Article 16
TITRE
III.
DÉLÉGUÉS DU PERSONNEL ET COMITÉ D'ENTREPRISE.
Comité
d'entreprise.
Conformément à la loi, un comité d'entreprise,
ou éventuellement un comité d'établissement,
est constitué dans tout établissement employant
au moins 50 salariés.
Conformément à la loi, le comité d'entreprise
a des attributions professionnelles, des attributions économiques,
des attributions sociales.
Attributions professionnelles
Le comité d'entreprise exprime son avis sur l'amélioration
des conditions collectives d'emploi et de travail ainsi que sur
les conditions de vie du personnel au sein de l'entreprise.
Il est consulté sur les problèmes généraux
relatifs à la formation et au perfectionnement professionnels.
Il donne son avis sur le règlement intérieur et
sur ses modifications éventuelles.
En cas de licenciement pour cause économique, le comité
d'entreprise intervient suivant les dispositions légales
et conventionnelles.
Attributions économiques
En matière économique, le comité d'entreprise
exerce ses attributions à titre consultatif.
Il bénéficie dans ce but d'une information particulière
sur les questions concernant l'organisation, la gestion et la
marche générale de l'établissement, et notamment
sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure
des effectifs et la durée du travail.
En outre, le comité est consulté sur les orientations
et objectifs envisagés par la direction en matière
d'extension, d'équipement, de projets pédagogiques
et d'activité générale de l'établissement.
Pour lui permettre d'émettre un avis motivé, il
recevra communication, au minimum des comptes principaux assortis
des informations et éventuellement des documents nécessaires
à leur compréhension.
Attributions d'ordre social
Conformément à l'article L 432-2 du code du travail,
le comité d'entreprise assume ou contrôle la gestion
de toutes les oeuvres sociales établies dans l'entreprise
au bénéfice des salariés ou de leur famille
ou participe à cette gestion. Le comité d'entreprise
gère les sommes affectées aux oeuvres sociales.
Article
17
TITRE
IV.
CONDITIONS DE RECRUTEMENT ET D'EMBAUCHE.
Recrutement.
Le recrutement du personnel est effectué par l'employeur
selon la stricte observation des engagements concernant le droit
syndical et la liberté d'opinion.
Tout postulant sera prévenu qu'il sera soumis, avant l'embauchage
ou au plus tard avant l'expiration du mois qui suit l'embauche,
à une visite médicale complète et à
un examen radiologique, à la diligence de l'établissement.
Si le postulant est reconnu inapte au service de l'établissement,
son entrée ou son maintien en service lui sera refusé.
En ce cas, l'intéressé sera pévenu par la
direction que le refus d'embauche ou de maintien est dû
à son inaptitude physique pour qu'il puisse, le cas échéant,
prendre toutes dispositions utiles nécessitées par
son état de santé.
Tout candidat devra justifier des aptitudes professionnelles,
références, titres ou diplômes, ou pour le
personnel technique, de la connaissance approfondie de l'emploi.
En cas de vacance ou de création de poste, l'employeur
conserve le choix du recrutement. Il s'efforcera, à cette
occasion, de faciliter la promotion ou la conversion du personnel
en place.
Article
18
TITRE
IV.
CONDITIONS DE RECRUTEMENT ET D'EMBAUCHE.
Embauche.
Tout engagement verbal sera confirmé à l'intéressé
dans un délai maximal de huit jours, par une lettre d'embauche
se référant à la présente convention
et précisant :
- la date d'entrée ;
- la nature de l'emploi et des fonctions ;
- la durée du travail ;
- le lieu où s'exerce l'emploi ;
- le coefficient hiérarchique ;
- la période d'essai ;
- la convention collective appliquée ;
- la rémunération ;
- ainsi que toutes les clauses particulières pouvant être
considérées comme des éléments essentiels
du contrat de travail. Ceux-ci ne pourront en aucun cas être
en deçà de la présente convention.
Article
19
TITRE
V.
PÉRIODE D'ESSAI - CATÉGORIE DE PERSONNEL.
Période
d'essai.
La période d'essai sera d'une durée d'un mois. Elle
pourra être prolongée d'une même durée
si cette possibilité a été prévue
dans la lettre d'embauche.
Pendant la période d'essai, les deux parties peuvent se
séparer à tout moment sans préavis ni indemnité.
A la fin de la période d'essai, la notification de confirmation
dans l'emploi et son acceptation par l'intéressé
valent contrat à durée indéterminée.
Article
20
TITRE
V.
PÉRIODE D'ESSAI - CATÉGORIE DE PERSONNEL.
