Article
C-16
Retraite.
a) Départ en retraite.
Tout ingénieur ou cadre qui prend sa retraite à
partir de soixante ans a droit, en fonction de son ancienneté
dans l'entreprise, à une indemnité de départ
égale à :
- 1/10 de mois par année d'ancienneté, s'il a une
ancienneté au moins égale à deux ans, mais
inférieure à cinq ans ;
- un mois d'appointements, s'il a cinq ans d'ancienneté
;
- deux mois, s'il a dix ans d'ancienneté ;
- trois mois, s'il a vingt ans d'ancienneté ;
- quatre mois, s'il a trente ans d'ancienneté ;
- cinq mois s'il a quarante ans d'ancienneté.
La rémunération prise en considération pour
le calcul de cette indemnité est retenue sur les mêmes
bases que celles définies pour le calcul de l'indemnité
de licenciement.
Les dispositions qui précèdent s'appliquent également
à l'ingénieur ou cadre qui démissionne à
partir de soixante ans et demande à bénéficier
du régime de " Garantie de ressources " institué
par l'accord national interprofessionnel du 13 juin 1977 complétant
celui du 27 mars 1972.
b) Mise à la retraite
La mise à la retraite à partir de l'âge normal
prévu par les institutions sociales, et les régimes
complémentaires de retraite, est considérée
comme un licenciement sur le plan de la procédure. Mais
elle n'ooeoeuvre pas droit à l'indemnité conventionnelle
de licenciement prévue à l'article C-14.
Cependant, l'employeur qui désire mettre un salarié
à la retraite doit lui verser une indemnité calculée
dans les conditions précisées au paragraphe a) ci-dessus.
Cette indemnité de mise à la retraite ne se cumule
pas avec l'indemnité légale de licenciement.
L'âge normal de la retraite et celui défini à
l'article C-14.
c) Ancienneté
L'ancienneté à prendre en considération pour
l'application du présent article est celle définie
à l'article G-54.
Toutefois, cette ancienneté est diminuée, le cas
échéant, de celle déjà prise en considération
pour le calcul des indemnités de licenciement versées
antérieurement par l'entreprise au même bénéficiaire.
d) Délai de préavis
Que ce soit en cas de départ en retraite, ou de mise à
la retraite, le préavis normal doit être respecté
de part et d'autre.
e) Les indemnités prévues au présent article
ne peuvent pas se cumuler avec les avantages résultant
d'un régime de retraite bénévole attribué
par l'employeur en dehors du régime obligatoire, ou facultatif,
de la convention collective du 14 mars 1947.
Dans cette hypothèse, le montant annuel du complément
de retraite, acquis par le cadre en contrepartie de la seule cotisation
de l'employeur, est capitalisé suivant le barème
afférent aux contrats consentis par la caisse nationale
de prévoyance (rentes viagères immédiates
individuelles à garanties fixes - capital aliéné).
La somme ainsi obtenue par cette capitalisation est déduite,
si elle lui est inférieure, du montant de l'indemnité
de départ en retraite revenant à l'ingénieur
ou cadre concerné.
ANNEXE
III Ingénieurs et cadres, Classifications professionnelles
A
- ANNÉES DE DEBUT.
Position I - Ingénieurs et cadres débutants :
a) Ingénieurs débutants, diplômés dans
les termes de la loi et engagés pour remplir immédiatement,
ou au bout d'un certain temps, une fonction d'ingénieur.
b) Autres diplômés, engagés pour remplir immédiatement,
ou au début d'un certain temps, des fonctions de cadres
techniques, administratifs ou commerciaux, et titulaires de l'un
des diplômes suivants :
- instituts supérieurs des affaires ;
- écoles des hautes études commerciales ;
- institut supérieur d'études politiques de Paris,
Aix-en-Provence, Bordeaux, Grenoble, Lyon, Strasbourg et Toulouse
;
- écoles supérieures de commerce et d'administration
des entreprises ;
- école supérieure des sciences économiques
et commerciales (Institut catholique de Paris) ;
- institut commercial relevant d'une faculté ;
- centre d'études littéraires supérieures
appliquées ;
- agrégations, doctorats, diplômes d'études
approfondies, maîtrise et licence délivrées
par les facultés des lettres et des sciences humaines et
par les facultés des sciences ;
- agrégations, doctorats, diplômes d'études
supérieures et licences des facultés de droit et
de sciences économiques.
