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DEUXIÈME PARTIE : Entreprise de plus de 20 salariés.
Chapitre II :
Aménagement, modulation et organisation du temps de travail.

Article 7
Durée du travail



La répartition de la durée du travail peut s'apprécier sur l'année conformément à l'article L 212-1 du code du travail avec une durée en moyenne de 35 heures de travail effectif par semaine sans pouvoir dépasser la durée annuelle calculée selon l'annexe I en fonction du nombre de jours fériés ne se situant pas un dimanche :
- la durée maximale hebdomadaire ne peut dépasser 44 heures ;
- la durée moyenne hebdomadaire sur 6 semaines consécutives ne peut dépasser 42 heures ;
- la durée maximale journalière de travail effectif ne pourra excéder 10 heures.
Les heures effectuées au-delà de 35 heures entrant dans la modulation n'ooeoeuvrent droit ni à majoration de salaire ni à repos compensateur, conformément à l'accord de branche et à la réglementation en vigueur.
En l'absence de modulation, du 1er février 2000 au 31 janvier 2001, les 4 premières heures (de la 36e heure à la 39e heure) sont payées ou récupérées majorées de 10 %, les heures suivantes sont payées ou récupérées majorées de 25 %. Elles sont majorées de 50 % au-delà de la 43e heure.
Les heures se décomptent par semaine civile qui débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.


Créé(e) par Accord 12 Avril 2000 en vigueur le lendemain de l'extension BO conventions collectives 2000-17 étendu par arrêté du 8 janvier 2001 JORF 19 janvier 2001 à l'exception de la navigation de plaisance se livrant principalement à la fabrication de bateaux en métal.

 

DEUXIÈME PARTIE : Entreprise de plus de 20 salariés.
Chapitre II :
Aménagement, modulation et organisation du temps de travail.

Article 8
Aménagement du temps de travail



Article 81


Accord dans le cadre de la loi du 19 janvier 2000
La durée du travail est au maximum de 35 heures en moyenne. Un accord conclu selon l'article 3 du présent accord permet à une entreprise de bénéficier des aides prévues par la loi du 19 janvier 2000 n° 2000-37.


Article 82


concernant les accords conclus dans le cadre des articles 81
La réduction de la durée effective du temps de travail peut selon le type d'activité (production, services ) et la taille des établissements prendre les différentes formes suivantes :
- réduction quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle ;
- réduction annuelle des heures de travail effectif ou du nombre de jours travaillés ;
- combinaison des différentes solutions.
Les salariés des entreprises optant pour la modulation du temps de travail peuvent travailler :
- 3 à 5 jours par semaine pour le personnel de production, exceptionnellement 5,5 jours (4 semaines sur l'année) ;
- 6 jours par semaine dans les activités de services limités à 12 semaines sur l'année, les salariés bénéficieront de 35 heures de repos hebdomadaire.
Il est possible de prévoir le regroupement des heures dépassant les 35 heures hebdomadaires par l'octroi :
- d'une ou 2 semaines de congés RTT sur l'année, la première semaine est programmée par l'entreprise, la deuxième est à l'initiative du salarié ;
- et/ou des jours de repos RTT, 50 % sont pris à l'initiative du salarié sur la base d'une journée par mois, 50 % sont programmés par l'entreprise.
- les journées programmées par l'entreprise ou à l'initiative du salarié devront être fixées au moins un mois à l'avance. En cas de modification des dates prévues les salariés doivent être prévenus 7 jours calendaires à l'avance.
Les directions des entreprises ou établissements doivent définir dans un programme prévisionnel annuel la durée hebdomadaire et le nombre de jours travaillés dans la semaine. La programmation annuelle est affichée après consultation du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel s'ils existent, 30 jours calendaires avant son application. Elle est confirmée avant le 15 de chaque mois pour le mois suivant, et les modifications sont affichées.
En cas de difficultés économiques entraînant des variations importantes de la charge de travail, le calendrier peut être modifié après information du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel et avec un délai de prévenance de 7 jours ouvrables.

NOTA : Arrêté du 8 janvier 2001 : Le deuxième tiret du troisième alinéa de l'article 8-2 (aménagement du temps de travail) de la seconde partie est étendu sous réserve que les délais maxima dans lesquels les repos doivent être pris ainsi que les modalités de répartition dans le temps des droits à rémunération en fonction du calendrier de ces repos, tels que prévus au deuxième alinéa du paragraphe II de l'article L 212-9 du code du travail, soient fixés au niveau de l'entreprise, après consultation des institutions représentatives du personnel, conformément aux articles L 422-3 et L 432-3 du code du travail.
Le dernier alinéa de l'article 8-2 de la seconde partie est étendu sous réserve de l'application du septième alinéa de l'article L 212-8 du code du travail duquel il résulte que les salariés doivent être prévenus des changements de leur horaire de travail dans un délai de sept jours ouvrés au moins avant la date à laquelle ce changement doit intervenir.

Aménagement et réduction du temps de travail


Créé(e) par Accord 12 Avril 2000 en vigueur le lendemain de l'extension BO conventions collectives 2000-17 étendu par arrêté du 8 janvier 2001 JORF 19 janvier 2001 à l'exception de la navigation de plaisance se livrant principalement à la fabrication de bateaux en métal.

