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Techniciens, Agents de maîtrise, Article E-15

Indemnité de licenciement.



L'indemnité de licenciement prévue à l'article G-49 est accordée aux ETAM licenciés avant l'âge normal de la retraite et ayant une ancienneté au moins égale à deux ans.
L'âge normal de la retraite est celui auquel l'intéressé peut faire valoir pleinement ses droits à pension de vieillesse de la sécurité sociale et du régime de retraite complémentaire, sans application des coefficients de minoration prévus en fonction de l'âge de départ.
L'indemnité est calculée à raison de :
a) A partir de deux années d'ancienneté et jusqu'à cinq années d'ancienneté : 1/10 de mois par année d'ancienneté à compter de la date d'entrée dans l'entreprise.
b) A partir de cinq années : 1/5 de mois par année d'ancienneté à compter de la date d'entrée dans l'entreprise.
c) Au-delà de quinze années d'ancienneté, il est ajouté 1/10 de mois pour chaque année accomplie au-delà de quinze ans.
d) L'indemnité est limitée à une somme égale au maximum à six mois de salaire.
Lorsque l'ancienneté du salarié comprend un certain nombre de mois, en sus du nombre d'années complètes, il en est tenu compte pour le calcul de l'indemnité.
Pour le calcul, il est tenu compte de l'ancienneté acquise au terme du délai de préavis, que ce dernier soit ou non effectué.
Cette ancienneté est diminuée, le cas échéant, de celle qui a déjà été prise en considération pour le calcul des indemnités de licenciement versées antérieurement par l'entreprise au même bénéficiaire.
Le salaire à prendre en considération, pour le calcul de l'indemnité, est, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement, ou le tiers des trois derniers appointements mensuels.
Si la période de référence de trois mois comporte du chômage partiel, le salaire retenu est celui correspondant à la durée légale de 39 heures par semaine.
En cas d'éléments de rémunération variable (intéressement, gratification n'ayant pas un caractère bénévole ou exceptionnel) la partie de cette rémunération à retenir pour le calcul de l'indemnité de licenciement est calculée sur la moyenne des douze mois auxquels elle se rapporte.
L'indemnité de licenciement est majorée de :
15 p 100 si l'ETAM est âgé de cinquante ans révolus, mais moins de cinquante-cinq ans ;
20 p 100 si l'ETAM est âgé de cinquante-cinq ans révolus, mais moins de soixante ans.
Ces majorations sont éventuellement applicables à l'indemnité maximum résultant du paragraphe d ci-dessus.
Cette indemnité est versée au plus tard au terme du délai de préavis. Toutefois, dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique, et si son montant excède un mois de salaire moyen, et après exposé de la situation financière de l'entreprise au comité d'entreprise, ou à défaut de celui-ci, aux délégués du personnel, elle peut être réglée par versements mensuels et égaux dans un délai maximum de trois mois suivant le terme du préavis (1).

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L122-9 du code du travail.

 

 

Techniciens, Agents de maîtrise, Article E-16

Retraite.



a) Départ en retraite.
Tout ETAM qui prend sa retraite à partir de soixante ans a droit à une indemnité de départ égale, en fonction de son ancienneté dans l'entreprise, à :
- 1/10 de mois par année d'ancienneté, s'il a une ancienneté au moins égale à deux ans, mais inférieure à cinq ans ;
- un mois de salaire, s'il a cinq ans d'ancienneté ;
- un mois et demi de salaire, s'il a dix ans d'ancienneté ;
- deux mois de salaire, s'il a quinze ans d'ancienneté ;
- deux mois et demi de salaire, s'il a vingt ans d'ancienneté ;
- et un demi-mois supplémentaire par tranche complémentaire de dix ans d'ancienneté.
Le salaire pris en considération pour le calcul de cette indemnité est retenu sur les mêmes bases que celles définies pour le calcul de l'indemnité de licenciement.
Les dispositions qui précèdent s'appliquent également à l'ETAM qui démissionne à partir de soixante ans et demande à bénéficier du régime de " garantie de ressources " institué par l'accord national interprofessionnel du 13 juin 1977 complétant celui du 27 mars 1972.

b) Mise à la retraite.
La mise à la retraite à partir de l'âge normal prévu par les institutions sociales et les régimes complémentaires de retraite est considérée comme un licenciement sur le plan de la procédure. Mais elle n'ooeoeuvre pas droit à l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue à l'article E-15.
Cependant, l'employeur qui désire mettre un salarié à la retraite doit lui verser une indemnité calculée dans les conditions précisées au paragraphe a) ci-dessus.
Cette indemnité de mise à la retraite ne se cumule pas avec l'indemnité légale de licenciement.
L'âge normal de la retraite est celui défini à l'article E-15.
c) Ancienneté.
L'ancienneté à prendre en considération pour l'application du présent article est définie à l'article G-54.
Toutefois, cette ancienneté est diminuée, le cas échéant, de celle déjà prise en considération pour le calcul des indemnités de licenciement versées antérieurement par l'entreprise, au même bénéficiaire.

d) Délai de préavis.
Pour le cas de départ en retraite, comme pour la mise à la retraite, le préavis conventionnel doit être respecté de part et d'autre.

