Article G-9
LIBERTÉ
D'OPINION - DROIT SYNDICAL.
Sections
syndicales et délégués syndicaux.
1° Dans toute entreprise, ou établissement,
quelque soit son effectif, chaque syndicat représentatif
peut décider de constituer au sein de l'entreprise une
section syndicale qui assure la représentation des intérêts
matériels et moraux de ses membres.
Ces sections syndicales fonctionnent dans les conditions précisées
par les articles L 412-7 à L 412-10 du code du travail.
2° Lorsque l'entreprise, ou l'établissement,
a atteint un effectif d'au moins cinquante salariés, pendant
douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années
précédentes, chaque syndicat représentatif
qui constitue une section syndicale peut désigner, dans
les limites fixées à l'article L 412-13, un ou plusieurs
délégués syndicaux pour le représenter
auprès du chef d'entreprise.
Lorsque l'effectif de l'entreprise, ou de l'établissement
est inférieur à cinquante salariés, les syndicats
représentatifs peuvent désigner un délégué
du personnel, pour la durée de son mandat comme délégué
syndical. Ce mandat n'ooeoeuvre pas droit à un crédit
d'heures.
3° Les délégués
syndicaux ainsi désignés remplissent leurs fonctions
dans le cadre légal (L 412-17 et L 412-20 du code du travail).
4° Dans toute entreprise visée
par la présente convention, les représentants, dûment
mandatés, des organisations syndicales signataires sont,
sur leur demande, reçus par la direction de l'entreprise,
la demande de rendez-vous doit être formulée par
écrit, et faire mention de son projet, qui doit se rapporter
à l'application de la présente convention.
CLAUSES
GENERALES, Article G-10
LIBERTÉ
D'OPINION - DROIT SYNDICAL.
Permanence
syndicale.
Dans le cas où un salarié ayant plus d'un an de
présence dans son entreprise est appelé à
quitter son emploi pour remplir la fonction de " permanent
syndical ", il jouit, à l'expiration de son mandat,
et pendant une durée de six mois suivant sa demande, d'une
période de réengagement dans son ancien emploi,
ou dans un autre emploi en rapport avec ses capacités,
à condition que la durée du mandat de l'intéressé
ne soit ni inférieure à quatre mois ni supérieure
à trois ans.
La demande de réengagement doit être présentée
par l'intéressé qui souhaite bénéficier
de ce droit, au plus tard dans le mois qui suit l'expiration de
son mandat.
Article
G-11
DÉLÉGUÉS
DU PERSONNEL.
Nombre
de délégués.
Conformément à la législation en vigueur,
il est institué dans chaque établissement occupant
habituellement plus de dix personnes, des délégués
du personnel.
Leur nombre est fixé comme suit, en fonction de l'effectif
total des salariés occupés dans l'établissement
:
- de 11 à 25 salariés : 1 titulaire et 1 suppléant
;
- de 26 à 50 salariés : 2 titulaires et 2 suppléants
;
- de 51 à 75 salariés : 3 titulaires et 3 suppléants
;
- de 76 à 100 salariés : 4 titulaires et 4 suppléants
;
- de 101 à 174 salariés : 5 titulaires et 5 suppléants
;
- de 175 à 249 salariés : 6 titulaires et 6 suppléants
;
- de 250 à 499 salariés : 7 titulaires et 7 suppléants
;
- de 500 à 749 salariés : 8 titulaires et 8 suppléants
;
- de 750 à 999 salariés : 9 titulaires et 9 suppléants,
à partir de 1 000 salariés, un titulaire et un suppléant
par tranche supplémentaire de 250 salariés.
Article
G-12
DÉLÉGUÉS
DU PERSONNEL.
Mission
des délégués.
Les délégués du personnel ont pour mission
de :
- présenter aux employeurs toutes les réclamations
individuelles et collectives qui n'auraient pas été
directement satisfaites, relatives à l'application des
taux de salaires et des classifications professionnelles ;
- veiller à l'application de la convention collective,
du code du travail et des autres lois et règlements concernant
la protection ouvrière, l'hygiène, la sécurité
et la prévoyance sociale ;
- saisir l'inspection du travail de toutes plaintes ou observations
relatives à l'application des prescriptions légales
et réglementaires dont elle est chargée d'assurer
le contrôle. A la suite de telles interventions, l'inspecteur
du travail doit se faire accompagner au cours de sa visite par
le délégué compétent.
