DEUXIÈME
PARTIE : Entreprise de plus de 20 salariés.
Chapitre II : Aménagement,
modulation et organisation du temps de travail.
Article
7
Durée
du travail
La répartition de la durée du travail peut s'apprécier
sur l'année conformément à l'article L 212-1
du code du travail avec une durée en moyenne de 35 heures
de travail effectif par semaine sans pouvoir dépasser la
durée annuelle calculée selon l'annexe I en fonction
du nombre de jours fériés ne se situant pas un dimanche
:
- la durée maximale hebdomadaire ne peut dépasser
44 heures ;
- la durée moyenne hebdomadaire sur 6 semaines consécutives
ne peut dépasser 42 heures ;
- la durée maximale journalière de travail effectif
ne pourra excéder 10 heures.
Les heures effectuées au-delà de 35 heures entrant
dans la modulation n'ooeoeuvrent droit ni à majoration de salaire
ni à repos compensateur, conformément à l'accord
de branche et à la réglementation en vigueur.
En l'absence de modulation, du 1er février 2000 au 31 janvier
2001, les 4 premières heures (de la 36e heure à
la 39e heure) sont payées ou récupérées
majorées de 10 %, les heures suivantes sont payées
ou récupérées majorées de 25 %. Elles
sont majorées de 50 % au-delà de la 43e heure.
Les heures se décomptent par semaine civile qui débute
le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24
heures.
Créé(e) par Accord 12 Avril 2000 en vigueur le lendemain
de l'extension BO conventions collectives 2000-17 étendu
par arrêté du 8 janvier 2001 JORF 19 janvier 2001
à l'exception de la navigation de plaisance se livrant
principalement à la fabrication de bateaux en métal.
DEUXIÈME
PARTIE : Entreprise de plus de 20 salariés.
Chapitre II : Aménagement, modulation et organisation
du temps de travail.
Article
8
Aménagement
du temps de travail
Article 81
Accord dans le cadre de la loi du 19 janvier 2000
La durée du travail est au maximum de 35 heures en moyenne.
Un accord conclu selon l'article 3 du présent accord permet
à une entreprise de bénéficier des aides
prévues par la loi du 19 janvier 2000 n° 2000-37.
Article 82
concernant les accords conclus dans le cadre des articles 81
La réduction de la durée effective du temps de travail
peut selon le type d'activité (production, services ) et
la taille des établissements prendre les différentes
formes suivantes :
- réduction quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle ;
- réduction annuelle des heures de travail effectif ou
du nombre de jours travaillés ;
- combinaison des différentes solutions.
Les salariés des entreprises optant pour la modulation
du temps de travail peuvent travailler :
- 3 à 5 jours par semaine pour le personnel de production,
exceptionnellement 5,5 jours (4 semaines sur l'année) ;
- 6 jours par semaine dans les activités de services limités
à 12 semaines sur l'année, les salariés bénéficieront
de 35 heures de repos hebdomadaire.
Il est possible de prévoir le regroupement des heures dépassant
les 35 heures hebdomadaires par l'octroi :
- d'une ou 2 semaines de congés RTT sur l'année,
la première semaine est programmée par l'entreprise,
la deuxième est à l'initiative du salarié
;
- et/ou des jours de repos RTT, 50 % sont pris à l'initiative
du salarié sur la base d'une journée par mois, 50
% sont programmés par l'entreprise.
- les journées programmées par l'entreprise ou à
l'initiative du salarié devront être fixées
au moins un mois à l'avance. En cas de modification des
dates prévues les salariés doivent être prévenus
7 jours calendaires à l'avance.
Les directions des entreprises ou établissements doivent
définir dans un programme prévisionnel annuel la
durée hebdomadaire et le nombre de jours travaillés
dans la semaine. La programmation annuelle est affichée
après consultation du comité d'entreprise ou à
défaut des délégués du personnel s'ils
existent, 30 jours calendaires avant son application. Elle est
confirmée avant le 15 de chaque mois pour le mois suivant,
et les modifications sont affichées.
