CLAUSES GENERALES, Article G-55
RÉSILIATION
DU CONTRAT DE TRAVAIL.
Modification des conditions de travail.
Le salarié qui, temporairement, mais pendant une période
continue supérieure à quatre semaines, exécute
des travaux correspondant à une classification supérieure
à la sienne bénéficie, proportionnellement
au temps passé, du salaire minimum de l'emploi auquel correspondent
les travaux ainsi exécutés.
Le salarié qui exécute exceptionnellement, sur ordre
de la direction, soit en renfort, soit pour un motif d'urgence,
des travaux correspondant à une catégorie inférieure
à sa classification, conserve la garantie de son salaire
effectif habituel.
Tout salarié occupé de façon courante à
des travaux relevant de plusieurs catégories professionnelles
bénéficie des salaires et des avantages prévus
pour la catégorie la plus élevée.
Article
G-56
RÉSILIATION
DU CONTRAT DE TRAVAIL.
Modification
du contrat de travail.
1° Si, pour des raisons tenant soit
à l'organisation technique de l'entreprise, soit à
la modification de sa situation juridique ou économique,
l'employeur est conduit à proposer à un salarié
une modification essentielle de son contrat de travail, cette
modification, si le salarié l'accepte, ne peut intervenir
qu'à l'issue d'une période équivalente à
la période de délai congé.
Dans le cas où le salarié refuserait cette modification
et préférerait quitter l'entreprise, la rupture
du contrat de travail serait considérée comme résultant
de l'initative de l'employeur, ce dernier étant tenu dès
lors d'observer les règles du préavis et d'accorder
les avantages prévus par la présente convention
en cas de licenciement (1).
2° Si un salarié est devenu
inapte à remplir normalement la tâche qui lui est
confiée, l'employeur peut lui proposer une rétrogradation
de poste entraînant une modification de son contrat de travail.
Dans ce cas, l'intéressé doit faire connaître,
dans un délai de deux semaines, s'il accepte ou refuse
le nouveau poste qui lui a été confié.
Si le salarié refuse cette modification de son contrat
de travail, la rupture de ce contrat est considérée
comme résultant de l'initiative de l'employeur, ce dernier
étant alors tenu d'observer les règles du préavis
et d'accorder les avantages prévus par la présente
convention en cas de licenciement (1).
Si l'intéressé refuse le nouveau poste, alors que
l'inaptitude à l'emploi précédemment occupé
a un caractère médical, l'employeur prend acte de
la rupture du contrat de travail résultant de cette situation,
sauf si cette inaptitude résulte d'une maladie professionnelle
ou d'un accident du travail.
Si l'intéressé accepte le changement de poste, il
continuera à être payé au salaire qu'il avait
précédemment, pendant une durée de un mois.
A l'expiration de ce mois, l'intéressé bénéficie,
en plus du salaire du nouveau poste occupé, d'une indemnité
spéciale de déclassement s'il remplit les conditions
suivantes :
- être âgé de 50 ans révolus ;
- avoir 20 ans de présence continue dans l'entreprise ;
- avoir 5 ans d'activité dans la classification.
L'indemnité de déclassement est égale aux
trois quarts de la différence entre le salaire de base
de l'ancien poste et le salaire de base du nouveau poste. Ces
deux salaires de référence s'entendant toutes primes
exclues.
L'indemnité est versée pendant une durée
maximale de douze mois.
3° Si la modification du contrat
de travail, entraînant un déclassement du salarié,
intervient à l'occasion, ou pour éviter un licenciement
pour motif économique, il est fait application des dispositions
de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969
sur la sécurité de l'emploi, modifié et complété
par l'avenant du 21 novembre 1974 (2).
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application
des articles L122-14 et suivants du code du travail.
(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application
de l'ccord national interprofessionnel du 20 octobre 1986.
Article
G-57
SUSPENSION
DU CONTRAT DE TRAVAIL.
Généralités.
Toute absence doit donner lieu, de la part du salarié,
à une notification écrite adressée à
l'employeur dans les deux jours, sauf cas de force majeure.
Dans le cas d'absences prévisibles, le salarié doit
en aviser au préalable son employeur, et en donner le motif.
