Article 8
Compte épargne-temps
Préambule
Les dispositions qui suivent ont pour objet la mise en place d'un
compte épargne-temps (CET), conformément aux dispositions
de l'article L 227-1 du code du travail, ceci pour permettre aux
bénéficiaires qui le désirent d'accumuler
des droits à congé rémunéré.
Les entreprises qui le souhaitent pourront mettre en oeuvre ce dispositif
soit dans le cadre d'un accord d'entreprise qui pourra déroger
aux dispositions ci-après, soit, à défaut
d'accord d'entreprise, après consultation du comité
d'entreprise ou, à défaut, des délégués
du personnel et, en leur absence, après information auprès
des salariés.
81 Salariés bénéficiaires
Pourront ouvrir un compte les salariés ayant au moins 1
an d'ancienneté ininterrompue. A cet effet, les salariés
intéressés doivent effectuer une demande écrite
d'ouverture de compte.
82 Tenue du compte
Le compte est tenu par l'employeur qui devra communiquer, une
fois par an au salarié, l'état de son compte en
faisant apparaître distinctement la part d'abondement que
l'employeur aura, le cas échéant, décidé
d'affecter au fond.
83 Alimentation du compte
Le compte peut être alimenté par les éléments
suivants :
- les primes prévues par les conventions applicables, hors
salaires de base, quelles qu'en soient la nature et la périodicité
;
- tout ou partie de l'intéressement (sous réserve
que l'accord le prévoie) des salariés à l'entreprise
dans le cadre de l'article L 441-8 du code du travail ;
- le repos compensateur de remplacement des heures supplémentaires
remplaçant leur paiement, visé par l'article L 212-5
du code du travail, à l'exclusion du repos compensateur
légal ;
- les heures de repos au titre de la bonification prévue
par l'article L 212-5 du code du travail ;
- le report de congé principal légal dans la limite
de 10 jours ouvrables par an ;
- le report de la cinquième semaine conformément
à l'article L 122-32-25 du code du travail ;
- le report d'une partie des jours de repos acquis annuellement
selon les dispositions de l'article 43 et de l'article 73, section
3, chapitre II, du présent accord et utilisable à
l'initiative des salariés.
La totalité des jours de repos reportés au titre
des congés payés, des jours de repos acquis en contrepartie
de la réduction du temps de travail, ainsi que les repos
acquis au titre de la bonification et des heures de repos compensateur
de remplacement ne pourra excéder 22 jours par an.
Lors de la consultation du comité d'entreprise ou, à
défaut, des délégués du personnel,
l'employeur précise l'éventuel abondement qu'il
envisage d'affecter au compte.
En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués
du personnel, l'employeur informe les salariés de l'éventuel
abondement qu'il envisage d'affecter au compte.
Le salarié indique par écrit à l'employeur,
au plus tard le 1er mai de chaque année, les éléments
susceptibles d'alimenter le compte qu'il entend y affecter.
84 Utilisation du CET
Le CET peut être utilisé pour financer en tout ou
en partie notamment les congés sans solde suivants :
- congé pour création d'entreprise ;
- congé sabbatique ;
- congé parental d'éducation ;
- congés sans solde ;
- congé pour convenance personnelle, notamment pour la
maladie, l'accident ou un handicap grave d'un enfant à
charge. Ce compte épargne-temps est également utilisé
pour indemniser tout ou partie des heures non travaillées
lorsque le salarié choisit de travailler à temps
partiel dans les conditions des articles L 122-28-1, L 122-28-9
et L 122-4-9 ;
- anticiper le départ en retraite.
Les modalités de prise du congé sabbatique, congé
création d'entreprise, congé parental, sont celles
définies par la loi.
Les congés sans solde pour convenance personnelle devront
être demandés 6 mois avant la date prévue
pour le départ en congé. L'employeur se réserve
le droit de reporter le départ effectif en congé
pour convenance personnelle dans la limite de 3 mois, si l'absence
du salarié avait des conséquences préjudiciables
sur le bon fonctionnement du service.
En tout état de cause, ces congés pour convenance
personnelle ou sans solde devront avoir une durée minimale
de 1 mois.
85 Prise du CET
Le congé doit être pris avant l'expiration d'une
période de 5 ans à compter de la date à laquelle
le salarié a accumulé un nombre de jours de congés
égal à 2 mois. Cette période est portée
à 10 ans lorsque le salarié a un enfant âgé
de moins de 16 ans à l'expiration du délai ci-dessus
(5 ans) ou lorsque l'un des parents du salarié est dépendant
ou âgé de plus de 75 ans.
Ces limites (5 ou 10 ans) ne sont pas applicables pour les salariés
de plus de 50 ans qui doivent cesser leur activité de manière
partielle ou totale.
