Article
10
Créé(e) par Avenant n° 35 29 Avril 1999 en vigueur
à l'extension BO conventions collectives 99-14 étendu
par arrêté du 4 août 1999 JORF 8 août
1999.
Transferts
de droits.
En cas de mutation au sein de l'entreprise, le compte épargne-temps
de l'intéressé est transféré vers
l'établissement d'accueil. Toutefois, si les droits sont
inférieurs ou égaux à 15 jours, le salarié
peut demander la clôture de son compte et le versement des
sommes correspondantes.
En cas de départ d'un salarié d'une entreprise relevant
de la convention collective nationale des personnels des ports
de plaisance vers une autre entreprise régie par cette
même convention, l'intéressé peut demander
le transfert de son compte épargne-temps dans sa nouvelle
entreprise. Ceci aux termes d'un accord écrit entre les
trois parties concernées. Dès lors, la gestion du
compte s'effectuera, le cas échéant, selon les règles
prévues par l'accord collectif applicable dans la nouvelle
entreprise. Si ce transfert n'est pas possible, le salarié
perçoit une indemnité compensatrice correspondant
aux droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps
à la date de la rupture du contrat de travail.
COMPTE
ÉPARGNE - TEMPS, Article 11
Créé(e) par Avenant n° 35 29 Avril 1999 en vigueur
à l'extension BO conventions collectives 99-14 étendu
par arrêté du 4 août 1999 JORF 8 août
1999.
Renonciation
du salarié.
Le salarié a la faculté de renoncer à tout
moment au bénéfice du système mis en place
dans le cadre du compte épargne-temps et de demander la
clôture de son compte. Dans ce cas, il peut choisir de percevoir
une indemnité compensatrice correspondant aux droits acquis
au moment de sa renonciation, selon les dispositions prévues
à l'article 8 ci-dessus, ou de prendre un congé,
en une fois si les droits acquis sont inférieurs ou égaux
à 12 jours ouvrables, ou des congés échelonnés,
selon une durée et une périodicité à
convenir avec l'employeur de l'intéressé, si les
droits acquis sont supérieurs à 12 jours ouvrables.
Dans le cas où le salarié avait cumulé le
report de sa cinquième semaine de congés payés
en vue de la prise d'un congé sabbatique ou pour création
d'entreprise, l'épuisement des droits se fait dans les
conditions prévues par l'article L 122-32-25 du code du
travail.
NOTA : Arrêté du 4 août 1999 art 1 : Le premier
alinéa de l'article 11 relatif à la renonciation
du salarié est étendu sous réserve de l'application
de l'article 7 du décret n° 98-494 du 22 juin 1998.
Article
12
Créé(e) par Avenant n° 35 29 Avril 1999 en vigueur
à l'extension BO conventions collectives 99-14 étendu
par arrêté du 4 août 1999 JORF 8 août
1999.
Déblocage
anticipé de l'intéressement.
Les droits acquis et capitalisés dans le compte épargne-temps
donnent lieu à une liquidation limitée aux droits
issus de l'intéressement suivie de la clôture du
compte.
Article
13
Créé(e) par Avenant n° 35 29 Avril 1999 en vigueur
à l'extension BO conventions collectives 99-14 étendu
par arrêté du 4 août 1999 JORF 8 août
1999.
Rupture
du contrat de travail.
En cas de rupture de son contrat de travail avant utilisation
des droits capitalisés sur compte épargne-temps,
le salarié perçoit une indemnité compensatrice
correspondant aux droits acquis à la date de la rupture,
calculée selon les dispositions prévues à
l'article 8 ci-dessus. Cette indemnité compensatrice a
le caractère d'un salaire.
Article
14
Créé(e) par Avenant n° 35 29 Avril 1999 en vigueur
à l'extension BO conventions collectives 99-14 étendu
par arrêté du 4 août 1999 JORF 8 août
1999.
Procédures
collectives.
