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PREMIÈRE PARTIE : Entreprise de 20 et de moins de 20 salariés.
Chapitre II :
Aménagement, modulation et organisation du temps de travail. Article 17
Compte épargne-temps



Article 171


Mise en oeoeoeuvre


La mise en oeoeuvre à l'initiative de l'employeur d'un régime compte épargne-temps dans une entreprise ou un établissement, pour les salariés qui le désirent, doit faire l'objet d'un article dans l'accord d'application (art 3 du présent accord).


Article 172


Le compte épargne-temps a pour objet, conformément à l'article L 227-1 du code du travail, de permettre au salarié qui le désire d'accumuler des droits à congés rémunérés.
Tout salarié ayant au moins 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise, *dès lors qu'il est sous contrat à durée indéterminée,* (1) peut ouvrir un compte épargne-temps. Ce compte est ouvert sur simple demande individuelle écrite et mentionnant quels sont les droits que le salarié entend affecter au compte épargne-temps.


Article 173


Alimentation et tenue du compte épargne-temps


Peuvent s'imputer sur ce compte :
- les soldes de congés payés non utilisés dans la limite de 5 jours ouvrés par an au titre de la période de référence ;
- en cas d'annualisation du temps de travail, la réduction de la durée du travail peut être obtenue par l'octroi de jours de repos qui peuvent être reportés dans le compte épargne-temps sans dépasser la moitié de ces jours de repos ;
- les repos compensateurs de remplacement ;
- les rémunérations correspondant à la réalisation d'heures supplémentaires converties en crédits de temps pour une durée équivalente.
La totalité des jours affectés au compte épargne-temps ne peut excéder 22 jours par an.
Le compte individuel est tenu par l'employeur et est remis sous forme d'un document individuel écrit, chaque année, à chaque salarié.
Les droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps sont couverts par l'assurance garantie des salaires dans les conditions de l'article L 143-11-1 du code du travail. L'employeur doit s'assurer contre le risque d'insolvabilité de l'entreprise, pour des sommes excédant celles ouvertes par l'assurance de garantie des salaires. Une information écrite doit être apportée au salarié sur l'assurance souscrite.


Article 174


Utilisation du compte épargne-temps


Le titulaire est tenu d'utiliser son droit à congé dans les 5 ans à compter du jour où il aura accumulé 2 mois dans son compte épargne-temps. Ce délai de 5 ans est porté à 10 ans pour les salariés ayant des enfants de moins de 16 ans ou lorsqu'ils ont des parents dépendants. Ce délai est supprimé pour les salariés âgés de plus de 50 ans pour financer la cessation progressive ou totale d'activité.

Le bénéficiaire doit présenter sa demande 3 mois au minimum avant la prise de congé. Le temps capitalisé est converti en indemnité salariale versée mensuellement pendant la durée des droits acquis. Cette indemnité est calculée sur la base du salaire net perçu par l'intéressé au moment de son départ en congé, non compris les éléments de rémunération ayant un caractère de remboursement de frais. Le temps d'absence rémunéré est assimilé à un temps de travail effectif. Sauf dans le cas où le congé précède une cessation volontaire d'activité, le salarié est réintégré dans l'entreprise, à l'issue de son congé, dans son précédent emploi ou un emploi équivalent rémunéré dans les mêmes conditions.


Article 175

Rupture du contrat de travail


En cas de rupture du contrat de travail avant utilisation des droits capitalisés sur son compte épargne-temps, le salarié reçoit une indemnité compensatrice correspondant aux droits acquis à la date de la rupture, calculée comme une prise de congé. Cette indemnité compensatrice a le caractère de salaire.

NOTA : (1) Termes exclus de l'extension par arrêté du 8 janvier 2001.
NOTA : Arrêté du 8 janvier 2001 art 1 : L'article 17 (compte épargne-temps) de la première partie est étendu sous réserve qu'en application de l'article L 227-1 du code du travail un accord complémentaire de branche ou d'entreprise détermine les modalités de conversion en temps des primes et indemnités, les conditions de transfert des droits des salariés en cas de mutation d'un établissement à un autre ou dans une filiale du même groupe ainsi que les conditions de liquidation du compte si le salarié renonce à son congé.
Le dernier tiret du premier alinéa de l'article 17-3 (alimentation et tenue du compte épargne-temps) de la première partie est étendu sous réserve de l'application du sixième alinéa de l'article L 227-1 du code du travail, lequel permet l'affectation sur un compte épargne-temps des heures de repos acquises au titre de la bonification attribuée pour les quatre premières heures supplémentaires ainsi que le repos compensateur de remplacement.
La deuxième phrase du premier alinéa de l'article 17-4 (utilisation du compte épargne-temps) de la première est étendue sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article L 227-1 du code du travail, la période dans laquelle le salarié doit utiliser ses droits à congé étant portée à dix ans lorsque l'un de ses parents est dépendant ou âgé de plus de 75 ans.


Créé(e) par Accord 12 Avril 2000 en vigueur le lendemain de l'extension BO conventions collectives 2000-17 étendu par arrêté du 8 janvier 2001 JORF 19 janvier 2001 à l'exception de la navigation de plaisance se livrant principalement à la fabrication de bateaux en métal.

