convention collective

convention collective barre contact liens, conventions collective jurisprudence, convention collective lois chartes et décret convention collective

convention collective Convention collective
La liste des conventions
La future convention


avocat en ligne dans convention  collective Avocat spécialisé sport consultable en ligne

la législation, convention collective Législation et contrat
de travail

par sport

par métier

convention collective, les acteurs du sport Les acteurs du sport
Organigramme
Institutions publiques
Institutions privées
Autres secteurs

les métiers et leur convention collective Les métiers du sport

Le monde du sport
Le sportif
Les auxiliaires
La fonction publique

Les métiers autour du sport

liens, convention collective Liens
Nos partenaires
Toutes les offres d'emploi
Les métiers du sport
Avocat du sport
Livre de sport
Forum sport

Formations sport
Droit d'auteur

Services convention collective Services
Recommander ce site
Ajouter aux favoris
Les règles
A savoir
Plan du site

© Copyright Mediatechnix 2002




CONVENTION COLLECTIVE HOSPITALISATION - ETABLISSEMENTS MEDICAUX POUR ENFANTS ET ADOLESCENTS

Convention collective nationale des établissements médicaux pour enfants et adolescents du 12 juin 1975 refondue le 12 mars 1982.
Agréée le 2 juillet 1982 JONC 31 juillet 1982.

 

Article 1

TITRE Ier.
GÉNÉRALITÉS.
Champ d'application.


La présente convention collective du travail définit les rapports entre employeurs et salariés des établissements ou services d'hospitalisation privée pour enfants et adolescents à caractère commercial figurant sous les rubriques suivantes de la nomenclature d'activité et de produits approuvés par le décret n° 73-1036 du 9 novembre 1973 : 8402, 8403, 8404, 8405 8407.

 

Article 2

TITRE Ier.
GÉNÉRALITÉS.
Durée - Révision - Dénonciation.


La présente convention est conclue pour une durée indéterminée, sauf demande de révision.

Révision
La convention collective est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l'une des parties signataires, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle concernant le ou les articles soumis à révision, sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires de la convention.
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans le délai de trois mois à partir de la réception de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la rédaction d'un nouveau texte.
La présente convention restera en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord.
Les parties révisées donneront lieu à des avenants qui auront les mêmes effets que la convention, et devront de ce fait être appliqués dans les mêmes conditions.

Dénonciation
La présente convention peut être, à tout moment, dénoncée, avec préavis de trois mois, par l'une des parties signataires.
Toute dénonciation doit être notifiée par la partie signataire en cause à chacune des autres parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception.
La notification doit être accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle.

Harmonisation
Les signataires reconnaissent que la présente convention ne remet pas en cause leur participation à la commission d'harmonisation mixte des conventions du secteur sanitaire privé.
Ils reconnaissent l'intérêt d'une convention collective unique et étendue couvrant l'ensemble de ces secteurs et s'engagent à oeuvrer en ce sens.

 

Article 3

TITRE Ier.
GÉNÉRALITÉS.
Validité de l'ancienne convention en cas de dénonciation.


Dans le cas d'une dénonciation partielle ou totale, la convention collective de travail restera en vigueur jusqu'à la date d'application des nouvelles dispositions à intervenir.

 

Article 4

TITRE Ier.
GÉNÉRALITÉS.
Avantages acquis.


La présente convention ne peut, en aucun cas, porter atteinte aux avantages effectivement acquis pour le personnel déjà en place à titre individuel ou collectif à la date de sa signature.

 

Article 5

TITRE Ier.
GÉNÉRALITÉS.
Contestation de la qualité d'adhérent.


En cas de contestation devant les tribunaux sur la question de savoir si l'une des parties en présence est bien adhérente à un groupe signataire de la convention, l'organisation en cause s'engage à venir témoigner de l'affiliation ou de la non affiliation de ladite partie en produisant toute justification utile.
Sur la demande d'une ou plusieurs fédérations de syndicats de salariés signataires de la convention, les organisations patronales s'engagent à témoigner de l'affiliation ou de la non affiliation de tel ou tel établissement à un de ses organismes en vue de l'application ou de la non application de la convention collective.

 

Article 6

TITRE Ier.
GÉNÉRALITÉS.
Contrat à durée déterminée ou à temps partiel.


Les salariés liés par un contrat à durée déterminée ou par un contrat à temps partiel bénéficient des dispositions incluses dans la convention collective.

