Article G-20
ORGANISATION
DES ÉLECTIONS.
Vote
par correspondance.
Le vote par correspondance peut être pratiqué dans
des conditions garantissant le secret et la liberté du
vote.
Si, au moment du scrutin, un salarié est absent de l'entreprise,
l'employeur doit donner à l'intéressé les
moyens de participer au scrutin.
A cet effet, le salarié est informé, par son employeur,
de la date des élections et de la composition des listes
de candidats.
Dans un délai qui permet à l'intéressé
d'adresser son bulletin de vote par correspondance trois jours
avant le scrutin, l'employeur lui fait parvenir :
- un exemplaire de chacun des bulletins de vote ;
- une enveloppe n° 1 portant la mention " titulaires "
;
- une enveloppe n° 1 bis portant la mention " suppléant
" ;
- une enveloppe n° 2 portant les mentions suivantes :
Elections des délégués du personnel
Scrutin du (date) . Nom de l'électeur .
Emploi . Signature .
- une enveloppe n° 3 affranchie et portant l'adresse de l'établissement
où doit se dérouler le vote.
Le salarié appelé à voter par correspondance
place le bulletin " Titulaire " de son choix dans l'enveloppe
n° 1, et le bulletin " Suppléant " de son choix
dans l'enveloppe n° 1 bis. Ces enveloppes, après avoir
été cachetées, sont déposées
dans l'enveloppe n° 2 dont les mentions sont complétées
par le salarié votant. L'enveloppe n° 2, cachetée
par ce dernier, est placée dans l'enveloppe n° 3.
Le jour du vote, la direction remet au bureau de vote l'enveloppe
n° 2 non décachetée. Le bureau de vote pointe le
nom du votant et dépose dans les urnes les enveloppes n°
1 et n° 1 bis.
Article
G-21
ORGANISATION
DES ÉLECTIONS.
Date
des élections.
La date des élections doit être fixée dans
le protocole d'accord préélectoral négocié
dans les conditions suivantes :
1° Dans tous les cas de renouvellement
des mandats des délégués, ou de mise en place
pour la première fois de tels délégués,
l'employeur invite les organisations syndicales représentatives
à participer à la négociation du protocole
d'accord préélectoral.
2° Cette invitation doit être
faite :
- en cas de renouvellement des mandats des délégués
en fonction, dans les trente jours qui précèdent
l'expiration de ces mandats (1) ;
- lorsqu'une organisation qualifiée a demandé qu'il
soit procédé à des élections, dans
un établissement où il n'existe pas encore de délégué,
dans les trente jours qui suivent une telle demande.
L'avis précisant la date des élections est accompagné
de la liste des électeurs et de la liste des éligibles,
par collège électoral. Ces listes sont établies
et affichées par les soins de l'employeur.
Les listes des candidats sont présentées par les
organisations syndicales représentatives au sein de chaque
établissement, pour chaque catégorie de personnel,
au moins six jours avant le jour du scrutin. Elles peuvent comporter
un nombre de candidats inférieur au nombre de sièges
à pourvoir.
(1) Etendu sous réserve de l'application de l'article L423-18
(alinéa 3) du code du travail.
Article
G-22
ORGANISATION
DES ÉLECTIONS.
Affichages.
Des emplacements spéciaux sont réservés,
en nombre suffisant, pendant la période électorale,
à l'affichage des communications concernant les élections
: avis du scrutin, listes électorales, textes concernant
le nombre des délégués, conditions d'électorat
et d'éligibilité, voies de recours possibles, listes
des candidats, procès-verbaux des élections.
Article
G-23
ORGANISATION
DES ÉLECTIONS.
Bulletin
de vote.
L'électeur est libre de rayer des noms de candidats sur
les listes, mais ne peut pratiquer le panachage.
Toute inscription sur le bulletin de vote, autre que celle résultant
de la radiation, entraîne l'annulation du bulletin.
Les bulletins identiques trouvés dans la même enveloppe
comptent pour une seule voix. Si, au contraire, ces bulletins
sont différents, ils sont considérés comme
nuls.
Article
G-24
ORGANISATION
DES ÉLECTIONS.
Bureau
de vote.
