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Article 27

TITRE III : CONDITIONS D'EMPLOI.
CHAPITRE II :
Travail des femmes.
Congé de maternité.


Le congé de maternité est fixé, conformément à la législation en vigueur, à dix-huit semaines. Il peut être prolongé de deux semaines en cas de naissances multiples et de huit semaines en cas d'état pathologique (1).
Ce congé suspend le contrat de travail, qui reprend ses effets à l'issue du congé.
Il n'est fixé aucune condition d'ancienneté pour bénéficier du congé de maternité (art L 122-26).

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L 122-26 du code du travail.

 

Article 28

TITRE III : CONDITIONS D'EMPLOI.
CHAPITRE II :
Travail des femmes.
Conditions de travail des mères et pères de famille.


a) Maladie ou accident d'un enfant ou des enfants de moins de seize ans :
Deux demi-journées d'absences payées par an et par enfant.
b) Congé supplémentaire annuel rémunéré :
Deux jours si elles ou ils ont un ou deux enfants de moins de dix-huit ans ;
Quatre jours si elles ou ils ont plus de deux enfants de moins de dix-huit ans.
c) Congé de rentrée scolaire :
Une journée de congé rémunérée est accordée à la date de la rentrée des classes aux mères et pères de famille d'un ou plusieurs enfants de moins de dix ans. Dans le cas où le père et la mère sont salariés dans la même entreprise, ces avantages ne sont pas cumulables.
d) Congé d'adoption :
Dans le cadre défini par le code du travail, le salarié à qui est confié un enfant en vue de son adoption a le droit de suspendre son contrat de travail pendant dix semaines au plus à dater de l'arrivée de l'enfant au foyer.


Article 30

TITRE IV : DURÉE DU TRAVAIL, CONGÉS, ABSENCES.
Durée du travail et repos hebdomadaire.

La durée hebdomadaire du travail est celle fixée par les lois, règlements et accords s'y rapportant (art L 212-1, 2, 3 et 4 du code du travail). A compter de la date de mise en oeoeuvre dans l'entreprise des dispositions de l'accord de branche du 29 avril 1999 relatif à l'application de la loi du 13 juin 1998, elle est de 35 heures par semaine, en durée hebdomadaire fixe ou en moyenne hebdomadaire annuelle. Avant cette date de mise en oeoeuvre, les dispositions antérieures concernant la durée du travail demeurent en vigueur.
Le repos hebdomadaire est accordé conformément à la législation en vigueur, soit le dimanche (art L 221-5 et suivants du code du travail).
En raison des conditions particulières du travail dans les ports de plaisance, et notamment du caractère permanent de l'accueil des plaisanciers, l'horaire hebdomadaire pour tous les salariés de jour comme de nuit pourra être aménagé sur six jours, cinq jours et demi et cinq jours, sans que l'horaire journalier puisse excéder dix heures, en toute circonstance.
Le repos hebdomadaire pourra être accordé par roulement un autre jour que le dimanche, selon les dispositions de l'article L 221-6 du code du travail. Ces aménagements seront réalisés après accords locaux, entre les directions de ports et les représentants du personnel s'il y en a, sinon entre les employeurs et les salariés eux-mêmes.
La durée maximale hebdomadaire sera de quarante-sept heures.
La durée maximale moyenne hebdomadaire sera de quarante-cinq heures calculée sur douze semaines consécutives.
Il ne sera pas appliqué d'équivalences dans les ports de plaisance.


Article 31

TITRE IV : DURÉE DU TRAVAIL, CONGÉS, ABSENCES.
Congés payés.

1 Droits au congé.
Pour la détermination des droits au congé annuel, sera prise en considération la somme des périodes de travail effectives ou considérées comme telles par l'article L 223-4 du code du travail.
Les périodes de travail ansi considérées doivent s'être déroulées pendant la période de référence située entre le 1er juin de l'année précédente et le 31 mai de l'année en cours.
Pour avoir droit au congé payé annuel, un salarié doit avoir travaillé dans l'entreprise et durant la période de référence au moins un mois, ou selon les dispositions de l'article 223-4 du code du travail, quatre semaines, ou encore :
Vingt-quatre jours dans le cas d'horaire hebdomadaire réparti sur six jours ;
Vingt-deux jours dans le cas d'horaire hebdomadaire réparti sur 5 jours et demi ;
Vingt jours dans le cas d'horaire hebdomadaire réparti sur cinq jours.

