convention collective

convention collective barre contact liens, conventions collective jurisprudence, convention collective lois chartes et décret convention collective

convention collective Convention collective
La liste des conventions
La future convention


avocat en ligne dans convention  collective Avocat spécialisé sport consultable en ligne

la législation, convention collective Législation et contrat
de travail

par sport

par métier

convention collective, les acteurs du sport Les acteurs du sport
Organigramme
Institutions publiques
Institutions privées
Autres secteurs

les métiers et leur convention collective Les métiers du sport

Le monde du sport
Le sportif
Les auxiliaires
La fonction publique

Les métiers autour du sport

liens, convention collective Liens
Nos partenaires
Toutes les offres d'emploi
Les métiers du sport
Avocat du sport
Livre de sport
Forum sport

Formations sport
Droit d'auteur

Services convention collective Services
Recommander ce site
Ajouter aux favoris
Les règles
A savoir
Plan du site

© Copyright Mediatechnix 2002



Article 8


Compte épargne-temps
Préambule
Les dispositions qui suivent ont pour objet la mise en place d'un compte épargne-temps (CET), conformément aux dispositions de l'article L 227-1 du code du travail, ceci pour permettre aux bénéficiaires qui le désirent d'accumuler des droits à congé rémunéré.
Les entreprises qui le souhaitent pourront mettre en oeuvre ce dispositif soit dans le cadre d'un accord d'entreprise qui pourra déroger aux dispositions ci-après, soit, à défaut d'accord d'entreprise, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et, en leur absence, après information auprès des salariés.
81 Salariés bénéficiaires
Pourront ouvrir un compte les salariés ayant au moins 1 an d'ancienneté ininterrompue. A cet effet, les salariés intéressés doivent effectuer une demande écrite d'ouverture de compte.
82 Tenue du compte
Le compte est tenu par l'employeur qui devra communiquer, une fois par an au salarié, l'état de son compte en faisant apparaître distinctement la part d'abondement que l'employeur aura, le cas échéant, décidé d'affecter au fond.
83 Alimentation du compte
Le compte peut être alimenté par les éléments suivants :
- les primes prévues par les conventions applicables, hors salaires de base, quelles qu'en soient la nature et la périodicité ;
- tout ou partie de l'intéressement (sous réserve que l'accord le prévoie) des salariés à l'entreprise dans le cadre de l'article L 441-8 du code du travail ;
- le repos compensateur de remplacement des heures supplémentaires remplaçant leur paiement, visé par l'article L 212-5 du code du travail, à l'exclusion du repos compensateur légal ;
- les heures de repos au titre de la bonification prévue par l'article L 212-5 du code du travail ;
- le report de congé principal légal dans la limite de 10 jours ouvrables par an ;
- le report de la cinquième semaine conformément à l'article L 122-32-25 du code du travail ;
- le report d'une partie des jours de repos acquis annuellement selon les dispositions de l'article 43 et de l'article 73, section 3, chapitre II, du présent accord et utilisable à l'initiative des salariés.
La totalité des jours de repos reportés au titre des congés payés, des jours de repos acquis en contrepartie de la réduction du temps de travail, ainsi que les repos acquis au titre de la bonification et des heures de repos compensateur de remplacement ne pourra excéder 22 jours par an.
Lors de la consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, l'employeur précise l'éventuel abondement qu'il envisage d'affecter au compte.
En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel, l'employeur informe les salariés de l'éventuel abondement qu'il envisage d'affecter au compte.

