CLASSIFICATION
Créé(e) par Avenant n° 29 27 Février 1997
BO conventions collectives 97-16, étendu par arrêté
du 25 juin 1997 JORF 4 juillet 1997.
Afin de permettre le déroulement de carrière des
catégories les plus basses de la grille indiciaire, il
est décidé de créer un 3e échelon,
à la classification d'ouvrier de nettoyage, à l'indice
150.
FORMATION
PROFESSIONNELLE, Article 1
Créé(e) par Avenant n° 32 1er Octobre 1998 BO conventions
collectives 98-49 étendu par arrêté du 4 février
1999 JORF 16 février 1999.
La collecte, l'emploi et la gestion des fonds visés aux
articles L 952-1 et L 953-1 du code du travail sont confiés,
à titre exclusif, à l'AGEFOS-PME, dans les conditions
prévues par la loi du 31 octobre 1991.
En conséquence, ces fonds sont gérés, conformément
aux articles L 952-1 et L 952-2 du code du travail, par une section
particulière de l'AGEFOS-PME.
Les entreprises de 10 salariés et plus auront le choix
annuel entre deux options :
Option 1 :
*L'entreprise délègue à l'OPCA AGEFOS PME
la gestion du plan de formation continue et bénéficie
de la prise en charge de ses dépenses de formation, des
rémunérations et charges de ses salariés,
des frais de transport et d'hébergement.* (1)
L'entreprise verse à l'OPCA AGEFOS PME 100 % de la contribution
de 0,9 % du montant de la masse annuelle des salaires bruts dont
50 % seront mutualisés en faveur de la branche et réservés
à des actions de formation définies par la section
paritaire professionnelle dans le respect des décisions
du conseil d'administration de l'OPCA AGEFOS PME.
Option 2 :
L'entreprise assure elle-même la gestion de son plan de
formation continue. Elle est toutefois tenue au versement à
l'OPCA AGEFOS PME de 50 % de la contribution de 0,9 % du montant
de la masse annuelle des salaires bruts. Cette contribution sera
réservée à des actions de formation définies
par la section paritaire professionnelle dans le respect des décisions
du conseil d'administration de l'OPCA AGEFOS PME.
NOTA : (1) Alinéa exclu de l'extension par arrêté
du 19 juillet 1999.
NOTA : Arrêté du 19 juillet 1999 art 1 : Le deuxième
alinéa de l'option 1 est étendu sous réserve
des dispositions des articles R 964-1-4-b et R 964-13 du code
du travail.
L'option 2 est étendue sous réserve des dispositions
de l'article R 964-1-4-b du code du travail.
Article
2
Créé(e) par Avenant n° 32 1er Octobre 1998 BO conventions
collectives 98-49 étendu par arrêté du 4 février
1999 JORF 16 février 1999.
La collecte, l'emploi et la gestion des fonds destinés
au financement des contrats d'insertion en alternance sont confiés,
à titre exclusif, à l'AGEFOS-PME.
La section nationale paritaire de formation des personnels des
ports de plaisance au sein d'AGEFOS-PME déterminera les
orientations et les règles de prise en charge pour l'ensemble
de la profession.
Article
3
Créé(e) par Avenant n° 32 1er Octobre 1998 BO conventions
collectives 98-49 étendu par arrêté du 4 février
1999 JORF 16 février 1999.
Le dépôt légal du présent accord sera
effectué conformément à l'article L 132-10
du code du travail. Les parties signataires s'engagent, dans le
cadre des articles L 132-8 et suivants du code du travail, à
effectuer dans les meilleurs délais les démarches
en vue de l'extension des articles 1er et 2 du présent
accord.
FORMATION
PROFESSIONNELLE, Article 1
Créé(e) par Avenant n° 34 4 Février 1999
en vigueur le 28 février 1999 BO conventions collectives
99-7 étendu par arrêté du 19 juillet 1999
JORF 30 juillet 1999.
Création
de la CPNEFP.
Les parties signataires du présent accord décident
de créer la CPNEFP des personnels des ports de plaisance
dénommée CPNEFP-PPP.
