Article G-80
CONDITIONS
DE TRAVAIL.
Hygiène et sécurité.
1° Les employeurs s'engagent à
:
- respecter les dispositions législatives et réglementaires
concernant l'hygiène et la sécurité ;
- faciliter la constitution et le bon fonctionnement des comités
d'hygiène, de sécurité et des conditions
de travail, dans les conditions fixées par les articles
L 236-1, R 236-1 à R 236-14 du code du travail, qui prévoient
la mise en place de tels comités dans les établissements
dont l'effectif d'au moins cinquante salariés a été
atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours
des trois années précédentes.
Dans les établissements non assujettis à la constitution
d'un comité d'hygiène, de sécurité
et des conditions de travail, les délégués
du personnel sont chargés d'établir la liaison entre
la direction et le personnel, pour toutes les questions intéressant
l'hygiène et la sécurité et les conditions
de travail dans l'enceinte de l'établissement.
Ils peuvent, à l'occasion de la présence du médecin
du travail dans l'établissement, demander au chef d'établissement
la tenue d'une des réunions mensuelles légales ayant
à l'ordre du jour l'examen des questions se rapportant
à l'hygiène et la sécurité des travailleurs,
avec la présence dudit médecin du travail.
Dans les établissements occupant habituellement plus de
300 salariés, chaque organisation syndicale signataire
de la présente convention, a la faculté de désigner,
parmi le personnel, un représentant assistant, avec voix
consultative, aux réunions du comité d'hygiène,
de sécurité et des conditions de travail, chaque
fois qu'elle ne peut participer à l'activité de
ce dernier par au moins l'un des membres élus en application
des articles L 236-5 et R 236-1 du code du travail, qui déterminent
les modalités de désignation des représentants
du personnel dans chaque comité d'hygiène, de sécurité
et des conditions de travail.
2° Les salariés s'engagent
à utiliser correctement les dispositifs de sécurité
et de prévention mis à leur disposition, et à
observer les recommandations qui leur sont faites.
Article
G-81
CONDITIONS
DE TRAVAIL.
Apprentissage
et formation professionnelle continue Conditions d'emploi et de
travail des personnes handicapées.
Les dispositions relatives à l'apprentissage et à
la formation professionnelle continue sont celles résultant
des lois et règlements en vigueur, ainsi que des accords
nationaux interprofessionnels conclus dans ces domaines.
Il en est de même pour les conditions d'emploi et de travail
des personnes handicapées.
CLAUSES
GENERALES, Article G-82
CONDITIONS
DE TRAVAIL.
Conciliation et interprétation.
Les litiges nés à l'occasion de l'application de
la présente convention, qui n'ont pu être réglés
directement sur le plan de l'entreprise, sont soumis par la partie
la plus diligente à une commission paritaire nationale
(1).
La commission paritaire nationale est composée :
- pour les salariés, de deux représentants pour
chacune des organisations signataires, ou adhérentes,
- pour les employeurs, de représentants désignés
par la fédération des industries nautiques, en nombre
au plus égal à celui des salariés.
Cette commission paritaire nationale a pour mission :
- d'une part, de répondre à toute demande relative
à l'interprétation des textes de la présente
convention, et de ses avenants ;
- d'autre part, à l'occasion de litiges collectifs, de
concilier si possible les parties en cause.
La partie qui saisira la commission paritaire doit le faire par
lettre explicative avec mention des arguments avancés pour
justifier la demande. Cette lettre doit être communiquée
à l'autre partie huit jours au moins avant la date fixée
pour la réunion.
La date de la réunion de la commission ne doit pas excéder
un délai de :
- un mois, lorsqu'il s'agit d'une demande d'interprétation
de la convention ;
- quinze jours, lorsqu'il s'agit d'une demande de conciliation
à l'occasion d'un litige collectif.
Les convocations aux membres doivent être adressées
au moins huit jours avant la date prévue pour la réunion
de la commission.
Sur leur demande, ou à l'initiative de la commission, les
parties intéressées peuvent être entendues
contradictoirement, ou séparément, par la commission.
La non-comparution de la partie qui a introduit la requête,
vaut renonciation à la demande.
Le résultat des délibérations de la commission
est consigné dans un procès-verbal qui doit être
approuvé, et signé, par chacun de ses membres présents
à la réunion.
