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ANNEXE IV Commissions paritaires Indemnisation des salariés


Créé(e) par Avenant n° 3 23 Octobre 1991 .

Protocole d'accord relatif à l'indemnisation des salariés participant aux travaux des commissions paritaires.



En application des dispositions de l'article G8, il a été convenu ce qui suit :
1° Fixation du nombre de délégués des syndicats salariés.
Chaque organisation syndicale, participant à la négociation ou à la révision de la convention collective, peut désigner quatre délégués au plus pour participer à chaque réunion paritaire. Ces derniers ont droit à une indemnisation dans les conditions précisées ci-après.
Par ailleurs, chaque organisation peut désigner un nombre complémentaire de délégués ainsi que des représentants fédéraux mais sans qu'il puisse y avoir, dans ce cas, une indemnisation de la part des employeurs.

2° Frais de déplacement des délégués des syndicats de salariés.
Le remboursement des frais de déplacement des délégués d'entreprise qui viennent à Paris pour participer aux commissions nationales paritaires se fait sur les bases suivantes :
- transport : en référence au barème SNCF, 2e classe + couchette (voyage de nuit),
ou au barème SNCF, 1ere classe (voyage de jour).
- hébergement : suivant les frais ci-après :
- un repas : 120 F
- chambre + petit déjeuner : 300 F

3° Frais de déplacement des délégués des syndicats de salariés - délais de route.
Il a été convenu :
- que les représentants des entreprises participant aux réunions paritaires qui se tiennent entre les représentants de l'organisation patronale et des syndicats de salariés de la profession, bénéficient de " délais de route " suivant les modalités suivantes :
a Principe.
Les déplacements peuvent s'effectuer de jour comme de nuit en fonction des horaires fixés pour les réunions et les horaires des moyens de transport.
Dans le cas de voyage de nuit, les intéressés seront remboursés de leurs frais de couchette ou, à défaut, des frais de voyage en 1re classe SNCF.
b Délais de route.
Personnel au travail au moment du départ (personnel travaillant de jour) :
- aller : l'intéressé doit bénéficier d'un délai de quatre heures entre la fin de son travail et l'heure de départ de son train ;
- retour : l'intéressé doit bénéficier d'un délai de quatre heures entre l'heure d'arrivée du train et l'heure de reprise de son travail.
Personnel au repos au moment du départ.
Le temps de repos hebdomadaire, partiel ou complet, passé en réunion, ou en voyage, est récupéré dans sa totalité au plus tard dans les trente jours suivant la réunion en fonction des impératifs de service, étant spécifié qu'au moins une journée de repos est prise dès le retour de l'intéressé.


Créé(e) par Avenant n° 4 28 Octobre 1994 BO Conventions collectives 95-11 étendu par arrêté du 26 septembre 1995 JORF 5 octobre 1995.

Protocole d'accord relatif à l'indemnisation des salariés participant aux travaux des commissions paritaires.
1 Organisation des commissions paritaires :



Conformément à l'article G 8, les commissions paritaires se tiendront au siège social de la fédération des industries nautiques à partir de quatorze heures, laissant ainsi le temps nécessaire aux délégués des syndicats salariés pour se rendre à la réunion et tenir s'ils le désirent une réunion préparatoire le matin même de la réunion de la commission.

NOTA : L'arrêté du 26 septembre 1995 exclut de l'extension tout ce qui a trait à la fabrication des bateaux en métal.

 

 

ANNEXE V : Sécurité de l'emploi

Accord national interprofessionnel du 10 février 1969, complété par l'avenant du 21 novembre 1974.
TITRE II : Information et consultation du comité d'entreprise sur les projets de licenciements collectifs pour raisons économiques.



Article 10 - Des échanges de vues sur l'évolution de l'emploi doivent avoir lieu régulièrement au sein du comité d'entreprise ou d'établissement. A cette occasion, des indications seront données sur l'importance de la main-d' oeoeuvre temporaire utilisée, sur son affectation et sur les raisons qui motivent son emploi.
En outre, dès que la direction est en mesure de prévoir les conséquences, dans le domaine de l'emploi, des décisions de fusion, de concentration ou de restructuration, elle doit en informer le comité d'entreprise ou d'établissement, le consulter et étudier avec lui les conditions de mise en oeoeuvre de ces prévisions, notamment en ce qui concerne le recours éventuel au Fonds national de l'emploi.
Si une entreprise est dans l'obligation de déposer son bilan, elle en informe aussitôt son comité d'entreprise.
Pour l'application du présent titre, lorsqu'une entreprise ou un établissement n'a pas de comité d'entreprise ou d'établissement, les délégués seront informés et consultés aux lieu et place dudit comité.

