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CONVENTION COLLECTIVE
NAVIGATION DE PLAISANCE

Convention collective nationale des entreprises relevant de la navigation de plaisance. Etendue par arrêté du 1er Juin 1988 JORF 8 Juin 1988.


              

 

CLAUSES GENERALES, Article G-1

Domaine d'application.


La présente convention régit sur l'ensemble du territoire métropolitain (y compris la Corse) les rapports de travail entre employeurs et salariés des deux sexes dans les entreprises et établissements désignés ci-après par référence à la nomenclature d'activités instituée par le décret n° 73-1306 du 9 novembre 1973 : - entreprises et établissements dont l'activité principale relève du groupe 54-03 comprenant :
- la fabrication de bateaux de plaisance (bateaux à voile, à moteur, utilisés à des fins de loisirs ou régates, voilerie, gréement, accastillage) ;
- le gardiennage, l'entretien et la réparation de bateaux de plaisance ;

Etant précisé que n'entrent pas dans le champ d'application de la présente convention, les entreprises ou établissements se livrant principalement à la fabrication de coques de bateaux de plaisance brutes, qui relèvent de la convention collective nationale de la transformation des matières plastiques, ainsi que les entreprises et établissements qui relèvent des conventions et accords de la
métallurgie ;
- entreprises et établissements dont l'activité principale relève du groupe 58-12 (commerce de gros divers) dès lors que cette activité a principalement pour objet les produits définis dans le groupe 54-03 :
- entreprises et établissements dont l'activité principale relève du groupe 64-47 (commerce de détail d'articles de sport et campement), à la condition, toutefois, que cette activité, appréciée à partir du chiffre d'affaires, hors planches à voile, porte principalement sur les produits définis dans le groupe 54-03 ;
- entreprises et établissements dont l'activité principale relève du groupe 80-06 (location de biens de consommation), dès lors que cette activité a principalement pour objet les bateaux de plaisance visés au groupe 54-03 ;
- entreprises et établissements dont l'activité principale relève du groupe 82-06 (auto-écoles, écoles de pilotage), dès lors que cette activité a principalement pour objet l'enseignement de la conduite de bateaux de plaisance visés au groupe 54-03 ;
- chambres syndicales, patronales professionnelles, Fédération, Union de syndicats professionnels, et tous autres organismes professionnels dont l'activité principale est consacrée à la navigation de plaisance (n° 77-15 de la nomenclature).
Toutefois, ne sont pas compris dans le domaine d'application de la présente convention, les entreprises ou établissements qui, en raison de leur activité principale, relèvent de droit d'autres conventions collectives ou régionales, compte tenu du domaine d'application défini dans lesdites conventions.
Les salariés des entreprises visées par la présente convention ne pourront, en aucun cas, se prévaloir d'autres dispositions que celles qu'elle comporte.
Chaque employeur doit tenir le texte en vigueur de la présente convention (clauses générales et annexes diverses) à la disposition du personnel dans chaque établissement. Un avis est affiché à ce sujet (1).

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L135-7 du code du travail.

 

 

Article G-1


La présente convention régit, sur l'ensemble du territoire métropolitain et des départements d'outre-mer, les rapports de travail entre employeurs et salariés des deux sexes dans les entreprises et établissements dont l'activité principale relève du domaine de la navigation de plaisance, sous toutes ses formes, telle qu'elle est notamment définie par le décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution, modifiée par le décret n° 87-789 du 28 septembre 1987.
Le domaine d'application de la présente convention :
- vise la fabrication, la construction, l'assemblage, l'accastillage, l'aménagement, la finition, la commercialisation (y compris la location et le commerce d'occasion), le gardiennage, l'entretien et la réparation des navires de plaisance à voile ou à moteur et d'engins de plage (sous réserve que ces derniers soient autorisés à naviguer à plus de 300 mètres du rivage) répondant aux définitions du chapitre 222-4 du décret du 30 août 1984, ainsi que les matériels, équipements et accessoires exclusivement ou principalement destinés à ces navires et engins, auxquels il convient d'ajouter l'enseignement de la conduite de bateaux de plaisance (man oeoeuvres, navigation, réglementation, etc) ;
- ne concerne que les activités industrielles, techniques ou commerciales, les articles, produits et services spécifiquement destinés à la navigation de plaisance et ce, quels que soient les matières, matériaux, composants de base, pratiques et procédés utilisés, étant précisé cependant que n'entrent pas dans le champ de la présente convention les entreprises et établissements se livrant principalement à la fabrication de coques de bateaux de plaisance brutes, qui relèvent notamment de la convention collective nationale de la transformation des matières plastiques ou des conventions et accords de la métallurgie ;
- se limite aux entreprises et établissements pour lesquels l'une ou plusieurs des activités précitées représentent plus de la moitié de leur chiffre d'affaires.