86 Valorisation des éléments
affectés au compte
Si le compte est exprimé en jours de repos, tout élément
affecté au compte est converti en heures de repos indemnisables
sur la base du salaire horaire en vigueur à la date de
son affectation. La valeur de ces heures suit l'évolution
du salaire de l'intéressé, de telle façon
que, lors de la prise d'un congé, le salarié puisse
bénéficier d'une indemnisation équivalente
au salaire perçu au moment du départ, si la durée
de l'absence est égale au nombre d'heures capitalisées.
Exemple : modalités de conversion en temps des primes et
autres éléments de salaire.
Exemple pour un salarié ayant un salaire de 8 000 F brut
et une durée de travail mensuelle contractuelle de 151
h 66.
La conversion en temps de repos =
6 000 F (montant de la prime due)/52,74 F (salaire horaire)
= 113,76 h de CET
Le salaire horaire est obtenu par :
Salaire mensuel brut/Nombre d'heures mensuelles contractuelles
Le compte épargne, par accord d'entreprise ou d'établissement,
pourra être exprimé en argent.
87 Indemnisation du congé
Si le compte est exprimé en jours de repos, le salarié
bénéficie pendant son congé d'une indemnisation
calculée sur la base de son salaire réel au moment
du départ, dans la limite du nombre d'heures de repos capitalisées.
Si la durée du congé est supérieure au nombre
d'heures capitalisées, l'indemnisation pourra également
être lissée sur toute la durée de l'absence,
de façon à assurer au salarié, pendant tout
le temps du congé, une indemnisation constante.
L'indemnité sera versée aux mêmes échéances
que les salaires dans l'entreprise. Les charges sociales salariales
et patronales, prélevées sur le compte, seront acquittées
par l'employeur lors du règlement de l'indemnité.
88 Reprise du travail
Sauf lorsque le congé indemnisé au titre du compte
épargne-temps précède une cessation volontaire
d'activité, le salarié retrouve, à l'issue
de son congé, son précédent emploi ou un
emploi similaire assorti d'une rémunération au moins
équivalente.
89 Cessation et transmission du compte
Si le contrat de travail est rompu avant l'utilisation du compte,
le salarié perçoit une indemnité correspondant
aux droits acquis après déduction des charges sociales
salariales.
Le compte épargne-temps pourra être soldé
à la demande du salarié, dans les mêmes conditions,
pour autant que ce dernier renonce à son congé.
Cette demande devra être notifiée à l'entreprise
par écrit sous réserve d'un délai de prévenance
de 2 mois.
La valeur du compte peut être transférée de
l'ancien au nouvel employeur par accord écrit des trois
parties. Après le transfert, la gestion du compte s'effectuera
conformément aux règles prévues par l'accord
collectif applicable dans la nouvelle entreprise.
Les sommes affectées au compte épargne-temps suivent
le même régime fiscal que le salaire lors de leur
perception par le salarié.
NOTA : Arrêté du 28 avril 2000 art 1 : Au chapitre
II, section 3, le dernier tiret du premier alinéa de l'article
8-3 relatif à l'alimentation du compte épargne temps
est étendu sous réserve de l'application de l'article
L 227-1 du code du travail qui prévoit que la partie des
jours de repos issus d'une réduction collective de la durée
du travail, reportés sur le compte épargne temps,
sont ceux utilisables à l'initiative du salarié.
Accord
de branche 27 Janvier 2000
Accord
de branche sur la réduction et l'aménagement du
temps de travail, du secteur de l'hospitalisation privée
et du secteur social et médico-social à caractère
commercial
Chapitre
III : Incidence de la réduction du temps de travail
sur les rémunérations minimales conventionnelles.
Des dispositions spécifiques concernant ce chapitre sont
prévues en annexe pour les établissements du secteur
social et médico-social.
Article 1er
Salaires de base conventionnels
Les différentes grilles salariales des conventions collectives
relevant du champ d'application du présent accord correspondent
à un horaire hebdomadaire de 39 heures.
Les parties en présence adoptent pour principe que la réduction
du temps de travail s'accompagnera du maintien des salaires minima
conventionnels des différentes conventions collectives
concernées, ou du SMIC, si les salaires minima conventionnels
lui sont inférieurs, par la mise en oeuvre d'un complément
différentiel de réduction d'horaire déterminé
dans les conditions ci-après.
11 Modalités de détermination
Le montant du complément CRTT sera déterminé,
pour chacune des grilles conventionnelles concernées, par
l'écart entre :
- d'une part, le salaire minimum conventionnel ou du SMIC, si
les salaires minima conventionnels lui sont inférieurs,
correspondant à l'horaire hebdomadaire actuel de 39 heures
;
- et d'autre part, le même salaire minimum conventionnel
ou du SMIC, si les salaires minima conventionnels lui sont inférieurs,
proratisé sur la base de 35 heures.
