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Article O-14

Régime des grands déplacements.



Sont visés par le présent article, les déplacements sur un lieu de travail temporaire, distinct du lieu d'embauche, et situé sur le territoire métropolitain, avec un éloignement qui ne permet pas au salarié de regagner normalement son domicile à la fin de chaque journée de travail.
Pour les déplacements effectués hors métropole, ou à l'étranger, les conditions dans lesquelles ils s'effectuent font l'objet d'accords spécifiques écrits entres les parties intéressées.


1 Indemnisation des frais de séjour.
Le travailleur en grand déplacement reçoit une indemnité permettant le remboursement intégral des frais de nourriture et de logement, sur la base de conditions convenables agréées par les parties.
Cette indemnité est allouée pour tous les jours de déplacement, ouvrables ou non, à l'exclusion de ceux consacrés aux voyages périodiques indiqués ci-après.
L'ouvrier accidenté, ou malade, continue de percevoir des indemnités de séjour, jusqu'à ce que son rapatriement soit jugé médicalement possible.
En cas d'accident mortel, ou de décès, survenu pendant le déplacement, les frais de rapatriement du corps sont à la charge de l'employeur, sous déduction des indemnités versées éventuellement à ce titre par la sécurité sociale.

2 Indemnisation des frais de voyage.
Les voyages s'effectuent dans les conditions suivantes :
- jusqu'à une distance de 200 kilomètres, un voyage aller et retour toutes les semaines ;
- de 201 à 400 kilomètres, un voyage aller et retour toutes les deux semaines ;
- au-delà de 400 kilomètres, un voyage toutes les quatre semaines.
Les frais de voyage sont remboursés suivant le tarif SNCF 2e classe, et comportent éventuellement les frais de transport des bagages de l'intéressé et de son outillage.
Si, pour des raisons de convenance personnelle, l'ouvrier n'effectue pas un voyage auquel il a droit, il doit percevoir le montant des frais de séjour calculés dans les conditions mentionnées au paragraphe 1.
A l'occasion des voyages périodiques prévus ci-dessus, le travailleur doit être autorisé à quitter son lieu de travail de façon à pouvoir passer un minimum de vingt-quatre heures à son domicile. La durée de ce séjour est portée à quarante-huit heures au miminum lorsque le travailleur est déplacé à plus de 400 kilomètres.


3 Indemnisation du temps de voyage.
Lorsque l'heure de départ, ou du retour, impose une réduction de la durée journalière de travail, les heures perdues de ce fait sont néanmoins considérées comme temps de travail, et rémunérées comme tel.
A l'occasion des voyages périodiques, le temps nécessaire au trajet, depuis le départ du lieu de travail jusqu'au domicile de l'ouvrier, et de même au retour, est rémunéré au taux normal de salaire, sans majoration au titre d'heures supplémentaires, dans la mesure où il excède neuf heures, à l'aller comme au retour, et pour la partie excédentaire.

4 Dispositions diverses.
L'ouvrier est, en principe, prévenu du départ et de la durée probable du déplacement au moins quatre jours à l'avance.
En cas de naissance d'un enfant ou de décès du conjoint, d'un descendant ou d'un ascendant en ligne directe, le travailleur a droit à un voyage exceptionnel dans les mêmes conditions que pour un voyage périodique normal, la durée de l'absence autorisée devant lui permettre de passer un minimum de quarante-huit heures à son domicile, ceci sans préjudice des dispositions de l'article G-76. La durée de l'absence autorisée est portée à quatre jours lorsque le travailleur est déplacé à plus de 400 kilomètres.
En cas d'élections prud'homales, municipales, cantonales, législatives, ou en cas de consultation par voie de référendum, et lorsque le vote par procuration n'est pas admis, l'ouvrier peut, sur justification de sa qualité d'électeur, et après avoir averti son employeur, regagner son lieu d'inscription électorale. Ce voyage se substitue alors au voyage périodique le plus proche.


