Article O-7
Maladie
et accident.
Les absences pour maladie, ou accident, dûment justifiées
par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu,
sont indemnisées dans les conditions définies ci-après
:
1° L'indemnisation prend effet dès
que l'intéressé a un an d'ancienneté dans
l'entreprise ;
Cette condition d'ancienneté n'est toutefois pas requise
lorsque l'arrêt de travail est provoqué par une maladie
professionnelle ou par un accident du travail qui n'est pas un
accident de trajet.
2° La maladie, ou l'accident, ayant
provoqué un arrêt de travail d'une durée supérieure
à trois jours, doit être pris en charge par la sécurité
sociale, et doit donner lieu au paiement, par celle-ci, des indemnités
journalières.
3° Le salarié doit être
soigné sur le territoire français, ou dans l'un
des autres pays de la Communauté économique européenne.
Cette disposition ne s'applique toutefois pas aux salariés
en déplacement professionnel, ou en mission, dans un pays
étranger.
4° L'indemnisation est déterminée
en fonction de la rémunération qu'aurait perçue
l'intéressé s'il avait normalement travaillé
pendant la période indemnisée, à l'exception
des éléments de cette rémunération
ayant un caractère de remboursement de frais.
Toutefois, si, par suite de l'absence de l'intéressé,
l'horaire du personnel restant au travail doit être augmenté,
cette augmentation n'est pas prise en considération pour
la fixation de la rémunération.
5° L'ancienneté prise en compte
pour la détermination du droit à l'indemnisation
s'apprécie au premier jour de l'absence.
6° L'indemnisation est assurée
dans les conditions ci-après :
- pendant trente jours, à raison de 90 p 100 de la rémunération
brute définie au paragraphe 4° ci-dessus. ;
- pendant les trente jours suivants, à raison des deux
tiers de cette même rémunération.
Ces temps d'indemnisation sont augmentés de dix jours,
par période entière de cinq ans d'ancienneté
en sus de celle requise au paragraphe 1°, sans que chacun d'eux
puisse dépasser quatre-vingt-dix jours.
7° Lors de chaque arrêt de
travail, les délais d'indemnisation commencent à
courir :
- du premier jour de l'absence, si celle-ci est consécutive
à une maladie professionnelle, ou à un accident
du travail, qui ne soit pas un accident de trajet ;
- à compter du septième jour d'absence dans tous
les autres cas.
8° L'indemnisation globale est réduite
:
- du montant des indemnités journalières versées
par la sécurité sociale. Lorsque ces indemnités
sont réduites, du fait, par exemple, de l'hospitalisation,
ou d'une sanction de la caisse pour non-respect de son règlement
intérieur, elles sont réputées être
servies intégralement ;
- du montant des indemnités de même nature versées
par un régime complémentaire de prévoyance,
mais pour la seule quotité correspondant aux cotisations
de l'employeur ;
- des indemnités pour pertes de salaires versées
par les responsables des accidents ou leurs assurances.
Ces différentes indemnités doivent être déclarées
à l'entreprise par l'intéressé.
En tout état de cause, les garanties susvisées ne
doivent pas conduire le bénéficiaire, compte tenu
des sommes de toutes provenances, telles que définies ci-dessus,
à percevoir, pour la période indemnisée à
l'occasion de la maladie, ou d'un accident, une somme supérieure
à la rémunération nette qu'il aurait effectivement
perçue s'il avait continué à travailler.
9° Pour le calcul des indemnités
dues au titre d'une période de paie, il est tenu compte
des indemnités perçues par l'intéressé
durant les douze mois antérieurs, de telle sorte que, si
plusieurs absences pour maladie, ou accident, ont été
indemnisés au cours de ces douze mois, la durée
totale d'indemnisation ne dépasse pas celle applicable
en vertu du paragraphe 6°.
10° Par ailleurs, la durée
de l'indemnisation est, en tout état de cause, limitée
à celle du paragraphe 6°, par arrêt de travail provoqué
par une même maladie ou accident.
Pour que deux ou plusieurs maladies soient considérées
comme distinctes, et ooeoeuvrent pour l'ouvrier un nouveau droit à
indemnisation, alors même que la période de douze
mois successifs en cours est expirée, il faut que l'intéressé
ait pu assurer ses fonctions sans interruption pendant trois mois
au moins entre deux périodes de maladie. Sinon, les périodes
d'arrêt, successives ou non, sont considérées
comme une seule et même maladie ou accident (1).
Toutefois, les dispositions qui précèdent ne s'appliquent
pas lorsque l'arrêt de travail est provoqué par un
accident du travail ou une maladie professionnelle.
11° En cas de maladie survenant :
- après la convocation par lettre recommandée à
l'entretien préalable, lorsque celui-ci a lieu dans le
cadre de la procédure de licenciement individuel ;
- après la première présentation de la lettre
recommandée notifiant le licenciement, en l'absence de
la formalité précitée ;
- au cours du délai de préavis :
le salarié bénéficie des garanties d'indemnisation
ci-dessus précisées, sans qu'elles puissent toutefois
aller au-delà du terme du préavis.
