convention collective

convention collective barre contact liens, conventions collective jurisprudence, convention collective lois chartes et décret convention collective

convention collective Convention collective
La liste des conventions
La future convention


avocat en ligne dans convention  collective Avocat spécialisé sport consultable en ligne

la législation, convention collective Législation et contrat
de travail

par sport

par métier

convention collective, les acteurs du sport Les acteurs du sport
Organigramme
Institutions publiques
Institutions privées
Autres secteurs

les métiers et leur convention collective Les métiers du sport

Le monde du sport
Le sportif
Les auxiliaires
La fonction publique

Les métiers autour du sport

liens, convention collective Liens
Nos partenaires
Toutes les offres d'emploi
Les métiers du sport
Avocat du sport
Livre de sport
Forum sport

Formations sport
Droit d'auteur

Services convention collective Services
Recommander ce site
Ajouter aux favoris
Les règles
A savoir
Plan du site

© Copyright Mediatechnix 2002




Article 10


Créé(e) par Avenant n° 35 29 Avril 1999 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 99-14 étendu par arrêté du 4 août 1999 JORF 8 août 1999.

Transferts de droits.


En cas de mutation au sein de l'entreprise, le compte épargne-temps de l'intéressé est transféré vers l'établissement d'accueil. Toutefois, si les droits sont inférieurs ou égaux à 15 jours, le salarié peut demander la clôture de son compte et le versement des sommes correspondantes.
En cas de départ d'un salarié d'une entreprise relevant de la convention collective nationale des personnels des ports de plaisance vers une autre entreprise régie par cette même convention, l'intéressé peut demander le transfert de son compte épargne-temps dans sa nouvelle entreprise. Ceci aux termes d'un accord écrit entre les trois parties concernées. Dès lors, la gestion du compte s'effectuera, le cas échéant, selon les règles prévues par l'accord collectif applicable dans la nouvelle entreprise. Si ce transfert n'est pas possible, le salarié perçoit une indemnité compensatrice correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps à la date de la rupture du contrat de travail.

 

 

COMPTE ÉPARGNE - TEMPS, Article 11


Créé(e) par Avenant n° 35 29 Avril 1999 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 99-14 étendu par arrêté du 4 août 1999 JORF 8 août 1999.

Renonciation du salarié.


Le salarié a la faculté de renoncer à tout moment au bénéfice du système mis en place dans le cadre du compte épargne-temps et de demander la clôture de son compte. Dans ce cas, il peut choisir de percevoir une indemnité compensatrice correspondant aux droits acquis au moment de sa renonciation, selon les dispositions prévues à l'article 8 ci-dessus, ou de prendre un congé, en une fois si les droits acquis sont inférieurs ou égaux à 12 jours ouvrables, ou des congés échelonnés, selon une durée et une périodicité à convenir avec l'employeur de l'intéressé, si les droits acquis sont supérieurs à 12 jours ouvrables.
Dans le cas où le salarié avait cumulé le report de sa cinquième semaine de congés payés en vue de la prise d'un congé sabbatique ou pour création d'entreprise, l'épuisement des droits se fait dans les conditions prévues par l'article L 122-32-25 du code du travail.

NOTA : Arrêté du 4 août 1999 art 1 : Le premier alinéa de l'article 11 relatif à la renonciation du salarié est étendu sous réserve de l'application de l'article 7 du décret n° 98-494 du 22 juin 1998.

 

Article 12


Créé(e) par Avenant n° 35 29 Avril 1999 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 99-14 étendu par arrêté du 4 août 1999 JORF 8 août 1999.

Déblocage anticipé de l'intéressement.

Les droits acquis et capitalisés dans le compte épargne-temps donnent lieu à une liquidation limitée aux droits issus de l'intéressement suivie de la clôture du compte.

 

Article 13


Créé(e) par Avenant n° 35 29 Avril 1999 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 99-14 étendu par arrêté du 4 août 1999 JORF 8 août 1999.

Rupture du contrat de travail.


En cas de rupture de son contrat de travail avant utilisation des droits capitalisés sur compte épargne-temps, le salarié perçoit une indemnité compensatrice correspondant aux droits acquis à la date de la rupture, calculée selon les dispositions prévues à l'article 8 ci-dessus. Cette indemnité compensatrice a le caractère d'un salaire.