12 Résorption du complément
CRTT
Ce complément CRTT sera progressivement intégré
au salaire minimum conventionnel à hauteur de 1/3 à
compter du 1er janvier 2001, 1/3 au 1er janvier 2002 et totalement
absorbé au 1er janvier 2003.
13 Revalorisations et complément
CRTT
Les revalorisations des valeurs de point conventionnelles ne viendront
pas en réduction du complément RTT qui bénéficiera
des augmentations de la valeur du point jusqu'à sa résorption.
A l'issue de cette période, dans chacune des conventions
collectives concernées, il sera dressé un bilan
de la politique salariale et examiné l'évolution
des rémunérations conventionnelles.
14 Rémunérations minimales
conventionnelles
des nouveaux embauchés
Les nouveaux embauchés se voient appliquer les dispositions
des articles 11 et 12 ci-dessus.
NOTA : Arrêté du 28 avril 2000 art 1 : Au chapitre
III, les articles 1-1 et 1-4 sont étendus sous réserve
de l'application du premier alinéa de l'article 32-I de
la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000.
Article 2
Primes et indemnités de sujétion conventionnelles
21 Etablissements relevant de l'article
24
de l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996
Pour les établissements relevant de l'article 24 de l'ordonnance
n° 96-346 du 24 avril 1996, les conséquences de la réduction
du temps de travail sur les primes et indemnités conventionnelles,
quelles que soient leur nature, leur périodicité
ou leur base de calcul, seront déterminées dans
chaque convention collective concernée.
22 Autres établissements
Pour les autres établissements, les principes suivants
seront appliqués :
221 Indemnités spécifiques de sujétion déterminées
par référence à la valeur du point conventionnel.
Les indemnités de sujétion conventionnelles (travail
de nuit, dimanche, jour férié, etc) dont le montant
est déterminé par référence à
un nombre de points forfaitaires conventionnels seront maintenues
sans diminution de la valeur du point en vigueur au sein de chaque
convention collective dans le champ d'application du présent
accord.
222 Indemnités spécifiques de sujétion déterminées
par référence au taux horaire conventionnel.
Les taux horaires conventionnels servant de référence
pour le calcul des indemnités de sujétion conventionnelles
(travail de nuit, dimanche, jour férié, astreintes,
indemnité d'astreintes) seront déterminés
en application des articles 11 et 12 ci-dessus, selon la formule
suivante :
- pour l'année 2000 : salaire conventionnel + CRTT/169
;
- pour l'année 2001 : salaire conventionnel + CRTT/163,22
;
- pour l'année 2002 : salaire conventionnel + CRTT/157,45
;
- pour l'année 2003 : salaire conventionnel + CRTT/151,68.
223 Primes d'ancienneté conventionnelles.
Le montant et les modalités de calcul de la prime d'ancienneté
sont ceux déterminés au sein de chaque convention
collective et seront calculés sur le salaire de base pour
35 heures hebdomadaires, augmenté du complément
réduction du temps de travail (CRTT).
Article 3
Salariés à temps partiel
Les mêmes principes seront appliqués aux salariés
à temps partiel qui accepteront une réduction de
leur temps de travail, ou ceux recrutés ultérieurement
à la réduction de l'horaire de travail.
NOTA : Arrêté du 28 avril 2000 art 1 : Au chapitre
III, l'article 3 est étendu sous réserve de l'application
de l'article 32-I et des alinéas 2 et 3 de l'article 32-II
de la loi du 19 janvier 2000 susvisée.
Article 4
Dispositions particulières
41 Accords conclus, dans le cadre
de la loi du 13 juin 1998,
antérieurement à la date d'effet du présent
accord
Par dérogation aux principes édictés au présent
chapitre III, les entreprises ou établissements ayant conclu
un accord portant sur l'aménagement/réduction du
temps de travail antérieurement à la date d'effet
du présent accord, auront jusqu'au 1er janvier 2002 pour
se mettre en conformité avec ces dispositions salariales,
si elles sont moins favorables pour le salarié.
42 Entreprises ou établissements
de moins de 20 salariés
Par dérogation aux principes édictés au présent
chapitre III, les entreprises ou établissements ayant conclu
un accord portant sur l'aménagement/réduction du
temps de travail antérieurement à la date d'effet
du présent accord, auront jusqu'au 1er janvier 2004 pour
se mettre en conformité avec ces dispositions salariales.
NOTA : Arrêté du 28 avril 2000 art 1 : Au chapitre
III, l'article 4 est étendu sous réserve de l'application
de l'alinéa 1 du paragraphe I de l'article 32 de la loi
du 19 janvier 2000 susvisée.