Catégorie
de personnel.
Le personnel comprend : le personnel engagé par contrat
à durée indéterminée et le personnel
titulaire d'un engagement à durée déterminée
:
a) Le personnel engagé pour
une durée indéterminée est titulaire d'un
emploi permanent dans l'établissement. Ce personnel peut
être occupé à temps complet ou à temps
partiel.
Le personnel engagé pour une durée indéterminée
et occupé à temps partiel bénéficie
des avantages inclus dans la présente convention.
b) Le personnel engagé pour
une durée déterminée effectue un travail
à temps complet ou partiel dont la durée et la nature
sont fixées dans la lettre d'engagement. Le caractère
de durée limitée de l'emploi doit être expressément
mentionnée dans la lettre d'embauche, ainsi que la durée
de la période d'essai.
c) Le personnel lié par un
contrat de travail dont la durée est supérieure
à six mois et dont la résiliation est liée
à un événement prévisible mais à
date incertaine recevra, un mois avant l'échéance,
notification de la fin du contrat de travail.
d) Le renouvellement du contrat de
travail à durée déterminée se fera
dans les formes légales.
Article
21
TITRE
VI.
SALAIRES.
Dispositions
générales.
Les appointements et les salaires mensuels du personnel, pour
une durée de travail hebdomadaire de trente-neuf heures,
sont déterminés en multipliant le coefficient correspondant
à l'emploi occupé par la valeur du point fixée
par voie d'accord entre les organisations patronales et les organisations
syndicales de salariés.
Lorsqu'un agent effectue régulièrement, pendant
plus de la moitié de son horaire, des travaux relevant
d'un emploi affecté d'un coefficient supérieur à
celui de l'emploi dont il est titulaire, il bénéficiera
du coefficient de cet emploi supérieur.
Les dispositions de la convention collective ne font pas obstacle
à l'octroi d'indemnités exceptionnelles justifiées
par des sujétions ou des difficultés particulières
inhérentes au service ou à l'implantation de l'établissement.
A la demande de la partie la plus dilligente, les parties se réuniront
dans le délai d'un mois, en vue de l'étude de la
révision de la valeur du point, dans le cas où les
circonstances le justifieraient et notamment dans celui où
une modification des salaires serait préconisée
par les pouvoirs publics.
SALAIRE DU PERSONNEL FEMININ
Le salaire du personnel féminin ne subit aucun abattement
sur celui du personnel masculin.
SALAIRE DU PERSONNEL ^AGE DE MOINS DE DIX HUIT ANS
Les salaires des jeunes travailleurs âgés de seize
à dix-huit ans ne peuvent subir aucun abattement par rapport
aux salaires conventionnels versés aux salariés
adultes exerçant des fonctions identiques.
Article
22
TITRE
VI.
SALAIRES.
Remplacement
prolongé.
Si pour des raisons d'ordre technique et en considération
des horaires de service, la direction est amenée à
déplacer pendant plus de quinze jours un employé
d'une catégorie quelconque en l'occupant à des travaux
qui ne sont pas ceux qui lui sont habituellement confiés,
notamment en le chargeant de remplacer un employé d'une
catégorie professionnelle supérieure, il sera versé
au remplaçant, sous les réserves exprimées
ci-après, pendant toute la durée du remplacement,
une indemnité différentielle dont le montant sera
fixé dans les conditions suivantes :
- lorsqu'il s'agira d'un intérim effectif et total, le
montant de l'indemnité sera égal à la différence
entre les salaires conventionnels des deux agents intéressés
;
- lorsqu'il n'en sera pas ainsi, le montant sera au moins égal
à la moitié de cette différence.
Il n'est dû aucune indemnité à l'employé
dont le contrat de travail prévoit le remplacement habituel
(par exemple les jours de repos) d'un employé de catégorie
professionnelle supérieure auquel il est adjoint.
Il n'en est pas dû non plus pour les remplacements d'agents
en congés payés. Toutefois, en cas de remplacement
pour ce motif d'une durée ininterrompue d'un mois au moins,
une indemnité est due à partir du début du
deuxième mois de remplacement.
Article
23
TITRE
VI.
SALAIRES.
Classification.
Les différents emplois pouvant être occupés
font l'objet d'une classification figurant en annexe du présent
accord.
Ancienneté
Des majorations pour ancienneté sont appliquées
suivant le barème annexé à la convention.