 

 

ANNEXE II : Employés et techniciens, Classifications professionnelles

Échelon 1.


Employé effectuant des opérations simples, répondant à des exigences clairement définies de qualité et de rapidité.
Exemples d'emplois visés :
- téléphonistes sur postes simples, sans standard ;
- gardien, portier, garçon de bureau, coursier ;
- employé de magasin 1er degré ;
- dactylographe débutante ;
- tireur de plans.

Classifications professionnelles

Échelon 2.


Employé exécutant des travaux, soit à la main, soit à la machine, qui exigent une formation professionnelle éventuellement acquise par la pratique et nécessitant de l'attention en raison de leur nature ou de leur variété.
Il s'agit de réaliser des opérations simples, suivant des directives précises et détaillées.
Exemples d'emplois visés :
- employé aux écritures effectuant notamment des travaux de chiffrage simple, de tenue de fiche ;
- dactylographe 1er degré ;
- pointeau 1er degré ;
- vendeur 1er degré ;
- sténodactylographe débutante.

 

Classifications professionnelles

Échelon 3.


Employé qui effectue des travaux d'exécution répondant aux définitions des coefficients antérieurs mais qui est, en outre, capable de les exécuter avec rapidité et précision.
Ces travaux supposent des connaissances professionnelles spécialisées du niveau du certificat de formation professionnelle.
Exemples d'emplois visés :
- dactylographe-facturière (1er degré) : elle ne fait elle-même ni ne contrôle les opérations arithmétiques ;
- dactylographe 2e degré, capable d'écrire 40 mots minute sans faute d'orthographe ;
- correcteur de plans.

 


Classifications professionnelles

Échelon 4.


Employé effectuant un travail nécessitant des connaissances professionnelles spécialisées du niveau du certificat d'aptitude professionnelle (CAP) ou du brevet d'études professionnelles (BEP) dans lesquelles la recherche et l'obtention de la conformité comportent des difficultés classiques.
Ce travail est, en outre, caractérisé par des possibilités de contrôle personnel immédiat.
Exemples d'emplois visés :
- employé de comptabilité ;
- téléphoniste standardiste ;
- perforateur (1er degré) capable de 7 000 perforations à l'heure avec 2 p 100 d'erreurs et 5 p 100 de gâche ;
- télexiste ;
- sténodactylographe 1er degré ;
- codifieur ;
- employé de magasin 2e degré ;
- surveillant de base nautique (loueur) ;
- dessinateur débutant ;
- pupitreur débutant.

 

Classifications professionnelles

Échelon 5.


Employé effectuant un travail nécessitant les connaissances professionnelles spécialisées visées à l'échelon précédent mais comportant, par ailleurs, des séquences opératoires dans lesquelles la recherche et l'obtention de la conformité nécessitent l'exécution d'opérations de vérification.
Le contrôle immédiat du travail n'est pas toujours possible, mais les conséquences des erreurs se manifestent rapidement.
Exemples d'emplois visés :
- vérificateur capable de vérifier sans erreur 8 000 perforations à l'heure ;
- perforateur (2e degré) capable de 9 000 perforations à l'heure avec 2 p 100 d'erreurs et 5 p 100 de gâche ;
- dactylographe-facturière (2e degré), fait ou contrôle elle-même les opérations arithmétiques ;
- sténodactylographe (2e degré), capable de 100 mots minute sténo, 40 mots minute à la machine, sans faute d'orthographe, et avec présentation satisfaisante ;
- aide-opérateur apte à conduire une machine à cartes perforées sans avoir à établir le tableau des connexions ;
- mécanographe 1er degré ;
- rédacteur correspondancier ayant à répondre à des lettres simples suivant des instructions ne nécessitant pas d'études techniques ou contentieuses ;
- aide-comptable, teneur de livres (1er degré) tenant les livres suivant les directives du comptable industriel, ou commercial, ou de l'employeur, à l'exclusion de toutes opérations comptables ;
- magasinier assurant la réception, le classement et l'expédition des marchandises à la clientèle. Il veille à leur conservation, tient les fiches d'entrée et de sortie ;
- employé de service commercial ;
- dessinateur détaillant ;
- pupitreur 1er degré ;
- démonstrateur 1er degré : employé capable de répondre aux questions posées par un client au sujet du matériel vendu ou loué. Procède aux essais, démonstrations et mise en mains des bateaux ou accessoires auprès de la clientèle. Assure la livraison (en 5e catégorie de navigation) des matériels dans le cadre des règlements en vigueur.

