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PREMIÈRE PARTIE : Entreprise de 20 et de moins de 20 salariés.
Chapitre II :
Aménagement, modulation et organisation du temps de travail. Article 9
Heures supplémentaires et contingent d'heures supplémentaires



Sont considérées comme heures supplémentaires :
a) Les heures dépassant en fin de période de modulation, la durée annuelle de travail fixée à l'annexe I (pour un salarié ayant travaillé toute la période de modulation).
b) Les heures dépassant le nombre d'heures obtenues en multipliant le nombre de semaines travaillées par 35 heures pour un salarié n'ayant travaillé qu'une partie de la période de modulation.
Ces heures supplémentaires sont payées majorée ou récupérées majorées dans les 3 mois suivant la fin de la période de modulation ou comptabilisées à la demande du salarié, dans le compte épargne temps, s'il existe dans l'entreprise.
c) Les heures effectuées au-delà des durées maximales prévues dans l'article 7, elles seront payées, majorées en fin de mois ou récupérées majorées selon la législation en vigueur.


Créé(e) par Accord 12 Avril 2000 en vigueur le lendemain de l'extension BO conventions collectives 2000-17 étendu par arrêté du 8 janvier 2001 JORF 19 janvier 2001 à l'exception de la navigation de plaisance se livrant principalement à la fabrication de bateaux en métal.

 

PREMIÈRE PARTIE : Entreprise de 20 et de moins de 20 salariés.
Chapitre II :
Aménagement, modulation et organisation du temps de travail. Article 101
Rémunération et évolution salariale



Afin de faire face aux surcoûts engendrés, à la fois par la réduction du temps de travail et la création d'emplois, mais aussi aux coûts de réorganisation qui en découlent, et compte tenu du dispositif d'aide défini dans le cadre des lois du 13 juin 1998 et du 19 janvier 2000, il est convenu ce qui suit :
- maintien de la rémunération dans les conditions suivantes :
Dans les entreprises adhérant au présent accord, les salaires mensuels sont calculés sur la base de 151 h 66 et la garantie du maintien du salaire est assurée par un complément différentiel correspondant à la différence entre le montant du salaire antérieur (169 heures) et le salaire mensuel de 151 h 66. Toutes les primes calculées actuellement sur le salaire réel et les augmentations sont calculées sur le montant du salaire mensuel et du complément différentiel. Le complément différentiel sera intégré au salaire mensuel selon des normes définies au sein de l'entreprise dans un délai maximum de 3 ans à partir de la date d'application dans l'entreprise ;
- quelle que soit la période, la paie est établie pour les salariés travaillant à temps complet sur la base mensuelle moyenne de 151 h 66 ;
- les nouveaux embauchés bénéficient d'un salaire mensuel de 151 h 66 et du complément différentiel.
Les majorations pour heures supplémentaires sont calculées sur le taux horaire sans complément différentiel.


Créé(e) par Accord 12 Avril 2000 en vigueur le lendemain de l'extension BO conventions collectives 2000-17 étendu par arrêté du 8 janvier 2001 JORF 19 janvier 2001 à l'exception de la navigation de plaisance se livrant principalement à la fabrication de bateaux en métal.

 

PREMIÈRE PARTIE : Entreprise de 20 et de moins de 20 salariés.
Chapitre II :
Aménagement, modulation et organisation du temps de travail. Article 102
Salaires minima



Les salaires minima déterminés par la convention collective sont calculés sur la base de 151 h 66 et la garantie du maintien des salaires minimaux garantis est assuré par un complément différentiel correspondant à la différence entre le montant du salaire minimal garanti antérieur (169 heures) et le salaire mensuel de 151 h 66. Toutes les primes calculées actuellement sur le salaire minimal garanti sont calculées sur le montant du nouveau salaire minimal garanti et du complément différentiel.
Le complément différentiel sera intégré au salaire mensuel dans un délai de 3 ans par tiers tous les ans.


Créé(e) par Accord 12 Avril 2000 en vigueur le lendemain de l'extension BO conventions collectives 2000-17 étendu par arrêté du 8 janvier 2001 JORF 19 janvier 2001 à l'exception de la navigation de plaisance se livrant principalement à la fabrication de bateaux en métal.

 

PREMIÈRE PARTIE : Entreprise de 20 et de moins de 20 salariés.
Chapitre II :
Aménagement, modulation et organisation du temps de travail. Article 111
Temps partiel



Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes avantages en matière de réduction du temps de travail que les salariés à temps complet.
Les salariés à temps partiel peuvent choisir entre :
1° Réduire leur temps de travail dans les mêmes conditions que les salariés à temps complet avec maintien de leur rémunération, aux mêmes conditions que les salariés à temps complets.
2° Opter pour un maintien de leur temps de travail effectif. Ils devront dans ce cas, bénéficier d'une revalorisation de leur rémunération sur la même base que les temps complets.
3° Demander une augmentation de leur temps de travail dans le cadre d'embauches d'emplois de même qualification à temps complet dans la limite fixée par l'article 181 (première partie) du présent accord.
Dans tous les cas, un avenant à leur contrat de travail leur est proposé.
Les salariés à temps partiel peuvent être amenés à effectuer des heures dites complémentaires, dans la limite de 20 % du nombre d'heures hebdomadaires ou mensuelles prévues au contrat de travail tout en restant inférieur à 35 heures par semaine. La période minimale continue de travail sera de 3 heures. Il ne peut y avoir plus d'une interruption d'activité dans une journée de travail. La durée maximale de cette interruption est de 2 heures.
Lorsque, pendant une période de 12 semaines consécutives ou pendant 12 semaines au cours d'une période de 15 semaines l'horaire moyen réellement effectué par un salarié a dépassé de 2 heures au moins par semaine ou de l'équivalent mensuel de cette durée, l'horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d'un préavis de 7 jours sauf opposition du salarié intéressé en ajoutant à l'horaire du contrat la différence entre cet horaire et l'horaire moyen normalement effectué.