2 Période de congés.
Par dérogation à l'article L 223-8 du code du travail, la période des congés payés annuels s'étendra pour les ports de plaisance sur la totalité de l'année. Compte tenu de la nécessité d'assurer le bon fonctionnement des ports pendant les périodes de pointe, la direction des ports pourra organiser les dates de départ en congés après consultation des représentants du personnel s'il y en a, sinon après concertation avec les intéressés. L'ordre de départ en congé sera fixé chaque année par la direction du port après les mêmes consultations que ci-dessus. Les critères pris en compte pour fixer cet ordre seront dans l'ordre :
- les charges de famille ;
- le roulement des années précédentes ;
- les préférences personnelles.
Les époux travaillant dans le même ports pourront de droit prendre leur congé en même temps. Les périodes scolaires seront réservées aux salariés ayant des enfants en âge scolaire.

3 Durée des congés.
Les congés payés annuels sont accordés à raison de deux jours et demi (2 jours 1/2) par mois de travail effectif ou période assimilée au sens de l'article L 223-4, soit trente (30) jours ouvrables par an pour les salariés ayant travaillé pendant toute la période de référence.
Aux salariés n'ayant travaillé qu'une partie de cette période, il sera accordé deux jours et demi de congé par mois de travail effectué dans les conditions dudit article du code du travail.
La période de référence à prendre en compte pour l'application de ces dispositions va du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours.
4 Fractionnement.
Les dispositions de l'article L 223-8 en matière de fractionnement s'appliquent au personnel des ports de plaisance.
Il sera accordé à tout salarié qui prendra au moins trois jours de congés en dehors de la période légale (1er mai-31 octobre) un congé supplémentaire de deux jours. Ce congé supplémentaire sera accordé une seule fois dans l'année et s'ajoutera au congé normal dont la durée est définie ci-dessus.

5 Incidence de la maladie sur les congés.
La maladie survenant pendant les congés interrompt le cours de ceux-ci. Le salarié conserve le droit à un nouveau congé équivalant à la durée des jours de congés perdus du fait de la maladie, et qui fera l'objet d'une nouvelle demande dans les conditions fixées par l'alinéa 2 du présent article.


6 Jours de congés supplémentaires pour ancienneté
Les salariés des ports de plaisance bénéficient en plus du congé principal d'un congé supplémentaire pour ancienneté ainsi fixé :
- dès la 3e année d'ancienneté : un jour ;
- dès la 6e année d'ancienneté : 2 jours ;
- dès la 12e année d'ancienneté : 3 jours.


7 Prise des jours de congés supplémentaires.
Les jours de congés supplémentaires acquis au titre de la cinquième semaine, du fractionnement et de l'ancienneté ne pourront pas, en principe, être pris en même temps que le congé principal. Cependant, en raison des conditions propres à chaque port, des accords d'entreprises pourront être conclus sur ce point.

 

 

Article 32

TITRE IV : DURÉE DU TRAVAIL, CONGÉS, ABSENCES.
Congés sans rémunération.


Tout salarié peut obtenir un congé sans rémunération à condition d'avoir l'accord de la direction du port de plaisance sur les dates et la durée du congé demandé. Cette absence a pour effet de suspendre le contrat de travail. La période considérée ne pourra être prise en compte pour l'ancienneté, ni pour le calcul des droits aux congés payés.

 

Article 33

TITRE IV : DURÉE DU TRAVAIL, CONGÉS, ABSENCES.
Congés spéciaux pour événements familiaux.


