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Article C-16

Retraite.



a) Départ en retraite.
Tout ingénieur ou cadre qui prend sa retraite à partir de soixante ans a droit, en fonction de son ancienneté dans l'entreprise, à une indemnité de départ égale à :
- 1/10 de mois par année d'ancienneté, s'il a une ancienneté au moins égale à deux ans, mais inférieure à cinq ans ;
- un mois d'appointements, s'il a cinq ans d'ancienneté ;
- deux mois, s'il a dix ans d'ancienneté ;
- trois mois, s'il a vingt ans d'ancienneté ;
- quatre mois, s'il a trente ans d'ancienneté ;
- cinq mois s'il a quarante ans d'ancienneté.
La rémunération prise en considération pour le calcul de cette indemnité est retenue sur les mêmes bases que celles définies pour le calcul de l'indemnité de licenciement.
Les dispositions qui précèdent s'appliquent également à l'ingénieur ou cadre qui démissionne à partir de soixante ans et demande à bénéficier du régime de " Garantie de ressources " institué par l'accord national interprofessionnel du 13 juin 1977 complétant celui du 27 mars 1972.

b) Mise à la retraite
La mise à la retraite à partir de l'âge normal prévu par les institutions sociales, et les régimes complémentaires de retraite, est considérée comme un licenciement sur le plan de la procédure. Mais elle n'ooeoeuvre pas droit à l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue à l'article C-14.
Cependant, l'employeur qui désire mettre un salarié à la retraite doit lui verser une indemnité calculée dans les conditions précisées au paragraphe a) ci-dessus.
Cette indemnité de mise à la retraite ne se cumule pas avec l'indemnité légale de licenciement.
L'âge normal de la retraite et celui défini à l'article C-14.

c) Ancienneté
L'ancienneté à prendre en considération pour l'application du présent article est celle définie à l'article G-54.
Toutefois, cette ancienneté est diminuée, le cas échéant, de celle déjà prise en considération pour le calcul des indemnités de licenciement versées antérieurement par l'entreprise au même bénéficiaire.

d) Délai de préavis
Que ce soit en cas de départ en retraite, ou de mise à la retraite, le préavis normal doit être respecté de part et d'autre.

e) Les indemnités prévues au présent article ne peuvent pas se cumuler avec les avantages résultant d'un régime de retraite bénévole attribué par l'employeur en dehors du régime obligatoire, ou facultatif, de la convention collective du 14 mars 1947.
Dans cette hypothèse, le montant annuel du complément de retraite, acquis par le cadre en contrepartie de la seule cotisation de l'employeur, est capitalisé suivant le barème afférent aux contrats consentis par la caisse nationale de prévoyance (rentes viagères immédiates individuelles à garanties fixes - capital aliéné). La somme ainsi obtenue par cette capitalisation est déduite, si elle lui est inférieure, du montant de l'indemnité de départ en retraite revenant à l'ingénieur ou cadre concerné.

 

 

ANNEXE III Ingénieurs et cadres, Classifications professionnelles

A - ANNÉES DE DEBUT.



Position I - Ingénieurs et cadres débutants :
a) Ingénieurs débutants, diplômés dans les termes de la loi et engagés pour remplir immédiatement, ou au bout d'un certain temps, une fonction d'ingénieur.
b) Autres diplômés, engagés pour remplir immédiatement, ou au début d'un certain temps, des fonctions de cadres techniques, administratifs ou commerciaux, et titulaires de l'un des diplômes suivants :
- instituts supérieurs des affaires ;
- écoles des hautes études commerciales ;
- institut supérieur d'études politiques de Paris, Aix-en-Provence, Bordeaux, Grenoble, Lyon, Strasbourg et Toulouse ;
- écoles supérieures de commerce et d'administration des entreprises ;
- école supérieure des sciences économiques et commerciales (Institut catholique de Paris) ;
- institut commercial relevant d'une faculté ;
- centre d'études littéraires supérieures appliquées ;
- agrégations, doctorats, diplômes d'études approfondies, maîtrise et licence délivrées par les facultés des lettres et des sciences humaines et par les facultés des sciences ;
- agrégations, doctorats, diplômes d'études supérieures et licences des facultés de droit et de sciences économiques.

