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Article 1er
Objet



Le présent accord de branche a pour objet :
- de réduire et d'organiser le temps de travail :
- conformément à la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, en portant la durée hebdomadaire du travail à 35 heures pour les entreprises de 20 et de moins de 20 salariés ;
- conformément à la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 pour les entreprises de plus de 20 salariés ;
- de déterminer le cadre et les règles pour la mise en place d'un certain nombre de formes d'aménagement du temps de travail ;
- de maintenir et de développer des emplois.


Créé(e) par Accord 12 Avril 2000 en vigueur le lendemain de l'extension BO conventions collectives 2000-17 étendu par arrêté du 8 janvier 2001 JORF 19 janvier 2001 à l'exception de la navigation de plaisance se livrant principalement à la fabrication de bateaux en métal.


Article 2
Champ d'application


Le présent accord de branche est applicable aux entreprises relevant de la convention collective nationale de la navigation de plaisance et à l'ensemble des salariés.
La première partie s'applique aux entreprises de 20 et moins de 20 salariés.
La seconde partie s'applique aux entreprises de plus de 20 salariés.
Ce présent accord est un accord-cadre laissant le choix aux partenaires sociaux des entreprises d'engager des négociations sur la réduction et l'aménagement du temps de travail.


Créé(e) par Accord 12 Avril 2000 en vigueur le lendemain de l'extension BO conventions collectives 2000-17, *étendu avec exclusions par arrêté du 8 janvier 2001 JORF 19 janvier 2001 à l'exception de la navigation de plaisance se livrant principalement à la fabrication de bateaux en métal*.

 

Article 3
Mise en place de l'accord


a) Dans les entreprises comportant une représentation syndicale, la mise en oeoeuvre des dispositifs de cet accord national doit faire l'objet d'une négociation préalable et d'un accord avec les délégués syndicaux. Dans ce cas l'accord national de branche devient un cadre de référence qui devra être complété pour son application au niveau des entreprises ou des établissements.
b) En l'absence de représentation syndicale, les modalités d'application spécifiques à l'entreprise (art 8, 10, 112, 12, 17 et 18) peuvent être négociées :
- soit avec un ou plusieurs salariés mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales reconnues représentatives sur le plan national selon les modalités fixées par la deuxième loi sur la réduction du temps de travail à partir de sa date d'application ou selon toute autre modalité définie par cette loi ;
- soit pour les entreprises de moins de 50 salariés :
- en l'absence de représentation syndicale, les modalités d'application spécifiques à l'entreprise (art 8, 10, 112, 12, 17 et 18) peuvent être négociées avec les délégués du personnel. Cet accord devra être approuvé par la majorité du personnel et validé dans les 3 mois suivant cette approbation par une commission paritaire nationale composée d'un représentant pour chacune des organisations syndicales de salariés *signataires* (1) et de représentant désignés par la Fédération des industries nautiques, en nombre au plus égal à celui des représentants des salariés. Les organisations syndicales *signataires* (1) désigneront chacune 3 représentants, l'un d'entre eux assurant la représentation de son organisation à chacune des commissions paritaires. L'accord d'au moins la moitié des membres de la commission présents à parité est nécessaire pour valider l'application du présent accord et les modalités d'application complémentaires ;
- en l'absence de représentation syndicale et de délégués du personnel, les modalités d'application spécifiques à l'entreprise (art 8, 10, 112, 12, 17 et 18) devront être approuvées par la majorité du personnel et validées dans les 3 mois suivant cette approbation par une commission paritaire nationale composée d'un représentant pour chacune des organisations syndicales de salariés *signataires* (1) et de représentants désignés par la Fédération des industries nautiques, en nombre au plus égal à celui des représentants des salariés. Les organisations syndicales *signataires* (1) désigneront chacune 3 représentants, l'un d'entre eux assurant la représentation de son organisation à chacune des commissions paritaires. L'accord d'au moins la moitié des membres de la commission présents à parité est nécessaire pour valider l'application du présent accord et les modalités d'application complémentaires.

NOTA : (1) Mots exclus de l'extension par arrêté du 8 janvier 2001.
NOTA : Arrêté du 8 janvier 2001 art 1 : Le premier alinéa du second tiret du paragraphe b de l'article 3 (mise en place de l'accord) est étendu sous réserve de l'application du paragraphe VII de l'article 19 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail duquel il résulte que, s'agissant d'entreprises négociant dans le cadre de l'allégement des cotisations sociales, un accord d'entreprise peut être conclu par un délégué du personnel si aucun salarié n'a été mandaté dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle les organisations syndicales ont été informées au plan départemental ou local par l'employeur de sa décision d'engager des négociations.
Le second alinéa du second tiret du paragraphe b de l'article 3 est étendu sous réserve de l'application du paragraphe VIII de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 susmentionnée duquel il résulte que, s'agissant d'entreprises négociant dans le cadre de l'allégement des cotisations sociales, l'approbation par les salariés d'un document précisant les modalités spécifiques d'application du présent accord dans l'entreprise n'est possible, d'une part, qu'à compter du 1er janvier 2002 et, d'autre part, lorsqu'aucun salarié n'a été mandaté dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle les organisations syndicales ont été informées au plan départemental ou local par l'employeur de sa décision d'engager des négociations.