En se dotant de cette structure, elles affirment ainsi leur volonté
commune de :
- renforcer les moyens de réflexion et d'action de la profession
dans les domaines liés à l'emploi et à la
formation professionnelle ;
- développer une politique d'emploi et de formation adaptée
à la branche activité des ports de plaisance, en
se donnant les moyens nécessaires à sa mise en oeoeuvre.
A - Objet
La CPNEFP des personnels des ports de plaisance a pour objet de
:
- permettre aux salariés d'acquérir une formation
professionnelle ;
- définir et orienter une politique générale
de l'emploi et de la formation professionnelle dans la profession
;
- mettre en oeoeuvre toutes initiatives et rassembler tous moyens
nécessaires à l'application de cette politique et,
en général, conduire toute action susceptible de
résoudre les problèmes relatifs à l'emploi
et à la formation professionnelle.
B - Attributions
Les attributions suivantes sont confiées à la commission
paritaire nationale de l'emploi et la formation professionnelle
:
Attributions en matière d'emploi :
- procéder ou faire procéder, à l'intérieur
de la profession, à toutes études permettant une
meilleure connaissance des réalités de l'emploi
dans la branche : évolution quantitative et qualitative,
qualifications, organisation du travail et structure des effectifs
;
- contribuer, par des propositions, à la sécurité
de l'emploi et au reclassement des personnes touchées par
des licenciements économiques.
Attributions en matière de formation professionnelle :
- examiner les besoins généraux de formation et
élaborer la politique de formation de la branche ;
- de définir les formations qu'elle estime prioritaires,
notamment en fonction de certaines caractéristiques :
- objectif de la formation ;
- public de la formation ;
- contenu de la formation ;
- durée de l'action de formation ;
- niveau de l'action de formation ;
- sanction de la formation ;
- organisation collective de l'action de formation ;
- définir les qualifications pouvant donner lieu à
la mise en place d'un certificat de qualification professionnelle
;
- établir la liste des qualifications pour lesquelles une
formation en alternance peut être dispensée dans
le cadre d'un contrat de qualification en application de l'article
L 980-2 du code du travail ;
- suivre le déroulement des actions en faveur de l'emploi
;
- suivre tout accord conclu par la branche avec les pouvoirs publics.
C - Composition
La CPNEFP est contribuée paritairement de deux collèges
:
- un titulaire et un suppléant de chacune des organisations
syndicales de salariés ;
- un nombre égal de titulaires et de suppléants
représentant l'organisation syndicale d'employeurs.
Article
2
Créé(e) par Avenant n° 34 4 Février 1999
en vigueur le 28 février 1999 BO conventions collectives
99-7 étendu par arrêté du 19 juillet 1999
JORF 30 juillet 1999.
Adhésion
à l'AGEFOS PME.
L'article premier de l'avenant n° 32 du 1er octobre 1998 est complété
par ce qui suit :
Article
3
Créé(e) par Avenant n° 34 4 Février 1999
en vigueur le 28 février 1999 BO conventions collectives
99-7 étendu par arrêté du 19 juillet 1999
JORF 30 juillet 1999.
Entrée
en vigueur du présent accord.
Le versement de l'obligation conventionnelle citée ci-dessus
sera exigible au 28 février 1999 et portera sur la masse
des salaires déclarée en 1998.
Article
4
Créé(e) par Avenant n° 34 4 Février 1999
en vigueur le 28 février 1999 BO conventions collectives
99-7 étendu par arrêté du 19 juillet 1999
JORF 30 juillet 1999.
Extension.
Les parties signataires conviennent de demander au ministère
de l'emploi et de la solidarité l'extension du présent
accord afin de le rendre applicable à l'ensemble des entreprises
entrant dans le champ d'application de la convention collective
nationale du 6 mars 1982, étendue par arrêté
du 18 novembre 1982.
AMÉNAGEMENT
ET RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL, Préambule
Créé(e) par Accord 29 Avril 1999 en vigueur à
l'extension BO conventions collectives 99-14 étendu par
arrêté du 4 août 1999 JORF 8 août 1999.
Préambule
La loi du 13 juin 1998 prévoit que l'horaire légal
de travail sera ramené à 35 heures par semaine à
compter du 1er janvier 2000 ou 2002 et invite les partenaires
sociaux à négocier les modalités de cette
réduction du temps de travail adaptées aux situations
particulières des branches professionnelles et à
celles des entreprises.
