Article
17
TITRE
III : CONDITIONS D'EMPLOI.
CHAPITRE Ier : Contrat
de travail.
Délai-congé ou préavis.
Lorsque l'une des parties a signifié sa décision
de rompre le contrat de travail, le salarié comme l'employeur
doivent respecter un délai-congé ou préavis
pendant lequel le contrat conserve tous ses effets.
Durée :
- moins de six mois : une semaine ;
- plus de six mois : un mois ;
- plus de deux ans : deux mois ;
- en cas de démission : un demi-mois.
En cas de démission, la durée du congé peut
être modifiée d'un commun accord en raison des convenances
personnelles des parties.
Le délai-congé n'est pas dû en cas de faute
grave ou lourde.
Le délai-congé ne peut pas courir pendant le congé
payé annuel du salarié.
Le salarié en période de délai-congé
dispose de deux heures de liberté par jour pour chercher
un nouvel emploi. Ces heures sont rémunérées
en cas de licenciement. A la demande du salarié et avec
l'accord de l'employeur, ces heures peuvent être cumulées.
Le respect du délai-congé peut être remplacé
par le versement d'une indemnité compensatrice de préavis.
Le montant de cette indemnité est égal à
celui du salaire qu'aurait perçu le salarié pendant
le délai-congé, y compris les accessoires de salaires
:
Heures supplémentaires si elles ont un caractère
habituel et fixe ;
Primes et pourcentages, non compris les remboursements de frais
et les libéralités de caractère exceptionnel.
Article
18
TITRE
III : CONDITIONS D'EMPLOI.
CHAPITRE Ier : Contrat
de travail.
Priorités de réembauchage
et information sur l'état de l'emploi.
1°
Service national.
Le salarié qui, à son retour du service national,
n'a pas pu bénéficier du droit à la réintégration
dans le port de plaisance où il travaillait avant son départ,
bénéficie pendant un an d'une priorité de
réembauchage, selon les dispositions de l'article L 122-19
et L 122-20 du code du travail. Ce droit est maintenu si, pendant
le service national ou la période du droit de réembauchage,
il est survenu des modifications dans la structure juridique du
port de plaisance dans les termes définis par l'article
L 112-12 du code du travail (succession, vente, fusion, mise en
société, etc).
2° Congé
de maternité, d'adoption ou d'éducation.
Article L 122-28 du code du travail :
" Après la naissance d'un enfant ou l'arrivée
à leur foyer d'un enfant qui y est placé en vue
de l'adoption, la mère ou le père de famille ont
la possibilité de rompre leur contrat de travail sans avoir
à respecter le délai de préavis.
" Pendant un an le salarié bénéficie
d'une priorité de réembauchage. "
3° Salarié
licencié pour raison économique
Il bénéficie pendant un an d'une priorité
de réembauchage.
Article
19
TITRE
III : CONDITIONS D'EMPLOI.
CHAPITRE Ier :
Contrat de travail.
Avancement - Promotion - Changement d'emploi.
La promotion des salariés se fait selon l'ancienneté
dans la fonction, les mérites et les connaissances nouvellement
acquises.
Cette promotion pourra se faire à l'intérieur de
deux cadres distincts :
- la promotion par le changement d'emploi ;
- la promotion par l'ancienneté à l'intérieur
d'un même emploi, pour les salariés qui n'auraient
pas les capacités nécessaires à un changement
d'emploi ou la volonté de s'élever dans l'échelle
des emplois. Cette deuxième sorte de promotion sera limitée
dans ses développements par le tableau annexé à
la présente convention collective.
Promotion par changement d'emploi.
En cas de vacance ou de création de poste, l'employeur
fera appel en priorité aux salariés employés
dans l'entreprise possédant les connaissances et aptitudes
requises pour le poste considéré, éventuellement
après un stage de perfectionnement ou de formation appropriée.
En cas d'aptitude ou de connaissances égales entre plusieurs
salariés, la priorité sera donnée au salarié
le plus ancien dans l'entreprise.
Stages.
Pendant la durée du stage de perfectionnement ou de formation,
le salarié percevra une indemnité de stage égale
à la différence entre son salaire précédent
et celui auquel il pourra prétendre, s'il est confirmé
dans son nouvel emploi. Si ce stage ne se révélait
pas satisfaisant, la réintégration du salarié
dans son ancien poste ne sera en aucun cas considérée
comme une rétrogradation.
Changement d'emploi.
Tout changement dans les conditions d'emploi fera obligatoirement
l'objet d'une notification écrite au salarié qui
en aucun cas ne pourra voir diminuer sa rémunération.
Refus de promotion.
