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Article 8

TITRE II : DROIT SYNDICAL ET LIBERTÉ D'OPINION.
Délégués du personnel.


Il est institué, dans tous les ports de plaisance, relevant de la présente convention collective nationale et ses annexes et avenants, employant au moins 11 salariés, des délégués du personnel titulaires et suppléants.
Les dispositions du titre II du livre IV du code du travail, qui leur sont relatives, sont complétées et précisées par les dispositions suivantes :

1 Election des délégués du personnel
Le nombre de délégués titulaires et suppléants est fixé conformément aux dispositions de l'article R 420-1 et suivants du code du travail.
*Dans les entreprises comportant moins de 26 salariés, les élections pourront se faire en collège unique (ouvriers spécialisés, employés et cadres)* (1).

2 Attributions des délégués du personnel
Les délégués du personnel ont pour mission :
De présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles et collectives qui n'auraient pas été directement satisfaites relatives à l'application des taux de salaires et des classifications professionnelles du code du travail et des autres lois et règlements concernant la protection ouvrière, l'hygiène, la sécurité et la prévoyance sociale ;
De saisir l'inspection du travail et de la main d' oeoeuvre de toutes plaintes ou observations relatives à l'application des prescriptions légales ou réglementaires dont elle est chargée d'assurer le contrôle.
Les salariés conservent la faculté de présenter eux-mêmes leurs réclamations à l'employeur ou à ses représentants.
Lorsqu'il existe un comité d'entreprise, les délégués du personnel ont qualité pour lui communiquer les suggestion ou observations du personnel sur toutes les questions entrant dans la compétence du comité.

3 Réception des délégués du personnel par l'employeur
Les délégués du personnel sont reçus collectivement par le chef d'entreprise ou son représentant au moins une fois par mois.
Ils sont, en outre, reçus en cas d'urgence sur leur demande.
Les délégués du personnel sont également reçus par le chef d'entreprise ou son représentant, sur leur demande, soit individuellement, soit par catégorie, soit par service, soit par organisation syndicale selon les questions qu'ils ont à traiter.
Dans tous les cas les délégués suppléants peuvent assister avec les délégués titulaires aux réunions avec les employeurs.
*Dans le cas où un seul délégué titulaire est reçu par l'employeur, il est obligatoirement assisté d'un suppléant* (1).
Pour faciliter et accélérer l'examen des questions à étudier, les délégués du personnel résument les points à discuter dans une note écrite qu'ils remettent au chef d'entreprise ou à son représentant deux jours avant la date où ils doivent être reçus. Les réponses du chef d'entreprise sont portées par écrit à la connaissance des délégués du personnel dans un délai maximum six jours après la date de la réunion.

4 Moyens d'exercice des fonctions des délégués du personnel
Le chef d'entreprise est tenu de laisser aux délégués du personnel le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions dans les limites d'une durée maximum de quinze heures par mois.
Ce temps est payé comme temps de travail.
Le chef d'entreprise est tenu de mettre à la disposition des délégués du personnel un emplacement favorable destiné à l'affichage des communications qu'ils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel. Le nombre et l'emplacement de ces panneaux seront fixés par voie d'accord entre les délégués et la direction.
Le chef d'entreprise mettra à la disposition des délégués du personnel, chaque fois que besoin sera, un local apte à leur permettre de remplir leur mission et, notamment, de se réunir.

5 Protection des délégués du personnel contre le licenciement
L'exercice du mandat représentatif ne pourra être la cause d'un changement de service ou de fonction des délégués.
Tout licenciement d'un délégué titulaire ou d'un délégué suppléant du personnel ne peut intervenir que dans les conditions prévues à l'article L 420-22 du code du travail.

6 Protocole d'accord préélectoral
Une réunion est organisée à l'initiative du chef d'entreprise afin d'établir un protocole d'accord.
Ce protocole fixe :
La répartition du personnel dans les collèges électoraux ;
La répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel ;
La présentation des listes ;
La date limite de dépôt des listes de candidats ;
L'affichage des listes de candidats (date et emplacement) ;
Les heures de scrutin et le dépouillement (la date et les heures d'ouverture et de fermeture du scrutin doivent être annoncées quinze jours au moins à l'avance par voie d'affichage).

(1) Alinéas exclus de l'extension par arrêté du 18 novembre 1982.

 

 

Article 9

TITRE II : DROIT SYNDICAL ET LIBERTÉ D'OPINION.
Comités d'entreprise.


Conformément aux dispositions des articles L 431-1 et suivants et R 432-1 et suivants du code du travail, il sera institué un comité d'entreprise dans tous les ports répondant aux conditions prévues par les articles précités du code du travail.
Le nombre, le mode de désignation, le statut et les missions des membres du comité d'entreprise relèvent des dispositions légales et réglementaires.

