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Article G-80

CONDITIONS DE TRAVAIL.
Hygiène et sécurité.



Les employeurs s'engagent à :
- respecter les dispositions législatives et réglementaires concernant l'hygiène et la sécurité ;
- faciliter la constitution et le bon fonctionnement des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, dans les conditions fixées par les articles L 236-1, R 236-1 à R 236-14 du code du travail, qui prévoient la mise en place de tels comités dans les établissements dont l'effectif d'au moins cinquante salariés a été atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes.
Dans les établissements non assujettis à la constitution d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les délégués du personnel sont chargés d'établir la liaison entre la direction et le personnel, pour toutes les questions intéressant l'hygiène et la sécurité et les conditions de travail dans l'enceinte de l'établissement.
Ils peuvent, à l'occasion de la présence du médecin du travail dans l'établissement, demander au chef d'établissement la tenue d'une des réunions mensuelles légales ayant à l'ordre du jour l'examen des questions se rapportant à l'hygiène et la sécurité des travailleurs, avec la présence dudit médecin du travail.
Dans les établissements occupant habituellement plus de 300 salariés, chaque organisation syndicale signataire de la présente convention, a la faculté de désigner, parmi le personnel, un représentant assistant, avec voix consultative, aux réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, chaque fois qu'elle ne peut participer à l'activité de ce dernier par au moins l'un des membres élus en application des articles L 236-5 et R 236-1 du code du travail, qui déterminent les modalités de désignation des représentants du personnel dans chaque comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.


Les salariés s'engagent à utiliser correctement les dispositifs de sécurité et de prévention mis à leur disposition, et à observer les recommandations qui leur sont faites.

 

 

Article G-81

CONDITIONS DE TRAVAIL.
Apprentissage et formation professionnelle continue Conditions d'emploi et de travail des personnes handicapées.


Les dispositions relatives à l'apprentissage et à la formation professionnelle continue sont celles résultant des lois et règlements en vigueur, ainsi que des accords nationaux interprofessionnels conclus dans ces domaines.
Il en est de même pour les conditions d'emploi et de travail des personnes handicapées.


 

 

CLAUSES GENERALES, Article G-82

CONDITIONS DE TRAVAIL.
Conciliation et interprétation.



Les litiges nés à l'occasion de l'application de la présente convention, qui n'ont pu être réglés directement sur le plan de l'entreprise, sont soumis par la partie la plus diligente à une commission paritaire nationale (1).
La commission paritaire nationale est composée :
- pour les salariés, de deux représentants pour chacune des organisations signataires, ou adhérentes,
- pour les employeurs, de représentants désignés par la fédération des industries nautiques, en nombre au plus égal à celui des salariés.
Cette commission paritaire nationale a pour mission :
- d'une part, de répondre à toute demande relative à l'interprétation des textes de la présente convention, et de ses avenants ;
- d'autre part, à l'occasion de litiges collectifs, de concilier si possible les parties en cause.
La partie qui saisira la commission paritaire doit le faire par lettre explicative avec mention des arguments avancés pour justifier la demande. Cette lettre doit être communiquée à l'autre partie huit jours au moins avant la date fixée pour la réunion.
La date de la réunion de la commission ne doit pas excéder un délai de :
- un mois, lorsqu'il s'agit d'une demande d'interprétation de la convention ;
- quinze jours, lorsqu'il s'agit d'une demande de conciliation à l'occasion d'un litige collectif.
Les convocations aux membres doivent être adressées au moins huit jours avant la date prévue pour la réunion de la commission.
Sur leur demande, ou à l'initiative de la commission, les parties intéressées peuvent être entendues contradictoirement, ou séparément, par la commission. La non-comparution de la partie qui a introduit la requête, vaut renonciation à la demande.
Le résultat des délibérations de la commission est consigné dans un procès-verbal qui doit être approuvé, et signé, par chacun de ses membres présents à la réunion.
Lorsque la délégation patronale et les représentants des organisations syndicales sont d'accord sur l'interprétation qu'il leur est demandé de donner, le texte rédigé à la suite de ce commun accord est communiqué aux organisations signataires, ou adhérentes, à la convention, et au ministère du travail (bureau des conventions collectives). Ce texte vaut avenant explicatif, avec les conséquences de droit en résultant.
Le secrétariat de la commission paritaire est assuré par la fédération des industries nautiques.
Pendant la durée de la procédure de conciliation, aucune mesure de fermeture d'établissement, ou de cessation de travail, ne peut intervenir.

Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L 511-1 du code du travail.

 

 

Article G-83

Dépôt de la convention.


Le texte de la présente convention (clauses générales, annexes et avenants) sera déposé au secrétariat du conseil de prud'hommes de Paris (1).

Il sera établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des parties contractantes.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L132-10 du code du travail.

 

 

Article G-83


Le texte de la présente convention (clauses générales, annexes et avenants) sera déposé au secrétariat du conseil de prud'hommes de Paris, *conformément à l'article L 132-8 du livre 1er du code du travail* (1).

Il sera établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des parties contractantes.

(1) Mots exclus de l'extension par arrêté du 1er juin 1988.

 

 

Article G-84

Adhésion à la convention.


Conformément à l'article L 132-9 du livre 1er du code du travail, toute organisation syndicale qui n'est pas partie au présent accord peut y adhérer ultérieurement. L'adhésion est valable à partir du jour qui suit celui de la notification de l'adhésion au secrétariat du conseil de prud'hommes où le dépôt de l'accord a été effectué.

 

Article G-85

Extension de la convention.



Conformément à l'article L 133-10 du livre 1er du code du travail, les parties contractantes sont d'accord pour demander au ministère du travail et de la participation que les dispositions de la présente convention soient rendues obligatoires par arrêté pour tous les employeurs et salariés compris dans le champ d'application territorial et professionnel de ladite convention.

 

ANNEXE I Ouvriers, Article O-1

Domaine d'application.


La présente annexe détermine les conditions particulières de travail et de rémunération des " Ouvriers ". Elle comprend en outre les classifications professionnelles de cette catégorie de salariés.

 

Article O-2

Essai - Période d'essai.


L'exécution d'une épreuve préliminaire ne constitue pas un embauchage ferme. Toutefois, si le temps passé à cette épreuve et, le cas échéant, à des examens psychotechniques, excède deux heures, il est payé au salaire minimum de la catégorie à laquelle postule l'intéressé, dans la limite maximale d'une journée.
L'employeur informera les candidats de la décision prise à leur égard à l'issue de l'épreuve préliminaire.
La période d'essai prévue à l'article G-43 est d'une durée d'un mois de travail effectif pour les salariés visés par la présente annexe.
La durée du préavis réciproque pendant cette période d'essai est fixée à :
- la journée en cours, jusqu'à deux semaines de présence effective ;
- une semaine après la durée précitée.
La période d'essai peut être supprimée ou réduite par accord entre les parties intéressées.

 

Article O-3

Salaires minima.


Le salaire mensuel minimal pour le travail au temps est celui résultant des dispositions de l'article G-44.
Pour l'appréciation du salaire minimal, il n'est pas tenu compte :
- des indemnités ayant un caractère de remboursement de frais ;
- des indemnités éventuelles au titre de travaux pénibles, dangereux, insalubres ;
- des majorations pour heures supplémentaires ;
- des primes d'ancienneté ;
- des primes éventuelles basées exclusivement sur l'assiduité ;
- des primes ou gratification bénévoles qui ne sont dues ni en vertu du contrat, ni en vertu d'un usage constant dans l'entreprise.

 

Article O-4

Salaires minima des jeunes ouvriers.


La rémunération accordée aux jeunes ouvriers exécutant des travaux confiés habituellement à des adultes est établie en fonction du travail qu'ils fournissent par rapport au travail des adultes en qualité et en quantité.
Sous réserve des dispositions ci-dessus, les salaires des jeunes ouvriers sans contrat d'apprentissage, de moins de dix-huit ans, sont calculés en pourcentage des salaires de leur catégorie, les abattements étant les suivants :
16 à 17 ans :
- à l'embauchage15 p 100 - de six mois à un an de pratique professionnelle : 10 p 100
17 à 18 ans :
- à l'embauchage 10 p 100 - de six mois à un an de pratique professionnelle : 5 p 100
(1) Ces abattements sont supprimés pour les jeunes salariés justifiant d'un an de pratique professionnelle dans la branche d'activité dont ils relèvent.
Ils sont également supprimés, trois mois après l'embauche, dans le cas des jeunes salariés occupant des emplois classés dans une catégorie égale ou inférieure à la catégorie E.

