Article
36
TITRE
IV : DURÉE DU TRAVAIL, CONGÉS, ABSENCES.
Equipes
chevauchantes.
Par dérogation aux dispositions réglementaires en
vigueur et pour tenir compte des contraintes inhérentes
à la profession, le travail par équipes chevauchantes
pourra s'effectuer dans les ports de plaisance.
Article
37
TITRE
V : RÉMUNÉRATION.
Détermination
du salaire minimal.
Les salariés des ports de plaisance sont payés au
mois et perçoivent des salaires mensuels dont les minima
sont fixés en fonction :
- Du coefficient hiérarchique correspondant à leur
emploi ;
- De la valeur du point.
Ces différentes données sont fixées par les
annexes de la présente convention collective.
La valeur minimale des appointements correspond à une durée
de travail de 35 heures, en durée hebdomadaire fixe ou
en moyenne hebdomadaire annuelle, à compter de la date
de mise en oeoeuvre dans l'entreprise des dispositions de l'accord
de branche du 29 avril 1999 sur l'aménagement et la réduction
du temps de travail. Elle est augmentée des différentes
majorations et primes prévues ci-après et en annexes.
Avant cette date de mise en oeoeuvre, les dispositions antérieures
concernant la détermination du salaire minimal continuent
de s'appliquer.
Un acompte sera versé à ceux qui en feront demande,
correspondant pour une quinzaine à la moitié de
la rémunération mensuelle, conformément à
la législation en vigueur (1).
Les salariés ont la possibilité d'avoir un acompte
par chèque ou en espèces.
Article
38 (1)
TITRE
V : RÉMUNÉRATION.
Heures
supplémentaires.
Des heures supplémentaires de travail effectuées
en sus de la durée légale hebdomadaire du travail
pourront être demandées aux salariés des ports
de plaisance en raison des contraintes inhérentes à
l'exploitation, sous réserve des dispositions légales.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà
de la durée hebdomadaire prévue à l'article
30 seront rémunérées selon les dispositions
suivantes :
- 25 p 100 de majoration jusqu'à la huitième heure
incluse ;
- 50 p 100 au-delà.
Par application de l'accord de branche sur l'aménagement
et la réduction du temps de travail, signé le 29
avril 1999, il pourra être effectué dans les ports
de plaisance, annuellement, 130 heures supplémentaires
s'ajoutant à la durée normale du travail, sans que
l'employeur soit tenu d'en faire la demande à l'inspection
du travail.
L'employeur peut, en accord avec le salarié, substituer
un repos compensateur de remplacement de valeur équivalente
à tout ou partie du paiement des heures supplémentaires
et des majorations s'y rapportant. Ce repos compensateur de remplacement
intervient sous la forme d'une journée ou d'une demi-journée,
selon les dispositions en vigueur applicables au repos compensateur
légal obligatoire. Le choix de la date du repos compensateur
de remplacement est fixée en tenant compte des nécessités
du service. Au cas où il ne serait pas possible de déterminer
une date pour la prise du repos compensateur de remplacement,
celui-ci serait affecté, en accord avec l'intéressé,
à son compte épargne-temps. A défaut, les
heures supplémentaires majorées lui seraient payées.
(1) L'article 38 en son entier est dénoncé par la
fédération française des ports de plaisance,
le 13 mai 1986.
Article
39
TITRE
V : RÉMUNÉRATION.
Rémunération
du travail du dimanche, des jours fériés et de nuit.
A - Salariés que leurs fonctions
habituelles appellent à travailler indifféremment
les dimanches et jours fériés et/ou de nuit.
Aucune disposition particulière, sauf celles de l'article
38 relatif aux heures supplémentaires.
B - Salariés appelés
exceptionnellement à travailler le dimanche, ou jour férié
ou de nuit.
a) Travail de nuit
Est considéré comme travail de nuit par le présent
article le travail compris, en tout ou partie, entre 22 heures
et 5 heures du matin.
Tout salarié appelé à travailler exceptionnellement
de nuit pourra, en dehors des majorations pour heures supplémentaires
éventuelles :
- soit recevoir une majoration de salaire de 25 p 100 ;
- soit récupérer les heures, le temps de récupération
étant majoré de 25 p 100.
Le choix entre ces deux solutions s'effectuera par accord entre
l'intéressé, qui pourra se faire assister par un
délégué du personnel, et la direction du
port.
b) Dimanches et jours fériés
La notion de repos hebdomadaire ne se limite pas au repos dominical.