 

DEUXIÈME PARTIE : Entreprise de plus de 20 salariés.
Chapitre II :
Aménagement, modulation et organisation du temps de travail.

Article 9


Heures supplémentaires et contingent d'heures supplémentaires



Sont considérées comme heures supplémentaires :
a) Les heures dépassant en fin de période de modulation, la durée annuelle de travail fixée à l'annexe I (pour un salarié ayant travaillé toute la période de modulation).
b) Les heures dépassant le nombre d'heures obtenues en multipliant le nombre de semaines travaillées par 35 heures pour un salarié n'ayant travaillé qu'une partie de la période de modulation.
Ces heures supplémentaires sont payées majorées ou récupérées majorées dans les 3 mois suivant la fin de la période de modulation ou comptabilisées à la demande du salarié, dans le compte épargne-temps, s'il existe dans l'entreprise.
c) Les heures effectuées au-delà des durées maximales prévues dans l'article 7, elles seront payées, majorées en fin de mois ou récupérées majorées selon la législation en vigueur.


Créé(e) par Accord 12 Avril 2000 en vigueur le lendemain de l'extension BO conventions collectives 2000-17 étendu par arrêté du 8 janvier 2001 JORF 19 janvier 2001 à l'exception de la navigation de plaisance se livrant principalement à la fabrication de bateaux en métal.

 

DEUXIÈME PARTIE : Entreprise de plus de 20 salariés.
Chapitre II :
Aménagement, modulation et organisation du temps de travail. Article 10



Article 101


Rémunération et évolution salariale


Afin de faire face aux surcoûts engendrés, à la fois par la réduction du temps de travail et la création d'emplois, mais aussi aux coûts de réorganisation qui en découlent, et compte tenu du dispositif d'aide défini dans le cadre des lois du 13 juin 1998 et du 19 janvier 2000, il est convenu ce qui suit :
- maintien de la rémunération dans les conditions suivantes :
Dans les entreprises adhérant au présent accord, les salaires mensuels sont calculés sur la base de 151,66 heures et la garantie du maintien du salaire est assurée par un complément différentiel correspondant à la différence entre le montant du salaire antérieur (169 heures) et le salaire mensuel de 151,66 heures. Toutes les primes calculées actuellement sur le salaire réel et les augmentations sont calculées sur le montant du salaire mensuel et du complément différentiel. Le complément différentiel sera intégré au salaire mensuel selon des normes définies au sein de l'entreprise dans un délai maximum de 3 ans à partir de la date d'application dans l'entreprise :
- quelle que soit la période, la paie est établie pour les salariés travaillant à temps complet sur la base mensuelle moyenne de 151,66 heures ;
- les nouveaux embauchés bénéficient d'un salaire mensuel de 151,66 heures et du complément différentiel.
Les majorations pour heures supplémentaires sont calculées sur le taux horaire sans complément différentiel.


Article 102


Salaires minima


Les salaires minima déterminés par la convention collective sont calculés sur la base de 151,66 heures et la garantie du maintien des salaires minimaux garantis est assuré par un complément différentiel correspondant à la différence entre le montant du salaire minimal garanti antérieur (169 heures) et le salaire mensuel de 151,66 heures. Toutes les primes calculées actuellement sur le salaire minimal garanti sont calculées sur le montant du nouveau salaire minimal garanti et du complément différentiel.
Le complément différentiel sera intégré au salaire mensuel dans un délai de 3 ans par tiers tous les ans.


Créé(e) par Accord 12 Avril 2000 en vigueur le lendemain de l'extension BO conventions collectives 2000-17, *étendu avec exclusions par arrêté du 8 janvier 2001 JORF 19 janvier 2001 à l'exception de la navigation de plaisance se livrant principalement à la fabrication de bateaux en métal*.

 

DEUXIÈME PARTIE : Entreprise de plus de 20 salariés.
Chapitre II :
Aménagement, modulation et organisation du temps de travail.

Article 11



Article 111


Temps partiel


Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes avantages en matière de réduction du temps de travail que les salariés à temps complet.
Les salariés à temps partiel peuvent choisir entre :
1. Réduire leur temps de travail dans les mêmes conditions que les salariés à temps complet avec maintien de leur rémunération, aux mêmes conditions que les salariés à temps complet.
2. Opter pour un maintien de leur temps de travail effectif. Ils devront dans ce cas, bénéficier d'une revalorisation de leur rémunération sur la même base que les temps complets.
3. Demander une augmentation de leur temps de travail dans le cadre d'embauches d'emplois de même qualification à temps complet dans la limite fixée par l'article 181 (première partie) du présent accord.
Dans tous les cas, un avenant à leur contrat de travail leur est proposé.
Les salariés à temps partiel peuvent être amenés à effectuer des heures dites complémentaires, dans la limite de 20 % du nombre d'heures hebdomadaires ou mensuelles prévues au contrat de travail tout en restant inférieur à 35 heures par semaine. La période minimale continue de travail sera de 3 heures. Il ne peut y avoir plus d'une interruption d'activité dans une journée de travail. La durée maximale de cette interruption est de 2 heures.
Lorsque, pendant une période de 12 semaines consécutives ou pendant 12 semaines au cours d'une période de 15 semaines l'horaire moyen réellement effectué par un salarié a dépassé de 2 heures au moins par semaine ou de l'équivalent mensuel de cette durée, l'horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d'un préavis de 7 jours sauf opposition du salarié intéressé en ajoutant à l'horaire du contrat la différence entre cet horaire et l'horaire moyen normalement effectué.