En cas de difficultés économiques entraînant
des variations importantes de la charge de travail, le calendrier
peut être modifié après information du comité
d'entreprise ou à défaut des délégués
du personnel et avec un délai de prévenance de 7
jours ouvrables.
NOTA : Arrêté du 8 janvier 2001 : Le deuxième
tiret du troisième alinéa de l'article 8-2 (aménagement
du temps de travail) de la seconde partie est étendu sous
réserve que les délais maxima dans lesquels les
repos doivent être pris ainsi que les modalités de
répartition dans le temps des droits à rémunération
en fonction du calendrier de ces repos, tels que prévus
au deuxième alinéa du paragraphe II de l'article
L 212-9 du code du travail, soient fixés au niveau de l'entreprise,
après consultation des institutions représentatives
du personnel, conformément aux articles L 422-3 et L 432-3
du code du travail.
Le dernier alinéa de l'article 8-2 de la seconde partie
est étendu sous réserve de l'application du septième
alinéa de l'article L 212-8 du code du travail duquel il
résulte que les salariés doivent être prévenus
des changements de leur horaire de travail dans un délai
de sept jours ouvrés au moins avant la date à laquelle
ce changement doit intervenir.
Aménagement
et réduction du temps de travail
Créé(e) par Accord 12 Avril 2000 en vigueur le lendemain
de l'extension BO conventions collectives 2000-17 étendu
par arrêté du 8 janvier 2001 JORF 19 janvier 2001
à l'exception de la navigation de plaisance se livrant
principalement à la fabrication de bateaux en métal.
DEUXIÈME
PARTIE : Entreprise de plus de 20 salariés.
Chapitre II : Aménagement, modulation et organisation
du temps de travail.
Article
9
Heures supplémentaires et contingent d'heures supplémentaires
Sont considérées comme heures supplémentaires
:
a) Les heures dépassant en fin de période de modulation,
la durée annuelle de travail fixée à l'annexe
I (pour un salarié ayant travaillé toute la période
de modulation).
b) Les heures dépassant le nombre d'heures obtenues en
multipliant le nombre de semaines travaillées par 35 heures
pour un salarié n'ayant travaillé qu'une partie
de la période de modulation.
Ces heures supplémentaires sont payées majorées
ou récupérées majorées dans les 3
mois suivant la fin de la période de modulation ou comptabilisées
à la demande du salarié, dans le compte épargne-temps,
s'il existe dans l'entreprise.
c) Les heures effectuées au-delà des durées
maximales prévues dans l'article 7, elles seront payées,
majorées en fin de mois ou récupérées
majorées selon la législation en vigueur.
Créé(e) par Accord 12 Avril 2000 en vigueur le lendemain
de l'extension BO conventions collectives 2000-17 étendu
par arrêté du 8 janvier 2001 JORF 19 janvier 2001
à l'exception de la navigation de plaisance se livrant
principalement à la fabrication de bateaux en métal.
DEUXIÈME
PARTIE : Entreprise de plus de 20 salariés.
Chapitre II : Aménagement, modulation et organisation
du temps de travail. Article 10
Article 101
Rémunération et évolution
salariale
Afin de faire face aux surcoûts engendrés, à
la fois par la réduction du temps de travail et la création
d'emplois, mais aussi aux coûts de réorganisation
qui en découlent, et compte tenu du dispositif d'aide défini
dans le cadre des lois du 13 juin 1998 et du 19 janvier 2000,
il est convenu ce qui suit :
- maintien de la rémunération dans les conditions
suivantes :
Dans les entreprises adhérant au présent accord,
les salaires mensuels sont calculés sur la base de 151,66
heures et la garantie du maintien du salaire est assurée
par un complément différentiel correspondant à
la différence entre le montant du salaire antérieur
(169 heures) et le salaire mensuel de 151,66 heures. Toutes les
primes calculées actuellement sur le salaire réel
et les augmentations sont calculées sur le montant du salaire
mensuel et du complément différentiel. Le complément
différentiel sera intégré au salaire mensuel
selon des normes définies au sein de l'entreprise dans
un délai maximum de 3 ans à partir de la date d'application
dans l'entreprise :
- quelle que soit la période, la paie est établie
pour les salariés travaillant à temps complet sur
la base mensuelle moyenne de 151,66 heures ;
- les nouveaux embauchés bénéficient d'un
salaire mensuel de 151,66 heures et du complément différentiel.