La durée des absences dues à un cas fortuit dûment
constaté, tel que : incendie du domicile, décès,
d'accident ou maladie grave du conjoint, d'un ascendant ou d'un
descendant, doit être en rapport avec les événements
qui les ont motivées.
Pour les absences, résultant de maladie ou d'accident,
excédant trois jours, l'employeur peut exiger la production
d'un certificat médical.
A partir de la troisième absence pour maladie ou accident,
au cours d'une période de trois mois, le certificat médical
peut être exigé quelle que soit la durée de
l'absence.
Sous réserve de l'observation des principes ci-dessus,
les absences ne constituent pas une rupture du contrat de travail,
sans préjudice des dispositions de l'article G-58 ci-après.
Article
G-57
Toute absence doit donner lieu, de la part du salarié,
à une notification écrite adressée à
l'employeur dans les deux jours, sauf cas de force majeure.
Dans le cas d'absences prévisibles, le salarié doit
en aviser au préalable son employeur, et en donner le motif.
La durée des absences dues à un cas fortuit dûment
constaté, tel que : incendie du domicile, décès,
d'accident ou maladie grave du conjoint, d'un ascendant ou d'un
descendant, doit être en rapport avec les événements
qui les ont motivées.
Pour les absences, résultant de maladie ou d'accident,
excédant trois jours, l'employeur peut exiger la production
d'un certificat médical.
A partir de la troisième absence pour maladie ou accident,
au cours d'une période de trois mois, le certificat médical
peut être exigé quelle que soit la durée de
l'absence.
Sous réserve de l'observation des principes ci-dessus,
les absences ne constituent pas une rupture du contrat de travail,
sans préjudice des dispositions de l'article G-58 ci-après.
*Par contre, toute absence non justifiée, ou non notifiée
dans les conditions fixées ci-dessus, permet à l'employeur
de constater la rupture du contrat de travail, la constatation
devant être, à peine de nullité, notifiée
à l'intéressé* (1).
(1) Alinéa exclu de l'extension par arrêté
du 1er juin 1988.
Article
G-58
SUSPENSION
DU CONTRAT DE TRAVAIL.
Absences
pour maladie ou accident.
Sous réserve des dispositions des articles L 122-32-1 à
L 122-32-11 concernant les salariés victimes d'un accident
du travail, ou d'une maladie professionnelle, les absences pour
maladie ou accident ne sont pas une cause de rupture de contrat
de travail, dès lors qu'elles ont donné lieu aux
informations et justifications prévues à l'article
G-57.
Cependant, si la prolongation de l'absence impose le remplacement
du salarié malade ou accidenté, les dispositions
suivantes sont applicables :
1° Si l'absence intervient avant
que le salarié ait un an d'ancienneté dans l'entreprise,
l'employeur avise l'intéressé par lettre recommandée
de la nécessité dans laquelle il se trouve de pourvoir
à son remplacement.
Le salarié est considéré alors comme licencié
par l'employeur (1).
Il bénéficie, pendant les douze mois qui suivent
sa guérison attestée par certificat médical,
d'une priorité de réemploi pour tout poste qui lui
conviendrait, devenu disponible.
2° Si l'absence intervient après
que le salarié ait un an d'ancienneté dans l'entreprise,
l'employeur qui a dû procéder au remplacement du
salarié doit le reprendre, au terme de son absence, si
celle-ci n'est pas supérieure à six mois au cours
d'une période de douze mois successifs, et pour une même
cause.
L'employeur doit informer par écrit le remplacement du
caractère provisoire de son engagement, du fait qu'il occupe
l'emploi du salarié malade ou accidenté.
Le salarié dont le contrat est résilié par
l'employeur pour cause de maladie ou d'accident, à l'issue
des périodes définies ci-dessus, bénéficie
d'une priorité de réembauchage pendant les douze
mois qui suivent la date de sa guérison attestée
par certificat médical.
(1) Etendu sous réserve de l'application des articles L122-14
et suivants du code du travail.
Article
G-59
SUSPENSION
DU CONTRAT DE TRAVAIL.
Réembauchage
après le service national.
Conformément aux dispositions de l'article L 122-18 du
code du travail, le jeune salarié employé dans l'entreprise
au moment de son appel sous les drapeaux, est réintégré
dans son emploi, dès son retour du service national. L'intéressé
doit, au plus tard, dans le mois qui suit sa libération,
faire connaître à l'employeur son intention de reprendre
son emploi quinze jours avant la date de reprise du travail.