Créé(e) par Accord 12 Avril 2000 en vigueur le lendemain de l'extension BO conventions collectives 2000-17, *étendu avec exclusions par arrêté du 8 janvier 2001 JORF 19 janvier 2001 à l'exception de la navigation de plaisance se livrant principalement à la fabrication de bateaux en métal*.


PREMIÈRE PARTIE : Entreprise de 20 et de moins de 20 salariés.
Chapitre II :
Aménagement, modulation et organisation du temps de travail. Article 112
Temps partiel modulé


Le temps partiel modulé peut présenter un intérêt pour les salariés (suppression de la précarité de certains contrats), pour l'entreprise elle permet de faire face aux variations des activités en limitant le recours au travail temporaire. Le contrat de travail doit mentionner les périodes travaillées et non travaillées au cours de l'année ainsi que la répartition des heures à l'intérieur de ces périodes. Le programme de modulation est soumis pour avis au délégué syndical si un délégué a été désigné à défaut aux délégués du personnel. Toute modification de la répartition des horaires de travail à l'intérieur d'une même période travaillée doit être notifiée au salarié au moins 7 jours ouvrables avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.
La durée maximale d'un temps partiel modulé doit rester inférieure à 1 550 heures (34 heures x 45,6 semaines) sur l'année, *heures complémentaires incluses.* (1)
*Les salariés à temps partiel modulé peuvent être amenés à effectuer des heures dites complémentaires. Le nombre d'heures complémentaires doit rester inférieur ou égal au 1/3 du nombre d'heures annuelles prévues au contrat de travail.* (1)
La rémunération du salarié à temps partiel modulé est calculée sur une base régulée (lissage), indépendante de l'horaire réel et égale au 1/12 de la rémunération annuelle correspondant au nombre d'heures figurant sur le contrat.
*A cette rémunération, s'ajoute la rémunération des heures complémentaires effectuées au cours de la période de paie considérée. En cas d'absence indemnisée, le maintien de la rémunération est calculée sur la base du salaire mensuel régulé.
Les salariés à temps partiel modulé peuvent être amenés à effectuer des heures dites complémentaires, dans la limite de 20 %. Le nombre d'heures complémentaires doit rester inférieur ou égal au 1/10 du nombre d'heures annuelles prévues au contrat de travail tout en restant inférieur à 1 550 heures sur l'année.* (1) Pour toute rupture de contrat en cours de période de référence, un bilan est réalisé à la date de cessation effective du contrat de travail :
- si un salarié a un nombre d'heures travaillées supérieur aux heures payées sur la période modulée, les heures excédentaires sont payées au taux majoré fixé par la loi ;
- si le total d'heures travaillées est inférieur et si le contrat de travail est rompu dans le cadre d'un licenciement économique ou pour un motif autre que la faute grave, la faute lourde ou la démission, le salarié conserve le supplément de rémunération qu'il a perçu par rapport à son temps de travail réel ;
- si le total d'heures travaillées est inférieur et si le contrat de travail est rompu pour faute grave, faute lourde ou par la démission du salarié le montant correspondant est déduit sur toutes les sommes que la société doit au salarié au titre de la rupture de son contrat.

NOTA : (1) Termes et alinéas exclus de l'extension par arrêté du 8 janvier 2001.
NOTA : Arrêté du 8 janvier 2001 art 1 : L'article 11-2 (temps partiel modulé) de la première partie est étendu sous réserve qu'en application du deuxième alinéa de l'article L 212-4-6 du code du travail, un accord complémentaire de branche ou d'entreprise mentionne les catégories de salariés concernés, les modalités de décompte de la durée du travail, la durée minimale de travail calculée sur la semaine ou le mois, les limites à l'intérieur desquelles la durée du travail peut varier, les modalités selon lesquelles le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué par écrit au salarié ainsi que les conditions et les délais dans lesquels les horaires de travail sont notifiés par écrit au salarié.
La deuxième phrase du premier alinéa de l'article 11-2 de la première partie est étendue sous réserve de l'application de l'avant-dernier alinéa de l'article L 212-4-6 du code du travail, le contrat de travail devant mentionner la durée mensuelle ou hebdomadaire de référence.
Le dernier alinéa de l'article 11-2 de la première partie est étendu sous réserve de l'application de l'article L 145-2 du code du travail relatif à la détermination de la fraction saisissable des rémunérations dues par l'employeur.


Créé(e) par Accord 12 Avril 2000 en vigueur le lendemain de l'extension BO conventions collectives 2000-17 étendu par arrêté du 8 janvier 2001 JORF 19 janvier 2001 à l'exception de la navigation de plaisance se livrant principalement à la fabrication de bateaux en métal.

 

PREMIÈRE PARTIE : Entreprise de 20 et de moins de 20 salariés.
Chapitre II :
Aménagement, modulation et organisation du temps de travail. Article 113
Garanties relatives à l'égalité des droits pour les salariés à temps partiel



Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits reconnus aux salariés à temps complet, notamment en ce qui concerne l'égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière, de formation. Leur période minimale de travail quotidien est de 3 heures, ils ne peuvent avoir qu'une interruption d'activité au cours d'une même journée. Cette période d'interruption est au maximum de 2 heures.


Créé(e) par Accord 12 Avril 2000 en vigueur le lendemain de l'extension BO conventions collectives 2000-17 étendu par arrêté du 8 janvier 2001 JORF 19 janvier 2001 à l'exception de la navigation de plaisance se livrant principalement à la fabrication de bateaux en métal.

 

 

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