12° Si la rupture du contrat de travail
survient, du fait de l'employeur, alors que le salarié
est en arrêt de travail ouvrant droit à l'indemnisation
précitée, celle-ci est assurée jusqu'à
l'expiration de ses droits pour l'arrêt en cours. Cette
disposition n'exclut cependant pas la notification du licenciement
dans les conditions légales, pendant l'arrêt du travail,
et la rupture effective du contrat de travail au terme du préavis
conventionnel.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application
de la loi n° 78-49> du 19 janvier 1978 (art7 de l'accord annexé).
>
Article
O-8
Jours
fériés.
Les salariés concernés par la présente annexe,
et qui ont terminé leur période d'essai, sont indemnisés
par la perte de salaire résultant du chômage des
jours fériés légaux suivants : 1er janvier,
lundi de Pâques, 1er mai, 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte,
14 juillet, Assomption, Toussaint, 11 novembre, Noël (certains
de ces jours peuvent être remplacés par des jours
fériés locaux).
L'indemnité allouée au salarié est calculée
de la même manière que celle accordée au titre
du chômage du 1er mai.
L'indemnisation n'est due que si le salarié a accompli
normalement à la fois la dernière journée
de travail précédant le jour férié,
et la première journée de travail suivant ce jour.
Elle est due également s'il n'a été absent
que l'un des deux jours, et si son absence a été
préalablement et dûment autorisée ou justifiée.
Article
O-9
Outillage
individuel.
L'outillage nécessaire, et approprié à la
nature du travail, et à l'exercice de la professsion est
en principe, fourni par l'entreprise.
Toutefois, pour les corps de métiers dans lesquels il est
d'usage que l'outillage soit la propriété du salarié,
il est convenu que l'employeur assure le remplacement de l'outillage
individuel spécifique aux travaux exécutés
dans l'entreprise, en raison de l'usure normale résultant
de ceux-ci.
Les modalités de mise à disposition, d'utilisation,
et de restitution, de l'outillage fourni par l'employeur, sont
précisées dans les règlements intérieurs
des entreprises.
Article
O-10
Travaux
dangereux, sales ou insalubres.
Là où existent des nuisances particulières,
tout doit être mis en oeoeuvre pour parvenir à la disparition
des effets nocifs qu'elles présentent.
Les conditions d'utilisation de certains produits, qu'il s'agisse
de produits déjà en usage, ou de produits nouveaux,
posent des problèmes difficiles qui nécessitent
un examen approfondi, afin de parvenir, malgré les obstacles,
à une protection plus efficace des travailleurs.
Les chefs d'entreprise s'efforceront de recueillir toutes informations
de nature à permettre la diminution et la suppression des
risques encourus.
Pour tous les travaux qui, nonobstant les dispositions qui précèdent,
et les impératifs de la réglementation en matière
d'hygiène et de sécurité du travail, doivent
nécessairement être effectués dans des conditions
particulièrement dangereuses, insalubres ou salissantes,
les employeurs doivent assurer aux salariés les fournitures
en nature (chaussures de sécurité, vêtements
spéciaux, masques individuels, etc) leur garantissant l'exercice
de leur activité professionnelle dans des conditions satisfaisantes
d'hygiène et de sécurité.
Les entreprises doivent en outre pourvoir au remplacement des
fournitures précitées, au fur et à mesure
de leur usure normale, ou d'une détérioration accidentelle
résultant de leur utilisation.
Les modalités de mise à disposition, utilisation,
restitution des fournitures visées au présent article,
sont déterminées après consultation de toutes
les personnes intéressées dans chaque entreprise.
Dès à présent, il est précisé
que l'employeur a le choix entre la mise à disposition
directe des fournitures ou le versement d'une indemnité
compensatrice versée à chaque travailleur concerné.
Il est bien convenu que la mise à disposition de fournitures
spécifiques ou le versement d'indemnités compensatrices
est subordonné à l'existence des conditions de travail
dangereuses, insalubres ou salissantes.
En conséquence, toute disparition de telles conditions
entraîne la suppression desdites fournitures ou indemnités.
ANNEXE
I Ouvriers, Article O-11
Nettoyage
des machines.
Lorsque le nettoyage des machines n'est pas effectué par
le personnel, ou service spécial, mais est assuré
par les salariés travaillant sur ces machines, le temps
passé à ce nettoyage doit être pris sur l'horaire
habituel de travail et rémunéré comme tel.
Article
O-12
Travail
posté.
En dehors de l'horaire normal comportant deux demi-journées
séparées par le temps d'arrêt pour le repas
de midi, le travail peut s'effectuer dans l'ensemble, ou dans
une partie de l'établissement :
- par poste en continu, c'est-à-dire avec des équipes
successives de travailleurs fonctionnant par rotation vingt-quatre
heures sur vingt-quatre, sans interruption la nuit, le dimanche
et les jours fériés, qu'il y ait ou non arrêt
pendant les congés payés ;
- par poste en semi-continu, c'est-à-dire avec des équipes
successives de travailleurs fonctionnant dans les mêmes
conditions, mais avec arrêts journalier et hebdomadaire.
