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Article 51 (1)

TITRE VI : HYGIÈNE, SÉCURITÉ, MALADIE, PRÉVOYANCE.
Indemnisation maladie.

Après un an d'ancienneté dans l'entreprise, tout salarié malade ou victime d'un accident, et réunissant les conditions prévues par la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 et par l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation, percevra une indemnisation selon les dispositions des deux textes sus-indiqués.
Afin d'assurer aux salariés une meilleure couverture du risque maladie, les ports de plaisance sont tenus d'adhérer à un régime de prévoyance auprès d'une caisse complémentaire. Le choix en sera fait après accord entre la direction et les représentants du personnel ; sauf pour les ports ayant une affiliation antérieure ou appartenant à un groupe ayant une caisse propre à ce groupement.
Le pourcentage et la période de versement des indemnités dépendent du régime de la caisse retenue. Il en sera de même de la répartition du pourcentage des cotisations.
Au cas où l'intéressé, ayant été accidenté, percevrait des indemnités journalières des auteurs de l'accident ou de leur assurance, le montant en serait déduit de l'indemnité de maladie. Cependant, ladite indemnité pourra être versée intégralement à titre d'avance, en attendant le versement des indemnités dues par les auteurs de l'accident.
Le salarié devra déclarer à son employeur les indemnités payées par la sécurité sociale, par le régime de prévoyance et par les auteurs de l'accident, sous peine de perdre les avantages consentis par le présent article.
Ces prestations seront déduites de l'indemnité versée par l'employeur, mais en ne retenant, en ce qui concerne l'indemnité du régime de prévoyance, que la part correspondant aux versements de l'employeur. (Loi sur la mensualisation, article 7, paragraphe 7)
En cas d'accident du travail, d'accident de trajet reconverti en accident du travail, ou de maladie professionnelle, la période d'indemnisation sera fixée en fonction de la durée de la maladie, sans qu'il soit tenu compte des indemnisations déjà réglées au cours de l'année civile au titre de maladie ou accident non professionnels.
Pour le calcul du maximum annuel d'indemnisation, au cas où le salarié y trouverait avantage, la notion de l'année civile serait abandonnée et l'on retiendra celle des douze mois qui suivent le début de la première absence.

(1) L'article 51, en son entier, est dénoncé par la fédération française des ports de plaisance, le 13 mai 1986.

 

Article 52

TITRE VI : HYGIÈNE, SÉCURITÉ, MALADIE, PRÉVOYANCE.
Retraite complémentaire.

(Voir exclusion figurant dans l'arrêté du 18 novembre 1982).
Les salariés des ports de plaisance seront affiliés à un régime de retraite complémentaire auprès d'une caisse agréée par le ministre en application de l'article 4 du code de sécurité sociale.
Le taux minimum de cotisation sera de 4,40 p 100. Les cotisations, quel que soit le taux, seront supportées à raison de 40 p 100 par le salarié, et 60 p 100 par l'employeur.
Le personnel ayant la qualification de cadres sera affilié à une caisse de retraite des cadres en application de la convention collective nationale du 14 mars 1947.

 

 

Article 54

TITRE VII : FORMATION.
Apprentissage.


Les conditions d'apprentissage, notamment ses modalités d'organisation et de fonctionnement, sont définies par les articles L 111-1 et suivants, R 111-1 et suivants, et D 811-32 et suivants, du code du travail.
Les organisations signataires de la présente convention collective souscrivent à la politique de première formation, telle qu'elle a été définie et aménagée par l'accord collectif national du 9 juillet 1970, dont les dispositions devront être rigoureusement appliquées.


 

Article 55

TITRE VII : FORMATION.
Formation professionnelle et permanente.


La formation professionnelle permanente du personnel des ports de plaisance est réglée par les dispositions du livre IX du code du travail et, notamment, par les articles L 930-1 et 2 du code du travail relatifs aux congés de formation professionnelle.
Les délégués du personnel seront consultés pour l'octroi de ces congés.
Les organisations signataires de la présente convention collective souscrivent à la politique de formation et de perfectionnement professionnels définie et aménagée par l'accord interprofessionnel du 9 juillet 1970 et son avenant en date du 30 avril 1971.
La formation professionnelle continue doit assurer l'entretien, l'amélioration et l'adaptation des compétences professionnelles du salarié et doit contribuer à son déroulement de carrière.

