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Article 17

TITRE III : CONDITIONS D'EMPLOI.
CHAPITRE Ier :
Contrat de travail.
Délai-congé ou préavis.

Lorsque l'une des parties a signifié sa décision de rompre le contrat de travail, le salarié comme l'employeur doivent respecter un délai-congé ou préavis pendant lequel le contrat conserve tous ses effets.
Durée :
- moins de six mois : une semaine ;
- plus de six mois : un mois ;
- plus de deux ans : deux mois ;
- en cas de démission : un demi-mois.
En cas de démission, la durée du congé peut être modifiée d'un commun accord en raison des convenances personnelles des parties.
Le délai-congé n'est pas dû en cas de faute grave ou lourde.
Le délai-congé ne peut pas courir pendant le congé payé annuel du salarié.
Le salarié en période de délai-congé dispose de deux heures de liberté par jour pour chercher un nouvel emploi. Ces heures sont rémunérées en cas de licenciement. A la demande du salarié et avec l'accord de l'employeur, ces heures peuvent être cumulées.
Le respect du délai-congé peut être remplacé par le versement d'une indemnité compensatrice de préavis.
Le montant de cette indemnité est égal à celui du salaire qu'aurait perçu le salarié pendant le délai-congé, y compris les accessoires de salaires :
Heures supplémentaires si elles ont un caractère habituel et fixe ;
Primes et pourcentages, non compris les remboursements de frais et les libéralités de caractère exceptionnel.

 

Article 18

TITRE III : CONDITIONS D'EMPLOI.
CHAPITRE Ier :
Contrat de travail.
Priorités de réembauchage et information sur l'état de l'emploi.

Service national.
Le salarié qui, à son retour du service national, n'a pas pu bénéficier du droit à la réintégration dans le port de plaisance où il travaillait avant son départ, bénéficie pendant un an d'une priorité de réembauchage, selon les dispositions de l'article L 122-19 et L 122-20 du code du travail. Ce droit est maintenu si, pendant le service national ou la période du droit de réembauchage, il est survenu des modifications dans la structure juridique du port de plaisance dans les termes définis par l'article L 112-12 du code du travail (succession, vente, fusion, mise en société, etc).
Congé de maternité, d'adoption ou d'éducation.
Article L 122-28 du code du travail :
" Après la naissance d'un enfant ou l'arrivée à leur foyer d'un enfant qui y est placé en vue de l'adoption, la mère ou le père de famille ont la possibilité de rompre leur contrat de travail sans avoir à respecter le délai de préavis.
" Pendant un an le salarié bénéficie d'une priorité de réembauchage. "
Salarié licencié pour raison économique
Il bénéficie pendant un an d'une priorité de réembauchage.

 

Article 19

TITRE III : CONDITIONS D'EMPLOI.
CHAPITRE Ier :
Contrat de travail.
Avancement - Promotion - Changement d'emploi.

 

La promotion des salariés se fait selon l'ancienneté dans la fonction, les mérites et les connaissances nouvellement acquises.
Cette promotion pourra se faire à l'intérieur de deux cadres distincts :
- la promotion par le changement d'emploi ;
- la promotion par l'ancienneté à l'intérieur d'un même emploi, pour les salariés qui n'auraient pas les capacités nécessaires à un changement d'emploi ou la volonté de s'élever dans l'échelle des emplois. Cette deuxième sorte de promotion sera limitée dans ses développements par le tableau annexé à la présente convention collective.
Promotion par changement d'emploi.
En cas de vacance ou de création de poste, l'employeur fera appel en priorité aux salariés employés dans l'entreprise possédant les connaissances et aptitudes requises pour le poste considéré, éventuellement après un stage de perfectionnement ou de formation appropriée. En cas d'aptitude ou de connaissances égales entre plusieurs salariés, la priorité sera donnée au salarié le plus ancien dans l'entreprise.
Stages.
Pendant la durée du stage de perfectionnement ou de formation, le salarié percevra une indemnité de stage égale à la différence entre son salaire précédent et celui auquel il pourra prétendre, s'il est confirmé dans son nouvel emploi. Si ce stage ne se révélait pas satisfaisant, la réintégration du salarié dans son ancien poste ne sera en aucun cas considérée comme une rétrogradation.
Changement d'emploi.
Tout changement dans les conditions d'emploi fera obligatoirement l'objet d'une notification écrite au salarié qui en aucun cas ne pourra voir diminuer sa rémunération.
Refus de promotion.
Un salarié auquel une promotion ou un avancement est proposé peut refuser, sans que ce refus puisse être considéré comme une démission.
Consultation des représentants du personnel.
Avant toute décision d'avancement ou de promotion, l'employeur consultera les délégués et représentants du personnel.

