CONVENTION COLLECTIVE NAVIGATION
DE PLAISANCE
Convention
collective nationale des entreprises relevant de la navigation
de plaisance. Etendue par arrêté du 1er Juin 1988
JORF 8 Juin 1988.
CLAUSES
GENERALES, Article G-1
Domaine
d'application.
La présente convention régit sur l'ensemble du territoire
métropolitain (y compris la Corse) les rapports de travail
entre employeurs et salariés des deux sexes dans les entreprises
et établissements désignés ci-après
par référence à la nomenclature d'activités
instituée par le décret n° 73-1306 du 9 novembre
1973 : - entreprises et établissements dont l'activité
principale relève du groupe 54-03 comprenant :
- la fabrication de bateaux de plaisance (bateaux à voile,
à moteur, utilisés à des fins de loisirs
ou régates, voilerie, gréement, accastillage) ;
- le gardiennage, l'entretien et la réparation de bateaux
de plaisance ;
Etant précisé que n'entrent pas dans le champ d'application
de la présente convention, les entreprises ou établissements
se livrant principalement à la fabrication de coques de
bateaux de plaisance brutes, qui relèvent de la convention
collective nationale de la transformation des matières
plastiques, ainsi que les entreprises et établissements
qui relèvent des conventions et accords de la
métallurgie ;
- entreprises et établissements dont l'activité
principale relève du groupe 58-12 (commerce de gros divers)
dès lors que cette activité a principalement pour
objet les produits définis dans le groupe 54-03 :
- entreprises et établissements dont l'activité
principale relève du groupe 64-47 (commerce de détail
d'articles de sport et campement), à la condition, toutefois,
que cette activité, appréciée à partir
du chiffre d'affaires, hors planches à voile, porte principalement
sur les produits définis dans le groupe 54-03 ;
- entreprises et établissements dont l'activité
principale relève du groupe 80-06 (location de biens de
consommation), dès lors que cette activité a principalement
pour objet les bateaux de plaisance visés au groupe 54-03
;
- entreprises et établissements dont l'activité
principale relève du groupe 82-06 (auto-écoles,
écoles de pilotage), dès lors que cette activité
a principalement pour objet l'enseignement de la conduite de bateaux
de plaisance visés au groupe 54-03 ;
- chambres syndicales, patronales professionnelles, Fédération,
Union de syndicats professionnels, et tous autres organismes professionnels
dont l'activité principale est consacrée à
la navigation de plaisance (n° 77-15 de la nomenclature).
Toutefois, ne sont pas compris dans le domaine d'application de
la présente convention, les entreprises ou établissements
qui, en raison de leur activité principale, relèvent
de droit d'autres conventions collectives ou régionales,
compte tenu du domaine d'application défini dans lesdites
conventions.
Les salariés des entreprises visées par la présente
convention ne pourront, en aucun cas, se prévaloir d'autres
dispositions que celles qu'elle comporte.
Chaque employeur doit tenir le texte en vigueur de la présente
convention (clauses générales et annexes diverses)
à la disposition du personnel dans chaque établissement.
Un avis est affiché à ce sujet (1).
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application
de l'article L135-7 du code du travail.
Article
G-1
La présente convention régit, sur l'ensemble du
territoire métropolitain et des départements d'outre-mer,
les rapports de travail entre employeurs et salariés des
deux sexes dans les entreprises et établissements dont
l'activité principale relève du domaine de la navigation
de plaisance, sous toutes ses formes, telle qu'elle est notamment
définie par le décret n° 84-810 du 30 août
1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer,
à l'habitabilité à bord des navires et à
la prévention de la pollution, modifiée par le décret
n° 87-789 du 28 septembre 1987.
Le domaine d'application de la présente convention :
- vise la fabrication, la construction, l'assemblage, l'accastillage,
l'aménagement, la finition, la commercialisation (y compris
la location et le commerce d'occasion), le gardiennage, l'entretien
et la réparation des navires de plaisance à voile
ou à moteur et d'engins de plage (sous réserve que
ces derniers soient autorisés à naviguer à
plus de 300 mètres du rivage) répondant aux définitions
du chapitre 222-4 du décret du 30 août 1984, ainsi
que les matériels, équipements et accessoires exclusivement
ou principalement destinés à ces navires et engins,
auxquels il convient d'ajouter l'enseignement de la conduite de
bateaux de plaisance (man oeoeuvres, navigation, réglementation,
etc) ;
- ne concerne que les activités industrielles, techniques
ou commerciales, les articles, produits et services spécifiquement
destinés à la navigation de plaisance et ce, quels
que soient les matières, matériaux, composants de
base, pratiques et procédés utilisés, étant
précisé cependant que n'entrent pas dans le champ
de la présente convention les entreprises et établissements
se livrant principalement à la fabrication de coques de
bateaux de plaisance brutes, qui relèvent notamment de
la convention collective nationale de la transformation des matières
plastiques ou des conventions et accords de la métallurgie
;
- se limite aux entreprises et établissements pour lesquels
l'une ou plusieurs des activités précitées
représentent plus de la moitié de leur chiffre d'affaires.
