convention collective

convention collective barre contact liens, conventions collective jurisprudence, convention collective lois chartes et décret convention collective

convention collective Convention collective
La liste des conventions
La future convention


avocat en ligne dans convention  collective Avocat spécialisé sport consultable en ligne

la législation, convention collective Législation et contrat
de travail

par sport

par métier

convention collective, les acteurs du sport Les acteurs du sport
Organigramme
Institutions publiques
Institutions privées
Autres secteurs

les métiers et leur convention collective Les métiers du sport

Le monde du sport
Le sportif
Les auxiliaires
La fonction publique

Les métiers autour du sport

liens, convention collective Liens
Nos partenaires
Toutes les offres d'emploi
Les métiers du sport
Avocat du sport
Livre de sport
Forum sport

Formations sport
Droit d'auteur

Services convention collective Services
Recommander ce site
Ajouter aux favoris
Les règles
A savoir
Plan du site

© Copyright Mediatechnix 2002




Article O-7

Maladie et accident.



Les absences pour maladie, ou accident, dûment justifiées par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, sont indemnisées dans les conditions définies ci-après :


L'indemnisation prend effet dès que l'intéressé a un an d'ancienneté dans l'entreprise ;
Cette condition d'ancienneté n'est toutefois pas requise lorsque l'arrêt de travail est provoqué par une maladie professionnelle ou par un accident du travail qui n'est pas un accident de trajet.


La maladie, ou l'accident, ayant provoqué un arrêt de travail d'une durée supérieure à trois jours, doit être pris en charge par la sécurité sociale, et doit donner lieu au paiement, par celle-ci, des indemnités journalières.


Le salarié doit être soigné sur le territoire français, ou dans l'un des autres pays de la Communauté économique européenne. Cette disposition ne s'applique toutefois pas aux salariés en déplacement professionnel, ou en mission, dans un pays étranger.


L'indemnisation est déterminée en fonction de la rémunération qu'aurait perçue l'intéressé s'il avait normalement travaillé pendant la période indemnisée, à l'exception des éléments de cette rémunération ayant un caractère de remboursement de frais.
Toutefois, si, par suite de l'absence de l'intéressé, l'horaire du personnel restant au travail doit être augmenté, cette augmentation n'est pas prise en considération pour la fixation de la rémunération.


L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l'indemnisation s'apprécie au premier jour de l'absence.

L'indemnisation est assurée dans les conditions ci-après :
- pendant trente jours, à raison de 90 p 100 de la rémunération brute définie au paragraphe 4° ci-dessus. ;
- pendant les trente jours suivants, à raison des deux tiers de cette même rémunération.
Ces temps d'indemnisation sont augmentés de dix jours, par période entière de cinq ans d'ancienneté en sus de celle requise au paragraphe 1°, sans que chacun d'eux puisse dépasser quatre-vingt-dix jours.


Lors de chaque arrêt de travail, les délais d'indemnisation commencent à courir :
- du premier jour de l'absence, si celle-ci est consécutive à une maladie professionnelle, ou à un accident du travail, qui ne soit pas un accident de trajet ;
- à compter du septième jour d'absence dans tous les autres cas.


L'indemnisation globale est réduite :
- du montant des indemnités journalières versées par la sécurité sociale. Lorsque ces indemnités sont réduites, du fait, par exemple, de l'hospitalisation, ou d'une sanction de la caisse pour non-respect de son règlement intérieur, elles sont réputées être servies intégralement ;
- du montant des indemnités de même nature versées par un régime complémentaire de prévoyance, mais pour la seule quotité correspondant aux cotisations de l'employeur ;
- des indemnités pour pertes de salaires versées par les responsables des accidents ou leurs assurances.
Ces différentes indemnités doivent être déclarées à l'entreprise par l'intéressé.
En tout état de cause, les garanties susvisées ne doivent pas conduire le bénéficiaire, compte tenu des sommes de toutes provenances, telles que définies ci-dessus, à percevoir, pour la période indemnisée à l'occasion de la maladie, ou d'un accident, une somme supérieure à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler.

Pour le calcul des indemnités dues au titre d'une période de paie, il est tenu compte des indemnités perçues par l'intéressé durant les douze mois antérieurs, de telle sorte que, si plusieurs absences pour maladie, ou accident, ont été indemnisés au cours de ces douze mois, la durée totale d'indemnisation ne dépasse pas celle applicable en vertu du paragraphe 6°.


10° Par ailleurs, la durée de l'indemnisation est, en tout état de cause, limitée à celle du paragraphe 6°, par arrêt de travail provoqué par une même maladie ou accident.
Pour que deux ou plusieurs maladies soient considérées comme distinctes, et ooeoeuvrent pour l'ouvrier un nouveau droit à indemnisation, alors même que la période de douze mois successifs en cours est expirée, il faut que l'intéressé ait pu assurer ses fonctions sans interruption pendant trois mois au moins entre deux périodes de maladie. Sinon, les périodes d'arrêt, successives ou non, sont considérées comme une seule et même maladie ou accident (1).
Toutefois, les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas lorsque l'arrêt de travail est provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle.


