CONVENTION
COLLECTIVE HOSPITALISATION
- ETABLISSEMENTS MEDICAUX POUR ENFANTS ET ADOLESCENTS
Convention
collective nationale des établissements médicaux
pour enfants et adolescents du 12 juin 1975 refondue le 12 mars
1982.
Agréée le 2 juillet 1982 JONC 31 juillet 1982.
Article
1
TITRE
Ier.
GÉNÉRALITÉS.
Champ
d'application.
La présente convention collective du travail définit
les rapports entre employeurs et salariés des établissements
ou services d'hospitalisation privée pour enfants et adolescents
à caractère commercial figurant sous les rubriques
suivantes de la nomenclature d'activité et de produits
approuvés par le décret n° 73-1036 du 9 novembre
1973 : 8402, 8403, 8404, 8405 8407.
Article
2
TITRE
Ier.
GÉNÉRALITÉS.
Durée
- Révision - Dénonciation.
La présente convention est conclue pour une durée
indéterminée, sauf demande de révision.
Révision
La convention collective est révisable au gré des
parties. Toute demande de révision par l'une des parties
signataires, obligatoirement accompagnée d'une proposition
de rédaction nouvelle concernant le ou les articles soumis
à révision, sera adressée par lettre recommandée
avec accusé de réception à chacune des autres
parties signataires de la convention.
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans le délai
de trois mois à partir de la réception de cette
lettre, les parties devront s'être rencontrées en
vue de la rédaction d'un nouveau texte.
La présente convention restera en vigueur jusqu'à
la conclusion d'un nouvel accord.
Les parties révisées donneront lieu à des
avenants qui auront les mêmes effets que la convention,
et devront de ce fait être appliqués dans les mêmes
conditions.
Dénonciation
La présente convention peut être, à tout moment,
dénoncée, avec préavis de trois mois, par
l'une des parties signataires.
Toute dénonciation doit être notifiée par
la partie signataire en cause à chacune des autres parties
signataires, par lettre recommandée avec accusé
de réception.
La notification doit être accompagnée d'une proposition
de rédaction nouvelle.
Harmonisation
Les signataires reconnaissent que la présente convention
ne remet pas en cause leur participation à la commission
d'harmonisation mixte des conventions du secteur sanitaire privé.
Ils reconnaissent l'intérêt d'une convention collective
unique et étendue couvrant l'ensemble de ces secteurs et
s'engagent à oeuvrer en ce sens.
Article
3
TITRE
Ier.
GÉNÉRALITÉS.
Validité
de l'ancienne convention en cas de dénonciation.
Dans le cas d'une dénonciation partielle ou totale, la
convention collective de travail restera en vigueur jusqu'à
la date d'application des nouvelles dispositions à intervenir.
Article
4
TITRE
Ier.
GÉNÉRALITÉS.
Avantages
acquis.
La présente convention ne peut, en aucun cas, porter atteinte
aux avantages effectivement acquis pour le personnel déjà
en place à titre individuel ou collectif à la date
de sa signature.
Article
5
TITRE
Ier.
GÉNÉRALITÉS.
Contestation
de la qualité d'adhérent.
En cas de contestation devant les tribunaux sur la question de
savoir si l'une des parties en présence est bien adhérente
à un groupe signataire de la convention, l'organisation
en cause s'engage à venir témoigner de l'affiliation
ou de la non affiliation de ladite partie en produisant toute
justification utile.
Sur la demande d'une ou plusieurs fédérations de
syndicats de salariés signataires de la convention, les
organisations patronales s'engagent à témoigner
de l'affiliation ou de la non affiliation de tel ou tel établissement
à un de ses organismes en vue de l'application ou de la
non application de la convention collective.
Article
6
TITRE
Ier.
GÉNÉRALITÉS.
Contrat
à durée déterminée ou à temps
partiel.
Les salariés liés par un contrat à durée
déterminée ou par un contrat à temps partiel
bénéficient des dispositions incluses dans la convention
collective.
Article
7
TITRE
II.
DROIT SYNDICAL ET LIBERTÉ D'OPINION.
Principes
généraux.
Les parties contractantes reconnaissent la liberté aussi
bien pour les employeurs que pour les salariés, de s'associer
pour la défense collective ou individuelle des intérêts
afférents à leur condition d'employeur ou de salarié
ainsi que la liberté pour les syndicats de poursuivre leurs
buts dans le cadre des dispositions légales ou conventionnelles.
