Techniciens,
Agents de maîtrise, Article E-15
Indemnité
de licenciement.
L'indemnité de licenciement prévue à l'article
G-49 est accordée aux ETAM licenciés avant l'âge
normal de la retraite et ayant une ancienneté au moins
égale à deux ans.
L'âge normal de la retraite est celui auquel l'intéressé
peut faire valoir pleinement ses droits à pension de vieillesse
de la sécurité sociale et du régime de retraite
complémentaire, sans application des coefficients de minoration
prévus en fonction de l'âge de départ.
L'indemnité est calculée à raison de :
a) A partir de deux années d'ancienneté et jusqu'à
cinq années d'ancienneté : 1/10 de mois par année
d'ancienneté à compter de la date d'entrée
dans l'entreprise.
b) A partir de cinq années : 1/5 de mois par année
d'ancienneté à compter de la date d'entrée
dans l'entreprise.
c) Au-delà de quinze années d'ancienneté,
il est ajouté 1/10 de mois pour chaque année accomplie
au-delà de quinze ans.
d) L'indemnité est limitée à une somme égale
au maximum à six mois de salaire.
Lorsque l'ancienneté du salarié comprend un certain
nombre de mois, en sus du nombre d'années complètes,
il en est tenu compte pour le calcul de l'indemnité.
Pour le calcul, il est tenu compte de l'ancienneté acquise
au terme du délai de préavis, que ce dernier soit
ou non effectué.
Cette ancienneté est diminuée, le cas échéant,
de celle qui a déjà été prise en considération
pour le calcul des indemnités de licenciement versées
antérieurement par l'entreprise au même bénéficiaire.
Le salaire à prendre en considération, pour le calcul
de l'indemnité, est, selon la formule la plus avantageuse
pour l'intéressé, le douzième de la rémunération
des douze derniers mois précédant le licenciement,
ou le tiers des trois derniers appointements mensuels.
Si la période de référence de trois mois
comporte du chômage partiel, le salaire retenu est celui
correspondant à la durée légale de 39 heures
par semaine.
En cas d'éléments de rémunération
variable (intéressement, gratification n'ayant pas un caractère
bénévole ou exceptionnel) la partie de cette rémunération
à retenir pour le calcul de l'indemnité de licenciement
est calculée sur la moyenne des douze mois auxquels elle
se rapporte.
L'indemnité de licenciement est majorée de :
15 p 100 si l'ETAM est âgé de cinquante ans révolus,
mais moins de cinquante-cinq ans ;
20 p 100 si l'ETAM est âgé de cinquante-cinq ans
révolus, mais moins de soixante ans.
Ces majorations sont éventuellement applicables à
l'indemnité maximum résultant du paragraphe d ci-dessus.
Cette indemnité est versée au plus tard au terme
du délai de préavis. Toutefois, dans le cadre d'un
licenciement collectif pour motif économique, et si son
montant excède un mois de salaire moyen, et après
exposé de la situation financière de l'entreprise
au comité d'entreprise, ou à défaut de celui-ci,
aux délégués du personnel, elle peut être
réglée par versements mensuels et égaux dans
un délai maximum de trois mois suivant le terme du préavis
(1).
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application
de l'article L122-9 du code du travail.
Techniciens,
Agents de maîtrise, Article E-16
Retraite.
a) Départ en retraite.
Tout ETAM qui prend sa retraite à partir de soixante ans
a droit à une indemnité de départ égale,
en fonction de son ancienneté dans l'entreprise, à
:
- 1/10 de mois par année d'ancienneté, s'il a une
ancienneté au moins égale à deux ans, mais
inférieure à cinq ans ;
- un mois de salaire, s'il a cinq ans d'ancienneté ;
- un mois et demi de salaire, s'il a dix ans d'ancienneté
;
- deux mois de salaire, s'il a quinze ans d'ancienneté
;
- deux mois et demi de salaire, s'il a vingt ans d'ancienneté
;
- et un demi-mois supplémentaire par tranche complémentaire
de dix ans d'ancienneté.
Le salaire pris en considération pour le calcul de cette
indemnité est retenu sur les mêmes bases que celles
définies pour le calcul de l'indemnité de licenciement.
Les dispositions qui précèdent s'appliquent également
à l'ETAM qui démissionne à partir de soixante
ans et demande à bénéficier du régime
de " garantie de ressources " institué par l'accord
national interprofessionnel du 13 juin 1977 complétant
celui du 27 mars 1972.
b) Mise à la retraite.
La mise à la retraite à partir de l'âge normal
prévu par les institutions sociales et les régimes
complémentaires de retraite est considérée
comme un licenciement sur le plan de la procédure. Mais
elle n'ooeoeuvre pas droit à l'indemnité conventionnelle
de licenciement prévue à l'article E-15.
Cependant, l'employeur qui désire mettre un salarié
à la retraite doit lui verser une indemnité calculée
dans les conditions précisées au paragraphe a) ci-dessus.