Le bureau électoral de vote est composé de deux
électeurs : le plus âgé et le plus jeune,
présents à l'ouverture et acceptant.
La présidence appartient au plus âgé.
Le bureau est assisté dans toutes ses opérations,
notamment pour l'émargement des électeurs et le
dépouillement du scrutin, d'un employé du service
de la paie, ou d'un marqueur. Toutefois, si le bureau doit prendre
une décision, cet employé a simplement une voix
consultative.
Si le nombre des votants rend nécessaire la constitution
de plusieurs sections de vote, le bureau de chaque section est
composé comme ci-dessus défini.
Les organisations représentatives ayant une liste de candidats
peuvent chacune désigner un observateur parmi les membres
du personnel du collège intéressé.
La direction peut également désigner un observateur.
Ces observateurs assistent aux opérations de vote et de
dépouillement. Ils n'ont ni voix consultative ni voix délibérative.
Il peuvent seulement, en fin de scrutin, demander l'inscription
de leurs observations au procès-verbal des élections.
Clauses
générales, Article G-24
Le bureau électoral de vote est composé de deux
électeurs : le plus âgé et le plus jeune,
présents à l'ouverture et acceptant.
La présidence appartient au plus âgé.
Le bureau est assisté dans toutes ses opérations,
notamment pour l'émargement des électeurs et le
dépouillement du scrutin, d'un employé du service
de la paie, ou d'un marqueur. Toutefois, si le bureau doit prendre
une décision, cet employé a simplement une voix
consultative.
Si le nombre des votants rend nécessaire la constitution
de plusieurs sections de vote, le bureau de chaque section est
composé comme ci-dessus défini.
Les organisations *les plus* (1) représentatives ayant
une liste de candidats peuvent chacune désigner un observateur
parmi les membres du personnel du collège intéressé.
La direction peut également désigner un observateur.
Ces observateurs assistent aux opérations de vote et de
dépouillement. Ils n'ont ni voix consultative ni voix délibérative.
Il peuvent seulement, en fin de scrutin, demander l'inscription
de leurs observations au procès-verbal des élections.
(1) Mots exclus de l'extension par arrêté du 1er
juin 1988.
CLAUSES
GENERALES, Article G-25
ORGANISATION
DES ÉLECTIONS.
Détermination
des élus.
Il est attribué à chaque liste autant de sièges
que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le
quotient électoral.
Le quotient est égal au nombre total des suffrages valablement
exprimés par les électeurs du collège, divisé
par le nombre de sièges à pourvoir.
L'expression " valablement exprimés " exclut
les bulletins blancs ou nuls. Au cas où il n'a pu être
pourvu à aucun siège, ou s'il reste des sièges
à pourvoir, les sièges sont attribués sur
la base de la plus forte moyenne.
A cet effet, le nombre de voix obtenues par chaque liste est divisé
par le nombre, augmenté d'une unité, des sièges
attribués à la liste ; les différentes listes
sont classées dans l'ordre décroissant des moyennes
ainsi obtenues. Le premier siège non pourvu est attribué
à la liste ayant la plus forte moyenne.
Il est procédé successivement à la même
opération des sièges non pourvus, jusqu'au dernier.
Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et
où il ne reste qu'un siège à pourvoir ledit
siège est attribué à la liste qui a le plus
grand nombre de voix.
Si deux listes ont également recueilli le même nombre
de voix, le siège est attribué au plus âgé
des deux candidats susceptibles d'être élus.
Les candidats sont proclamés élus suivant le nombre
de voix recueillies par eux. En cas d'égalité de
voix, il est tenu compte de l'ordre de présentation sur
la liste.
Article
G-26
ORGANISATION
DES ÉLECTIONS.
Procès-verbal
des élections.
Le dépouillement du vote a lieu immédiatement après
l'heure fixée pour la fin du scrutin, et ses résultats
sont consignés dans un procès-verbal en plusieurs
exemplaires signés par les membres du ou des bureaux de
vote.
Un exemplaire est affiché dans l'établissement,
un exemplaire est remis à chaque délégué
élu, à chaque organisation syndicale ayant présenté
une liste, à l'inspecteur du travail. Un exemplaire est
conservé par la direction.
