PREMIÈRE
PARTIE : Entreprise de 20 et de moins de 20 salariés.
Chapitre II : Aménagement, modulation et organisation
du temps de travail. Article 9
Heures supplémentaires et contingent d'heures supplémentaires
Sont considérées comme heures supplémentaires
:
a) Les heures dépassant en fin de période de modulation,
la durée annuelle de travail fixée à l'annexe
I (pour un salarié ayant travaillé toute la période
de modulation).
b) Les heures dépassant le nombre d'heures obtenues en
multipliant le nombre de semaines travaillées par 35 heures
pour un salarié n'ayant travaillé qu'une partie
de la période de modulation.
Ces heures supplémentaires sont payées majorée
ou récupérées majorées dans les 3
mois suivant la fin de la période de modulation ou comptabilisées
à la demande du salarié, dans le compte épargne
temps, s'il existe dans l'entreprise.
c) Les heures effectuées au-delà des durées
maximales prévues dans l'article 7, elles seront payées,
majorées en fin de mois ou récupérées
majorées selon la législation en vigueur.
Créé(e) par Accord 12 Avril 2000 en vigueur le lendemain
de l'extension BO conventions collectives 2000-17 étendu
par arrêté du 8 janvier 2001 JORF 19 janvier 2001
à l'exception de la navigation de plaisance se livrant
principalement à la fabrication de bateaux en métal.
PREMIÈRE
PARTIE : Entreprise de 20 et de moins de 20 salariés.
Chapitre II : Aménagement, modulation et organisation
du temps de travail. Article 101
Rémunération et évolution salariale
Afin de faire face aux surcoûts engendrés, à
la fois par la réduction du temps de travail et la création
d'emplois, mais aussi aux coûts de réorganisation
qui en découlent, et compte tenu du dispositif d'aide défini
dans le cadre des lois du 13 juin 1998 et du 19 janvier 2000,
il est convenu ce qui suit :
- maintien de la rémunération dans les conditions
suivantes :
Dans les entreprises adhérant au présent accord,
les salaires mensuels sont calculés sur la base de 151
h 66 et la garantie du maintien du salaire est assurée
par un complément différentiel correspondant à
la différence entre le montant du salaire antérieur
(169 heures) et le salaire mensuel de 151 h 66. Toutes les primes
calculées actuellement sur le salaire réel et les
augmentations sont calculées sur le montant du salaire
mensuel et du complément différentiel. Le complément
différentiel sera intégré au salaire mensuel
selon des normes définies au sein de l'entreprise dans
un délai maximum de 3 ans à partir de la date d'application
dans l'entreprise ;
- quelle que soit la période, la paie est établie
pour les salariés travaillant à temps complet sur
la base mensuelle moyenne de 151 h 66 ;
- les nouveaux embauchés bénéficient d'un
salaire mensuel de 151 h 66 et du complément différentiel.
Les majorations pour heures supplémentaires sont calculées
sur le taux horaire sans complément différentiel.
Créé(e) par Accord 12 Avril 2000 en vigueur le lendemain
de l'extension BO conventions collectives 2000-17 étendu
par arrêté du 8 janvier 2001 JORF 19 janvier 2001
à l'exception de la navigation de plaisance se livrant
principalement à la fabrication de bateaux en métal.
PREMIÈRE
PARTIE : Entreprise de 20 et de moins de 20 salariés.
Chapitre II : Aménagement, modulation et organisation
du temps de travail. Article 102
Salaires minima
Les salaires minima déterminés par la convention
collective sont calculés sur la base de 151 h 66 et la
garantie du maintien des salaires minimaux garantis est assuré
par un complément différentiel correspondant à
la différence entre le montant du salaire minimal garanti
antérieur (169 heures) et le salaire mensuel de 151 h 66.
Toutes les primes calculées actuellement sur le salaire
minimal garanti sont calculées sur le montant du nouveau
salaire minimal garanti et du complément différentiel.
Le complément différentiel sera intégré
au salaire mensuel dans un délai de 3 ans par tiers tous
les ans.
