Article
51 (1)
TITRE
VI : HYGIÈNE, SÉCURITÉ, MALADIE, PRÉVOYANCE.
Indemnisation
maladie.
Après un an d'ancienneté dans l'entreprise, tout
salarié malade ou victime d'un accident, et réunissant
les conditions prévues par la loi n° 78-49 du 19 janvier
1978 et par l'accord national interprofessionnel du 10 décembre
1977 sur la mensualisation, percevra une indemnisation selon les
dispositions des deux textes sus-indiqués.
Afin d'assurer aux salariés une meilleure couverture du
risque maladie, les ports de plaisance sont tenus d'adhérer
à un régime de prévoyance auprès d'une
caisse complémentaire. Le choix en sera fait après
accord entre la direction et les représentants du personnel
; sauf pour les ports ayant une affiliation antérieure
ou appartenant à un groupe ayant une caisse propre à
ce groupement.
Le pourcentage et la période de versement des indemnités
dépendent du régime de la caisse retenue. Il en
sera de même de la répartition du pourcentage des
cotisations.
Au cas où l'intéressé, ayant été
accidenté, percevrait des indemnités journalières
des auteurs de l'accident ou de leur assurance, le montant en
serait déduit de l'indemnité de maladie. Cependant,
ladite indemnité pourra être versée intégralement
à titre d'avance, en attendant le versement des indemnités
dues par les auteurs de l'accident.
Le salarié devra déclarer à son employeur
les indemnités payées par la sécurité
sociale, par le régime de prévoyance et par les
auteurs de l'accident, sous peine de perdre les avantages consentis
par le présent article.
Ces prestations seront déduites de l'indemnité versée
par l'employeur, mais en ne retenant, en ce qui concerne l'indemnité
du régime de prévoyance, que la part correspondant
aux versements de l'employeur. (Loi sur la mensualisation, article
7, paragraphe 7)
En cas d'accident du travail, d'accident de trajet reconverti
en accident du travail, ou de maladie professionnelle, la période
d'indemnisation sera fixée en fonction de la durée
de la maladie, sans qu'il soit tenu compte des indemnisations
déjà réglées au cours de l'année
civile au titre de maladie ou accident non professionnels.
Pour le calcul du maximum annuel d'indemnisation, au cas où
le salarié y trouverait avantage, la notion de l'année
civile serait abandonnée et l'on retiendra celle des douze
mois qui suivent le début de la première absence.
(1) L'article 51, en son entier, est dénoncé par
la fédération française des ports de plaisance,
le 13 mai 1986.
Article
52
TITRE
VI : HYGIÈNE, SÉCURITÉ, MALADIE, PRÉVOYANCE.
Retraite
complémentaire.
(Voir
exclusion figurant dans l'arrêté du 18 novembre 1982).
Les salariés des ports de plaisance seront affiliés
à un régime de retraite complémentaire auprès
d'une caisse agréée par le ministre en application
de l'article 4 du code de sécurité sociale.
Le taux minimum de cotisation sera de 4,40 p 100. Les cotisations,
quel que soit le taux, seront supportées à raison
de 40 p 100 par le salarié, et 60 p 100 par l'employeur.
Le personnel ayant la qualification de cadres sera affilié
à une caisse de retraite des cadres en application de la
convention collective nationale du 14 mars 1947.
Article
54
TITRE
VII :
FORMATION.
Apprentissage.
Les conditions d'apprentissage, notamment ses modalités
d'organisation et de fonctionnement, sont définies par
les articles L 111-1 et suivants, R 111-1 et suivants, et D 811-32
et suivants, du code du travail.
Les organisations signataires de la présente convention
collective souscrivent à la politique de première
formation, telle qu'elle a été définie et
aménagée par l'accord collectif national du 9 juillet
1970, dont les dispositions devront être rigoureusement
appliquées.
Article
55
TITRE
VII : FORMATION.
Formation
professionnelle et permanente.
La formation professionnelle permanente du personnel des ports
de plaisance est réglée par les dispositions du
livre IX du code du travail et, notamment, par les articles L
930-1 et 2 du code du travail relatifs aux congés de formation
professionnelle.
Les délégués du personnel seront consultés
pour l'octroi de ces congés.
Les organisations signataires de la présente convention
collective souscrivent à la politique de formation et de
perfectionnement professionnels définie et aménagée
par l'accord interprofessionnel du 9 juillet 1970 et son avenant
en date du 30 avril 1971.