 

Article 57

TITRE VIII : APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE.


(Voir exclusion figurant dans l'arrêté du 18 novembre 1982).
Il est constitué une commission nationale paritaire mixte d'interprétation des ports de plaisance comprenant un nombre égal de représentants des organisations signataires et adhérentes de la présente convention collective, de ses annexes et avenants.
Cette commission est obligatoirement saisie de tout différend collectif relatif à l'application ou à l'interprétation des clauses de la présente convention collective, de ses annexes et avenants, à la demande d'une organisation syndicale ou patronale signataire ou adhérente de ladite convention collective.
Elle se réunit à la requête d'une organisation syndicale ou patronale, signataire ou adhérente de la convention collective, formulée par lettre recommandée avec avis de réception adressée aux autres signataires et adhérents de la présente convention collective.
Elle se réunit dans le délai d'un mois.
Ses décisions ont la même valeur que les clauses de la présente convention collective, de ses annexes et avenants.
Les délégués des salariés siégeant à la commission nationale paritaire d'interprétation seront défrayés dans les conditions d'un règlement intérieur à établir entre les parties présentes.
Le siège de la commission nationale paritaire mixte d'interprétation est à Paris.
Lorsque l'accord n'est pas réalisé au sein de ladite commission un procès-verbal de non-conciliation est établi et adressé aux organisations signataires et adhérentes.
Sauf cas de force majeure, la non-comparution de la partie qui a introduit la requête vaut renonciation.

 

Article 58

TITRE VIII : APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE.
Dépôt légal.


Le texte de la présente convention, de ses annexes et avenants est déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris.
Un avis annonçant la mise en application de la présente convention collective, de ses annexes et avenants sera affiché sur les lieux de travail et dans les bureaux d'embauchage.
Un exemplaire de la présente convention collective, de ses annexes et avenants sera remis à chaque salarié.

 

 

Article 59

TITRE VIII : APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE.

Toute organisation syndicale qui n'est pas signataire de la présente convention collective, de ses annexes et avenants pourra y adhérer ultérieurement.

 

 

Article 60

TITRE VIII : APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE.
Date d'application.


La présente convention collective, ses annexes et avenants entreront en vigueur à compter du jour du dépôt légal de ladite convention, de ses annexes et avenants.

Convention collective nationale des personnels des ports de plaisance.
Etendue par arrêté du 18 novembre 1982 JONC 11 janvier 1983.


Créé(e) par Avenant n° 11 30 Mars 1989 étendu par arrêté du 19 juillet 1989 JORF 2 août 1989)

Médaille de la fédération française des ports de plaisance.

 

La médaille de la fédération française des ports de plaisance est destinée à récompenser l'ancienneté des services effectués chez un, deux ou trois ports de plaisance au maximum, par toute personne salariée relevant de la convention collective nationale des personnels des ports de plaisance.
Elle est accordée, à leur demande, aux salariés français ou étrangers travaillant en France, dans les départements et territoires d'outre-mer ou à l'étranger. Toutefois, les services accomplis à l'étranger ne peuvent être pris en considération que s'ils ont été effectués :
- chez un employeur français ;
- dans les filiales des sociétés françaises, même si ces filiales ne sont pas constituées selon le droit français ;
- dans les entreprises ou établissements constitués selon un droit étranger, à condition que leurs dirigeants soient français.
La médaille de la fédération française des ports de plaisance comporte trois échelons :
a) La médaille d'argent avec ruban jaune décernée après quinze ans de service ;
b) La médaille d'or avec ruban bleu décernée après vingt ans de service ;
c) La médaille de platine avec ruban bleu et jaune décernée après trente ans de service. - Voir période transitoire de cinq ans.