Créé(e) par Accord 12 Avril 2000 en vigueur le lendemain
de l'extension BO conventions collectives 2000-17 étendu
par arrêté du 8 janvier 2001 JORF 19 janvier 2001
à l'exception de la navigation de plaisance se livrant
principalement à la fabrication de bateaux en métal.
PREMIÈRE
PARTIE : Entreprise de 20 et de moins de 20 salariés.
Chapitre II : Aménagement, modulation et organisation
du temps de travail. Article 111
Temps partiel
Les salariés à temps partiel bénéficient
des mêmes avantages en matière de réduction
du temps de travail que les salariés à temps complet.
Les salariés à temps partiel peuvent choisir entre
:
1° Réduire leur temps de travail dans les mêmes conditions
que les salariés à temps complet avec maintien de
leur rémunération, aux mêmes conditions que
les salariés à temps complets.
2° Opter pour un maintien de leur temps de travail effectif. Ils
devront dans ce cas, bénéficier d'une revalorisation
de leur rémunération sur la même base que
les temps complets.
3° Demander une augmentation de leur temps de travail dans le
cadre d'embauches d'emplois de même qualification à
temps complet dans la limite fixée par l'article 181 (première
partie) du présent accord.
Dans tous les cas, un avenant à leur contrat de travail
leur est proposé.
Les salariés à temps partiel peuvent être
amenés à effectuer des heures dites complémentaires,
dans la limite de 20 % du nombre d'heures hebdomadaires ou mensuelles
prévues au contrat de travail tout en restant inférieur
à 35 heures par semaine. La période minimale continue
de travail sera de 3 heures. Il ne peut y avoir plus d'une interruption
d'activité dans une journée de travail. La durée
maximale de cette interruption est de 2 heures.
Lorsque, pendant une période de 12 semaines consécutives
ou pendant 12 semaines au cours d'une période de 15 semaines
l'horaire moyen réellement effectué par un salarié
a dépassé de 2 heures au moins par semaine ou de
l'équivalent mensuel de cette durée, l'horaire prévu
dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve
d'un préavis de 7 jours sauf opposition du salarié
intéressé en ajoutant à l'horaire du contrat
la différence entre cet horaire et l'horaire moyen normalement
effectué.
Créé(e) par Accord 12 Avril 2000 en vigueur le lendemain
de l'extension BO conventions collectives 2000-17, *étendu
avec exclusions par arrêté du 8 janvier 2001 JORF
19 janvier 2001 à l'exception de la navigation de plaisance
se livrant principalement à la fabrication de bateaux en
métal*.
PREMIÈRE
PARTIE : Entreprise de 20 et de moins de 20 salariés.
Chapitre II :
Aménagement, modulation et organisation du temps de travail.
Article 112
Temps partiel modulé
Le temps partiel modulé peut présenter un intérêt
pour les salariés (suppression de la précarité
de certains contrats), pour l'entreprise elle permet de faire
face aux variations des activités en limitant le recours
au travail temporaire. Le contrat de travail doit mentionner les
périodes travaillées et non travaillées au
cours de l'année ainsi que la répartition des heures
à l'intérieur de ces périodes. Le programme
de modulation est soumis pour avis au délégué
syndical si un délégué a été
désigné à défaut aux délégués
du personnel. Toute modification de la répartition des
horaires de travail à l'intérieur d'une même
période travaillée doit être notifiée
au salarié au moins 7 jours ouvrables avant la date à
laquelle cette modification doit intervenir.
La durée maximale d'un temps partiel modulé doit
rester inférieure à 1 550 heures (34 heures x 45,6
semaines) sur l'année, *heures complémentaires incluses.*
(1)
*Les salariés à temps partiel modulé peuvent
être amenés à effectuer des heures dites complémentaires.
Le nombre d'heures complémentaires doit rester inférieur
ou égal au 1/3 du nombre d'heures annuelles prévues
au contrat de travail.* (1)
La rémunération du salarié à temps
partiel modulé est calculée sur une base régulée
(lissage), indépendante de l'horaire réel et égale
au 1/12 de la rémunération annuelle correspondant
au nombre d'heures figurant sur le contrat.
