Article O-14
Régime
des grands déplacements.
Sont visés par le présent article, les déplacements
sur un lieu de travail temporaire, distinct du lieu d'embauche,
et situé sur le territoire métropolitain, avec un
éloignement qui ne permet pas au salarié de regagner
normalement son domicile à la fin de chaque journée
de travail.
Pour les déplacements effectués hors métropole,
ou à l'étranger, les conditions dans lesquelles
ils s'effectuent font l'objet d'accords spécifiques écrits
entres les parties intéressées.
1 Indemnisation des frais de séjour.
Le travailleur en grand déplacement reçoit une indemnité
permettant le remboursement intégral des frais de nourriture
et de logement, sur la base de conditions convenables agréées
par les parties.
Cette indemnité est allouée pour tous les jours
de déplacement, ouvrables ou non, à l'exclusion
de ceux consacrés aux voyages périodiques indiqués
ci-après.
L'ouvrier accidenté, ou malade, continue de percevoir des
indemnités de séjour, jusqu'à ce que son
rapatriement soit jugé médicalement possible.
En cas d'accident mortel, ou de décès, survenu pendant
le déplacement, les frais de rapatriement du corps sont
à la charge de l'employeur, sous déduction des indemnités
versées éventuellement à ce titre par la
sécurité sociale.
2 Indemnisation des frais de voyage.
Les voyages s'effectuent dans les conditions suivantes :
- jusqu'à une distance de 200 kilomètres, un voyage
aller et retour toutes les semaines ;
- de 201 à 400 kilomètres, un voyage aller et retour
toutes les deux semaines ;
- au-delà de 400 kilomètres, un voyage toutes les
quatre semaines.
Les frais de voyage sont remboursés suivant le tarif SNCF
2e classe, et comportent éventuellement les frais de transport
des bagages de l'intéressé et de son outillage.
Si, pour des raisons de convenance personnelle, l'ouvrier n'effectue
pas un voyage auquel il a droit, il doit percevoir le montant
des frais de séjour calculés dans les conditions
mentionnées au paragraphe 1.
A l'occasion des voyages périodiques prévus ci-dessus,
le travailleur doit être autorisé à quitter
son lieu de travail de façon à pouvoir passer un
minimum de vingt-quatre heures à son domicile. La durée
de ce séjour est portée à quarante-huit heures
au miminum lorsque le travailleur est déplacé à
plus de 400 kilomètres.
3 Indemnisation du temps de voyage.
Lorsque l'heure de départ, ou du retour, impose une réduction
de la durée journalière de travail, les heures perdues
de ce fait sont néanmoins considérées comme
temps de travail, et rémunérées comme tel.
A l'occasion des voyages périodiques, le temps nécessaire
au trajet, depuis le départ du lieu de travail jusqu'au
domicile de l'ouvrier, et de même au retour, est rémunéré
au taux normal de salaire, sans majoration au titre d'heures supplémentaires,
dans la mesure où il excède neuf heures, à
l'aller comme au retour, et pour la partie excédentaire.
4 Dispositions diverses.
L'ouvrier est, en principe, prévenu du départ et
de la durée probable du déplacement au moins quatre
jours à l'avance.
En cas de naissance d'un enfant ou de décès du conjoint,
d'un descendant ou d'un ascendant en ligne directe, le travailleur
a droit à un voyage exceptionnel dans les mêmes conditions
que pour un voyage périodique normal, la durée de
l'absence autorisée devant lui permettre de passer un minimum
de quarante-huit heures à son domicile, ceci sans préjudice
des dispositions de l'article G-76. La durée de l'absence
autorisée est portée à quatre jours lorsque
le travailleur est déplacé à plus de 400
kilomètres.
En cas d'élections prud'homales, municipales, cantonales,
législatives, ou en cas de consultation par voie de référendum,
et lorsque le vote par procuration n'est pas admis, l'ouvrier
peut, sur justification de sa qualité d'électeur,
et après avoir averti son employeur, regagner son lieu
d'inscription électorale. Ce voyage se substitue alors
au voyage périodique le plus proche.
