Classifications professionnelles
Catégorie
C.
Ouvrier effectuant des travaux, soit à la main, soit à
l'aide de machines correspondant à un ensemble de tâches
nécessitant de l'attention en raison de leur nature ou
de leur variété.
Les interventions portent sur les vérifications courantes
de conformité.
Exemples d'emplois visés :
- Conducteur de ponceuse à cylindre, ponceuse à
bande.
- Travaux simple de finition.
- Cariste 1er degré.
- Coupeur 1er degré (sur gabarit).
- Piqueuse 1er degré (pose de renfort, ourlet simple, etc).
- Accastilleur 1er degré.
- Mouleur-contact 2e degré.
- Détourneur-ponceur, ébarbeur.
Classifications
professionnelles
Catégorie
D.
Ouvrier exécutant des travaux, soit à la main, soit
à l'aide de machines correspondant à un ensemble
de tâches nécessitant de l'attention en raison de
leur nature, de leur variété, ou de leur complexité.
Exemples d'emplois visés :
- Piqueuse 2e degré.
- Coupeur 2e degré.
- Sellier 1er degré.
- Mouleur-contact 3e degré.
- Mouleur-projeteur 1er degré.
- Pistoleur-gel-coat 1er degré.
- Conducteur de machine à bois.
- Cariste 2e degré.
- Accastilleur 2e degré.
- Grutier 1er degré.
Classifications
professionnelles
Catégorie
E.
Ouvrier effectuant un travail nécessitant la connaissance
complète de toutes les opérations courantes et classiques
de sa profession. Cette connaissance ayant été acquise,
soit par une formation professionnelle méthodique (CAP,
BEP), soit par l'expérience et une longue pratique de ces
diverses opérations.
Ce travail implique un contrôle attentif et des interventions
appropriées pour faire face à des situations imprévues.
Les responsabilités à l'égard des moyens,
ou du produit, sont plus importants.
Exemples d'emplois visés :
- Peintre-vernisseur 1er degré.
- Monteur-projeteur 2e degré.
- Accastilleur 3e degré.
- Dans les opérations de fabrication simple, ouvrier(e)
réalisant toutes les opérations d'assemblage, montage
et finition.
- Electricien 1er degré.
- Mecanicien 1er degré.
- Menuisier 1er degré.
- Charpentier de marine 1er degré.
- Soudeur 1er degré.
- Sellier 2edegré.
- Réparateur polyester 1er degré.
- Magasinier industriel.
- Grutier 2e degré.
- Traceur-débiteur.
- Gréeur 1er degré.
Classifications
professionnelles
Catégorie
F.
Ouvrier répondant à la définition de la catégorie
précédente au point de vue du niveau de la formation
professionnelle, mais dont la pratique professionnelle lui permet
d'effectuer des opérations plus complexes.
Il opère selon des instructions de travail appuyées
de schémas, croquis, plans, dessins ou autres instruments
techniques, indiquant les actions à accomplir.
Il appartient à l'ouvier de préparer la succession
de ses opérations, de définir ses moyens d'exécution,
de contrôler ses résultats.
Exemples d'emplois visés :
- Outilleur 1er degré effectuant des réglages simples.
- Serrurier, tôlier.
- Toupilleur 1er degré (sur contreplaqué).
- Mécanicien 2e degré.
- Electricien 2e degré.
- Peintre-vernisseur 2e degré.
- Soudeur 2e degré.
- Menuisier 2e degré.
- Charpentier de marine 2e degré.
- Réparateur polyester 2e degré.
- Modeleur 1er degré.
- Affûteur.
- Gréeur 2e degré.
- Grutier 3e degré (sur aire de carénage).
- Conducteur de portique-élévateur automobile.
Classifications
professionnelles
Catégorie
G.
Ouvrier effectuant un travail caractérisé par l'exécution
d'un ensemble d'opérations très qualifiées
dont certaines, délicates et complexes, doivent être
combinées en fonction du résultat à atteindre.
Les connaissances requises sont du niveau du brevet professionnel.
Il opère selon des instructions de travail appuyées
se schémas, croquis, plans, dessins ou autres documents
techniques indiquant l'objectif à atteindre.
Il appartient, après avoir éventuellement complété
et précisé ses instructions, de définir ses
modes opératoires, d'aménager ses moyens d'exécution,
de contrôler le résultat de l'ensemble des opérations.
Exemples d'emplois visés :
- Chaudronnier, tôlier-formeur, outilleur 2e degré
effectuant les réglages complexes, notamment sur machines
automatiques.
- Electromécanicien.
- Soudeur 3e degré.
- Menuisier 3e degré.
- Charpentier de marine 3e degré.
- Modeleur 2e degré.
- Coupeur prototypiste (voilerie).
- Toupilleur 2e degré (bois massif).
Classifications
professionnelles
Catégorie
H.
Ouvrier exécutant un ensemble d'opérations très
qualifiées comportant, dans un métier déterminé,
des opérations délicates et complexes du fait des
techniques et, en outre, d'autres opérations relevant de
spécialités connexes qu'il faut combiner en fonction
de l'objectif à atteindre.
