ANNEXE
I B 8
Navigation de plaisance
CLASSIFICATION INGÉNIEURS ET CADRES
CRITÈRES CLASSANTS
NIVEAU VII
ÉCHELON 4
COEFFICIENT 480
Niveau de formation : BAC + 4 et plus ou expérience professionnelle
équivalente
Caractéristique du travail : Participe à la définition
de la politique de l'entreprise et des objectifs
Contrôle et autonomie : Autonomie très large de jugement
et d'initiative. Niveau décisionnel
Initiative et responsabilité : Large responsabilité
de gestion dans une spécialisation
NIVEAU VII
ÉCHELON 5
COEFFICIENT 630
Niveau de formation : BAC + 4 et plus ou expérience professionnelle
équivalente
Caractéristique du travail : Participe à la définition
de la politique de l'entreprise et des objectifs
Contrôle et autonomie : Autonomie très large de jugement
et d'initiative. Niveau décisionnel
Initiative et responsabilité : Très large responsabilité
de gestion dépassant le cadre dans une spécialisation
NIVEAU VII
ÉCHELON 6
COEFFICIENT 780
Niveau de formation : BAC + 4 et plus ou expérience professionnelle
équivalente
Caractéristique du travail : Définition de la politique
de l'entreprise et des objectifs
Contrôle et autonomie : Autonomie totale de jugement et
d'initiative
Initiative et responsabilité : Responsabilité totale
Créé(e) par Accord 12 Avril 2000 en vigueur le lendemain
de l'extension BO conventions collectives 2000-17 étendu
par arrêté du 8 janvier 2001 JORF 19 janvier 2001
à l'exception de la navigation de plaisance se livrant
principalement à la fabrication de bateaux en métal.
ANNEXE
II
Accord d'application
Entreprise optant pour l'aménagement du temps de travail
(entreprise de 20 et moins de 20 salariés)
Le présent accord est appliqué conformément
aux dispositions légales et réglementaires définies
par la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 et la loi n° 2000-37 du 19
janvier 2000 et les décrets d'application ainsi que par
l'accord national de la fédération de la navigation
de plaisance du , étendu par arrêté ministériel
du , publié au Journal officiel du .
Champ d'application
L'ensemble des salariés de la société à
l'exception des cadres dirigeants définis à l'article
12 de l'accord national.
Date d'application
Pour les entreprises demandant les aides de l'Etat : le 1er du
mois suivant la signature d'une convention avec l'Etat.
Modalités d'application de l'accord national dans la société
L'ensemble des articles de l'accord national est applicable dans
la société en tenant compte des précisions
suivantes :
à l'article 8 de l'accord national (aménagement
du temps de travail) :
La réduction de la durée effective du temps de travail
se fera selon une (indiquer l'option ou éventuellement
les options selon les services ou ateliers) :
- réduction quotidienne ;
- réduction hebdomadaire ;
- réduction mensuelle ;
- réduction annuelle des heures de travail effectif ou
du nombre de jours travaillés.
Le nombre de jours de travail pourra varier de jours à
jours par semaine travaillée.
Le programme prévisionnel annuel, la durée hebdomadaire
et le nombre de jours travaillés dans la semaine sont affichés
après consultation du comité d'entreprise ou à
défaut des délégués du personnel s'ils
existent. Ils seront confirmés avant le 15 de chaque mois
pour le mois suivant.
à l'article 12 :
Dans la société, les emplois ci-dessous font partie
des catégories définies dans l'accord national et
bénéficient des modalités décrites
dans cet article.
121 Les cadres :
a) b) c) d)
122 Les techniciens et agents de maîtrise.
123 Les non-cadres itinérants.
à l'article 17 (compte épargne-temps) :
Eventuellement :
- un compte épargne-temps est mis en place conformément
aux modalités prévues dans l'accord national.
