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Article 36

TITRE IV : DURÉE DU TRAVAIL, CONGÉS, ABSENCES.
Equipes chevauchantes.

Par dérogation aux dispositions réglementaires en vigueur et pour tenir compte des contraintes inhérentes à la profession, le travail par équipes chevauchantes pourra s'effectuer dans les ports de plaisance.

 

Article 37

TITRE V : RÉMUNÉRATION.
Détermination du salaire minimal.


Les salariés des ports de plaisance sont payés au mois et perçoivent des salaires mensuels dont les minima sont fixés en fonction :
- Du coefficient hiérarchique correspondant à leur emploi ;
- De la valeur du point.
Ces différentes données sont fixées par les annexes de la présente convention collective.
La valeur minimale des appointements correspond à une durée de travail de 35 heures, en durée hebdomadaire fixe ou en moyenne hebdomadaire annuelle, à compter de la date de mise en oeoeuvre dans l'entreprise des dispositions de l'accord de branche du 29 avril 1999 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail. Elle est augmentée des différentes majorations et primes prévues ci-après et en annexes. Avant cette date de mise en oeoeuvre, les dispositions antérieures concernant la détermination du salaire minimal continuent de s'appliquer.
Un acompte sera versé à ceux qui en feront demande, correspondant pour une quinzaine à la moitié de la rémunération mensuelle, conformément à la législation en vigueur (1).
Les salariés ont la possibilité d'avoir un acompte par chèque ou en espèces.

 

Article 38 (1)

TITRE V : RÉMUNÉRATION.
Heures supplémentaires.


Des heures supplémentaires de travail effectuées en sus de la durée légale hebdomadaire du travail pourront être demandées aux salariés des ports de plaisance en raison des contraintes inhérentes à l'exploitation, sous réserve des dispositions légales.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire prévue à l'article 30 seront rémunérées selon les dispositions suivantes :
- 25 p 100 de majoration jusqu'à la huitième heure incluse ;
- 50 p 100 au-delà.
Par application de l'accord de branche sur l'aménagement et la réduction du temps de travail, signé le 29 avril 1999, il pourra être effectué dans les ports de plaisance, annuellement, 130 heures supplémentaires s'ajoutant à la durée normale du travail, sans que l'employeur soit tenu d'en faire la demande à l'inspection du travail.
L'employeur peut, en accord avec le salarié, substituer un repos compensateur de remplacement de valeur équivalente à tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations s'y rapportant. Ce repos compensateur de remplacement intervient sous la forme d'une journée ou d'une demi-journée, selon les dispositions en vigueur applicables au repos compensateur légal obligatoire. Le choix de la date du repos compensateur de remplacement est fixée en tenant compte des nécessités du service. Au cas où il ne serait pas possible de déterminer une date pour la prise du repos compensateur de remplacement, celui-ci serait affecté, en accord avec l'intéressé, à son compte épargne-temps. A défaut, les heures supplémentaires majorées lui seraient payées.

(1) L'article 38 en son entier est dénoncé par la fédération française des ports de plaisance, le 13 mai 1986.

 

Article 39

TITRE V : RÉMUNÉRATION.
Rémunération du travail du dimanche, des jours fériés et de nuit.


