FINANCEMENT
DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, Article 1
Créé(e) par Accord 28 Juin
1993 étendu par arrêté du 8 décembre
1993 JORF 24 décembre 1993)
Article 1er
La collecte, l'emploi et la gestion des fonds visés aux
articles L 952-1 et L 953-1 du code du travail sont confiés,
à titre exclusif, à l'Agefos - PME, dans les conditions
prévues par la loi du 31 décembre 1991.
En conséquence, ces fonds sont gérés, conformément
aux articles L 952-1 et L 952-2 du code du travail, par une section
paritaire particulière de l'Agefos - PME.
FINANCEMENT
DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Article 2
Créé(e) par Accord 28 Juin 1993 étendu par
arrêté du 8 décembre 1993 JORF 24 décembre
1993)
Article 2
La collecte, l'emploi et la gestion des fonds destinés
au financement des contrats d'insertion en alternance sont confiés,
à titre exclusif, à l'Agefos - PME.
FINANCEMENT
DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, Article 2
Créé(e) par Accord 28 Juin 1993 *étendu avec
exclusions par arrêté du 8 décembre 1993 JORF
24 décembre 1993*.
La collecte, l'emploi et la gestion des fonds destinés
au financement des contrats d'insertion en alternance sont confiés,
à titre exclusif, à l'Agefos - PME.
*La Commission nationale de formation des industries nautiques
au sein d'Agefos - PME déterminera les orientations et
les règles de prise en charge pour l'ensemble de la profession*
(1).
(1) Alinéa exclu de l'extension par arrêté
du 8 décembre 1993.
FINANCEMENT
DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Article 3
Créé(e) par Accord 28 Juin 1993 étendu par
arrêté du 8 décembre 1993 JORF 24 décembre
1993)
Article 3
Le dépôt légal du présent accord sera
effectué conformément à l'article L 132-10
du code du travail. Les parties signataires s'engagent, dans le
cadre des articles L 132-8 et suivants du code du travail, à
effectuer dans les meilleurs délais les démarches
en vue de l'extension des articles 1er et 2 du présent
accord.
FORMATION,
Préambule
Créé(e) par Accord n° 94-1 7 Janvier 1994 en vigueur
le 1er janvier 1994 BO conventions collectives 95-22.
Cet accord relatif aux années 1994 et 1995 est conclu en
référence à l'article 30 (paragraphe 4, 2e
alinéa) de la loi de finances pour 1985, complété
par l'article 25-III de la loi de finances pour 1986, entre la
fédération des industries nautiques et les organisations
syndicales représentatives des salariés.
Considérant que la chute de l'activité économique
dans les industries nautiques a des conséquences sur l'emploi
des salariés des entreprises. Tenant compte que, lors des
premiers signes de reprise, ces salariés licenciés
feraient défaut à la profession ;
Considérant qu'en cette circonstance, il est nécessaire
d'aider les entreprises à former leur personnel et à
augmenter les compétences des salariés concernés
;
Et afin de maintenir l'emploi et de soutenir les démarches
de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
dans les entreprises des industries nautiques, les signataires
du présent accord conviennent, dans le cadre d'une opération
de formation destinée aux salariés menacés,
de perdre leur emploi, de :
- mettre en place des dispositions particulières s'adressant
aux salariés des entreprises des industries nautiques ;
- permettre à ces jeunes de suivre une formation qui débouchera
sur un titre, un diplôme ou une qualification reconnus par
la convention collective nationale des entreprises relevant de
la navigation de plaisance.
Article
1
Créé(e) par Accord n° 94-1 7 Janvier 1994 en vigueur
le 1er janvier 1994 BO conventions collectives 95-22.
Champ
d'application.
Sont concernés par le présent accord :
- les demandeurs d'emploi voulant intégrer le secteur des
industries nautiques et notamment les jeunes de moins de vingt-six
ans ;
- les salariés de plus de cinquante-cinq ans pouvant bénéficier
d'une aide du fonds national de l'emploi en vue d'un départ
en préretraite progressive ;
- les salariés des industries nautiques menacés
dans leur emploi.