à l'article 18 (emploi) :
Effectif moyen annuel servant de base au calcul des embauches
et à l'obligation du maintien de l'emploi, pris sur les
12 derniers mois :
EFFECTIF pris en compte
TEMPS PARTIEL ramené à 39 h
EXCLUS
QUALIFICATION :
Cadres dirigeants
Cadres
Maîtrise
Techniciens
Employés/ouvriers
CDD
Intérimaires
Contrat en alternance
Total
Nombre d'embauches 6 % =
Effectif de référence pour l'obligation de maintien
d'emploi =
Les créations d'emploi seront effectuées au maximum
dans un délai d'un an à compter de la réduction
effective de la durée du travail.
Ces recrutements seront répartis de la manière suivante
:
- emplois à contrat à durée indéterminée
;
- emplois à contrat à durée déterminée
d'au moins 6 mois ;
Prévision des embauches par catégorie et par service
:
SERVICE OU ATELIER
NOMBRE de recrutements prévus
CATÉGORIE PROFESSIONNELLE
(employés, ouvriers, encadrement)
L'entreprise s'engage à maintenir ses effectifs pendant
une durée de 2 ans à compter de la dernière
embauche effectuée.
En fonction des postes à pourvoir, l'entreprise s'efforcera
de réserver ces embauches aux jeunes et aux demandeurs
d'emploi.
La réalisation des conditions du présent accord
est conditionnée par la signature par l'Etat de la convention
qui est sollicitée au titre de la loi précitée.
Dans ce cas 30 % des heures dégagées pour l'augmentation
de 6 % des effectifs pourront être consacrés à
l'augmentation du temps de travail des salariés à
temps partiel qui en auront fait la demande.
Créé(e) par Accord 12 Avril 2000 en vigueur le lendemain
de l'extension BO conventions collectives 2000-17 étendu
par arrêté du 8 janvier 2001 JORF 19 janvier 2001
à l'exception de la navigation de plaisance se livrant
principalement à la fabrication de bateaux en métal.
ANNEXE
III
Accord d'application
Entreprise
optant pour l'aménagement du temps de travail
(entreprise de 20 et moins de 20 salariés)
Entreprise optant pour une réduction du temps de travail
en 2 ou 3 étapes
Le présent accord est appliqué conformément
aux dispositions légales et réglementaires définies
par la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 et la loi n° 2000-37 du 19
janvier 2000 et les décrets d'application ainsi que par
l'accord national de la fédération de la navigation
de plaisance du , étendu par arrêté ministériel
du , publié au Journal officiel du .
Champ d'application
L'ensemble des salariés de la société à
l'exception des cadres dirigeants définis à l'article
12 de l'accord national.
Date d'application
Pour les entreprises demandant les aides de l'Etat : le 1er du
mois suivant la signature d'une convention avec l'Etat.
Modalités d'application de l'accord national dans la société
L'ensemble des articles de l'accord national est applicable dans
la société en tenant compte des précisions
suivantes :
à l'article 4 :
La réduction du temps de travail se fera selon le calendrier
suivant :
Le 1er du mois suivant la signature d'une convention avec l'Etat,
la durée moyenne de travail effectif sera de : .
à partir du la durée moyenne de travail effectif
sera de : .
à partir du la durée moyenne de travail effectif
sera de : .
à l'article 8 de l'accord national (aménagement
du temps de travail) :
La réduction de la durée effective du temps de travail
se fera selon une (indiquer l'option ou éventuellement
les options selon les services ou ateliers) :
- réduction quotidienne ;
- réduction hebdomadaire ;
- réduction mensuelle ;
- réduction annuelle des heures de travail effectif ou
du nombre de jours travaillés.
Le nombre de jours de travail pourra varier de jours à
jours par semaine travaillée.
Le programme prévisionnel annuel, la durée hebdomadaire
et le nombre de jours travaillés dans la semaine sont affichés
après consultation du comité d'entreprise ou à
défaut des délégués du personnel s'ils
existent. Ils seront confirmés avant le 15 de chaque mois
pour le mois suivant.