Le salarié indique par écrit à l'employeur, au plus tard le 1er mai de chaque année, les éléments susceptibles d'alimenter le compte qu'il entend y affecter.
84 Utilisation du CET
Le CET peut être utilisé pour financer en tout ou en partie notamment les congés sans solde suivants :
- congé pour création d'entreprise ;
- congé sabbatique ;
- congé parental d'éducation ;
- congés sans solde ;
- congé pour convenance personnelle, notamment pour la maladie, l'accident ou un handicap grave d'un enfant à charge. Ce compte épargne-temps est également utilisé pour indemniser tout ou partie des heures non travaillées lorsque le salarié choisit de travailler à temps partiel dans les conditions des articles L 122-28-1, L 122-28-9 et L 122-4-9 ;
- anticiper le départ en retraite.
Les modalités de prise du congé sabbatique, congé création d'entreprise, congé parental, sont celles définies par la loi.
Les congés sans solde pour convenance personnelle devront être demandés 6 mois avant la date prévue pour le départ en congé. L'employeur se réserve le droit de reporter le départ effectif en congé pour convenance personnelle dans la limite de 3 mois, si l'absence du salarié avait des conséquences préjudiciables sur le bon fonctionnement du service.
En tout état de cause, ces congés pour convenance personnelle ou sans solde devront avoir une durée minimale de 1 mois.
85 Prise du CET
Le congé doit être pris avant l'expiration d'une période de 5 ans à compter de la date à laquelle le salarié a accumulé un nombre de jours de congés égal à 2 mois. Cette période est portée à 10 ans lorsque le salarié a un enfant âgé de moins de 16 ans à l'expiration du délai ci-dessus (5 ans) ou lorsque l'un des parents du salarié est dépendant ou âgé de plus de 75 ans.
Ces limites (5 ou 10 ans) ne sont pas applicables pour les salariés de plus de 50 ans qui doivent cesser leur activité de manière partielle ou totale.
86 Valorisation des éléments affectés au compte
Si le compte est exprimé en jours de repos, tout élément affecté au compte est converti en heures de repos indemnisables sur la base du salaire horaire en vigueur à la date de son affectation. La valeur de ces heures suit l'évolution du salaire de l'intéressé, de telle façon que, lors de la prise d'un congé, le salarié puisse bénéficier d'une indemnisation équivalente au salaire perçu au moment du départ, si la durée de l'absence est égale au nombre d'heures capitalisées.
Exemple : modalités de conversion en temps des primes et autres éléments de salaire.
Exemple pour un salarié ayant un salaire de 8 000 F brut et une durée de travail mensuelle contractuelle de 151 h 66.
La conversion en temps de repos =
6 000 F (montant de la prime due)/52,74 F (salaire horaire)
= 113,76 h de CET
Le salaire horaire est obtenu par :

Salaire mensuel brut/Nombre d'heures mensuelles contractuelles
Le compte épargne, par accord d'entreprise ou d'établissement, pourra être exprimé en argent.
87 Indemnisation du congé
Si le compte est exprimé en jours de repos, le salarié bénéficie pendant son congé d'une indemnisation calculée sur la base de son salaire réel au moment du départ, dans la limite du nombre d'heures de repos capitalisées. Si la durée du congé est supérieure au nombre d'heures capitalisées, l'indemnisation pourra également être lissée sur toute la durée de l'absence, de façon à assurer au salarié, pendant tout le temps du congé, une indemnisation constante.
L'indemnité sera versée aux mêmes échéances que les salaires dans l'entreprise. Les charges sociales salariales et patronales, prélevées sur le compte, seront acquittées par l'employeur lors du règlement de l'indemnité.
88 Reprise du travail
Sauf lorsque le congé indemnisé au titre du compte épargne-temps précède une cessation volontaire d'activité, le salarié retrouve, à l'issue de son congé, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
89 Cessation et transmission du compte
Si le contrat de travail est rompu avant l'utilisation du compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis après déduction des charges sociales salariales.
Le compte épargne-temps pourra être soldé à la demande du salarié, dans les mêmes conditions, pour autant que ce dernier renonce à son congé. Cette demande devra être notifiée à l'entreprise par écrit sous réserve d'un délai de prévenance de 2 mois.
La valeur du compte peut être transférée de l'ancien au nouvel employeur par accord écrit des trois parties. Après le transfert, la gestion du compte s'effectuera conformément aux règles prévues par l'accord collectif applicable dans la nouvelle entreprise.
Les sommes affectées au compte épargne-temps suivent le même régime fiscal que le salaire lors de leur perception par le salarié.

NOTA : Arrêté du 28 avril 2000 art 1 : Au chapitre II, section 3, le dernier tiret du premier alinéa de l'article 8-3 relatif à l'alimentation du compte épargne temps est étendu sous réserve de l'application de l'article L 227-1 du code du travail qui prévoit que la partie des jours de repos issus d'une réduction collective de la durée du travail, reportés sur le compte épargne temps, sont ceux utilisables à l'initiative du salarié.

 

Accord de branche 27 Janvier 2000

Accord de branche sur la réduction et l'aménagement du temps de travail, du secteur de l'hospitalisation privée et du secteur social et médico-social à caractère commercial


 

 

Chapitre III : Incidence de la réduction du temps de travail sur les rémunérations minimales conventionnelles.


Des dispositions spécifiques concernant ce chapitre sont prévues en annexe pour les établissements du secteur social et médico-social.