Classifications
professionnelles
B
- INGÉNIEURS ET CADRES CONFIRMÉS.
Pour l'application des dispositions relatives à ces dispositions,
et pour les ingénieurs comme pour les cadres administratifs,
ou commerciaux, seul doit être retenu le critère
de la fonction exercée.
Les ingénieurs et cadres administratifs ou commerciaux,
ne justifiant pas d'un des diplômes énumérés
aux paragraphes a) et b) ci-dessus bénéficient donc
de ces positions d'après les fonctions effectivement remplies.
Les ingénieurs et cadres confirmés, soit par leur
période probatoire en position 1, soit par promotion pour
les non-diplômés, sont classés dans la position
II et la position III.
Position II :
Ingénieurs ou cadres :
- qui sont affectés à un poste de commandement en
vue d'aider le titulaire, ou, dans les entreprises à structure
simple, le chef d'entreprise ;
- ou qui exercent dans les domaines scientifique, technique, juridique,
administratif, commercial ou financier, des responsabilités
limitées dans le cadre des missions ou des directives,
reçues de leur supérieur hiérarchique.
La position II comporte trois catégories A, B et C qui
permettent de tenir compte de l'importance des fonctions, du degré
de responsabilité et de la valeur personnelle de chaque
intéressé et, en outre, de l'ancienneté dans
la position.
Position III :
Ingénieurs ou cadres exerçant des fonctions dans
lesquelles ils mettent en oeoeuvre, non seulement des connaissances
équivalentes à celles sanctionnées par un
diplôme, mais aussi des connaissances fondamentales, et
une expérience étendue dans une ou plusieurs spécialités.
Ils peuvent :
- soit exercer un commandement sur des salariés non cadres,
ou cadres, des positions ci-dessus :
- soit avoir une activité fonctionnelle, activité
exigeant dans le domaine scientifique, technique, juridique, administratif,
commercial ou financier, une large autonomie de jugement et d'initiative,
dans le cadre de leurs attributions.
Cette position comporte deux catégories A et B, afin de
tenir compte de la nature, de l'importance, de la structure de
l'entreprise ainsi que du degré de responsabilité
de chaque intéressé.
La catégorie B de cette position concerne plus particulièrement
les ingénieurs et cadres dont l'expérience étendue
dépasse le cadre de la spécialisation ou conduit
à une haute spécialisation. Leur place dans la hiérarchie
leur donne normalement autorité sur un ou plusieurs ingénieurs
ou cadres des positions et catégories précédentes.
Position IV. - Positions supejrieures :
En raison de l'extrême diversité de nature, de structure,
de niveau technique et d'importance des entreprises visées
par la présente convention, une définition type
de ces postes ne peut pas être donnée. Leur existence
ne se justifie que par la valeur technique élevée
exigée par la nature des fonctions, l'importance de l'établissement,
la nécessité d'une coordination entre plusieurs
services.
Ces postes comportent de très larges initiatives et responsabilités
qui sont normalement précisées par les contrats
individuels de travail.
Les titulaires de ces postes bénéficient des mêmes
garanties que les ingénieurs ou cadres des autres catégories.
Classifications
professionnelles
INDICES
HIÉRARCHIQUES DES POSITIONS REPÈRES.
Ingénieurs et cadres débutants
Position I :
- pendant la première année 70
- pendant la seconde année 80
- pendant la troisième année 90
Après la troisième année au plus tard, l'ingénieur
ou cadre débutant doit être classé en position
II sauf accord particulier écrit entre les parties intéressées
pour le maintien au coefficient 90 pendant une année complémentaire
au plus.
