Classifications professionnelles
Chef
de groupe.
Le
chef de groupe surveille la conduite et la bonne exécution, par
un groupe de salariés, de travaux répondant principalement aux
définitions des échelons 1 à 8. Il peut participer lui-même à
l'exécution de tels travaux. Il est placé sous l'autorité d'un
agent d'encadrement d'un échelon supérieur. Sa rémunération minimale
conventionnelle est supérieure de 10 p 100 à celle de l'échelon
le plus élevé des salariés placés de manière permanente sous son
autorité.
ANNEXE
II : Agents de maîtrise, Classifications professionnelles
Échelon
A.
Agent
de maîtrise de la bonne exécution de travaux répondant aux définitions
des échelons 1 à 8, ou catégories A à I, effectués par les salariés
placés sous son autorité. Il répartit les tâches et y participe
éventuellement. Il peut être amené à procéder aux ajustements
et adaptations nécessaires. Il effectue les divers travaux administratifs
liés à sa fonction (fiches, bons de travail, etc).Exemples
d'emplois visés : - contremaître 1er degré ; - agent administratif
1er degré ; - chef de magasin commercial ; - chef de base nautique
; - chef moniteur de bateau-école ; - chef de vente 1er degré.
Classifications
professionnelles
Échelon
B.
Agent
de maîtrise responsable de la bonne exécution de travaux répondant
aux définitions des échelons 4 et 9, ou catégories E à I, effectués
par les salariés placés sous son autorité. Il complète les instructions
de préparation par des interventions techniques portant sur les
modes opératoires et les méthodes de vérification. Il a une formation
professionnelle sanctionnée, en principe, par un brevet professionnel
ou un brevet de maîtrise. Exemples d'emplois visés : - contremaître
2e degré ; - agent administratif 2e degré ; - chef de section
de comptabilité ; - chef de vente 2e degré ; - agent de bureau
des méthodes ; - analyste 1er degré ; - chef d'atelier 1er degré
; - dessinateur projeteur 1er degré.
Classifications
professionnelles
Échelon
C.
Agent
de maîtrise responsable de travaux pour l'exécution desquels il
existe un choix de solutions et d'adaptations faisant appel à
son initiative. Il est associé à l'établissement des programmes
d'activité. Il a, en principe, sous son autorité d'autres agents
d'encadrement. Sa formation est du niveau du baccalauréat, du
brevet de technicien ou du brevet supérieur d'enseignement commercial
(BSEC). Exemples d'emplois visés : - chef d'atelier 2e degré ;
- chef de bureau d'administration ; - chef de bureau de comptabilité
; - analyste 2e degré ; - dessinateur projeteur 2e degré ; - inspecteur
des ventes ; - chef de bureau des méthodes 1er degré ; - chef
d'entretien.
ANNEXE
II : Agents de maîtrise
Classifications
professionnelles
Échelon
D.
Agent
de maîtrise assurant la coordination de groupes dont les activités
mettent en oeoeuvre des techniques diversifiées. Il participe à la
définition des normes et à leurs conditions d'exécution. Il a,
en principe, sous son autorité d'autres agents d'encadrement.
Sa formation est du niveau du brevet de technicien supérieur,
du diplôme des instituts universitaires de technologie ou de fin
de 1er cycle de l'enseignement supérieur. Exemples d'emplois visés
: - responsable d'un service administratif, comptable ou commercial
; - chef d'atelier 3e degré ; - chef de bureau des méthodes 2e
degré.
ANNEXE
III Ingénieurs et cadres,
Article
C-1
Domaine
d'application.
La
présente annexe détermine les conditions de travail particulières
aux ingénieurs et cadres des deux sexes des entreprises relevant
du champ d'application territorial et professionnel de la convention
collective nationale des industries nautiques. Ces dispositions
s'appliquent également, compte tenu des aménagements que peuvent
prévoir leurs contrats individuels de travail, aux ingénieurs
et cadres engagés pour exercer leurs fonctions dans la métropole
et qui, postérieurement à leur engagement, sont affectés temporairement
à un établissement situé dans les départements et territoires
d'outre-mer ou à l'étranger. Sont considérés comme ingénieurs
et cadres les collaborateurs répondant aux définitions données
dans les " classifications hiérarchiques " qui complètent la présente
annexe.
