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ANNEXE VI SALAIRES (ouvriers, ETAM, ingénieurs et cadres).


Créé(e) par Avenant n° 31 20 Décembre 1997 BO conventions collectives 98-7 étendu par arrêté du 27 mars 1998 JORF 11 avril 1998 à l'exclusion de la fabrication de bateaux en métal.

Salaires au 1er janvier 1998.



En application de l'article G-44, il est convenu ce qui suit :

 

Article 1er


Salaires minima des ouvriers


Les salaires mensuels des ouvriers sont déterminés comme suit :
1. Pour chaque catégorie prévue par les classifications professionnelles, il est alloué un salaire minimal (base 169 h 65/100), complété par un salaire hiérarchisé calculé en fonction des points d'indice affectés à la catégorie considérée dans les mêmes conditions de date d'application, comme indiqué ci-après :
- salaire minimal : 6 027 F, valeur du point d'indice : 25,5, au 1er janvier 1998.
2. En application des règles susvisées, les salaires minima des catégories (base 169 h 65/100), sont fixés comme suit :


2° En application des règles susvisées, les salaires minima par catégorie (base 169 h 65/100e) sont fixés comme suit :

(1) Catégorie
(2) Indice
(3) Salaire minima mensuel au 1er janvier 1998 (4)

 :--------------------:
: (1) : (2) : (3) :
:--------------------:
: A : 25 : 6664F :
: B : 27 : 6715F :
: C : 29 : 6766F :
: D : 32 : 6843F :
: E : 35 : 6919F :
: F : 38 : 6996F :
: G : 43 : 7123F :
: H : 51 : 7327F :
: I : 60 : 7557F :
:--------------------:

(4) Bien entendu, le salaire minimal mensuel ne peut être inférieur au SMIC à la date considérée.


Article 2


Appointements minima des employés et techniciens


Les appointements mensuels minima des employés et techniciens sont déterminés comme suit :
1. Pour chaque échelon prévu aux classifications professionnelles, il est alloué des appointements mensuels minima (base 169 h 65/100), complétés par des appointements hiérarchisés, calculés en fonction de points d'indice affectés à l'échelon considéré dans les mêmes conditions de date d'application comme indiqué ci-après :
- salaire minimal : 6 027 F, valeur du point d'indice : 25,5, au 1er janvier 1998.
2. En application des règles susvisées, les salaires minima par échelon (base 169 h 65/100), sont fixés comme suit à la date considérée :

(1) Echelon
(2) Indice
(3) Salaire minima mensuel au 1er janvier 1998 (4)

 :--------------------:
: (1) : (2) : (3) :
:--------------------:
: 1 : 25 : 6664F :
: 2 : 27 : 6715F :
: 3 : 29 : 6766F :
: 4 : 32 : 6843F :
: 5 : 35 : 6919F :
: 6 : 38 : 6996F :
: 7 : 43 : 7123F :
: 8 : 51 : 7327F :
: 9 : 60 : 7557F :
:--------------------:

(4) Bien entendu, le salaire minimal mensuel ne peut être inférieur au SMIC à la date considérée.

Appointements minima des agents de maîtrise
Les appointements minima des agents de maîtrise sont fixés comme suit sans référence aux points d'indice :

(1) Echelon
(2) Indice
(3) Salaire minima mensuel au 1er janvier 1996, au 1er juillet 1996 et au 1er janvier 1997


: (1) : (2) : (3) :

: A : 90 : 8145F :
: B : 105 : 8647F :
: C : 130 : 9484F :
: D : 160 : 10483F :



Article 3


Appointements minima des ingénieurs et cadres


Le barème des appointements mensuels minima des ingénieurs et cadres est fixé comme suit en fonction d'une valeur du point fixée à 114,23 F.

(1) Position
(2) Indice
(3) Salaire minima mensuel au 1er janvier 1996 (+)

 :----------------------:
: (1) : (2) : (3) :
:----------------------:
: I : 70 : 7996F :
: I : 80 : 9138F :
: I : 90 : 10281F :
: II : 100 : 11423F :
: II : 125 : 14279F :
: II : 135 : 15421F :
: III : 155 : 17706F :
: III : 180 : 20561F :

Article 4


Date d'application


Comme indiqué aux articles 1er, 2 et 3, les dispositions du présent avenant prennent effet au 1er janvier 1998.

 

 

 

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