 


Article 1er


Salaires de base conventionnels
Les différentes grilles salariales des conventions collectives relevant du champ d'application du présent accord correspondent à un horaire hebdomadaire de 39 heures.
Les parties en présence adoptent pour principe que la réduction du temps de travail s'accompagnera du maintien des salaires minima conventionnels des différentes conventions collectives concernées, ou du SMIC, si les salaires minima conventionnels lui sont inférieurs, par la mise en oeuvre d'un complément différentiel de réduction d'horaire déterminé dans les conditions ci-après.
11 Modalités de détermination
Le montant du complément CRTT sera déterminé, pour chacune des grilles conventionnelles concernées, par l'écart entre :
- d'une part, le salaire minimum conventionnel ou du SMIC, si les salaires minima conventionnels lui sont inférieurs, correspondant à l'horaire hebdomadaire actuel de 39 heures ;
- et d'autre part, le même salaire minimum conventionnel ou du SMIC, si les salaires minima conventionnels lui sont inférieurs, proratisé sur la base de 35 heures.
12 Résorption du complément CRTT
Ce complément CRTT sera progressivement intégré au salaire minimum conventionnel à hauteur de 1/3 à compter du 1er janvier 2001, 1/3 au 1er janvier 2002 et totalement absorbé au 1er janvier 2003.
13 Revalorisations et complément CRTT
Les revalorisations des valeurs de point conventionnelles ne viendront pas en réduction du complément RTT qui bénéficiera des augmentations de la valeur du point jusqu'à sa résorption.
A l'issue de cette période, dans chacune des conventions collectives concernées, il sera dressé un bilan de la politique salariale et examiné l'évolution des rémunérations conventionnelles.
14 Rémunérations minimales conventionnelles
des nouveaux embauchés
Les nouveaux embauchés se voient appliquer les dispositions des articles 11 et 12 ci-dessus.

NOTA : Arrêté du 28 avril 2000 art 1 : Au chapitre III, les articles 1-1 et 1-4 sont étendus sous réserve de l'application du premier alinéa de l'article 32-I de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000.



Article 2


Primes et indemnités de sujétion conventionnelles
21 Etablissements relevant de l'article 24
de l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996
Pour les établissements relevant de l'article 24 de l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996, les conséquences de la réduction du temps de travail sur les primes et indemnités conventionnelles, quelles que soient leur nature, leur périodicité ou leur base de calcul, seront déterminées dans chaque convention collective concernée.
22 Autres établissements
Pour les autres établissements, les principes suivants seront appliqués :
221 Indemnités spécifiques de sujétion déterminées par référence à la valeur du point conventionnel.
Les indemnités de sujétion conventionnelles (travail de nuit, dimanche, jour férié, etc) dont le montant est déterminé par référence à un nombre de points forfaitaires conventionnels seront maintenues sans diminution de la valeur du point en vigueur au sein de chaque convention collective dans le champ d'application du présent accord.
222 Indemnités spécifiques de sujétion déterminées par référence au taux horaire conventionnel.
Les taux horaires conventionnels servant de référence pour le calcul des indemnités de sujétion conventionnelles (travail de nuit, dimanche, jour férié, astreintes, indemnité d'astreintes) seront déterminés en application des articles 11 et 12 ci-dessus, selon la formule suivante :
- pour l'année 2000 : salaire conventionnel + CRTT/169 ;
- pour l'année 2001 : salaire conventionnel + CRTT/163,22 ;
- pour l'année 2002 : salaire conventionnel + CRTT/157,45 ;
- pour l'année 2003 : salaire conventionnel + CRTT/151,68.
223 Primes d'ancienneté conventionnelles.
Le montant et les modalités de calcul de la prime d'ancienneté sont ceux déterminés au sein de chaque convention collective et seront calculés sur le salaire de base pour 35 heures hebdomadaires, augmenté du complément réduction du temps de travail (CRTT).

 


Article 3


Salariés à temps partiel
Les mêmes principes seront appliqués aux salariés à temps partiel qui accepteront une réduction de leur temps de travail, ou ceux recrutés ultérieurement à la réduction de l'horaire de travail.

NOTA : Arrêté du 28 avril 2000 art 1 : Au chapitre III, l'article 3 est étendu sous réserve de l'application de l'article 32-I et des alinéas 2 et 3 de l'article 32-II de la loi du 19 janvier 2000 susvisée.

 


Article 4


Dispositions particulières
41 Accords conclus, dans le cadre de la loi du 13 juin 1998,
antérieurement à la date d'effet du présent accord
Par dérogation aux principes édictés au présent chapitre III, les entreprises ou établissements ayant conclu un accord portant sur l'aménagement/réduction du temps de travail antérieurement à la date d'effet du présent accord, auront jusqu'au 1er janvier 2002 pour se mettre en conformité avec ces dispositions salariales, si elles sont moins favorables pour le salarié.
42 Entreprises ou établissements de moins de 20 salariés
Par dérogation aux principes édictés au présent chapitre III, les entreprises ou établissements ayant conclu un accord portant sur l'aménagement/réduction du temps de travail antérieurement à la date d'effet du présent accord, auront jusqu'au 1er janvier 2004 pour se mettre en conformité avec ces dispositions salariales.

NOTA : Arrêté du 28 avril 2000 art 1 : Au chapitre III, l'article 4 est étendu sous réserve de l'application de l'alinéa 1 du paragraphe I de l'article 32 de la loi du 19 janvier 2000 susvisée.

 

retour

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16