Techniciens,
Agents de maîtrise, Article E-8
Maternité.
Les femmes ayant un an d'ancienneté dans l'entreprise sont
indemnisées, dans les conditions précisées
ci-après, pendant la durée du congé légal
de maternité telle qu'elle résulte de l'article
L 122-26 du code du travail.
Pendant cette période, la salariée perçoit
la différence entre la rémunération nette
qu'elle aurait reçue si elle avait travaillé, et
le montant des indemnités journalières versées
tant par les organismes de sécurité sociale que
par les régimes de prévoyance auxquels participe
éventuellement l'employeur.
Toutefois, les indemnités versées par un tel régime
de prévoyance ne sont prises en considération que
pour la seule quotité correspondant aux cotisations patronales.
L'ancienneté d'un an requise au présent article
est appréciée au début de la période
à laquelle la salariée a le droit de suspendre son
contrat de travail avant la date présumée de l'accouchement.
Techniciens,
Agents de maîtrise, Article E-9
Maladie
ou accident.
Les absences pour maladie ou accident, dûment justifiées
par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu,
sont indemnisées dans les conditions définies ci-après
:
1° L'indemnisation prend effet dès
que l'intéressé a un an d'ancienneté dans
l'entreprise.
Cette condition d'ancienneté n'est toutefois pas requise
lorsque l'arrêt de travail est provoqué par une maladie
professionnelle, ou par un accident du travail qui n'est pas un
accident de trajet.
2° La maladie ou l'accident, ayant
provoqué un arrêt de travail d'une durée supérieure
à trois jours, doit être pris en charge par la sécurité
sociale, et doit donner lieu au paiement, par celle-ci, des indemnités
journalières.
3° L'indemnisation est déterminée
en fonction de la rémunération qu'aurait perçue
l'intéressé s'il avait normalement travaillé
pendant la période indemnisée, à l'exception
des éléments de cette rémunération
ayant un caractère de remboursement de frais.
4° L'indemnisation globale est assurée
selon les taux suivants :
a) Lorsque l'intéressé a moins de cinq ans d'ancienneté
dans l'entreprise :
- pour les quarante-cinq premiers jours d'arrêt, indemnité
égale à 100 p 100 de la rémunération
telle que définie au 3° ;
- pour les trente jours suivants : 75 p 100 de la même rémunération.
b) Lorsque l'intéressé a cinq ans et plus d'ancienneté
dans l'entreprise, la durée de ces périodes d'indemnisation
est portée respectivement :
- à soixante jours pour l'indemnisation à 100 p
100 ;
- à quarante-cinq jours pour l'indemnisation à 75
p 100 ;
c) (1) Lorsque l'intéressé a quinze ans et plus
d'ancienneté dans l'entreprise, la durée de la période
d'indemnisation est portée à :
- soixante-quinze jours pour l'indemnisation à 100 p 100
;
- soixante jours pour l'indemnisation à 75 p 100.
5° Si un ETAM subit plusieurs arrêts
de travail pour maladie, ou accident, au cours d'une période
de douze mois successifs, la durée totale des arrêts,
prise en compte pour indemnisation, ne peut excéder celle
mentionnée au 4°, au cours d'une telle période.
6° La durée de l'indemnisation
est, en tout état de cause, limitée à celle
résultant du 4° ci-dessus, par arrêt de travail provoqué
par une même maladie ou accident.
Pour que deux ou plusieurs maladies soient considérées
comme distinctes et ooeoeuvrent pour l'ETAM un nouveau droit à
indemnisation dans la limite précitée, alors même
que la période de douze mois successifs en cours est expirée,
il faut que l'intéressé ait pu assurer son travail
sans interruption pendant trois mois au moins entre deux périodes
de maladie. Sinon, les périodes d'arrêt, successives
ou non, sont considérées comme une seule et même
maladie ou accident.
Toutefois, les dispositions qui précèdent ne s'appliquent
pas lorsque l'arrêt de travail est provoqué par accident
du travail ou une maladie professionnelle.
7° L'indemnisation globale est réduite
:
- du montant des indemnités journalières versées
par la Sécurité sociale.
- du montant des indemnités de même nature versées
par un régime complémentaire de prévoyance,
mais pour la seule quotité correspondant aux cotisations
de l'employeur ;
- des indemnités pour pertes de salaires versées
par les responsables des accidents, ou leurs assurances.
Ces différentes indemnités doivent être déclarées
à l'entreprise par l'intéressé.
En tout état de cause, les garanties susvisées ne
doivent pas conduire le bénéficiaire, compte tenu
des sommes de toutes provenances, telles que définies ci-dessus,
à percevoir, pour la période indemnisée à
l'occasion de la maladie, ou d'un accident, une somme supérieure
à la rémunération nette qu'il aurait effectivement
perçue s'il avait continué à travailler.
