PREMIÈRE
PARTIE : Entreprise de 20 et de moins de 20 salariés.
Chapitre II : Aménagement, modulation et organisation
du temps de travail. Article 17
Compte épargne-temps
Article 171
Mise en oeoeoeuvre
La mise en oeoeuvre à l'initiative de l'employeur d'un régime
compte épargne-temps dans une entreprise ou un établissement,
pour les salariés qui le désirent, doit faire l'objet
d'un article dans l'accord d'application (art 3 du présent
accord).
Article 172
Le compte épargne-temps a pour objet, conformément
à l'article L 227-1 du code du travail, de permettre au
salarié qui le désire d'accumuler des droits à
congés rémunérés.
Tout salarié ayant au moins 6 mois d'ancienneté
dans l'entreprise, *dès lors qu'il est sous contrat à
durée indéterminée,* (1) peut ouvrir un compte
épargne-temps. Ce compte est ouvert sur simple demande
individuelle écrite et mentionnant quels sont les droits
que le salarié entend affecter au compte épargne-temps.
Article 173
Alimentation et tenue du compte épargne-temps
Peuvent s'imputer sur ce compte :
- les soldes de congés payés non utilisés
dans la limite de 5 jours ouvrés par an au titre de la
période de référence ;
- en cas d'annualisation du temps de travail, la réduction
de la durée du travail peut être obtenue par l'octroi
de jours de repos qui peuvent être reportés dans
le compte épargne-temps sans dépasser la moitié
de ces jours de repos ;
- les repos compensateurs de remplacement ;
- les rémunérations correspondant à la réalisation
d'heures supplémentaires converties en crédits de
temps pour une durée équivalente.
La totalité des jours affectés au compte épargne-temps
ne peut excéder 22 jours par an.
Le compte individuel est tenu par l'employeur et est remis sous
forme d'un document individuel écrit, chaque année,
à chaque salarié.
Les droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps
sont couverts par l'assurance garantie des salaires dans les conditions
de l'article L 143-11-1 du code du travail. L'employeur doit s'assurer
contre le risque d'insolvabilité de l'entreprise, pour
des sommes excédant celles ouvertes par l'assurance de
garantie des salaires. Une information écrite doit être
apportée au salarié sur l'assurance souscrite.
Article 174
Utilisation du compte épargne-temps
Le titulaire est tenu d'utiliser son droit à congé
dans les 5 ans à compter du jour où il aura accumulé
2 mois dans son compte épargne-temps. Ce délai de
5 ans est porté à 10 ans pour les salariés
ayant des enfants de moins de 16 ans ou lorsqu'ils ont des parents
dépendants. Ce délai est supprimé pour les
salariés âgés de plus de 50 ans pour financer
la cessation progressive ou totale d'activité.
Le bénéficiaire doit présenter sa demande
3 mois au minimum avant la prise de congé. Le temps capitalisé
est converti en indemnité salariale versée mensuellement
pendant la durée des droits acquis. Cette indemnité
est calculée sur la base du salaire net perçu par
l'intéressé au moment de son départ en congé,
non compris les éléments de rémunération
ayant un caractère de remboursement de frais. Le temps
d'absence rémunéré est assimilé à
un temps de travail effectif. Sauf dans le cas où le congé
précède une cessation volontaire d'activité,
le salarié est réintégré dans l'entreprise,
à l'issue de son congé, dans son précédent
emploi ou un emploi équivalent rémunéré
dans les mêmes conditions.
Article 175
Rupture du contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail avant utilisation des
droits capitalisés sur son compte épargne-temps,
le salarié reçoit une indemnité compensatrice
correspondant aux droits acquis à la date de la rupture,
calculée comme une prise de congé. Cette indemnité
compensatrice a le caractère de salaire.
NOTA : (1) Termes exclus de l'extension par arrêté
du 8 janvier 2001.
NOTA : Arrêté du 8 janvier 2001 art 1 : L'article
17 (compte épargne-temps) de la première partie
est étendu sous réserve qu'en application de l'article
L 227-1 du code du travail un accord complémentaire de
branche ou d'entreprise détermine les modalités
de conversion en temps des primes et indemnités, les conditions
de transfert des droits des salariés en cas de mutation
d'un établissement à un autre ou dans une filiale
du même groupe ainsi que les conditions de liquidation du
compte si le salarié renonce à son congé.
Le dernier tiret du premier alinéa de l'article 17-3 (alimentation
et tenue du compte épargne-temps) de la première
partie est étendu sous réserve de l'application
du sixième alinéa de l'article L 227-1 du code du
travail, lequel permet l'affectation sur un compte épargne-temps
des heures de repos acquises au titre de la bonification attribuée
pour les quatre premières heures supplémentaires
ainsi que le repos compensateur de remplacement.
La deuxième phrase du premier alinéa de l'article
17-4 (utilisation du compte épargne-temps) de la première
est étendue sous réserve de l'application du deuxième
alinéa de l'article L 227-1 du code du travail, la période
dans laquelle le salarié doit utiliser ses droits à
congé étant portée à dix ans lorsque
l'un de ses parents est dépendant ou âgé de
plus de 75 ans.
Créé(e) par Accord 12 Avril 2000 en vigueur le lendemain
de l'extension BO conventions collectives 2000-17 étendu
par arrêté du 8 janvier 2001 JORF 19 janvier 2001
à l'exception de la navigation de plaisance se livrant
principalement à la fabrication de bateaux en métal.
