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DEUXIÈME PARTIE : Entreprise de plus de 20 salariés.
Chapitre II :
Aménagement, modulation et organisation du temps de travail.

Article 12

Article 121


Les cadres


a) Les cadres dirigeants bénéficient d'un contrat forfait sans référence horaire. Les cadres dirigeants sont les cadres qui ont une autonomie très large de jugement et d'initiative avec un niveau décisionnel, ils définissent la politique de l'entreprise et les objectifs, ils bénéficient d'une très large responsabilité de gestion dépassant le cadre d'une spécialisation et bénéficient des niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou l'établissement et correspondant aux cadres définis à l'annexe I B 8, niveau VII, échelons 5 et 6, annexée au présent accord.
b) Les cadres disposant d'une large délégation de pouvoir et qui exercent des fonctions de directions opérationnelles, y compris dans des établissements décentralisés doivent bénéficier d'un avenant à leur contrat de travail prévoyant une convention de forfait horaire définissant la mission et la fonction qui justifie l'autonomie dont dispose le salarié pour l'exécution de cette mission et fonction.
La rémunération forfaitaire est fixée de gré à gré entre l'employeur et le salarié, sur une base mensuelle. La rémunération forfaitaire pourra être déterminée annuellement pour ce type de mission et de fonction. La rémunération doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa mission et de sa fonction. La rémunération forfaitaire ne peut être inférieure sur l'année au salaire mensuel minimum conventionnel correspondant à la classification de l'intéressé pour la durée légale de travail multipliée par 12 et majorée de 20 %. Les salariés au forfait (de mission ou en fonction de la nature des fonctions) bénéficient de 6 jours ouvrés annuels de repos supplémentaires. Ce repos peut être affecté en tout ou en partie au compte épargne-temps si l'entreprise a opté pour cette possibilité. La durée annuelle travaillée pour des cadres soumis à la rémunération forfaitaire ne peut dépasser 1 730 heures, la durée quotidienne ne peut dépasser 10 heures sauf travail exceptionnel qui pourra porter cette durée maximale à 12 heures, la durée hebdomadaire ne pourra dépasser 42 heures sur 12 semaines consécutives.
c) Les cadres des services commerciaux, des services après-vente et de réparation qui exercent la majeure partie de leur activité professionnelle en mission hors de l'établissement, notamment à l'étranger et dont la durée du travail ne peut être déterminée pourront avoir un forfait annuel de 214 jours maximum travaillés par an. Le décompte des jours travaillés figure sur la feuille de paie où est annexé à la feuille de paie. Si le nombre de jours travaillés dépasse 214 jours après déduction, éventuellement, du nombre de jours affectés sur un compte épargne-temps, le cadre devra bénéficier, au cours des 3 premiers mois de l'année suivante, d'un nombre de jours égal à ce dépassement. Ce nombre de jours réduit le plafond annuel de l'année durant laquelle ils sont pris. Les cadres au forfait annuel en jours bénéficient d'un repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives (24 heures de repos hebdomadaire plus 11 heures de repos quotidien).
d) Les cadres encadrant des salariés soumis à un horaire collectif bénéficient des mêmes modalités de réduction du temps de travail que les autres salariés.
e) Changement de statut en cours d'année
Un bilan est réalisé à la date du changement de statut du salarié. Le salarié conserve le bénéfice de son ancien statut :
- s'il a un nombre d'heures (ou de jours) travaillées supérieur aux heures payées sur la période modulée, les heures excédentaires sont payées au taux majoré fixé par la loi ou les jours de repos sont à récupérer dans les 3 mois suivants ;
- si le total d'heures (ou de jours) travaillées est inférieur le salarié conserve le supplément de rémunération qu'il a perçu par rapport à son temps de travail réel.
Un document écrit et signé par le salarié et la direction concrétise ce bilan. Un exemplaire est remis au salarié.