Article
C- 2
Contrat
de travail.
Les
cadres peuvent convenir, avec leurs employeurs, de clauses individuelles,
sous réserve qu'elles ne soient en aucun cas moins favorables
que celles de la présente convention.
Article C-3
Période
d'essai.
La durée de la période d'essai prévue par l'article G-43 est fixée
à trois mois. Pendant le premier mois, les deux parties sont libres
de rompre à tout moment le contrat individuel sans être tenues
d'observer un délai-congé. Pendant les deux mois suivants, un
délai-congé réciproque de quinze jours doit être respecté, sans
que la période d'essai puisse, de ce fait, excéder les trois mois.
Les parties peuvent toutefois décider d'un commun accord de supprimer,
ou d'abréger, la période d'essai déterminée comme ci-dessus. Leur
accord sur ce point doit faire l'objet d'un échange de lettres.
Le cadre invité à faire une période d'essai doit être informé
par écrit, de façon précise, de la durée et des conditions de
cette période d'essai, de l'emploi à pourvoir, de la classification
envisagée et de la rémunération minimum garantie correspondante.
Article
C-4
Engagement
ferme.
A
l'expiration de la période d'essai, tout cadre ayant satisfait
aux conditions de travail exigées reçoit une lettre d'engagement
ferme précisant : - le titre de la fonction occupée ; - le lieu,
les lieux ou le cadre régional où la fonction est exercée ; -
la classification par référence aux positions définies aux " classifications
hiérarchiques " ; - la rémunération et ses modalités (primes,
commissions, avantages en nature, etc) ; - la durée hebdomadaire
de travail à laquelle correspond cette rémunération ou, éventuellement,
son caractère forfaitaire nettement explicite ; - éventuellement,
les autres clauses particulières. Le cadre engagé sans période
d'essai doit recevoir la même lettre. Un exemplaire de la présente
convention doit être remis à l'intéressé. Lorsqu'un cadre est
appelé à occuper un poste dans un établissement situé hors du
territoire métropolitain, à la suite d'un engagement ou d'une
mutation, il est établi, avant son départ, un contrat écrit qui
précise les conditions de cet engagement, ou de cette mutation,
et en particulier celles ci-dessus énumérées, ainsi que celles
prévues à l'article C-12 ci-après.
Article
C-5
Notification
individuelle.
Dans
un délai deux mois à compter de la signature de la présente annexe,
tout cadre en fonctions recevra une notification écrite qui lui
précisera sa position conformément aux dispositions de l'article
C-4 ci-dessus.
Article
C-6
Appointements.
Les
appointements minima garantis résultant de la présente annexe
correspondent à un horaire de travail de trente-neuf heures. Les
appointements minima garantis comprennent les éléments permanents
de la rémunération, y compris les avantages en nature éventuels.
Ils ne comprennent pas les libéralités à caractère aléatoire,
bénévole ou temporaire. Les ingénieurs et cadres sont le plus
souvent rémunérés selon un forfait déterminé en fonction de leurs
responsabilités. Le forfait global inclut notamment les variations
dues aux heures supplémentaires effectuées éventuellement par
leur service. Le forfait doit être calculé de façon à ne pas être
inférieur à la rémunération minimale que doit percevoir l'intéressé
en fonction de ses obligations habituelles de présence.
Article
C-7
Maladie
ou accident.