Les activités entrant dans le champ d'application de la présente convention, sous réserve qu'elles aient la navigation de plaisance pour objet principal, tel que défini à l'alinéa précédent, sont le plus souvent répertoriées dans la nomenclature des activités et produits français établie par le décret n° 92-1129 du 20 octobre 1992 sous les numéros suivants, énumérés à titre indicatif :
174 C Fabrication d'autres articles confectionnés en textiles.
Exclusivement pour ce qui est :
- de la fabrication de voiles et de selleries pour bateaux de plaisance ;
- de la fabrication de gilets et brassières de sauvetage pour la navigation de plaisance répondant aux spécifications de l'arrêté du 7 novembre 1994.
287 P Fabrication d'articles métalliques :
- sous réserve qu'ils soient exclusivement destinés à la navigation de plaisance.
342 B Fabrication de caravanes et véhicules de loisirs :
- limitée à la construction de remorques et bers de bateaux de plaisance.
251 B Construction de navires civils :
- limitée à la fabrication des bateaux de plaisance en bois.
351 E Construction de bateaux de plaisance :
- construction de voiliers et de bateaux à moteurs, rigides ou gonflables ;
- construction d'autres embarcations de plaisance ou de sport (sous les réserves précitées) ;
- construction d'embarcations de sauvetage destinées à la plaisance.

Etant précisé, comme indiqué au deuxième alinéa du présent article, que la fabrication de coques brutes de bateaux de plaisance en matière plastique et en métal sont exclues du champ d'application de la présente convention.
364 Z Fabrication d'articles de sport :
- limitée aux matériels liés aux activités nautiques de loisirs et planches à voile et combinaisons isothermes.
511 G Intermédiaires du commerce en navire :
- sous réserve que leur activité s'exerce principalement dans le domaine de la navigation de plaisance.
514 S Autres commerces de gros de biens de consommation :
- commerce de gros d'importation et d'exportation et de distribution de bateaux de plaisance, moteurs marins, accastillage (winch, ridoirs) liés à la navigation de plaisance.
524 W Commerce de détail d'articles de sport et de loisirs :
- commerce de détail de bateaux de plaisance, gréements et voiles.
611 A Transports maritimes :
- exclusivement pour ce qui est des activités liées à la grande plaisance.
612 Z Transports fluviaux :
- limités à sa seule location de bateaux de plaisance liée au tourisme.
714 B Location d'autres biens personnels et domestiques :
- bateaux de plaisance, matériels nautiques (sous réserve qu'ils soient liés à la pratique d'activités nautiques en mer et/ou en eaux intérieures).
804 A Ecoles de conduite :
- préparation aux certificats de pilotage de bateaux de plaisance et, d'une manière générale, tout ce qui se rapporte à l'enseignement de la navigation de plaisance.
911 A Organisations patronales et consulaires :
- activités des organisations syndicales d'employeurs, sous réserve que celles-ci soient principalement consacrées à la navigation de plaisance.

En aucun cas, les salariés des entreprises visées par la présente convention ne pourront se prévaloir de dispositions autres que celles mentionnées dans la présente.
L'employeur doit afficher dans l'établissement un avis comportant l'intitulé des conventions et accords collectifs de travail applicables dans l'établissement et précisant le lieu où les textes sont tenus à la disposition du personnel ainsi que les modalités spécifiques permettant à tout salarié de l'établissement de les consulter pendant son temps de présence sur le lieu de travail.

 

Article G-2

Conditions particuli res.


Des annexes à la convention fixeront les conditions particulières de travail des catégories de personnel et notamment des VRP statutaires, compte tenu des dipositions de la convention collective nationale interprofessionnelle du 3 octobre 1975.

 

Article G-3

Avantages acquis.


La présente convention ne peut, en aucun cas, être la cause de restriction aux avantages acquis, antérieurement à la date de sa signature, par le salarié, dans l'établissement qui l'emploie.
Les dispositions de la présente convention ne peuvent en aucun cas s'interpréter comme s'ajoutant aux avantages déjà accordés pour le même objet, dans certaines entreprises, à la suite d'usages ou de conventions.

 

Article G-4

Durée de la convention.



La présente convention est conclue pour une période d'un an à dater de sa signature. Son application se poursuivra ensuite d'année en année par tacite reconduction.

 

Article G-5

Procédure de révision et de dénonciation.