à l'article 12 :
Dans la société, les emplois ci-dessous font partie
des catégories définies dans l'accord national et
bénéficient des modalités décrites
dans cet article.
121 Les cadres :
a) b) c) d)
122 Les techniciens et agents de maîtrise.
123 Les non-cadres itinérants.
à l'article 17 (compte épargne-temps) :
Eventuellement :
- un compte épargne-temps est mis en place conformément
aux modalités prévues dans l'accord national.
à l'article 18 (emploi) :
Effectif moyen annuel servant de base au calcul des embauches
et à l'obligation du maintien de l'emploi, pris sur les
12 derniers mois :
EFFECTIF pris en compte
TEMPS PARTIEL ramené à 39 h
EXCLUS
QUALIFICATION : Cadres dirigeants
Cadres
Maîtrise
Techniciens
Employés/ouvriers
CDD
Intérimaires
Contrat en alternance
Total
Nombre d'embauches 6 % =
Effectif de référence pour l'obligation de maintien
d'emploi =
Les créations d'emploi seront effectuées au maximum
dans un délai d'un an à compter de la réduction
effective de la durée du travail.
Ces recrutements seront répartis de la manière suivante
:
- emplois à contrat à durée indéterminée
;
- emplois à contrat à durée déterminée
d'au moins 6 mois ;
Prévision des embauches par catégorie et par service
:
SERVICE OU ATELIER
NOMBRE de recrutements prévus
CATÉGORIE PROFESSIONNELLE
(employés, ouvriers, encadrement)
L'entreprise s'engage à maintenir ses effectifs pendant
une durée de 2 ans à compter de la dernière
embauche effectuée.
En fonction des postes à pourvoir, l'entreprise s'efforcera
de réserver ces embauches aux jeunes et aux demandeurs
d'emploi.
La réalisation des conditions du présent accord
est conditionnée par la signature par l'Etat de la convention
qui est sollicitée au titre de la loi précitée.
Dans ce cas 30 % des heures dégagées pour l'augmentation
de 6 % des effectifs pourront être consacrés à
l'augmentation du temps de travail des salariés à
temps partiel qui en auront fait la demande.
Créé(e) par Accord 12 Avril 2000 en vigueur le lendemain
de l'extension BO conventions collectives 2000-17 étendu
par arrêté du 8 janvier 2001 JORF 19 janvier 2001
à l'exception de la navigation de plaisance se livrant
principalement à la fabrication de bateaux en métal.
ANNEXE
IV
Accord d'application
Entreprise n'optant pas pour l'aménagement du temps de
travail
(entreprise de 20 et moins de 20 salariés)
Le présent accord est appliqué conformément
aux dispositions légales et réglementaires définies
par la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 et la loi n° 2000-37 du 19
janvier 2000 et les décrets d'application ainsi que par
l'accord national de la fédération de la navigation
de plaisance du , étendu par arrêté ministériel
du , publié au Journal officiel du .
Champ d'application
L'ensemble des salariés de la société à
l'exception des cadres dirigeants définis à l'article
12 de l'accord national.
Date d'application
Pour les entreprises demandant les aides de l'Etat : le 1er du
mois suivant la signature d'une convention avec l'Etat.
Modalités d'application de l'accord national dans la société
La durée du travail est réduite par diminution hebdomadaire
des heures de travail ramenées à 35 heures de travail
effectif par semaine.
Les articles de l'accord national à l'exception de l'article
82 sont applicables dans la société en tenant compte
des précisions suivantes :
à l'article 12 :
Dans la société, les emplois ci-dessous font partie
des catégories définies dans l'accord national et
bénéficient des modalités décrites
dans cet article.
121 Les cadres :
a) b) c) d)
122 Les techniciens et les agents de maîtrise.
123 Les non-cadres itinérants.
à l'article 18 (emploi) :
Effectif moyen annuel servant de base au calcul des embauches
et à l'obligation du maintien de l'emploi, pris sur les
12 derniers mois :
EFFECTIF pris en compte
TEMPS PARTIEL ramené à 39 h
EXCLUS
QUALIFICATION : Cadres dirigeants
Cadres
Maîtrise
Techniciens
Employés/ouvriers
CDD
Intérimaires
Contrat en alternance
Total
Nombre d'embauches 6 % = .