Article 11 - Lorsque le comité d'entreprise ou d'établissement est consulté sur un projet de licenciement collectif pour raisons économiques conjoncturelles ou structurelles, l'ordre du jour doit le mentionner expressément.
En outre, la direction informera l'autorité administrative compétente, dès que le comité d'entreprise ou d'établissement aura lui-même été informé.
Le comité d'entreprise ou d'établissement devra également être informé des projets de licenciements individuels pour raisons économiques, conjoncturelles ou structurelles concernant le personnel d'encadrement, la décision définitive du chef d'entreprise ne pouvant intervenir dans ce cas avant l'expiration d'un délai de 15 jours.

Article 12 - En vue d'assurer une information complète du comité d'entreprise ou d'établissement et de lui permettre de jouer efficacement son rôle consultatif, tel qu'il est défini par la loi et rappelé au point IV du préambule du présent accord, la direction doit, dans un document écrit :
- lui donner les raisons économiques, financières ou techniques l'ayant conduite à présenter le projet soumis pour avis au comité ;
- lui préciser l'importance des licenciements envisagés et les catégories professionnelles concernées.
En outre, elle communique au comité d'entreprise ou d'établissement le projet de plan social qu'elle devra avoir établi comportant les dispositions qu'elle envisage de prendre pour, d'une part, éviter ou limiter les mesures de licenciement et, d'autre part, faciliter au maximum le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité :
- recours à une politique de mutations ;
- aménagement des horaires de travail supérieurs à la durée légale, en vue de leur réduction, lorsque celle-ci apparaît possible et de nature à éviter des licenciements ;
- étalement dans le temps des licenciements éventuels, afin de faciliter les opérations de reclassement ;
- recherche des possibilités de reclassement ;
- inventaire des moyens de formation pouvant faciliter ces mutations et ces reclassements ;
- cessation anticipée d'activité pour les salariés de plus de soixante ans susceptibles de bénéficier de l'accord du 27 mars 1972 ;
- convention avec le Fonds national de l'emploi.
Lorsque le plan n'aura pu être établi, il sera fait appel au concours de la commission paritaire de l'emploi compétente ou des organisations syndicales d'employeurs et de salariés visées ci-après. A cet effet, celles-ci disposeront des délais appropriés prévus aux articles 13 et 14.
La direction mettra à l'étude, dans les délais de réflexion prévus par ces mêmes articles, les suggestions, relatives au plan social, que présenterait le comité d'entreprise ou d'établissement et donnera une réponse motivée.
Ces délais, ainsi que ceux prévus au dernier alinéa de l'article 11, ayant un caractère suspensif, les lettres de préavis ne peuvent être adressées aux salariés intéressés qu'après l'expiration desdits délais.
D'un commun accord entre la direction et le comité d'entreprise ou d'établissement ou si le projet de licenciement porte sur plus de dix salariés occupés dans le même établissement (ce chiffre étant éventuellement calculé sur une période de 30 jours), les difficultés éventuellement survenues au sujet de ce projet au sein du comité d'entreprise ou d'établissement pourront être examinées :
- soit au niveau utile le plus proche possible du lieu de licenciement, par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés, en présence des représentants de la direction et du personnel de l'entreprise ou de l'établissement concerné, ainsi que, le cas échéant, des représentants des administrations et organismes ayant à jouer un rôle en la matière ;

- soit par la commission paritaire de l'emploi compétente qui, en vue de contribuer à la recherche d'une solution, pourra prendre toutes dispositions pour faciliter une réunion des parties au niveau convenable et pourra solliciter la collaboration des représentants des administrations et organismes exerçant une mission dans le domaine de l'emploi, de la formation ou du placement.
Cet examen s'inscrira dans les délais prévus aux articles 13 et 14.
Les organisations syndicales précitées et les commissions paritaires de l'emploi professionnelles et interprofessionnelles devront établir entre elles une liaison suffisante pour éviter tout double emploi.

Article 13 - Lorsque, pour des raisons économiques conjoncturelles, une entreprise envisage un licenciement collectif, elle doit - à l'exception des cas de force majeure ou de circonstances économiques exceptionnelles comportant un caractère d'urgence - respecter un délai entre la date où le comité d'entreprise ou d'établissement concerné par ledit licenciement est réuni à ce sujet et la décision définitive du chef d'entreprise ou d'établissement.
Ce délai est de :
- 15 jours lorsque le nombre des licenciements envisagés est au moins égal à 10 et inférieur à 100 ;
- 1 mois lorsque le nombre des licenciements envisagés est au moins égal à 100.
Ces délais pourront être prolongés par accord entre la direction et le comité d'entreprise ou d'établissement.
En outre, lorsque la commission paritaire de l'emploi ou les organisations syndicales auront été saisies, soit qu'un projet de plan social n'ait pu être établi, soit qu'il y ait désaccord à son sujet, les délais visés ci-dessus seront respectivement portés à un mois et à cinq semaines, dont 15 jours au moins réservés à l'instance saisie.