Lorsque l'inspecteur procède à une visite de l'établissement
en dehors de toute réclamation ayant provoqué sa
venue, l'employeur prévient les délégués
présents qui, de cette manière, peuvent présenter
toute requête.
Tout salarié conserve la faculté de présenter
lui-même ses réclamations à l'employeur ou
à ses représentants.
En l'absence du comité d'entreprise, par suite d'une carence
constatée dans les conditions prévues à l'article
L433-13 du code du travail, les attributions économiques
qui relèvent du comité sont exercées temporairement
par les délégués du personnel. Ceux-ci peuvent
communiquer à l'employeur toutes les suggestions tendant
à l'amélioration du rendement et de l'organisation
générale de l'entreprise. Ils assurent, en outre,
conjointement avec le chef d'entreprise, le fonctionnement de
toutes les institutions sociales de l'établissement, quelles
qu'en soient la forme et la nature.
Dans le cas de carence pour la mise en place d'un comité
d'entreprise, les délégués du personnel peuvent
avoir recours aux experts rémunérés par le
chef d'entreprise dans les conditions prévues à
l'article L 434-6 du code du travail.
Dans cette même hypothèse, le budget de fonctionnement,
dont le montant est déterminé à l'article
L 434-8, est géré conjointement par l'employeur
et les délégués du personnel. Ceux-ci bénéficient
de la formation économique dans les conditions prévues
à l'article L 434-10.
A défaut de comités d'hygiène, de sécurité
et des conditions de travail dans les établissements de
cinquante salariés et plus, les délégués
du personnel de ces établissements ont les mêmes
missions et moyens que les membres desdits comités ; ils
sont également soumis aux mêmes obligations.
Article
G-13
ÉLECTION
DES DÉLÉGUÉS.
Collèges
électoraux.
La répartition du personnel dans les collèges électoraux
et la répartition des sièges entre les différentes
catégories de personnel font l'objet d'un accord entre
le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées.
Sauf accord particulier, les électeurs sont répartis
en deux collèges électoraux :
- celui des ouvriers et employés,
- celui des cadres, techniciens, agents de maîtrise et assimilés.
Dans les entreprises dont l'effectif se situe entre onze et vingt-cinq
salariés, où un seul délégué
titulaire et suppléant est à élire, l'ensemble
du personnel vote en collège unique.
Si les employés sont en nombre supérieur à
dix, un siège de titulaire et un siège de suppléant
peuvent leur être réservés dans le premier
collège. Ils élisent alors leurs délégués
par vote séparé.
Article
G-14
ÉLECTION
DES DÉLÉGUÉS.
Conditions
d'électorat.
Sont électeurs les salariés des deux sexes âgés
de 16 ans accomplis, ayant travaillé trois mois au moins
dans l'entreprise et n'ayant encouru aucune des condamnations
prévues par les articles L 5 et L 6 du code électoral.
Article
G-15
ÉLECTION
DES DÉLÉGUÉS.
Conditions
d'éligibilité.
Sont éligibles, à l'exception du conjoint, ascendants,
descendants, frères, s urs et alliés au même
degré du chef d'entreprise, les électeurs âgés
de dix-huit ans accomplis et ayant travaillé dans l'entreprise
sans interruption depuis douze mois au moins.
Ne peuvent être désignés les salariés
qui ont été déchus de leurs fonctions syndicales,
en application des ordonnances des 27 juillet et 26 septembre
1944.
Les salariés occupant un emploi à temps partiel
simultanément dans plusieurs entreprises ne sont éligibles
que dans l'une de ces entreprises ; ils choisissent celle où
ils font acte de candidature.
Article
G-16
ÉLECTION
DES DÉLÉGUÉS.
Dérogations.
L'inspecteur du travail peut, après consultation des organisations
syndicales les plus représentatives, autoriser des dérogations
aux conditions d'ancienneté prévues, notamment dans
le cas où l'application pour l'électorat de dispositions
de l'article G-14 aurait pour effet de réduire à
moins de deux tiers de l'effectif le nombre de salariés
remplissant ces conditions.
Il peut également, dans les mêmes conditions, autoriser
des dérogations aux conditions d'ancienneté pour
l'éligibilité dans le cas où l'application
des dispositions de l'article G-15 conduirait à une réduction
du nombre des éligibles qui ne permettrait pas l'organisation
normale des opérations.
Article
G-17
ÉLECTION
DES DÉLÉGUÉS.
Le droit d'électorat et d'éligibilité s'apprécie
à la date du scrutin.
