COMPTE
ÉPARGNE - TEMPS, Article 1
Créé(e) par Avenant n° 35 29 Avril 1999 en vigueur
à l'extension BO conventions collectives 99-14 étendu
par arrêté du 4 août 1999 JORF 8 août
1999.
Objet.
Le présent accord de branche a pour objet de définir
les modalités de mise en place et de fonctionnement d'un
compte épargne-temps applicables dans les entreprises relevant
de la convention collective nationale des personnels des ports
de plaisance.
Ces dispositions peuvent être mises en oeoeuvre directement
dans les entreprises dépourvues de représentation
syndicale. Elles constituent pour les autres un cadre de référence
qu'il conviendra de compléter, le cas échéant,
par des accords particuliers au niveau des entreprises.
Elles procèdent de la volonté des parties signataires
d'ouvrir aux salariés des ports de plaisance la possibilité
de capitaliser une partie de leurs congés rémunérés
non utilisés et les équivalences en temps de divers
éléments de leurs rémunérations en
vue d'un report sur une période ultérieure ou du
financement d'un congé de longue durée.
Le présent accord entend également marquer l'intention
des parties de favoriser l'emploi par une faculté nouvelle
offerte aux salariés de mieux gérer leur départ
en fin de carrière.
Il complète ou aménage, dans le respect de ceux-ci,
les textes législatifs ou réglementaires se rapportant
au compte épargne-temps, notamment l'article L 227-1 du
code du travail, la circulaire DRT n° 94-15 du 30 novembre 1994,
la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, le décret n° 98-494 du
22 juin 1998 et la circulaire MES/CAB/980010 du 24 juin 1998.
Article
2
Créé(e) par Avenant n° 35 29 Avril 1999 en vigueur
à l'extension BO conventions collectives 99-14 étendu
par arrêté du 4 août 1999 JORF 8 août
1999.
Mise
en place de l'accord.
Dans les entreprises comportant une représentation syndicale,
la mise en place du compte épargne-temps prévue
par le présent accord doit faire l'objet d'une négociation
préalable avec les délégués syndicaux,
notamment dans le cas où les parties souhaitent en compléter
ou aménager les modalités d'application. Une consultation
pour avis du comité d'entreprise ou, en l'absence de comité
d'entreprise, des délégués du personnel,
doit être effectuée simultanément.
En l'absence de représentation syndicale dans l'entreprise,
les dispositions exposées ci-après peuvent être
appliquées après avis du comité d'entreprise
ou, à défaut, des délégués
du personnel.
En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués
du personnel, ces mêmes dispositions peuvent s'appliquer
après information individuelle de chaque membre du personnel
de l'entreprise au moins 30 jours avant leur mise en place.
Seul un accord collectif conclu au niveau de l'entreprise dans
le cadre d'une négociation avec des délégués
syndicaux peut permettre, sous réserve d'en respecter l'économie
générale, de modifier ou compléter les dispositions
du présent accord. A défaut, celles-ci s'appliquent
intégralement.
Au niveau de l'entreprise, quelles que soient les modalités
de sa mise en place, les parties ont toute faculté de fixer
une période d'expérimentation des dispositions du
présent accord.
Article
3
Créé(e) par Avenant n° 35 29 Avril 1999 en vigueur
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par arrêté du 4 août 1999 JORF 8 août
1999.
Configuration
générale du compte épargne-temps.
Le compte épargne-temps institué par le présent
accord au bénéfice des personnels des ports de plaisance
comporte 2 sous-comptes distincts :
- un crédit congé destiné au report de jours
de congé non pris, au-delà de la fin de la période
de référence, en vue de leur utilisation sous la
forme de jours de congés ponctuels ;
- un crédit épargne dont l'objet est de financer
des congés de longue durée (congé de création
d'entreprise, congé sabbatique, congé parental d'éducation,
congé individuel de formation, congé pour convenance
personnelle) ou un congé de fin de carrière.
Article
4
Créé(e) par Avenant n° 35 29 Avril 1999 en vigueur
à l'extension BO conventions collectives 99-14 étendu
par arrêté du 4 août 1999 JORF 8 août
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Conditions
d'ouverture d'un compte épargne-temps.
La faculté de demander l'ouverture d'un compte épargne-temps
est offerte, sur la base d'un strict volontariat, à tous
les salariés titulaires d'un contrat de travail à
durée indéterminée ayant au moins un an d'ancienneté
dans l'entreprise à la date de présentation de leur
demande. Celle-ci doit être formulée par écrit.
Article
5
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à l'extension BO conventions collectives 99-14 étendu
par arrêté du 4 août 1999 JORF 8 août
1999.