Article 14 - Dans le cas où un licenciement collectif est envisagé, dans un délai maximum de six mois, consécutivement à une fusion de plusieurs entreprises, à une concentration des moyens de production entre plusieurs établissements dépendant d'une ou de plusieurs entreprises ou à une restructuration de l'entreprise, le délai d'information prévu ci-dessus est fixé à :
- 1 mois lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à 10 et inférieur à 200 ;
- 2 mois lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à 200 et inférieur à 300 ;
- 3 mois lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à 300.
Ces délais pourront être prolongés par accord entre la direction et le comité d'entreprise ou d'établissement.
En outre, lorsque la commission paritaire de l'emploi ou les organisations syndicales auront été saisies, soit qu'un projet de plan social n'ait pu être établi, soit qu'il y ait désaccord à son sujet, les délais ci-dessus seront respectivement portés à 5 semaines, à 9 semaines et à 14 semaines, dont 15 jours au moins réservés à l'instance saisie.

 

ANNEXE V Sécurité de l'emploi

Accord national interprofessionnel du 10 février 1969, complété par l'avenant du 21 novembre 1974.
TITRE III.



Article 15 - Si des licenciements collectifs pour raisons économiques conjoncturelles ou structurelles n'ont pu être évités et posent un problème de reclassement, les organisations syndicales d'employeurs et de salariés visées à l'article 12 ou les commissions paritaires de l'emploi compétentes pourront être saisies :
- soit d'un commun accord entre la direction et le comité d'entreprise ou d'établissement ;
- soit lorsque le licenciement portera sur plus de 10 salariés occupés dans le même établissement (ce chiffre étant éventuellement calculé sur une période de 30 jours).
Elles s'efforceront d'élaborer un plan comportant des propositions de reclassement ou de formation en vue d'un reclassement à terme et tenant compte des différents régimes d'indemnisation en vigueur.
Elles pourront, si elles le jugent opportun, décider la constitution de commissions d'intervention agissant localement au niveau le plus proche possible du lieu du licenciement, réunissant des représentants des organisations syndicales ou des commissions paritaires en cause, et faisant appel au concours des représentants de toutes administrations ou de tous organismes, tels que ceux énumérés à l'article 8, susceptibles de contribuer au reclassement, à la formation, au recyclage, au perfectionnement, à l'indemnisation du personnel licencié.
Ces commissions d'intervention, qui n'auront qu'une existence temporaire dans les limites du mandat qui leur aura été fixé, exerceront un rôle d'animation, de coordination, de conseil et d'orientation.
Les organismes syndicaux précités et les commissions paritaires de l'emploi professionnelles et interprofessionnelles devront établir entre eux une liaison suffisante pour éviter tout double emploi.
Article 16 - Si une opération de fusion, de concentration ou de restructuration conduit à réduire les effectifs, cette réduction doit être atteinte, dans toute la mesure du possible, par le jeu des départs naturels ou volontaires.
Dans ce même cas, lorsque l'entreprise a recours à des mutations internes, elle doit s'employer à éviter que ces mutations entraînent un déclassement des salariés, par des aménagements de postes de travail, par des actions appropriées de réadaptation ou de formation professionnelle prenant de préférence la forme de conventions permettant aux salariés de bénéficier de la législation en vigueur.
Article 17 - Lorsqu'une entreprise a procédé à des mutations internes en vue de diminuer le nombre des salariés compris dans un licenciement collectif pour raisons économiques, conjoncturelles ou structurelles, et qu'il n'aura pas été possible d'éviter un déclassement, l'employeur assurera au travailleur déclassé le maintien de son salaire antérieur pendant une durée égale à celle du préavis qui lui serait applicable en cas de licenciement et au minimum pendant :
- trois mois pour les salariés ayant plus de 3 ans d'ancienneté le jour où la mutation prend effet ;
- quatre mois pour les salariés ayant plus de 5 ans d'ancienneté le jour où la mutation prend effet ;
- cinq mois pour les salariés ayant plus de 10 ans d'ancienneté le jour où la mutation prend effet.
Article 18. - Si le déclassement entraîne pour l'intéressé une réduction de salaire d'au moins 5 % et s'il compte au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise, il percevra, après expiration du délai prévu à l'article 17 et pendant les quatre mois suivants, une indemnité temporaire dégressive. Si l'employeur a conclu avec le Fonds national de l'emploi une convention assurant aux salariés déclassés le bénéfice des allocations temporaires dégressives prévues par la loi du 18 décembre 1963, les allocations temporaires versées au titre de la convention passée avec le Fonds national de l'emploi se substituent aux indemnités temporaires dégressives instituées par le présent article.
L'indemnité temporaire dégressive est calculée, pour chacun des quatre mois suivant l'expiration du délai fixé par l'article 17 pendant lequel le salaire antérieur est intégralement maintenu, selon les pourcentages ci-dessous de la différence entre l'ancien et le nouveau salaire :
- pour le 1er mois suivant : 80 %
- pour le 2e mois suivant : 60 %
- pour le 3e mois suivant : 40 %
- pour le 4e mois suivant : 20 %
Si le déclassement entraînant une réduction de salaire d'au moins 5 % provient d'une mutation interne résultant d'une opération de fusion, de concentration ou de restructuration et que le travailleur compte au moins un an d'ancienneté, l'indemnité temporaire dégressive est calculée, pour les huit mois suivant l'expiration du délai fixé par l'article 17, selon les pourcentages ci-dessous de la différence entre l'ancien et le nouveau salaire :
- pour les 1er et 2e mois suivants : 80 %
- pour les 3e et 4e mois suivants : 60 %
- pour les 5e et 6e mois suivants : 40 %
- pour les 7e et 8e mois suivants : 20 %
Le salaire horaire ancien est égal à la moyenne, base 39 heures, primes incluses des salaires des trois derniers mois précédant le déclassement.

