Article
27
TITRE
III : CONDITIONS D'EMPLOI.
CHAPITRE II :
Travail des femmes.
Congé de maternité.
Le congé de maternité est fixé, conformément
à la législation en vigueur, à dix-huit semaines.
Il peut être prolongé de deux semaines en cas de
naissances multiples et de huit semaines en cas d'état
pathologique (1).
Ce congé suspend le contrat de travail, qui reprend ses
effets à l'issue du congé.
Il n'est fixé aucune condition d'ancienneté pour
bénéficier du congé de maternité (art
L 122-26).
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application
de l'article L 122-26 du code du travail.
Article
28
TITRE
III : CONDITIONS D'EMPLOI.
CHAPITRE II : Travail
des femmes.
Conditions de travail des mères
et pères de famille.
a) Maladie ou accident d'un enfant ou des
enfants de moins de seize ans :
Deux demi-journées d'absences payées par an et par
enfant.
b) Congé supplémentaire annuel
rémunéré :
Deux jours si elles ou ils ont un ou deux enfants de moins de
dix-huit ans ;
Quatre jours si elles ou ils ont plus de deux enfants de moins
de dix-huit ans.
c) Congé de rentrée scolaire
:
Une journée de congé rémunérée
est accordée à la date de la rentrée des
classes aux mères et pères de famille d'un ou plusieurs
enfants de moins de dix ans. Dans le cas où le père
et la mère sont salariés dans la même entreprise,
ces avantages ne sont pas cumulables.
d) Congé d'adoption :
Dans le cadre défini par le code du travail, le salarié
à qui est confié un enfant en vue de son adoption
a le droit de suspendre son contrat de travail pendant dix semaines
au plus à dater de l'arrivée de l'enfant au foyer.
Article
30
TITRE
IV : DURÉE DU TRAVAIL, CONGÉS, ABSENCES.
Durée
du travail et repos hebdomadaire.
La durée hebdomadaire du travail est celle fixée
par les lois, règlements et accords s'y rapportant (art
L 212-1, 2, 3 et 4 du code du travail). A compter de la date de
mise en oeoeuvre dans l'entreprise des dispositions de l'accord
de branche du 29 avril 1999 relatif à l'application de
la loi du 13 juin 1998, elle est de 35 heures par semaine, en
durée hebdomadaire fixe ou en moyenne hebdomadaire annuelle.
Avant cette date de mise en oeoeuvre, les dispositions antérieures
concernant la durée du travail demeurent en vigueur.
Le repos hebdomadaire est accordé conformément à
la législation en vigueur, soit le dimanche (art L 221-5
et suivants du code du travail).
En raison des conditions particulières du travail dans
les ports de plaisance, et notamment du caractère permanent
de l'accueil des plaisanciers, l'horaire hebdomadaire pour tous
les salariés de jour comme de nuit pourra être aménagé
sur six jours, cinq jours et demi et cinq jours, sans que l'horaire
journalier puisse excéder dix heures, en toute circonstance.
Le repos hebdomadaire pourra être accordé par roulement
un autre jour que le dimanche, selon les dispositions de l'article
L 221-6 du code du travail. Ces aménagements seront réalisés
après accords locaux, entre les directions de ports et
les représentants du personnel s'il y en a, sinon entre
les employeurs et les salariés eux-mêmes.
La durée maximale hebdomadaire sera de quarante-sept heures.
La durée maximale moyenne hebdomadaire sera de quarante-cinq
heures calculée sur douze semaines consécutives.
Il ne sera pas appliqué d'équivalences dans les
ports de plaisance.
Article
31
TITRE
IV : DURÉE DU TRAVAIL, CONGÉS, ABSENCES.
Congés
payés.
1
Droits au congé.
Pour la détermination des droits au congé annuel,
sera prise en considération la somme des périodes
de travail effectives ou considérées comme telles
par l'article L 223-4 du code du travail.
Les périodes de travail ansi considérées
doivent s'être déroulées pendant la période
de référence située entre le 1er juin de
l'année précédente et le 31 mai de l'année
en cours.