La durée du repos hebdomadaire est fonction de la répartition
de la durée hebdomadaire de travail dans l'établissement.
Tout salarié ne pourra travailler pendant son repos hebdomadaire
habituel que pour répondre à des circonstances exceptionnelles
précises et la direction devra en informer préalablement
les représentants du personnel, sauf cas de force majeure.
En tout état de cause, et sous réserve de l'application
de l'article L 221-12 du code du travail, un salarié ne
pourra être occupé plus de six jours dans le cadre
d'une même semaine civile.
Le salarié appelé à travailler exceptionnellement
un jour de repos hebdomadaire ou un jour férié aura
droit, en dehors des majorations pour heures supplémentaires
éventuelles :
- soit à une majoration de salaire de 100 p 100 ;
- soit à récupérer les heures de repos qu'il
n'a pu prendre, le temps de récupération étant
majoré de 100 p 100 ; ce temps de récupération
ne pouvant être inférieur à la durée
journalière de travail de l'intéressé.
Le choix entre ces deux solutions appartiendra à la direction
du port, selon les impératifs des périodes de pointe,
après consultation des représentants du personnel,
ou s'il n'y en a pas, des intéressés eux-mêmes.
En application des dispositions de la loi du 19 janvier 1978 sur
la mensualisation, la perte d'heures entraînée par
le chômage des jours fériés n'aura pas pour
effet la réduction de la rémunération mensuelle.
Article
40
TITRE
V : RÉMUNÉRATION.
Prime
d'ancienneté.
Les salariés des ports de plaisance bénéficieront
de primes d'ancienneté dans l'entreprise. Elles consisteront
en majorations portant sur le salaire mensuel brut de base, et
selon le barème suivant ; 3 p 100 après trois ans
d'ancienneté et 1 p 100 par année supplémentaire.
Ces primes plafonneront cependant à 22 p 100 après
vingt-deux ans d'ancienneté.
Par application de l'article 7 de l'accord de branche sur l'aménagement
et la réduction du temps de travail, signé le 29
avril 1999, et pour la durée de la substitution des dispositions
antérieures qu'il prévoit, les taux et les modalités
d'attribution de la prime d'ancienneté sont organisés
comme suit :
Les salariés des ports de plaisance perçoivent une
prime d'ancienneté qui est calculée à partir
de leur salaire mensuel brut de base. Elle s'ajoute à celui-ci,
mais en demeure distincte.
Les taux individuellement et antérieurement acquis sont
maintenus et la progression se poursuit à raison de 0,5
% par an, par palier triennal jusqu'à 18 ans d'ancienneté.
La prime est limitée au dernier taux acquis pour les personnes
ayant plus de 18 ans d'ancienneté.
Le montant de la prime d'ancienneté figure sur le bulletin
de paie du mois au cours duquel le palier d'ancienneté
prévu par les dispositions qui précèdent
est atteint.
Article
41
TITRE
V : RÉMUNÉRATION.
Indemnité
de licenciement.
En cas de licenciement, sauf en cas de faute grave ou lourde,
et quelle que soit la nature du licenciement, les ouvriers, employés
techniciens et agents de maîtrise des ports de plaisance
percevront l'indemnité de licenciement prévue par
les articles L 122-9 et L 122-1 du code du travail calculée
comme suit :
Un dixième de mois par année, après deux
ans d'ancienneté ;
Un cinquième de mois plus un quinzième de mois par
année après dix ans.
Les indemnités seront calculées selon les dispositions
de la loi du 19 janvier 1978 et de l'accord interprofessionnel
du 10 décembre 1977 sur la mensualisation. La base en sera
le douzième des douze derniers mois précédant
le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour
l'intéressé, le tiers des trois derniers mois. Cette
base comprendra le salaire et accessoires à l'exclusion
des remboursements de frais et primes de caractère exceptionnel.
Des indemnités conventionnelles complémentaires
pourront être accordées en vertu d'accords régionaux
ou locaux conformément à l'ordonnance du 13 juillet
1967.
Article
42
TITRE
V : RÉMUNÉRATION.
Allocation
de départ en retraite.
Les salariés partant en retraite percevront une indemnité,
dont le minimum a été fixé par l'accord national
interprofessionnel du 10 décembre 1977.