Les majorations pour heures supplémentaires sont calculées
sur le taux horaire sans complément différentiel.
Article 102
Salaires
minima
Les salaires minima déterminés par la convention
collective sont calculés sur la base de 151,66 heures et
la garantie du maintien des salaires minimaux garantis est assuré
par un complément différentiel correspondant à
la différence entre le montant du salaire minimal garanti
antérieur (169 heures) et le salaire mensuel de 151,66
heures. Toutes les primes calculées actuellement sur le
salaire minimal garanti sont calculées sur le montant du
nouveau salaire minimal garanti et du complément différentiel.
Le complément différentiel sera intégré
au salaire mensuel dans un délai de 3 ans par tiers tous
les ans.
Créé(e) par Accord 12 Avril 2000 en vigueur le lendemain
de l'extension BO conventions collectives 2000-17, *étendu
avec exclusions par arrêté du 8 janvier 2001 JORF
19 janvier 2001 à l'exception de la navigation de plaisance
se livrant principalement à la fabrication de bateaux en
métal*.
DEUXIÈME
PARTIE : Entreprise de plus de 20 salariés.
Chapitre II : Aménagement, modulation et organisation
du temps de travail.
Article
11
Article 111
Temps partiel
Les salariés à temps partiel bénéficient
des mêmes avantages en matière de réduction
du temps de travail que les salariés à temps complet.
Les salariés à temps partiel peuvent choisir entre
:
1. Réduire leur temps de travail dans les mêmes conditions
que les salariés à temps complet avec maintien de
leur rémunération, aux mêmes conditions que
les salariés à temps complet.
2. Opter pour un maintien de leur temps de travail effectif. Ils
devront dans ce cas, bénéficier d'une revalorisation
de leur rémunération sur la même base que
les temps complets.
3. Demander une augmentation de leur temps de travail dans le
cadre d'embauches d'emplois de même qualification à
temps complet dans la limite fixée par l'article 181 (première
partie) du présent accord.
Dans tous les cas, un avenant à leur contrat de travail
leur est proposé.
Les salariés à temps partiel peuvent être
amenés à effectuer des heures dites complémentaires,
dans la limite de 20 % du nombre d'heures hebdomadaires ou mensuelles
prévues au contrat de travail tout en restant inférieur
à 35 heures par semaine. La période minimale continue
de travail sera de 3 heures. Il ne peut y avoir plus d'une interruption
d'activité dans une journée de travail. La durée
maximale de cette interruption est de 2 heures.
Lorsque, pendant une période de 12 semaines consécutives
ou pendant 12 semaines au cours d'une période de 15 semaines
l'horaire moyen réellement effectué par un salarié
a dépassé de 2 heures au moins par semaine ou de
l'équivalent mensuel de cette durée, l'horaire prévu
dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve
d'un préavis de 7 jours sauf opposition du salarié
intéressé en ajoutant à l'horaire du contrat
la différence entre cet horaire et l'horaire moyen normalement
effectué.
Article
112
Temps partiel modulé
Le temps partiel modulé peut présenter un intérêt
pour les salariés (suppression de la précarité
de certains contrats), pour l'entreprise elle permet de faire
face aux variations des activités en limitant le recours
au travail temporaire. Le contrat de travail doit mentionner les
périodes travaillées et non travaillées au
cours de l'année ainsi que la répartition des heures
à l'intérieur de ces périodes. Le programme
de modulation est soumis pour avis au délégué
syndical si un délégué a été
désigné, à défaut aux délégués
du personnel. Toute modification de la répartition des
horaires de travail à l'intérieur d'une même
période travaillée doit être notifiée
au salarié au moins 7 jours ouvrables avant la date à
laquelle cette modification doit intervenir.