Les
absences pour maladie ou accident, dûment justifiées par certificat
médical, et contre-visite s'il y a lieu, sont indemnisées dans
les conditions définies ci-après :
1°
L'indemnisation prend effet à partir d'un an d'ancienneté dans
l'entreprise. Cette condition d'ancienneté n'est toutefois pas
requise lorsque l'arrêt de travail est provoqué par une maladie
professionnelle ou par un accident du travail qui n'est pas un
accident de trajet ;
2° La maladie, ou l'accident, ayant provoqué un arrêt de travail
d'une durée supérieure à trois jours doit être pris en charge
par la sécurité sociale, et doit donner lieu au paiement par celle-ci
des indemnités journalières ;
3° L'indemnisation est déterminée en fonction de la rémunération
qu'aurait perçue l'intéressé s'il avait normalement travaillé
pendant la période indemnisée, à l'exception des éléments de cette
rémunération ayant un caractère de remboursement de frais ;
4° L'indemnisation est assurée suivant les taux ci-après : - après
un an et jusqu'à cinq ans : - deux mois à 100 % - deux mois à
50 % ; - après cinq ans : - trois mois à 100 %, - trois mois à
50 %. Chacune de ces périodes de trois mois est augmentée d'un
mois par période de cinq années de présence, avec maximum de six
mois pour chacune d'elles ;
5° Si un ingénieur ou cadre subit plusieurs arrêts de travail
pour maladie, ou accident au cours d'une période de douze mois
successifs, la durée totale des arrêts, pris en compte pour indemnisation,
ne peut excéder celle mentionnée au 4°, au cours d'une telle période
;
6° La durée de l'indemnisation est, en tout état de cause, limitée
à celle résultant du paragraphe 4° ci-dessus, par arrêt de travail
provoqué par une même maladie ou un même accident. Pour que deux,
ou plusieurs maladies, soient considérées comme distinctes, et
ooeoeuvrent pour l'ingénieur ou cadre un nouveau droit à indemnisation,
alors même que la période de douze mois successifs en cours est
expirée, il faut que l'intéressé ait pu assurer ses fonctions
sans interruption pendant trois mois au moins entre deux périodes
de maladie. Sinon, les périodes d'arrêt, successives ou non, seront
considérées comme une seule et même maladie, ou un même accident.
Toutefois, les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas
lorsque l'arrêt de travail est provoqué par un accident du travail
ou une maladie professionnelle ;
7° L'indemnisation globale est réduite : - du montant des indemnités
journalières versées par la sécurité sociale ; - du montant des
indemnités de même nature versées par un régime complémentaire
de prévoyance, mais pour la seule quotité correspondant aux cotisations
de l'employeur ; - des indemnités pour pertes de salaires versées
par les responsables des accidents, ou leurs assurances. Ces différentes
indemnités doivent être déclarées à l'entreprise par l'intéressé.
En tout état de cause, les garanties susvisées ne doivent pas
conduire le bénéficiaire, compte tenu des sommes de toutes provenances,
telles que définies ci-dessus, à percevoir pour la période indemnisée,
à l'occasion de la maladie, ou de l'accident, une somme supérieure
à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il
avait continué à travailler ; 8° L'ancienneté requise pour l'ouverture
des droits à indemnisation s'apprécie au jour de la constatation
médicale de la maladie, ou de l'accident ;
9° En cas de maladie survenant : - après la convocation par lettre
recommandée à l'entretien préalable, lorsque celui-ci a lieu dans
le cadre de la procédure de licenciement individuel ; - après
la première présentation de la lettre recommandée notifiant le
licenciement, en l'absence de la formalité précitée ; - ou au
cours du délai de préavis, l'ingénieur ou cadre bénéfice des garanties
d'indemnisation ci-dessus précisées, sans qu'elles puissent toutefois
aller au-delà du terme du préavis ;
10° Si la rupture du contrat de travail survient, du fait de l'employeur,
alors que l'ingénieur ou cadre est en arrêt de travail ouvrant
droit à l'indemnisation précitée, celle-ci lui est assurée jusqu'à
l'expiration de ses droits pour l'arrêt en cours. Cette disposition
n'exclut cependant pas la notification du licenciement dans les
conditions légales, pendant l'arrêt de travail, et la rupture
effective du contrat de travail au terme du préavis conventionnel.