Article
C-7 BIS
Maternité.
Les femmes ayant un an d'ancienneté dans l'entreprise sont
indemnisées, dans les conditions précisées
ci-après, pendant la durée du congé légal
de maternité telle qu'elle résulte de l'article
L 122-26 du code du travail.
Pendant cette période, la salariée perçoit
la différence entre la rémunération nette
qu'elle aurait reçue si elle avait travaillé et
le montant des indemnités journalières versées
tant par les organismes de sécurité sociale que
par les régimes de prévoyance auxquels participe
éventuellement l'employeur.
Toutefois, les indemnités versées par un tel régime
de prévoyance ne sont prises en considération que
pour la seule quotité correspondant aux cotisations patronales.
L'ancienneté d'un an requise au présent article
est appréciée au début de la période
à laquelle la salariée a le droit de suspendre son
contrat de travail avant la date présumée de l'accouchement.
Article
C-8
Modification
du contrat de travail.
1° Sans préjudice des dispositions de l'article G-56, toute
proposition de modification de caractère individuel apportée
à l'un des éléments de l'article C-4 fait
l'objet d'une notification directe ;
2° Dans le cas d'une réorganisation ou d'une reconversion
de l'entreprise, l'employeur assure au cadre, dans la limite des
possibilités de l'entreprise, un reclassement correspondant
au mieux à ses aptitudes, dans le but d'éviter une
diminution de son coefficient hiérarchique, en lui conservant
le bénéfice de la présente annexe. Si besoin
est, l'entreprise prend à sa charge, en l'assurant elle-même
ou en le faisant assurer, le complément de formation qui
lui est nécessaire à l'accomplissement de ses nouvelles
tâches ;
3° En cas de modification du contrat, le cadre dispose d'un délai
de réflexion de quinze jours pour faire connaître
son acceptation, ou son refus. Ce délai de réflexion
est porté à un mois lorsque la modification comporte
déclassement d'emploi ;
4° Lorsque le cadre déclassé a fait connaître
son acceptation, l'employeur lui assure le maintien de son salaire
antérieur pendant une durée égale à
celle du préavis qui lui serait applicable en cas de licenciement,
conformément aux dispositions de l'article C-13 de la présente
annexe ;
5° (1) Lorsque la modification du contrat n'est pas acceptée
par le cadre, ce refus ne constitue pas une rupture du contrat
de travail de son fait. En conséquence, si l'employeur
résilie le contrat, il devra respecter les clauses des
articles C-13 et C-14 de la présente annexe, relatives
au préavis et à l'indemnité de licenciement
;
6° Dans le cas d'opérations de fusion, de concentration
ou de restructuration de l'entreprise, les modifications apportées
au contrat par une mutation interne entraînant déclassement
du cadre sont réglées conformément aux dispositions
de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969
modifié et complété par ses avenants ultérieurs,
sur la sécurité de l'emploi, après mise en
oeoeuvre des moyens de formation professionnelle prévus par
les textes en vigueur.
7° Lorsque le cadre refuse la modification de son contrat, il
peut, conformément aux dispositions des textes en vigueur,
obtenir au cours de son préavis une autorisation d'absence
en vue de suivre un stage ou une session de formation de son choix.
Dans ce cas, il bénéficie du maintien de son salaire
antérieur pendant la durée de son préavis.
(1) Etendu sous réserve de l'application des articles L122-14
et suivants du code du travail.
Article
C-9.
Vacance
d'emploi.
En cas de vacance ou de création d'emploi, l'employeur,
sans que cela constitue pour lui une obligation, fait appel aux
cadres de l'entreprise aptes à occuper ce poste.
ANNEXE
III Ingénieurs et cadres, Article C-10
Déplacements.
Les frais de voyage et de séjour engagés pour les
besoins du service sont remboursés par l'employeur selon
des modalités fixées par accord entre celui-ci et
le cadre intéressé.
Article
C-11
Changement
de résidence.
En cas de changement de résidence imposé par une
modification du lieu de travail, et accepté par le cadre
intéressé, les frais de déménagement
ainsi que les frais de voyage du cadre, de son conjoint et de
ses enfants à charge sont remboursés par l'employeur
sur présentation des pièces justificatives. Ces
frais doivent, sauf accord particulier, correspondre au tarif
(rail ou route) le moins onéreux.
Le changement de résidence non accepté par le cadre
intéressé est considéré comme un congédiement
et réglé comme tel dès lors qu'il ne correspond
pas aux stipulations de la lettre d'engagement concernant le,
ou les lieux, d'exercice de la fonction.