La durée maximale d'un temps partiel modulé doit
rester inférieure à 1 550 heures (34 heures x 45,6
semaines) sur l'année, *heures complémentaires incluses.*
(1)
*Les salariés à temps partiel modulé peuvent
être amenés à effectuer des heures dites complémentaires.
Le nombre d'heures complémentaires doit rester inférieur
ou égal au 1/3 du nombre d'heures annuelles prévues
au contrat de travail.* (1)
La rémunération du salarié à temps
partiel modulé est calculée sur une base régulée
(lissage), indépendante de l'horaire réel et égale
au 1/12 de la rémunération annuelle correspondant
au nombre d'heures figurant sur le contrat.
*A cette rémunération s'ajoute la rémunération
des heures complémentaires effectuées au cours de
la période de paie considérée. En cas d'absence
indemnisée, le maintien de la rémunération
est calculé sur la base du salaire mensuel régulé.
Les salariés à temps partiel modulé peuvent
être amenés à effectuer des heures dites complémentaires,
dans la limite de 20 %. Le nombre d'heures complémentaires
doit rester inférieur ou égal au 1/10 du nombre
d'heures annuelles prévues au contrat de travail tout en
restant inférieur à 1 550 heures sur l'année.*
(1)
Pour toute rupture de contrat en cours de période de référence,
un bilan est réalisé à la date de cessation
effective du contrat de travail :
- si un salarié a un nombre d'heures travaillées
supérieur aux heures payées sur la période
modulée, les heures excédentaires sont payées
au taux majoré fixé par la loi ;
- si le total d'heures travaillées est inférieur
et si le contrat de travail est rompu dans le cadre d'un licenciement
économique ou pour un motif autre que la faute grave, la
faute lourde ou la démission, le salarié conserve
le supplément de rémunération qu'il a perçu
par rapport à son temps de travail réel.
- si le total d'heures travaillées est inférieur
et si le contrat de travail est rompu pour faute grave, faute
lourde ou par la démission du salarié le montant
correspondant est déduit sur toutes les sommes que la société
doit au salarié au titre de la rupture de son contrat.
Article
113
Garanties relatives à l'égalité
des droits pour les salariés à temps partiel
Les salariés à temps partiel bénéficient
des mêmes droits reconnus aux salariés à temps
complet, notamment en ce qui concerne l'égalité
d'accès aux possibilités de promotion, de carrière,
de formation. Leur période minimale de travail quotidien
est de 3 heures, ils ne peuvent avoir qu'une interruption d'activité
au cours d'une même journée. Cette période
d'interruption est au maximum de 2 heures.
NOTA : (1) Termes et alinéas exclus de l'extension par
arrêté du 8 janvier 2001.
NOTA : Arrêté du 8 janvier 2001 art 1 : L'article
11-2 (temps partiel modulé) de la seconde partie est étendu
sous réserve qu'en application du deuxième alinéa
de l'article L 212-4-6 du code du travail, un accord complémentaire
de branche ou d'entreprise mentionne les catégories de
salariés concernés, les modalités de décompte
de la durée du travail, la durée minimale de travail
calculée sur la semaine ou le mois, les limites à
l'intérieur desquelles la durée du travail peut
varier, les modalités selon lesquelles le programme indicatif
de la répartition de la durée du travail est communiqué
par écrit au salarié ainsi que les conditions et
les délais dans lesquels les horaires de travail sont notifiés
par écrit au salarié.
La deuxième phrase du premier alinéa de l'article
11-2 de la seconde partie est étendue sous réserve
de l'application de l'avant-dernier alinéa de l'article
L 212-4-6 du code du travail, le contrat de travail devant mentionner
la durée mensuelle ou hebdomadaire de référence.
Le dernier alinéa de l'article 11-2 de la seconde partie
est étendu sous réserve de l'application de l'article
L 145-2 du code du travail relatif à la détermination
de la fraction saisissable des rémunérations dues
par l'employeur.
Créé(e) par Accord 12 Avril 2000 en vigueur le lendemain
de l'extension BO conventions collectives 2000-17 étendu
par arrêté du 8 janvier 2001 JORF 19 janvier 2001
à l'exception de la navigation de plaisance se livrant
principalement à la fabrication de bateaux en métal.