Alimentation
du compte épargne-temps.
Il est prévu que peuvent s'imputer sur ce compte, au choix
de son titulaire :
Au titre du crédit congé :
- les soldes de congés payés non utilisés,
dans la limite de 10 jours par an au titre de la période
de référence ;
- la moitié des jours de repos supplémentaires issus,
le cas échéant, de la réduction du temps
de travail (cette incrémentation étant limitée
dans le cas où l'entreprise bénéficie des
aides financières prévues par la loi du 13 juin
1998) ;
- tout ou partie des jours de congés spéciaux pour
événements familiaux ;
- les repos compensateurs de remplacement.
Au titre du crédit épargne :
- la moitié des jours de repos supplémentaires issus,
le cas échéant, de la réduction du temps
de travail, sous réserve que l'entreprise ne bénéficie
pas des aides financières prévues par la loi du
13 juin 1998 ;
- les jours de congés supplémentaires pour ancienneté
;
- la prime d'ancienneté ;
- tout ou partie des autres primes conventionnelles ;
- une fraction limitée à un maximum de 50 % du montant
des augmentations de salaires individuelles ou générales,
sous réserve du respect des salaires minima conventionnels
et du SMIC ;
- les primes d'intéressement éventuelles, sous réserve
qu'elles procèdent d'un accord collectif (au sens de l'article
L 131-2 du code du travail) et que celui-ci prévoit la
possibilité et les modalités de leur versement à
un compte épargne-temps ;
- un abondement de l'entreprise, notamment sous la forme d'une
avance sur l'allocation de départ en retraite.
Article
6
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par arrêté du 4 août 1999 JORF 8 août
1999.
Abondement
de l'entreprise.
L'entreprise peut abonder, à un taux qu'il lui appartient
de fixer, le crédit épargne d'un salarié
titulaire d'un compte épargne-temps, dans les cas suivants
:
- pour un congé de fin de carrière, sous réserve
que le capital temps épargné soit au moins égal
à 6 mois et que la durée du congé demandé
ne soit pas inférieure à 12 mois ;
- pour un congé de formation.
Article
7
Créé(e) par Avenant n° 35 29 Avril 1999 en vigueur
à l'extension BO conventions collectives 99-14 étendu
par arrêté du 4 août 1999 JORF 8 août
1999.
Comptabilisation
des crédits de temps.
L'unité de comptabilisation de référence
est l'heure. Les éléments exprimés sous une
forme financière (primes et augmentations de salaires)
sont convertis en temps sur la base de 1/52 de la rémunération
mensuelle de l'intéressé au moment de leur affectation.
Les heures capitalisées sont revalorisées en fonction
de l'évolution du salaire de l'intéressé,
de telle sorte que lors de l'utilisation du crédit de temps,
l'indemnisation du salarié soit calculée sur la
base du salaire perçu au moment de cette utilisation.
Article
8
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par arrêté du 4 août 1999 JORF 8 août
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Utilisation
du compte épargne-temps.
Le salarié titulaire d'un compte épargne-temps doit
indiquer par écrit à son employeur les éléments
qu'il entend affecter à son compte et le nombre ou le pourcentage
de ceux-ci lorsque leur affectation peut être partielle.
Dans le cas des jours supplémentaires de repos issus de
la réduction du temps de travail, lorsque cette disposition
est applicable dans l'entreprise, il doit en outre préciser
la ligne de crédit (congé ou épargne) vers
laquelle il souhaite les voir portés. Ces informations
n'ont pas un caractère définitif, le titulaire du
compte ayant la faculté de les modifier lors de toute nouvelle
affectation de crédit, sous la réserve expresse
de le confirmer par écrit.
En aucun cas, il ne peut y avoir transfert du montant d'un sous-compte
(crédit congé ou crédit épargne) vers
l'autre.
Utilisation du crédit congé
Ce crédit est destiné à être utilisé
sous la forme de congés supplémentaires, ponctuels
et isolés, ou accolés à un congé annuel
légal ou à un congé conventionnel. Sa durée
ne peut être inférieure à une journée
entière.
Le cumul de jours dans le sous-compte crédit congé
est limité à 4 ans, conformément aux dispositions
de la loi du 13 juin 1998. Pour le cas, où à cette
échéance, un reliquat de jours de congé demeure
inutilisé, le titulaire du compte perçoit une indemnité
compensatrice calculée comme il est indiqué à
l'article 9 ci-après.