La formation professionnelle continue doit assurer l'entretien,
l'amélioration et l'adaptation des compétences professionnelles
du salarié et doit contribuer à son déroulement
de carrière.
Article
57
TITRE
VIII : APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE.
(Voir exclusion figurant dans l'arrêté du 18 novembre
1982).
Il est constitué une commission nationale paritaire mixte
d'interprétation des ports de plaisance comprenant un nombre
égal de représentants des organisations signataires
et adhérentes de la présente convention collective,
de ses annexes et avenants.
Cette commission est obligatoirement saisie de tout différend
collectif relatif à l'application ou à l'interprétation
des clauses de la présente convention collective, de ses
annexes et avenants, à la demande d'une organisation syndicale
ou patronale signataire ou adhérente de ladite convention
collective.
Elle se réunit à la requête d'une organisation
syndicale ou patronale, signataire ou adhérente de la convention
collective, formulée par lettre recommandée avec
avis de réception adressée aux autres signataires
et adhérents de la présente convention collective.
Elle se réunit dans le délai d'un mois.
Ses décisions ont la même valeur que les clauses
de la présente convention collective, de ses annexes et
avenants.
Les délégués des salariés siégeant
à la commission nationale paritaire d'interprétation
seront défrayés dans les conditions d'un règlement
intérieur à établir entre les parties présentes.
Le siège de la commission nationale paritaire mixte d'interprétation
est à Paris.
Lorsque l'accord n'est pas réalisé au sein de ladite
commission un procès-verbal de non-conciliation est établi
et adressé aux organisations signataires et adhérentes.
Sauf cas de force majeure, la non-comparution de la partie qui
a introduit la requête vaut renonciation.
Article
58
TITRE
VIII : APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE.
Dépôt
légal.
Le texte de la présente convention, de ses annexes et avenants
est déposé à la direction départementale
du travail et de l'emploi de Paris.
Un avis annonçant la mise en application de la présente
convention collective, de ses annexes et avenants sera affiché
sur les lieux de travail et dans les bureaux d'embauchage.
Un exemplaire de la présente convention collective, de
ses annexes et avenants sera remis à chaque salarié.
Article
59
TITRE
VIII : APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE.
Toute organisation syndicale qui n'est pas signataire de la présente
convention collective, de ses annexes et avenants pourra y adhérer
ultérieurement.
Article
60
TITRE
VIII : APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE.
Date
d'application.
La présente convention collective, ses annexes et avenants
entreront en vigueur à compter du jour du dépôt
légal de ladite convention, de ses annexes et avenants.
Convention
collective nationale des personnels des ports de plaisance.
Etendue par arrêté du 18 novembre 1982 JONC 11 janvier
1983.
Créé(e) par Avenant n° 11 30 Mars 1989 étendu
par arrêté du 19 juillet 1989 JORF 2 août 1989)
Médaille
de la fédération française des ports de plaisance.
La médaille de la fédération française
des ports de plaisance est destinée à récompenser
l'ancienneté des services effectués chez un, deux
ou trois ports de plaisance au maximum, par toute personne salariée
relevant de la convention collective nationale des personnels
des ports de plaisance.
Elle est accordée, à leur demande, aux salariés
français ou étrangers travaillant en France, dans
les départements et territoires d'outre-mer ou à
l'étranger. Toutefois, les services accomplis à
l'étranger ne peuvent être pris en considération
que s'ils ont été effectués :
- chez un employeur français ;
- dans les filiales des sociétés françaises,
même si ces filiales ne sont pas constituées selon
le droit français ;
- dans les entreprises ou établissements constitués
selon un droit étranger, à condition que leurs dirigeants
soient français.
La médaille de la fédération française
des ports de plaisance comporte trois échelons :
a) La médaille d'argent avec ruban jaune décernée
après quinze ans de service ;
b) La médaille d'or avec ruban bleu décernée
après vingt ans de service ;
c) La médaille de platine avec ruban bleu et jaune décernée
après trente ans de service. - Voir période transitoire
de cinq ans.
A cette occasion, le salarié percevra une gratification
de l'employeur correspondant à :
- 100 points d'indice, pour quinze ans de service ;
- 150 points d'indice, pour vingt ans de service ;
- 200 points d'indice, pour trente ans de service.