Lorsque la délégation patronale et les représentants
des organisations syndicales sont d'accord sur l'interprétation
qu'il leur est demandé de donner, le texte rédigé
à la suite de ce commun accord est communiqué aux
organisations signataires, ou adhérentes, à la convention,
et au ministère du travail (bureau des conventions collectives).
Ce texte vaut avenant explicatif, avec les conséquences
de droit en résultant.
Le secrétariat de la commission paritaire est assuré
par la fédération des industries nautiques.
Pendant la durée de la procédure de conciliation,
aucune mesure de fermeture d'établissement, ou de cessation
de travail, ne peut intervenir.
Alinéa étendu sous réserve de l'application
de l'article L 511-1 du code du travail.
Article
G-83
Dépôt
de la convention.
Le texte de la présente convention (clauses générales,
annexes et avenants) sera déposé au secrétariat
du conseil de prud'hommes de Paris (1).
Il sera établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour
remise à chacune des parties contractantes.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application
de l'article L132-10 du code du travail.
Article
G-83
Le texte de la présente convention (clauses générales,
annexes et avenants) sera déposé au secrétariat
du conseil de prud'hommes de Paris, *conformément à
l'article L 132-8 du livre 1er du code du travail* (1).
Il sera établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour
remise à chacune des parties contractantes.
(1) Mots exclus de l'extension par arrêté du 1er
juin 1988.
Article
G-84
Adhésion
à la convention.
Conformément à l'article L 132-9 du livre 1er du
code du travail, toute organisation syndicale qui n'est pas partie
au présent accord peut y adhérer ultérieurement.
L'adhésion est valable à partir du jour qui suit
celui de la notification de l'adhésion au secrétariat
du conseil de prud'hommes où le dépôt de l'accord
a été effectué.
Article
G-85
Extension
de la convention.
Conformément à l'article L 133-10 du livre 1er du
code du travail, les parties contractantes sont d'accord pour
demander au ministère du travail et de la participation
que les dispositions de la présente convention soient rendues
obligatoires par arrêté pour tous les employeurs
et salariés compris dans le champ d'application territorial
et professionnel de ladite convention.
ANNEXE
I Ouvriers, Article O-1
Domaine
d'application.
La présente annexe détermine les conditions particulières
de travail et de rémunération des " Ouvriers
". Elle comprend en outre les classifications professionnelles
de cette catégorie de salariés.
Article
O-2
Essai
- Période d'essai.
1° L'exécution d'une épreuve
préliminaire ne constitue pas un embauchage ferme. Toutefois,
si le temps passé à cette épreuve et, le
cas échéant, à des examens psychotechniques,
excède deux heures, il est payé au salaire minimum
de la catégorie à laquelle postule l'intéressé,
dans la limite maximale d'une journée.
L'employeur informera les candidats de la décision prise
à leur égard à l'issue de l'épreuve
préliminaire.
2° La période d'essai prévue
à l'article G-43 est d'une durée d'un mois de travail
effectif pour les salariés visés par la présente
annexe.
La durée du préavis réciproque pendant cette
période d'essai est fixée à :
- la journée en cours, jusqu'à deux semaines de
présence effective ;
- une semaine après la durée précitée.
3° La période d'essai peut
être supprimée ou réduite par accord entre
les parties intéressées.
Article
O-3
Salaires
minima.
Le salaire mensuel minimal pour le travail au temps est celui
résultant des dispositions de l'article G-44.
Pour l'appréciation du salaire minimal, il n'est pas tenu
compte :
- des indemnités ayant un caractère de remboursement
de frais ;
- des indemnités éventuelles au titre de travaux
pénibles, dangereux, insalubres ;
- des majorations pour heures supplémentaires ;
- des primes d'ancienneté ;
- des primes éventuelles basées exclusivement sur
l'assiduité ;
- des primes ou gratification bénévoles qui ne sont
dues ni en vertu du contrat, ni en vertu d'un usage constant dans
l'entreprise.
Article
O-4
Salaires
minima des jeunes ouvriers.
1° La rémunération
accordée aux jeunes ouvriers exécutant des travaux
confiés habituellement à des adultes est établie
en fonction du travail qu'ils fournissent par rapport au travail
des adultes en qualité et en quantité.