Les instructions appuyées de schémas, croquis, plans,
dessins ou autres documents techniques s'appliquent au domaine
d'action et aux moyens disponibles.
Il lui appartient, après avoir éventuellement complété
et précisé ses instructions, de définir ses
modes opératoires, d'aménager ses moyens d'exécution,
de contrôler le résultat de l'ensemble des opérations.
Exemples d'emplois visés :
- Chaudronnier-formeur.
- Menuisier-ébéniste.
- Mécanicien 3e degré.
- Charpentier prototypiste.
- Menuisier prototypiste.
- Electricien 3e degré.
- Outilleur-affûteur.
- Modeleur-mouliste.
Classifications
professionnelles
Catégorie
I.
Ouvrier répondant aux définitions de la catégorie
précédente, mais qui, en outre, effectue des opérations
les plus qualifiées, même inhabituelles, de son secteur
professionnel, grâce aux connaissances acquises par une
longue pratique, son esprit d'initiative, et ceci dans une large
autonomie d'action.
Exemples d'emplois visés :
- Charpentier de marine traceur de coque.
- Chaudronnier traceur.
Classifications
professionnelles
Chef
d'équipe.
Le chef d'équipe surveille la conduite et la bonne exécution,
par un groupe de salariés, de travaux répondant
principalement aux définitions des catégories A
à H.
Il peut participer lui-même à l'exécution
de tels travaux.
Il est placé sous l'autorité d'un agent d'encadrement
d'un échelon supérieur.
Sa rémunération minimale conventionnelle est supérieur
de 10 p 100 à celle de la catégorie la plus élevée
des salariés placés de manière permanente
sous son autorité.
ANNEXE
I Ouvriers, Classifications professionnelles
Créé(e) par Avenant 28 Juin 1993 étendu par
arrêté du 8 décembre 1993 JORF 24 décembre
1993)
Agents
de maintenance - ouvrier voilier
A l'issue du partenariat, entre la mission " Nouvelles qualifications
" et la fédération des industries nautiques,
créant des certificats de qualification professionnelle
dans le domaine de la maintenance nautique et de la voilerie,
la Commission nationale paritaire arrête le positionnement
suivant :
- certificat de qualification professionnelle " agent de
maintenance dans les industries nautiques ", catégorie
E, dans la classification professionnelle des ouvriers relevant
de la navigation de plaisance ;
- certificat de qualification professionnelle " ouvrier voilier
", catégorie E, dans la classification professionnelle
des ouvriers relevant de la navigation de plaisance.
ANNEXE
II Employés, Techniciens, Agents de maîtrise, Article
E-1
Domaine
d'application.
La présente annexe détermine les conditions particulières
de travail des employés, techniciens et agents de maîtrise
des entreprises relevant du champ d'application territorial et
professionnel de la présente convention.
Techniciens,
Agents de maîtrise, Article E-2
Période
d'essai.
La période d'essai prévue à l'article G-43
des clauses générales ne peut excéder :
- un mois pour les employés et techniciens,
- deux mois pour les agents de maîtrise.
Comme cela est précisé à l'arcticle G-43
précité, la résiliation du contrat de travail
peut avoir lieu au cours de cette période sans préavis
ni indemnité.
Toutefois, lorsque la décision de rompre l'engagement a
été prise par l'employeur au cours de la seconde
moitié d'une période d'essai fixée à
deux mois, cette décision ne prend effet, sauf cas de faute
grave, que dix jours après notification à l'agent
de maîtrise, sauf si ce dernier exprime sa volonté
de reprendre sa liberté dès la signification de
la rupture.
En cas de résiliation du contrat de travail, pendant la
période d'essai, le salaire dû est calculé
au prorata des journées calendaires écoulées
(dimanches et jours fériés compris), en divisant
par trente les appointements mensuels convenus avec l'intéressé
au moment de son engagement.
Au cours de la première journée d'embauche, il est
remis à l'ETAM une fiche provisoire d'engagement portant
les mêmes indications que celles prévues à
l'article E-3 ci-après, et précisant la durée
et les conditions de l'essai.
Techniciens,
Agents de maîtrise, Article E-3
Modalités
de l'engagement.
Tout engagement est confirmé, au plus tard, au terme de
la période d'essai, par lettre stipulant :
- l'emploi et le coefficient hiérarchique, par référence
à la classification professionnelle des ETAM,
- les appointements réels, base trente-neuf heures ; éventuellement
les avantages accessoires,
- l'établissement dans lequel cet emploi doit être
exercé,
- l'horaire de travail de l'établissement, ou du service,
au moment de l'engagement.
Dans le cas où l'emploi exercé ne correspond pas
à une définition prévue à l'annexe
de la convention collective, il est procédé, par
accord entre les parties, à une classification par assimilation
donnant droit à tous les avantages correspondants.
Toute modification de caractère individuel apportée
ultérieurement à un des éléments ci-dessus
fait préalablement l'objet d'une notification écrite.