Les employeurs s'engagent à ne pas prendre en considération
le fait d'appartenir ou non à un syndicat, les opinions
ou les croyances religieuses, quelles qu'elles soient, pour arrêter
leurs décisions en ce qui concerne l'embauche, la conduite
ou la répartition du travail, la formation professionnelle,
les mesures de discipline, d'avancement ou de congédiement,
pour l'application de la présente convention et à
n'exercer aucune pression sur le personnel en faveur de tel ou
tel syndicat.
Le personnel s'engage de son côté à respecter
la liberté syndicale et la liberté d'opinion des
autres salariés.
Les parties signataires veilleront à la stricte observation
des engagements définis ci-dessus et s'emploieront auprès
de leurs ressortissants respectifs pour en assurer le respect
intégral.
L'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises
et leurs établissements, quels que soient leur importance
et le nombre de salariés occupés soit à temps
complet, soit à temps partiel, de jour ou de nuit.
Conformément aux dispositions légales et notamment
aux articles L 412-4 à L 412-10 et suivants du code du
travail, la liberté de constitution de sections syndicales
est reconnue.
Prenant en considération la structure et les activités
des organismes concernés par la présente convention,
les parties signataires reconnaissent que le droit syndical doit
s'exercer en respectant la nécessaire discrétion
envers les usagers et leur famille.
Article
8
TITRE
II.
DROIT SYNDICAL ET LIBERTÉ D'OPINION.
COLLECTE DES COTISATIONS
Sections syndicales. La collecte des cotisations syndicales s'effectue
dans l'enceinte des établissements sans qu'il en résulte
des perturbations dans l'exercice du travail.
Affichage des communications syndicales
Dans les établissements, l'affichage des communications
syndicales s'effectue librement sur des panneaux réservés
à cet usage, mis en place pour chaque organisation syndicale
suivant des modalités fixées par accord avec le
chef d'établissement. Ces panneaux seront distincts de
ceux qui sont affectés aux communications des délégués
du personnel et du comité d'entreprise. Un exemplaire de
ces communications sera transmis à la direction de l'établissement
simultanément à l'affichage.
Diffusion des communecations syndicales dans l'établissement
Les publications et tracts de nature syndicale peuvent être
librement diffusés aux salariés de l'établissement
dans l'enceinte de celui-ci. Les heures ainsi que les locaux où
la diffusion des publications et des tracts de nature syndicale
peuvent être diffusés seront fixés par accord
entre la direction de l'établissement et les organisations
syndicales.
Local syndical
Dans les entreprises, la direction et les organisations syndicales
rechercheront par voie d'accord la possibilité de mettre
un local à la disposition des sections syndicales au moins
une fois par mois.
Les adhérents de chaque section syndicale peuvent se réunir
une fois par mois dans l'enceinte de l'établissement, en
dehors des horaires individuels de travail suivant les modalités
fixées en accord avec la direction.
Article
9
TITRE
II.
DROIT SYNDICAL ET LIBERTÉ D'OPINION.
Délégués
syndicaux.
Chaque syndicat représentatif ayant constitué une
section syndicale dans l'entreprise désigne, dans les conditions
fixées aux articles L 412 et suivants du code du travail,
un ou plusieurs délégués syndicaux pour le
représenter auprès de la direction.
Article
10
TITRE
II.
DROIT SYNDICAL ET LIBERTÉ D'OPINION.
Absences
pour raisons syndicales.
Des autorisations d'absences pourront être accordées
aux salariés dûment mandatés par leurs organisations
syndicales, dans les conditions ci-dessous :
- pour faciliter la présence des salariés aux congrès
statutaires de leur organisation syndicale, des autorisations
d'absences seront accordées sur présentation d'une
convocation écrite nominative de leur organisation syndicale.
Ces autorisations d'absences, non rémunérées
mais non imputables sur les congés payés, seront
accordées pour autant qu'elles ne dépasseront pas
au total six jours par an et qu'elles seront demandées
un mois à l'avance ;
- chaque fois que des salariés seront appelés à
participer à une commission paritaire décidée
entre les organisations signataires ou celles qui leur sont affiliées,
il appartiendra aux syndicats patronaux de faciliter cette participation,
les absences étant rémunérées ;
- lors des élections prud'homales et de la sécurité
sociale, tous les candidats en situation de travail inscrits sur
ces listes syndicales bénéficieront d'une autorisation
d'absence le jour du scrutin. Cette journée sera considérée
comme temps de travail effectif et pris en charge dans son intégralité
par l'employeur.