CLAUSES
GENERALES, Article G-27
ORGANISATION
DES ÉLECTIONS.
Contestations.
Les contestations relatives au droit d'électorat et d'éligibilité
ainsi qu'à la régularité des opérations
électorales sont de la compétence du juge d'instance
qui statue d'urgence.
Les contestations sont portées devant le juge d'instance
du canton par voie de simple déclaration au greffe.
Si la contestation est relative à l'électorat, le
recours n'est recevable que s'il est introduit dans les trois
jours suivant la publication des listes électorales.
Si la contestation est relative à l'éligibilité,
ou à la régularité de l'élection,
le recours doit être introduit dans les quinze jours qui
suivent celle-ci.
Article
G-28
EXERCICE
DES FONCTIONS DES DÉLÉGUÉS.
Durée
du mandat des délégués.
Les délégués sont élus pour un an
et sont rééligibles.
Si, du fait de l'employeur, les élections ne peuvent avoir
lieu dans les délais prévus, le mandat des délégués
sortants est prorogé jusqu'à l'entrée en
fonctions des nouveaux délégués.
Lorsqu'un délégué titulaire cesse ses fonctions,
son remplacement est assuré par un délégué
suppléant, de la même catégorie, appartenant
à la liste de la même organisation syndicale.
S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste
présentée par l'organisation syndicale qui a présenté
le titulaire, le remplacement est assuré par le candidat
présenté par la même organisation et venant
sur la liste immédiatement après le dernier candidat
élu soit comme titulaire, soit comme suppléant et,
à défaut, par le suppléant de la même
catégorie professionnelle qui a obtenu le plus grand nombre
de voix.
Le suppléant ainsi désigné devient titulaire,
suivant le cas, jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'aux
prochaines élections de renouvellement.
Tout délégué du personnel peut être
révoqué en cours de mandat, sur proposition de l'organisation
syndicale qui l'a présenté, approuvée au
scrutin secret par la majorité du collège électoral
auquel il appartient.
Le scrutin doit être organisé dans l'établissement,
dans les quinze jours qui suivent la proposition de l'organisation
syndicale.
Les salariés participant au vote sont ceux qui ont la qualité
d'électeurs telle qu'elle a été définie
à l'article G-14 ci-dessus au jour dudit vote.
Le bureau de vote est constitué dans les conditions prévues
par l'article G-24 ci-dessus.
Les résultats sont affichés par les soins de la
direction.
Article
G-29
Chaque délégué continue à travailler
normalement dans son emploi, son régime de travail n'étant
pas différent de celui en vigueur dans son atelier ou service,
sous réserve des dispositions suivantes.
Article
G-30
EXERCICE
DES FONCTIONS DES DÉLÉGUÉS.
Heures
de délégation et déplacements.
Le chef de l'établissement est tenu de laisser aux délégués
du personnel, dans la limite d'une durée qui, sauf circonstances
exceptionnelles, ne peut excéder quinze heures par mois,
le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions.
Les fonctions de délégués s'exercent, en
principe, dans le cadre de l'établissement. Les délégués
peuvent circuler librement dans les locaux et lieux de travail,
pour les motifs ayant trait à leurs fonctions, sous réserve
de :
- remplir les bons de délégation qui doivent être
mis à leur disposition par l'employeur, ou ses représentants
;
- informer préalablement leur chef de service de leur absence
en respectant, sauf cas d'urgence, un délai de prévenance
compatible avec l'organisation de l'atelier, ou du service concerné.
Des démarches à l'extérieur de l'établissement
peuvent être faites pour des motifs ayant trait à
leurs fonctions ; les délégués informent
alors la direction de leur intention de s'absenter. Ces absences
sont imputées sur la durée limite maximale des heures
réservées aux délégués pour
l'exercice de leurs attributions.
Les heures ci-dessus sont payées comme temps de travail.
La direction met à la disposition des délégués
du personnel le local nécessaire pour leur permettre de
remplir leur mission et notamment de se réunir.
Article
G-31
EXERCICE
DES FONCTIONS DES DÉLÉGUÉS.
Réception
des délégués.