Article 19 - En cas de mutation d'un salarié dans un autre établissement de la même entreprise, l'ancienneté dans le nouvel établissement est calculée en tenant compte de l'ancienneté acquise dans le précédent établissement.

Article 20 - Dans le cas où la mutation conduit le salarié à occuper un emploi dans un autre établissement de l'entreprise, cette dernière doit, par toutes les démarches utiles, faciliter à l'intéressé l'obtention des allocations de transfert prévues par la loi du 18 décembre 1963 relative au Fonds national de l'emploi.

Article 21 - Le salarié ayant fait l'objet d'une mutation avec déclassement bénéficiera pendant un an d'une priorité de reclassement au cas où un poste de même nature deviendrait vacant dans son ancienne catégorie.

Article 22 - Les entreprises doivent rechercher les possibilités de reclassement susceptibles de convenir aux salariés dont le licenciement aura dû être décidé ainsi que les moyens de formation et de reconversion qui pourraient être utilisés par eux. Elles le feront connaître au comité d'entreprise ou d'établissement intéressé.

Article 23 - Le salarié licencié dans le cadre d'un licenciement collectif résultant d'une opération de fusion, de concentration ou de restructuration et qui a trouvé un nouvel emploi en cours de préavis pourra quitter l'entreprise sans avoir à payer l'indemnité de préavis correspondant à la partie non exécutée de son préavis, et en conservant le bénéfice de son indemnité de licenciement légale ou conventionnelle. L'employeur ne peut refuser son accord que pour des nécessités de service.
Les heures pour recherche d'emploi résultant de l'usage ou des dispositions de conventions collectives peuvent être bloquées dans des conditions à établir avec le chef d'entreprise.

Article 24 - La prise en charge par les ASSEDIC des salariés licenciés doit être facilitée par les entreprises qui assureront à cet effet tous les contacts nécessaires avec les ASSEDIC compétents.
Article 25 - Les salariés compris dans un licenciement collectif d'ordre économique bénéficient d'une priorité de réembauchage durant un délai d'un an à compter de la date de leur licenciement s'ils manifestent le désir d'user de cette priorité dans un délai de deux mois à partir de leur départ de l'entreprise. Cette disposition ne peut cependant avoir pour effet de faire obstacle aux obligations relatives aux priorités d'emploi instituées par la réglementation.
Article 26 - Lorsqu'un salarié licencié a été embauché par une autre entreprise ne fermant pas pour la durée des congés payés, il peut, sur sa demande, obtenir de son nouvel employeur un congé non payé, s'il n'a pas un an de présence au 1er juin de l'année en cours et s'il a perçu au titre de la même période de référence, lors de la résiliation de son précédent contrat, une indemnité compensatrice de congés payés.
La durée du congé attribué au salarié en application de l'alinéa précédent est égale à celle du congé acquis dans l'entreprise qui l'a licencié.

 

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