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Modernisation de la grille indiciaire et déroulement de carrière, Article 1


Créé(e) par Avenant n° 23 7 Mars 1994 BO conventions collectives 94-17 étendu par arrêté du 29 juin 1994 JORF 9 juillet 1994.


Le présent avenant a pour objectif de pouvoir offrir au salarié, par une recommandation aux employeurs, dans un canevas fixé par la convention collective, une perspective motivante de déroulement de carrière dans chaque classification d'emploi qui valorise ses compétences professionnelles et sa qualification acquise ou entretenue par l'expérience ou la formation, en hiérarchisant la rémunération.

 

Article 2


Créé(e) par Avenant n° 23 7 Mars 1994 BO conventions collectives 94-17 étendu par arrêté du 29 juin 1994 JORF 9 juillet 1994.



La direction du port peut attribuer des points d'indice supplémentaires pour chacune des classifications. La mention du nombre de points d'indice de base de la classification, distincte du nombre de points d'indice total, doit être précisée sur le bulletin de salaire.

 

 

Article 3


Créé(e) par Avenant n° 23 7 Mars 1994 BO conventions collectives 94-17 étendu par arrêté du 29 juin 1994 JORF 9 juillet 1994.


Pour l'application de ces dispositions, il y aura lieu de dégager, pour chaque catégorie de salariés, un capital de points d'indice supplémentaires pouvant être attribués tout au long de la carrière du salarié dans l'entreprise, dans les conditions déterminées ci-après :
Le total de ce capital de points d'indice supplémentaires sera de :
- trente points pour la catégorie OET ;
- quarante points pour la catégorie agent de maîtrise ;
- cinquante points pour la catégorie cadres.
Ces points d'indice supplémentaires sont personnels et distincts des points d'indice de base de chaque classification.

 

 

Article 4


Créé(e) par Avenant n° 23 7 Mars 1994 BO conventions collectives 94-17 étendu par arrêté du 29 juin 1994 JORF 9 juillet 1994.


Pour prétendre pouvoir obtenir des points d'indice supplémentaires, le salarié doit justifier auprès de la direction du port, au préalable et simultanément, des deux conditions suivantes.
1° L'entretien, l'amélioration, l'adaptation et la transmission de ses compétences professionnelles individuelles relatives aux ports de plaisance par :
- soit la participation à au moins un stage dans le cadre de la formation professionnelle continue ;
- soit l'obtention d'un brevet, certificat ou tout autre dipl me ayant un rapport direct avec l'emploi exercé dans le port ;
- soit la participation, en qualité de tuteur ou maître d'apprentissage, à la formation sous contrat d'un stagiaire ou d'un apprenti dans l'entreprise.
2° Une appréciation favorable du salarié déterminée en fonction de critères établis par la direction du port.
La direction du port peut se référer à titre indicatif au modèle de fiche joint au présent avenant.

 

 

Article 5


Créé(e) par Avenant n° 23 7 Mars 1994 BO conventions collectives 94-17 étendu par arrêté du 29 juin 1994 JORF 9 juillet 1994.


L'application du présent avenant ne peut en aucun cas entraîner un changement d'emploi, de classification ou de catégorie du salarié.

 

 

Article 6


Créé(e) par Avenant n° 23 7 Mars 1994 BO conventions collectives 94-17 étendu par arrêté du 29 juin 1994 JORF 9 juillet 1994.

Un salarié qui change de classification ou de catégorie, et dont l'indice total est supérieur à l'indice minimum de la nouvelle classification ou de la nouvelle catégorie, conserve son indice total acquis dans l'entreprise.

 

 

Article 7


Créé(e) par Avenant n° 23 7 Mars 1994 BO conventions collectives 94-17 étendu par arrêté du 29 juin 1994 JORF 9 juillet 1994.


La périodicité d'application des articles 3 et 4 du présent avenant ainsi que les procédures d'appréciation du salarié feront l'objet d'un accord d'entreprise particulier à chaque port.

 

Article 8


Créé(e) par Avenant n° 23 7 Mars 1994 BO conventions collectives 94-17 étendu par arrêté du 29 juin 1994 JORF 9 juillet 1994.


A l'article 55 de la convention collective est ajouté le paragraphe suivant : "La formation professionnelle continue doit assurer l'entretien, l'amélioration et l'adaptation des compétences professionnelles du salarié et doit contribuer à son déroulement de carrière. *modification insérée dans l'article 55*


 

Article 9


Créé(e) par Avenant n° 23 7 Mars 1994 BO conventions collectives 94-17 étendu par arrêté du 29 juin 1994 JORF 9 juillet 1994.



En ce qui concerne les ports dont les directions ont déjà attribué des points d'indice au-delà de l'indice minimum de la classification du salarié, ces points d'indice sont inclus dans le capital de points d'indice supplémentaires de chaque catégorie prévue par l'article 3 du présent avenant.
Les majorations d'indice consécutifs à l'application de l'annexe IV (langues parlées) ne sont pas concernés par cet article.

