DEUXIÈME
PARTIE : Entreprise de plus de 20 salariés.
Chapitre II : Aménagement,
modulation et organisation du temps de travail.
Article
12
Article 121
Les cadres
a) Les cadres dirigeants bénéficient d'un contrat
forfait sans référence horaire. Les cadres dirigeants
sont les cadres qui ont une autonomie très large de jugement
et d'initiative avec un niveau décisionnel, ils définissent
la politique de l'entreprise et les objectifs, ils bénéficient
d'une très large responsabilité de gestion dépassant
le cadre d'une spécialisation et bénéficient
des niveaux les plus élevés des systèmes
de rémunération pratiqués dans l'entreprise
ou l'établissement et correspondant aux cadres définis
à l'annexe I B 8, niveau VII, échelons 5 et 6, annexée
au présent accord.
b) Les cadres disposant d'une large délégation de
pouvoir et qui exercent des fonctions de directions opérationnelles,
y compris dans des établissements décentralisés
doivent bénéficier d'un avenant à leur contrat
de travail prévoyant une convention de forfait horaire
définissant la mission et la fonction qui justifie l'autonomie
dont dispose le salarié pour l'exécution de cette
mission et fonction.
La rémunération forfaitaire est fixée de
gré à gré entre l'employeur et le salarié,
sur une base mensuelle. La rémunération forfaitaire
pourra être déterminée annuellement pour ce
type de mission et de fonction. La rémunération
doit tenir compte des responsabilités confiées au
salarié dans le cadre de sa mission et de sa fonction.
La rémunération forfaitaire ne peut être inférieure
sur l'année au salaire mensuel minimum conventionnel correspondant
à la classification de l'intéressé pour la
durée légale de travail multipliée par 12
et majorée de 20 %. Les salariés au forfait (de
mission ou en fonction de la nature des fonctions) bénéficient
de 6 jours ouvrés annuels de repos supplémentaires.
Ce repos peut être affecté en tout ou en partie au
compte épargne-temps si l'entreprise a opté pour
cette possibilité. La durée annuelle travaillée
pour des cadres soumis à la rémunération
forfaitaire ne peut dépasser 1 730 heures, la durée
quotidienne ne peut dépasser 10 heures sauf travail exceptionnel
qui pourra porter cette durée maximale à 12 heures,
la durée hebdomadaire ne pourra dépasser 42 heures
sur 12 semaines consécutives.
c) Les cadres des services commerciaux, des services après-vente
et de réparation qui exercent la majeure partie de leur
activité professionnelle en mission hors de l'établissement,
notamment à l'étranger et dont la durée du
travail ne peut être déterminée pourront avoir
un forfait annuel de 214 jours maximum travaillés par an.
Le décompte des jours travaillés figure sur la feuille
de paie où est annexé à la feuille de paie.
Si le nombre de jours travaillés dépasse 214 jours
après déduction, éventuellement, du nombre
de jours affectés sur un compte épargne-temps, le
cadre devra bénéficier, au cours des 3 premiers
mois de l'année suivante, d'un nombre de jours égal
à ce dépassement. Ce nombre de jours réduit
le plafond annuel de l'année durant laquelle ils sont pris.
Les cadres au forfait annuel en jours bénéficient
d'un repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives
et d'un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives (24
heures de repos hebdomadaire plus 11 heures de repos quotidien).
d) Les cadres encadrant des salariés soumis à un
horaire collectif bénéficient des mêmes modalités
de réduction du temps de travail que les autres salariés.
e) Changement de statut en cours d'année
Un bilan est réalisé à la date du changement
de statut du salarié. Le salarié conserve le bénéfice
de son ancien statut :
- s'il a un nombre d'heures (ou de jours) travaillées supérieur
aux heures payées sur la période modulée,
les heures excédentaires sont payées au taux majoré
fixé par la loi ou les jours de repos sont à récupérer
dans les 3 mois suivants ;
- si le total d'heures (ou de jours) travaillées est inférieur
le salarié conserve le supplément de rémunération
qu'il a perçu par rapport à son temps de travail
réel.
Un document écrit et signé par le salarié
et la direction concrétise ce bilan. Un exemplaire est
remis au salarié.
Article
122
Les techniciens et agents de maîtrise
Les techniciens et agents de maîtrise appelés à
effectuer des interventions dans le cadre d'un horaire contrôlable
mais ne s'inscrivant pas dans l'horaire collectif de l'entreprise,
exerçant leur mission avec autonomie, sur ordre de leur
hiérarchie, mais du fait de leur niveau de compétence,
sans recevoir de consignes techniques particulières pour
l'exécution de leurs activités, non soumis à
l'horaire collectif de travail en raison de la nature de leur
emploi et de l'indépendance dont ils disposent dans l'organisation
de leur temps de travail, bénéficient de jours de
repos supplémentaires. La réduction du temps de
travail peut s'opérer de plusieurs façons :
- par une réduction journalière ;
- par une réduction hebdomadaire de 4 heures ;
- par une réduction par quinzaine d'une journée
;
- par des jours de repos supplémentaires calculés
sur une base annuelle intégrant le passage de 39 à
35 heures hebdomadaires ;
- par une combinaison des différentes solutions.