(Service national. - Le temps passé dans l'armée
française s'ajoute aux périodes effectives de travail
quelle que soit la date d'entrée en fonctions, chez les
employeurs)
Une période transitoire de trois ans à compter de
la date d'arrêté d'extension du présent avenant
permettra à l'employeur de ne recevoir que deux demandes
par an et plus s'il le désire.
Pendant une période de cinq années à compter
de la date du présent avenant, un salarié de port
de plaisance titulaire de la médaille d'or pourra recevoir
la médaille de platine quand il aura atteint vingt-cinq
ans de service.
La médaille de la fédération française
des ports de plaisance est décernée une fois par
an. Un diplôme est délivré à ses titulaires.
Les médailles sont frappées et gravées aux
frais des titulaires ou de leurs employeurs.
Pièces à joindre au dossier par le demandeur.
Certificat de travail de chaque employeur, ou, dans le cas où
l'employeur a disparu, une attestation établie par deux
témoins et visée par le maire afin d'authentifier
la cause pour laquelle le certificat ne peut être produit.
Un état signalétique du service militaire ou une
photocopie du livret militaire.
Commission
paritaire nationale, Article 1
Créé(e) par Protocole d'accord 30 Mars 1989 étendu
par arrêté du 19 juillet 1989 JORF 2 août 1989)
A la demande des organisations syndicales signataires, la FFPP
décide de participer aux défraiements de délégations
syndicales désignées par lesdites organisations
pour siéger aux commissions paritaires nationales.
Article
2
Créé(e) par Protocole d'accord 30 Mars 1989 étendu
par arrêté du 19 juillet 1989 JORF 2 août 1989)
Cette participation se traduira par une prise en charge des frais
de déplacements de trois représentants pour chacune
des organisations syndicales représentatives, selon les
modalités définies à l'article 3. Chaque
organisation syndicale restera entièrement maîtresse
du choix de ses représentants.
Article
3
Créé(e) par Protocole d'accord 30 Mars 1989 étendu
par arrêté du 19 juillet 1989 JORF 2 août 1989)
La participation patronale se fera sur les bases suivantes :
- autorisation d'absence de deux journées par séance
de la commission paritaire nationale, avec maintien intégral
de la rémunération que le salarié aurait
perçue s'il était resté à son poste
(1) ;
- remboursement des frais de chemin de fer selon l'indemnité
kilométrique SNCF 1re classe, de gare à gare et
retour ;
- indemnité forfaitaire de 500 F par jour sur la base de
deux journées par commission paritaire nationale. Cette
indemnité sera indexée sur la valeur du point, référence
: suivant date de signature.
(1) L'autorisation d'absence pourra, exceptionnellement, être
portée à trois jours, après autorisation
de l'employeur, cette journée complémentaire ne
donnant pas lieu à indemnisation des frais de réunion.
Article
4
Créé(e) par Protocole d'accord 30 Mars 1989 étendu
par arrêté du 19 juillet 1989 JORF 2 août 1989)
Chaque
organisation syndicale signataire informera l'employeur ou les
employeurs concernés du choix de ses représentants
pour chacune des réunions. Les doubles des lettres de convocation
adressées aux représentants des organisations syndicales
et des lettres d'information envoyées aux employeurs seront
transmises à la FFPP afin que celle-ci puisse intervenir
auprès des employeurs concernés pour les engager
à appliquer les dispositions du présent protocole.
Article
5
Créé(e) par Protocole d'accord 30 Mars 1989 étendu
par arrêté du 19 juillet 1989 JORF 2 août 1989)
Le
remboursement des frais de chemin de fer et le règlement
des indemnités seront effectués par la FFPP aux
organisations nationales syndicales représentatives de
salariés, mandataires des syndicats de base des personnels
des ports de plaisance, sur bordereau présenté par
chaque organisation intéressée.
En cas de contestation, c'est la feuille de présence officielle
détenue par le secrétariat de la CNP qui sera prise
en considération pour déterminer la présence
ou l'absence aux séances.
Article
6
Créé(e) par Protocole d'accord 30 Mars 1989 étendu
par arrêté du 19 juillet 1989 JORF 2 août 1989)
Le présent protocole d'accord prendra effet à la
date de la première réunion de la commission paritaire
nationale suivant celle du 30 mars 1989.
Tous les frais engagés jusqu'à la commission paritaire
nationale du 30 mars 1989 incluse seront régis par le précédent
protocole d'accord du 26 mai 1983.