 

Classifications professionnelles

Échelon 6.



Employé effectuant un travail qui répond aux caractéristiques de l'échelon précédent, mais l'obtention de la conformité fait appel à l'expérience professionnelle acquise par une longue pratique, ou par une formation professionnelle méthodique sanctionnée par un diplôme du niveau du brevet professionnel (BP).
Le contrôle en fin d'opération est difficile : les conséquences des erreurs n'apparaissent pas immédiatement.
Exemples d'emplois visés :
- secrétaire-sténodactylographe 1er degré ;
- mécanographe 2e degré pouvant être chargé de suivre les comptes clients, banques et fournisseurs, ou tous autres comptes matières en quantité et en valeur ;
- opérateur 1er degré, c'est-à-dire pouvant conduire et capable d'effectuer des tableaux de connexion, standards sur machines à cartes perforées déterminées ;
- pointeau 2e degré ;
- vendeur 2e degré ;
- aide-comptable, teneur de livres (2e degré) : tient les journaux auxiliaires, pose et ajuste les balances et vérification et fait tous travaux analogues ;
- pupitreur 2e degré.

Classifications professionnelles

Échelon 7.



Employé effectuant un travail caractérisé à la fois par :
- l'exécution d'opérations administratives, commerciales ou techniques, réalisées selon un processus standardisé, ou selon un processus inhabituel mais, dans ce cas, avec l'assistance d'un agent plus qualifié ;
- l'établissement de documents de synthèse ou analytiques à partir des données recueillies au cours du travail.
Exemples d'emplois visés :
- employé hautement qualifié de service administratif ou commercial : peut notamment être chargé des démarches auprès des administrations ou organismes extérieurs ;
- secrétaire sténodactylographe 2e degré ;
- mécanographe comptable ;
- caissier chargé en permanence des opérations de caisse sous la responsabilité d'un chef de service ou du chef d'entreprise ;
- moniteur de bateau-école : doit posséder une formation théorique et pratique correspondant aux permis " fluvial " et permis mer " B " ; capable d'enseigner aux élèves les matières des permis mer " A " et " fluvial " ;
- démonstrateur 2e degré : répond à la définition du démonstrateur 1er degré. Assure en outre la livraison (toutes catégories de navigation) des matériels dans le cadre des règlements en vigueur ;
- comptable industriel ou commercial : traduit en comptabilité toutes les opérations commerciales et financières, les assemble pour pouvoir en tirer prix de revient, balances, bilans, statistiques ;
- employé hautement qualifié de services techniques ;
- dessinateur d'exécution ;
- agent d'ordonnancement ;
- chronométreur ;
- programmateur débutant.
Langues étrangères : les employés appelés à exercer leurs fonctions avec utilisation courante d'une ou plusieurs langues étrangères reçoivent une bonification de 5 p 100.

 

Classifications professionnelles

Échelon 8.



Collaborateur exécutant un travail qui nécessite une formation ou des connaissances professionnelles, exigées dans les échelons précédents, mais qui est caractérisé à la fois par :
- l'exécution, d'une manière autonome mais selon un processus déterminé, d'une suite d'opérations ;
- l'établissement, sous la forme requise par une spécialité, des documents qui en résultent (comptes rendus, états, diagrammes, dessins, grammes, programmes, etc).
Exemples d'emplois visés :
- agent de planning ;
- dessinateur petites études ;
- agent de méthode. ;
- préparateur du travail ;
- infirmier diplômé d'Etat.


Classifications professionnelles

Échelon 9.


Collaborateur exécutant un travail qui nécessite une formation ou des connaissances générales et professionnelles du niveau du baccalauréat, du brevet de technicien (BT), du brevet supérieur d'enseignement commercial et qui est caractérisé à la fois par :
- l'exécution d'un ensemble d'opérations généralement interdépendantes dont la réalisation nécessite, notamment, de déterminer certaines données intermédiaires et de procéder à des vérifications, ou mises au point, au cours du travail ;
- la rédaction de comptes rendus complétés éventuellement par des documents appropriés à la spécialité.
Exemples d'emplois visés :
- comptable tenant les livres légaux, et auxiliaires, de la comptabilité générale et dressant le bilan éventuellement avec les directives d'un chef comptable ou d'un expert-comptable ;
- dessinateur d'études ;
- employé principal des services techniques, administratifs et commerciaux ;
- programmeur ;
- vendeur technicien.

 

 

 

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