Classifications professionnelles

B - INGÉNIEURS ET CADRES CONFIRMÉS.



Pour l'application des dispositions relatives à ces dispositions, et pour les ingénieurs comme pour les cadres administratifs, ou commerciaux, seul doit être retenu le critère de la fonction exercée.
Les ingénieurs et cadres administratifs ou commerciaux, ne justifiant pas d'un des diplômes énumérés aux paragraphes a) et b) ci-dessus bénéficient donc de ces positions d'après les fonctions effectivement remplies.
Les ingénieurs et cadres confirmés, soit par leur période probatoire en position 1, soit par promotion pour les non-diplômés, sont classés dans la position II et la position III.

Position II :
Ingénieurs ou cadres :
- qui sont affectés à un poste de commandement en vue d'aider le titulaire, ou, dans les entreprises à structure simple, le chef d'entreprise ;
- ou qui exercent dans les domaines scientifique, technique, juridique, administratif, commercial ou financier, des responsabilités limitées dans le cadre des missions ou des directives, reçues de leur supérieur hiérarchique.
La position II comporte trois catégories A, B et C qui permettent de tenir compte de l'importance des fonctions, du degré de responsabilité et de la valeur personnelle de chaque intéressé et, en outre, de l'ancienneté dans la position.

Position III :
Ingénieurs ou cadres exerçant des fonctions dans lesquelles ils mettent en oeoeuvre, non seulement des connaissances équivalentes à celles sanctionnées par un diplôme, mais aussi des connaissances fondamentales, et une expérience étendue dans une ou plusieurs spécialités.
Ils peuvent :
- soit exercer un commandement sur des salariés non cadres, ou cadres, des positions ci-dessus :
- soit avoir une activité fonctionnelle, activité exigeant dans le domaine scientifique, technique, juridique, administratif, commercial ou financier, une large autonomie de jugement et d'initiative, dans le cadre de leurs attributions.
Cette position comporte deux catégories A et B, afin de tenir compte de la nature, de l'importance, de la structure de l'entreprise ainsi que du degré de responsabilité de chaque intéressé.
La catégorie B de cette position concerne plus particulièrement les ingénieurs et cadres dont l'expérience étendue dépasse le cadre de la spécialisation ou conduit à une haute spécialisation. Leur place dans la hiérarchie leur donne normalement autorité sur un ou plusieurs ingénieurs ou cadres des positions et catégories précédentes.

Position IV. - Positions supejrieures :
En raison de l'extrême diversité de nature, de structure, de niveau technique et d'importance des entreprises visées par la présente convention, une définition type de ces postes ne peut pas être donnée. Leur existence ne se justifie que par la valeur technique élevée exigée par la nature des fonctions, l'importance de l'établissement, la nécessité d'une coordination entre plusieurs services.
Ces postes comportent de très larges initiatives et responsabilités qui sont normalement précisées par les contrats individuels de travail.
Les titulaires de ces postes bénéficient des mêmes garanties que les ingénieurs ou cadres des autres catégories.

 

Classifications professionnelles

INDICES HIÉRARCHIQUES DES POSITIONS REPÈRES.



Ingénieurs et cadres débutants
Position I :
- pendant la première année 70
- pendant la seconde année 80
- pendant la troisième année 90
Après la troisième année au plus tard, l'ingénieur ou cadre débutant doit être classé en position II sauf accord particulier écrit entre les parties intéressées pour le maintien au coefficient 90 pendant une année complémentaire au plus.