Fiche d'appréciation


Créé(e) par Avenant n° 23 7 Mars 1994 BO conventions collectives 94-17 étendu par arrêté du 29 juin 1994 JORF 9 juillet 1994.



FICHE D'APPRECIATION
Modèle indicatif
Date :
Année : (1)
Cadre A
Action(s) de formation dans l'année ou dipl me(s) :
Cadre B


 CRITERES      
D'APPRECIATION : 1 : 2 : 3 : 4 :
Efficacité
Relations externes
Sociabilitéinterne
Capacité d'initiative et d'adaptation
Autorité
Disponibilité
Sécurité
Ponctualité et assiduité

(1) Fiche annuelle à rapprocher des 5 autres fiches annuelles
(2) Voir définition des critères
(3) 1 Excellent. 2 Satisfaisant. 3 Moyen. 4 Insuffisant.


CRITERE 1 : EFFICACITE
(Sens des responsabilités, sens de la discipline du travail, autonomie, qualité et rapidité dans l'exécution des tâches attribuées)
1 Exécute de lui-même parfaitement et rapidement les tâches attribuées en assurant complètement ses responsabilités, le cas échéant, rappelle les consignes de travail sur le port qui ne sont pas respectées.
2 Exécute correctement et dans les délais les tâches attribuées. Respecte les consignes de travail.
3 Lent dans l'exécution, a une autonomie limitée, a besoin qu'on lui rappelle périodiquement les consignes de travail.
4 Refuse toute responsabilité, ne respecte pas les consignes de travail, oblige à un contr le systématique.


CRITERE 2 : RELATIONS EXTERNES
(Qualité des relations avec les usagers du port, les actionnaires, les administrateurs)
1 Recherche la totale satisfaction des personnes en relation avec le port, et ce en accord avec les intérêts du port.
2 Fait preuve d'une bonne qualité relationnelle, sait recevoir chacun comme il se doit.
3 Manque de sens du contact, parfois trop distant.
4 Hygiène ou présentation négligée, n'a aucun sens du contact et des rapports humains, fait parfois preuve d'agressivité injustifiée.


CRITERE 3 : SOCIABILITE INTERNE
(Qualité des relations avec l'ensemble du personnel)
1 Enthousiaste, dynamique, cherche à améliorer les relations dans l'entreprise gestionnaire du port, fait preuve de diplomatie.
2 Coopératif, avenant, collabore spontanément quelle que soit la classification de son interlocuteur.
3 Parfois distant avec certaines personnes de façon injustifiée.
4 Est agressif, irritable, incorrect, instable , fait preuve de mauvais esprit.


CRITERE 4 : CAPACITE D'INITIATIVE ET D'ADAPTATION
1 Prend des initiatives judicieuses, fait des propositions constructives pour le port, s'adapte immédiatement à toute situation nouvelle.
2 Sait prendre au bon moment les bonnes initiatives dans le cadre de son travail ; est capable de s'adapter aux changements.
3 Manque d'initiative, s'adapte lentement, fait face avec difficulté aux situations nouvelles.
4 Ne fait jamais preuve d'initiative, attend systématiquement des instructions pour agir, est hostile à tout changement, incapable de répondre à toute demande qui sort de son travail habituel.


CRITERE 5 : AUTORITE
(Sens du commandement, respect du règlement de police du port)
1 Fait preuve d'une autorité reconnue utilisée à bon escient et avec doigté, tant avec ses subordonnés que sur le port pour le respect du règlement de police, en faisant preuve de pédagogie.
2 Sait faire preuve de l'autorité nécessaire tant avec ses subordonnés que sur le port pour le respect du règlement de police.
3 Ne fait pas toujours preuve de l'autorité nécessaire ou fait preuve d'une autorité excessive mal utilisée, sur le port ou avec l'ensemble de la hiérarchie.
4 N'a aucune autorité ni sur le port, ni avec ses subordonnées, ne se fait ni obéir, ni respecter.


CRITERE 6 : DISPONIBILITE
(Faculté de modifier son service de travail)
1 Se propose spontanément en cas de besoin, sait se rendre disponible à la demande de la direction du port ou de sa hiérarchie.
2 Accepte les changements de son service nécessaire à l'organisation du travail dans le port.
3 N'accepte que sur insistance les changements de son service.
4 Refuse toute modification de son service, n'est jamais disponible en dehors de son service.


CRITERE 7 : SECURITE
(Précautions nécessaires à la sauvegarde des biens et des personnes, respect du règlement de police du port)
1 Prend toutes les précautions nécessaires à la sauvegarde des biens et des personnes en matière de sécurité portuaire et générale ; conseille ses collègues en matière de sécurité ; fait respecter par les usagers du port le règlement de police en matière de sécurité.
2 Assure sa propre sauvegarde, rappelle aux usagers du port les règles de sécurité.
3 Ne prend pas toujours les précautions nécessaires à la sauvegarde des biens et des personnes ; n'informe pas les usagers du port des règles qu'ils doivent respecter en matière de sécurité.
Pas de quatrième définition compte tenu du caractère inadmissible d'une insuffisance dans le domaine de la sécurité.