 

 

Article 12

TITRE III : CONDITIONS D'EMPLOI.
CHAPITRE Ier :
Contrat de travail.
Embauchage.

 

L'embauchage du personnel salarié est soumis aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Conformément aux dispositions de l'article L 321-1 et suivants et R 321-1 et suivants du code du travail, les employeurs feront connaître leurs besoins en personnel à l'agence nationale pour l'emploi. Toutefois, il peuvent recourir à l'embauchage direct en application de l'article L 311-5 dudit code.
L'embauchage à l'intérieur des débits de boissons est interdit.
Tout candidat à l'embauche doit subir un examen médical en fonction de l'emploi sollicité.
L'embauchage n'est valable et définitif qu'aux conditions de la présente convention et de ses annexes et avenants et après une période d'essai. Pour les emplois qui le justifient, un essai technique pourra être demandé.
Tout embauchage donne lieu à un contrat de travail sous forme d'une lettre en double exemplaire. L'un d'eux est remis à l'intéressé et l'autre revêtu de sa signature avec mention de son acceptation est conservé par l'employeur.
La lettre d'engagement porte la mention suivante : M X est embauché aux conditions suivantes valables au jour de l'embauchage, suivie de la mention du salaire brut et des autres éléments de la rémunération ainsi que de l'indication de la durée hebdomadaire du travail.
Par ailleurs, indépendamment de ces mentions, il sera précisé :
- la date de prise d'effet de l'embauchage ;
- sa durée ;
- la nature de l'emploi ;
- la classification et le coefficient hiérarchique du salarié ;
- la durée de la période d'essai ;
- le lieu géographique du travail ;
- toute autre clause propre à l'entreprise ou à l'activité du salarié ;
- l'existence et l'application de la convention collective.
Toute modification apportée aux éléments ci-dessus devra être faite en accord avec le salarié et lui être notifiée par écrit.
Lors de son engagement définitif, un exemplaire à jour de la présente convention collective est remis à l'intéressé. Par la suite il lui sera remis copie des modifications qui pourraient être apportées à ladite convention.
Il est rappelé qu'en cas de changement dans la situation juridique de l'employeur les dispositions de l'article L 122-12 du code du travail s'appliquent.

 

 

Article 13

TITRE III : CONDITIONS D'EMPLOI.
CHAPITRE Ier :
Contrat de travail.
Période d'essai.


La période d'essai est le temps qui s'écoule entre la prise de service par le salarié nouvellement embauché et son embauchage définitif.
Pendant cette période les deux parties sont libres de rompre à tout moment le contrat de travail sans être tenues d'observer un délai-congé.
La durée de la période d'essai est fixée selon l'importance des fonctions remplies par le salarié et selon sa qualification professionnelle (débutant ou non).
Débutant (n'a jamais exercé les mêmes fonctions) :
- ouvrier et employé : un mois ;
- technicien et agent de maîtrise : deux mois ;
- cadre : trois mois.
Dans le cas d'un salarié ayant déjà exercé les mêmes fonctions chez un autre employeur, la durée de la période d'essai pourra, d'un commun accord, être réduite de moitié ou supprimée.
Les parties pourront d'un commun accord reconduire cette période d'essai.
La maladie survenant pendant la période d'essai en suspend le déroulement et entraîne d'autant sa prolongation.
L'embauchage devient définitif seulement à la fin de la période d'essai.

 

 

Article 14

TITRE III : CONDITIONS D'EMPLOI.
CHAPITRE Ier :
Contrat de travail.
Remplacement temporaire.

Tout salarié peut être appelé à remplir temporairement les fonctions d'un autre salarié absent.
La durée de ce remplacement est normalement limitée à six mois : elle peut cependant être prolongée si l'adoption de ce nouveau délai permet de conserver son emploi à un salarié absent et dont le contrat de travail n'est pas rompu.
Le salarié appelé à remplacer temporairement un autre salarié de classification inférieure à la sienne conserve sa rémunération pendant toute la durée du remplacement. A l'expiration de ce remplacement, il retrouvera son ancien emploi.
Le salarié appelé à remplacer temporairement un autre salarié de classification supérieure à la sienne ne pourra prétendre pendant une durée de quatre (4) semaines continues ou discontinues dans l'année civile aux avantages accordés au salarié qu'il remplace.
Au-delà de cette durée il percevra depuis le début du remplacement une indemnité calculée comme suit :
S'il remplit effectivement toutes les fonctions du salarié remplacé, il lui sera versé une indemnité différentielle lui assurant la rémunération correspondant à la fonction remplie ;
Si sans remplir effectivement toutes les fonctions du salarié remplacé, il doit néanmoins du fait de ce remplacement assurer un surcroît de travail ou de responsabilité par rapport à son emploi habituel, il lui est alloué une indemnité de fonctions tenant compte de ce surcroît de travail ou de responsabilité. Le montant en sera déterminé par les parties.
A l'expiration de la période de remplacement, ce salarié sera confirmé dans son nouvel emploi sinon retrouvera son ancien emploi. S'il s'agit d'un emploi de qualification inférieure, il ne pourra prétendre conserver les avantages dont il avait bénéficié du fait du remplacement temporaire. Toutefois, son aptitude à tenir le poste considéré sera notée.