 

Article O-14


Sont visés par le présent article, les déplacements sur un lieu de travail temporaire, distinct du lieu d'embauche, et situé sur le territoire métropolitain, avec un éloignement qui ne permet pas au salarié de regagner normalement son domicile à la fin de chaque journée de travail.
Pour les déplacements effectués hors métropole, ou à l'étranger, les conditions dans lesquelles ils s'effectuent font l'objet d'accords spécifiques écrits entres les parties intéressées.


1 Indemnisation des frais de séjour.
Le travailleur en grand déplacement reçoit une indemnité permettant le remboursement intégral des frais de nourriture et de logement, sur la base de conditions convenables agréées par les parties.
Cette indemnité est allouée pour tous les jours de déplacement, ouvrables ou non, à l'exclusion de ceux consacrés aux voyages périodiques indiqués ci-après.
L'ouvrier accidenté, ou malade, continue de percevoir des indemnités de séjour, jusqu'à ce que son rapatriement soit jugé médicalement possible.
En cas d'accident mortel, ou de décès, survenu pendant le déplacement, les frais de rapatriement du corps sont à la charge de l'employeur, sous déduction des indemnités versées éventuellement à ce titre par la sécurité sociale.

2 Indemnisation des frais de voyage.
Les voyages s'effectuent dans les conditions suivantes :
- jusqu'à une distance de 200 kilomètres, un voyage aller et retour toutes les semaines ;
- de 201 à 400 kilomètres, un voyage aller et retour toutes les deux semaines ;
- au-delà de 400 kilomètres, un voyage toutes les quatre semaines.
Les frais de voyage sont remboursés suivant le tarif SNCF 2e classe, et comportent éventuellement les frais de transport des bagages de l'intéressé et de son outillage.
Si, pour des raisons de convenance personnelle, l'ouvrier n'effectue pas un voyage auquel il a droit, il doit percevoir le montant des frais de séjour calculés dans les conditions mentionnées au paragraphe 1.
A l'occasion des voyages périodiques prévus ci-dessus, le travailleur doit être autorisé à quitter son lieu de travail de façon à pouvoir passer un minimum de vingt-quatre heures à son domicile. La durée de ce séjour est portée à quarante-huit heures au minimum lorsque le travailleur est déplacé à plus de 400 kilomètres.

3 Indemnisation du temps de voyage.
Lorsque l'heure de départ, ou du retour, impose une réduction de la durée journalière de travail, les heures perdues de ce fait sont néanmoins considérées comme temps de travail, et rémunérées comme tel.
A l'occasion des voyages périodiques, le temps nécessaire au trajet, depuis le départ du lieu de travail jusqu'au domicile de l'ouvrier, et de même au retour, est rémunéré au taux normal de salaire, sans majoration au titre d'heures supplémentaires ou récupéré, dans la mesure où il excède quatre heures à l'aller comme au retour et pour la partie excédentaire.

4 Dispositions diverses.
L'ouvrier est, en principe, prévenu du départ et de la durée probable du déplacement au moins quatre jours à l'avance.
En cas de naissance d'un enfant ou de décès du conjoint, d'un descendant ou d'un ascendant en ligne directe, le travailleur a droit à un voyage exceptionnel dans les mêmes conditions que pour un voyage périodique normal, la durée de l'absence autorisée devant lui permettre de passer un minimum de quarante-huit heures à son domicile, ceci sans préjudice des dispositions de l'article G-76. La durée de l'absence autorisée est portée à quatre jours lorsque le travailleur est déplacé à plus de 400 kilomètres.
En cas d'élections prud'homales, municipales, cantonales, législatives, ou en cas de consultation par voie de référendum, et lorsque le vote par procuration n'est pas admis, l'ouvrier peut, sur justification de sa qualité d'électeur, et après avoir averti son employeur, regagner son lieu d'inscription électorale. Ce voyage se substitue alors au voyage périodique le plus proche.

 

 

Article O-15

Changement de résidence.