Effectif de référence pour l'obligation de maintien
d'emploi = .
Les créations d'emploi seront effectuées au maximum
dans un délai d'un an à compter de la réduction
effective de la durée du travail.
Ces recrutements seront répartis de la manière suivante
:
- emplois à contrat à durée indéterminée
;
- emplois à contrat à durée déterminée
d'au moins 6 mois ;
Prévision des embauches par catégorie et par service
:
SERVICE OU ATELIER
NOMBRE de recrutements prévus
CATÉGORIE PROFESSIONNELLE
(employés, ouvriers, encadrement)
L'entreprise s'engage à maintenir ses effectifs pendant
une durée de 2 ans à compter de la dernière
embauche effectuée.
En fonction des postes à pourvoir, l'entreprise s'efforcera
de réserver ces embauches aux jeunes et aux demandeurs
d'emploi.
La réalisation des conditions du présent accord
est conditionnée par la signature par l'Etat de la convention
qui est sollicitée au titre de la loi précitée.
Dans ce cas 30 % des heures dégagées pour l'augmentation
de 6 % des effectifs pourront être consacrés à
l'augmentation du temps de travail des salariés à
temps partiel qui en auront fait la demande.
Aménagement
et réduction du temps de travail
Créé(e) par Accord 12 Avril 2000 en vigueur le lendemain
de l'extension BO conventions collectives 2000-17 étendu
par arrêté du 8 janvier 2001 JORF 19 janvier 2001
à l'exception de la navigation de plaisance se livrant
principalement à la fabrication de bateaux en métal.
ANNEXE
V
Accord d'application
Entreprise optant pour l'aménagement du temps de travail
(entreprise de plus de 20 salariés)
Le présent accord est appliqué conformément
aux dispositions légales et réglementaires définies
par la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et les décrets
d'application ainsi que par l'accord national de la fédération
de la navigation de plaisance du , étendu par arrêté
ministériel du , publié au Journal officiel du .
Champ d'application
L'ensemble des salariés de la société à
l'exception des cadres dirigeants définis à l'article
12 de l'accord national.
Date d'application
Le 1er du mois suivant la signature du présent accord d'application
(ou le 1er du mois suivant la validation de cet accord par la
commission paritaire nationale, en l'absence de délégué
syndical ou de salarié mandaté par un syndicat).
Modalités d'application de l'accord national
dans la société
L'ensemble des articles de l'accord national est applicable dans
la société en tenant compte des précisions
suivantes :
à l'article 8 de l'accord national (aménagement
du temps de travail) :
La réduction de la durée effective du temps de travail
se fera selon une (indiquer l'option ou éventuellement
les options selon les services ou ateliers) :
- réduction quotidienne ;
- réduction hebdomadaire ;
- réduction mensuelle ;
- réduction annuelle des heures de travail effectif ou
du nombre de jours travaillés.
Le nombre de jours de travail pourra varier de jours à
jours par semaine travaillée.
Le programme prévisionnel annuel, la durée hebdomadaire
et le nombre de jours travaillés dans la semaine sont affichés
après consultation du comité d'entreprise ou à
défaut des délégués du personnel s'ils
existent. Ils seront confirmés avant le 15 de chaque mois
pour le mois suivant.
à l'article 12 :
Dans la société, les emplois ci-dessous font partie
des catégories définies dans l'accord national et
bénéficient des modalités décrites
dans cet article.
121 Les cadres :
a) b) c) d)
122 Les techniciens et agents de maîtrise.
123 Les non-cadres itinérants.
à l'article 17 (compte épargne-temps) :
Eventuellement :
- un compte épargne-temps est mis en place conformément
aux modalités prévues dans l'accord national.