Cette indemnité de mise à la retraite ne se cumule
pas avec l'indemnité légale de licenciement.
L'âge normal de la retraite est celui défini à
l'article E-15.
c) Ancienneté.
L'ancienneté à prendre en considération pour
l'application du présent article est définie à
l'article G-54.
Toutefois, cette ancienneté est diminuée, le cas
échéant, de celle déjà prise en considération
pour le calcul des indemnités de licenciement versées
antérieurement par l'entreprise, au même bénéficiaire.
d) Délai de préavis.
Pour le cas de départ en retraite, comme pour la mise à
la retraite, le préavis conventionnel doit être respecté
de part et d'autre.
ANNEXE
II : Employés et techniciens, Classifications professionnelles
Échelon
1.
Employé effectuant des opérations simples, répondant
à des exigences clairement définies de qualité
et de rapidité.
Exemples d'emplois visés :
- téléphonistes sur postes simples, sans standard
;
- gardien, portier, garçon de bureau, coursier ;
- employé de magasin 1er degré ;
- dactylographe débutante ;
- tireur de plans.
Classifications
professionnelles
Échelon
2.
Employé exécutant des travaux, soit à la
main, soit à la machine, qui exigent une formation professionnelle
éventuellement acquise par la pratique et nécessitant
de l'attention en raison de leur nature ou de leur variété.
Il s'agit de réaliser des opérations simples, suivant
des directives précises et détaillées.
Exemples d'emplois visés :
- employé aux écritures effectuant notamment des
travaux de chiffrage simple, de tenue de fiche ;
- dactylographe 1er degré ;
- pointeau 1er degré ;
- vendeur 1er degré ;
- sténodactylographe débutante.
Classifications
professionnelles
Échelon
3.
Employé qui effectue des travaux d'exécution répondant
aux définitions des coefficients antérieurs mais
qui est, en outre, capable de les exécuter avec rapidité
et précision.
Ces travaux supposent des connaissances professionnelles spécialisées
du niveau du certificat de formation professionnelle.
Exemples d'emplois visés :
- dactylographe-facturière (1er degré) : elle ne
fait elle-même ni ne contrôle les opérations
arithmétiques ;
- dactylographe 2e degré, capable d'écrire 40 mots
minute sans faute d'orthographe ;
- correcteur de plans.
Classifications
professionnelles
Échelon
4.
Employé effectuant un travail nécessitant des connaissances
professionnelles spécialisées du niveau du certificat
d'aptitude professionnelle (CAP) ou du brevet d'études
professionnelles (BEP) dans lesquelles la recherche et l'obtention
de la conformité comportent des difficultés classiques.
Ce travail est, en outre, caractérisé par des possibilités
de contrôle personnel immédiat.
Exemples d'emplois visés :
- employé de comptabilité ;
- téléphoniste standardiste ;
- perforateur (1er degré) capable de 7 000 perforations
à l'heure avec 2 p 100 d'erreurs et 5 p 100 de gâche
;
- télexiste ;
- sténodactylographe 1er degré ;
- codifieur ;
- employé de magasin 2e degré ;
- surveillant de base nautique (loueur) ;
- dessinateur débutant ;
- pupitreur débutant.
Classifications
professionnelles
Échelon
5.
Employé effectuant un travail nécessitant les connaissances
professionnelles spécialisées visées à
l'échelon précédent mais comportant, par
ailleurs, des séquences opératoires dans lesquelles
la recherche et l'obtention de la conformité nécessitent
l'exécution d'opérations de vérification.
Le contrôle immédiat du travail n'est pas toujours
possible, mais les conséquences des erreurs se manifestent
rapidement.
Exemples d'emplois visés :
- vérificateur capable de vérifier sans erreur 8
000 perforations à l'heure ;
- perforateur (2e degré) capable de 9 000 perforations
à l'heure avec 2 p 100 d'erreurs et 5 p 100 de gâche
;
- dactylographe-facturière (2e degré), fait ou contrôle
elle-même les opérations arithmétiques ;
- sténodactylographe (2e degré), capable de 100
mots minute sténo, 40 mots minute à la machine,
sans faute d'orthographe, et avec présentation satisfaisante
;
- aide-opérateur apte à conduire une machine à
cartes perforées sans avoir à établir le
tableau des connexions ;
- mécanographe 1er degré ;
- rédacteur correspondancier ayant à répondre
à des lettres simples suivant des instructions ne nécessitant
pas d'études techniques ou contentieuses ;
- aide-comptable, teneur de livres (1er degré) tenant les
livres suivant les directives du comptable industriel, ou commercial,
ou de l'employeur, à l'exclusion de toutes opérations
comptables ;
- magasinier assurant la réception, le classement et l'expédition
des marchandises à la clientèle. Il veille à
leur conservation, tient les fiches d'entrée et de sortie
;
- employé de service commercial ;
- dessinateur détaillant ;
- pupitreur 1er degré ;
- démonstrateur 1er degré : employé capable
de répondre aux questions posées par un client au
sujet du matériel vendu ou loué. Procède
aux essais, démonstrations et mise en mains des bateaux
ou accessoires auprès de la clientèle. Assure la
livraison (en 5e catégorie de navigation) des matériels
dans le cadre des règlements en vigueur.
