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Techniciens, Agents de maîtrise, Article E-8

Maternité.


Les femmes ayant un an d'ancienneté dans l'entreprise sont indemnisées, dans les conditions précisées ci-après, pendant la durée du congé légal de maternité telle qu'elle résulte de l'article L 122-26 du code du travail.
Pendant cette période, la salariée perçoit la différence entre la rémunération nette qu'elle aurait reçue si elle avait travaillé, et le montant des indemnités journalières versées tant par les organismes de sécurité sociale que par les régimes de prévoyance auxquels participe éventuellement l'employeur.
Toutefois, les indemnités versées par un tel régime de prévoyance ne sont prises en considération que pour la seule quotité correspondant aux cotisations patronales.
L'ancienneté d'un an requise au présent article est appréciée au début de la période à laquelle la salariée a le droit de suspendre son contrat de travail avant la date présumée de l'accouchement.

 

Techniciens, Agents de maîtrise, Article E-9

Maladie ou accident.


Les absences pour maladie ou accident, dûment justifiées par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, sont indemnisées dans les conditions définies ci-après :
L'indemnisation prend effet dès que l'intéressé a un an d'ancienneté dans l'entreprise.
Cette condition d'ancienneté n'est toutefois pas requise lorsque l'arrêt de travail est provoqué par une maladie professionnelle, ou par un accident du travail qui n'est pas un accident de trajet.
La maladie ou l'accident, ayant provoqué un arrêt de travail d'une durée supérieure à trois jours, doit être pris en charge par la sécurité sociale, et doit donner lieu au paiement, par celle-ci, des indemnités journalières.
L'indemnisation est déterminée en fonction de la rémunération qu'aurait perçue l'intéressé s'il avait normalement travaillé pendant la période indemnisée, à l'exception des éléments de cette rémunération ayant un caractère de remboursement de frais.
L'indemnisation globale est assurée selon les taux suivants :
a) Lorsque l'intéressé a moins de cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise :
- pour les quarante-cinq premiers jours d'arrêt, indemnité égale à 100 p 100 de la rémunération telle que définie au 3° ;
- pour les trente jours suivants : 75 p 100 de la même rémunération.
b) Lorsque l'intéressé a cinq ans et plus d'ancienneté dans l'entreprise, la durée de ces périodes d'indemnisation est portée respectivement :
- à soixante jours pour l'indemnisation à 100 p 100 ;
- à quarante-cinq jours pour l'indemnisation à 75 p 100 ;
c) (1) Lorsque l'intéressé a quinze ans et plus d'ancienneté dans l'entreprise, la durée de la période d'indemnisation est portée à :
- soixante-quinze jours pour l'indemnisation à 100 p 100 ;
- soixante jours pour l'indemnisation à 75 p 100.

Si un ETAM subit plusieurs arrêts de travail pour maladie, ou accident, au cours d'une période de douze mois successifs, la durée totale des arrêts, prise en compte pour indemnisation, ne peut excéder celle mentionnée au 4°, au cours d'une telle période.
La durée de l'indemnisation est, en tout état de cause, limitée à celle résultant du 4° ci-dessus, par arrêt de travail provoqué par une même maladie ou accident.
Pour que deux ou plusieurs maladies soient considérées comme distinctes et ooeoeuvrent pour l'ETAM un nouveau droit à indemnisation dans la limite précitée, alors même que la période de douze mois successifs en cours est expirée, il faut que l'intéressé ait pu assurer son travail sans interruption pendant trois mois au moins entre deux périodes de maladie. Sinon, les périodes d'arrêt, successives ou non, sont considérées comme une seule et même maladie ou accident.
Toutefois, les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas lorsque l'arrêt de travail est provoqué par accident du travail ou une maladie professionnelle.
L'indemnisation globale est réduite :
- du montant des indemnités journalières versées par la Sécurité sociale.

