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Classifications professionnelles

Chef de groupe.

Le chef de groupe surveille la conduite et la bonne exécution, par un groupe de salariés, de travaux répondant principalement aux définitions des échelons 1 à 8. Il peut participer lui-même à l'exécution de tels travaux. Il est placé sous l'autorité d'un agent d'encadrement d'un échelon supérieur. Sa rémunération minimale conventionnelle est supérieure de 10 p 100 à celle de l'échelon le plus élevé des salariés placés de manière permanente sous son autorité.

 

ANNEXE II : Agents de maîtrise, Classifications professionnelles

Échelon A.

Agent de maîtrise de la bonne exécution de travaux répondant aux définitions des échelons 1 à 8, ou catégories A à I, effectués par les salariés placés sous son autorité. Il répartit les tâches et y participe éventuellement. Il peut être amené à procéder aux ajustements et adaptations nécessaires. Il effectue les divers travaux administratifs liés à sa fonction (fiches, bons de travail, etc).Exemples d'emplois visés : - contremaître 1er degré ; - agent administratif 1er degré ; - chef de magasin commercial ; - chef de base nautique ; - chef moniteur de bateau-école ; - chef de vente 1er degré.

Classifications professionnelles

Échelon B.

Agent de maîtrise responsable de la bonne exécution de travaux répondant aux définitions des échelons 4 et 9, ou catégories E à I, effectués par les salariés placés sous son autorité. Il complète les instructions de préparation par des interventions techniques portant sur les modes opératoires et les méthodes de vérification. Il a une formation professionnelle sanctionnée, en principe, par un brevet professionnel ou un brevet de maîtrise. Exemples d'emplois visés : - contremaître 2e degré ; - agent administratif 2e degré ; - chef de section de comptabilité ; - chef de vente 2e degré ; - agent de bureau des méthodes ; - analyste 1er degré ; - chef d'atelier 1er degré ; - dessinateur projeteur 1er degré.

Classifications professionnelles

Échelon C.

Agent de maîtrise responsable de travaux pour l'exécution desquels il existe un choix de solutions et d'adaptations faisant appel à son initiative. Il est associé à l'établissement des programmes d'activité. Il a, en principe, sous son autorité d'autres agents d'encadrement. Sa formation est du niveau du baccalauréat, du brevet de technicien ou du brevet supérieur d'enseignement commercial (BSEC). Exemples d'emplois visés : - chef d'atelier 2e degré ; - chef de bureau d'administration ; - chef de bureau de comptabilité ; - analyste 2e degré ; - dessinateur projeteur 2e degré ; - inspecteur des ventes ; - chef de bureau des méthodes 1er degré ; - chef d'entretien.

 

ANNEXE II : Agents de maîtrise

Classifications professionnelles

Échelon D.

Agent de maîtrise assurant la coordination de groupes dont les activités mettent en oeoeuvre des techniques diversifiées. Il participe à la définition des normes et à leurs conditions d'exécution. Il a, en principe, sous son autorité d'autres agents d'encadrement. Sa formation est du niveau du brevet de technicien supérieur, du diplôme des instituts universitaires de technologie ou de fin de 1er cycle de l'enseignement supérieur. Exemples d'emplois visés : - responsable d'un service administratif, comptable ou commercial ; - chef d'atelier 3e degré ; - chef de bureau des méthodes 2e degré.

ANNEXE III Ingénieurs et cadres,

Article C-1
Domaine d'application.

La présente annexe détermine les conditions de travail particulières aux ingénieurs et cadres des deux sexes des entreprises relevant du champ d'application territorial et professionnel de la convention collective nationale des industries nautiques. Ces dispositions s'appliquent également, compte tenu des aménagements que peuvent prévoir leurs contrats individuels de travail, aux ingénieurs et cadres engagés pour exercer leurs fonctions dans la métropole et qui, postérieurement à leur engagement, sont affectés temporairement à un établissement situé dans les départements et territoires d'outre-mer ou à l'étranger. Sont considérés comme ingénieurs et cadres les collaborateurs répondant aux définitions données dans les " classifications hiérarchiques " qui complètent la présente annexe.

Article C- 2
Contrat de travail.

Les cadres peuvent convenir, avec leurs employeurs, de clauses individuelles, sous réserve qu'elles ne soient en aucun cas moins favorables que celles de la présente convention.

Article C-3
Période d'essai.

La durée de la période d'essai prévue par l'article G-43 est fixée à trois mois. Pendant le premier mois, les deux parties sont libres de rompre à tout moment le contrat individuel sans être tenues d'observer un délai-congé. Pendant les deux mois suivants, un délai-congé réciproque de quinze jours doit être respecté, sans que la période d'essai puisse, de ce fait, excéder les trois mois. Les parties peuvent toutefois décider d'un commun accord de supprimer, ou d'abréger, la période d'essai déterminée comme ci-dessus. Leur accord sur ce point doit faire l'objet d'un échange de lettres. Le cadre invité à faire une période d'essai doit être informé par écrit, de façon précise, de la durée et des conditions de cette période d'essai, de l'emploi à pourvoir, de la classification envisagée et de la rémunération minimum garantie correspondante.

Article C-4
Engagement ferme.

