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FINANCEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, Article 1


Créé(e) par Accord 28 Juin 1993 étendu par arrêté du 8 décembre 1993 JORF 24 décembre 1993)



Article 1er


La collecte, l'emploi et la gestion des fonds visés aux articles L 952-1 et L 953-1 du code du travail sont confiés, à titre exclusif, à l'Agefos - PME, dans les conditions prévues par la loi du 31 décembre 1991.
En conséquence, ces fonds sont gérés, conformément aux articles L 952-1 et L 952-2 du code du travail, par une section paritaire particulière de l'Agefos - PME.

 

FINANCEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Article 2


Créé(e) par Accord 28 Juin 1993 étendu par arrêté du 8 décembre 1993 JORF 24 décembre 1993)



Article 2


La collecte, l'emploi et la gestion des fonds destinés au financement des contrats d'insertion en alternance sont confiés, à titre exclusif, à l'Agefos - PME.

 

FINANCEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, Article 2


Créé(e) par Accord 28 Juin 1993 *étendu avec exclusions par arrêté du 8 décembre 1993 JORF 24 décembre 1993*.



La collecte, l'emploi et la gestion des fonds destinés au financement des contrats d'insertion en alternance sont confiés, à titre exclusif, à l'Agefos - PME.
*La Commission nationale de formation des industries nautiques au sein d'Agefos - PME déterminera les orientations et les règles de prise en charge pour l'ensemble de la profession* (1).

(1) Alinéa exclu de l'extension par arrêté du 8 décembre 1993.

 

FINANCEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Article 3


Créé(e) par Accord 28 Juin 1993 étendu par arrêté du 8 décembre 1993 JORF 24 décembre 1993)



Article 3


Le dépôt légal du présent accord sera effectué conformément à l'article L 132-10 du code du travail. Les parties signataires s'engagent, dans le cadre des articles L 132-8 et suivants du code du travail, à effectuer dans les meilleurs délais les démarches en vue de l'extension des articles 1er et 2 du présent accord.

 

FORMATION, Préambule


Créé(e) par Accord n° 94-1 7 Janvier 1994 en vigueur le 1er janvier 1994 BO conventions collectives 95-22.



Cet accord relatif aux années 1994 et 1995 est conclu en référence à l'article 30 (paragraphe 4, 2e alinéa) de la loi de finances pour 1985, complété par l'article 25-III de la loi de finances pour 1986, entre la fédération des industries nautiques et les organisations syndicales représentatives des salariés.
Considérant que la chute de l'activité économique dans les industries nautiques a des conséquences sur l'emploi des salariés des entreprises. Tenant compte que, lors des premiers signes de reprise, ces salariés licenciés feraient défaut à la profession ;
Considérant qu'en cette circonstance, il est nécessaire d'aider les entreprises à former leur personnel et à augmenter les compétences des salariés concernés ;
Et afin de maintenir l'emploi et de soutenir les démarches de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences dans les entreprises des industries nautiques, les signataires du présent accord conviennent, dans le cadre d'une opération de formation destinée aux salariés menacés, de perdre leur emploi, de :
- mettre en place des dispositions particulières s'adressant aux salariés des entreprises des industries nautiques ;
- permettre à ces jeunes de suivre une formation qui débouchera sur un titre, un diplôme ou une qualification reconnus par la convention collective nationale des entreprises relevant de la navigation de plaisance.


Article 1


Créé(e) par Accord n° 94-1 7 Janvier 1994 en vigueur le 1er janvier 1994 BO conventions collectives 95-22.

Champ d'application.



Sont concernés par le présent accord :
- les demandeurs d'emploi voulant intégrer le secteur des industries nautiques et notamment les jeunes de moins de vingt-six ans ;
- les salariés de plus de cinquante-cinq ans pouvant bénéficier d'une aide du fonds national de l'emploi en vue d'un départ en préretraite progressive ;
- les salariés des industries nautiques menacés dans leur emploi.

 

Article 2


Créé(e) par Accord n° 94-1 7 Janvier 1994 en vigueur le 1er janvier 1994 BO conventions collectives 95-22.

Objectif quantitatif.



Le présent accord concerne la formation de 500 salariés définie à l'article 1er, et notamment la formation des jeunes de moins de vingt-six ans.

 

Article 3


Créé(e) par Accord n° 94-1 7 Janvier 1994 en vigueur le 1er janvier 1994 BO conventions collectives 95-22.

Axe directeur des formations.



Les signataires du présent accord conviennent que les formations financées déboucheront sur des titres, des diplômes ou des qualifications reconnus par la convention collective nationale des entreprises relevant de la navigation de plaisance. Les priorités seront définies par la commission paritaire nationale de l'emploi.
Ces actions porteront sur la formation :
- aux métiers du bois et à leur évolution ;
- à la transformation et à l'utilisation des matériaux composites ;
- à l'installation, à l'aménagement et à la maintenance des bateaux de plaisance ;
- à la technique et à la commercialisation.
Ces formations devront permettre, outre l'acquisition des compétences dans le domaine du nautisme, le développement de la qualification des jeunes dans les métiers de base.


Article 4


Créé(e) par Accord n° 94-1 7 Janvier 1994 en vigueur le 1er janvier 1994 BO conventions collectives 95-22.

Engagement des entreprises.



La prise en charge des formations, dans les conditions de cet accord, comporte nécessairement l'engagement de l'entreprise à faire suivre aux salariés concernés l'intégralité de la formation jusqu'à son terme. Si l'abandon de la formation est du fait de l'entreprise, les frais de cette formation ne seront pas pris en charge. Un recours pourra être déposé auprès du comité national de suivi constitué par l'article 6.

 

Article 5


Créé(e) par Accord n° 94-1 7 Janvier 1994 en vigueur le 1er janvier 1994 BO conventions collectives 95-22.