Article
11
TITRE
II.
DROIT SYNDICAL ET LIBERTÉ D'OPINION.
Congés
d'éducation ouvrière.
Sont considérés comme périodes de travail
effectif pour le droit aux congés payés et à
l'ancienneté les congés pour stages dans les centres
agréés au titre de l'éducation ouvrière
selon les dispositions des articles L 451-1 à L 452-4 et
R 451-4 du code du travail ainsi que celles de l'arrêté
du 30 septembre 1957.
Les congés d'éducation ouvrière sont fractionnables
en quatre parties au maximum.
Article
12
TITRE
II.
DROIT SYNDICAL ET LIBERTÉ D'OPINION.
Situation
du personnel en interruption de contrat de travail pour exercice
d'un mandat syndical.
Lorsqu'un membre du personnel quitte l'établissement après
un an de présence pour exercer un mandat syndical ou une
fonction syndicale :
a) Il conservera l'ancienneté
acquise à la date de son départ ;
b) Il jouira pendant six ans à
compter de son départ d'une priorité d'engagement
dans son emploi ou dans un emploi identique pendant l'année
qui suit l'expiration de son mandat ; la demande de réemploi
doit être présentée au plus tard dans le mois
qui suit l'expiration de son mandat.
La priorité ainsi prévue cessera si l'intéressé
refuse la première offre de réembauchage qui lui
est faite par lettre recommandée ou ne répond pas
à celle-ci dans le délai de deux semaines.
Article
13
TITRE
II.
DROIT SYNDICAL ET LIBERTÉ D'OPINION.
Contentieux.
S'il est constaté qu'un travailleur a été
congédié en violation des dispositions incluses
dans les articles ci-dessus au sujet du droit syndical, les parties
signataires s'emploieront à reconnaître les faits
et à apporter aux cas litigieux une solution équitable.
Cette intervention ne fait pas obstacle au droit pour les parties
d'obtenir judiciairement réparation du préjudice
causé.
Article
14
TITRE
III.
DÉLÉGUÉS DU PERSONNEL ET COMITÉ D'ENTREPRISE.
Dispositions communes.
Sont électeurs les salariés âgés de
seize ans accomplis, quelle que soit leur nationalité,
ayant travaillé depuis six mois au moins dans l'établissement.
Sont éligibles les salariés âgés de
dix-huit ans ayant travaillé depuis un an au moins dans
l'établissement.
Les parties établissent un protocole d'accord en vue de
déterminer la répartition du personnel dans les
collèges électoraux, la répartition du nombre
des élus dans lesdits collèges ainsi que les dispositions
concernant l'organisation matérielle des élections.
Les candidats aux élections du comité d'entreprise
bénéficient de la protection spéciale prévue
par la loi dans les conditions fixées par les articles
L 436-1 et R 433-4 du code du travail.
Les candidats aux fonctions de délégués du
personnel bénéficient de la protection spéciale
prévue par la loi dès que l'employeur a reçu
notification des listes de candidatures, soit par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception, soit par lettre remise
contre récépissé, cette notification ne pouvant
se faire qu'après établissement du protocole ou
de la décision administrative prévue à l'article
L 420-7 du code du travail.
Les délégués du personnel ou du comité
d'entreprise auront la possibilité d'utiliser leur crédit
d'heures global pour assister à des réunions organisées
par les syndicats en dehors de l'établissement.
Article
15
TITRE
III.
DÉLÉGUÉS DU PERSONNEL ET COMITÉ D'ENTREPRISE.
Délégués
du personnel.
L'élection, la durée des fonctions, la révocation
et les attributions des délégués du personnel
sont déterminées par les dispositions légales
ou réglementaires en vigueur.
A la demande d'un délégué titulaire, une
partie des heures légales de délégation peut
être utilisée par son suppléant.
Les heures de réunion mensuelles passées avec la
direction ne sont pas déduites des heures de délégation
; de même, les réunions provoquées par la
direction ne peuvent être déduites de ces heures
de délégation.
En l'absence du comité d'entreprise les délégués
du personnel émettent des suggestions sur l'organisation
générale du travail. Ils donnent des avis sur les
congés d'éducation ouvrière, la formation
professionnelle continue, les licenciements collectifs, les licenciements
d'ordre économique, les problèmes d'hygiène
et de sécurité, la répartition des congés
annuels, l'utilisation des crédits affectés aux
oeuvres sociales.