Changement d'emploi ou de qualification
(Modifié par avenant n° 89-04 du 3 février 1989)
Lorsqu'un employé obtient dans l'entreprise une qualification
supérieure entraînant un changement de groupe, il
se trouve intégré dans son nouveau groupe à
l'échelon égal ou immédiatement supérieur
à son indice ancien tout en conservant dans son nouvel
échelon l'ancienneté acquise dans son ancien échelon.
Changement d'établissement
Dans le cas de changement d'entreprise à l'initiative de
l'employeur ou du salarié, ce dernier conservera l'ancienneté
dans le dernier emploi acquis dans les différents établissements
publics ou privés visés dans le champ d'application
de la convention. Préalablement à l'embauche, il
devra aviser l'employeur de sa situation.
Article
24
TITRE
VI.
SALAIRES.
Modalité
de paiement du personnel.
L'ensemble du personnel est payé au mois.
Les majorations d'ancienneté prennent effet à compter
du jour de l'embauche dans l'entreprise.
Article
25
TITRE
VI.
SALAIRES.
Primes
- Avantages sociaux.
Il est institué une prime de service et d'assiduité
de 7,50 p 100 de la masse salariale à répartir entre
les salariés. Cette prime sera attribuée en deux
fois dans l'année ; le 30 juin et le 31 décembre.
Les enseignants et médecins ne bénéficieront
pas de cette prime, leur salaire n'entrant pas dans le calcul
de la masse à répartir.
Les établissements doivent affecter 1 p 100 de la masse
globale des salaires aux oeuvres sociales.
Article
26
TITRE
VII.
DURÉE ET CONDITIONS DE TRAVAIL.
Durée
du travail.
La durée du travail effectif est de 169 heures par mois
calculée sur la base de 39 heures par semaine ou de 78
heures pour deux semaines consécutives.
Article
27
TITRE
VII.
DURÉE ET CONDITIONS DE TRAVAIL.
Conditions de travail - Principes généraux. Compte
tenu des nécessités de service et après avis
du comité d'entreprise ou, à défaut, des
délégués du personnel, l'organisation hebdomdaire
du travail est établie conformément aux dispositions
des articles ci-dessous.
La répartition des heures de travail est faite de manière
à couvrir l'ensemble des besoins tels qu'ils résultent
de l'organisation des soins à temps plein ou à temps
partiel et de la nécessité d'assurer la continuité
des soins, la sécurité et le bien-être des
malades et des pensionnaires pendant la nuit, les dimanches et
les jours fériés.
Repos hebdomadaire
Le repos hebdomadaire est fixé à trente-six heures
consécutives par semaine au minimum, les dimanches étant
répartis suivant les besoins du service. Toutefois celui-ci
pourra être porté à quarante-huit heures toutes
les fois où l'organisation générale du service
le permettra.
Tableau de service
Dans chaque établissement, les personnels sont occupés
conformément aux indications d'un tableau de service précisant
pour deux semaines la répartition des jours et horaires
de travail.
Le tableau de service prévisionnel est établi à
la diligence du chef d'établissement et porté à
la connaissance du personnel par voie d'affichage sur les différents
lieux du travail, en principe, une semaine au plus tard avant
son application.
Toute modification dans la répartition initialement prévue
des horaires et jours de travail donne lieu, lorsqu'elle est motivée
par des cas d'urgence ou des raisons impérieuses de service,
à une rectification du tableau de service.
Durée quotidienne du travail
La durée quotidienne du travail peut être continue
ou discontinue.
Amplitude
L'amplitude de la journée ne peut dépasser onze
heures de présence, dont dix heures de travail effectif,
pour le personnel féminin et douze heures lorsque le repas
est pris à l'établissement.
Article
28
TITRE
VII.
DURÉE ET CONDITIONS DE TRAVAIL.
Radios
- Rayons.
Le temps pendant lequel les employés affectés au
service de radiologie sont soumis à l'action des radiations
du fait de la manipulation des appareils ne devra pas dépasser
trente-six heures par semaine, avec maximum de six heures par
jour étant entendu que, pendant le reste de la durée
hebdomadaire légale du travail, ces employés pourront
être occupés dans le service à des travaux
où ils n'auront pas à subir les radiations.
Article
29
TITRE
VIII.
HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET HEURES D'ASTREINTE.
Heures supplémentaires - Limitation.
Lorsque les besoins du service l'exigent, la durée moyenne
hebdomadaire de travail calculée sur une période
quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser
quarante-six heures. Au cours d'une même semaine la durée
du travail effectif ne peut dépasser quarante-huit heures.
REMUNERATION
Les heures supplémentaires effectuées au-delà
de la durée du travail sont majorées dans les conditions
légales.
Article
30
TITRE
VIII.
HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET HEURES D'ASTREINTE.
Compensation.
Indépendamment des dispositions de la loi du 18 juillet
1976 (art 212-5-1 du code du travail) instituant un repos compensateur
en matière d'heures supplémentaires, par accord
entre la direction et les intéressés, les heures
supplémentaires effectuées en sus de l'horaire habituel
pourront être compensées par un repos majoré
à prendre dans un délai n'excédant pas trois
mois.
Article
31
TITRE
VIII.
HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET HEURES D'ASTREINTE.
Prise
en considération de certaines situations particulières.
Astreintes
Dans le cas où du personnel éducatif ou soignant
en internat est appelé à assumer en chambre de veille
ou en répondant aux appels de nuit une responsabilité
de surveillance nocturne constituant une astreinte de nuit, cette
responsabilité pouvant être répartie par un
règlement intérieur, ce service sera assimilé
du coucher au lever des enfants à trois heures de travail
effectif auprès des enfants.
Ce personnel percevra en compensation un avantage équivalant
aux trois heures définies ci-dessus et arrêté
avec la direction au mieux de la marche des services.
Sujetion d'internat
Les salariés exerçant en internat et subissant de
ce fait une sujétion particulière (amplitude de
plus de 10 heures entre la prise de travail et la fin de journée
et ou assurant par roulement le dimanche et les jours fériés)
bénéficieront d'une majoration de 2,5 p 100 sur
le salaire brut de base (1).
Travail de nuit
Les personnels qui assurent totalement ou partiellement un travail
entre 21 heures et 6 heures (intensif ou non), et ce pendant au
moins 5 heures consécutives, percevront une indemnité
égale par nuit à la valeur de 1 point (1).
Primes de responsabilités
En l'absence d'économe, le cuisinier ou la personne chargée
par la direction d'assurer l'achat et la gestion des denrées
alimentaires percevra une prime de responsabilité mensuelle
de 30 points (1).
Les ouvriers qualifiés, assurant seuls la maintenance,
l'entretien et les petites réparations des installations
de chauffage, électricité, plomberie et matériel
roulant percevront une prime de responsabilité mensuelle
de 30 points (1).
Indemnité pour travail des dimanches et jours fériés
Les personnels travaillant effectivement le dimanche ou les jours
fériés percevront une indemnité de sujétion
spéciale égale à trois heures au tarif des
heures normales par dimanche ou jour férié travaillé.
Cette indemnité sera également versée aux
personnels dont le travail effectué pour partie un dimanche
ou un jour férié et pour partie un autre jour, aura
été, pour la majeure partie, effectué un
dimanche ou un jour férié.
Suivant les nécessités du service ces heures pourront
être payées ou récupérées (1).
(1) Dispositions applicables à compter du 1er janvier 1988.
Article
32
TITRE
IX.
RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL - DÉLAI-CONGÉ
(Sauf
dispositions particulières aux cadres).
Démission et licenciement des salariés.
En cas de résiliation du contrat de travail à durée
indéterminée par l'une des deux parties contractantes,
la durée du délai-congé est fixée,
après la période d'essai :
- à un mois jusqu'à deux ans de présence
;
- à deux mois après deux ans de présence
ininterrompue.
Par ailleurs, les dispositions des deux alinéas précédents
ne sont pas applicables en cas de licenciement pour faute grave.
La dispense à l'initiative de l'employeur de l'exécution
du travail pendant le délai-congé ne peut entraîner
jusqu'à l'expiration dudit délai aucune diminution
des salaires et avantages que le salarié aurait perçus
s'il avait accompli son travail.
Sauf accord entre les parties, le salarié démissionnaire
qui n'observerait pas le délai-congé devra une indemnité
égale au salaire correspondant à la durée
du préavis restant à courir.
Dans le cas de licenciement, le salarié peut, s'il trouve
un emploi avant l'expiration du délai-congé, résilier
son contrat de travail dans les vingt-quatre heures. L'employeur
ne sera astreint à payer que le temps écoulé
entre l'origine du délai-congé et la date réelle
du départ du salarié licencié.
Pendant la période de préavis, le salarié
licencié bénéficie en vue de rechercher un
emploi d'un nombre d'heures égal, par mois de préavis,
à la durée hebdomadaire de travail dans l'établissement.
Ces heures pourront être prises par demi-journée
ou journée entière avec la possibilité de
les bloquer en tout ou en partie, avec l'accord de l'employeur,
en fin de préavis.
En cas de licenciement, les heures utilisées pour la recherche
d'un emploi ne donnent pas lieu à une diminution de la
rémunération.