L'instauration, ou l'extension, du travail posté en continu,
ou semi-continu, ne peut intervenir qu'après consultation
du comité d'entreprise, ou d'établissement, dans
les conditions fixées par l'article L 437-1 du code du
travail ou, à défaut, des délégués
du personnel ainsi que des délégués syndicaux.
Les parties contractantes constatent que, dans de nombreux cas,
des impératifs techniques ont pour conséquence le
maintien du travail posté en continu, ou semi-continu.
Cependant, elles conviennent de conjuguer leurs efforts pour ne
pas en développer l'usage mais, au contraire, tendre à
le restreindre.
Dans le cas d'organisation du travail par poste, sans préjudice
des prescriptions légales et réglementaires, et
notamment du décret n° 77-816 du 30 juin 1977, les dispositions
suivantes seront observées :
- un tableau nominatif des équipes, affiché sur
le lieu de travail, est tenu constamment à jour pour faciliter
le contrôle ;
- le changement de poste doit normalement s'effectuer chaque semaine
;
- les majorations prévues pour tout dépassement
d'une durée hebdomadaire de trente-neuf heures sont applicables
à cette répartition du travail.
D'autre part, si ces équipes sont amenées à
travailler un jour férié, elles ont droit aux majorations
prévues à l'article G-66 de la convention ou à
un jour de repos compensateur.
Chaque salarié a droit :
1° A un repos d'une demi-heure destiné
à lui permettre de prendre un casse-croûte : ce repos
est considéré comme temps de travail et rémunéré
comme tel ;
2° A une indemnité dite "
de panier " de :
- 100 p 100 du " minimum garanti " fixé par décision
gouvernementale, en application de l'article L 141-8 du code du
travail, pour les postes de jour ;
- 150 p 100 de ce même " mininum garanti " pour
les postes de nuit ;
3° A une majoration d'incommodité
égale à 15 p 100 du salaire effectif, s'ajoutant
aux éventuelles majorations pour heures supplémentaires
pour :
- la totalité des heures du poste encadrant minuit, à
condition que leur nombre soit au moins égal à six
;
- toutes les heures effectuées avant cinq heures et après
vingt-deux heures, lorsque l'horaire habituel d'un poste les oblige
à travailler avant, ou après, ces heures.
Pour appprécier si cette majoration est bien perçue
par chaque intéressé, il est tenu compte des avantages
particuliers déjà accordés dans l'entreprise,
soit sous forme de " primes d'équipes ", soit
sous une autre forme, que ces avantages soient ou non étalés
sur deux ou trois postes.
Tout salarié ayant cinquante-cinq ans d'âge, ou ayant
travaillé en poste continu ou semi-continu pendant vingt
années, consécutives ou non, bénéficie,
dans son entreprise, compte tenu de ses aptitudes professionnelles,
d'une priorité d'emploi à un poste vacant non continu,
avec la garantie du salaire afférent à sa classification
antérieure.
Il est précisé que les dispositions du présent
article ne s'appliquent pas aux gardiens et veilleurs de nuit.
Article
O-13
Régime
des petits déplacements.
Sans préjudice des dispositions de l'article G-77 des clauses
générales, pour tout travail effectué en
dehors de l'atelier, ou du chantier, où l'ouvrier a été
embauché, les dispositions suivantes sont applicables :
1 Indemnités des frais de
transport.
A défaut d'utilisation d'un véhicule personnel du
salarié, à la demande de l'employeur, et avec l'accord
de l'intéressé, les frais de transport sont indemnisés
sur la base des dépenses réelles résultant
de l'utilisation d'un service public (SNCF 2e classe ou transports
urbains).
L'employeur a toujours la possibilité d'assurer, avec les
moyens de l'entreprise, le transport des salariés déplacés.
2 Indemnisation du temps de déplacement.
a) Lorsque le déplacement s'effectue pendant l'horaire
habituel de travail, le temps qu'il nécessite est considéré
comme temps de travail, et rémunéré comme
tel.
b) Lorsque le temps nécessaire au salarié pour se
rendre sur le lieu d'emploi temporaire se situe en dehors de l'horaire
habituel de travail, la partie de ce temps qui excède celui
nécessité pour effectuer le déplacement du
domicile au lieu d'embauche est considéré comme
temps de travail, et rémunéré comme tel.
3 Indemnisation des frais de repas.
Si l'éloignement du lieu d'emploi temporaire ne permet
pas au salarié de venir prendre normalement ses repas à
son domicile, son employeur lui rembourse les frais de restaurant
qu'il a dû engager :
- soit sur présentation des notes justificatives ;
- soit sur la base d'une allocation forfaitaire si un accord intervient
sur cette modalité entre les intéressés.