 

Article 7

TITRE II.
DROIT SYNDICAL ET LIBERTÉ D'OPINION.
Principes généraux.


Les parties contractantes reconnaissent la liberté aussi bien pour les employeurs que pour les salariés, de s'associer pour la défense collective ou individuelle des intérêts afférents à leur condition d'employeur ou de salarié ainsi que la liberté pour les syndicats de poursuivre leurs buts dans le cadre des dispositions légales ou conventionnelles.

Les employeurs s'engagent à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou non à un syndicat, les opinions ou les croyances religieuses, quelles qu'elles soient, pour arrêter leurs décisions en ce qui concerne l'embauche, la conduite ou la répartition du travail, la formation professionnelle, les mesures de discipline, d'avancement ou de congédiement, pour l'application de la présente convention et à n'exercer aucune pression sur le personnel en faveur de tel ou tel syndicat.
Le personnel s'engage de son côté à respecter la liberté syndicale et la liberté d'opinion des autres salariés.
Les parties signataires veilleront à la stricte observation des engagements définis ci-dessus et s'emploieront auprès de leurs ressortissants respectifs pour en assurer le respect intégral.
L'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises et leurs établissements, quels que soient leur importance et le nombre de salariés occupés soit à temps complet, soit à temps partiel, de jour ou de nuit.
Conformément aux dispositions légales et notamment aux articles L 412-4 à L 412-10 et suivants du code du travail, la liberté de constitution de sections syndicales est reconnue.
Prenant en considération la structure et les activités des organismes concernés par la présente convention, les parties signataires reconnaissent que le droit syndical doit s'exercer en respectant la nécessaire discrétion envers les usagers et leur famille.

 

Article 8

TITRE II.
DROIT SYNDICAL ET LIBERTÉ D'OPINION.


COLLECTE DES COTISATIONS
Sections syndicales. La collecte des cotisations syndicales s'effectue dans l'enceinte des établissements sans qu'il en résulte des perturbations dans l'exercice du travail.

Affichage des communications syndicales
Dans les établissements, l'affichage des communications syndicales s'effectue librement sur des panneaux réservés à cet usage, mis en place pour chaque organisation syndicale suivant des modalités fixées par accord avec le chef d'établissement. Ces panneaux seront distincts de ceux qui sont affectés aux communications des délégués du personnel et du comité d'entreprise. Un exemplaire de ces communications sera transmis à la direction de l'établissement simultanément à l'affichage.

Diffusion des communecations syndicales dans l'établissement
Les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux salariés de l'établissement dans l'enceinte de celui-ci. Les heures ainsi que les locaux où la diffusion des publications et des tracts de nature syndicale peuvent être diffusés seront fixés par accord entre la direction de l'établissement et les organisations syndicales.

Local syndical
Dans les entreprises, la direction et les organisations syndicales rechercheront par voie d'accord la possibilité de mettre un local à la disposition des sections syndicales au moins une fois par mois.
Les adhérents de chaque section syndicale peuvent se réunir une fois par mois dans l'enceinte de l'établissement, en dehors des horaires individuels de travail suivant les modalités fixées en accord avec la direction.

 

Article 9

TITRE II.
DROIT SYNDICAL ET LIBERTÉ D'OPINION.
Délégués syndicaux.


Chaque syndicat représentatif ayant constitué une section syndicale dans l'entreprise désigne, dans les conditions fixées aux articles L 412 et suivants du code du travail, un ou plusieurs délégués syndicaux pour le représenter auprès de la direction.

 

Article 10

TITRE II.
DROIT SYNDICAL ET LIBERTÉ D'OPINION.
Absences pour raisons syndicales.


Des autorisations d'absences pourront être accordées aux salariés dûment mandatés par leurs organisations syndicales, dans les conditions ci-dessous :
- pour faciliter la présence des salariés aux congrès statutaires de leur organisation syndicale, des autorisations d'absences seront accordées sur présentation d'une convocation écrite nominative de leur organisation syndicale. Ces autorisations d'absences, non rémunérées mais non imputables sur les congés payés, seront accordées pour autant qu'elles ne dépasseront pas au total six jours par an et qu'elles seront demandées un mois à l'avance ;
- chaque fois que des salariés seront appelés à participer à une commission paritaire décidée entre les organisations signataires ou celles qui leur sont affiliées, il appartiendra aux syndicats patronaux de faciliter cette participation, les absences étant rémunérées ;
- lors des élections prud'homales et de la sécurité sociale, tous les candidats en situation de travail inscrits sur ces listes syndicales bénéficieront d'une autorisation d'absence le jour du scrutin. Cette journée sera considérée comme temps de travail effectif et pris en charge dans son intégralité par l'employeur.