Les droits acquis par le salarié au titre de son compte
épargne-temps sont couverts par l'assurance de garantie
des salaires, conformément aux dispositions de l'article
L 143-11-1 du code du travail. L'employeur devra, en outre, s'assurer
contre le risque d'insolvabilité de l'entreprise pour les
sommes excédant celles qui sont couvertes par l'assurance
précitée.
Article
15
Créé(e) par Avenant n° 35 29 Avril 1999 en vigueur
à l'extension BO conventions collectives 99-14 étendu
par arrêté du 4 août 1999 JORF 8 août
1999.
Suivi
individuel du compte épargne-temps.
Le compte épargne-temps est tenu par l'employeur. Au début
de chaque année civile, il remet à chaque salarié
concerné une fiche de situation de son compte individuel
arrêtée à la fin de l'exercice précédent,
faisant apparaître, pour chacune de ses lignes de crédit
(" congé " et " épargne "),
le nombre de jours affectés à sa demande, l'origine
de ceux-ci et le nombre de jours utilisés au cours de l'exercice
écoulé, ainsi que les soldes correspondants. Cette
fiche de situation doit en outre indiquer la valeur des charges
sociales et patronales se rapportant aux crédits de temps
qu'elle mentionne.
Article
16
Créé(e) par Avenant n° 35 29 Avril 1999 en vigueur
à l'extension BO conventions collectives 99-14 étendu
par arrêté du 4 août 1999 JORF 8 août
1999.
Suivi
de l'application de l'accord.
En cas de difficulté d'interprétation ou d'application
du présent accord, la commission nationale paritaire instituée
par l'article 57 de la convention collective nationale des personnels
des ports de plaisance devra être saisie à l'initiative
de la partie la plus diligente. La commission paritaire se réunira
au plus tard 15 jours après réception de la saisine
et fera connaître sa décision dans les 15 jours suivant
la date de sa réunion.
Article
17
Créé(e) par Avenant n° 35 29 Avril 1999 en vigueur
à l'extension BO conventions collectives 99-14 étendu
par arrêté du 4 août 1999 JORF 8 août
1999.
Date
d'effet et durée de l'accord.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Conformément aux dispositions de l'article L 227-1 du code
du travail, il prendra effet à la date de la publication
de son arrêté d'extension.
En cas d'évolution des textes légaux, réglementaires
ou conventionnels relatifs au temps de travail, les parties conviennent
de se réunir dans les moindres délais, à
l'initiative de la Fédération française des
ports de plaisance, en vue d'arrêter les modifications qu'il
serait éventuellement nécessaire d'apporter aux
dispositions du présent accord.
Article
18
Créé(e) par Avenant n° 35 29 Avril 1999 en vigueur
à l'extension BO conventions collectives 99-14 étendu
par arrêté du 4 août 1999 JORF 8 août
1999.
Dépôt
et publicité.
Le présent accord national de branche, conclu selon les
dispositions des articles L 132-1 et suivants du code du travail,
est adjoint à la convention collective nationale des personnels
des ports de plaisance sous la forme d'un avenant portant le numéro
35.
Il est établi en autant d'exemplaires originaux qu'il est
nécessaire pour être remis à chacune des organisations
signataires et pour l'accomplissement des formalités de
publicité et de dépôt, telles que prévues
par l'article L 132-10 du code du travail.
SALAIRES
Créé(e) par Avenant n° 37 18 Avril 2000 BO conventions
collectives 2000-19 étendu par arrêté du 6
juin 2000 JORF 23 juin 2000.
Valeur
du point d'indice au 1er mai 2000.
réunis en commission paritaire le 18 avril 2000, à
Paris, les signataires ont décidé ce qui suit en
ce qui concerne la valeur du point d'indice :
Le calendrier d'évolution de la valeur du point d'indice
est fixé de la façon suivante :
- au 1er Mai, le montant du point, soit 48,739 sera augmenté
de 0,8 % et deviendra : 49,129.
La prochaine réunion de la commission nationale paritaire
aura lieu en novembre 2000.
Article unique
En conséquence, la valeur du point d'indice à la
date du 1er Mai 2000 est fixée à 49,129 F.v