- du montant des indemnités de même nature versées par un régime complémentaire de prévoyance, mais pour la seule quotité correspondant aux cotisations de l'employeur ;
- des indemnités pour pertes de salaires versées par les responsables des accidents, ou leurs assurances.
Ces différentes indemnités doivent être déclarées à l'entreprise par l'intéressé.
En tout état de cause, les garanties susvisées ne doivent pas conduire le bénéficiaire, compte tenu des sommes de toutes provenances, telles que définies ci-dessus, à percevoir, pour la période indemnisée à l'occasion de la maladie, ou d'un accident, une somme supérieure à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler.
L'ancienneté requise pour l'ouverture des droits à indemnisation s'apprécie au jour de la constatation médicale de la maladie ou de l'accident.
En cas de maladie survenant :
- après la convocation par lettre recommandée à l'entretien préalable, lorsque celui-ci a lieu dans le cadre de la procédure de licenciement individuel ;
- après la première présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, en l'absence de la formalité précitée ;
- ou au cours du délai de préavis,
l'ETAM bénéficie des garanties d'indemnisation ci-dessus précisées, sans qu'elles puissent toutefois aller au-delà du terme du préavis.
10° Si la rupture du contrat de travail survient, du fait de l'employeur, alors que le salarié est en arrêt de travail ouvrant droit à l'indemnisation précitée, celle-ci lui est assurée jusqu'à l'expiration de ses droits pour l'arrêt en cours. Cette disposition n'exclut cependant pas la notification du licenciement dans les conditions légales, pendant l'arrêt du travail, et la rupture effective du contrat de travail au terme du préavis conventionnel.

(1) Etendu sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art7 de l'accord annexé).

 

 

Techniciens, Agents de maîtrise, Article E-10

Périodes militaires obligatoires.


Pendant les périodes militaires obligatoires, et non provoquées par l'intéressé, les appointements sont dus, déduction faite de la solde nette touchée, et dont justification doit être produite par l'intéressé.


 

ANNEXE II Employés, Techniciens, Agents de maîtrise, Article E-11

Régime des petits déplacements.


Sans préjudice des dispositions de l'article G-77 des clauses générales, pour tout travail effectué en dehors de l'atelier, ou du chantier, où l'ETAM a été embauché, les dispositions suivantes sont applicables :
1 Indemnisation des frais de transport.
A défaut d'utilisation d'un véhicule personnel du salarié, à la demande de l'employeur, et avec l'accord de l'intéressé, les frais de transport sont indemnisés sur la base des dépenses réelles résultant de l'utilisation d'un service public (SNCF 2e classe ou transports urbains).
L'employeur a toujours la possibilité d'assurer, avec les moyens de l'entreprise, le transport des salariés déplacés.


2 Indemnisation du temps de déplacement.
a) Lorsque le déplacement s'effectue pendant l'horaire habituel de travail, le temps qu'il nécessite est considéré comme temps de travail, et rémunéré comme tel.
b) Lorsque le temps nécessaire au salarié pour se rendre sur le lieu d'emploi temporaire se situe en dehors de l'horaire habituel de travail, la partie de temps qui excède celui nécessité pour effectuer le déplacement du domicile au lieu d'embauche est considéré comme temps de travail et rémunéré comme tel.


3 Indemnisation des frais de repas.
Si l'éloignement du lieu d'emploi temporaire ne permet pas au salarié de venir prendre normalement ses repas à son domicile, son employeur lui rembourse les frais de restaurant qu'il a dû engager :
- soit sur présentation des notes justificatives,
- soit sur la base d'une allocation forfaitaire si un accord intervient sur cette modalité entre les intéressés.

 

 

Techniciens, Agents de maîtrise, Article E-12

Régime des grands déplacements.



Sont visés par le présent article, les déplacements sur un lieu de travail temporaire, distinct du lieu d'embauche, et situé sur le territoire métropolitain, avec un éloignement qui ne permet pas au salarié de regagner normalement son domicile à la fin de chaque journée de travail.
Pour les déplacements effectués hors métropole, ou à l'étranger, les conditions dans lesquelles ils s'effectuent font l'objet d'accords spécifiques écrits entre les parties intéressées.

1 Indemnisation des frais de séjours.
Le salarié en grand déplacement reçoit une indemnité permettant le remboursement intégral des frais de nourriture et de logement, sur la base de conditions convenables agréées par les parties.
Cette indemnité est allouée pour tous les jours de déplacement, ouvrables ou non, à l'exclusion de ceux consacrés aux voyages périodiques indiqués ci-après.
L'ETAM accidenté, ou malade, continue de percevoir ses indemnités de séjour, jusqu'à ce que son rapatriement soit jugé médicalement possible.
En cas d'accident mortel, ou de décès, survenu pendant le déplacement, les frais de rapatriement du corps sont à la charge de l'employeur, sous déduction des indemnités versées éventuellement à ce titre par la sécurité sociale.