Les modalités retenues figurent dans l'accord d'application
lorsqu'il existe.
Les modalités de ces réductions doivent être
établies en concertation avec le supérieur hiérarchique
et convenir aux besoins du service. La moitié de ces journées
de repos sont prises au choix du salarié, la moitié
au choix de l'employeur avec un délai minimum de prévenance
de 7 jours dans les 2 cas. Une partie de ce repos peut, à
l'initiative du salarié, alimenter un compte épargne-temps
si l'entreprise a opté pour cette possibilité.
Le décompte de ces jours dits jours ARTT figurera sur la
feuille de paie ou est annexé à la feuille de paie.
Les différentes catégories de personnel d'encadrement
citées dans ce présent article doivent être
précisées dans les accords d'application lorsqu'ils
existent.
Article
123
Les non-cadres itinérants
(vendeurs, SAV, salons, essayeurs, convoyeurs, mise en main)
Les non-cadres itinérants (vendeurs, SAV, salons, essayeurs,
convoyeurs, mise en main) peuvent bénéficier d'un
avenant à leur contrat de travail prévoyant une
convention de forfait définissant la mission et la fonction
qui justifie l'autonomie dont dispose le salarié pour l'exécution
de cette fonction et mission.
La rémunération forfaitaire est fixée de
gré à gré entre l'employeur et le salarié,
sur une base hebdomadaire ou mensuelle. La rémunération
forfaitaire pourra être déterminée annuellement
pour ce type de mission et de fonction. La rémunération
doit tenir compte des responsabilités confiées au
salarié dans le cadre de la mission et de sa fonction.
La rémunération forfaitaire ne peut être inférieure
sur l'année au salaire mensuel minimum conventionnel corespondant
à la classification de l'intéressé pour la
durée légale de travail multipliée par 12
et majorée de 20 %. Les salariés au forfait (de
mission et en fonction de la nature des fonctions) bénéficient
de 8 jours ouvrés annuels de repos supplémentaire.
Ce repos peut être affecté en tout ou en partie au
compte épargne-temps si l'entreprise a opté pour
cette possibilité. La durée annuelle travaillée
pour ces salariés soumis à la rémunération
forfaitaire ne peut dépasser 1 730 heures, la durée
quotidienne ne peut dépasser 10 heures de travail effectif
et la durée hebdomadaire 48 heures. Une feuille de route
signée par le salarié précise la durée
hebdomadaire du travail effectif réalisé par le
salarié.
NOTA : Arrêté du 8 janvier 2001 art 1 : Le paragraphe
b de l'article 12-1 (cadres) de la seconde partie est étendu
sous réserve du respect des dispositions du paragraphe
II de l'article L 212-15-3 du code du travail qui ne permet de
conclure une convention de forfait horaire sur l'année
qu'avec des cadres dont la durée du temps de travail ne
peut être prédéterminée.
Le paragraphe c de l'article 12-1 de la seconde partie est étendu
sous réserve que les modalités de suivi de l'organisation
du travail des salariés concernés, de l'amplitude
de leurs journées d'activité et de la charge de
travail qui en résulte, telles que prévues au paragraphe
III de l'article L 212-15-3 du code du travail, soient fixées
au niveau de l'entreprise, après consultation des institutions
représentatives du personnel, conformément aux articles
L 422-3 et L 432-3 du code du travail.
L'article 12-3 (non-cadres itinérants) de la seconde partie
est étendu sous réserve de l'application du paragraphe
II de l'article L 212-15-3 du code du travail duquel il résulte
que seuls les salariés itinérants non cadres dont
la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée
et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation
de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités
qui leur sont confiées peuvent bénéficier
des conventions de forfait en heures sur l'année.
Créé(e) par Accord 12 Avril 2000 en vigueur le lendemain
de l'extension BO conventions collectives 2000-17 étendu
par arrêté du 8 janvier 2001 JORF 19 janvier 2001
à l'exception de la navigation de plaisance se livrant
principalement à la fabrication de bateaux en métal.
DEUXIÈME
PARTIE : Entreprise de plus de 20 salariés.
Chapitre II : Aménagement, modulation et organisation
du temps de travail. Article 13
Absences
Article 131
Absences non payées
Toute période d'absence en dehors de celles prévues
par les articles suivants est déduite de la rémunération
lissée.