Article
2
Créé(e) par Accord n° 94-1 7 Janvier 1994 en vigueur
le 1er janvier 1994 BO conventions collectives 95-22.
Objectif
quantitatif.
Le présent accord concerne la formation de 500 salariés
définie à l'article 1er, et notamment la formation
des jeunes de moins de vingt-six ans.
Article
3
Créé(e) par Accord n° 94-1 7 Janvier 1994 en vigueur
le 1er janvier 1994 BO conventions collectives 95-22.
Axe
directeur des formations.
Les signataires du présent accord conviennent que les formations
financées déboucheront sur des titres, des diplômes
ou des qualifications reconnus par la convention collective nationale
des entreprises relevant de la navigation de plaisance. Les priorités
seront définies par la commission paritaire nationale de
l'emploi.
Ces actions porteront sur la formation :
- aux métiers du bois et à leur évolution
;
- à la transformation et à l'utilisation des matériaux
composites ;
- à l'installation, à l'aménagement et à
la maintenance des bateaux de plaisance ;
- à la technique et à la commercialisation.
Ces formations devront permettre, outre l'acquisition des compétences
dans le domaine du nautisme, le développement de la qualification
des jeunes dans les métiers de base.
Article
4
Créé(e) par Accord n° 94-1 7 Janvier 1994 en vigueur
le 1er janvier 1994 BO conventions collectives 95-22.
Engagement
des entreprises.
La prise en charge des formations, dans les conditions de cet
accord, comporte nécessairement l'engagement de l'entreprise
à faire suivre aux salariés concernés l'intégralité
de la formation jusqu'à son terme. Si l'abandon de la formation
est du fait de l'entreprise, les frais de cette formation ne seront
pas pris en charge. Un recours pourra être déposé
auprès du comité national de suivi constitué
par l'article 6.
Article
5
Créé(e) par Accord n° 94-1 7 Janvier 1994 en vigueur
le 1er janvier 1994 BO conventions collectives 95-22.
Enveloppe
budgétaire.
Le montant prévisionnel de l'enveloppe, 40 millions de
francs, est soumis à l'approbation du financement par le
conseil d'administration national d'Agefos - PME.
Article
6
Créé(e) par Accord n° 94-1 7 Janvier 1994 en vigueur
le 1er janvier 1994 BO conventions collectives 95-22.
Suivi
de l'accord.
Il est institué un comité national de suivi composé
:
- du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle
ou de son représentant ;
- des représentants de la fédération des
industries nautiques et des organisations syndicales signataires
représentées, de façon paritaire ;
- de deux représentants du conseil d'administration national
d'Agefos - PME à titre consultatif.
La présidence est assurée annuellement et alternativement
par le collège " employeurs " puis par le collège
" salariés ".
Le secrétariat est assuré par la fédération
des industries nautiques.
Il se réunit au minimum une fois par an :
- pour l'examen du déroulement de l'opération dans
chaque région ;
- pour donner son avis sur l'engagement des tranches suivantes
au vu de situations intermédiaires avant autorisation du
président du comité national de suivi ;
- pour le bilan quantitatif et qualitatif national à l'issue
de l'opération.
Article
7
Créé(e) par Accord n° 94-1 7 Janvier 1994 en vigueur
le 1er janvier 1994 BO conventions collectives 95-22.
Information
et consultation des instances représentatives.
Au niveau national, la commission paritaire nationale de l'emploi
a communication du bilan global, quantitatif, qualitatif et financier
de l'accord.
Au niveau de l'entreprise, les délégués syndicaux
ou les représentants du personnel (comité d'entreprise
ou, à défaut, délégués du personnel)
sont tenus informés de l'adhésion de l'entreprise
au dispositif mis en place par le présent accord et sont
consultés sur les formations proposées.
Article
8
Créé(e) par Accord n° 94-1 7 Janvier 1994 en vigueur
le 1er janvier 1994 BO conventions collectives 95-22.
Réalisation.