Article
G-18
ORGANISATION
DES ÉLECTIONS.
Les modalités d'organisation et de déroulement des
opérations électorales font l'objet d'un accord
entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées.
Cet accord doit respecter les principes généraux
du droit électoral. La répartition du personnel
dans les collèges électoraux, et la répartition
des sièges entre les différentes catégories
font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise, ou son représentant,
et les organisations syndicales représentatives intéressées
(1).
Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, l'inspecteur
du travail procède à cette répartition entre
les collèges électoraux.
Les autres modalités d'organisation et de déroulement
des opérations électorales sur lesquelles aucun
accord n'a pu intervenir peuvent être fixées par
une décision du juge d'instance statuant en dernier ressort
en la forme des référés, sous réserve
toutefois des dispositions des articles G-19 à G-26 ci-après.
L'élection a lieu au scrutin secret et sous enveloppe.
Il est procédé à des votes séparés
pour les membres titulaires et les membres suppléants.
Les bulletins ainsi que les enveloppes opaques, d'un modèle
uniforme, peuvent être de couleurs différentes pour
les titulaires et pour les suppléants, ils sont fournis
par la direction qui doit également prévoir les
isoloirs.
Le scrutin est de liste et à deux tours, avec représentation
proportionnelle, et à la plus forte moyenne.
Pour le premier tour de scrutin, les organisations syndicales
représentatives présentent leurs listes. Si le nombre
de suffrages valablement exprimés est inférieur
à la moitié des électeurs inscrits, il est
procédé, dans un délai de quinze jours, à
un second tour de scrutin, pour lequel les électeurs peuvent
voter pour des listes autres que celles présentées
par les organisations syndicales.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application
de l'article L423-3 du code du travail.
Clauses
générales, Article G-18
Les modalités d'organisation et de déroulement des
opérations électorales font l'objet d'un accord
entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées.
Cet accord doit respecter les principes généraux
du droit électoral. La répartition du personnel
dans les collèges électoraux, et la répartition
des sièges entre les différentes catégories
font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise, ou son représentant,
et les organisations syndicales représentatives intéressées.
Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, l'inspecteur
du travail procède à cette répartition entre
les collèges électoraux.
Les autres modalités d'organisation et de déroulement
des opérations électorales sur lesquelles aucun
accord n'a pu intervenir peuvent être fixées par
une décision du juge d'instance statuant en dernier ressort
en la forme des référés, sous réserve
toutefois des dispositions des articles G-19 à G-26 ci-après.
L'élection a lieu au scrutin secret et sous enveloppe.
Il est procédé à des votes séparés
pour les membres titulaires et les membres suppléants.
Les bulletins ainsi que les enveloppes opaques, d'un modèle
uniforme, peuvent être de couleurs différentes pour
les titulaires et pour les suppléants, ils sont fournis
par la direction qui doit également prévoir les
isoloirs.
Le scrutin est de liste et à deux tours, avec représentation
proportionnelle, et à la plus forte moyenne.
Pour le premier tour de scrutin, les organisations syndicales
*les plus* (1) représentatives présentent leurs
listes. Si le nombre de suffrages valablement exprimés
est inférieur à la moitié des électeurs
inscrits, il est procédé, dans un délai de
quinze jours, à un second tour de scrutin, pour lequel
les électeurs peuvent voter pour des listes autres que
celles présentées par les organisations syndicales.
(1) Mots exclus de l'extension par arrêté du 1er
juin 1988 art 1.
CLAUSES
GENERALES, Article G-19
ORGANISATION
DES ÉLECTIONS.
Heures
du scrutin.
Le scrutin a lieu pendant les heures de travail, et le temps passé
aux élections, ainsi que le temps passé aux différentes
opérations du scrutin, est considéré comme
temps de travail, et payé aux salariés sur la base
de leur salaire effectif.
Article
G-19
ORGANISATION
DES ELECTIONS.
Heures
du scrutin.
Le scrutin a lieu pendant les heures de travail, et le temps passé
aux élections, ainsi que le temps passé aux différentes
opérations du scrutin, est considéré comme
temps de travail, et payé aux salariés sur la base
de leur salaire effectif.
*La date et les heures de début et de fin de scrutin, ainsi
que l'organisation de celui-ci, sont déterminés
dans l'établissement par la direction, après avis
des délégués sortants, ou dans le cas d'une
première élection, après avis des organisations
syndicales intéressées* (1).
(1) Alinéa exclu de l'extension par arrêté
du 1er juin 1988.