En cas de déplacement du lieu de travail intervenu sur la demande de l'employeur, et nécessitant un changement de résidence, l'employeur doit rembourser les frais assumés par l'ouvrier pour se rendre à son nouveau lieu de travail. Le remboursement porte sur les frais de déménagement, ainsi que sur les frais de déplacement de l'intéressé, de son conjoint et de ses enfants à charge avec lui. Ces frais sont, sauf accord spécial, calculés sur la base du tarif (rail ou route) le moins onéreux.
Dans l'hypothèse ci-dessus, la non-acceptation par l'ouvrier du changement de résidence est considérée comme rupture du contrat de travail du fait de l'employeur, et est réglée comme telle. Dans ce cas, à la demande de l'ouvrier, une lettre constatant le motif de la résiliation du contrat sera jointe au certificat de travail.
Les conditions de rapatriement, en cas de licenciement non provoqué par une faute grave de l'ouvrier ainsi déplacé, doivent être précisées lors de la mutation.

 

 

Article O-16

Délai-congé.


La durée du délai-congé prévu à l'article G-47 est fixée comme suit, selon que la rupture intervient à l'initiative de l'une ou l'autre des parties.
En cas de démission du salarié :
a) Une semaine, lorsque l'ancienneté du salarié est inférieure à six mois de services continus chez son employeur ;
b) Une quatorzaine, lorsque cette ancienneté est comprise entre six mois et moins de deux ans ;
c) Un mois, lorsqu'elle est de deux ans ou plus.


En cas de licenciement :
a) Une semaine, lorsque le salarié ne peut justifier d'une ancienneté d'au moins six mois de services continus chez son employeur ;
b) Un mois, lorsque cette ancienneté est comprise entre six mois et moins de deux ans ;
c) Deux mois, lorsqu'elle est de deux ans ou plus.
Dans tous les cas, la durée du délai-congé s'apprécie de date à date.

 

 

Article O-17

Indemnité de licenciement.


L'indemnité de licenciement prévue à l'article G-49 est accordée aux ouvriers ayant une ancienneté au moins égale à deux ans qui sont licenciés avant l'âge normal de la retraite.
L'âge normal de la retraite est celui auquel l'intéressé peut faire valoir pleinement ses droits à pension de vieillesse de la sécurité sociale et du régime de retraite complémentaire, sans application des coefficients de minoration prévus en fonction de l'âge de départ.
L'indemnité est calculée comme suit :
- à partir de deux années d'ancienneté et jusqu'à dix années d'ancienneté : 1/10 de mois par année d'ancienneté à compter de la date d'entrée dans l'entreprise ;
- à partir de dix annés : 1/5 de mois par année d'ancienneté à compter de la date d'entrée dans l'entreprise.
Lorsque l'ancienneté du salarié comprend un certain nombre de mois en sus du nombre d'années complètes, il en est tenu compte pour le calcul de l'indemnité.
Pour le calcul, il est tenu compte de l'ancienneté acquise au terme du délai de préavis, que ce dernier soit ou non effectué.
Cette ancienneté est diminuée, le cas échéant, de celle qui a déjà été prise en considération pour le calcul des indemnités de licenciement versées antérieurement par l'entreprise au même bénéficiaire.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est, selon la méthode de calcul la plus favorable à l'intéressé, le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ou le tiers des trois dernières rémunérations mensuelles.
Si la période de référence de trois mois comporte du chômage partiel, le salaire retenu est celui correspondant à la durée légale de 39 heures par semaine.
En cas d'éléments de rémunération variable (intéressement, gratification n'ayant pas un caractère bénévole ou exceptionnel) la partie de cette rémunération à retenir pour le calcul de l'indemnité de licenciement est calculée sur la moyenne des douze mois auxquels elle se rapporte.
L'indemnité de licenciement est majorée de :
- 15 p 100 si le travailleur est âgé de cinquante ans révolus, mais de moins de cinquante-cinq ans,
- 20 p 100 si le travailleur est âgé de cinquante-cinq ans révolus, mais de moins de soixante ans.
Cette indemnité est versée au plus tard au terme du délai de préavis. Toutefois, dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique, et si non montant excède un mois de salaire moyen, et après exposé de la situation financière de l'entreprise au comité d'entreprise ou, à défaut de celui-ci, aux délégués du personnel, elle peut être réglée par versements mensuels et égaux dans un délai maximum de trois mois suivant le terme du préavis (1).