Article 112


Temps partiel modulé


Le temps partiel modulé peut présenter un intérêt pour les salariés (suppression de la précarité de certains contrats), pour l'entreprise elle permet de faire face aux variations des activités en limitant le recours au travail temporaire. Le contrat de travail doit mentionner les périodes travaillées et non travaillées au cours de l'année ainsi que la répartition des heures à l'intérieur de ces périodes. Le programme de modulation est soumis pour avis au délégué syndical si un délégué a été désigné, à défaut aux délégués du personnel. Toute modification de la répartition des horaires de travail à l'intérieur d'une même période travaillée doit être notifiée au salarié au moins 7 jours ouvrables avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.
La durée maximale d'un temps partiel modulé doit rester inférieure à 1 550 heures (34 heures x 45,6 semaines) sur l'année, *heures complémentaires incluses.* (1)
*Les salariés à temps partiel modulé peuvent être amenés à effectuer des heures dites complémentaires. Le nombre d'heures complémentaires doit rester inférieur ou égal au 1/3 du nombre d'heures annuelles prévues au contrat de travail.* (1)

La rémunération du salarié à temps partiel modulé est calculée sur une base régulée (lissage), indépendante de l'horaire réel et égale au 1/12 de la rémunération annuelle correspondant au nombre d'heures figurant sur le contrat.
*A cette rémunération s'ajoute la rémunération des heures complémentaires effectuées au cours de la période de paie considérée. En cas d'absence indemnisée, le maintien de la rémunération est calculé sur la base du salaire mensuel régulé.
Les salariés à temps partiel modulé peuvent être amenés à effectuer des heures dites complémentaires, dans la limite de 20 %. Le nombre d'heures complémentaires doit rester inférieur ou égal au 1/10 du nombre d'heures annuelles prévues au contrat de travail tout en restant inférieur à 1 550 heures sur l'année.* (1)
Pour toute rupture de contrat en cours de période de référence, un bilan est réalisé à la date de cessation effective du contrat de travail :
- si un salarié a un nombre d'heures travaillées supérieur aux heures payées sur la période modulée, les heures excédentaires sont payées au taux majoré fixé par la loi ;
- si le total d'heures travaillées est inférieur et si le contrat de travail est rompu dans le cadre d'un licenciement économique ou pour un motif autre que la faute grave, la faute lourde ou la démission, le salarié conserve le supplément de rémunération qu'il a perçu par rapport à son temps de travail réel.
- si le total d'heures travaillées est inférieur et si le contrat de travail est rompu pour faute grave, faute lourde ou par la démission du salarié le montant correspondant est déduit sur toutes les sommes que la société doit au salarié au titre de la rupture de son contrat.


Article 113


Garanties relatives à l'égalité des droits pour les salariés à temps partiel


Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits reconnus aux salariés à temps complet, notamment en ce qui concerne l'égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière, de formation. Leur période minimale de travail quotidien est de 3 heures, ils ne peuvent avoir qu'une interruption d'activité au cours d'une même journée. Cette période d'interruption est au maximum de 2 heures.

NOTA : (1) Termes et alinéas exclus de l'extension par arrêté du 8 janvier 2001.
NOTA : Arrêté du 8 janvier 2001 art 1 : L'article 11-2 (temps partiel modulé) de la seconde partie est étendu sous réserve qu'en application du deuxième alinéa de l'article L 212-4-6 du code du travail, un accord complémentaire de branche ou d'entreprise mentionne les catégories de salariés concernés, les modalités de décompte de la durée du travail, la durée minimale de travail calculée sur la semaine ou le mois, les limites à l'intérieur desquelles la durée du travail peut varier, les modalités selon lesquelles le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué par écrit au salarié ainsi que les conditions et les délais dans lesquels les horaires de travail sont notifiés par écrit au salarié.
La deuxième phrase du premier alinéa de l'article 11-2 de la seconde partie est étendue sous réserve de l'application de l'avant-dernier alinéa de l'article L 212-4-6 du code du travail, le contrat de travail devant mentionner la durée mensuelle ou hebdomadaire de référence.
Le dernier alinéa de l'article 11-2 de la seconde partie est étendu sous réserve de l'application de l'article L 145-2 du code du travail relatif à la détermination de la fraction saisissable des rémunérations dues par l'employeur.


Créé(e) par Accord 12 Avril 2000 en vigueur le lendemain de l'extension BO conventions collectives 2000-17 étendu par arrêté du 8 janvier 2001 JORF 19 janvier 2001 à l'exception de la navigation de plaisance se livrant principalement à la fabrication de bateaux en métal.

 

 

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