Article
O-14
Sont visés par le présent article, les déplacements
sur un lieu de travail temporaire, distinct du lieu d'embauche,
et situé sur le territoire métropolitain, avec un
éloignement qui ne permet pas au salarié de regagner
normalement son domicile à la fin de chaque journée
de travail.
Pour les déplacements effectués hors métropole,
ou à l'étranger, les conditions dans lesquelles
ils s'effectuent font l'objet d'accords spécifiques écrits
entres les parties intéressées.
1 Indemnisation des frais de séjour.
Le travailleur en grand déplacement reçoit une indemnité
permettant le remboursement intégral des frais de nourriture
et de logement, sur la base de conditions convenables agréées
par les parties.
Cette indemnité est allouée pour tous les jours
de déplacement, ouvrables ou non, à l'exclusion
de ceux consacrés aux voyages périodiques indiqués
ci-après.
L'ouvrier accidenté, ou malade, continue de percevoir des
indemnités de séjour, jusqu'à ce que son
rapatriement soit jugé médicalement possible.
En cas d'accident mortel, ou de décès, survenu pendant
le déplacement, les frais de rapatriement du corps sont
à la charge de l'employeur, sous déduction des indemnités
versées éventuellement à ce titre par la
sécurité sociale.
2 Indemnisation des frais de voyage.
Les voyages s'effectuent dans les conditions suivantes :
- jusqu'à une distance de 200 kilomètres, un voyage
aller et retour toutes les semaines ;
- de 201 à 400 kilomètres, un voyage aller et retour
toutes les deux semaines ;
- au-delà de 400 kilomètres, un voyage toutes les
quatre semaines.
Les frais de voyage sont remboursés suivant le tarif SNCF
2e classe, et comportent éventuellement les frais de transport
des bagages de l'intéressé et de son outillage.
Si, pour des raisons de convenance personnelle, l'ouvrier n'effectue
pas un voyage auquel il a droit, il doit percevoir le montant
des frais de séjour calculés dans les conditions
mentionnées au paragraphe 1.
A l'occasion des voyages périodiques prévus ci-dessus,
le travailleur doit être autorisé à quitter
son lieu de travail de façon à pouvoir passer un
minimum de vingt-quatre heures à son domicile. La durée
de ce séjour est portée à quarante-huit heures
au minimum lorsque le travailleur est déplacé à
plus de 400 kilomètres.
3 Indemnisation du temps de voyage.
Lorsque l'heure de départ, ou du retour, impose une réduction
de la durée journalière de travail, les heures perdues
de ce fait sont néanmoins considérées comme
temps de travail, et rémunérées comme tel.
A l'occasion des voyages périodiques, le temps nécessaire
au trajet, depuis le départ du lieu de travail jusqu'au
domicile de l'ouvrier, et de même au retour, est rémunéré
au taux normal de salaire, sans majoration au titre d'heures supplémentaires
ou récupéré, dans la mesure où il
excède quatre heures à l'aller comme au retour et
pour la partie excédentaire.
4 Dispositions diverses.
L'ouvrier est, en principe, prévenu du départ et
de la durée probable du déplacement au moins quatre
jours à l'avance.
En cas de naissance d'un enfant ou de décès du conjoint,
d'un descendant ou d'un ascendant en ligne directe, le travailleur
a droit à un voyage exceptionnel dans les mêmes conditions
que pour un voyage périodique normal, la durée de
l'absence autorisée devant lui permettre de passer un minimum
de quarante-huit heures à son domicile, ceci sans préjudice
des dispositions de l'article G-76. La durée de l'absence
autorisée est portée à quatre jours lorsque
le travailleur est déplacé à plus de 400
kilomètres.
En cas d'élections prud'homales, municipales, cantonales,
législatives, ou en cas de consultation par voie de référendum,
et lorsque le vote par procuration n'est pas admis, l'ouvrier
peut, sur justification de sa qualité d'électeur,
et après avoir averti son employeur, regagner son lieu
d'inscription électorale. Ce voyage se substitue alors
au voyage périodique le plus proche.
Article
O-15
Changement
de résidence.