Dans ce cas, à la demande du cadre, une lettre constatant
le motif de la résiliation du contrat est jointe au certificat
de travail.
Article
C-12
Rapatriement
ou déménagement.
Sauf stipulations contractuelles plus favorables, tout cadre licencié
dans un délai de deux ans, après un changement de
résidence effectué pour les besoins du service,
a droit, sauf cas de faute grave, au remboursement pour lui, son
conjoint et ses enfants à charge de ses frais de rapatriement
et de déménagement jusqu'au lieu de sa dernière
résidence.
Le cadre a le choix entre ce remboursement et celui des mêmes
frais pour se transporter à son nouveau lieu de travail
ou de résidence, dans la limite d'une distance équivalente.
Le devis des frais à engager est soumis, au préalable
et pour accord, à l'employeur. Le remboursement est effectué
sur présentation des pièces justificatives, sous
réserve que le déménagement ait lieu dans
les trois mois suivant l'échéance du préavis.
Les mêmes règles de remboursement s'appliquent, en
cas de décès du cadre, en faveur du conjoint et
des enfants à charge. Mais, dans ce cas, le délai
maximum dans lequel doit intervenir le déménagement
est porté à un an.
Article
C-13
Délai-congé.
La durée du délai-congé prévue à
l'article G-47 est de :
- deux mois pour les ingénieurs et cadres débutants
classés dans la position I de l'annexe " Classifications
hiérarchiques " lorsque leur ancienneté dans
l'entreprise est inférieure à vingt-quatre mois
;
- trois mois dans tous les autres cas.
Article
C-14
Indemnité
de licenciement.
1° L'indemnité de licenciement prévue par l'article
G-49 est accordée aux ingénieurs ou cadres ayant
une ancienneté au moins égale à deux ans
qui sont licenciés avant l'âge normal de la retraite.
L'âge normal de la retraite est celui auquel l'intéressé
peut faire valoir pleinement ses droits à pension de vieillesse
de la sécurité sociale et du régime de retraite
complémentaire, sans application des coefficients de minoration
prévus en fonction de l'âge de départ.
2° L'indemnité est calculée comme suit :
a) A partir de deux années d'ancienneté et jusqu'à
huit années d'ancienneté : 2/10 de mois par année
d'ancienneté à compter de la date d'entrée
dans l'entreprise ;
b) A partir de la neuvième année et jusqu'à
la fin de la treizième année : 3/10 de mois par
année d'ancienneté comprise dans cette tranche ;
c) Au-delà de la treizième année d'ancienneté
: 4/10 de mois pour chaque année accomplie au-delà
de treize ans ;
d) L'indemnité est limitée au maximum à une
somme égale à douze mois d'appointements.
Lorsque l'ancienneté du salarié comprend un certain
nombre de mois en sus du nombre d'années complètes,
il en sera tenu compte pour le calcul de l'indemnité.
Pour le calcul, il est retenu l'ancienneté acquise au terme
du délai de préavis, que ce dernier soit ou non
effectué.
3° Le traitement pris en considération pour le calcul de
l'indemnité de licenciement est le traitement moyen de
l'intéressé au cours des trois derniers mois d'activité
précédant la rupture du contrat, primes diverses
et avantages en nature compris, à l'exception des indemnités
correspondant à des remboursements de frais.
Dans le cas où la rémunération comprend des
éléments variables (intéressement, gratification
n'ayant pas un caractère bénévole ou exceptionnel),
ces derniers sont retenus pour le calcul de l'indemnité
de licenciement sur la base de la moyenne des douze mois auxquels
ils se rapportent.
4° L'indemnité de licenciement est majorée de :
- 15 % si l'ingénieur ou cadre est âgé de
cinquante ans révolus, mais de moins de cinquante-cinq
ans ;
- 20 % si l'ingénieur ou cadre est âgé de
cinquante-cinq ans révolus, mais de moins de soixante ans.
Ces majorations sont éventuellement applicables à
l'indemnité maximum résultant du paragraphe 2° d
ci-dessus.
5° Si un cadre a été licencié, puis réengagé
dans la même entreprise, et si son licenciement a donné
lieu au paiement de l'indemnité de licenciement, en cas
de nouveau licenciement, l'indemnité prévue au présent
article est calculée en tenant compte de son ancienneté
dans l'entreprise depuis son premier engagement, déduction
faite de l'ancienneté antérieure à son précédent
licenciement.
