Modernisation
de la grille indiciaire et déroulement de carrière,
Article 1
Créé(e) par Avenant n° 23 7 Mars 1994 BO conventions
collectives 94-17 étendu par arrêté du 29
juin 1994 JORF 9 juillet 1994.
Le présent avenant a pour objectif de pouvoir offrir au
salarié, par une recommandation aux employeurs, dans un
canevas fixé par la convention collective, une perspective
motivante de déroulement de carrière dans chaque
classification d'emploi qui valorise ses compétences professionnelles
et sa qualification acquise ou entretenue par l'expérience
ou la formation, en hiérarchisant la rémunération.
Article
2
Créé(e) par Avenant n° 23 7 Mars 1994 BO conventions
collectives 94-17 étendu par arrêté du 29
juin 1994 JORF 9 juillet 1994.
La direction du port peut attribuer des points d'indice supplémentaires
pour chacune des classifications. La mention du nombre de points
d'indice de base de la classification, distincte du nombre de
points d'indice total, doit être précisée
sur le bulletin de salaire.
Article
3
Créé(e) par Avenant n° 23 7 Mars 1994 BO conventions
collectives 94-17 étendu par arrêté du 29
juin 1994 JORF 9 juillet 1994.
Pour l'application de ces dispositions, il y aura lieu de dégager,
pour chaque catégorie de salariés, un capital de
points d'indice supplémentaires pouvant être attribués
tout au long de la carrière du salarié dans l'entreprise,
dans les conditions déterminées ci-après
:
Le total de ce capital de points d'indice supplémentaires
sera de :
- trente points pour la catégorie OET ;
- quarante points pour la catégorie agent de maîtrise
;
- cinquante points pour la catégorie cadres.
Ces points d'indice supplémentaires sont personnels et
distincts des points d'indice de base de chaque classification.
Article
4
Créé(e) par Avenant n° 23 7 Mars 1994 BO conventions
collectives 94-17 étendu par arrêté du 29
juin 1994 JORF 9 juillet 1994.
Pour prétendre pouvoir obtenir des points d'indice supplémentaires,
le salarié doit justifier auprès de la direction
du port, au préalable et simultanément, des deux
conditions suivantes.
1° L'entretien, l'amélioration, l'adaptation et la transmission
de ses compétences professionnelles individuelles relatives
aux ports de plaisance par :
- soit la participation à au moins un stage dans le cadre
de la formation professionnelle continue ;
- soit l'obtention d'un brevet, certificat ou tout autre dipl
me ayant un rapport direct avec l'emploi exercé dans le
port ;
- soit la participation, en qualité de tuteur ou maître
d'apprentissage, à la formation sous contrat d'un stagiaire
ou d'un apprenti dans l'entreprise.
2° Une appréciation favorable du salarié déterminée
en fonction de critères établis par la direction
du port.
La direction du port peut se référer à titre
indicatif au modèle de fiche joint au présent avenant.
Article
5
Créé(e) par Avenant n° 23 7 Mars 1994 BO conventions
collectives 94-17 étendu par arrêté du 29
juin 1994 JORF 9 juillet 1994.
L'application du présent avenant ne peut en aucun cas entraîner
un changement d'emploi, de classification ou de catégorie
du salarié.
Article
6
Créé(e) par Avenant n° 23 7 Mars 1994 BO conventions
collectives 94-17 étendu par arrêté du 29
juin 1994 JORF 9 juillet 1994.
Un salarié qui change de classification ou de catégorie,
et dont l'indice total est supérieur à l'indice
minimum de la nouvelle classification ou de la nouvelle catégorie,
conserve son indice total acquis dans l'entreprise.
Article
7
Créé(e) par Avenant n° 23 7 Mars 1994 BO conventions
collectives 94-17 étendu par arrêté du 29
juin 1994 JORF 9 juillet 1994.