CRITERE 8 : PONCTUALITE ET ASSIDUITE
1 N'est jamais en retard, ne s'absente que pour raisons graves, mobilisé et efficient durant toute la durée de son travail.
2 Respecte les horaires de travail, n'a que des absences justifiées.
3 Parfois en retard, absences mal justifiées.
4 Retards ou absences fréquents, parfois injustifiés ou abusifs.

 

 

ANNEXE III

Dispositions propres au personnel d'encadrement.


1 Bénéficiaires de la présente annexe.
La présente annexe a pour but d'assurer aux cadres et assimilés (agents de maîtrise et techniciens) entrant dans le champ de la présente convention collective des garanties en rapport avec leur rôle et leurs responsabilités et de préciser les conditions particulières qui leur sont applicables.
Sont considérés comme cadres, les salariés exerçant les fonctions de direction des services définis à l'annexe I.
Peut être placé hors classification, le cadre exerçant, sous l'autorité du président du conseil d'administration et du conseil d'administration ou de l'organisme désigné par les statuts de l'entreprise, la fonction de directeur pour assurer la direction de la société, de l'entreprise ou de l'association gestionnaire. Dans ce cas, les clauses de son contrat individuel ne peuvent être moins favorables que celles appliquées aux autres cadres.

2 Définition générale
Est considéré comme cadre ou assimilé (agent de maîtrise ou technicien) le salarié exerçant des fonctions dans lesquelles il met en oeoeoeuvre des connaissances résultant d'une formation technique, administrative, juridique ou financière constatée par un diplôme ou acquise par l'expérience professionnelle et reconnue équivalente, et qui :
- soit exerce par délégation de la direction du port un commandement sur des salariés de toutes qualifications ;
- soit, n'exerçant pas de commandement direct, est considéré comme cadre ou assimilé en raison de ses compétences, de sa technicité ou de ses responsabilités.

3 Période d'essai
La période d'essai est définie par l'article 13 de la présente convention collective sauf pour les cadres d'indice égal ou supérieur à 400 dont la période d'essai sera de quatre mois. Au cours des trois premiers mois, les parties sont libres de rompre le contrat de travail ; au-delà de trois mois, un préavis de deux mois sera observé.

4 Préavis
Le préavis réciproque est défini par l'article 17 de la présente convention collective, et modifié comme suit en ce qui concerne sa durée :
Agent de maîtrise et cadres d'indice inférieur à 400 :
- moins de deux ans de présence : deux mois ;
- deux ans et plus de présence : trois mois ;
Cadres d'indice égal ou supérieur à 400 : six mois.

5 Indemnité de licenciement
Cette indemnité, définie par l'article 41 de la présente convention collective, est modifiée comme suit en ce qui concerne le montant accordé aux cadres d'indice égal ou supérieur à 305 :
cadres d'indice 305 à 399 : un demi-mois de salaire par année de présence, maximum vingt mois ;
cadres d'indice égal ou supérieur à 400 : un mois de salaire par année de présence, maximum vingt mois.

6 Clause de stabilité
Il est rappelé que selon les dispositions de l'annexe I de la convention collective, tout poste existant à l'organigramme et conforme à une classification de ladite annexe devra être occupé par un salaire relevant de ladite convention collective.

7 Clause particulière
Les directeurs et maîtres de port principaux auront la faculté d'avoir des activités annexes répondant à leur spécialité, notamment dans le cadre des expertises et conseils.

8 Primes
Les agents de maîtrise, techniciens et cadres bénéficieront de toutes les primes normalement attribuées à l'ensemble des salariés dans le cadre de l'entreprise.


 

ANNEXE IV

Valeur du point

 

Voir " Salaires "

 

 

ANNEXE V

Langues parlées

Tout salarié parlant couramment une langue vivante utilisée de façon habituelle dans les rapports avec les usagers du port de plaisance bénéficiera d'une majoration d'indice de 10 points.
Les langues retenues dans les ports de l'Atlantique et de la Méditerranée sont l'allemand, l'anglais, l'espagnol et l'italien.
L'octroi de cette majoration d'indice sera constaté par écrit soit dans la lettre d'embauchage, soit dans un avenant à un embauchage ancien.
Il sera subordonné aux conditions suivantes :
- que la langue soit effectivement d'un usage courant dans le port, et que la direction du port fasse connaître clairement que l'intéressé (e) est chargée (e) des rapports avec les usagers dans la langue considérée ;
- que le salarié soit en mesure de tenir une conversation courante et de rédiger en français la traduction d'un texte simple dans la langue considérée et réciproquement.
Ce niveau de connaissance pourra, à la demande de l'employeur, être vérifié auprès d'un examinateur compétent, par exemple, un professeur de la langue considérée, choisi d'un commun accord.
Le fait de posséder dans les conditions ci-dessus la maîtrise de plusieurs langues se traduira au maximum par une majoration d'indice de 25 points qui se décomptent par 10 points dès la première langue et 5 points par langue suivante.
Dans le cas de la secrétaire de direction, bilingue par définition, la majoration d'indice s'appliquera pour les langues parlées en plus, dans les limites du plafond ci-dessus.

 

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