 

Article 14


Créé(e) par Avenant n° 35 29 Avril 1999 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 99-14 étendu par arrêté du 4 août 1999 JORF 8 août 1999.

Procédures collectives.


Les droits acquis par le salarié au titre de son compte épargne-temps sont couverts par l'assurance de garantie des salaires, conformément aux dispositions de l'article L 143-11-1 du code du travail. L'employeur devra, en outre, s'assurer contre le risque d'insolvabilité de l'entreprise pour les sommes excédant celles qui sont couvertes par l'assurance précitée.

 

Article 15


Créé(e) par Avenant n° 35 29 Avril 1999 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 99-14 étendu par arrêté du 4 août 1999 JORF 8 août 1999.

Suivi individuel du compte épargne-temps.


Le compte épargne-temps est tenu par l'employeur. Au début de chaque année civile, il remet à chaque salarié concerné une fiche de situation de son compte individuel arrêtée à la fin de l'exercice précédent, faisant apparaître, pour chacune de ses lignes de crédit (" congé " et " épargne "), le nombre de jours affectés à sa demande, l'origine de ceux-ci et le nombre de jours utilisés au cours de l'exercice écoulé, ainsi que les soldes correspondants. Cette fiche de situation doit en outre indiquer la valeur des charges sociales et patronales se rapportant aux crédits de temps qu'elle mentionne.


Article 16


Créé(e) par Avenant n° 35 29 Avril 1999 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 99-14 étendu par arrêté du 4 août 1999 JORF 8 août 1999.

Suivi de l'application de l'accord.


En cas de difficulté d'interprétation ou d'application du présent accord, la commission nationale paritaire instituée par l'article 57 de la convention collective nationale des personnels des ports de plaisance devra être saisie à l'initiative de la partie la plus diligente. La commission paritaire se réunira au plus tard 15 jours après réception de la saisine et fera connaître sa décision dans les 15 jours suivant la date de sa réunion.

 

Article 17


Créé(e) par Avenant n° 35 29 Avril 1999 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 99-14 étendu par arrêté du 4 août 1999 JORF 8 août 1999.

Date d'effet et durée de l'accord.


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Conformément aux dispositions de l'article L 227-1 du code du travail, il prendra effet à la date de la publication de son arrêté d'extension.
En cas d'évolution des textes légaux, réglementaires ou conventionnels relatifs au temps de travail, les parties conviennent de se réunir dans les moindres délais, à l'initiative de la Fédération française des ports de plaisance, en vue d'arrêter les modifications qu'il serait éventuellement nécessaire d'apporter aux dispositions du présent accord.

 

Article 18


Créé(e) par Avenant n° 35 29 Avril 1999 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 99-14 étendu par arrêté du 4 août 1999 JORF 8 août 1999.

Dépôt et publicité.


Le présent accord national de branche, conclu selon les dispositions des articles L 132-1 et suivants du code du travail, est adjoint à la convention collective nationale des personnels des ports de plaisance sous la forme d'un avenant portant le numéro 35.
Il est établi en autant d'exemplaires originaux qu'il est nécessaire pour être remis à chacune des organisations signataires et pour l'accomplissement des formalités de publicité et de dépôt, telles que prévues par l'article L 132-10 du code du travail.

SALAIRES


Créé(e) par Avenant n° 37 18 Avril 2000 BO conventions collectives 2000-19 étendu par arrêté du 6 juin 2000 JORF 23 juin 2000.

Valeur du point d'indice au 1er mai 2000.


réunis en commission paritaire le 18 avril 2000, à Paris, les signataires ont décidé ce qui suit en ce qui concerne la valeur du point d'indice :
Le calendrier d'évolution de la valeur du point d'indice est fixé de la façon suivante :
- au 1er Mai, le montant du point, soit 48,739 sera augmenté de 0,8 % et deviendra : 49,129.
La prochaine réunion de la commission nationale paritaire aura lieu en novembre 2000.
Article unique
En conséquence, la valeur du point d'indice à la date du 1er Mai 2000 est fixée à 49,129 F.v

 

 

retour

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14