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'apllication de l'article L122-9 du code du travail.

 

 

Article O-18

Retraite.


a) Départ en retraite.
Tout ouvrier qui prend sa retraite à partir de soixante ans a droit à une indemnité de départ, en fonction de son ancienneté dans l'entreprise, égale à :
- 1/10 de mois par année d'ancienneté, s'il a une ancienneté au moins égale à deux ans, mais inférieure à cinq ans,
- un mois de salaire, s'il a cinq ans d'ancienneté,
- un mois et demi de salaire, s'il a dix ans d'ancienneté,
- deux mois de salaire, s'il a quinze ans d'ancienneté,
- deux mois et demi de salaire, s'il a vingt ans d'ancienneté,
- et un demi-mois supplémentaire par tranche complémentaire de dix ans d'ancienneté.
Le salaire pris en considération pour le calcul de cette indemnité est retenu sur les mêmes bases que pour l'indemnité de licenciement.
Les dispositions qui précèdent s'appliquent également à l'ouvrier qui démissionne à partir de soixante ans et demande à bénéficier du régime de " Garantie de ressources " institué par l'accord national interprofessionnel du 13 juin 1977 complétant celui du 27 mars 1972.
b) Mise à la retraite.
La mise à la retraite à partir de l'âge normal prévu par les institutions sociales et les régimes complémentaires de retraite est considérée comme un licenciement sur le plan de la procédure. Mais elle n'ooeoeuvre pas droit à l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue à l'article O-17.
Cependant, l'employeur qui désire mettre un salarié à la retraite doit lui verser une indemnité calculée dans les conditions précisées au paragraphe a) ci-dessus.
Cette indemnité de mise à la retraite ne se cumule pas avec l'indemnité légale de licenciement.
L'âge normal de la retraite est celui défini à l'article O-17.
c) Ancienneté.
L'ancienneté à prendre en considération pour l'application du présent article est définie à l'article G-54.
Toutefois, cette ancienneté est diminuée, le cas échéant, de celle déjà prise en considération pour le calcul des indemnités de licenciement versées antérieurement par l'entreprise au même bénéficiaire.
d) Délai de préavis.
Que ce soit en cas de départ en retraite ou de mise à la retraite, le préavis conventionnel doit être respecté de part et d'autre.

 

 

ANNEXE I Ouvriers, Classifications professionnelles

Catégorie A.


Ouvrier qui exécute des travaux de manutention normale, ou des opérations très simples de fabrication ne nécessitant qu'une adaptation très sommaire au poste de travail.
Exemples d'emplois visés :
- Manutention ordinaire, ou approvisionnement des machines.
- Personnel en cours de formation : piquage, coupe, moulage, collage, accastillage, finition.
- Personnel de nettoyage.

 

Classifications professionnelles

Catégorie B.


Ouvrier qui exécute des travaux de manutention lourde ou des travaux élémentaires ou parties de fabrication.
Ces travaux sont réalisés, soit à la main, soit à l'aide de machines suivant des consignes précises et détaillées imposant le mode opératoire.
Exemples d'emplois visés :
- Manutentions lourdes.
- Caréneur : ouvrier exécutant tous travaux de nettoyage, grattage, lessivage.
- Mouleur-contact 1er degré : moules simples sans profils tourmentés.
- Aide coupeur, aide électricien, aide peintre, etc.
- Colleur à main.
- Aide magasinier industriel.
- Aide grutier.

 

 

 

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