 

Article 20

TITRE III : CONDITIONS D'EMPLOI.
CHAPITRE Ier :
Contrat de travail.
Travail à temps partiel.


En application des dispositions des articles L 212-4, 1, 2, 3 et 4 du code du travail, les salariés des ports de plaisance peuvent demander à travailler à temps partiel. Cependant, la direction du port pourra refuser cet aménagement d'horaire, s'il est établi que les fonctions remplies par l'intéressé requièrent sa présence à temps plein en raison de leur caractère essentiellement personnel et permanent.

 

Article 21

TITRE III : CONDITIONS D'EMPLOI.
CHAPITRE Ier :
Contrat de travail.
Service national et obligations militaires.


Le contrat de travail est suspendu du fait du départ du salarié au service national. A l'issue du service, le salarié retrouvera tous ses droits sur la demande qu'il en aura formulée dans le mois qui suit la fin de ce service. En cas d'impossibilité de le reprendre par suite de suppression d'emploi, sa non-réintégration sera assimilée à un licenciement.
Les jours de présélection et les périodes militaires obligatoires ne font que suspendre le contrat de travail, et le salaire sera maintenu ; toutefois il sera fait défalcation de la solde perçue.
Ces périodes obligatoires ne peuvent apporter de réduction aux congés annuels et sont considérées comme temps de travail effectif pour l'avancement et l'ancienneté.
Les salariés convoqués par l'administration pour le service national et les obligations militaires doivent en aviser immédiatement leur employeur.

 

Article 22

TITRE III : CONDITIONS D'EMPLOI.
CHAPITRE Ier :
Contrat de travail.
Travailleurs sous contrat à durée déterminée.


Pour faire face à un surcroît occasionnel ou périodique d'activité à une tâche déterminée non durable, ou pour procéder au remplacement d'un agent momentanément absent, les ports de plaisance pourront engager des travailleurs par contrat de travail à durée déterminée (art L 122-3 du code du travail). Ce contrat devra toujours être écrit (art 121-1 du code du travail).
Les dispositions des articles L 122-1 et suivants s'appliqueront en la matière, notamment :
- Le contrat de travail à durée déterminée ne peut être renouvelé qu'une fois, pour une période également déterminée, dont la durée ne peut excéder celle de la période initiale et en application d'une clause figurant dans le contrat initial ;
- Le contrat de travail à durée déterminée ne peut être résilié, sauf accord entre les parties, que pour faute grave ou lourde ;
- Le contrat cesse de plein droit à l'échéance du terme fixé. Si après cette date une relation contractuelle de travail subsiste, le contrat devient un contrat à durée indéterminée.
De plus, il est convenu que :
- les salariés des ports de plaisance embauchés avec des contrats à durée déterminée bénéficieront des avantages de la présente convention et posséderont une rémunération figurant dans l'annexe " classification " au regard de la désignation et du travail exécuté ;
- les salariés des ports de plaisance embauchés à plusieurs reprises par des contrats à durée déterminée (exemple : plusieurs étés de suite) bénéficieront des avantages reconnus par la présente convention collective au titre de l'ancienneté. Notamment en cas d'embauchage par contrat à durée indéterminée, la ou les périodes passées sous contrat déterminé seront prises en compte pour l'ancienneté.
Il y aura priorité d'embauchage pendant un an au profit du travailleur qui a été sous contrat à durée déterminée, au cas où un poste identique serait créé dans le port.

 

Article 22

TITRE III : CONDITIONS D'EMPLOI.
CHAPITRE Ier :
Contrat de travail.
Travailleurs sous contrat à durée déterminée.