Un salarié auquel une promotion ou un avancement est proposé
peut refuser, sans que ce refus puisse être considéré
comme une démission.
Consultation des représentants du personnel.
Avant toute décision d'avancement ou de promotion, l'employeur
consultera les délégués et représentants
du personnel.
Article
20
TITRE
III : CONDITIONS D'EMPLOI.
CHAPITRE Ier : Contrat
de travail.
Travail à temps partiel.
En application des dispositions des articles L 212-4, 1, 2, 3
et 4 du code du travail, les salariés des ports de plaisance
peuvent demander à travailler à temps partiel. Cependant,
la direction du port pourra refuser cet aménagement d'horaire,
s'il est établi que les fonctions remplies par l'intéressé
requièrent sa présence à temps plein en raison
de leur caractère essentiellement personnel et permanent.
Article
21
TITRE
III : CONDITIONS D'EMPLOI.
CHAPITRE Ier : Contrat
de travail.
Service national et obligations militaires.
Le contrat de travail est suspendu du fait du départ du
salarié au service national. A l'issue du service, le salarié
retrouvera tous ses droits sur la demande qu'il en aura formulée
dans le mois qui suit la fin de ce service. En cas d'impossibilité
de le reprendre par suite de suppression d'emploi, sa non-réintégration
sera assimilée à un licenciement.
Les jours de présélection et les périodes
militaires obligatoires ne font que suspendre le contrat de travail,
et le salaire sera maintenu ; toutefois il sera fait défalcation
de la solde perçue.
Ces périodes obligatoires ne peuvent apporter de réduction
aux congés annuels et sont considérées comme
temps de travail effectif pour l'avancement et l'ancienneté.
Les salariés convoqués par l'administration pour
le service national et les obligations militaires doivent en aviser
immédiatement leur employeur.
Article
22
TITRE
III : CONDITIONS D'EMPLOI.
CHAPITRE Ier : Contrat
de travail.
Travailleurs sous contrat à durée
déterminée.
Pour faire face à un surcroît occasionnel ou périodique
d'activité à une tâche déterminée
non durable, ou pour procéder au remplacement d'un agent
momentanément absent, les ports de plaisance pourront engager
des travailleurs par contrat de travail à durée
déterminée (art L 122-3 du code du travail). Ce
contrat devra toujours être écrit (art 121-1 du code
du travail).
Les dispositions des articles L 122-1 et suivants s'appliqueront
en la matière, notamment :
- Le contrat de travail à durée déterminée
ne peut être renouvelé qu'une fois, pour une période
également déterminée, dont la durée
ne peut excéder celle de la période initiale et
en application d'une clause figurant dans le contrat initial ;
- Le contrat de travail à durée déterminée
ne peut être résilié, sauf accord entre les
parties, que pour faute grave ou lourde ;
- Le contrat cesse de plein droit à l'échéance
du terme fixé. Si après cette date une relation
contractuelle de travail subsiste, le contrat devient un contrat
à durée indéterminée.
De plus, il est convenu que :
- les salariés des ports de plaisance embauchés
avec des contrats à durée déterminée
bénéficieront des avantages de la présente
convention et posséderont une rémunération
figurant dans l'annexe " classification " au regard
de la désignation et du travail exécuté ;
- les salariés des ports de plaisance embauchés
à plusieurs reprises par des contrats à durée
déterminée (exemple : plusieurs étés
de suite) bénéficieront des avantages reconnus par
la présente convention collective au titre de l'ancienneté.
Notamment en cas d'embauchage par contrat à durée
indéterminée, la ou les périodes passées
sous contrat déterminé seront prises en compte pour
l'ancienneté.
Il y aura priorité d'embauchage pendant un an au profit
du travailleur qui a été sous contrat à durée
déterminée, au cas où un poste identique
serait créé dans le port.
Article
22
TITRE
III : CONDITIONS D'EMPLOI.
CHAPITRE Ier :
Contrat de travail.
Travailleurs sous contrat à durée
déterminée.
Pour faire face à un surcroît occasionnel ou périodique
d'activité à une tâche déterminée
non durable, ou pour procéder au remplacement d'un agent
momentanément absent, les ports de plaisance pourront engager
des travailleurs par contrat de travail à durée
déterminée (art L 122-3 du code du travail). Ce
contrat devra toujours être écrit (art 121-1 du code
du travail).
Les dispositions des articles L 122-1 et suivants s'appliqueront
en la matière, notamment :
- Le contrat de travail à durée déterminée
ne peut être renouvelé qu'une fois, pour une période
également déterminée, dont la durée
ne peut excéder celle de la période initiale et
en application d'une clause figurant dans le contrat initial ;
- Le contrat de travail à durée déterminée
ne peut être résilié, sauf accord entre les
parties, que pour faute grave ou lourde ;
- Le contrat cesse de plein droit à l'échéance
du terme fixé. Si après cette date une relation
contractuelle de travail subsiste, le contrat devient un contrat
à durée indéterminée.