A cette occasion, le salarié percevra une gratification de l'employeur correspondant à :
- 100 points d'indice, pour quinze ans de service ;
- 150 points d'indice, pour vingt ans de service ;
- 200 points d'indice, pour trente ans de service.
(Service national. - Le temps passé dans l'armée française s'ajoute aux périodes effectives de travail quelle que soit la date d'entrée en fonctions, chez les employeurs)
Une période transitoire de trois ans à compter de la date d'arrêté d'extension du présent avenant permettra à l'employeur de ne recevoir que deux demandes par an et plus s'il le désire.
Pendant une période de cinq années à compter de la date du présent avenant, un salarié de port de plaisance titulaire de la médaille d'or pourra recevoir la médaille de platine quand il aura atteint vingt-cinq ans de service.
La médaille de la fédération française des ports de plaisance est décernée une fois par an. Un diplôme est délivré à ses titulaires.
Les médailles sont frappées et gravées aux frais des titulaires ou de leurs employeurs.
Pièces à joindre au dossier par le demandeur.
Certificat de travail de chaque employeur, ou, dans le cas où l'employeur a disparu, une attestation établie par deux témoins et visée par le maire afin d'authentifier la cause pour laquelle le certificat ne peut être produit.
Un état signalétique du service militaire ou une photocopie du livret militaire.

 

 

Commission paritaire nationale, Article 1


Créé(e) par Protocole d'accord 30 Mars 1989 étendu par arrêté du 19 juillet 1989 JORF 2 août 1989)

A la demande des organisations syndicales signataires, la FFPP décide de participer aux défraiements de délégations syndicales désignées par lesdites organisations pour siéger aux commissions paritaires nationales.

 

Article 2


Créé(e) par Protocole d'accord 30 Mars 1989 étendu par arrêté du 19 juillet 1989 JORF 2 août 1989)

Cette participation se traduira par une prise en charge des frais de déplacements de trois représentants pour chacune des organisations syndicales représentatives, selon les modalités définies à l'article 3. Chaque organisation syndicale restera entièrement maîtresse du choix de ses représentants.


 

Article 3


Créé(e) par Protocole d'accord 30 Mars 1989 étendu par arrêté du 19 juillet 1989 JORF 2 août 1989)

La participation patronale se fera sur les bases suivantes :
- autorisation d'absence de deux journées par séance de la commission paritaire nationale, avec maintien intégral de la rémunération que le salarié aurait perçue s'il était resté à son poste (1) ;
- remboursement des frais de chemin de fer selon l'indemnité kilométrique SNCF 1re classe, de gare à gare et retour ;
- indemnité forfaitaire de 500 F par jour sur la base de deux journées par commission paritaire nationale. Cette indemnité sera indexée sur la valeur du point, référence : suivant date de signature.
(1) L'autorisation d'absence pourra, exceptionnellement, être portée à trois jours, après autorisation de l'employeur, cette journée complémentaire ne donnant pas lieu à indemnisation des frais de réunion.

 

Article 4


Créé(e) par Protocole d'accord 30 Mars 1989 étendu par arrêté du 19 juillet 1989 JORF 2 août 1989)

Chaque organisation syndicale signataire informera l'employeur ou les employeurs concernés du choix de ses représentants pour chacune des réunions. Les doubles des lettres de convocation adressées aux représentants des organisations syndicales et des lettres d'information envoyées aux employeurs seront transmises à la FFPP afin que celle-ci puisse intervenir auprès des employeurs concernés pour les engager à appliquer les dispositions du présent protocole.

 

Article 5


Créé(e) par Protocole d'accord 30 Mars 1989 étendu par arrêté du 19 juillet 1989 JORF 2 août 1989)

Le remboursement des frais de chemin de fer et le règlement des indemnités seront effectués par la FFPP aux organisations nationales syndicales représentatives de salariés, mandataires des syndicats de base des personnels des ports de plaisance, sur bordereau présenté par chaque organisation intéressée.
En cas de contestation, c'est la feuille de présence officielle détenue par le secrétariat de la CNP qui sera prise en considération pour déterminer la présence ou l'absence aux séances.

 

Article 6


Créé(e) par Protocole d'accord 30 Mars 1989 étendu par arrêté du 19 juillet 1989 JORF 2 août 1989)

Le présent protocole d'accord prendra effet à la date de la première réunion de la commission paritaire nationale suivant celle du 30 mars 1989.
Tous les frais engagés jusqu'à la commission paritaire nationale du 30 mars 1989 incluse seront régis par le précédent protocole d'accord du 26 mai 1983.

 

 

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