Article 132
Absences liées à un arrêt
médical
Ces absences sont indemnisées, dans la limite des droits
fixés par la convention collective sur la base de la rémunération
mensuelle lissée. La durée de l'arrêt maladie
est comptée comme temps de travail selon la durée
durant laquelle le salarié aurait travaillé s'il
n'avait pas été absent.
Article 133
Autres absences
Les absences comme les congés conventionnels exceptionnels,
les congés payés supplémentaires conventionnels,
la formation professionnelle, les absences pour formation économique
et syndicale, les crédits d'heures accordés aux
représentants du personnel pour l'exercice de leur mission,
le temps passé à participer aux négociations
des accords de branche et de la convention collective nationale
sont considérés pour le salarié comme une
durée effective de travail.
Créé(e) par Accord 12 Avril 2000 en vigueur le lendemain
de l'extension BO conventions collectives 2000-17 étendu
par arrêté du 8 janvier 2001 JORF 19 janvier 2001
à l'exception de la navigation de plaisance se livrant
principalement à la fabrication de bateaux en métal.
DEUXIÈME
PARTIE : Entreprise de plus de 20 salariés.
Chapitre II : Aménagement,
modulation et organisation du temps de travail.
Article
14
Congés payés
Les congés payés sont fixés selon les règles
établis par la convention collective et le code du travail.
Des périodes où il est impossible de prendre des
congés payés seront éventuellement indiquées
dans le planning annuel prévisionnel afin de permettre
une durée effective du travail sur l'année comme
prévu à l'annexe I.
Créé(e) par Accord 12 Avril 2000 en vigueur le lendemain
de l'extension BO conventions collectives 2000-17 étendu
par arrêté du 8 janvier 2001 JORF 19 janvier 2001
à l'exception de la navigation de plaisance se livrant
principalement à la fabrication de bateaux en métal.
DEUXIÈME
PARTIE : Entreprise de plus de 20 salariés.
Chapitre II : Aménagement, modulation et organisation
du temps de travail. Article 15
Cas particuliers
Article 151
Chômage partiel
Si le niveau d'activité d'une entreprise ou d'un établissement
entraîne une baisse telle que la durée du temps de
travail arrive en deçà des durées fixées
par les calendriers, il est alors fait une demande de chômage
partiel pour la partie de rémunération correspondante.
Article 152
Départ en cours d'exercice
Pour toute rupture de contrat en cours de période de référence,
un bilan est réalisé à la date de cessation
effective du contrat de travail :
- si un salarié a un nombre d'heures travaillées
supérieure à 35 heures multipliées par le
nombre de semaines travaillées, les heures excédentaires
sont payées au taux majoré fixé par la loi
à partir du 1er janvier 2000 ;
- si le total d'heures travaillées est inférieur
et si le contrat de travail est rompu pour un motif autre que
la faute grave, la faute lourde ou la démission, le salarié
conserve le supplément de rémunération qu'il
a perçu par rapport à son temps de travail réel
;
- si le total d'heures travaillées est inférieur
et si le contrat de travail est rompu pour faute grave, faute
lourde, ou par la démission du salarié, le montant
correspondant est déduit sur toutes les sommes que la société
doit au salarié au titre de la rupture de son contrat,
à hauteur de la quotité saisissable ;
- si le motif de la rupture n'est pas reconnu l'employeur remboursera
le montant déduit.
Article 153
Arrivée en cours de période
(recrutement, retour de congé parental,)
En fin d'exercice, le salarié bénéficie d'un
décompte et d'une régularisation identique à
ceux décrits dans l'article 152. Les heures supplémentaires
peuvent être payées ou prises sous forme de jours
de repos dans les conditions du présent accord.
Créé(e) par Accord 12 Avril 2000 en vigueur le lendemain
de l'extension BO conventions collectives 2000-17 étendu
par arrêté du 8 janvier 2001 JORF 19 janvier 2001
à l'exception de la navigation de plaisance se livrant
principalement à la fabrication de bateaux en métal.
DEUXIÈME
PARTIE : Entreprise de plus de 20 salariés.
Chapitre II : Aménagement, modulation et organisation
du temps de travail. Article 16
Contrat à durée déterminée
Les contrats à durée déterminée à
temps complet peuvent être conclus en tenant compte de la
modulation du temps de travail correspondant à la durée
du contrat ou sur la base de la durée légale hebdomadaire.
Chaque contrat indique l'option retenue.
Créé(e) par Accord 12 Avril 2000 en vigueur le lendemain
de l'extension BO conventions collectives 2000-17, *étendu
avec exclusions par arrêté du 8 janvier 2001 JORF
19 janvier 2001 à l'exception de la navigation de plaisance
se livrant principalement à la fabrication de bateaux en
métal*.