Les délégués sont reçus collectivement
par le chef d'établissement, ou ses représentants,
au moins une fois par mois. Ils sont, en outre, reçus en
cas d'urgence, sur leur demande. S'il s'agit d'une entreprise
en société anonyme, et qu'ils aient des réclamations
à présenter auxquelles il ne pourrait être
donné suite qu'après délibération
du conseil d'administration, ils doivent être reçus
par celui-ci, sur leur demande, en présence du directeur
ou de son représentant, ayant connaissance des réclamations
présentées.
Les délégués sont également reçus
par le chef d'établissement, ou ses représentants,
sur leur demande, soit individuellement, soit par catégorie,
soit par atelier, service ou spécialité professionnelle,
selon les questions qu'ils ont à traiter.
Les délégués suppléants peuvent assister,
avec les délégués titulaires, aux réunions
avec les employeurs. Les délégués du personnel
peuvent sur leur demande, se faire assister d'un représentant
d'un syndicat. De son côté, le chef d'établissement
peut se faire assister par un conseil de son choix (1).
Ces réunions ne peuvent avoir lieu en dehors des heures
normales de travail sauf accord entre les parties. En tout état
de cause, le temps consacré à ces réunions
est considéré comme temps de travail, et rémunéré
comme tel.
Sauf circonstances exceptionnelles, les délégués
remettent au chef d'établissement, deux jours avant la
date où ils doivent être reçus, une note écrite
exposant sommairement l'objet de leur demande. Copie de cette
note est transcrite par les soins du chef d'établissement
sur un registre spécial sur lequel doit être également
mentionnée, dans un délai n'excédant pas
six jours, la réponse à cette note.
Ce registre doit être tenu, pendant un jour ouvrable par
quinzaine, et en dehors des heures de travail, à la disposition
des salariés de l'établissement qui désirent
en prendre connaissance.
Il doit être également tenu à la disposition
de l'inspecteur du travail.
(1) La dernière phrase du présent alinéa
est étendu sous réserve de l'application de l'article
L424-4 (premier alinéa) du code du travail.
Article
G-31
Les délégués sont reçus collectivement
par le chef d'établissement, ou ses représentants,
au moins une fois par mois. Ils sont, en outre, reçus en
cas d'urgence, sur leur demande. S'il s'agit d'une entreprise
en société anonyme, et qu'ils aient des réclamations
à présenter auxquelles il ne pourrait être
donné suite qu'après délibération
du conseil d'administration, ils doivent être reçus
par celui-ci, sur leur demande, en présence du directeur
ou de son représentant, ayant connaissance des réclamations
présentées.
Les délégués sont également reçus
par le chef d'établissement, ou ses représentants,
sur leur demande, soit individuellement, soit par catégorie,
soit par atelier, service ou spécialité professionnelle,
selon les questions qu'ils ont à traiter.
Les délégués suppléants peuvent assister,
avec les délégués titulaires, aux réunions
avec les employeurs. Les délégués du personnel
peuvent sur leur demande, se faire assister d'un représentant
d'un syndicat *affilié à l'une des organisations
syndicales signataires, régulièrement mandaté*
(1). De son côté, le chef d'établissement
peut se faire assister par un conseil de son choix.
Ces réunions ne peuvent avoir lieu en dehors des heures
normales de travail sauf accord entre les parties. En tout état
de cause, le temps consacré à ces réunions
est considéré comme temps de travail, et rémunéré
comme tel.
Sauf circonstances exceptionnelles, les délégués
remettent au chef d'établissement, deux jours avant la
date où ils doivent être reçus, une note écrite
exposant sommairement l'objet de leur demande. Copie de cette
note est transcrite par les soins du chef d'établissement
sur un registre spécial sur lequel doit être également
mentionnée, dans un délai n'excédant pas
six jours, la réponse à cette note.
Ce registre doit être tenu, pendant un jour ouvrable par
quinzaine, et en dehors des heures de travail, à la disposition
des salariés de l'établissement qui désirent
en prendre connaissance.
Il doit être également tenu à la disposition
de l'inspecteur du travail.
(1) Mots exclus de l'extension par arrêté du 1er
juin 1988.