11° En cas de maladie survenant :
- après la convocation par lettre recommandée à l'entretien préalable, lorsque celui-ci a lieu dans le cadre de la procédure de licenciement individuel ;
- après la première présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, en l'absence de la formalité précitée ;
- au cours du délai de préavis :
le salarié bénéficie des garanties d'indemnisation ci-dessus précisées, sans qu'elles puissent toutefois aller au-delà du terme du préavis.


12° Si la rupture du contrat de travail survient, du fait de l'employeur, alors que le salarié est en arrêt de travail ouvrant droit à l'indemnisation précitée, celle-ci est assurée jusqu'à l'expiration de ses droits pour l'arrêt en cours. Cette disposition n'exclut cependant pas la notification du licenciement dans les conditions légales, pendant l'arrêt du travail, et la rupture effective du contrat de travail au terme du préavis conventionnel.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de la loi n° 78-49> du 19 janvier 1978 (art7 de l'accord annexé). >

 

 

 

Article O-8

Jours fériés.


Les salariés concernés par la présente annexe, et qui ont terminé leur période d'essai, sont indemnisés par la perte de salaire résultant du chômage des jours fériés légaux suivants : 1er janvier, lundi de Pâques, 1er mai, 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, Assomption, Toussaint, 11 novembre, Noël (certains de ces jours peuvent être remplacés par des jours fériés locaux).
L'indemnité allouée au salarié est calculée de la même manière que celle accordée au titre du chômage du 1er mai.
L'indemnisation n'est due que si le salarié a accompli normalement à la fois la dernière journée de travail précédant le jour férié, et la première journée de travail suivant ce jour. Elle est due également s'il n'a été absent que l'un des deux jours, et si son absence a été préalablement et dûment autorisée ou justifiée.

 

 

Article O-9

Outillage individuel.


L'outillage nécessaire, et approprié à la nature du travail, et à l'exercice de la professsion est en principe, fourni par l'entreprise.
Toutefois, pour les corps de métiers dans lesquels il est d'usage que l'outillage soit la propriété du salarié, il est convenu que l'employeur assure le remplacement de l'outillage individuel spécifique aux travaux exécutés dans l'entreprise, en raison de l'usure normale résultant de ceux-ci.
Les modalités de mise à disposition, d'utilisation, et de restitution, de l'outillage fourni par l'employeur, sont précisées dans les règlements intérieurs des entreprises.

 

 

Article O-10

Travaux dangereux, sales ou insalubres.


Là où existent des nuisances particulières, tout doit être mis en oeoeuvre pour parvenir à la disparition des effets nocifs qu'elles présentent.
Les conditions d'utilisation de certains produits, qu'il s'agisse de produits déjà en usage, ou de produits nouveaux, posent des problèmes difficiles qui nécessitent un examen approfondi, afin de parvenir, malgré les obstacles, à une protection plus efficace des travailleurs.
Les chefs d'entreprise s'efforceront de recueillir toutes informations de nature à permettre la diminution et la suppression des risques encourus.
Pour tous les travaux qui, nonobstant les dispositions qui précèdent, et les impératifs de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité du travail, doivent nécessairement être effectués dans des conditions particulièrement dangereuses, insalubres ou salissantes, les employeurs doivent assurer aux salariés les fournitures en nature (chaussures de sécurité, vêtements spéciaux, masques individuels, etc) leur garantissant l'exercice de leur activité professionnelle dans des conditions satisfaisantes d'hygiène et de sécurité.
Les entreprises doivent en outre pourvoir au remplacement des fournitures précitées, au fur et à mesure de leur usure normale, ou d'une détérioration accidentelle résultant de leur utilisation.
Les modalités de mise à disposition, utilisation, restitution des fournitures visées au présent article, sont déterminées après consultation de toutes les personnes intéressées dans chaque entreprise.
Dès à présent, il est précisé que l'employeur a le choix entre la mise à disposition directe des fournitures ou le versement d'une indemnité compensatrice versée à chaque travailleur concerné. Il est bien convenu que la mise à disposition de fournitures spécifiques ou le versement d'indemnités compensatrices est subordonné à l'existence des conditions de travail dangereuses, insalubres ou salissantes.
En conséquence, toute disparition de telles conditions entraîne la suppression desdites fournitures ou indemnités.

 

 

ANNEXE I Ouvriers, Article O-11

Nettoyage des machines.


Lorsque le nettoyage des machines n'est pas effectué par le personnel, ou service spécial, mais est assuré par les salariés travaillant sur ces machines, le temps passé à ce nettoyage doit être pris sur l'horaire habituel de travail et rémunéré comme tel.

 

 

Article O-12

Travail posté.