Article 122


Les techniciens et agents de maîtrise


Les techniciens et agents de maîtrise appelés à effectuer des interventions dans le cadre d'un horaire contrôlable mais ne s'inscrivant pas dans l'horaire collectif de l'entreprise, exerçant leur mission avec autonomie, sur ordre de leur hiérarchie, mais du fait de leur niveau de compétence, sans recevoir de consignes techniques particulières pour l'exécution de leurs activités, non soumis à l'horaire collectif de travail en raison de la nature de leur emploi et de l'indépendance dont ils disposent dans l'organisation de leur temps de travail, bénéficient de jours de repos supplémentaires. La réduction du temps de travail peut s'opérer de plusieurs façons :
- par une réduction journalière ;
- par une réduction hebdomadaire de 4 heures ;
- par une réduction par quinzaine d'une journée ;
- par des jours de repos supplémentaires calculés sur une base annuelle intégrant le passage de 39 à 35 heures hebdomadaires ;
- par une combinaison des différentes solutions.
Les modalités retenues figurent dans l'accord d'application lorsqu'il existe.
Les modalités de ces réductions doivent être établies en concertation avec le supérieur hiérarchique et convenir aux besoins du service. La moitié de ces journées de repos sont prises au choix du salarié, la moitié au choix de l'employeur avec un délai minimum de prévenance de 7 jours dans les 2 cas. Une partie de ce repos peut, à l'initiative du salarié, alimenter un compte épargne-temps si l'entreprise a opté pour cette possibilité.
Le décompte de ces jours dits jours ARTT figurera sur la feuille de paie ou est annexé à la feuille de paie.
Les différentes catégories de personnel d'encadrement citées dans ce présent article doivent être précisées dans les accords d'application lorsqu'ils existent.

Article 123


Les non-cadres itinérants


(vendeurs, SAV, salons, essayeurs, convoyeurs, mise en main)
Les non-cadres itinérants (vendeurs, SAV, salons, essayeurs, convoyeurs, mise en main) peuvent bénéficier d'un avenant à leur contrat de travail prévoyant une convention de forfait définissant la mission et la fonction qui justifie l'autonomie dont dispose le salarié pour l'exécution de cette fonction et mission.
La rémunération forfaitaire est fixée de gré à gré entre l'employeur et le salarié, sur une base hebdomadaire ou mensuelle. La rémunération forfaitaire pourra être déterminée annuellement pour ce type de mission et de fonction. La rémunération doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de la mission et de sa fonction. La rémunération forfaitaire ne peut être inférieure sur l'année au salaire mensuel minimum conventionnel corespondant à la classification de l'intéressé pour la durée légale de travail multipliée par 12 et majorée de 20 %. Les salariés au forfait (de mission et en fonction de la nature des fonctions) bénéficient de 8 jours ouvrés annuels de repos supplémentaire. Ce repos peut être affecté en tout ou en partie au compte épargne-temps si l'entreprise a opté pour cette possibilité. La durée annuelle travaillée pour ces salariés soumis à la rémunération forfaitaire ne peut dépasser 1 730 heures, la durée quotidienne ne peut dépasser 10 heures de travail effectif et la durée hebdomadaire 48 heures. Une feuille de route signée par le salarié précise la durée hebdomadaire du travail effectif réalisé par le salarié.

NOTA : Arrêté du 8 janvier 2001 art 1 : Le paragraphe b de l'article 12-1 (cadres) de la seconde partie est étendu sous réserve du respect des dispositions du paragraphe II de l'article L 212-15-3 du code du travail qui ne permet de conclure une convention de forfait horaire sur l'année qu'avec des cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée.
Le paragraphe c de l'article 12-1 de la seconde partie est étendu sous réserve que les modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte, telles que prévues au paragraphe III de l'article L 212-15-3 du code du travail, soient fixées au niveau de l'entreprise, après consultation des institutions représentatives du personnel, conformément aux articles L 422-3 et L 432-3 du code du travail.
L'article 12-3 (non-cadres itinérants) de la seconde partie est étendu sous réserve de l'application du paragraphe II de l'article L 212-15-3 du code du travail duquel il résulte que seuls les salariés itinérants non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées peuvent bénéficier des conventions de forfait en heures sur l'année.


Créé(e) par Accord 12 Avril 2000 en vigueur le lendemain de l'extension BO conventions collectives 2000-17 étendu par arrêté du 8 janvier 2001 JORF 19 janvier 2001 à l'exception de la navigation de plaisance se livrant principalement à la fabrication de bateaux en métal.

 

DEUXIÈME PARTIE : Entreprise de plus de 20 salariés.
Chapitre II :
Aménagement, modulation et organisation du temps de travail. Article 13
Absences



Article 131


Absences non payées


Toute période d'absence en dehors de celles prévues par les articles suivants est déduite de la rémunération lissée.


Article 132


Absences liées à un arrêt médical


Ces absences sont indemnisées, dans la limite des droits fixés par la convention collective sur la base de la rémunération mensuelle lissée. La durée de l'arrêt maladie est comptée comme temps de travail selon la durée durant laquelle le salarié aurait travaillé s'il n'avait pas été absent.