Pour avoir droit au congé payé annuel, un salarié
doit avoir travaillé dans l'entreprise et durant la période
de référence au moins un mois, ou selon les dispositions
de l'article 223-4 du code du travail, quatre semaines, ou encore
:
Vingt-quatre jours dans le cas d'horaire hebdomadaire réparti
sur six jours ;
Vingt-deux jours dans le cas d'horaire hebdomadaire réparti
sur 5 jours et demi ;
Vingt jours dans le cas d'horaire hebdomadaire réparti
sur cinq jours.
2 Période
de congés.
Par dérogation à l'article L 223-8 du code du travail,
la période des congés payés annuels s'étendra
pour les ports de plaisance sur la totalité de l'année.
Compte tenu de la nécessité d'assurer le bon fonctionnement
des ports pendant les périodes de pointe, la direction
des ports pourra organiser les dates de départ en congés
après consultation des représentants du personnel
s'il y en a, sinon après concertation avec les intéressés.
L'ordre de départ en congé sera fixé chaque
année par la direction du port après les mêmes
consultations que ci-dessus. Les critères pris en compte
pour fixer cet ordre seront dans l'ordre :
- les charges de famille ;
- le roulement des années précédentes ;
- les préférences personnelles.
Les époux travaillant dans le même ports pourront
de droit prendre leur congé en même temps. Les périodes
scolaires seront réservées aux salariés ayant
des enfants en âge scolaire.
3 Durée
des congés.
Les congés payés annuels sont accordés à
raison de deux jours et demi (2 jours 1/2) par mois de travail
effectif ou période assimilée au sens de l'article
L 223-4, soit trente (30) jours ouvrables par an pour les salariés
ayant travaillé pendant toute la période de référence.
Aux salariés n'ayant travaillé qu'une partie de
cette période, il sera accordé deux jours et demi
de congé par mois de travail effectué dans les conditions
dudit article du code du travail.
La période de référence à prendre
en compte pour l'application de ces dispositions va du 1er juin
de l'année précédente au 31 mai de l'année
en cours.
4 Fractionnement.
Les dispositions de l'article L 223-8 en matière de fractionnement
s'appliquent au personnel des ports de plaisance.
Il sera accordé à tout salarié qui prendra
au moins trois jours de congés en dehors de la période
légale (1er mai-31 octobre) un congé supplémentaire
de deux jours. Ce congé supplémentaire sera accordé
une seule fois dans l'année et s'ajoutera au congé
normal dont la durée est définie ci-dessus.
5 Incidence de
la maladie sur les congés.
La maladie survenant pendant les congés interrompt le cours
de ceux-ci. Le salarié conserve le droit à un nouveau
congé équivalant à la durée des jours
de congés perdus du fait de la maladie, et qui fera l'objet
d'une nouvelle demande dans les conditions fixées par l'alinéa
2 du présent article.
6 Jours de congés
supplémentaires pour ancienneté
Les salariés des ports de plaisance bénéficient
en plus du congé principal d'un congé supplémentaire
pour ancienneté ainsi fixé :
- dès la 3e année d'ancienneté : un jour
;
- dès la 6e année d'ancienneté : 2 jours
;
- dès la 12e année d'ancienneté : 3 jours.
7 Prise des jours
de congés supplémentaires.
Les jours de congés supplémentaires acquis au titre
de la cinquième semaine, du fractionnement et de l'ancienneté
ne pourront pas, en principe, être pris en même temps
que le congé principal. Cependant, en raison des conditions
propres à chaque port, des accords d'entreprises pourront
être conclus sur ce point.
Article
32
TITRE
IV : DURÉE DU TRAVAIL, CONGÉS, ABSENCES.
Congés
sans rémunération.
Tout salarié peut obtenir un congé sans rémunération
à condition d'avoir l'accord de la direction du port de
plaisance sur les dates et la durée du congé demandé.
Cette absence a pour effet de suspendre le contrat de travail.
La période considérée ne pourra être
prise en compte pour l'ancienneté, ni pour le calcul des
droits aux congés payés.
Article
33
TITRE
IV : DURÉE DU TRAVAIL, CONGÉS, ABSENCES.
Congés
spéciaux pour événements familiaux.
Tout salarié bénéficiera sur justification
et à l'occasion de certains événements familiaux
d'un congé exceptionnel payé selon le barème
ci-dessous :
- mariage : une semaine ;
- mariage d'un enfant : deux jours ;
- naissance : trois jours ;
- baptême et communion ou cérémonies équivalentes
: un jour ;
- décès du conjoint : une semaine ;
- décès d'un enfant, frère ou s ur, décès
père ou mère de l'époux ou de l'épouse
: trois jours ;
- décès grand-parent ou petit-enfant : un jour.