De plus, il est convenu que :
*- sera considéré comme renouvellement tout nouveau
contrat à durée déterminée intervenant
dans le mois suivant l'expiration du premier contrat* (1).
- sera considéré comme renouvellement tout nouveau
contrat à durée déterminée intervenant
dans les trois (3) mois suivant l'expiration du premier contrat
;
- les salariés des ports de plaisance embauchés
avec des contrats à durée déterminée
bénéficieront des avantages de la présente
convention et posséderont une rémunération
figurant dans l'annexe " classification " au regard
de la désignation et du travail exécuté ;
- les salariés des ports de plaisance embauchés
à plusieurs reprises par des contrats à durée
déterminée (exemple : plusieurs étés
de suite) bénéficieront des avantages reconnus par
la présente convention collective au titre de l'ancienneté.
Notamment en cas d'embauchage par contrat à durée
indéterminée, la ou les périodes passées
sous contrat déterminé seront prises en compte pour
l'ancienneté.
Il y aura priorité d'embauchage pendant un an au profit
du travailleur qui a été sous contrat à durée
déterminée, au cas où un poste identique
serait créé dans le port.
(1) Modification totalement exclue de l'extension par arrêté
du 4 février 1999.
Article
23
TITRE
III : CONDITIONS D'EMPLOI.
CHAPITRE Ier :
Contrat de travail.
Emploi des handicapés.
Pour l'emploi et les conditions de travail des handicapés,
les ports de plaisance se conforment aux dispositions des articles
L 323-9 et suivants du code du travail.
Article
24
TITRE
III : CONDITIONS D'EMPLOI.
CHAPITRE Ier :
Contrat de travail.
Cumuls.
Dans
les ports de plaisance, les cumuls d'une retraite et d'un emploi
seront régis par les lois et règlements en vigueur.
Toutefois, les signataires prennent acte de leur volonté
commune de limiter les cumuls emploi-retraite en n'embauchant
pas dans un port de plaisance de retraité percevant une
pension de retraite égale ou supérieure au double
du montant du salaire brut le plus bas de la branche professionnelle.
Article
25
TITRE
III : CONDITIONS D'EMPLOI.
CHAPITRE II : Travail
des femmes.
Dispositions générales.
Sous réserve des dispositions légales en vigueur,
les femmes peuvent accéder à tous les emplois ou
fonctions manuels ou intellectuels de la profession.
Les employeurs sont tenus d'assurer, pour un même travail
ou un travail de valeur égale, l'égalité
de salaire et de classification entre les hommes et les femmes,
et les mêmes conditions de promotion, sans que les absences
pour maternité puissent y faire obstacle.
Article
26
TITRE
III : CONDITIONS D'EMPLOI.
CHAPITRE II : Travail
des femmes.
Maternité.
Il est interdit à l'employeur de prendre en considération
l'état de grossesse d'une femme pour refuser de l'embaucher
ou pour mettre fin à une période d'essai la concernant.
Il est interdit de résilier le contrat de travail d'une
femme en état de grossesse médicalement constaté
et pendant une période de seize semaines suivant l'accouchement,
sauf en cas de faute grave non liée à l'état
de grossesse (art L 122-25 et suivants du code du travail).
Les femmes en état de grossesse peuvent quitter leur travail
sans délai-congé et sans avoir à payer d'indemnité
de rupture (art L 132-32).
Une salariée en état de grossesse, établi
par un certificat médical, peut demander une affectation
temporaire dans un autre emploi. Son salaire est garanti si elle
a au moins six mois d'ancienneté au début de la
grossesse. L'employeur peut aussi proposer ce changement d'emploi
après avis du médecin du travail qui en constate
la nécessité médicale. Dans ce cas, le maintien
du salaire est garanti quelle que soit l'ancienneté.
La salariée qui est en état de grossesse dûment
constaté par un certificat médical bénéficie
pendant celle-ci d'une réduction du temps de travail d'une
heure par jour dès la remise dudit certificat annonçant
l'état de la salariée.
De plus, il lui sera accordé en cours de journée
un temps de pause à l'intérieur de l'établissement
de vingt (20) minutes par jour.
Les consultations prénatales et séances de préparation
à l'accouchement sans douleur donneront lieu à une
demi-journée par visite ou séance.
L'octroi de ces avantages n'entraîneront pas de réduction
de salaire pour les intéressés.