Agefos - PME, en sa qualité d'OMA, est chargé de
la mise en oeoeuvre de cette opération en liaison avec la commission
paritaire nationale de l'emploi (CPNE) qui définit la politique
de formation de la branche.
Article
9
Créé(e) par Accord n° 94-1 7 Janvier 1994 en vigueur
le 1er janvier 1994 BO conventions collectives 95-22.
Durée
de l'accord.
Le présent accord est conclu pour une durée de deux
ans à compter du 1er janvier 1994 et pour des formations
débutant avant le 1er janvier 1996.
Créé(e) par Accord n° 94-1 7 Janvier 1994 en vigueur
le 1er janvier 1994 BO conventions collectives 95-22.
Engagement.
Les partenaires sociaux, signataires du présent accord,
s'engagent à demander à l'Etat les possibilités
de mettre en oeoeoeuvre le présent texte.
Article
11
Créé(e) par Accord n° 94-1 7 Janvier 1994 en vigueur
le 1er janvier 1994 BO conventions collectives 95-22.
Dénonciation
- Résiliation.
S'il apparaît que les objectifs et les moyens mis en oeoeuvre
ne correspondent pas à ceux définis aux articles
ci-dessus, l'Etat peut dénoncer le présent accord.
En cas de dénonciation ou de résiliation de la convention,
des dispositions seront prises par les parties pour sauvegarder
les intérêts des stagiaires en formation.
Aménagement
et réduction du temps de travail
Créé(e) par Accord 12 Avril 2000 en vigueur le lendemain
de l'extension BO conventions collectives 2000-17 étendu
par arrêté du 8 janvier 2001 JORF 19 janvier 2001
à l'exception de la navigation de plaisance se livrant
principalement à la fabrication de bateaux en métal.
I - Dans le cadre de la loi d'orientation et d'incitation relative
à la réduction du temps de travail du 13 juin 1998
n° 98-461 et dans le cadre de la loi relative à la réduction
négociée du temps de travail du 19 janvier 2000
n° 2000-37 pour les entreprises de 20 et de moins de 20 salariés.
II. - Dans le cadre de la loi relative à la réduction
négociée du temps de travail du 19 janvier 2000
n° 2000-37 pour les entreprises de plus de 20 salariés.
Créé(e) par Accord 12 Avril 2000 en vigueur le lendemain
de l'extension BO conventions collectives 2000-17 étendu
par arrêté du 8 janvier 2001 JORF 19 janvier 2001
à l'exception de la navigation de plaisance se livrant
principalement à la fabrication de bateaux en métal.
Préambule
Au regard de la loi d'orientation et d'incitation relative à
la réduction du temps de travail du 13 juin 1998 et de
la loi du 19 janvier 2000 qui fixe la durée du travail
à 35 heures par semaine pour les entreprises de plus de
20 salariés au 1er janvier 2000 et en 2002 pour les entreprises
de 20 et de moins de 20 salariés,
les parties signataires rappellent leur volonté commune
de développer une politique destinée conjointement
à favoriser le maintien et le développement de l'emploi,
à répondre aux aspirations des salariés et
à améliorer leurs conditions de vie et à
développer la compétitivité des entreprises
en tenant compte de leurs spécificités.
Les variations des activités des entreprises adhérentes
à la convention nationale de la navigation de plaisance
(fabrication, distribution et location) ont conduit les parties
signataires à mettre en place les principes d'aménagement
du temps de travail applicables aux entreprises tout en préservant
la qualité de vie des salariés.
Les parties signataires souhaitent que ce présent accord
permette aux entreprises de 20 et de moins de 20 salariés
d'anticiper la mise en place des 35 heures en bénéficiant
des allégements prévus par la loi.
Créé(e) par Accord 12 Avril 2000 en vigueur le lendemain
de l'extension BO conventions collectives 2000-17 étendu
par arrêté du 8 janvier 2001 JORF 19 janvier 2001
à l'exception de la navigation de plaisance se livrant
principalement à la fabrication de bateaux en métal.