6° (1) Cette indemnité est versée au plus tard au
terme du délai de préavis. Toutefois, dans le cadre
d'un licenciement collectif pour motif économique, et si
son montant excède trois mois d'appointements, le complément
de ces trois mois peut être versé en trois fractions
égales au cours des trois mois suivant le terme du délai
de préavis.
7° Lorsqu'un cadre est, avec son accord, affecté à
un poste moins rétribué, l'indemnité de congédiement
à laquelle il a droit ultérieurement est composée
de deux facteurs :
a) Le droit correspondant au temps qu'il a passé dans les
fonctions avant déclassement, évalué en mois.
Au titre de ce droit, l'indemnité, au moment de son licenciement,
est calculée en tenant compte du salaire affecté
à son ancienne fonction, au jour de son licenciement ;
b) L'indemnité correspondant au temps qu'il a passé
dans le poste moins rétribué, calculée sur
la base des appointements lors de son départ de l'entreprise.
(1) Etendu sous réserve de l'application de l'article L122-9
du code du travail.
Article
C-15
Secret
professionnel et non-concurrence.
Le cadre est tenu au secret professionnel à l'égard
des tiers pour tout ce qui concerne l'exercice de ses fonctions.
Il a en particulier l'obligation de ne pas faire profiter une
entreprise concurrente de renseignements propres à l'entreprise
qui l'emploie, ou qui l'a employé.
Par extension, un employeur garde la faculté de prévoir
qu'un ingénieur ou cadre qui le quitte, volontairement
ou non, ne puisse apporter à une entreprise concurrente
les connaissances qu'il a acquises chez lui, et cela en lui interdisant
de se placer dans une entreprise concurrente, existante, ou créée
par lui-même.
Dans ce cas, l'interdiction doit faire l'objet d'une clause dans
la lettre d'engagement : elle peut être introduite ou supprimée,
par avenant en cours de contrat, par accord entre les parties.
L'interdiction ne peut excéder une durée de un an
à partir de la date où l'intéressé
quitte son employeur et n'est valable que si elle a, comme contrepartie
pendant toute sa durée, une indemnité mensuelle
spéciale au moins égale à la moitié
de la moyenne mensuelle des appointements du cadre au cours de
ses trois derniers mois de présence dans l'établissement
: ces appointements comprenant les primes, gratifications, intéressement,
participation et avantages en nature, à l'exception des
indemnités ayant incontestablement le caractère
d'un remboursement de frais et de la participation aux résultats
de l'expansion des entreprises instituée par l'ordonnance
du 17 août 1967.
La clause de non-concurrence peut à tout moment être
résiliée par accord entre les parties. Dans ce cas,
l'indemnité prévue au paragraphe 4 n'est pas due.
L'employeur qui dénonce un contrat de travail prévoyant
une clause de non-concurrence peut, au moment de la dénonciation,
libérer par écrit le cadre de la clause d'interdiction.
Dans ce cas, l'indemnité mensuelle prévue au paragraphe
4 ci-dessus est payée pendant trois mois à dater
de l'expiration de la période de préavis.
Lorsque le contrat de travail prévoyant une clause de non-concurrence
est dénoncé par le cadre, celui-ci doit rappeler
par écrit, et d'une façon explicite, à son
employeur, l'existence de la clause de non-concurrence : l'employeur
a un délai de trois semaines pour se décharger de
l'indemnité prévue en libérant par écrit
le cadre de la clause d'interdiction.
Dans ce cas, l'indemnité mensuelle prévue au paragraphe
4 ci-dessus est payée pendant trois mois, à dater
de l'expiration de la période de préavis si celui-ci
est effectué, sinon à partir de la date de départ.
Dispositions transitoires :
Les dispositions suivantes sont applicables aux contrats et lettres
d'engagement qui sont intervenus avant la signature de la présente
annexe : Dans le délai de trois mois suivant cette signature,
l'employeur a la faculté de libérer par écrit
le cadre de la clause de non-concurrence qu'il avait acceptée
sans être tenu au paiement de l'indemnité mensuelle
prévue au paragraphe 4 ci-dessus.
Si l'employeur ne fait pas usage de la faculté de renonciation
précitée, la clause de non-concurrence d'une durée
supérieure à un an est ramenée de plein droit
à cette durée maximum d'interdiction, et le cadre
bénéficie de l'indemnité compensatrice dans
les conditions stipulées à la présente annexe,
sauf clauses plus avantageuses de son contrat individuel.