Tout salarié bénéficiera sur justification et à l'occasion de certains événements familiaux d'un congé exceptionnel payé selon le barème ci-dessous :
- mariage : une semaine ;
- mariage d'un enfant : deux jours ;
- naissance : trois jours ;
- baptême et communion ou cérémonies équivalentes : un jour ;
- décès du conjoint : une semaine ;
- décès d'un enfant, frère ou s ur, décès père ou mère de l'époux ou de l'épouse : trois jours ;
- décès grand-parent ou petit-enfant : un jour.
Ces congés exceptionnels doivent être pris le jour de l'événement ou dans les trois jours qui suivent, s'il s'agit d'un congé d'une journée, ou comprendre le jour de l'événement s'il s'agit d'un congé de plusieurs jours. Toutefois, pour le mariage d'un salarié ou la naissance de son enfant, le congé pourra être reporté à la demande de l'intéressé.
De plus, les anciens déportés bénéficieront de dix jours par an et les mutilés et pensionnés d'une demi-journée par trimestre s'ils en ont besoin pour aller toucher leurs pensions.

 

Article 34 (1)

TITRE IV : DURÉE DU TRAVAIL, CONGÉS, ABSENCES.
Justification de l'absence.


Est en absence régulière le salarié qui aura prévenu son employeur de l'impossibilité dans laquelle il se trouve d'assurer son service.
Dans ce cas, le salarié doit prévenir son employeur dès qu'il connaît la cause de l'empêchement, ceci, sauf cas de force majeure, au plus tard une vacation, soit quatre (4) heures, avant sa prise de service afin qu'il puisse être procédé à son remplacement.
Est en absence irrégulière tout salarié qui, dans un délai de quarante-huit (48) heures, le cachet de la poste faisant foi, après le début de l'absence, n'aura pas fait connaître à son employeur les raisons de cette situation. Toutefois, s'il est reconnu ultérieurement que l'intéressé se trouvait dans un cas de force majeure qui l'a empêché de prévenir l'employeur, une telle absence sera reconnue régulière.
Dans le cas contraire, le salarié est considéré comme ayant rompu lui-même son contrat et l'employeur pourra lui faire connaître après l'expiration du délai de quarante-huit heures par lettre recommandée avec accusé de réception qu'il prend acte de la rupture du contrat de travail.
L'absence pour maladie ne rompt pas le contrat de travail et est considérée comme une absence régulière à condition que le salarié :
Prévienne l'employeur dans un délai de quarante-huit heures ;
Justifie de son état en fournissant un certificat médical et des certificats de prolongation éventuellement.

(1) Article étendu sans préjudice de l'application de l'article L 122-14-3 du code du travail.

 

Article 35

TITRE IV : DURÉE DU TRAVAIL, CONGÉS, ABSENCES.
Jours fériés.


Le régime des jours fériés est celui que prévoient les articles L 222-1, L 222-1-1, L 222-4, L 222-5, L 222-6 et L 222-7 du code du travail.
A la liste des fêtes légales énumérées par l'article L 222-1 et l'article L 222-5 peuvent s'ajouter les fêtes locales dont le chômage est admis par les usages locaux.
Ces jours fériés sont chômés et payés. Ils donnent droit à un repos compensateur de fête, sauf s'ils correspondent à un dimanche ou, dans le cas de l'aménagement de l'horaire hebdomadaire de travail sur cinq jours comportant le samedi chômé, à un samedi.
Dans les ports de plaisance, il pourra être dérogé au principe du chômage des jours fériés, le service étant assuré par le nombre nécessaire de salariés désignés par roulement, sans que, pour autant, il puisse être dérogé aux dispositions des articles L 221-2 et L 221-4 imposant au moins vingt-quatre heures de repos consécutif par semaine.
En dehors de la période de pointe, ces salariés bénéficieront, dans les deux semaines suivantes, d'une journée de repos (vingt-quatre heures consécutives).
Pendant la période de pointe, l'octroi de cette journée de repos compensateur pourra être différé jusqu'à la fin de ladite période.
Les heures de travail perdues du fait du chômage des jours fériés ne seront pas récupérables.

*Hors les dispositions légales prévues par le code du travail, le salarié embauché en contrat à durée déterminée bénéficiera des dispositions prévues au présent article après une ancienneté de 6 mois consécutifs.* (1)

(1) Modification totalement exclue de l'extension par arrêté du 4 février 1999.

 

 

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