Révision
La présente convention est révisable au gré des parties. Toute organisation syndicale signataire, introduisant une demande de révision, doit s'accompagner d'un projet sur les points à réviser. Les discussions doivent s'engager dans les trente jours suivant la date de la demande de révision.

Dénonciation
Toute dénonciation par l'une des parties contractantes doit être portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le préavis à observer étant de un mois avant l'expiration de la période contractuelle en cours.
Les discussions doivent s'engager dans les trente jours suivant la date d'expiration de ce préavis.
La présente convention continue de produire effet jusqu'à la date d'application des nouvelles dispositions à intervenir, ou, à défaut de celles-ci, pendant une durée d'une année suivant sa dénonciation.

 

Article G-6

LIBERTÉ D'OPINION - DROIT SYNDICAL.
Principes fondamentaux.


Les parties contractantes reconnaissent à tous le droit d'adhérer librement à un syndicat professionnel constitué conformément aux dispositions du livre IV du code du travail.
Elles reconnaissent également à chacun une totale liberté d'opinion.
En conséquence, les parties contractantes s'engagent à :
- ne pas prendre en considération, pour quiconque, le fait d'appartenir, ou non, à une organisation syndicale ou politique ou d'y exercer des fonctions,
- ne pas tenir compte des opinions politiques ou philosophiques, des croyances ou des origines sociales ou raciales.
Les employeurs s'engagent à appliquer ces principes pour fixer leur attitude, et arrêter leurs décisions, notamment en ce qui concerne l'embauchage, l'exécution, la conduite ou la répartition du travail, l'avancement, les mesures de discipline ou le congédiement.
Ils s'interdisent, en outre, de s'immiscer dans la constitution, ou le fonctionnement, des syndicats salariés, et de faire pression sur le personnel en faveur de tel ou tel syndicat.
Les salariés, de leur côté, s'engagent à ne pas prendre en considération, dans le travail, les opinions des autres travailleurs et, en particulier, à respecter la liberté pour chacun d'adhérer à un syndicat de son choix.
Les deux parties veilleront à la stricte observation des engagements définis ci-dessus et s'emploieront auprès de leurs ressortissants respectifs à en assurer le respect intégral.
Si l'une des organisations syndicales signataires considère que le congédiement d'un travailleur a été effectué en violation des engagements prévus aux alinéas ci-dessus, les deux parties s'emploieront à reconnaître les faits et à faire apporter au cas litigieux une solution équitable.
Les dispositions qui précèdent ne peuvent faire obstacle au droit, pour l'intéressé ou pour toute partie, d'obtenir judiciairement réparation du préjudice causé.

 

Article G-7

LIBERTÉ D'OPINION - DROIT SYNDICAL.
Exercice du droit syndical.


Les parties signataires s'engagent à appliquer sans réserve les dispositions des articles L 412-1 à L412-21 relatives à l'exercice du droit syndical.
Pour faciliter l'exercice du droit syndical :
1° Des panneaux d'affichage sont, dans chaque établissement, réservés exclusivement aux communications syndicales.
Ils sont disposés à l'intérieur de l'établissement, dans un endroit facilement accessible à l'ensemble du personnel.
Un exemplaire de chaque communication syndicale est transmis au chef d'établissement, simultanément à l'affichage.
2° Dans les entreprises ou établissements où sont occupés au moins mille salariés, chaque section syndicale disposera d'un local convenable, aménagé et doté du matériel nécessaire à son fonctionnement.
3° Des autorisations d'absence sont accordées aux salariés mandatés pour assister aux réunions statutaires ordinaires des organisations syndicales, sur présentation, une semaine au moins avant la date d'absence prévue, d'une convocation écrite émanant de l'organisation syndicale concernée.
Ces absences ne sont ni payées ni indemnisées.
Dans la limite de douze jours ouvrables par an, elles sont toutefois considérées comme des périodes de " travail effectif " ouvrant droit aux congés payés.

 

Article G-8

LIBERTÉ D'OPINION - DROIT SYNDICAL.
Commissions paritaires.


Les salariés devant participer aux travaux des commissions paritaires, créées d'un commun accord par les signataires de la présente convention, bénéficient des autorisations d'absence nécessaires.
Ces absences sont indemnisées, et les frais de déplacement remboursés, dans les limites et conditions fixées d'un commun accord entre les parties signataires dans le protocole figurant en annexe de la présente convention.
Les employeurs concernés sont prévenus par écrit, par les organisations syndicales de salariés, au moins deux jours ouvrables à l'avance, sauf empêchement justifié par la brièveté du délai de convocation de la commission.
Les parties s'emploient à ce que les absences résultant du présent article ne compromettent pas le fonctionnement normal des entreprises.

 

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