Le titulaire d'un crédit congé, peut demander à
l'utiliser dès lors qu'il a acquis des droits d'une durée
équivalente à 10 jours minimum. Les dates d'utilisation
des congés sont déterminées en accord avec
la direction de l'entreprise. Le titulaire du compte doit présenter
sa demande de prise de congé au moins 1 mois avant la date
de son départ, 2 mois si la durée de son congé
excède 1 mois.
Au titre de l'utilisation de son crédit congé, l'intéressé
perçoit une indemnité dans les conditions précisées
à l'article 9 ci-après.
Utilisation du crédit épargne
Ce crédit permet le financement de deux types de congés
:
- des congés de longue durée, non rémunérés
ou partiellement rémunérés, accordés
selon les modalités prévues par les dispositions
légales, réglementaires, conventionnelles, applicables
à l'entreprise ou le contrat de travail, tels que :
- congé pour création d'entreprise ;
- congé sabbatique ;
- congé parental d'éducation ;
- congé individuel de formation ;
- congé pour convenance personnelle (entre 1 et 4 mois)
;
- un congé de fin de carrière précédant
un départ en retraite.
Le cumul de jours dans le sous-compte crédit épargne
n'est pas limité.
Le titulaire d'un crédit épargne peut demander à
l'utiliser pour un congé de longue durée tel qu'indiqué
ci-dessus, dès lors qu'il a acquis des droits d'une durée
équivalente à 3 mois minimum. La durée du
congé demandé peut être supérieure
aux droits à rémunération acquis, l'utilisation
de ceux-ci étant cependant limitée à 12 mois
maximum par congé.
Les dates d'utilisation de ces congés sont déterminées
en accord avec la direction de l'entreprise et selon les modalités
prévues par les dispositions légales, réglementaires
ou conventionnelles les régissant. Le titulaire du compte
doit présenter sa demande de prise de congé de longue
durée au moins 3 mois avant la date de son départ.
Lorsqu'il s'agit d'un congé de fin de carrière,
le titulaire du compte peut demander à l'utiliser à
cette fin dès lors qu'il a acquis des droits d'une durée
équivalente à 3 mois minimum et sous réserve
que la durée du congé demandé ne soit pas
inférieure à 6 mois. La durée de ce congé
peut être supérieure aux droits à rémunération
acquis.
Le titulaire du compte doit présenter sa demande de prise
de congé de fin de carrière au moins 3 mois avant
la date de son départ.
NOTA : Arrêté du 4 août 1999 art 1 : Le point
relatif à l'utilisation du " crédit congé
" de l'article 8 relatif à l'utilisation du compte
épargne temps est étendu sous réserve de
l'application de l'article 7 du décret n° 98-494 du 22
juin 1998.
Article
9
Créé(e) par Avenant n° 35 29 Avril 1999 en vigueur
à l'extension BO conventions collectives 99-14 étendu
par arrêté du 4 août 1999 JORF 8 août
1999.
Conversion
des crédits du compte épargne-temps.
Le temps capitalisé est converti en indemnités salariales
affectées au paiement des jours de congés utilisés
au titre du crédit congé du titulaire du compte
ou versées mensuellement pendant la durée des droits
acquis utilisés au titre de son crédit épargne.
Ces indemnités sont calculées sur la base du salaire
net perçu par l'intéressé au moment de son
départ en congé, non compris les éléments
de rémunération ayant un caractère de remboursement
de frais.
Les sommes versées lors de l'utilisation du temps capitalisé
dans le compte épargne-temps ont un caractère de
salaire et supportent les charges sociales et patronales, ainsi
que l'impôt sur le revenu. Elles sont cumulables avec une
allocation de préretraite progressive.
Sauf dispositions particulières relatives au congé
parental d'éducation (article L 122-28-6 du code du travail),
le temps d'absence rémunéré est assimilé
à un travail effectif pour l'acquisition des droits à
congés payés et ceux liés à l'ancienneté.
Le salarié demeure à l'effectif, il est électeur
et éligible aux élections professionnelles dans
les conditions définies par la jurisprudence. La période
indemnisée est considérée comme un temps
de travail effectif au regard de l'intéressement et de
la participation. En cas de maladie durant cette période,
le congé est suspendu.
Lorsqu'il s'agit d'un congé de longue durée, tel
que défini à l'article 8 ci-dessus, sauf dans le
cas où celui-ci précède une cessation volontaire
d'activité, le salarié est réintégré
dans l'entreprise, à l'issue de son congé, dans
son précédent emploi ou un emploi équivalent
rémunéré dans les mêmes conditions.
Après un congé utilisé au titre du "
crédit congé ", sauf convention contraire avec
son employeur, le salarié retrouve obligatoirement son
emploi antérieur.