Article 133


Autres absences


Les absences comme les congés conventionnels exceptionnels, les congés payés supplémentaires conventionnels, la formation professionnelle, les absences pour formation économique et syndicale, les crédits d'heures accordés aux représentants du personnel pour l'exercice de leur mission, le temps passé à participer aux négociations des accords de branche et de la convention collective nationale sont considérés pour le salarié comme une durée effective de travail.


Créé(e) par Accord 12 Avril 2000 en vigueur le lendemain de l'extension BO conventions collectives 2000-17 étendu par arrêté du 8 janvier 2001 JORF 19 janvier 2001 à l'exception de la navigation de plaisance se livrant principalement à la fabrication de bateaux en métal.

 


DEUXIÈME PARTIE : Entreprise de plus de 20 salariés.
Chapitre II :
Aménagement, modulation et organisation du temps de travail.

Article 14


Congés payés


Les congés payés sont fixés selon les règles établis par la convention collective et le code du travail. Des périodes où il est impossible de prendre des congés payés seront éventuellement indiquées dans le planning annuel prévisionnel afin de permettre une durée effective du travail sur l'année comme prévu à l'annexe I.


Créé(e) par Accord 12 Avril 2000 en vigueur le lendemain de l'extension BO conventions collectives 2000-17 étendu par arrêté du 8 janvier 2001 JORF 19 janvier 2001 à l'exception de la navigation de plaisance se livrant principalement à la fabrication de bateaux en métal.

 

 

DEUXIÈME PARTIE : Entreprise de plus de 20 salariés.
Chapitre II :
Aménagement, modulation et organisation du temps de travail. Article 15
Cas particuliers



Article 151


Chômage partiel


Si le niveau d'activité d'une entreprise ou d'un établissement entraîne une baisse telle que la durée du temps de travail arrive en deçà des durées fixées par les calendriers, il est alors fait une demande de chômage partiel pour la partie de rémunération correspondante.


Article 152


Départ en cours d'exercice


Pour toute rupture de contrat en cours de période de référence, un bilan est réalisé à la date de cessation effective du contrat de travail :
- si un salarié a un nombre d'heures travaillées supérieure à 35 heures multipliées par le nombre de semaines travaillées, les heures excédentaires sont payées au taux majoré fixé par la loi à partir du 1er janvier 2000 ;
- si le total d'heures travaillées est inférieur et si le contrat de travail est rompu pour un motif autre que la faute grave, la faute lourde ou la démission, le salarié conserve le supplément de rémunération qu'il a perçu par rapport à son temps de travail réel ;
- si le total d'heures travaillées est inférieur et si le contrat de travail est rompu pour faute grave, faute lourde, ou par la démission du salarié, le montant correspondant est déduit sur toutes les sommes que la société doit au salarié au titre de la rupture de son contrat, à hauteur de la quotité saisissable ;
- si le motif de la rupture n'est pas reconnu l'employeur remboursera le montant déduit.


Article 153


Arrivée en cours de période


(recrutement, retour de congé parental,)
En fin d'exercice, le salarié bénéficie d'un décompte et d'une régularisation identique à ceux décrits dans l'article 152. Les heures supplémentaires peuvent être payées ou prises sous forme de jours de repos dans les conditions du présent accord.


Créé(e) par Accord 12 Avril 2000 en vigueur le lendemain de l'extension BO conventions collectives 2000-17 étendu par arrêté du 8 janvier 2001 JORF 19 janvier 2001 à l'exception de la navigation de plaisance se livrant principalement à la fabrication de bateaux en métal.

 

DEUXIÈME PARTIE : Entreprise de plus de 20 salariés.
Chapitre II :
Aménagement, modulation et organisation du temps de travail. Article 16
Contrat à durée déterminée



Les contrats à durée déterminée à temps complet peuvent être conclus en tenant compte de la modulation du temps de travail correspondant à la durée du contrat ou sur la base de la durée légale hebdomadaire. Chaque contrat indique l'option retenue.


Créé(e) par Accord 12 Avril 2000 en vigueur le lendemain de l'extension BO conventions collectives 2000-17, *étendu avec exclusions par arrêté du 8 janvier 2001 JORF 19 janvier 2001 à l'exception de la navigation de plaisance se livrant principalement à la fabrication de bateaux en métal*.

 

 

 

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