Pour les salariés des ports de plaisance, cette indemnité
sera de :
Un dixième de mois jusqu'à cinq ans d'ancienneté
dans l'entreprise ;
Un mois de cinq à dix ans ;
Deux mois de dix à vingt ans ;
Un mois par période de cinq ans pour plus de vingt ans.
Cette indemnité sera accordée à tous les
salariés des ports de plaisance quel que soit leur mode
de rémunération.
Article
43
TITRE
V : RÉMUNÉRATION.
Prime
de fin d'année.
Il sera attribué aux salariés des ports de plaisance,
après 6 mois de présence consécutifs, une
prime dite " de fin d'année " égale au
salaire mensuel de base de décembre.
En application de l'article 3 de la présente convention
collective, les avantages acquis en matière de primes diverses
seront maintenus. Cependant, la prime de fin d'année ne
pourra pas se cumuler avec les primes consenties à la même
occasion, mais sous des noms différents, tels que "
treizième mois, prime de gestion, prime de bilan, mois
double, etc. ", même si ces primes sont fractionnées
en deux ou plusieurs parties en cours d'année. La prime
de fin d'année pourra être également fractionnée.
En cas d'embauche ou de départ en cours d'année,
la prime sera calculée au prorata du temps de présence,
et réglée en même temps que le dernier mois
payé.
Article
44
TITRE
V : RÉMUNÉRATION.
Primes
pour travaux pénibles, dangereux, insalubres.
Différentes primes pourraient être accordées
à ceux des travailleurs des ports de plaisance qui effectueraient
des travaux pénibles, dangereux ou insalubres :
Entretien du local à poubelles ;
Récupération des huiles usées ;
Lavage et rinçage du camion-benne ;
Débouchage des sanitaires ;
Visite des galeries techniques et locaux des pompes et eaux usées
;
Visite des mouillages ;
Dégazage de station carburant.
En raison des variations locales dans les conditions de travail,
ces primes seront instaurées par accords locaux.
Article
45
TITRE
V : RÉMUNÉRATION.
Prime
de panier.
Une prime de panier sera accordée à tout salarié
de port de plaisance travaillant plus de six heures entre 22 heures
et 5 heures. Elle sera également accordée à
tout salarié travaillant entre 5 heures et 22 heures, et
tenu par les besoins du service à un horaire continu ne
comportant pas d'interruption lui permettant de quitter son travail
pour prendre son repas de midi ou du soir.
Le montant de cette prime sera égal au plafond du montant
exonéré de cotisation URSSAF.
Article
46
TITRE
V : RÉMUNÉRATION.
Allocation
à l'occasion du mariage.
A l'occasion de son premier mariage, tout salarié d'un
port de plaisance titulaire d'un contrat à durée
indéterminée et justifiant d'une ancienneté
au moins égale à la période d'essai, percevra
une prime égale à un mois de salaire correspondant
à l'indice 200, la valeur du point étant celle en
vigueur le jour du mariage.
Article
47
TITRE
V : RÉMUNÉRATION.
Habillement.
Les salariés des ports de plaisance effectuant des travaux
nécessitant le port de vêtements de protection percevront
gratuitement les effets appropriés à leur emploi.
En raison des différences climatiques, la consistance et
la fréquence de cette fourniture seront fixées par
des accords locaux.
Ainsi :
- l'entretien des vêtements professionnels, tels les vêtements
de pluie, les bottes, les bleus de travail, est à la charge
de l'employeur ;
- en cas d'obligation du port d'uniformes précis décidé
par l'employeur, celui-ci en aura la charge ;
- l'employé à qui ces vêtements auront été
attribués en aura la responsabilité d'entretien
et de conservation.
Article
49
TITRE
VI : HYGIÈNE, SÉCURITÉ, MALADIE, PRÉVOYANCE.
Comité
d'hygiène et de sécurité.
Les dispositions des articles L 231-1 et suivants et R 231-1 et
suivants relatives aux comités d'hygiène et de sécurité
s'appliqueront aux ports de plaisance.
Article
50
TITRE
VI : HYGIÈNE, SÉCURITÉ, MALADIE, PRÉVOYANCE.
Médecine
du travail.
Les services médicaux du travail sont organisés
dans les ports de plaisance, conformément aux dispositions
prévues par les textes législatifs et réglementaires
en vigueur, notamment par les articles R 241-29 et suivants du
code du travail.