à l'article 18 (emploi) :
Effectif moyen annuel servant de base au calcul des embauches
pris sur les 12 derniers mois :
EFFECTIF pris en compte
TEMPS PARTIEL ramené à 39 h
EXCLUS
QUALIFICATION : Cadres dirigeants
Cadres
Maîtrise
Techniciens
Employés/ouvriers
CDD
Intérimaires
Contrat en alternance
Total
Nombre d'embauches = .
Effectif de référence = .
Les créations d'emploi seront effectuées au maximum
dans un délai d'un an à compter de la réduction
effective de la durée du travail.
Ces recrutements seront répartis de la manière suivante
:
- emplois à contrat à durée indéterminée
;
- emplois à contrat à durée déterminée
d'au moins 6 mois ;
Prévision des embauches par catégorie et par service
:
EFFECTIF pris en compte
TEMPS PARTIEL ramené à 39 h
EXCLUS
QUALIFICATION : Cadres dirigeants
Cadres
Maîtrise
Techniciens
Employés/ouvriers
CDD
Intérimaires
Contrat en alternance
Total
En fonction des postes à pourvoir, l'entreprise s'efforcera
de réserver ces embauches aux jeunes et aux demandeurs
d'emploi.
Créé(e) par Accord 12 Avril 2000 en vigueur le lendemain
de l'extension BO conventions collectives 2000-17 étendu
par arrêté du 8 janvier 2001 JORF 19 janvier 2001
à l'exception de la navigation de plaisance se livrant
principalement à la fabrication de bateaux en métal.
ANNEXE
VI
Accord
d'application entreprise
n'optant pas pour l'aménagement du temps de travail
(entreprise de plus de 20 salariés)
Le présent accord est appliqué conformément
aux dispositions légales et réglementaires définies
par la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et les décrets
d'application ainsi que par l'accord national de la fédération
de la navigation de plaisance du étendu par arrêté
ministériel du publié au Journal officiel du .
Champ d'application
L'ensemble des salariés de la société à
l'exception des cadres dirigeants définis à l'article
12 de l'accord national.
Date d'application
Le premier du mois suivant la signature du présent accord
d'application (ou le premier du mois suivant la validation de
cet accord par la commission paritaire nationale, en l'absence
de délégué syndical ou de salarié
mandaté par un syndicat) :
Modalités d'application de l'accord national dans la société
La durée du travail est réduite par diminution hebdomadaire
des heures de travail ramenées à 35 heures de travail
effectif par semaine.
les articles de l'accord national à l'exception de l'article
82 sont applicables dans la société en tenant compte
des précisions suivantes :
à l'article 12 :
dans la société, les emplois ci-dessous font partie
des catégories définies dans l'accord national et
bénéficient des modalités décrites
dans cet article.
121 Les cadres :
a) b) c) d)
122 Les techniciens et les agents de maîtrise.
123 Les non-cadres itinérants.
à l'article 18 (emploi) :
Effectif moyen annuel servant de base au calcul des embauches
et à l'obligation du maintien de l'emploi, pris sur les
12 derniers mois :
EFFECTIF pris en compte
TEMPS PARTIEL ramené à 39 h
EXCLUS
QUALIFICATION : Cadres dirigeants
Cadres
Maîtrise
Techniciens
Employés/ouvriers
CDD
Interimaires
Contrat en alternance
Total
Nombre d'embauches = .
effectif de référence = .
Les créations d'emploi seront effectuées au maximum
dans un délai
d'un an à compter de la réduction effective de la
durée du travail.
Ces recrutements seront répartis de la manière suivante
:
- emplois à contrat à durée indéterminée
;
- contrat à durée déterminée d'au
moins 6 mois ;
Prévision des embauches par catégories et par service
:
SERVICE OU ATELIER
NOMBRE de recrutements prévus
CATÉGORIES PROFESSIONNELLES
(employés, ouvriers, encadrement)
En fonction des postes à pourvoir, l'entreprise s'efforcera
de réserver ces embauches aux jeunes et aux demandeurs
d'emploi.