Les activités entrant dans le champ d'application de la
présente convention, sous réserve qu'elles aient
la navigation de plaisance pour objet principal, tel que défini
à l'alinéa précédent, sont le plus
souvent répertoriées dans la nomenclature des activités
et produits français établie par le décret
n° 92-1129 du 20 octobre 1992 sous les numéros suivants,
énumérés à titre indicatif :
174 C Fabrication d'autres articles confectionnés en textiles.
Exclusivement pour ce qui est :
- de la fabrication de voiles et de selleries pour bateaux de
plaisance ;
- de la fabrication de gilets et brassières de sauvetage
pour la navigation de plaisance répondant aux spécifications
de l'arrêté du 7 novembre 1994.
287 P Fabrication d'articles métalliques :
- sous réserve qu'ils soient exclusivement destinés
à la navigation de plaisance.
342 B Fabrication de caravanes et véhicules de loisirs
:
- limitée à la construction de remorques et bers
de bateaux de plaisance.
251 B Construction de navires civils :
- limitée à la fabrication des bateaux de plaisance
en bois.
351 E Construction de bateaux de plaisance :
- construction de voiliers et de bateaux à moteurs, rigides
ou gonflables ;
- construction d'autres embarcations de plaisance ou de sport
(sous les réserves précitées) ;
- construction d'embarcations de sauvetage destinées à
la plaisance.
Etant précisé, comme indiqué au deuxième
alinéa du présent article, que la fabrication de
coques brutes de bateaux de plaisance en matière plastique
et en métal sont exclues du champ d'application de la présente
convention.
364 Z Fabrication d'articles de sport :
- limitée aux matériels liés aux activités
nautiques de loisirs et planches à voile et combinaisons
isothermes.
511 G Intermédiaires du commerce en navire :
- sous réserve que leur activité s'exerce principalement
dans le domaine de la navigation de plaisance.
514 S Autres commerces de gros de biens de consommation :
- commerce de gros d'importation et d'exportation et de distribution
de bateaux de plaisance, moteurs marins, accastillage (winch,
ridoirs) liés à la navigation de plaisance.
524 W Commerce de détail d'articles de sport et de loisirs
:
- commerce de détail de bateaux de plaisance, gréements
et voiles.
611 A Transports maritimes :
- exclusivement pour ce qui est des activités liées
à la grande plaisance.
612 Z Transports fluviaux :
- limités à sa seule location de bateaux de plaisance
liée au tourisme.
714 B Location d'autres biens personnels et domestiques :
- bateaux de plaisance, matériels nautiques (sous réserve
qu'ils soient liés à la pratique d'activités
nautiques en mer et/ou en eaux intérieures).
804 A Ecoles de conduite :
- préparation aux certificats de pilotage de bateaux de
plaisance et, d'une manière générale, tout
ce qui se rapporte à l'enseignement de la navigation de
plaisance.
911 A Organisations patronales et consulaires :
- activités des organisations syndicales d'employeurs,
sous réserve que celles-ci soient principalement consacrées
à la navigation de plaisance.
En aucun cas, les salariés des entreprises visées
par la présente convention ne pourront se prévaloir
de dispositions autres que celles mentionnées dans la présente.
L'employeur doit afficher dans l'établissement un avis
comportant l'intitulé des conventions et accords collectifs
de travail applicables dans l'établissement et précisant
le lieu où les textes sont tenus à la disposition
du personnel ainsi que les modalités spécifiques
permettant à tout salarié de l'établissement
de les consulter pendant son temps de présence sur le lieu
de travail.
Article
G-2
Conditions
particuli res.
Des annexes à la convention fixeront les conditions particulières
de travail des catégories de personnel et notamment des
VRP statutaires, compte tenu des dipositions de la convention
collective nationale interprofessionnelle du 3 octobre 1975.
Article
G-3
Avantages
acquis.
La présente convention ne peut, en aucun cas, être
la cause de restriction aux avantages acquis, antérieurement
à la date de sa signature, par le salarié, dans
l'établissement qui l'emploie.
Les dispositions de la présente convention ne peuvent en
aucun cas s'interpréter comme s'ajoutant aux avantages
déjà accordés pour le même objet, dans
certaines entreprises, à la suite d'usages ou de conventions.
Article
G-4
Durée
de la convention.
La présente convention est conclue pour une période
d'un an à dater de sa signature. Son application se poursuivra
ensuite d'année en année par tacite reconduction.
Article
G-5
Procédure
de révision et de dénonciation.