Le salarié réintégré bénéficie
de tous les avantages qu'il avait acquis au moment de son départ.
Article
G-60 (1)
SUSPENSION
DU CONTRAT DE TRAVAIL.
Absences
pour enfants malades (1).
Tout salarié féminin bénéficie d'une
autorisation d'absence, sans traitement, ne devant pas excéder
deux mois, pour soigner l'un de ses enfants gravement malade.
La nécessité du congé résulte d'une
justification médicale.
(1) Article étendu sous réserve de l'application
de l'article 19 de la loi n° 83-635 du 13 juillet 1983.
Article
G-60 BIS
SUSPENSION
DU CONTRAT DE TRAVAIL.
Congé
pour la création d'entreprise et congé sabbatique.
1° Tout salarié qui justifie,
à la date du départ en congé, d'une ancienneté
dans l'entreprise d'au moins trente-six mois, consécutifs
ou non, a droit à un congé non rémunéré
d'une durée d'un an, pouvant être renouvelé
une autre année, pour créer ou reprendre une entreprise.
2° Tout salarié a également
droit à un congé sabbatique non rémunéré,
d'un durée minimale de six mois, et d'une durée
maximale de onze mois.
Ce droit n'est ouvert qu'au salarié qui, à la date
de départ en congé, justifie d'une ancienneté
dans l'entreprise d'au moins trente-six mois, consécutifs
ou non, ainsi que de six années d'activité professionnelle,
et qui n'a pas bénéficié, au cours des six
années précédentes dans l'entreprise, d'un
congé sabbatique, d'un congé pour la création
d'entreprise, ou d'un congé de formation d'au moins six
mois.
3° Pendant les congés visés
au présent article, le contrat de travail du salarié
est suspendu.
A l'issue du congé, le salarié retrouve son précédent
emploi, ou un emploi similaire assorti d'une rémunération
au moins équivalente.
4° Les conditions et modalités
d'octroi du congé pour la création d'entreprise
et du congé sabbatique sont précisées par
les articles L 122-32-12 à L 122-32-28 du code du travail.
Article
G-61
DURÉE
DU TRAVAIL - HEURES SUPPLÉMENTAIRES.
Modalités
d'exécution et de rémunération.
1° La durée hebdomadaire légale
du travail est de trente-neuf heures de travail effectif.
2° Des heures supplémentaires
peuvent être effectuées dans les conditions légales
et réglementaires. Elles entraînent une majoration
du salaire effectif de :
- 25 p 100 du salaire horaire pour les heures effectuées
au-delà de la 39e heure et jusqu'à la 47e heure
de travail effectif.
- 50 p 100 du salaire horaire au-delà de la 47e heure de
travail effectif.
Le salaire effectif comprend le salaire individuel de base, auquel
s'ajoutent éventuellement les primes inhérentes
au travail, telles que primes de production, de rendement (travail
aux pièces, etc), à l'exclusion de celles qui sont
attribuées en fonction des résultats globaux de
l'entreprise, ou d'un service, ou d'un département de l'entreprise.
Il n'y a pas lieu de tenir compte non plus des indemnités
qui correspondent à des remboursements de frais professionnels.
L'horaire hebdomadaire pour l'appréciation des heures supplémentaires
comprend les heures de travail effectuées du lundi matin
au lundi suivant à la première embauche.
Article
G-62
DURÉE
DU TRAVAIL - HEURES SUPPLÉMENTAIRES.
Modification
des horaires de travail.
a) Horaire collectif.
Les salariés sont informés au moins deux semaines
à l'avance des changements d'horaire collectif.
b) Circonstances ou travaux exceptionnels
ou temporaires.
Toutefois, afin de tenir compte des conditions particulières
de fonctionnement des entreprises visées par la présente
convention, l'horaire habituel de travail peut être modifié
rapidement après consultation, par l'employeur, des représentants
du personnel de l'établissement concerné, pour faire
face aux circonstances ou travaux exceptionnels, ou temporaires.
c) Publicité.
Les horaires de travail modifiés doivent être affichés
dans les locaux de travail, et communiqués à l'inspecteur
du travail comme le prévoit la réglementation en
vigueur.