 

 

Article 11

TITRE II.
DROIT SYNDICAL ET LIBERTÉ D'OPINION.
Congés d'éducation ouvrière.


Sont considérés comme périodes de travail effectif pour le droit aux congés payés et à l'ancienneté les congés pour stages dans les centres agréés au titre de l'éducation ouvrière selon les dispositions des articles L 451-1 à L 452-4 et R 451-4 du code du travail ainsi que celles de l'arrêté du 30 septembre 1957.
Les congés d'éducation ouvrière sont fractionnables en quatre parties au maximum.

 

Article 12

TITRE II.
DROIT SYNDICAL ET LIBERTÉ D'OPINION.
Situation du personnel en interruption de contrat de travail pour exercice d'un mandat syndical.



Lorsqu'un membre du personnel quitte l'établissement après un an de présence pour exercer un mandat syndical ou une fonction syndicale :
a) Il conservera l'ancienneté acquise à la date de son départ ;
b) Il jouira pendant six ans à compter de son départ d'une priorité d'engagement dans son emploi ou dans un emploi identique pendant l'année qui suit l'expiration de son mandat ; la demande de réemploi doit être présentée au plus tard dans le mois qui suit l'expiration de son mandat.
La priorité ainsi prévue cessera si l'intéressé refuse la première offre de réembauchage qui lui est faite par lettre recommandée ou ne répond pas à celle-ci dans le délai de deux semaines.

 

Article 13

TITRE II.
DROIT SYNDICAL ET LIBERTÉ D'OPINION.
Contentieux.


S'il est constaté qu'un travailleur a été congédié en violation des dispositions incluses dans les articles ci-dessus au sujet du droit syndical, les parties signataires s'emploieront à reconnaître les faits et à apporter aux cas litigieux une solution équitable. Cette intervention ne fait pas obstacle au droit pour les parties d'obtenir judiciairement réparation du préjudice causé.

 

Article 14

TITRE III.
DÉLÉGUÉS DU PERSONNEL ET COMITÉ D'ENTREPRISE.
Dispositions communes.


Sont électeurs les salariés âgés de seize ans accomplis, quelle que soit leur nationalité, ayant travaillé depuis six mois au moins dans l'établissement.
Sont éligibles les salariés âgés de dix-huit ans ayant travaillé depuis un an au moins dans l'établissement.
Les parties établissent un protocole d'accord en vue de déterminer la répartition du personnel dans les collèges électoraux, la répartition du nombre des élus dans lesdits collèges ainsi que les dispositions concernant l'organisation matérielle des élections.
Les candidats aux élections du comité d'entreprise bénéficient de la protection spéciale prévue par la loi dans les conditions fixées par les articles L 436-1 et R 433-4 du code du travail.
Les candidats aux fonctions de délégués du personnel bénéficient de la protection spéciale prévue par la loi dès que l'employeur a reçu notification des listes de candidatures, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par lettre remise contre récépissé, cette notification ne pouvant se faire qu'après établissement du protocole ou de la décision administrative prévue à l'article L 420-7 du code du travail.
Les délégués du personnel ou du comité d'entreprise auront la possibilité d'utiliser leur crédit d'heures global pour assister à des réunions organisées par les syndicats en dehors de l'établissement.

 

Article 15

TITRE III.
DÉLÉGUÉS DU PERSONNEL ET COMITÉ D'ENTREPRISE.
Délégués du personnel.


L'élection, la durée des fonctions, la révocation et les attributions des délégués du personnel sont déterminées par les dispositions légales ou réglementaires en vigueur.
A la demande d'un délégué titulaire, une partie des heures légales de délégation peut être utilisée par son suppléant.
Les heures de réunion mensuelles passées avec la direction ne sont pas déduites des heures de délégation ; de même, les réunions provoquées par la direction ne peuvent être déduites de ces heures de délégation.
En l'absence du comité d'entreprise les délégués du personnel émettent des suggestions sur l'organisation générale du travail. Ils donnent des avis sur les congés d'éducation ouvrière, la formation professionnelle continue, les licenciements collectifs, les licenciements d'ordre économique, les problèmes d'hygiène et de sécurité, la répartition des congés annuels, l'utilisation des crédits affectés aux oeuvres sociales.


 

Sommaire conventions

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16