Ces congés exceptionnels doivent être pris le jour
de l'événement ou dans les trois jours qui suivent,
s'il s'agit d'un congé d'une journée, ou comprendre
le jour de l'événement s'il s'agit d'un congé
de plusieurs jours. Toutefois, pour le mariage d'un salarié
ou la naissance de son enfant, le congé pourra être
reporté à la demande de l'intéressé.
De plus, les anciens déportés bénéficieront
de dix jours par an et les mutilés et pensionnés
d'une demi-journée par trimestre s'ils en ont besoin pour
aller toucher leurs pensions.
Article
34 (1)
TITRE
IV : DURÉE DU TRAVAIL, CONGÉS, ABSENCES.
Justification
de l'absence.
Est en absence régulière le salarié qui aura
prévenu son employeur de l'impossibilité dans laquelle
il se trouve d'assurer son service.
Dans ce cas, le salarié doit prévenir son employeur
dès qu'il connaît la cause de l'empêchement,
ceci, sauf cas de force majeure, au plus tard une vacation, soit
quatre (4) heures, avant sa prise de service afin qu'il puisse
être procédé à son remplacement.
Est en absence irrégulière tout salarié qui,
dans un délai de quarante-huit (48) heures, le cachet de
la poste faisant foi, après le début de l'absence,
n'aura pas fait connaître à son employeur les raisons
de cette situation. Toutefois, s'il est reconnu ultérieurement
que l'intéressé se trouvait dans un cas de force
majeure qui l'a empêché de prévenir l'employeur,
une telle absence sera reconnue régulière.
Dans le cas contraire, le salarié est considéré
comme ayant rompu lui-même son contrat et l'employeur pourra
lui faire connaître après l'expiration du délai
de quarante-huit heures par lettre recommandée avec accusé
de réception qu'il prend acte de la rupture du contrat
de travail.
L'absence pour maladie ne rompt pas le contrat de travail et est
considérée comme une absence régulière
à condition que le salarié :
Prévienne l'employeur dans un délai de quarante-huit
heures ;
Justifie de son état en fournissant un certificat médical
et des certificats de prolongation éventuellement.
(1) Article étendu sans préjudice de l'application
de l'article L 122-14-3 du code du travail.
Article
35
TITRE
IV : DURÉE DU TRAVAIL, CONGÉS, ABSENCES.
Jours
fériés.
Le régime des jours fériés est celui que
prévoient les articles L 222-1, L 222-1-1, L 222-4, L 222-5,
L 222-6 et L 222-7 du code du travail.
A la liste des fêtes légales énumérées
par l'article L 222-1 et l'article L 222-5 peuvent s'ajouter les
fêtes locales dont le chômage est admis par les usages
locaux.
Ces jours fériés sont chômés et payés.
Ils donnent droit à un repos compensateur de fête,
sauf s'ils correspondent à un dimanche ou, dans le cas
de l'aménagement de l'horaire hebdomadaire de travail sur
cinq jours comportant le samedi chômé, à un
samedi.
Dans les ports de plaisance, il pourra être dérogé
au principe du chômage des jours fériés, le
service étant assuré par le nombre nécessaire
de salariés désignés par roulement, sans
que, pour autant, il puisse être dérogé aux
dispositions des articles L 221-2 et L 221-4 imposant au moins
vingt-quatre heures de repos consécutif par semaine.
En dehors de la période de pointe, ces salariés
bénéficieront, dans les deux semaines suivantes,
d'une journée de repos (vingt-quatre heures consécutives).
Pendant la période de pointe, l'octroi de cette journée
de repos compensateur pourra être différé
jusqu'à la fin de ladite période.
Les heures de travail perdues du fait du chômage des jours
fériés ne seront pas récupérables.
*Hors les dispositions légales prévues par le code
du travail, le salarié embauché en contrat à
durée déterminée bénéficiera
des dispositions prévues au présent article après
une ancienneté de 6 mois consécutifs.* (1)
(1) Modification totalement exclue de l'extension par arrêté
du 4 février 1999.