Pour faire face à un surcroît occasionnel ou périodique d'activité à une tâche déterminée non durable, ou pour procéder au remplacement d'un agent momentanément absent, les ports de plaisance pourront engager des travailleurs par contrat de travail à durée déterminée (art L 122-3 du code du travail). Ce contrat devra toujours être écrit (art 121-1 du code du travail).
Les dispositions des articles L 122-1 et suivants s'appliqueront en la matière, notamment :
- Le contrat de travail à durée déterminée ne peut être renouvelé qu'une fois, pour une période également déterminée, dont la durée ne peut excéder celle de la période initiale et en application d'une clause figurant dans le contrat initial ;
- Le contrat de travail à durée déterminée ne peut être résilié, sauf accord entre les parties, que pour faute grave ou lourde ;
- Le contrat cesse de plein droit à l'échéance du terme fixé. Si après cette date une relation contractuelle de travail subsiste, le contrat devient un contrat à durée indéterminée.
De plus, il est convenu que :
*- sera considéré comme renouvellement tout nouveau contrat à durée déterminée intervenant dans le mois suivant l'expiration du premier contrat* (1).
- sera considéré comme renouvellement tout nouveau contrat à durée déterminée intervenant dans les trois (3) mois suivant l'expiration du premier contrat ;
- les salariés des ports de plaisance embauchés avec des contrats à durée déterminée bénéficieront des avantages de la présente convention et posséderont une rémunération figurant dans l'annexe " classification " au regard de la désignation et du travail exécuté ;
- les salariés des ports de plaisance embauchés à plusieurs reprises par des contrats à durée déterminée (exemple : plusieurs étés de suite) bénéficieront des avantages reconnus par la présente convention collective au titre de l'ancienneté. Notamment en cas d'embauchage par contrat à durée indéterminée, la ou les périodes passées sous contrat déterminé seront prises en compte pour l'ancienneté.
Il y aura priorité d'embauchage pendant un an au profit du travailleur qui a été sous contrat à durée déterminée, au cas où un poste identique serait créé dans le port.

(1) Modification totalement exclue de l'extension par arrêté du 4 février 1999.

 

Article 23

TITRE III : CONDITIONS D'EMPLOI.
CHAPITRE Ier :
Contrat de travail.
Emploi des handicapés.


Pour l'emploi et les conditions de travail des handicapés, les ports de plaisance se conforment aux dispositions des articles L 323-9 et suivants du code du travail.


Article 24

TITRE III : CONDITIONS D'EMPLOI.
CHAPITRE Ier :
Contrat de travail.
Cumuls.

Dans les ports de plaisance, les cumuls d'une retraite et d'un emploi seront régis par les lois et règlements en vigueur.
Toutefois, les signataires prennent acte de leur volonté commune de limiter les cumuls emploi-retraite en n'embauchant pas dans un port de plaisance de retraité percevant une pension de retraite égale ou supérieure au double du montant du salaire brut le plus bas de la branche professionnelle.

 

Article 25

TITRE III : CONDITIONS D'EMPLOI.
CHAPITRE II :
Travail des femmes.
Dispositions générales.


Sous réserve des dispositions légales en vigueur, les femmes peuvent accéder à tous les emplois ou fonctions manuels ou intellectuels de la profession.
Les employeurs sont tenus d'assurer, pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité de salaire et de classification entre les hommes et les femmes, et les mêmes conditions de promotion, sans que les absences pour maternité puissent y faire obstacle.

 

Article 26

TITRE III : CONDITIONS D'EMPLOI.
CHAPITRE II :
Travail des femmes.
Maternité.

Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'état de grossesse d'une femme pour refuser de l'embaucher ou pour mettre fin à une période d'essai la concernant.
Il est interdit de résilier le contrat de travail d'une femme en état de grossesse médicalement constaté et pendant une période de seize semaines suivant l'accouchement, sauf en cas de faute grave non liée à l'état de grossesse (art L 122-25 et suivants du code du travail).
Les femmes en état de grossesse peuvent quitter leur travail sans délai-congé et sans avoir à payer d'indemnité de rupture (art L 132-32).
Une salariée en état de grossesse, établi par un certificat médical, peut demander une affectation temporaire dans un autre emploi. Son salaire est garanti si elle a au moins six mois d'ancienneté au début de la grossesse. L'employeur peut aussi proposer ce changement d'emploi après avis du médecin du travail qui en constate la nécessité médicale. Dans ce cas, le maintien du salaire est garanti quelle que soit l'ancienneté.
La salariée qui est en état de grossesse dûment constaté par un certificat médical bénéficie pendant celle-ci d'une réduction du temps de travail d'une heure par jour dès la remise dudit certificat annonçant l'état de la salariée.
De plus, il lui sera accordé en cours de journée un temps de pause à l'intérieur de l'établissement de vingt (20) minutes par jour.
Les consultations prénatales et séances de préparation à l'accouchement sans douleur donneront lieu à une demi-journée par visite ou séance.
L'octroi de ces avantages n'entraîneront pas de réduction de salaire pour les intéressés.


 

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