8° L'ancienneté requise pour
l'ouverture des droits à indemnisation s'apprécie
au jour de la constatation médicale de la maladie ou de
l'accident.
9° En cas de maladie survenant :
- après la convocation par lettre recommandée à
l'entretien préalable, lorsque celui-ci a lieu dans le
cadre de la procédure de licenciement individuel ;
- après la première présentation de la lettre
recommandée notifiant le licenciement, en l'absence de
la formalité précitée ;
- ou au cours du délai de préavis,
l'ETAM bénéficie des garanties d'indemnisation ci-dessus
précisées, sans qu'elles puissent toutefois aller
au-delà du terme du préavis.
10° Si la rupture du contrat de travail
survient, du fait de l'employeur, alors que le salarié
est en arrêt de travail ouvrant droit à l'indemnisation
précitée, celle-ci lui est assurée jusqu'à
l'expiration de ses droits pour l'arrêt en cours. Cette
disposition n'exclut cependant pas la notification du licenciement
dans les conditions légales, pendant l'arrêt du travail,
et la rupture effective du contrat de travail au terme du préavis
conventionnel.
(1) Etendu sous réserve de l'application de la loi n° 78-49
du 19 janvier 1978 (art7 de l'accord annexé).
Techniciens,
Agents de maîtrise, Article E-10
Périodes
militaires obligatoires.
Pendant les périodes militaires obligatoires, et non provoquées
par l'intéressé, les appointements sont dus, déduction
faite de la solde nette touchée, et dont justification
doit être produite par l'intéressé.
ANNEXE
II Employés, Techniciens, Agents de maîtrise, Article
E-11
Régime
des petits déplacements.
Sans préjudice des dispositions de l'article G-77 des clauses
générales, pour tout travail effectué en
dehors de l'atelier, ou du chantier, où l'ETAM a été
embauché, les dispositions suivantes sont applicables :
1 Indemnisation des frais de transport.
A défaut d'utilisation d'un véhicule personnel du
salarié, à la demande de l'employeur, et avec l'accord
de l'intéressé, les frais de transport sont indemnisés
sur la base des dépenses réelles résultant
de l'utilisation d'un service public (SNCF 2e classe ou transports
urbains).
L'employeur a toujours la possibilité d'assurer, avec les
moyens de l'entreprise, le transport des salariés déplacés.
2 Indemnisation du temps de déplacement.
a) Lorsque le déplacement s'effectue pendant l'horaire
habituel de travail, le temps qu'il nécessite est considéré
comme temps de travail, et rémunéré comme
tel.
b) Lorsque le temps nécessaire au salarié pour se
rendre sur le lieu d'emploi temporaire se situe en dehors de l'horaire
habituel de travail, la partie de temps qui excède celui
nécessité pour effectuer le déplacement du
domicile au lieu d'embauche est considéré comme
temps de travail et rémunéré comme tel.
3 Indemnisation des frais de repas.
Si l'éloignement du lieu d'emploi temporaire ne permet
pas au salarié de venir prendre normalement ses repas à
son domicile, son employeur lui rembourse les frais de restaurant
qu'il a dû engager :
- soit sur présentation des notes justificatives,
- soit sur la base d'une allocation forfaitaire si un accord intervient
sur cette modalité entre les intéressés.
Techniciens,
Agents de maîtrise, Article E-12
Régime
des grands déplacements.
Sont visés par le présent article, les déplacements
sur un lieu de travail temporaire, distinct du lieu d'embauche,
et situé sur le territoire métropolitain, avec un
éloignement qui ne permet pas au salarié de regagner
normalement son domicile à la fin de chaque journée
de travail.
Pour les déplacements effectués hors métropole,
ou à l'étranger, les conditions dans lesquelles
ils s'effectuent font l'objet d'accords spécifiques écrits
entre les parties intéressées.
1 Indemnisation des frais de séjours.
Le salarié en grand déplacement reçoit une
indemnité permettant le remboursement intégral des
frais de nourriture et de logement, sur la base de conditions
convenables agréées par les parties.
Cette indemnité est allouée pour tous les jours
de déplacement, ouvrables ou non, à l'exclusion
de ceux consacrés aux voyages périodiques indiqués
ci-après.
L'ETAM accidenté, ou malade, continue de percevoir ses
indemnités de séjour, jusqu'à ce que son
rapatriement soit jugé médicalement possible.