1° Révision
La présente convention est révisable au gré
des parties. Toute organisation syndicale signataire, introduisant
une demande de révision, doit s'accompagner d'un projet
sur les points à réviser. Les discussions doivent
s'engager dans les trente jours suivant la date de la demande
de révision.
2° Dénonciation
Toute dénonciation par l'une des parties contractantes
doit être portée à la connaissance des autres
parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,
le préavis à observer étant de un mois avant
l'expiration de la période contractuelle en cours.
Les discussions doivent s'engager dans les trente jours suivant
la date d'expiration de ce préavis.
La présente convention continue de produire effet jusqu'à
la date d'application des nouvelles dispositions à intervenir,
ou, à défaut de celles-ci, pendant une durée
d'une année suivant sa dénonciation.
Article
G-6
LIBERTÉ
D'OPINION - DROIT SYNDICAL.
Principes
fondamentaux.
Les parties contractantes reconnaissent à tous le droit
d'adhérer librement à un syndicat professionnel
constitué conformément aux dispositions du livre
IV du code du travail.
Elles reconnaissent également à chacun une totale
liberté d'opinion.
En conséquence, les parties contractantes s'engagent à
:
- ne pas prendre en considération, pour quiconque, le fait
d'appartenir, ou non, à une organisation syndicale ou politique
ou d'y exercer des fonctions,
- ne pas tenir compte des opinions politiques ou philosophiques,
des croyances ou des origines sociales ou raciales.
Les employeurs s'engagent à appliquer ces principes pour
fixer leur attitude, et arrêter leurs décisions,
notamment en ce qui concerne l'embauchage, l'exécution,
la conduite ou la répartition du travail, l'avancement,
les mesures de discipline ou le congédiement.
Ils s'interdisent, en outre, de s'immiscer dans la constitution,
ou le fonctionnement, des syndicats salariés, et de faire
pression sur le personnel en faveur de tel ou tel syndicat.
Les salariés, de leur côté, s'engagent à
ne pas prendre en considération, dans le travail, les opinions
des autres travailleurs et, en particulier, à respecter
la liberté pour chacun d'adhérer à un syndicat
de son choix.
Les deux parties veilleront à la stricte observation des
engagements définis ci-dessus et s'emploieront auprès
de leurs ressortissants respectifs à en assurer le respect
intégral.
Si l'une des organisations syndicales signataires considère
que le congédiement d'un travailleur a été
effectué en violation des engagements prévus aux
alinéas ci-dessus, les deux parties s'emploieront à
reconnaître les faits et à faire apporter au cas
litigieux une solution équitable.
Les dispositions qui précèdent ne peuvent faire
obstacle au droit, pour l'intéressé ou pour toute
partie, d'obtenir judiciairement réparation du préjudice
causé.
Article
G-7
LIBERTÉ
D'OPINION - DROIT SYNDICAL.
Exercice
du droit syndical.
Les parties signataires s'engagent à appliquer sans réserve
les dispositions des articles L 412-1 à L412-21 relatives
à l'exercice du droit syndical.
Pour faciliter l'exercice du droit syndical :
1° Des panneaux d'affichage sont, dans chaque établissement,
réservés exclusivement aux communications syndicales.
Ils sont disposés à l'intérieur de l'établissement,
dans un endroit facilement accessible à l'ensemble du personnel.
Un exemplaire de chaque communication syndicale est transmis au
chef d'établissement, simultanément à l'affichage.
2° Dans les entreprises ou établissements où sont
occupés au moins mille salariés, chaque section
syndicale disposera d'un local convenable, aménagé
et doté du matériel nécessaire à son
fonctionnement.
3° Des autorisations d'absence sont accordées aux salariés
mandatés pour assister aux réunions statutaires
ordinaires des organisations syndicales, sur présentation,
une semaine au moins avant la date d'absence prévue, d'une
convocation écrite émanant de l'organisation syndicale
concernée.
Ces absences ne sont ni payées ni indemnisées.
Dans la limite de douze jours ouvrables par an, elles sont toutefois
considérées comme des périodes de "
travail effectif " ouvrant droit aux congés payés.
Article
G-8
LIBERTÉ
D'OPINION - DROIT SYNDICAL.
Commissions
paritaires.
Les salariés devant participer aux travaux des commissions
paritaires, créées d'un commun accord par les signataires
de la présente convention, bénéficient des
autorisations d'absence nécessaires.
Ces absences sont indemnisées, et les frais de déplacement
remboursés, dans les limites et conditions fixées
d'un commun accord entre les parties signataires dans le protocole
figurant en annexe de la présente convention.
Les employeurs concernés sont prévenus par écrit,
par les organisations syndicales de salariés, au moins
deux jours ouvrables à l'avance, sauf empêchement
justifié par la brièveté du délai
de convocation de la commission.
Les parties s'emploient à ce que les absences résultant
du présent article ne compromettent pas le fonctionnement
normal des entreprises.