Article
1er
Objet
Le présent accord de branche a pour objet :
- de réduire et d'organiser le temps de travail :
- conformément à la loi n° 98-461 du 13 juin 1998,
en portant la durée hebdomadaire du travail à 35
heures pour les entreprises de 20 et de moins de 20 salariés
;
- conformément à la loi n° 2000-37 du 19 janvier
2000 pour les entreprises de plus de 20 salariés ;
- de déterminer le cadre et les règles pour la mise
en place d'un certain nombre de formes d'aménagement du
temps de travail ;
- de maintenir et de développer des emplois.
Créé(e) par Accord 12 Avril 2000 en vigueur le lendemain
de l'extension BO conventions collectives 2000-17 étendu
par arrêté du 8 janvier 2001 JORF 19 janvier 2001
à l'exception de la navigation de plaisance se livrant
principalement à la fabrication de bateaux en métal.
Article
2
Champ d'application
Le présent accord de branche est applicable aux entreprises
relevant de la convention collective nationale de la navigation
de plaisance et à l'ensemble des salariés.
La première partie s'applique aux entreprises de 20 et
moins de 20 salariés.
La seconde partie s'applique aux entreprises de plus de 20 salariés.
Ce présent accord est un accord-cadre laissant le choix
aux partenaires sociaux des entreprises d'engager des négociations
sur la réduction et l'aménagement du temps de travail.
Créé(e) par Accord 12 Avril 2000 en vigueur le lendemain
de l'extension BO conventions collectives 2000-17, *étendu
avec exclusions par arrêté du 8 janvier 2001 JORF
19 janvier 2001 à l'exception de la navigation de plaisance
se livrant principalement à la fabrication de bateaux en
métal*.
Article
3
Mise en place de l'accord
a) Dans les entreprises comportant une représentation syndicale,
la mise en oeoeuvre des dispositifs de cet accord national doit faire
l'objet d'une négociation préalable et d'un accord
avec les délégués syndicaux. Dans ce cas
l'accord national de branche devient un cadre de référence
qui devra être complété pour son application
au niveau des entreprises ou des établissements.
b) En l'absence de représentation syndicale, les modalités
d'application spécifiques à l'entreprise (art 8,
10, 112, 12, 17 et 18) peuvent être négociées
:
- soit avec un ou plusieurs salariés mandatés par
une ou plusieurs organisations syndicales reconnues représentatives
sur le plan national selon les modalités fixées
par la deuxième loi sur la réduction du temps de
travail à partir de sa date d'application ou selon toute
autre modalité définie par cette loi ;
- soit pour les entreprises de moins de 50 salariés :
- en l'absence de représentation syndicale, les modalités
d'application spécifiques à l'entreprise (art 8,
10, 112, 12, 17 et 18) peuvent être négociées
avec les délégués du personnel. Cet accord
devra être approuvé par la majorité du personnel
et validé dans les 3 mois suivant cette approbation par
une commission paritaire nationale composée d'un représentant
pour chacune des organisations syndicales de salariés *signataires*
(1) et de représentant désignés par la Fédération
des industries nautiques, en nombre au plus égal à
celui des représentants des salariés. Les organisations
syndicales *signataires* (1) désigneront chacune 3 représentants,
l'un d'entre eux assurant la représentation de son organisation
à chacune des commissions paritaires. L'accord d'au moins
la moitié des membres de la commission présents
à parité est nécessaire pour valider l'application
du présent accord et les modalités d'application
complémentaires ;
- en l'absence de représentation syndicale et de délégués
du personnel, les modalités d'application spécifiques
à l'entreprise (art 8, 10, 112, 12, 17 et 18) devront être
approuvées par la majorité du personnel et validées
dans les 3 mois suivant cette approbation par une commission paritaire
nationale composée d'un représentant pour chacune
des organisations syndicales de salariés *signataires*
(1) et de représentants désignés par la Fédération
des industries nautiques, en nombre au plus égal à
celui des représentants des salariés. Les organisations
syndicales *signataires* (1) désigneront chacune 3 représentants,
l'un d'entre eux assurant la représentation de son organisation
à chacune des commissions paritaires. L'accord d'au moins
la moitié des membres de la commission présents
à parité est nécessaire pour valider l'application
du présent accord et les modalités d'application
complémentaires.