En cas d'accident mortel, ou de décès, survenu pendant
le déplacement, les frais de rapatriement du corps sont
à la charge de l'employeur, sous déduction des indemnités
versées éventuellement à ce titre par la
sécurité sociale.
2 Indemnisation des frais de voyage.
Les voyages s'effectuent dans les conditions suivantes :
- jusqu'à une distance de 200 kilomètres, un voyage
aller et retour toutes les semaines,
- de 201 à 400 kilomètres, un voyage aller et retour
toutes les deux semaines ;
- au-delà de 400 kilomètres, un voyage toutes les
quatre semaines ;
Les frais de voyage sont remboursés suivant le tarif SNCF
2e classe, et comportent éventuellement les frais de transport
des bagages de l'intéressé.
Si, pour des raisons de convenance personnelle, l'ETAM n'effectue
pas un voyage auquel il a droit, il doit percevoir le montant
des frais de séjour calculés dans les conditions
mentionnées au paragraphe 1.
A l'occasion des voyages périodiques prévus ci-dessus,
le travailleur doit être autorisé à quitter
son lieu de travail de façon à pouvoir passer un
minimum de vingt-quatre heures à son domicile. La durée
de ce séjour est portée à quarante-huit heures
au minimum lorsque le travailleur est déplacé à
plus de 400 kilomètres.
3 Indemnisation du temps de voyage.
Lorsque l'heure de départ, ou du retour, impose une réduction
de la durée journalière de travail, les heures perdues
de ce fait sont néanmoins considérées comme
temps de travail, et rémunérées comme tel.
A l'occasion des voyages périodiques, le temps nécessaire
au trajet, depuis le départ du lieu de travail jusqu'au
domicile de l'ouvrier, et de même au retour, est rémunéré
au taux normal de salaire, sans majoration au titre d'heures supplémentaires,
dans la mesure où il excède neuf heures, à
l'aller comme au retour, et pour la partie excédentaire.
4 Dispositions diverses.
L'ETAM est, en principe, prévenu du départ et de
la durée probable du déplacement au moins quatre
jours à l'avance.
En cas de naissance d'un enfant, ou de décès du
conjoint, d'un descendant ou d'un ascendant en ligne directe,
le travailleur a droit à un voyage exceptionnel dans les
mêmes conditions que pour un voyage périodique normal,
la durée de l'absence autorisée devant lui permettre
de passer un minimum de quarante-huit heures à son domicile,
ceci sans préjudice des dispositions de l'article G-76.
La durée de l'absence autorisée est portée
à quatre jours lorsque le travailleur est déplacé
à plus de 400 kilomètres.
En cas d'élections prud'homales, municipales, cantonales,
législatives, ou en cas de consultation par voie de référendum,
et lorsque le vote par procuration n'est pas admis, l'ETAM peut,
sur justification de sa qualité d'électeur, et après
avoir averti son employeur, regagner son lieu d'inscription électorale.
Ce voyage se substitue alors au voyage périodique le plus
proche.
Techniciens,
Agents de maîtrise, Article E-13
Changement
de résidence.
En cas de déplacement du lieu de travail intervenu sur
la demande de l'employeur, et nécessitant un changement
de résidence, l'employeur doit rembourser les frais assumés
par l'ETAM pour se rendre à son nouveau lieu de travail.
Le remboursement porte sur les frais de déménagement,
ainsi que sur les frais de déplacement de l'intéressé,
de son conjoint et de ses enfants à charge vivant avec
lui. Ces frais sont, sauf accord spécial, calculés
sur la base du tarif (rail ou route) le moins onéreux.
Dans l'hypothèse ci-dessus, la non-acceptation par l'ETAM
du changement de résidence est considérée
comme rupture du contrat de travail du fait de l'employeur, et
est réglée comme telle. Dans ce cas, à la
demande de l'ETAM, une lettre constatant le motif de la résiliation
du contrat sera jointe au certificat de travail.
Les conditions de rapatriement de l'ETAM, ainsi déplacé,
en cas de licenciement, non provoqué par une faute grave,
doivent être précisées lors de sa mutation.
Techniciens,
Agents de maîtrise, Article E-14
Délai-congé.
La durée du délai-congé prévu à
l'article G-47 est fixée comme suit, selon que la rupture
intervient à l'initiative de l'une ou l'autre des parties.
1° En cas de démission :
- un mois, pour les employés et techniciens ;
- deux mois, pour les agents de maîtrise.
2° En cas de licenciement :
- un mois, pour les employés et techniciens qui ne peuvent
justifier d'au moins deux ans de services continus chez leur employeur
;
- deux mois, dans tous les autres cas, et notamment pour les agents
de maîtrise.
Dans tous les cas, la durée du délai-congé
s'apprécie de date à date.