 

PREMIÈRE PARTIE : Entreprise de 20 et de moins de 20 salariés.
Chapitre III :
Création d'emplois.

Article 18
Emploi et aides de l'Etat dans le cadre de la loi du 13 juin 1998 n° 98-461 et de la loi du 19 janvier 2000 n° 2000-37



A partir du lendemain de la parution de l'arrêté d'extension du présent accord, toute entreprise de 20 ou de moins de 20 salariés relevant de son champ d'application peut signer un accord d'application dans les conditions prévues à l'article 3 et peut signer une convention avec l'Etat pour obtenir les aides conformément aux termes de la loi d'orientation et d'incitation à la réduction du temps de travail, si elle s'engage à diminuer le temps de travail d'au minimum 10 % dans un mode constant de décompte collectif par rapport au décompte avant l'application du présent accord, à maintenir l'effectif augmenté de 6 % au moins pour une durée minimum de 2 ans, à compter de la dernière des embauches effectuées à ce titre en application des dispositions du présent paragraphe.
La réalisation des conditions du présent accord est conditionnée par la signature par l'Etat de la convention qui est sollicitée au titre de la loi précitée. Dans ce cas 30 % des heures dégagées pour l'augmentation de 6 % des effectifs peuvent être consacrés à l'augmentation du temps de travail des salariés à temps partiel qui en ont fait la demande.
La signature de la convention avec l'Etat permet l'obtention des aides minorées prévues par la loi du 13 juin 1998, cumulées avec les aides prévues par la loi du 19 juin 2000.

NOTA : Arrêté du 8 janvier 2001 art 1 : L'article 18 (emploi et aides de l'Etat) de la première partie est étendu sous réserve de l'application du paragraphe II de l'article 24 de la loi du 19 janvier 2000 susmentionnée duquel il résulte que, pour les entreprises de vingt salariés et moins s'engageant à procéder à des embauches en conséquence de la réduction du temps de travail, l'aide est attribuée sur la base d'une déclaration de l'employeur à l'autorité administrative.


Créé(e) par Accord 12 Avril 2000 en vigueur le lendemain de l'extension BO conventions collectives 2000-17 étendu par arrêté du 8 janvier 2001 JORF 19 janvier 2001 à l'exception de la navigation de plaisance se livrant principalement à la fabrication de bateaux en métal.

DEUXIÈME PARTIE : Entreprise de plus de 20 salariés.
Chapitre Ier :
Réduction de l'horaire effectif de travail.

Article 4
Durée du travail



Conformément aux articles L 212-1 du code du travail, la durée hebdomadaire de travail effectif est de 35 heures.


Créé(e) par Accord 12 Avril 2000 en vigueur le lendemain de l'extension BO conventions collectives 2000-17 étendu par arrêté du 8 janvier 2001 JORF 19 janvier 2001 à l'exception de la navigation de plaisance se livrant principalement à la fabrication de bateaux en métal.

DEUXIÈME PARTIE : Entreprise de plus de 20 salariés.
Chapitre Ier :
Réduction de l'horaire effectif de travail.

Article 5
Durée effective du travail



C'est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Les temps de pause et le temps nécessaire à la restauration, le temps consacré au casse-croûte, pour les salariés postés, sont considérés comme temps de travail effectif.
Ces temps ne sont pas qualifiés de temps de travail effectif dès lors que le salarié peut vaquer librement à des occupations personnelles, au sens du premier paragraphe ci-dessus.


Créé(e) par Accord 12 Avril 2000 en vigueur le lendemain de l'extension BO conventions collectives 2000-17 étendu par arrêté du 8 janvier 2001 JORF 19 janvier 2001 à l'exception de la navigation de plaisance se livrant principalement à la fabrication de bateaux en métal.

 

DEUXIÈME PARTIE : Entreprise de plus de 20 salariés.
Chapitre Ier :
Réduction de l'horaire effectif de travail.

Article 6
Heures supplémentaires



Le contingent d'heures supplémentaires utilisables sans autorisation administrative est de 110 heures. Pour les salariés soumis à la modulation du temps de travail ce contingent d'heures supplémentaires est limité à 60 heures par an et par salarié pour la première période de modulation de 12 mois et à 50 heures à partir de la seconde.
Les heures effectuées au-delà de la 35e sont payées ou récupérées selon les règles consécutives à l'instauration légale du temps de travail hebdomadaire à 35 heures au 1er janvier 2000.


Créé(e) par Accord 12 Avril 2000 en vigueur le lendemain de l'extension BO conventions collectives 2000-17 étendu par arrêté du 8 janvier 2001 JORF 19 janvier 2001 à l'exception de la navigation de plaisance se livrant principalement à la fabrication de bateaux en métal.


DEUXIÈME PARTIE : Entreprise de plus de 20 salariés.
Chapitre II :
Aménagement, modulation et organisation du temps de travail.



L'aménagement du temps de travail sur l'année ou sur une partie de l'année (semestre, trimestre, mois, 2 semaines) est destiné à compenser en termes d'horaires les flux d'activité.


Créé(e) par Accord 12 Avril 2000 en vigueur le lendemain de l'extension BO conventions collectives 2000-17 étendu par arrêté du 8 janvier 2001 JORF 19 janvier 2001 à l'exception de la navigation de plaisance se livrant principalement à la fabrication de bateaux en métal.

 

 

 

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