NOTA : (1) Mots exclus de l'extension par arrêté
du 8 janvier 2001.
NOTA : Arrêté du 8 janvier 2001 art 1 : Le premier
alinéa du second tiret du paragraphe b de l'article 3 (mise
en place de l'accord) est étendu sous réserve de
l'application du paragraphe VII de l'article 19 de la loi n° 2000-37
du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée
du temps de travail duquel il résulte que, s'agissant d'entreprises
négociant dans le cadre de l'allégement des cotisations
sociales, un accord d'entreprise peut être conclu par un
délégué du personnel si aucun salarié
n'a été mandaté dans un délai de deux
mois à compter de la date à laquelle les organisations
syndicales ont été informées au plan départemental
ou local par l'employeur de sa décision d'engager des négociations.
Le second alinéa du second tiret du paragraphe b de l'article
3 est étendu sous réserve de l'application du paragraphe
VIII de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 susmentionnée
duquel il résulte que, s'agissant d'entreprises négociant
dans le cadre de l'allégement des cotisations sociales,
l'approbation par les salariés d'un document précisant
les modalités spécifiques d'application du présent
accord dans l'entreprise n'est possible, d'une part, qu'à
compter du 1er janvier 2002 et, d'autre part, lorsqu'aucun salarié
n'a été mandaté dans un délai de deux
mois à compter de la date à laquelle les organisations
syndicales ont été informées au plan départemental
ou local par l'employeur de sa décision d'engager des négociations.
Créé(e) par Accord 12 Avril 2000 en vigueur le lendemain
de l'extension BO conventions collectives 2000-17 étendu
par arrêté du 8 janvier 2001 JORF 19 janvier 2001
à l'exception de la navigation de plaisance se livrant
principalement à la fabrication de bateaux en métal.
PREMIÈRE
PARTIE : Entreprise de 20 et de moins de 20 salariés.
Chapitre Ier : Réduction de l'horaire effectif de travail.
Article 4
Durée du travail
Conformément aux articles L 212-1 du code du travail, la
durée hebdomadaire de travail effectif est réduite
de 39 heures à 35 heures au plus tard le 1er janvier 2002.
Jusqu'à cette date, les entreprises pratiquant l'horaire
légal de 39 heures et utilisant les possibilités
de la modulation du temps de travail, l'horaire de travail hebdomadaire
moyen annuel des services ou unités concernés est
au maximum de 37 h 30, jusqu'au 31 décembre 2001.
Créé(e) par Accord 12 Avril 2000 en vigueur le lendemain
de l'extension BO conventions collectives 2000-17 étendu
par arrêté du 8 janvier 2001 JORF 19 janvier 2001
à l'exception de la navigation de plaisance se livrant
principalement à la fabrication de bateaux en métal.
PREMIÈRE
PARTIE : Entreprise de 20 et de moins de 20 salariés.
Chapitre Ier : Réduction de l'horaire effectif de travail.
Article 5
Durée effective du travail
C'est le temps pendant lequel le salarié est à la
disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives
sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Les temps de pause et le temps nécessaire à la restauration,
le temps consacré au casse-croûte, pour les salariés
postés, sont considérés comme temps de travail
effectif.
Ces temps ne sont pas qualifiés de temps de travail effectif
dès lors que le salarié peut vaquer librement à
des occupations personnelles, au sens du premier paragraphe ci-dessus.
Créé(e) par Accord 12 Avril 2000 en vigueur le lendemain
de l'extension BO conventions collectives 2000-17 étendu
par arrêté du 8 janvier 2001 JORF 19 janvier 2001
à l'exception de la navigation de plaisance se livrant
principalement à la fabrication de bateaux en métal.