2° Sous réserve des dispositions
ci-dessus, les salaires des jeunes ouvriers sans contrat d'apprentissage,
de moins de dix-huit ans, sont calculés en pourcentage
des salaires de leur catégorie, les abattements étant
les suivants :
16 à 17 ans :
- à l'embauchage15 p 100 - de six mois à un an de
pratique professionnelle : 10 p 100
17 à 18 ans :
- à l'embauchage 10 p 100 - de six mois à un an
de pratique professionnelle : 5 p 100
3° (1) Ces abattements sont supprimés
pour les jeunes salariés justifiant d'un an de pratique
professionnelle dans la branche d'activité dont ils relèvent.
Ils sont également supprimés, trois mois après
l'embauche, dans le cas des jeunes salariés occupant des
emplois classés dans une catégorie égale
ou inférieure à la catégorie E.
(1) Etendu sous réserve de l'application de l'article R141-1
du code du travail.
Article
O-5
Rémunération
mensuelle.
La rémunération des ouvriers est mensuelle et doit
être indépendante, pour un horaire de travail effectif
déterminé, du nombre de jours travaillés
dans le mois, le paiement mensuel ayant pour objet de neutraliser
les conséquences de la répartition inégale
de ces jours entre les douze mois de l'année.
La rémunération mensuelle réelle, pour un
horaire hebdomadaire de 39 heures, est calculée en considérant
un forfait mensuel de 169 heures 65/100.
Ces rémunérations mensuelles effectives et éventuellement
minimales sont adaptées à l'horaire réel.
En particulier, si des heures supplémentaires sont effectuées
en sus de l'horaire hebdomadaire de 39 heures, elles sont rémunérées
en supplément avec les majorations correspondantes, conformément
aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
De même, les heures non travaillées peuvent donner
lieu à réduction de salaires, sauf dans les cas
où le maintien de ceux-ci est expressément prévu
par des dispositions légales ou conventionnelles.
La mensualisation n'exclut pas les divers modes de calcul du salaire
aux pièces, à la prime, ou au rendement.
Le paiement de la rémunération est effectué
une fois par mois. Un acompte est versé à ceux qui
en font la demande, correspondant, pour une quinzaine, à
la moitié de la rémunération mensuelle.
Article
O-6
Prime
d'ancienneté.
Les salariés visés par la présente annexe
bénéficient d'une prime d'ancienneté dans
les conditions ci-après.
La prime d'ancienneté s'ajoute au salaire réel de
l'intéressé et est calculée en fonction du
salaire minimum hiérarchique de l'emploi occupé,
tel qu'il résulte des dispositions de l'article G-44, aux
taux suivants :
- 3 p 100 après 3 ans d'ancienneté ;
- 6 p 100 après 6 ans d'ancienneté ;
- 9 p 100 après 9 ans d'ancienneté :
- 12 p 100 après 12 ans d'ancienneté ;
- 15 p 100 après 15 ans d'ancienneté.
Le montant de la prime d'ancienneté varie avec l'horaire
de travail et supporte, le cas échéant, les majorations
pour heures supplémentaires.
La prime d'ancienneté doit être mentionnée
distinctement sur le bulletin de paie.
Pour l'application des dispositions ci-dessus, l'ancienneté
s'apprécie conformément aux dispositions de l'article
G-54.
Dispositions transitoires :
Pour les entreprises qui, jusqu'à présent, ne faisaient
pas apparaître une prime d'ancienneté sur la feuille
de paie, mais qui en tenaient compte dans les salaires effectivement
versés, le régime applicable à la première
paie qui suivra la signature de la convention sera le suivant
:
Dans le cas où les salaires versés à un ouvrier
avant l'application du nouveau barème annexé à
la convention sont supérieurs au nouveau minimum de la
catégorie de l'intéressé, ce nouveau minimum
est augmenté du montant de la prime d'ancienneté
et d'une somme égale à la moitié de la différence
entre lesdits salaires et le nouveau minimum.
Toutefois, si les mêmes salaires réels sont, avant
l'application de la convention, supérieurs au nouveau minimum
de plus de deux fois la valeur de la prime d'ancienneté,
cette prime, dont la mention doit apparaître sur le bulletin
de paie, ne se cumule pas obligatoirement avec tout ou partie
de la tranche de salaires excédant le montant du nouveau
minimum.
Ce mode de calcul n'est utilisé qu'au moment de l'application
de la nouvelle convention collective. Ultérieurement, le
montant de la prime d'ancienneté est automatiquement modifié
en fonction de l'ancienneté qui vient à être
augmentée.
Les dispositions transitoires précitées ne s'opposent
pas à ce que des accords particuliers d'entreprise précisent
des modalités plus favorables de mise en application de
la prime d'ancienneté.