Créé(e) par Accord 12 Avril 2000 en vigueur le lendemain de l'extension BO conventions collectives 2000-17 étendu par arrêté du 8 janvier 2001 JORF 19 janvier 2001 à l'exception de la navigation de plaisance se livrant principalement à la fabrication de bateaux en métal.

 

PREMIÈRE PARTIE : Entreprise de 20 et de moins de 20 salariés.
Chapitre Ier :
Réduction de l'horaire effectif de travail. Article 4
Durée du travail


Conformément aux articles L 212-1 du code du travail, la durée hebdomadaire de travail effectif est réduite de 39 heures à 35 heures au plus tard le 1er janvier 2002. Jusqu'à cette date, les entreprises pratiquant l'horaire légal de 39 heures et utilisant les possibilités de la modulation du temps de travail, l'horaire de travail hebdomadaire moyen annuel des services ou unités concernés est au maximum de 37 h 30, jusqu'au 31 décembre 2001.


Créé(e) par Accord 12 Avril 2000 en vigueur le lendemain de l'extension BO conventions collectives 2000-17 étendu par arrêté du 8 janvier 2001 JORF 19 janvier 2001 à l'exception de la navigation de plaisance se livrant principalement à la fabrication de bateaux en métal.

 

PREMIÈRE PARTIE : Entreprise de 20 et de moins de 20 salariés.
Chapitre Ier :
Réduction de l'horaire effectif de travail. Article 5
Durée effective du travail



C'est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Les temps de pause et le temps nécessaire à la restauration, le temps consacré au casse-croûte, pour les salariés postés, sont considérés comme temps de travail effectif.
Ces temps ne sont pas qualifiés de temps de travail effectif dès lors que le salarié peut vaquer librement à des occupations personnelles, au sens du premier paragraphe ci-dessus.


Créé(e) par Accord 12 Avril 2000 en vigueur le lendemain de l'extension BO conventions collectives 2000-17 étendu par arrêté du 8 janvier 2001 JORF 19 janvier 2001 à l'exception de la navigation de plaisance se livrant principalement à la fabrication de bateaux en métal.


PREMIÈRE PARTIE : Entreprise de 20 et de moins de 20 salariés.
Chapitre Ier :
Réduction de l'horaire effectif de travail. Article 6
Heures supplémentaires



Le contingent d'heures supplémentaires utilisables sans autorisation administrative est de 110 heures. Pour les salariés soumis à la modulation du temps de travail, ce contingent d'heures supplémentaires est limité à 60 heures par an et par salarié pour la première période de modulation de 12 mois et à 50 heures à partir de la seconde.
Les heures travaillées au-delà de la 39e heure sont payées ou récupérées majorées selon la réglementation en vigueur jusqu'au 31 décembre 2001.
Les heures effectuées au-delà de la 35e heure sont payées ou récupérées selon les règles consécutives à l'instauration légale du temps de travail hebdomadaire à 35 heures au 1er janvier 2002.


Créé(e) par Accord 12 Avril 2000 en vigueur le lendemain de l'extension BO conventions collectives 2000-17 étendu par arrêté du 8 janvier 2001 JORF 19 janvier 2001 à l'exception de la navigation de plaisance se livrant principalement à la fabrication de bateaux en métal.

 

PREMIÈRE PARTIE : Entreprise de 20 et de moins de 20 salariés.
Chapitre II :
Aménagement, modulation et organisation du temps de travail.


L'aménagement du temps de travail sur l'année ou sur une partie de l'année (semestre, trimestre, mois, 2 semaines) est destiné à compenser en termes d'horaires les flux d'activités.

Créé(e) par Accord 12 Avril 2000 en vigueur le lendemain de l'extension BO conventions collectives 2000-17 étendu par arrêté du 8 janvier 2001 JORF 19 janvier 2001 à l'exception de la navigation de plaisance se livrant principalement à la fabrication de bateaux en métal.

 

PREMIÈRE PARTIE : Entreprise de 20 et de moins de 20 salariés.
Chapitre II :
Aménagement, modulation et organisation du temps de travail. Article 7
Durée du travail