*A cette rémunération, s'ajoute la rémunération
des heures complémentaires effectuées au cours de
la période de paie considérée. En cas d'absence
indemnisée, le maintien de la rémunération
est calculée sur la base du salaire mensuel régulé.
Les salariés à temps partiel modulé peuvent
être amenés à effectuer des heures dites complémentaires,
dans la limite de 20 %. Le nombre d'heures complémentaires
doit rester inférieur ou égal au 1/10 du nombre
d'heures annuelles prévues au contrat de travail tout en
restant inférieur à 1 550 heures sur l'année.*
(1) Pour toute rupture de contrat en cours de période de
référence, un bilan est réalisé à
la date de cessation effective du contrat de travail :
- si un salarié a un nombre d'heures travaillées
supérieur aux heures payées sur la période
modulée, les heures excédentaires sont payées
au taux majoré fixé par la loi ;
- si le total d'heures travaillées est inférieur
et si le contrat de travail est rompu dans le cadre d'un licenciement
économique ou pour un motif autre que la faute grave, la
faute lourde ou la démission, le salarié conserve
le supplément de rémunération qu'il a perçu
par rapport à son temps de travail réel ;
- si le total d'heures travaillées est inférieur
et si le contrat de travail est rompu pour faute grave, faute
lourde ou par la démission du salarié le montant
correspondant est déduit sur toutes les sommes que la société
doit au salarié au titre de la rupture de son contrat.
NOTA : (1) Termes et alinéas exclus de l'extension par
arrêté du 8 janvier 2001.
NOTA : Arrêté du 8 janvier 2001 art 1 : L'article
11-2 (temps partiel modulé) de la première partie
est étendu sous réserve qu'en application du deuxième
alinéa de l'article L 212-4-6 du code du travail, un accord
complémentaire de branche ou d'entreprise mentionne les
catégories de salariés concernés, les modalités
de décompte de la durée du travail, la durée
minimale de travail calculée sur la semaine ou le mois,
les limites à l'intérieur desquelles la durée
du travail peut varier, les modalités selon lesquelles
le programme indicatif de la répartition de la durée
du travail est communiqué par écrit au salarié
ainsi que les conditions et les délais dans lesquels les
horaires de travail sont notifiés par écrit au salarié.
La deuxième phrase du premier alinéa de l'article
11-2 de la première partie est étendue sous réserve
de l'application de l'avant-dernier alinéa de l'article
L 212-4-6 du code du travail, le contrat de travail devant mentionner
la durée mensuelle ou hebdomadaire de référence.
Le dernier alinéa de l'article 11-2 de la première
partie est étendu sous réserve de l'application
de l'article L 145-2 du code du travail relatif à la détermination
de la fraction saisissable des rémunérations dues
par l'employeur.
Créé(e) par Accord 12 Avril 2000 en vigueur le lendemain
de l'extension BO conventions collectives 2000-17 étendu
par arrêté du 8 janvier 2001 JORF 19 janvier 2001
à l'exception de la navigation de plaisance se livrant
principalement à la fabrication de bateaux en métal.
PREMIÈRE
PARTIE : Entreprise de 20 et de moins de 20 salariés.
Chapitre II : Aménagement, modulation et organisation
du temps de travail. Article 113
Garanties relatives à l'égalité des droits
pour les salariés à temps partiel
Les salariés à temps partiel bénéficient
des mêmes droits reconnus aux salariés à temps
complet, notamment en ce qui concerne l'égalité
d'accès aux possibilités de promotion, de carrière,
de formation. Leur période minimale de travail quotidien
est de 3 heures, ils ne peuvent avoir qu'une interruption d'activité
au cours d'une même journée. Cette période
d'interruption est au maximum de 2 heures.
Créé(e) par Accord 12 Avril 2000 en vigueur le lendemain
de l'extension BO conventions collectives 2000-17 étendu
par arrêté du 8 janvier 2001 JORF 19 janvier 2001
à l'exception de la navigation de plaisance se livrant
principalement à la fabrication de bateaux en métal.