Elle comporte en outre un dispositif d'incitations financières
sous la forme d'allégements de charges sociales patronales
au bénéfice des entreprises qui anticipent ces échéances
et procèdent à des embauches.
Les parties signataires ont pris acte de ces dispositions et décidé
d'élaborer le présent accord collectif de branche
pour les entreprises relevant de la convention collective nationale
des personnels des ports de plaisance à l'effet de les
aménager en vue de leur application dans lesdites entreprises.
Elles rappellent leur volonté commune que soit mise en
oeoeuvre dans les ports de plaisance une politique destinée
conjointement :
- à mettre à la disposition des usagers des services
plus étendus et de qualité, un meilleur accueil
et une plus grande disponibilité ;
- à contribuer au développement de l'emploi et notamment
à celui de l'emploi permanent ;
- à promouvoir le dialogue social ;
- à répondre aux aspirations des salariés
et participer à l'amélioration de leur qualité
de vie, tant personnelle que professionnelle.
Les parties signataires conviennent que l'application du présent
accord de branche dans l'entreprise s'accompagne du maintien du
salaire brut mensuel de base.
Corrélativement à la réduction du temps de
travail, elles décident la mise en place d'une modulation
annuelle du temps de travail dont l'objectif est celui d'une meilleure
adaptation de l'entreprise aux variations saisonnières
ou non de son activité.
Le présent accord prévoit en outre un recensement
et une capitalisation au niveau de la branche des modalités
et des effets de sa mise en oeoeuvre dans les entreprises relevant
de son champ d'application, notamment dans celles qui ont été
choisies comme sites pilotes.
Les modalités du présent accord de branche sont
destinées à être appliquées directement
et intégralement dans les entreprises de moins de 50 salariés.
Pour les autres, il s'agit d'un accord-cadre qui a vocation à
être complété par un accord d'entreprise.
Entre les signataires du présent accord de branche, il
est donc convenu ce qui suit :
Article
1
Créé(e) par Accord 29 Avril 1999 en vigueur à
l'extension BO conventions collectives 99-14 étendu par
arrêté du 4 août 1999 JORF 8 août 1999.
Objet.
Le présent accord a pour objet, au niveau de la branche
professionnelle des ports de plaisance, de fixer un cadre et des
objectifs pour la mise en oeoeuvre de la loi n° 98-461 du 13 juin
1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction
du temps de travail, dénommée ci-après "
loi du 13 juin 1998 ". Il vise également à
permettre aux entreprises qui le souhaitent de bénéficier
des incitations financières prévues par ladite loi
et auxquelles elles sont éligibles du fait de la réduction
effective de la durée du travail à 35 heures ou
moins, avant les échéances légales du 1er
janvier 2000 ou 2002, telle que l'organise le présent accord.
Article
2
Créé(e) par Accord 29 Avril 1999 en vigueur à
l'extension BO conventions collectives 99-14 étendu par
arrêté du 4 août 1999 JORF 8 août 1999.
Champ
d'application.
Le présent accord de branche s'applique aux entreprises
relevant de la convention collective nationale des personnels
des ports de plaisance. Il concerne l'ensemble des personnels
de ces entreprises, quelles que soient leurs catégories.
Il appartient à chaque entreprise entrant dans ce champ
d'application de décider de la date de la mise en oeoeuvre
du présent accord en ce qui la concerne, étant rappelé
que le nouvel horaire légal de 35 heures deviendra obligatoire
à compter du 1er janvier 2000 dans les entreprises dont
l'effectif est supérieur à 20 salariés et
à partir du 1er janvier 2002 pour celles dont l'effectif
est inférieur ou égal à 20 salariés
; étant rappelé également, pour celles qui
souhaitent bénéficier des incitations financières,
que les montants de celles-ci sont dégressifs et fixés
en fonction de la date de la réduction du temps de travail
par l'entreprise.
Le présent accord de branche se substitue à l'accord-cadre
du 26 juin 1997 (avenant n° 30 à la convention collective)
relatif à la durée du travail (texte non étendu).