En cas de déplacement du lieu de travail intervenu sur
la demande de l'employeur, et nécessitant un changement
de résidence, l'employeur doit rembourser les frais assumés
par l'ouvrier pour se rendre à son nouveau lieu de travail.
Le remboursement porte sur les frais de déménagement,
ainsi que sur les frais de déplacement de l'intéressé,
de son conjoint et de ses enfants à charge avec lui. Ces
frais sont, sauf accord spécial, calculés sur la
base du tarif (rail ou route) le moins onéreux.
Dans l'hypothèse ci-dessus, la non-acceptation par l'ouvrier
du changement de résidence est considérée
comme rupture du contrat de travail du fait de l'employeur, et
est réglée comme telle. Dans ce cas, à la
demande de l'ouvrier, une lettre constatant le motif de la résiliation
du contrat sera jointe au certificat de travail.
Les conditions de rapatriement, en cas de licenciement non provoqué
par une faute grave de l'ouvrier ainsi déplacé,
doivent être précisées lors de la mutation.
Article
O-16
Délai-congé.
La durée du délai-congé prévu à
l'article G-47 est fixée comme suit, selon que la rupture
intervient à l'initiative de l'une ou l'autre des parties.
1° En cas de démission du
salarié :
a) Une semaine, lorsque l'ancienneté du salarié
est inférieure à six mois de services continus chez
son employeur ;
b) Une quatorzaine, lorsque cette ancienneté est comprise
entre six mois et moins de deux ans ;
c) Un mois, lorsqu'elle est de deux ans ou plus.
2° En cas de licenciement :
a) Une semaine, lorsque le salarié ne peut justifier d'une
ancienneté d'au moins six mois de services continus chez
son employeur ;
b) Un mois, lorsque cette ancienneté est comprise entre
six mois et moins de deux ans ;
c) Deux mois, lorsqu'elle est de deux ans ou plus.
Dans tous les cas, la durée du délai-congé
s'apprécie de date à date.
Article
O-17
Indemnité
de licenciement.
L'indemnité de licenciement prévue à l'article
G-49 est accordée aux ouvriers ayant une ancienneté
au moins égale à deux ans qui sont licenciés
avant l'âge normal de la retraite.
L'âge normal de la retraite est celui auquel l'intéressé
peut faire valoir pleinement ses droits à pension de vieillesse
de la sécurité sociale et du régime de retraite
complémentaire, sans application des coefficients de minoration
prévus en fonction de l'âge de départ.
L'indemnité est calculée comme suit :
- à partir de deux années d'ancienneté et
jusqu'à dix années d'ancienneté : 1/10 de
mois par année d'ancienneté à compter de
la date d'entrée dans l'entreprise ;
- à partir de dix annés : 1/5 de mois par année
d'ancienneté à compter de la date d'entrée
dans l'entreprise.
Lorsque l'ancienneté du salarié comprend un certain
nombre de mois en sus du nombre d'années complètes,
il en est tenu compte pour le calcul de l'indemnité.
Pour le calcul, il est tenu compte de l'ancienneté acquise
au terme du délai de préavis, que ce dernier soit
ou non effectué.
Cette ancienneté est diminuée, le cas échéant,
de celle qui a déjà été prise en considération
pour le calcul des indemnités de licenciement versées
antérieurement par l'entreprise au même bénéficiaire.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul
de l'indemnité est, selon la méthode de calcul la
plus favorable à l'intéressé, le douzième
de la rémunération des douze derniers mois précédant
le licenciement ou le tiers des trois dernières rémunérations
mensuelles.
Si la période de référence de trois mois
comporte du chômage partiel, le salaire retenu est celui
correspondant à la durée légale de 39 heures
par semaine.
En cas d'éléments de rémunération
variable (intéressement, gratification n'ayant pas un caractère
bénévole ou exceptionnel) la partie de cette rémunération
à retenir pour le calcul de l'indemnité de licenciement
est calculée sur la moyenne des douze mois auxquels elle
se rapporte.
L'indemnité de licenciement est majorée de :
- 15 p 100 si le travailleur est âgé de cinquante
ans révolus, mais de moins de cinquante-cinq ans,
- 20 p 100 si le travailleur est âgé de cinquante-cinq
ans révolus, mais de moins de soixante ans.