Dans le cas où cette notification n'est pas acceptée
par l'intéressé, elle est considérée
comme une rupture du contrat de travail du fait de l'employeur,
et réglée comme telle.
Techniciens,
Agents de maîtrise, Article E-4
Salaires
minima.
Les salaires minima des ETAM sont déterminés dans
les conditions précisées à l'article G-44.
Pour l'appréciation du salaire minimum mensuel garanti
à chaque ETAM, il est tenu compte :
- des indemnités ayant un caractère de remboursement
de frais,
- des indemnités éventuelles au titre de travaux
pénibles, dangereux, insalubres,
- des majorations pour heures supplémentaires,
- des primes d'ancienneté,
- des primes éventuelles basées exclusivement sur
l'assiduité,
- des primes ou gratifications bénévoles qui ne
sont dues ni en vertu du contrat ni en vertu d'un usage constant
dans l'entreprise.
Techniciens,
Agents de maîtrise, Article E-5
Salaires
minima des jeunes employés.
1° La rémunération
accordée aux jeunes employés exécutant des
travaux confiés habituellement à des adultes est
établie en fonction du travail qu'ils fournissent par rapport
au travail des adultes, en qualité et en quantité.
2° Sous réserve des dispositions
ci-dessus, les salaires des jeunes employés sans contrat
d'apprentissage, de moins de dix-huit ans, sont calculés
en pourcentage des salaires des adultes de leur catégorie,
les abattements étant les suivants :
16 à 17 ans :
- à l'embauchage 15 %
- de six mois à un an de pratique dans l'établissement
10 %
17 à 18 ans :
- à l'embauchage 10%
- de six mois à un an de pratique dans l'établissement
5 %
3° Ces abattements sont supprimés
pour les jeunes salariés justifiant de six mois de pratique
professionnelle dans la branche d'activité dont ils relèvent.
Ils sont également supprimés, trois mois après
l'embauchage, dans le cas des jeunes salariés occupant
des emplois affectés d'un échelon égal ou
inférieur à l'échelon 4.
Techniciens,
Agents de maîtrise, Article E-6
Promotion.
En cas de vacances ou de création de poste, l'employeur
fait appel de préférence aux ETAM employés
dans l'entreprise et aptes à occuper le poste. En cas de
promotion, les ETAM peuvent être soumis à la période
d'essai prévue pour l'emploi qu'ils sont appelés
à occuper. Dans le cas où cet essai ne s'avère
pas satisfaisant, la réintégration des salariés
intéressés dans leur ancien poste, ou dans un emploi
équivalent, n'est pas à considérer comme
une rétrogradation.
Techniciens,
Agents de maîtrise, Article E-7
Prime
d'ancienneté.
Les ETAM bénéficient d'une prime d'ancienneté
qui s'ajoute au salaire réel de l'intéressé.
Elle est calculée sur le salaire minimum de l'emploi occupé
par chaque intéressé, tel qu'il résulte des
dispositions de l'article G-44, aux taux ci-après :
3 p 100 après 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise
;
6 p 100 après 6 ans d'ancienneté dans l'entreprise
;
9 p 100 après 9 ans d'ancienneté dans l'entreprise
;
12 p 100 après 12 ans d'ancienneté dans l'entreprise
;
15 p 100 après 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise.
Le montant de cette prime d'ancienneté varie avec l'horaire
de travail et supporte, le cas échéant, les majorations
pour heures supplémentaires.
La prime d'ancienneté doit figurer à part sur le
bulletin de paie.
Pour l'application des dispositions ci-dessus, l'ancienneté
s'apprécie conformément aux dispositions de l'article
G-54.
Dispositions transitoires :
Pour les entreprises qui, jusqu'à présent, ne font
pas apparaître une prime d'ancienneté sur la feuille
de paie, mais qui en tenaient compte dans les salaires effectivement
versés, le régime applicable à la première
paie qui suit la signature de la convention est le suivant :
Dans le cas où les appointements réels versés
à un ETAM avant l'application du nouveau barème
annexé à la convention sont supérieurs au
nouveau minimum de la catégorie de l'intéressé,
ce nouveau minimum est augmenté du montant de la prime
d'ancienneté et d'une somme égale à la moitié
de la différence entre lesdits appointements et le nouveau
minimum.
Toutefois, si les mêmes appointements réels sont,
avant l'application de la convention, supérieurs au nouveau
minimum de plus de deux fois la valeur de la prime d'ancienneté,
cette prime, dont la mention doit apparaître sur le bulletin
de paie, ne se cumule pas obligatoirement avec tout ou partie
de la tranche d'appointements excédant le montant du nouveau
minimum.
Ce mode de calcul n'est utilisé qu'au moment de l'application
de la nouvelle convention collective. Ultérieurement, le
montant de la prime d'ancienneté est automatiquement modifié
en fonction de l'ancienneté qui vient à être
augmentée.
Les dispositions transitoires précitées ne s'opposent
pas à ce que des accords particuliers d'entreprise précisent
des modalités plus favorables de mise en application de
la prime d'ancienneté.