A - Salariés que leurs fonctions habituelles appellent à travailler indifféremment les dimanches et jours fériés et/ou de nuit.
Aucune disposition particulière, sauf celles de l'article 38 relatif aux heures supplémentaires.
B - Salariés appelés exceptionnellement à travailler le dimanche, ou jour férié ou de nuit.
a) Travail de nuit
Est considéré comme travail de nuit par le présent article le travail compris, en tout ou partie, entre 22 heures et 5 heures du matin.
Tout salarié appelé à travailler exceptionnellement de nuit pourra, en dehors des majorations pour heures supplémentaires éventuelles :
- soit recevoir une majoration de salaire de 25 p 100 ;
- soit récupérer les heures, le temps de récupération étant majoré de 25 p 100.
Le choix entre ces deux solutions s'effectuera par accord entre l'intéressé, qui pourra se faire assister par un délégué du personnel, et la direction du port.
b) Dimanches et jours fériés
La notion de repos hebdomadaire ne se limite pas au repos dominical. La durée du repos hebdomadaire est fonction de la répartition de la durée hebdomadaire de travail dans l'établissement.
Tout salarié ne pourra travailler pendant son repos hebdomadaire habituel que pour répondre à des circonstances exceptionnelles précises et la direction devra en informer préalablement les représentants du personnel, sauf cas de force majeure.
En tout état de cause, et sous réserve de l'application de l'article L 221-12 du code du travail, un salarié ne pourra être occupé plus de six jours dans le cadre d'une même semaine civile.
Le salarié appelé à travailler exceptionnellement un jour de repos hebdomadaire ou un jour férié aura droit, en dehors des majorations pour heures supplémentaires éventuelles :
- soit à une majoration de salaire de 100 p 100 ;
- soit à récupérer les heures de repos qu'il n'a pu prendre, le temps de récupération étant majoré de 100 p 100 ; ce temps de récupération ne pouvant être inférieur à la durée journalière de travail de l'intéressé.
Le choix entre ces deux solutions appartiendra à la direction du port, selon les impératifs des périodes de pointe, après consultation des représentants du personnel, ou s'il n'y en a pas, des intéressés eux-mêmes.
En application des dispositions de la loi du 19 janvier 1978 sur la mensualisation, la perte d'heures entraînée par le chômage des jours fériés n'aura pas pour effet la réduction de la rémunération mensuelle.

 

Article 40

TITRE V : RÉMUNÉRATION.
Prime d'ancienneté.

Les salariés des ports de plaisance bénéficieront de primes d'ancienneté dans l'entreprise. Elles consisteront en majorations portant sur le salaire mensuel brut de base, et selon le barème suivant ; 3 p 100 après trois ans d'ancienneté et 1 p 100 par année supplémentaire.
Ces primes plafonneront cependant à 22 p 100 après vingt-deux ans d'ancienneté.
Par application de l'article 7 de l'accord de branche sur l'aménagement et la réduction du temps de travail, signé le 29 avril 1999, et pour la durée de la substitution des dispositions antérieures qu'il prévoit, les taux et les modalités d'attribution de la prime d'ancienneté sont organisés comme suit :
Les salariés des ports de plaisance perçoivent une prime d'ancienneté qui est calculée à partir de leur salaire mensuel brut de base. Elle s'ajoute à celui-ci, mais en demeure distincte.
Les taux individuellement et antérieurement acquis sont maintenus et la progression se poursuit à raison de 0,5 % par an, par palier triennal jusqu'à 18 ans d'ancienneté. La prime est limitée au dernier taux acquis pour les personnes ayant plus de 18 ans d'ancienneté.
Le montant de la prime d'ancienneté figure sur le bulletin de paie du mois au cours duquel le palier d'ancienneté prévu par les dispositions qui précèdent est atteint.


 

Article 41

TITRE V : RÉMUNÉRATION.
Indemnité de licenciement.


En cas de licenciement, sauf en cas de faute grave ou lourde, et quelle que soit la nature du licenciement, les ouvriers, employés techniciens et agents de maîtrise des ports de plaisance percevront l'indemnité de licenciement prévue par les articles L 122-9 et L 122-1 du code du travail calculée comme suit :
Un dixième de mois par année, après deux ans d'ancienneté ;
Un cinquième de mois plus un quinzième de mois par année après dix ans.
Les indemnités seront calculées selon les dispositions de la loi du 19 janvier 1978 et de l'accord interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation. La base en sera le douzième des douze derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des trois derniers mois. Cette base comprendra le salaire et accessoires à l'exclusion des remboursements de frais et primes de caractère exceptionnel.
Des indemnités conventionnelles complémentaires pourront être accordées en vertu d'accords régionaux ou locaux conformément à l'ordonnance du 13 juillet 1967.

 

 

Article 42

TITRE V : RÉMUNÉRATION.
Allocation de départ en retraite.