Ingénieurs et cadres confirmés
Position II :
- catégorie A 100
- catégorie B 125
- catégorie C 135
Position III :
- catégorie A 155
- catégorie B 180
Position IV. - Positions supérieures.

Prime d'ancienneté


EXEMPLES D'APPLICATION DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES A LA PRIME D'ANCIENNETÉ.



Soit un ouvrier, ou un ETAM, dont le salaire minimum de l'emploi est de 2 300 F, et qui compte 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise.
La prime d'ancienneté lui revenant est de 207 F.

1) Si le salaire réel de l'intéressé est de 2 500 F avant la signature de la convention collective, la différence entre les appointements réels et le nouveau minimum résultant de la convention collective est de :
2500 F - 2 300 F = 200 F
La moitié de cette différence est donc :
200 F : 2 = 100 F
En conséquence, la nouvelle rémunération de cet ouvrier, ou de cet ETAM, sera déterminée comme suit, par application des articles 0-6 (ouvrier) et E-7 (ETAM) :
Salaire minimum de l'emploi : 2 300 F
Prime d'ancienneté (9 %)207 F
Complément à titre personnel100 F
TOTAL 2 607 F
La présentation du bulletin de paie sera la suivante :
Salaire brut, base 174 heures2 400 F
Prime d'ancienneté (9 %)207 F
TOTAL 2 607 F

2) Si le salaire réel de l'intéressé est de 3 000 F avant la signature de la convention collective, la différence avec le salaire minimum de l'emploi est de :
3 000 F - 2 300 F = 700 F
Elles est donc supérieure à deux fois la valeur de la prime d'ancienneté (207 F 2 = 414 F)
En conséquence, le salaire réel de l'ouvrier, ou de l'ETAM, ne sera pas modifié mais sa présentation sera la suivante, sur le bulletin de paie :
Salaire brut, base 174 heures : 2793 F
Prime d'ancienneté (9 %) : 207 F
TOTAL : 3 000 F
Ultérieurement, le montant de la prime d'ancienneté sera automatiquement modifié en fonction de l'ancienneté qui viendrait à l'accroître, ou du salaire minimum de l'emploi qui viendrait à être augmenté.

 

 

ANNEXE IV Commissions paritaires Indemnisation des salariés

Protocole d'accord relatifs à l'indemnisation des salariés participant aux travaux des commissions paritaires.



En application des dispositions de l'article G-8, il a été convenu ce qui suit :

1° Fixation du nombre de délégués des syndicats de salariés.
Chaque organisation syndicale participant à la négociation ou à la révision de la convention collective peut désigner quatre délégués au plus pour participer à chaque réunion paritaire. Ces derniers ont droit à une indemnisation dans les conditions précisées ci-après.
Par ailleurs, chaque organisation peut désigner un nombre complémentaire de délégués ainsi que des représentants fédéraux mais sans qu'il puisse y avoir, dans ce cas, une indemnisation de la part des employeurs.

2° Frais de déplacement des délégués des syndicats de salariés.
Le remboursement des frais de déplacement des délégués d'entreprise qui viennent à Paris pour participer aux commissions nationales paritaires se fait sur les bases suivantes :
- transport : en référence au barème SNCF 2e classe :
- hébergement : suivant les frais ci-après :
- un repas : 64 F
- chambre + petit déjeuner (14 F) : 95 F