Ingénieurs et cadres confirmés
Position II :
- catégorie A 100
- catégorie B 125
- catégorie C 135
Position III :
- catégorie A 155
- catégorie B 180
Position IV. - Positions supérieures.
Prime
d'ancienneté
EXEMPLES
D'APPLICATION DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES A LA PRIME
D'ANCIENNETÉ.
Soit un ouvrier, ou un ETAM, dont le salaire minimum de l'emploi
est de 2 300 F, et qui compte 10 ans d'ancienneté dans
l'entreprise.
La prime d'ancienneté lui revenant est de 207 F.
1) Si le salaire réel de l'intéressé est
de 2 500 F avant la signature de la convention collective, la
différence entre les appointements réels et le nouveau
minimum résultant de la convention collective est de :
2500 F - 2 300 F = 200 F
La moitié de cette différence est donc :
200 F : 2 = 100 F
En conséquence, la nouvelle rémunération
de cet ouvrier, ou de cet ETAM, sera déterminée
comme suit, par application des articles 0-6 (ouvrier) et E-7
(ETAM) :
Salaire minimum de l'emploi : 2 300 F
Prime d'ancienneté (9 %)207 F
Complément à titre personnel100 F
TOTAL 2 607 F
La présentation du bulletin de paie sera la suivante :
Salaire brut, base 174 heures2 400 F
Prime d'ancienneté (9 %)207 F
TOTAL 2 607 F
2) Si le salaire réel de l'intéressé est
de 3 000 F avant la signature de la convention collective, la
différence avec le salaire minimum de l'emploi est de :
3 000 F - 2 300 F = 700 F
Elles est donc supérieure à deux fois la valeur
de la prime d'ancienneté (207 F 2 = 414 F)
En conséquence, le salaire réel de l'ouvrier, ou
de l'ETAM, ne sera pas modifié mais sa présentation
sera la suivante, sur le bulletin de paie :
Salaire brut, base 174 heures : 2793 F
Prime d'ancienneté (9 %) : 207 F
TOTAL : 3 000 F
Ultérieurement, le montant de la prime d'ancienneté
sera automatiquement modifié en fonction de l'ancienneté
qui viendrait à l'accroître, ou du salaire minimum
de l'emploi qui viendrait à être augmenté.
ANNEXE
IV Commissions paritaires Indemnisation des salariés
Protocole
d'accord relatifs à l'indemnisation des salariés
participant aux travaux des commissions paritaires.
En application des dispositions de l'article G-8, il a été
convenu ce qui suit :
1° Fixation du nombre de délégués des syndicats
de salariés.
Chaque organisation syndicale participant à la négociation
ou à la révision de la convention collective peut
désigner quatre délégués au plus pour
participer à chaque réunion paritaire. Ces derniers
ont droit à une indemnisation dans les conditions précisées
ci-après.
Par ailleurs, chaque organisation peut désigner un nombre
complémentaire de délégués ainsi que
des représentants fédéraux mais sans qu'il
puisse y avoir, dans ce cas, une indemnisation de la part des
employeurs.
2° Frais de déplacement des délégués
des syndicats de salariés.
Le remboursement des frais de déplacement des délégués
d'entreprise qui viennent à Paris pour participer aux commissions
nationales paritaires se fait sur les bases suivantes :
- transport : en référence au barème SNCF
2e classe :
- hébergement : suivant les frais ci-après :
- un repas : 64 F
- chambre + petit déjeuner (14 F) : 95 F
3° Déplacement des délégués des syndicats
de salariés. - Délais de route.
Il a été convenu :
- que les représentants des entreprises participant aux
réunions paritaires qui se tiennent entre les représentants
de l'organisation patronale et des syndicats de salariés
de la profession bénéficient de " délais
de route " suivant les modalités suivantes :
1 Principe
Les déplacements n'entraînent aucune perte de salaire,
et seules les heures habituellement travaillées qui ont
été perdues seront rémunérées.
Les déplacements peuvent s'effectuer de jour comme de nuit
en fonction des horaires fixés pour les réunions,
et des horaires des moyens de transport.