A l'expiration de la période d'essai, tout cadre ayant satisfait aux conditions de travail exigées reçoit une lettre d'engagement ferme précisant : - le titre de la fonction occupée ; - le lieu, les lieux ou le cadre régional où la fonction est exercée ; - la classification par référence aux positions définies aux " classifications hiérarchiques " ; - la rémunération et ses modalités (primes, commissions, avantages en nature, etc) ; - la durée hebdomadaire de travail à laquelle correspond cette rémunération ou, éventuellement, son caractère forfaitaire nettement explicite ; - éventuellement, les autres clauses particulières. Le cadre engagé sans période d'essai doit recevoir la même lettre. Un exemplaire de la présente convention doit être remis à l'intéressé. Lorsqu'un cadre est appelé à occuper un poste dans un établissement situé hors du territoire métropolitain, à la suite d'un engagement ou d'une mutation, il est établi, avant son départ, un contrat écrit qui précise les conditions de cet engagement, ou de cette mutation, et en particulier celles ci-dessus énumérées, ainsi que celles prévues à l'article C-12 ci-après.

Article C-5
Notification individuelle.

Dans un délai deux mois à compter de la signature de la présente annexe, tout cadre en fonctions recevra une notification écrite qui lui précisera sa position conformément aux dispositions de l'article C-4 ci-dessus.

Article C-6
Appointements.

Les appointements minima garantis résultant de la présente annexe correspondent à un horaire de travail de trente-neuf heures. Les appointements minima garantis comprennent les éléments permanents de la rémunération, y compris les avantages en nature éventuels. Ils ne comprennent pas les libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou temporaire. Les ingénieurs et cadres sont le plus souvent rémunérés selon un forfait déterminé en fonction de leurs responsabilités. Le forfait global inclut notamment les variations dues aux heures supplémentaires effectuées éventuellement par leur service. Le forfait doit être calculé de façon à ne pas être inférieur à la rémunération minimale que doit percevoir l'intéressé en fonction de ses obligations habituelles de présence.

Article C-7
Maladie ou accident.

Les absences pour maladie ou accident, dûment justifiées par certificat médical, et contre-visite s'il y a lieu, sont indemnisées dans les conditions définies ci-après :

1° L'indemnisation prend effet à partir d'un an d'ancienneté dans l'entreprise. Cette condition d'ancienneté n'est toutefois pas requise lorsque l'arrêt de travail est provoqué par une maladie professionnelle ou par un accident du travail qui n'est pas un accident de trajet ;
2° La maladie, ou l'accident, ayant provoqué un arrêt de travail d'une durée supérieure à trois jours doit être pris en charge par la sécurité sociale, et doit donner lieu au paiement par celle-ci des indemnités journalières ;
3° L'indemnisation est déterminée en fonction de la rémunération qu'aurait perçue l'intéressé s'il avait normalement travaillé pendant la période indemnisée, à l'exception des éléments de cette rémunération ayant un caractère de remboursement de frais ;
4° L'indemnisation est assurée suivant les taux ci-après : - après un an et jusqu'à cinq ans : - deux mois à 100 % - deux mois à 50 % ; - après cinq ans : - trois mois à 100 %, - trois mois à 50 %. Chacune de ces périodes de trois mois est augmentée d'un mois par période de cinq années de présence, avec maximum de six mois pour chacune d'elles ;
5° Si un ingénieur ou cadre subit plusieurs arrêts de travail pour maladie, ou accident au cours d'une période de douze mois successifs, la durée totale des arrêts, pris en compte pour indemnisation, ne peut excéder celle mentionnée au 4°, au cours d'une telle période ;
6° La durée de l'indemnisation est, en tout état de cause, limitée à celle résultant du paragraphe 4° ci-dessus, par arrêt de travail provoqué par une même maladie ou un même accident. Pour que deux, ou plusieurs maladies, soient considérées comme distinctes, et ooeoeuvrent pour l'ingénieur ou cadre un nouveau droit à indemnisation, alors même que la période de douze mois successifs en cours est expirée, il faut que l'intéressé ait pu assurer ses fonctions sans interruption pendant trois mois au moins entre deux périodes de maladie. Sinon, les périodes d'arrêt, successives ou non, seront considérées comme une seule et même maladie, ou un même accident. Toutefois, les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas lorsque l'arrêt de travail est provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle ;
7° L'indemnisation globale est réduite : - du montant des indemnités journalières versées par la sécurité sociale ; - du montant des indemnités de même nature versées par un régime complémentaire de prévoyance, mais pour la seule quotité correspondant aux cotisations de l'employeur ; - des indemnités pour pertes de salaires versées par les responsables des accidents, ou leurs assurances. Ces différentes indemnités doivent être déclarées à l'entreprise par l'intéressé. En tout état de cause, les garanties susvisées ne doivent pas conduire le bénéficiaire, compte tenu des sommes de toutes provenances, telles que définies ci-dessus, à percevoir pour la période indemnisée, à l'occasion de la maladie, ou de l'accident, une somme supérieure à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler ; 8° L'ancienneté requise pour l'ouverture des droits à indemnisation s'apprécie au jour de la constatation médicale de la maladie, ou de l'accident ;
9° En cas de maladie survenant : - après la convocation par lettre recommandée à l'entretien préalable, lorsque celui-ci a lieu dans le cadre de la procédure de licenciement individuel ; - après la première présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, en l'absence de la formalité précitée ; - ou au cours du délai de préavis, l'ingénieur ou cadre bénéfice des garanties d'indemnisation ci-dessus précisées, sans qu'elles puissent toutefois aller au-delà du terme du préavis ;
10° Si la rupture du contrat de travail survient, du fait de l'employeur, alors que l'ingénieur ou cadre est en arrêt de travail ouvrant droit à l'indemnisation précitée, celle-ci lui est assurée jusqu'à l'expiration de ses droits pour l'arrêt en cours. Cette disposition n'exclut cependant pas la notification du licenciement dans les conditions légales, pendant l'arrêt de travail, et la rupture effective du contrat de travail au terme du préavis conventionnel.

 

 

 

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