PREMIÈRE
PARTIE : Entreprise de 20 et de moins de 20 salariés.
Chapitre III : Création d'emplois.
Article
18
Emploi
et aides de l'Etat dans le cadre de la loi du 13 juin 1998 n°
98-461 et de la loi du 19 janvier 2000 n° 2000-37
A partir du lendemain de la parution de l'arrêté
d'extension du présent accord, toute entreprise de 20 ou
de moins de 20 salariés relevant de son champ d'application
peut signer un accord d'application dans les conditions prévues
à l'article 3 et peut signer une convention avec l'Etat
pour obtenir les aides conformément aux termes de la loi
d'orientation et d'incitation à la réduction du
temps de travail, si elle s'engage à diminuer le temps
de travail d'au minimum 10 % dans un mode constant de décompte
collectif par rapport au décompte avant l'application du
présent accord, à maintenir l'effectif augmenté
de 6 % au moins pour une durée minimum de 2 ans, à
compter de la dernière des embauches effectuées
à ce titre en application des dispositions du présent
paragraphe.
La réalisation des conditions du présent accord
est conditionnée par la signature par l'Etat de la convention
qui est sollicitée au titre de la loi précitée.
Dans ce cas 30 % des heures dégagées pour l'augmentation
de 6 % des effectifs peuvent être consacrés à
l'augmentation du temps de travail des salariés à
temps partiel qui en ont fait la demande.
La signature de la convention avec l'Etat permet l'obtention des
aides minorées prévues par la loi du 13 juin 1998,
cumulées avec les aides prévues par la loi du 19
juin 2000.
NOTA : Arrêté du 8 janvier 2001 art 1 : L'article
18 (emploi et aides de l'Etat) de la première partie est
étendu sous réserve de l'application du paragraphe
II de l'article 24 de la loi du 19 janvier 2000 susmentionnée
duquel il résulte que, pour les entreprises de vingt salariés
et moins s'engageant à procéder à des embauches
en conséquence de la réduction du temps de travail,
l'aide est attribuée sur la base d'une déclaration
de l'employeur à l'autorité administrative.
Créé(e) par Accord 12 Avril 2000 en vigueur le lendemain
de l'extension BO conventions collectives 2000-17 étendu
par arrêté du 8 janvier 2001 JORF 19 janvier 2001
à l'exception de la navigation de plaisance se livrant
principalement à la fabrication de bateaux en métal.
DEUXIÈME
PARTIE : Entreprise de plus de 20 salariés.
Chapitre Ier : Réduction de l'horaire effectif de travail.
Article
4
Durée
du travail
Conformément aux articles L 212-1 du code du travail, la
durée hebdomadaire de travail effectif est de 35 heures.
Créé(e) par Accord 12 Avril 2000 en vigueur le lendemain
de l'extension BO conventions collectives 2000-17 étendu
par arrêté du 8 janvier 2001 JORF 19 janvier 2001
à l'exception de la navigation de plaisance se livrant
principalement à la fabrication de bateaux en métal.
DEUXIÈME
PARTIE : Entreprise de plus de 20 salariés.
Chapitre Ier : Réduction de l'horaire effectif de travail.
Article
5
Durée
effective du travail
C'est le temps pendant lequel le salarié est à la
disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives
sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Les temps de pause et le temps nécessaire à la restauration,
le temps consacré au casse-croûte, pour les salariés
postés, sont considérés comme temps de travail
effectif.
Ces temps ne sont pas qualifiés de temps de travail effectif
dès lors que le salarié peut vaquer librement à
des occupations personnelles, au sens du premier paragraphe ci-dessus.
Créé(e) par Accord 12 Avril 2000 en vigueur le lendemain
de l'extension BO conventions collectives 2000-17 étendu
par arrêté du 8 janvier 2001 JORF 19 janvier 2001
à l'exception de la navigation de plaisance se livrant
principalement à la fabrication de bateaux en métal.
DEUXIÈME
PARTIE : Entreprise de plus de 20 salariés.
Chapitre Ier : Réduction de l'horaire effectif de travail.
Article
6
Heures
supplémentaires
Le contingent d'heures supplémentaires utilisables sans
autorisation administrative est de 110 heures. Pour les salariés
soumis à la modulation du temps de travail ce contingent
d'heures supplémentaires est limité à 60
heures par an et par salarié pour la première période
de modulation de 12 mois et à 50 heures à partir
de la seconde.
Les heures effectuées au-delà de la 35e sont payées
ou récupérées selon les règles consécutives
à l'instauration légale du temps de travail hebdomadaire
à 35 heures au 1er janvier 2000.
Créé(e) par Accord 12 Avril 2000 en vigueur le lendemain
de l'extension BO conventions collectives 2000-17 étendu
par arrêté du 8 janvier 2001 JORF 19 janvier 2001
à l'exception de la navigation de plaisance se livrant
principalement à la fabrication de bateaux en métal.
DEUXIÈME
PARTIE : Entreprise de plus de 20 salariés.
Chapitre II : Aménagement,
modulation et organisation du temps de travail.
L'aménagement du temps de travail sur l'année ou
sur une partie de l'année (semestre, trimestre, mois, 2
semaines) est destiné à compenser en termes d'horaires
les flux d'activité.
Créé(e) par Accord 12 Avril 2000 en vigueur le lendemain
de l'extension BO conventions collectives 2000-17 étendu
par arrêté du 8 janvier 2001 JORF 19 janvier 2001
à l'exception de la navigation de plaisance se livrant
principalement à la fabrication de bateaux en métal.