 

Article 15

TITRE III : CONDITIONS D'EMPLOI.
CHAPITRE Ier :
Contrat de travail.
Cessation du contrat de travail.


Il sera mis fin au contrat dans les cas suivants :
Licenciement économique
Il est régi par les dispositions des articles L 122-4 et suivants et L 321-3 du code du travail.
Les règlements intérieurs des ports de plaisance prévoiront l'ordre dans lequel seront pris en considération les critères de choix des salariés atteints par un licenciement collectif. Ces critères sont par ordre alphabétique :
- ancienneté dans l'entreprise ;
- charges de famille ;
- qualités professionnelles.
Licenciement individuel ou démission
Le licenciement individuel est régi par les dispositions des articles L 122-4 et suivants du code du travail.
Mise à la retraite et départ en retraite
L'âge de la retraite est fixé comme dans les ports de plaisance à soixante-cinq ans, sauf dans les cas particuliers entrant dans le cadre des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, notamment celles concernant les marins professionnels.
Révocation pour faute grave ou faute lourde
La révocation pour faute grave ne donne lieu ni à délai-congé ni à indemnité de licenciement.
La révocation pour faute lourde ne donne lieu ni à délai-congé ni à indemnité de licenciement, ni à indemnité compensatrice de congé payé.


 

Article 16

TITRE III : CONDITIONS D'EMPLOI.
CHAPITRE Ier :
Contrat de travail.
Cas particulier de rupture de contrat de travail.


Force majeure.
Le ralentissement d'activité, la cessation d'activité, la liquidation de biens et le règlement judiciaire ne sont pas considérés comme des cas de force majeure et ne dispensent pas l'employeur de payer l'indemnité de licenciement et de respecter le délai-congé.
Maladie prolongée du salarié.
La maladie prolongée du salarié peut être une cause de rupture du contrat de travail lorsqu'elle apporte dans le fonctionnement de l'entreprise un trouble tel qu'il apparaisse indispensable de procéder au remplacement définitif du salarié.
Toutefois, ne pourra être considérée comme maladie prolongée celle qui n'excéderait pas la période pendant laquelle l'employeur est tenu de verser directement au salarié une indemnité pour maladie, en application de l'article 5 de la présente convention collective.
Dans le cas de licenciement pour maladie prolongée, l'employeur qui a pris la décision de licenciement doit :
- respecter la procédure de licenciement (art 122-4 et suivants du code du travail) ;
- verser l'indemnité de licenciement ;
- verser l'indemnité compensatrice de congés payés.
Le respect de la période de délai-congé ne sera obligatoire que si le salarié est en mesure d'effectuer le préavis. Sinon l'indemnité de préavis ne sera pas due par l'employeur et le délai-congé ne sera pas pris en considération pour le calcul du droit aux congés payés.
Jusqu'à l'expiration de la période d'indemnisation, le remplacement provisoire du salarié absent n'affecte en rien ses droits.
Si l'absence est d'une durée supérieure à celle de la période d'indemnisation, le salarié doit en informer son employeur.
Les dispositions des deux paragraphes précédents ne s'appliquent pas en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.
Au cours de l'absence pour maladie, l'employeur peut rompre le contrat de travail pour raison économique, à charge pour lui de verser à l'intéressé le préavis et le cas échéant l'indemnité de licenciement.
Inaptitude physique.
Lorsque l'inaptitude physique du salarié à son emploi sera médicalement constatée, l'employeur sera tenu de chercher une solution de reclassement dans un emploi compatible avec l'état de santé du salarié.
En cas d'impossibilité de reclassement, il pourra être mis fin au contrat de travail. L'employeur devra respecter le délai-congé et la procédure de licenciement individuel. Si l'inaptitude physique du salarié est la conséquence du travail qu'il effectuait précédemment dans l'entreprise, l'employeur sera tenu de lui verser l'indemnité de licenciement.

 

 

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