Dans le cas de voyage de nuit, les intéressés seront
remboursés de leurs frais de couchette, ou à défaut
des frais de voyage en 1re classe SNCF.
2 Délais de route
a) Personnel au travail au moment du départ.
- Personnel travaillant de jour :
- aller : l'intéressé doit bénéficier
d'un délai de quatre heures entre la fin de son travail
et l'heure de départ de son train.
- retour : l'intéressé doit bénéficier
d'un délai de quatre heures entre l'heure d'arrivée
du train et sa reprise de travail.
- Personne travaillant ou voyageant de nuit :
Définition : il faut entendre, par heure de nuit, les heures
ainsi qualifiées en fonction de l'horaire officiel de l'établissement.
- aller : l'intéressé bénéficie d'un
délai de neuf heures entre l'heure où il quitte
son travail et l'heure de départ du train.
- retour : l'intéressé bénéficie d'un
délai de neuf heures entre l'heure d'arrivée du
train et l'heure de reprise de son travail.
b) Personnel au repos au moment du départ.
Le temps de repos hebdomadaire, partiel ou complet, passé
en réunion, ou en voyage, est récupéré
dans sa totalité au plus tard dans les trente jours suivant
la réunion en fonction des impératifs de service,
étant spécifié qu'au moins une journée
de repos est prise dès le retour de l'intéressé.
ANNEXE
IV Commissions paritaires Indemnisation des salariés Annexe
Créé(e) par Avenant n° 2 9 Octobre 1984 étendu
par arrêté du 1er juin 1988 JORF 8 juin 1988.
Protocole
d'accord relatifs à l'indemnisation des salariés
participant aux travaux des commissions paritaires.
1° Fixation du nombre de délégués des syndicats
de salariés.
Chaque organisation syndicale, participant à la négociation
ou à la révision de la convention collective, peut
désigner quatre délégués au plus pour
participer à chaque réunion paritaire. Ces derniers
ont droit à une indemnisation dans les conditions précisées
ci-après.
Par ailleurs, chaque organisation peut désigner un nombre
complémentaire de délégués ainsi que
des représentants fédéraux mais sans qu'il
puisse y avoir, dans ce cas, une indemnisation de la part des
employeurs.
2° Frais de déplacement des délégués
des syndicats de salariés.
Le remboursement des frais de déplacement des délégués
d'entreprise qui viennent à Paris pour participer aux commissions
nationales paritaires se fait sur les bases suivantes :
- transport : en référence au barème SNCF,
2e classe
- hébergement : suivant les frais ci-après :
- un repas : 86 F
- chambre + petit déjeuner (19 F) : 132 F
3° Déplacement des délégués des syndicats
de salariés - délais de route
Il a été convenu :
- que les représentants des entreprises participant aux
réunions paritaires qui se tiennent entre les représentants
de l'organisation patronale et des syndicats de salariés
de la profession, bénéficient de " délais
de route " suivant les modalités suivantes :
1 Principe
Les déplacements peuvent s'effectuer de jour comme de nuit
en fonction des horaires fixés pour les réunions
et des horaires des moyens de transport.
Dans le cas de voyage de nuit, les intéressés seront
remboursés de leurs frais de couchette ou, à défaut,
des frais de voyage en 1re classe SNCF.
2 Délais de route
a) Personnel au travail au moment du départ. - Personnel
travaillant de jour :
- aller : l'intéressé doit bénéficier
d'un délai de quatre heures entre la fin de son travail
et l'heure de départ de son train ;
- retour : l'intéressé doit bénéficier
d'un délai de quatre heures entre l'heure d'arrivée
du train et l'heure de reprise de son travail.
b) Personnel au repos au moment du départ.
Le temps de repos hebdomadaire, partiel ou complet, passé
en réunion, ou en voyage, est récupéré
dans sa totalité au plus tard dans les trente jours suivant
la réunion en fonction des impératifs de service,
étant spécifié qu'au moins une journée
de repos est prise dès le retour de l'intéressé.