PREMIÈRE
PARTIE : Entreprise de 20 et de moins de 20 salariés.
Chapitre Ier : Réduction de l'horaire effectif de travail.
Article 6
Heures supplémentaires
Le contingent d'heures supplémentaires utilisables sans
autorisation administrative est de 110 heures. Pour les salariés
soumis à la modulation du temps de travail, ce contingent
d'heures supplémentaires est limité à 60
heures par an et par salarié pour la première période
de modulation de 12 mois et à 50 heures à partir
de la seconde.
Les heures travaillées au-delà de la 39e heure sont
payées ou récupérées majorées
selon la réglementation en vigueur jusqu'au 31 décembre
2001.
Les heures effectuées au-delà de la 35e heure sont
payées ou récupérées selon les règles
consécutives à l'instauration légale du temps
de travail hebdomadaire à 35 heures au 1er janvier 2002.
Créé(e) par Accord 12 Avril 2000 en vigueur le lendemain
de l'extension BO conventions collectives 2000-17 étendu
par arrêté du 8 janvier 2001 JORF 19 janvier 2001
à l'exception de la navigation de plaisance se livrant
principalement à la fabrication de bateaux en métal.
PREMIÈRE
PARTIE : Entreprise de 20 et de moins de 20 salariés.
Chapitre II : Aménagement, modulation et organisation
du temps de travail.
L'aménagement du temps de travail sur l'année ou
sur une partie de l'année (semestre, trimestre, mois, 2
semaines) est destiné à compenser en termes d'horaires
les flux d'activités.
Créé(e)
par Accord 12 Avril 2000 en vigueur le lendemain de l'extension
BO conventions collectives 2000-17 étendu par arrêté
du 8 janvier 2001 JORF 19 janvier 2001 à l'exception de
la navigation de plaisance se livrant principalement à
la fabrication de bateaux en métal.
PREMIÈRE
PARTIE : Entreprise de 20 et de moins de 20 salariés.
Chapitre II : Aménagement, modulation et organisation
du temps de travail. Article 7
Durée du travail
La répartition de la durée du travail peut s'apprécier
sur l'année conformément à l'article L 212-1
du code du travail avec une durée en moyenne de 35 heures
de travail effectif par semaine sans pouvoir dépasser la
durée annuelle calculée selon l'annexe I en fonction
du nombre de jours fériés ne se situant pas un dimanche
:
- la durée maximale hebdomadaire ne peut dépasser
44 heures ;
- la durée moyenne hebdomadaire sur 6 semaines consécutives
ne peut dépasser 42 heures ;
- la durée maximale journalière de travail effectif
ne pourra excéder 10 heures.
Les heures effectuées au-delà de 35 heures entrant
dans la modulation n'ooeoeuvrent droit ni à majoration de salaire
ni à repos compensateur, conformément à l'accord
de branche et à la réglementation en vigueur.
En l'absence d'accord de modulation d'entreprise, les heures à
partir de la 40e heure sont payées majorées ou récupérées
majorées de 25 % à partir du 1er janvier 2003. Du
1er janvier 2002 jusqu'au 31 décembre 2002, les heures
comprises de la 36e heure à la 39e heure sont payées
ou récupérées majorées de 10 %.
Les heures se décomptent par semaine civile qui débute
le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24
heures.
Aménagement
et réduction du temps de travail
Créé(e) par Accord 12 Avril 2000 en vigueur le lendemain
de l'extension BO conventions collectives 2000-17 étendu
par arrêté du 8 janvier 2001 JORF 19 janvier 2001
à l'exception de la navigation de plaisance se livrant
principalement à la fabrication de bateaux en métal.
PREMIÈRE
PARTIE : Entreprise de 20 et de moins de 20 salariés.
Chapitre II : Aménagement, modulation et organisation
du temps de travail. Article 8
Aménagement du temps de travail
Article 81
Accord dans le cadre de la loi du 13 juin 1998
concernant des entreprises de 20 salariés ou moins
La durée du travail est au maximum de 37 h 30 en moyenne
jusqu'au 31 décembre 2001, en cas de modulation du temps
de travail.