3° Déplacement des délégués des syndicats de salariés. - Délais de route.
Il a été convenu :
- que les représentants des entreprises participant aux réunions paritaires qui se tiennent entre les représentants de l'organisation patronale et des syndicats de salariés de la profession bénéficient de " délais de route " suivant les modalités suivantes :
1 Principe
Les déplacements n'entraînent aucune perte de salaire, et seules les heures habituellement travaillées qui ont été perdues seront rémunérées.
Les déplacements peuvent s'effectuer de jour comme de nuit en fonction des horaires fixés pour les réunions, et des horaires des moyens de transport.
Dans le cas de voyage de nuit, les intéressés seront remboursés de leurs frais de couchette, ou à défaut des frais de voyage en 1re classe SNCF.
2 Délais de route
a) Personnel au travail au moment du départ.
- Personnel travaillant de jour :
- aller : l'intéressé doit bénéficier d'un délai de quatre heures entre la fin de son travail et l'heure de départ de son train.
- retour : l'intéressé doit bénéficier d'un délai de quatre heures entre l'heure d'arrivée du train et sa reprise de travail.
- Personne travaillant ou voyageant de nuit :
Définition : il faut entendre, par heure de nuit, les heures ainsi qualifiées en fonction de l'horaire officiel de l'établissement.
- aller : l'intéressé bénéficie d'un délai de neuf heures entre l'heure où il quitte son travail et l'heure de départ du train.
- retour : l'intéressé bénéficie d'un délai de neuf heures entre l'heure d'arrivée du train et l'heure de reprise de son travail.
b) Personnel au repos au moment du départ.
Le temps de repos hebdomadaire, partiel ou complet, passé en réunion, ou en voyage, est récupéré dans sa totalité au plus tard dans les trente jours suivant la réunion en fonction des impératifs de service, étant spécifié qu'au moins une journée de repos est prise dès le retour de l'intéressé.

 

 

ANNEXE IV Commissions paritaires Indemnisation des salariés Annexe


Créé(e) par Avenant n° 2 9 Octobre 1984 étendu par arrêté du 1er juin 1988 JORF 8 juin 1988.

Protocole d'accord relatifs à l'indemnisation des salariés participant aux travaux des commissions paritaires.



1° Fixation du nombre de délégués des syndicats de salariés.
Chaque organisation syndicale, participant à la négociation ou à la révision de la convention collective, peut désigner quatre délégués au plus pour participer à chaque réunion paritaire. Ces derniers ont droit à une indemnisation dans les conditions précisées ci-après.
Par ailleurs, chaque organisation peut désigner un nombre complémentaire de délégués ainsi que des représentants fédéraux mais sans qu'il puisse y avoir, dans ce cas, une indemnisation de la part des employeurs.

2° Frais de déplacement des délégués des syndicats de salariés.
Le remboursement des frais de déplacement des délégués d'entreprise qui viennent à Paris pour participer aux commissions nationales paritaires se fait sur les bases suivantes :
- transport : en référence au barème SNCF, 2e classe
- hébergement : suivant les frais ci-après :
- un repas : 86 F
- chambre + petit déjeuner (19 F) : 132 F

3° Déplacement des délégués des syndicats de salariés - délais de route
Il a été convenu :
- que les représentants des entreprises participant aux réunions paritaires qui se tiennent entre les représentants de l'organisation patronale et des syndicats de salariés de la profession, bénéficient de " délais de route " suivant les modalités suivantes :
1 Principe
Les déplacements peuvent s'effectuer de jour comme de nuit en fonction des horaires fixés pour les réunions et des horaires des moyens de transport.
Dans le cas de voyage de nuit, les intéressés seront remboursés de leurs frais de couchette ou, à défaut, des frais de voyage en 1re classe SNCF.
2 Délais de route
a) Personnel au travail au moment du départ. - Personnel travaillant de jour :
- aller : l'intéressé doit bénéficier d'un délai de quatre heures entre la fin de son travail et l'heure de départ de son train ;
- retour : l'intéressé doit bénéficier d'un délai de quatre heures entre l'heure d'arrivée du train et l'heure de reprise de son travail.
b) Personnel au repos au moment du départ.
Le temps de repos hebdomadaire, partiel ou complet, passé en réunion, ou en voyage, est récupéré dans sa totalité au plus tard dans les trente jours suivant la réunion en fonction des impératifs de service, étant spécifié qu'au moins une journée de repos est prise dès le retour de l'intéressé.

 

 

 

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