La périodicité d'application des articles 3 et 4
du présent avenant ainsi que les procédures d'appréciation
du salarié feront l'objet d'un accord d'entreprise particulier
à chaque port.
Article
8
Créé(e) par Avenant n° 23 7 Mars 1994 BO conventions
collectives 94-17 étendu par arrêté du 29
juin 1994 JORF 9 juillet 1994.
A l'article 55 de la convention collective est ajouté le
paragraphe suivant : "La formation professionnelle continue doit
assurer l'entretien, l'amélioration et l'adaptation des
compétences professionnelles du salarié et doit
contribuer à son déroulement de carrière.
*modification insérée dans l'article 55*
Article
9
Créé(e) par Avenant n° 23 7 Mars 1994 BO conventions
collectives 94-17 étendu par arrêté du 29
juin 1994 JORF 9 juillet 1994.
En ce qui concerne les ports dont les directions ont déjà
attribué des points d'indice au-delà de l'indice
minimum de la classification du salarié, ces points d'indice
sont inclus dans le capital de points d'indice supplémentaires
de chaque catégorie prévue par l'article 3 du présent
avenant.
Les majorations d'indice consécutifs à l'application
de l'annexe IV (langues parlées) ne sont pas concernés
par cet article.
Fiche
d'appréciation
Créé(e) par Avenant n° 23 7 Mars 1994 BO conventions
collectives 94-17 étendu par arrêté du 29
juin 1994 JORF 9 juillet 1994.
FICHE D'APPRECIATION
Modèle indicatif
Date :
Année : (1)
Cadre A
Action(s) de formation dans l'année ou dipl me(s) :
Cadre B
CRITERES
D'APPRECIATION : 1 : 2 : 3 : 4 :
Efficacité
Relations externes
Sociabilitéinterne
Capacité d'initiative et d'adaptation
Autorité
Disponibilité
Sécurité
Ponctualité et assiduité
(1)
Fiche annuelle à rapprocher des 5 autres fiches annuelles
(2) Voir définition des critères
(3) 1 Excellent. 2 Satisfaisant. 3 Moyen. 4 Insuffisant.
CRITERE 1 : EFFICACITE
(Sens des responsabilités, sens de la discipline du travail,
autonomie, qualité et rapidité dans l'exécution
des tâches attribuées)
1 Exécute de lui-même parfaitement et rapidement
les tâches attribuées en assurant complètement
ses responsabilités, le cas échéant, rappelle
les consignes de travail sur le port qui ne sont pas respectées.
2 Exécute correctement et dans les délais les tâches
attribuées. Respecte les consignes de travail.
3 Lent dans l'exécution, a une autonomie limitée,
a besoin qu'on lui rappelle périodiquement les consignes
de travail.
4 Refuse toute responsabilité, ne respecte pas les consignes
de travail, oblige à un contr le systématique.
CRITERE 2 : RELATIONS EXTERNES
(Qualité des relations avec les usagers du port, les actionnaires,
les administrateurs)
1 Recherche la totale satisfaction des personnes en relation avec
le port, et ce en accord avec les intérêts du port.
2 Fait preuve d'une bonne qualité relationnelle, sait recevoir
chacun comme il se doit.
3 Manque de sens du contact, parfois trop distant.
4 Hygiène ou présentation négligée,
n'a aucun sens du contact et des rapports humains, fait parfois
preuve d'agressivité injustifiée.
CRITERE 3 : SOCIABILITE INTERNE
(Qualité des relations avec l'ensemble du personnel)
1 Enthousiaste, dynamique, cherche à améliorer les
relations dans l'entreprise gestionnaire du port, fait preuve
de diplomatie.
2 Coopératif, avenant, collabore spontanément quelle
que soit la classification de son interlocuteur.
3 Parfois distant avec certaines personnes de façon injustifiée.
4 Est agressif, irritable, incorrect, instable , fait preuve de
mauvais esprit.