Enveloppe budgétaire.



Le montant prévisionnel de l'enveloppe, 40 millions de francs, est soumis à l'approbation du financement par le conseil d'administration national d'Agefos - PME.


Article 6


Créé(e) par Accord n° 94-1 7 Janvier 1994 en vigueur le 1er janvier 1994 BO conventions collectives 95-22.

Suivi de l'accord.



Il est institué un comité national de suivi composé :
- du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou de son représentant ;
- des représentants de la fédération des industries nautiques et des organisations syndicales signataires représentées, de façon paritaire ;
- de deux représentants du conseil d'administration national d'Agefos - PME à titre consultatif.
La présidence est assurée annuellement et alternativement par le collège " employeurs " puis par le collège " salariés ".
Le secrétariat est assuré par la fédération des industries nautiques.
Il se réunit au minimum une fois par an :
- pour l'examen du déroulement de l'opération dans chaque région ;
- pour donner son avis sur l'engagement des tranches suivantes au vu de situations intermédiaires avant autorisation du président du comité national de suivi ;
- pour le bilan quantitatif et qualitatif national à l'issue de l'opération.

 

Article 7


Créé(e) par Accord n° 94-1 7 Janvier 1994 en vigueur le 1er janvier 1994 BO conventions collectives 95-22.

Information et consultation des instances représentatives.

 



Au niveau national, la commission paritaire nationale de l'emploi a communication du bilan global, quantitatif, qualitatif et financier de l'accord.
Au niveau de l'entreprise, les délégués syndicaux ou les représentants du personnel (comité d'entreprise ou, à défaut, délégués du personnel) sont tenus informés de l'adhésion de l'entreprise au dispositif mis en place par le présent accord et sont consultés sur les formations proposées.

 

Article 8


Créé(e) par Accord n° 94-1 7 Janvier 1994 en vigueur le 1er janvier 1994 BO conventions collectives 95-22.

Réalisation.



Agefos - PME, en sa qualité d'OMA, est chargé de la mise en oeoeuvre de cette opération en liaison avec la commission paritaire nationale de l'emploi (CPNE) qui définit la politique de formation de la branche.

Article 9


Créé(e) par Accord n° 94-1 7 Janvier 1994 en vigueur le 1er janvier 1994 BO conventions collectives 95-22.

Durée de l'accord.



Le présent accord est conclu pour une durée de deux ans à compter du 1er janvier 1994 et pour des formations débutant avant le 1er janvier 1996.


Créé(e) par Accord n° 94-1 7 Janvier 1994 en vigueur le 1er janvier 1994 BO conventions collectives 95-22.

Engagement.



Les partenaires sociaux, signataires du présent accord, s'engagent à demander à l'Etat les possibilités de mettre en oeoeoeuvre le présent texte.

 

Article 11


Créé(e) par Accord n° 94-1 7 Janvier 1994 en vigueur le 1er janvier 1994 BO conventions collectives 95-22.

Dénonciation - Résiliation.



S'il apparaît que les objectifs et les moyens mis en oeoeuvre ne correspondent pas à ceux définis aux articles ci-dessus, l'Etat peut dénoncer le présent accord.
En cas de dénonciation ou de résiliation de la convention, des dispositions seront prises par les parties pour sauvegarder les intérêts des stagiaires en formation.

Aménagement et réduction du temps de travail


Créé(e) par Accord 12 Avril 2000 en vigueur le lendemain de l'extension BO conventions collectives 2000-17 étendu par arrêté du 8 janvier 2001 JORF 19 janvier 2001 à l'exception de la navigation de plaisance se livrant principalement à la fabrication de bateaux en métal.



I - Dans le cadre de la loi d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail du 13 juin 1998 n° 98-461 et dans le cadre de la loi relative à la réduction négociée du temps de travail du 19 janvier 2000 n° 2000-37 pour les entreprises de 20 et de moins de 20 salariés.
II. - Dans le cadre de la loi relative à la réduction négociée du temps de travail du 19 janvier 2000 n° 2000-37 pour les entreprises de plus de 20 salariés.


Créé(e) par Accord 12 Avril 2000 en vigueur le lendemain de l'extension BO conventions collectives 2000-17 étendu par arrêté du 8 janvier 2001 JORF 19 janvier 2001 à l'exception de la navigation de plaisance se livrant principalement à la fabrication de bateaux en métal.

Préambule



Au regard de la loi d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail du 13 juin 1998 et de la loi du 19 janvier 2000 qui fixe la durée du travail à 35 heures par semaine pour les entreprises de plus de 20 salariés au 1er janvier 2000 et en 2002 pour les entreprises de 20 et de moins de 20 salariés,
les parties signataires rappellent leur volonté commune de développer une politique destinée conjointement à favoriser le maintien et le développement de l'emploi, à répondre aux aspirations des salariés et à améliorer leurs conditions de vie et à développer la compétitivité des entreprises en tenant compte de leurs spécificités.
Les variations des activités des entreprises adhérentes à la convention nationale de la navigation de plaisance (fabrication, distribution et location) ont conduit les parties signataires à mettre en place les principes d'aménagement du temps de travail applicables aux entreprises tout en préservant la qualité de vie des salariés.
Les parties signataires souhaitent que ce présent accord permette aux entreprises de 20 et de moins de 20 salariés d'anticiper la mise en place des 35 heures en bénéficiant des allégements prévus par la loi.


Créé(e) par Accord 12 Avril 2000 en vigueur le lendemain de l'extension BO conventions collectives 2000-17 étendu par arrêté du 8 janvier 2001 JORF 19 janvier 2001 à l'exception de la navigation de plaisance se livrant principalement à la fabrication de bateaux en métal.

 

 

 

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