Un accord conclu selon les articles de la première partie
du présent accord permet à une entreprise de 20
ou de moins de 20 salariés d'opter pour une durée
légale de 35 heures avant le 1er janvier 2002 ou d'opter
pour une réduction en 3 étapes au maximum pour atteindre
une durée hebdomadaire égale à 35 heures
au plus tard le 1er janvier 2002, et ainsi pouvoir bénéficier
des allégements prévus par la loi.
Article 82
Concernant les accords conclus dans le cadre de l'article 81
La réduction de la durée effective du temps de travail
peut selon le type d'activité (production, services) et
la taille des établissements prendre les différentes
formes suivantes :
- réduction quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle ;
- réduction annuelle des heures de travail effectif ou
du nombre de jours travaillés ;
- combinaison des différentes solutions.
Les salariés des entreprises optant pour la modulation
du temps de travail peuvent travailler :
- 3 à 5 jours par semaine pour le personnel de production,
exceptionnellement 5,5 jours, 4 semaines sur l'année ;
- 6 jours par semaine dans les activités de services limités
à 12 semaines sur l'année, les salariés bénéficieront
au minimum de 35 heures de repos hebdomadaire.
Il est possible de prévoir le regroupement des heures dépassant
les 35 heures hebdomadaires par l'octroi :
- d'une ou 2 semaines de congés RTT sur l'année,
la première semaine est programmée par l'entreprise,
la deuxième est à l'initiative du salarié
;
- et ou des jours de repos RTT, 50 % sont pris à l'initiative
du salarié sur la base d'une journée par mois, 50
% sont programmés par l'entreprise ;
- les journées programmées par l'entreprise ou à
l'initiative du salarié devront être fixées
au moins un mois à l'avance. En cas de modification des
dates prévues les salariés doivent être prévenus
7 jours calendaires à l'avance.
Les directions des entreprises ou établissements doivent
définir dans un programme prévisionnel annuel la
durée hebdomadaire et le nombre de jours travaillés
dans la semaine. La programmation annuelle est affichée
après consultation du comité d'entreprise ou à
défaut des délégués du personnel s'ils
existent, 30 jours calendaires avant son application. Elle est
confirmée avant le 15 de chaque mois pour le mois suivant,
et les modifications sont affichées.
En cas de difficultés économiques entraînant
des variations importantes de la charge de travail, le calendrier
peut être modifié après information du comité
d'entreprise ou à défaut des délégués
du personnel et avec un délai de prévenance de 7
jours ouvrables.
NOTA : Arrêté du 8 janvier 2001 art 1 : Le deuxième
tiret du troisième alinéa de l'article 8-2 (aménagement
du temps de travail) de la première partie est étendu
sous réserve que les délais maxima dans lesquels
les repos doivent être pris ainsi que les modalités
de répartition dans le temps des droits à rémunération
en fonction du calendrier de ces repos, tels que prévus
au deuxième alinéa du paragraphe II de l'article
L 212-9 du code du travail, soient fixés au niveau de l'entreprise,
après consultation des institutions représentatives
du personnel, conformément aux articles L 422-3 et L 432-3
du code du travail.
Le dernier alinéa de l'article 8-2 de la première
partie est étendu sous réserve de l'application
du septième alinéa de l'article L 212-8 du code
du travail duquel il résulte que les salariés doivent
être prévenus des changements de leur horaire de
travail dans un délai de sept jours ouvrés au moins
avant la date à laquelle ce changement doit intervenir.
Créé(e) par Accord 12 Avril 2000 en vigueur le lendemain
de l'extension BO conventions collectives 2000-17 étendu
par arrêté du 8 janvier 2001 JORF 19 janvier 2001
à l'exception de la navigation de plaisance se livrant
principalement à la fabrication de bateaux en métal.