En dehors de l'horaire normal comportant deux demi-journées séparées par le temps d'arrêt pour le repas de midi, le travail peut s'effectuer dans l'ensemble, ou dans une partie de l'établissement :
- par poste en continu, c'est-à-dire avec des équipes successives de travailleurs fonctionnant par rotation vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sans interruption la nuit, le dimanche et les jours fériés, qu'il y ait ou non arrêt pendant les congés payés ;
- par poste en semi-continu, c'est-à-dire avec des équipes successives de travailleurs fonctionnant dans les mêmes conditions, mais avec arrêts journalier et hebdomadaire.
L'instauration, ou l'extension, du travail posté en continu, ou semi-continu, ne peut intervenir qu'après consultation du comité d'entreprise, ou d'établissement, dans les conditions fixées par l'article L 437-1 du code du travail ou, à défaut, des délégués du personnel ainsi que des délégués syndicaux.
Les parties contractantes constatent que, dans de nombreux cas, des impératifs techniques ont pour conséquence le maintien du travail posté en continu, ou semi-continu. Cependant, elles conviennent de conjuguer leurs efforts pour ne pas en développer l'usage mais, au contraire, tendre à le restreindre.
Dans le cas d'organisation du travail par poste, sans préjudice des prescriptions légales et réglementaires, et notamment du décret n° 77-816 du 30 juin 1977, les dispositions suivantes seront observées :
- un tableau nominatif des équipes, affiché sur le lieu de travail, est tenu constamment à jour pour faciliter le contrôle ;
- le changement de poste doit normalement s'effectuer chaque semaine ;
- les majorations prévues pour tout dépassement d'une durée hebdomadaire de trente-neuf heures sont applicables à cette répartition du travail.
D'autre part, si ces équipes sont amenées à travailler un jour férié, elles ont droit aux majorations prévues à l'article G-66 de la convention ou à un jour de repos compensateur.


Chaque salarié a droit :
A un repos d'une demi-heure destiné à lui permettre de prendre un casse-croûte : ce repos est considéré comme temps de travail et rémunéré comme tel ;
A une indemnité dite " de panier " de :
- 100 p 100 du " minimum garanti " fixé par décision gouvernementale, en application de l'article L 141-8 du code du travail, pour les postes de jour ;
- 150 p 100 de ce même " mininum garanti " pour les postes de nuit ;
A une majoration d'incommodité égale à 15 p 100 du salaire effectif, s'ajoutant aux éventuelles majorations pour heures supplémentaires pour :
- la totalité des heures du poste encadrant minuit, à condition que leur nombre soit au moins égal à six ;
- toutes les heures effectuées avant cinq heures et après vingt-deux heures, lorsque l'horaire habituel d'un poste les oblige à travailler avant, ou après, ces heures.

Pour appprécier si cette majoration est bien perçue par chaque intéressé, il est tenu compte des avantages particuliers déjà accordés dans l'entreprise, soit sous forme de " primes d'équipes ", soit sous une autre forme, que ces avantages soient ou non étalés sur deux ou trois postes.
Tout salarié ayant cinquante-cinq ans d'âge, ou ayant travaillé en poste continu ou semi-continu pendant vingt années, consécutives ou non, bénéficie, dans son entreprise, compte tenu de ses aptitudes professionnelles, d'une priorité d'emploi à un poste vacant non continu, avec la garantie du salaire afférent à sa classification antérieure.
Il est précisé que les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux gardiens et veilleurs de nuit.

 

 

Article O-13

Régime des petits déplacements.


Sans préjudice des dispositions de l'article G-77 des clauses générales, pour tout travail effectué en dehors de l'atelier, ou du chantier, où l'ouvrier a été embauché, les dispositions suivantes sont applicables :


1 Indemnités des frais de transport.
A défaut d'utilisation d'un véhicule personnel du salarié, à la demande de l'employeur, et avec l'accord de l'intéressé, les frais de transport sont indemnisés sur la base des dépenses réelles résultant de l'utilisation d'un service public (SNCF 2e classe ou transports urbains).
L'employeur a toujours la possibilité d'assurer, avec les moyens de l'entreprise, le transport des salariés déplacés.


2 Indemnisation du temps de déplacement.
a) Lorsque le déplacement s'effectue pendant l'horaire habituel de travail, le temps qu'il nécessite est considéré comme temps de travail, et rémunéré comme tel.
b) Lorsque le temps nécessaire au salarié pour se rendre sur le lieu d'emploi temporaire se situe en dehors de l'horaire habituel de travail, la partie de ce temps qui excède celui nécessité pour effectuer le déplacement du domicile au lieu d'embauche est considéré comme temps de travail, et rémunéré comme tel.


3 Indemnisation des frais de repas.
Si l'éloignement du lieu d'emploi temporaire ne permet pas au salarié de venir prendre normalement ses repas à son domicile, son employeur lui rembourse les frais de restaurant qu'il a dû engager :
- soit sur présentation des notes justificatives ;
- soit sur la base d'une allocation forfaitaire si un accord intervient sur cette modalité entre les intéressés.

 

 

 

retour

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28