Classifications
professionnelles
Échelon
6.
Employé effectuant un travail qui répond aux caractéristiques
de l'échelon précédent, mais l'obtention
de la conformité fait appel à l'expérience
professionnelle acquise par une longue pratique, ou par une formation
professionnelle méthodique sanctionnée par un diplôme
du niveau du brevet professionnel (BP).
Le contrôle en fin d'opération est difficile : les
conséquences des erreurs n'apparaissent pas immédiatement.
Exemples d'emplois visés :
- secrétaire-sténodactylographe 1er degré
;
- mécanographe 2e degré pouvant être chargé
de suivre les comptes clients, banques et fournisseurs, ou tous
autres comptes matières en quantité et en valeur
;
- opérateur 1er degré, c'est-à-dire pouvant
conduire et capable d'effectuer des tableaux de connexion, standards
sur machines à cartes perforées déterminées
;
- pointeau 2e degré ;
- vendeur 2e degré ;
- aide-comptable, teneur de livres (2e degré) : tient les
journaux auxiliaires, pose et ajuste les balances et vérification
et fait tous travaux analogues ;
- pupitreur 2e degré.
Classifications
professionnelles
Échelon
7.
Employé effectuant un travail caractérisé
à la fois par :
- l'exécution d'opérations administratives, commerciales
ou techniques, réalisées selon un processus standardisé,
ou selon un processus inhabituel mais, dans ce cas, avec l'assistance
d'un agent plus qualifié ;
- l'établissement de documents de synthèse ou analytiques
à partir des données recueillies au cours du travail.
Exemples d'emplois visés :
- employé hautement qualifié de service administratif
ou commercial : peut notamment être chargé des démarches
auprès des administrations ou organismes extérieurs
;
- secrétaire sténodactylographe 2e degré
;
- mécanographe comptable ;
- caissier chargé en permanence des opérations de
caisse sous la responsabilité d'un chef de service ou du
chef d'entreprise ;
- moniteur de bateau-école : doit posséder une formation
théorique et pratique correspondant aux permis " fluvial
" et permis mer " B " ; capable d'enseigner aux
élèves les matières des permis mer "
A " et " fluvial " ;
- démonstrateur 2e degré : répond à
la définition du démonstrateur 1er degré.
Assure en outre la livraison (toutes catégories de navigation)
des matériels dans le cadre des règlements en vigueur
;
- comptable industriel ou commercial : traduit en comptabilité
toutes les opérations commerciales et financières,
les assemble pour pouvoir en tirer prix de revient, balances,
bilans, statistiques ;
- employé hautement qualifié de services techniques
;
- dessinateur d'exécution ;
- agent d'ordonnancement ;
- chronométreur ;
- programmateur débutant.
Langues étrangères : les employés appelés
à exercer leurs fonctions avec utilisation courante d'une
ou plusieurs langues étrangères reçoivent
une bonification de 5 p 100.
Classifications
professionnelles
Échelon
8.
Collaborateur exécutant un travail qui nécessite
une formation ou des connaissances professionnelles, exigées
dans les échelons précédents, mais qui est
caractérisé à la fois par :
- l'exécution, d'une manière autonome mais selon
un processus déterminé, d'une suite d'opérations
;
- l'établissement, sous la forme requise par une spécialité,
des documents qui en résultent (comptes rendus, états,
diagrammes, dessins, grammes, programmes, etc).
Exemples d'emplois visés :
- agent de planning ;
- dessinateur petites études ;
- agent de méthode. ;
- préparateur du travail ;
- infirmier diplômé d'Etat.
Classifications
professionnelles
Échelon
9.
Collaborateur exécutant un travail qui nécessite
une formation ou des connaissances générales et
professionnelles du niveau du baccalauréat, du brevet de
technicien (BT), du brevet supérieur d'enseignement commercial
et qui est caractérisé à la fois par :
- l'exécution d'un ensemble d'opérations généralement
interdépendantes dont la réalisation nécessite,
notamment, de déterminer certaines données intermédiaires
et de procéder à des vérifications, ou mises
au point, au cours du travail ;
- la rédaction de comptes rendus complétés
éventuellement par des documents appropriés à
la spécialité.
Exemples d'emplois visés :
- comptable tenant les livres légaux, et auxiliaires, de
la comptabilité générale et dressant le bilan
éventuellement avec les directives d'un chef comptable
ou d'un expert-comptable ;
- dessinateur d'études ;
- employé principal des services techniques, administratifs
et commerciaux ;
- programmeur ;
- vendeur technicien.