CRITERE 4 : CAPACITE D'INITIATIVE ET D'ADAPTATION
1 Prend des initiatives judicieuses, fait des propositions constructives
pour le port, s'adapte immédiatement à toute situation
nouvelle.
2 Sait prendre au bon moment les bonnes initiatives dans le cadre
de son travail ; est capable de s'adapter aux changements.
3 Manque d'initiative, s'adapte lentement, fait face avec difficulté
aux situations nouvelles.
4 Ne fait jamais preuve d'initiative, attend systématiquement
des instructions pour agir, est hostile à tout changement,
incapable de répondre à toute demande qui sort de
son travail habituel.
CRITERE 5 : AUTORITE
(Sens du commandement, respect du règlement de police du
port)
1 Fait preuve d'une autorité reconnue utilisée à
bon escient et avec doigté, tant avec ses subordonnés
que sur le port pour le respect du règlement de police,
en faisant preuve de pédagogie.
2 Sait faire preuve de l'autorité nécessaire tant
avec ses subordonnés que sur le port pour le respect du
règlement de police.
3 Ne fait pas toujours preuve de l'autorité nécessaire
ou fait preuve d'une autorité excessive mal utilisée,
sur le port ou avec l'ensemble de la hiérarchie.
4 N'a aucune autorité ni sur le port, ni avec ses subordonnées,
ne se fait ni obéir, ni respecter.
CRITERE 6 : DISPONIBILITE
(Faculté de modifier son service de travail)
1 Se propose spontanément en cas de besoin, sait se rendre
disponible à la demande de la direction du port ou de sa
hiérarchie.
2 Accepte les changements de son service nécessaire à
l'organisation du travail dans le port.
3 N'accepte que sur insistance les changements de son service.
4 Refuse toute modification de son service, n'est jamais disponible
en dehors de son service.
CRITERE 7 : SECURITE
(Précautions nécessaires à la sauvegarde
des biens et des personnes, respect du règlement de police
du port)
1 Prend toutes les précautions nécessaires à
la sauvegarde des biens et des personnes en matière de
sécurité portuaire et générale ; conseille
ses collègues en matière de sécurité
; fait respecter par les usagers du port le règlement de
police en matière de sécurité.
2 Assure sa propre sauvegarde, rappelle aux usagers du port les
règles de sécurité.
3 Ne prend pas toujours les précautions nécessaires
à la sauvegarde des biens et des personnes ; n'informe
pas les usagers du port des règles qu'ils doivent respecter
en matière de sécurité.
Pas de quatrième définition compte tenu du caractère
inadmissible d'une insuffisance dans le domaine de la sécurité.
CRITERE 8 : PONCTUALITE ET ASSIDUITE
1 N'est jamais en retard, ne s'absente que pour raisons graves,
mobilisé et efficient durant toute la durée de son
travail.
2 Respecte les horaires de travail, n'a que des absences justifiées.
3 Parfois en retard, absences mal justifiées.
4 Retards ou absences fréquents, parfois injustifiés
ou abusifs.
ANNEXE
III
Dispositions
propres au personnel d'encadrement.
1 Bénéficiaires
de la présente annexe.
La présente annexe a pour but d'assurer aux cadres et assimilés
(agents de maîtrise et techniciens) entrant dans le champ
de la présente convention collective des garanties en rapport
avec leur rôle et leurs responsabilités et de préciser
les conditions particulières qui leur sont applicables.
Sont considérés comme cadres, les salariés
exerçant les fonctions de direction des services définis
à l'annexe I.
Peut être placé hors classification, le cadre exerçant,
sous l'autorité du président du conseil d'administration
et du conseil d'administration ou de l'organisme désigné
par les statuts de l'entreprise, la fonction de directeur pour
assurer la direction de la société, de l'entreprise
ou de l'association gestionnaire. Dans ce cas, les clauses de
son contrat individuel ne peuvent être moins favorables
que celles appliquées aux autres cadres.