(1) Etendu sous réserve de l'application de l'article R141-1 du code du travail.

 

Article O-5

Rémunération mensuelle.


La rémunération des ouvriers est mensuelle et doit être indépendante, pour un horaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois, le paiement mensuel ayant pour objet de neutraliser les conséquences de la répartition inégale de ces jours entre les douze mois de l'année.
La rémunération mensuelle réelle, pour un horaire hebdomadaire de 39 heures, est calculée en considérant un forfait mensuel de 169 heures 65/100.
Ces rémunérations mensuelles effectives et éventuellement minimales sont adaptées à l'horaire réel. En particulier, si des heures supplémentaires sont effectuées en sus de l'horaire hebdomadaire de 39 heures, elles sont rémunérées en supplément avec les majorations correspondantes, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur. De même, les heures non travaillées peuvent donner lieu à réduction de salaires, sauf dans les cas où le maintien de ceux-ci est expressément prévu par des dispositions légales ou conventionnelles.
La mensualisation n'exclut pas les divers modes de calcul du salaire aux pièces, à la prime, ou au rendement.
Le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois. Un acompte est versé à ceux qui en font la demande, correspondant, pour une quinzaine, à la moitié de la rémunération mensuelle.

 

Article O-6

Prime d'ancienneté.


Les salariés visés par la présente annexe bénéficient d'une prime d'ancienneté dans les conditions ci-après.
La prime d'ancienneté s'ajoute au salaire réel de l'intéressé et est calculée en fonction du salaire minimum hiérarchique de l'emploi occupé, tel qu'il résulte des dispositions de l'article G-44, aux taux suivants :
- 3 p 100 après 3 ans d'ancienneté ;
- 6 p 100 après 6 ans d'ancienneté ;
- 9 p 100 après 9 ans d'ancienneté :
- 12 p 100 après 12 ans d'ancienneté ;
- 15 p 100 après 15 ans d'ancienneté.
Le montant de la prime d'ancienneté varie avec l'horaire de travail et supporte, le cas échéant, les majorations pour heures supplémentaires.
La prime d'ancienneté doit être mentionnée distinctement sur le bulletin de paie.
Pour l'application des dispositions ci-dessus, l'ancienneté s'apprécie conformément aux dispositions de l'article G-54.
Dispositions transitoires :
Pour les entreprises qui, jusqu'à présent, ne faisaient pas apparaître une prime d'ancienneté sur la feuille de paie, mais qui en tenaient compte dans les salaires effectivement versés, le régime applicable à la première paie qui suivra la signature de la convention sera le suivant :
Dans le cas où les salaires versés à un ouvrier avant l'application du nouveau barème annexé à la convention sont supérieurs au nouveau minimum de la catégorie de l'intéressé, ce nouveau minimum est augmenté du montant de la prime d'ancienneté et d'une somme égale à la moitié de la différence entre lesdits salaires et le nouveau minimum.
Toutefois, si les mêmes salaires réels sont, avant l'application de la convention, supérieurs au nouveau minimum de plus de deux fois la valeur de la prime d'ancienneté, cette prime, dont la mention doit apparaître sur le bulletin de paie, ne se cumule pas obligatoirement avec tout ou partie de la tranche de salaires excédant le montant du nouveau minimum.
Ce mode de calcul n'est utilisé qu'au moment de l'application de la nouvelle convention collective. Ultérieurement, le montant de la prime d'ancienneté est automatiquement modifié en fonction de l'ancienneté qui vient à être augmentée.
Les dispositions transitoires précitées ne s'opposent pas à ce que des accords particuliers d'entreprise précisent des modalités plus favorables de mise en application de la prime d'ancienneté.

 

 

 

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