La répartition de la durée du travail peut s'apprécier sur l'année conformément à l'article L 212-1 du code du travail avec une durée en moyenne de 35 heures de travail effectif par semaine sans pouvoir dépasser la durée annuelle calculée selon l'annexe I en fonction du nombre de jours fériés ne se situant pas un dimanche :
- la durée maximale hebdomadaire ne peut dépasser 44 heures ;
- la durée moyenne hebdomadaire sur 6 semaines consécutives ne peut dépasser 42 heures ;
- la durée maximale journalière de travail effectif ne pourra excéder 10 heures.
Les heures effectuées au-delà de 35 heures entrant dans la modulation n'ooeoeuvrent droit ni à majoration de salaire ni à repos compensateur, conformément à l'accord de branche et à la réglementation en vigueur.
En l'absence d'accord de modulation d'entreprise, les heures à partir de la 40e heure sont payées majorées ou récupérées majorées de 25 % à partir du 1er janvier 2003. Du 1er janvier 2002 jusqu'au 31 décembre 2002, les heures comprises de la 36e heure à la 39e heure sont payées ou récupérées majorées de 10 %.
Les heures se décomptent par semaine civile qui débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

Aménagement et réduction du temps de travail


Créé(e) par Accord 12 Avril 2000 en vigueur le lendemain de l'extension BO conventions collectives 2000-17 étendu par arrêté du 8 janvier 2001 JORF 19 janvier 2001 à l'exception de la navigation de plaisance se livrant principalement à la fabrication de bateaux en métal.

 

PREMIÈRE PARTIE : Entreprise de 20 et de moins de 20 salariés.
Chapitre II :
Aménagement, modulation et organisation du temps de travail. Article 8
Aménagement du temps de travail



Article 81

 


Accord dans le cadre de la loi du 13 juin 1998
concernant des entreprises de 20 salariés ou moins
La durée du travail est au maximum de 37 h 30 en moyenne jusqu'au 31 décembre 2001, en cas de modulation du temps de travail.
Un accord conclu selon les articles de la première partie du présent accord permet à une entreprise de 20 ou de moins de 20 salariés d'opter pour une durée légale de 35 heures avant le 1er janvier 2002 ou d'opter pour une réduction en 3 étapes au maximum pour atteindre une durée hebdomadaire égale à 35 heures au plus tard le 1er janvier 2002, et ainsi pouvoir bénéficier des allégements prévus par la loi.

 


Article 82


Concernant les accords conclus dans le cadre de l'article 81
La réduction de la durée effective du temps de travail peut selon le type d'activité (production, services) et la taille des établissements prendre les différentes formes suivantes :
- réduction quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle ;
- réduction annuelle des heures de travail effectif ou du nombre de jours travaillés ;
- combinaison des différentes solutions.


Les salariés des entreprises optant pour la modulation du temps de travail peuvent travailler :
- 3 à 5 jours par semaine pour le personnel de production, exceptionnellement 5,5 jours, 4 semaines sur l'année ;
- 6 jours par semaine dans les activités de services limités à 12 semaines sur l'année, les salariés bénéficieront au minimum de 35 heures de repos hebdomadaire.
Il est possible de prévoir le regroupement des heures dépassant les 35 heures hebdomadaires par l'octroi :
- d'une ou 2 semaines de congés RTT sur l'année, la première semaine est programmée par l'entreprise, la deuxième est à l'initiative du salarié ;
- et ou des jours de repos RTT, 50 % sont pris à l'initiative du salarié sur la base d'une journée par mois, 50 % sont programmés par l'entreprise ;
- les journées programmées par l'entreprise ou à l'initiative du salarié devront être fixées au moins un mois à l'avance. En cas de modification des dates prévues les salariés doivent être prévenus 7 jours calendaires à l'avance.
Les directions des entreprises ou établissements doivent définir dans un programme prévisionnel annuel la durée hebdomadaire et le nombre de jours travaillés dans la semaine. La programmation annuelle est affichée après consultation du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel s'ils existent, 30 jours calendaires avant son application. Elle est confirmée avant le 15 de chaque mois pour le mois suivant, et les modifications sont affichées.

En cas de difficultés économiques entraînant des variations importantes de la charge de travail, le calendrier peut être modifié après information du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel et avec un délai de prévenance de 7 jours ouvrables.

NOTA : Arrêté du 8 janvier 2001 art 1 : Le deuxième tiret du troisième alinéa de l'article 8-2 (aménagement du temps de travail) de la première partie est étendu sous réserve que les délais maxima dans lesquels les repos doivent être pris ainsi que les modalités de répartition dans le temps des droits à rémunération en fonction du calendrier de ces repos, tels que prévus au deuxième alinéa du paragraphe II de l'article L 212-9 du code du travail, soient fixés au niveau de l'entreprise, après consultation des institutions représentatives du personnel, conformément aux articles L 422-3 et L 432-3 du code du travail.
Le dernier alinéa de l'article 8-2 de la première partie est étendu sous réserve de l'application du septième alinéa de l'article L 212-8 du code du travail duquel il résulte que les salariés doivent être prévenus des changements de leur horaire de travail dans un délai de sept jours ouvrés au moins avant la date à laquelle ce changement doit intervenir.


Créé(e) par Accord 12 Avril 2000 en vigueur le lendemain de l'extension BO conventions collectives 2000-17 étendu par arrêté du 8 janvier 2001 JORF 19 janvier 2001 à l'exception de la navigation de plaisance se livrant principalement à la fabrication de bateaux en métal.

 

 

 

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