2 Définition
générale
Est considéré comme cadre ou assimilé (agent
de maîtrise ou technicien) le salarié exerçant
des fonctions dans lesquelles il met en oeoeoeuvre des connaissances
résultant d'une formation technique, administrative, juridique
ou financière constatée par un diplôme ou
acquise par l'expérience professionnelle et reconnue équivalente,
et qui :
- soit exerce par délégation de la direction du
port un commandement sur des salariés de toutes qualifications
;
- soit, n'exerçant pas de commandement direct, est considéré
comme cadre ou assimilé en raison de ses compétences,
de sa technicité ou de ses responsabilités.
3 Période
d'essai
La période d'essai est définie par l'article 13
de la présente convention collective sauf pour les cadres
d'indice égal ou supérieur à 400 dont la
période d'essai sera de quatre mois. Au cours des trois
premiers mois, les parties sont libres de rompre le contrat de
travail ; au-delà de trois mois, un préavis de deux
mois sera observé.
4 Préavis
Le préavis réciproque est défini par l'article
17 de la présente convention collective, et modifié
comme suit en ce qui concerne sa durée :
Agent de maîtrise et cadres d'indice inférieur à
400 :
- moins de deux ans de présence : deux mois ;
- deux ans et plus de présence : trois mois ;
Cadres d'indice égal ou supérieur à 400 :
six mois.
5 Indemnité
de licenciement
Cette indemnité, définie par l'article 41 de la
présente convention collective, est modifiée comme
suit en ce qui concerne le montant accordé aux cadres d'indice
égal ou supérieur à 305 :
cadres d'indice 305 à 399 : un demi-mois de salaire par
année de présence, maximum vingt mois ;
cadres d'indice égal ou supérieur à 400 :
un mois de salaire par année de présence, maximum
vingt mois.
6 Clause de stabilité
Il est rappelé que selon les dispositions de l'annexe I
de la convention collective, tout poste existant à l'organigramme
et conforme à une classification de ladite annexe devra
être occupé par un salaire relevant de ladite convention
collective.
7 Clause particulière
Les directeurs et maîtres de port principaux auront la faculté
d'avoir des activités annexes répondant à
leur spécialité, notamment dans le cadre des expertises
et conseils.
8 Primes
Les agents de maîtrise, techniciens et cadres bénéficieront
de toutes les primes normalement attribuées à l'ensemble
des salariés dans le cadre de l'entreprise.
ANNEXE
IV
Valeur
du point
Voir
" Salaires "
ANNEXE
V
Langues
parlées
Tout
salarié parlant couramment une langue vivante utilisée
de façon habituelle dans les rapports avec les usagers
du port de plaisance bénéficiera d'une majoration
d'indice de 10 points.
Les langues retenues dans les ports de l'Atlantique et de la Méditerranée
sont l'allemand, l'anglais, l'espagnol et l'italien.
L'octroi de cette majoration d'indice sera constaté par
écrit soit dans la lettre d'embauchage, soit dans un avenant
à un embauchage ancien.
Il sera subordonné aux conditions suivantes :
- que la langue soit effectivement d'un usage courant dans le
port, et que la direction du port fasse connaître clairement
que l'intéressé (e) est chargée (e) des rapports
avec les usagers dans la langue considérée ;
- que le salarié soit en mesure de tenir une conversation
courante et de rédiger en français la traduction
d'un texte simple dans la langue considérée et réciproquement.
Ce niveau de connaissance pourra, à la demande de l'employeur,
être vérifié auprès d'un examinateur
compétent, par exemple, un professeur de la langue considérée,
choisi d'un commun accord.
Le fait de posséder dans les conditions ci-dessus la maîtrise
de plusieurs langues se traduira au maximum par une majoration
d'indice de 25 points qui se décomptent par 10 points dès
la première langue et 5 points par langue suivante.
Dans le cas de la secrétaire de direction, bilingue par
définition, la majoration d'indice s'appliquera pour les
langues parlées en plus, dans les limites du plafond ci-dessus.