Les salariés partant en retraite percevront une indemnité, dont le minimum a été fixé par l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977.
Pour les salariés des ports de plaisance, cette indemnité sera de :
Un dixième de mois jusqu'à cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
Un mois de cinq à dix ans ;
Deux mois de dix à vingt ans ;
Un mois par période de cinq ans pour plus de vingt ans.
Cette indemnité sera accordée à tous les salariés des ports de plaisance quel que soit leur mode de rémunération.

 

Article 43

TITRE V : RÉMUNÉRATION.
Prime de fin d'année.


Il sera attribué aux salariés des ports de plaisance, après 6 mois de présence consécutifs, une prime dite " de fin d'année " égale au salaire mensuel de base de décembre.
En application de l'article 3 de la présente convention collective, les avantages acquis en matière de primes diverses seront maintenus. Cependant, la prime de fin d'année ne pourra pas se cumuler avec les primes consenties à la même occasion, mais sous des noms différents, tels que " treizième mois, prime de gestion, prime de bilan, mois double, etc. ", même si ces primes sont fractionnées en deux ou plusieurs parties en cours d'année. La prime de fin d'année pourra être également fractionnée.
En cas d'embauche ou de départ en cours d'année, la prime sera calculée au prorata du temps de présence, et réglée en même temps que le dernier mois payé.

 

Article 44

TITRE V : RÉMUNÉRATION.
Primes pour travaux pénibles, dangereux, insalubres.


Différentes primes pourraient être accordées à ceux des travailleurs des ports de plaisance qui effectueraient des travaux pénibles, dangereux ou insalubres :
Entretien du local à poubelles ;
Récupération des huiles usées ;
Lavage et rinçage du camion-benne ;
Débouchage des sanitaires ;
Visite des galeries techniques et locaux des pompes et eaux usées ;
Visite des mouillages ;
Dégazage de station carburant.
En raison des variations locales dans les conditions de travail, ces primes seront instaurées par accords locaux.

 

Article 45

TITRE V : RÉMUNÉRATION.
Prime de panier.


Une prime de panier sera accordée à tout salarié de port de plaisance travaillant plus de six heures entre 22 heures et 5 heures. Elle sera également accordée à tout salarié travaillant entre 5 heures et 22 heures, et tenu par les besoins du service à un horaire continu ne comportant pas d'interruption lui permettant de quitter son travail pour prendre son repas de midi ou du soir.
Le montant de cette prime sera égal au plafond du montant exonéré de cotisation URSSAF.

 

Article 46

TITRE V : RÉMUNÉRATION.
Allocation à l'occasion du mariage.

A l'occasion de son premier mariage, tout salarié d'un port de plaisance titulaire d'un contrat à durée indéterminée et justifiant d'une ancienneté au moins égale à la période d'essai, percevra une prime égale à un mois de salaire correspondant à l'indice 200, la valeur du point étant celle en vigueur le jour du mariage.

 

Article 47

TITRE V : RÉMUNÉRATION.
Habillement.


Les salariés des ports de plaisance effectuant des travaux nécessitant le port de vêtements de protection percevront gratuitement les effets appropriés à leur emploi. En raison des différences climatiques, la consistance et la fréquence de cette fourniture seront fixées par des accords locaux.
Ainsi :
- l'entretien des vêtements professionnels, tels les vêtements de pluie, les bottes, les bleus de travail, est à la charge de l'employeur ;
- en cas d'obligation du port d'uniformes précis décidé par l'employeur, celui-ci en aura la charge ;
- l'employé à qui ces vêtements auront été attribués en aura la responsabilité d'entretien et de conservation.


Article 49

TITRE VI : HYGIÈNE, SÉCURITÉ, MALADIE, PRÉVOYANCE.
Comité d'hygiène et de sécurité.


Les dispositions des articles L 231-1 et suivants et R 231-1 et suivants relatives aux comités d'hygiène et de sécurité s'appliqueront aux ports de plaisance.

 

 

Article 50

TITRE VI : HYGIÈNE, SÉCURITÉ, MALADIE, PRÉVOYANCE.
Médecine du travail.


Les services médicaux du travail sont organisés dans les ports de plaisance, conformément aux dispositions prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, notamment par les articles R 241-29 et suivants du code du travail.

 

 

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