2 Indemnisation des frais de voyage.
Les voyages s'effectuent dans les conditions suivantes :
- jusqu'à une distance de 200 kilomètres, un voyage aller et retour toutes les semaines,
- de 201 à 400 kilomètres, un voyage aller et retour toutes les deux semaines ;
- au-delà de 400 kilomètres, un voyage toutes les quatre semaines ;
Les frais de voyage sont remboursés suivant le tarif SNCF 2e classe, et comportent éventuellement les frais de transport des bagages de l'intéressé.
Si, pour des raisons de convenance personnelle, l'ETAM n'effectue pas un voyage auquel il a droit, il doit percevoir le montant des frais de séjour calculés dans les conditions mentionnées au paragraphe 1.
A l'occasion des voyages périodiques prévus ci-dessus, le travailleur doit être autorisé à quitter son lieu de travail de façon à pouvoir passer un minimum de vingt-quatre heures à son domicile. La durée de ce séjour est portée à quarante-huit heures au minimum lorsque le travailleur est déplacé à plus de 400 kilomètres.

3 Indemnisation du temps de voyage.
Lorsque l'heure de départ, ou du retour, impose une réduction de la durée journalière de travail, les heures perdues de ce fait sont néanmoins considérées comme temps de travail, et rémunérées comme tel.
A l'occasion des voyages périodiques, le temps nécessaire au trajet, depuis le départ du lieu de travail jusqu'au domicile de l'ouvrier, et de même au retour, est rémunéré au taux normal de salaire, sans majoration au titre d'heures supplémentaires, dans la mesure où il excède neuf heures, à l'aller comme au retour, et pour la partie excédentaire.

4 Dispositions diverses.
L'ETAM est, en principe, prévenu du départ et de la durée probable du déplacement au moins quatre jours à l'avance.
En cas de naissance d'un enfant, ou de décès du conjoint, d'un descendant ou d'un ascendant en ligne directe, le travailleur a droit à un voyage exceptionnel dans les mêmes conditions que pour un voyage périodique normal, la durée de l'absence autorisée devant lui permettre de passer un minimum de quarante-huit heures à son domicile, ceci sans préjudice des dispositions de l'article G-76. La durée de l'absence autorisée est portée à quatre jours lorsque le travailleur est déplacé à plus de 400 kilomètres.
En cas d'élections prud'homales, municipales, cantonales, législatives, ou en cas de consultation par voie de référendum, et lorsque le vote par procuration n'est pas admis, l'ETAM peut, sur justification de sa qualité d'électeur, et après avoir averti son employeur, regagner son lieu d'inscription électorale. Ce voyage se substitue alors au voyage périodique le plus proche.

 

Techniciens, Agents de maîtrise, Article E-13

Changement de résidence.


En cas de déplacement du lieu de travail intervenu sur la demande de l'employeur, et nécessitant un changement de résidence, l'employeur doit rembourser les frais assumés par l'ETAM pour se rendre à son nouveau lieu de travail. Le remboursement porte sur les frais de déménagement, ainsi que sur les frais de déplacement de l'intéressé, de son conjoint et de ses enfants à charge vivant avec lui. Ces frais sont, sauf accord spécial, calculés sur la base du tarif (rail ou route) le moins onéreux.
Dans l'hypothèse ci-dessus, la non-acceptation par l'ETAM du changement de résidence est considérée comme rupture du contrat de travail du fait de l'employeur, et est réglée comme telle. Dans ce cas, à la demande de l'ETAM, une lettre constatant le motif de la résiliation du contrat sera jointe au certificat de travail.
Les conditions de rapatriement de l'ETAM, ainsi déplacé, en cas de licenciement, non provoqué par une faute grave, doivent être précisées lors de sa mutation.

 

Techniciens, Agents de maîtrise, Article E-14

Délai-congé.



La durée du délai-congé prévu à l'article G-47 est fixée comme suit, selon que la rupture intervient à l'initiative de l'une ou l'autre des parties.
En cas de démission :
- un mois, pour les employés et techniciens ;
- deux mois, pour les agents de maîtrise.
En cas de licenciement :
- un mois, pour les employés et techniciens qui ne peuvent justifier d'au moins deux ans de services continus chez leur employeur ;
- deux mois, dans tous les autres cas, et notamment pour les agents de maîtrise.
Dans tous les cas, la durée du délai-congé s'apprécie de date à date.

 

 

 

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