Cette indemnité est versée au plus tard au terme
du délai de préavis. Toutefois, dans le cadre d'un
licenciement collectif pour motif économique, et si non
montant excède un mois de salaire moyen, et après
exposé de la situation financière de l'entreprise
au comité d'entreprise ou, à défaut de celui-ci,
aux délégués du personnel, elle peut être
réglée par versements mensuels et égaux dans
un délai maximum de trois mois suivant le terme du préavis
(1).
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'apllication
de l'article L122-9 du code du travail.
Article
O-18
Retraite.
a) Départ en retraite.
Tout ouvrier qui prend sa retraite à partir de soixante
ans a droit à une indemnité de départ, en
fonction de son ancienneté dans l'entreprise, égale
à :
- 1/10 de mois par année d'ancienneté, s'il a une
ancienneté au moins égale à deux ans, mais
inférieure à cinq ans,
- un mois de salaire, s'il a cinq ans d'ancienneté,
- un mois et demi de salaire, s'il a dix ans d'ancienneté,
- deux mois de salaire, s'il a quinze ans d'ancienneté,
- deux mois et demi de salaire, s'il a vingt ans d'ancienneté,
- et un demi-mois supplémentaire par tranche complémentaire
de dix ans d'ancienneté.
Le salaire pris en considération pour le calcul de cette
indemnité est retenu sur les mêmes bases que pour
l'indemnité de licenciement.
Les dispositions qui précèdent s'appliquent également
à l'ouvrier qui démissionne à partir de soixante
ans et demande à bénéficier du régime
de " Garantie de ressources " institué par l'accord
national interprofessionnel du 13 juin 1977 complétant
celui du 27 mars 1972.
b) Mise à la retraite.
La mise à la retraite à partir de l'âge normal
prévu par les institutions sociales et les régimes
complémentaires de retraite est considérée
comme un licenciement sur le plan de la procédure. Mais
elle n'ooeoeuvre pas droit à l'indemnité conventionnelle
de licenciement prévue à l'article O-17.
Cependant, l'employeur qui désire mettre un salarié
à la retraite doit lui verser une indemnité calculée
dans les conditions précisées au paragraphe a) ci-dessus.
Cette indemnité de mise à la retraite ne se cumule
pas avec l'indemnité légale de licenciement.
L'âge normal de la retraite est celui défini à
l'article O-17.
c) Ancienneté.
L'ancienneté à prendre en considération pour
l'application du présent article est définie à
l'article G-54.
Toutefois, cette ancienneté est diminuée, le cas
échéant, de celle déjà prise en considération
pour le calcul des indemnités de licenciement versées
antérieurement par l'entreprise au même bénéficiaire.
d) Délai de préavis.
Que ce soit en cas de départ en retraite ou de mise à
la retraite, le préavis conventionnel doit être respecté
de part et d'autre.
ANNEXE
I Ouvriers, Classifications professionnelles
Catégorie
A.
Ouvrier qui exécute des travaux de manutention normale,
ou des opérations très simples de fabrication ne
nécessitant qu'une adaptation très sommaire au poste
de travail.
Exemples d'emplois visés :
- Manutention ordinaire, ou approvisionnement des machines.
- Personnel en cours de formation : piquage, coupe, moulage, collage,
accastillage, finition.
- Personnel de nettoyage.
Classifications
professionnelles
Catégorie
B.
Ouvrier qui exécute des travaux de manutention lourde ou
des travaux élémentaires ou parties de fabrication.
Ces travaux sont réalisés, soit à la main,
soit à l'aide de machines suivant des consignes précises
et détaillées imposant le mode opératoire.
Exemples d'emplois visés :
- Manutentions lourdes.
- Caréneur : ouvrier exécutant tous travaux de nettoyage,
grattage, lessivage.
- Mouleur-contact 1er degré : moules simples sans profils
tourmentés.
- Aide coupeur, aide électricien, aide peintre, etc.
- Colleur à main.
- Aide magasinier industriel.
- Aide grutier.