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Article 16

TITRE III.
DÉLÉGUÉS DU PERSONNEL ET COMITÉ D'ENTREPRISE.
Comité d'entreprise.


Conformément à la loi, un comité d'entreprise, ou éventuellement un comité d'établissement, est constitué dans tout établissement employant au moins 50 salariés.
Conformément à la loi, le comité d'entreprise a des attributions professionnelles, des attributions économiques, des attributions sociales.

Attributions professionnelles
Le comité d'entreprise exprime son avis sur l'amélioration des conditions collectives d'emploi et de travail ainsi que sur les conditions de vie du personnel au sein de l'entreprise.
Il est consulté sur les problèmes généraux relatifs à la formation et au perfectionnement professionnels.
Il donne son avis sur le règlement intérieur et sur ses modifications éventuelles.
En cas de licenciement pour cause économique, le comité d'entreprise intervient suivant les dispositions légales et conventionnelles.

Attributions économiques
En matière économique, le comité d'entreprise exerce ses attributions à titre consultatif.
Il bénéficie dans ce but d'une information particulière sur les questions concernant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'établissement, et notamment sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs et la durée du travail.
En outre, le comité est consulté sur les orientations et objectifs envisagés par la direction en matière d'extension, d'équipement, de projets pédagogiques et d'activité générale de l'établissement. Pour lui permettre d'émettre un avis motivé, il recevra communication, au minimum des comptes principaux assortis des informations et éventuellement des documents nécessaires à leur compréhension.

Attributions d'ordre social
Conformément à l'article L 432-2 du code du travail, le comité d'entreprise assume ou contrôle la gestion de toutes les oeuvres sociales établies dans l'entreprise au bénéfice des salariés ou de leur famille ou participe à cette gestion. Le comité d'entreprise gère les sommes affectées aux oeuvres sociales.

 

Article 17

TITRE IV.
CONDITIONS DE RECRUTEMENT ET D'EMBAUCHE.
Recrutement.


Le recrutement du personnel est effectué par l'employeur selon la stricte observation des engagements concernant le droit syndical et la liberté d'opinion.
Tout postulant sera prévenu qu'il sera soumis, avant l'embauchage ou au plus tard avant l'expiration du mois qui suit l'embauche, à une visite médicale complète et à un examen radiologique, à la diligence de l'établissement.
Si le postulant est reconnu inapte au service de l'établissement, son entrée ou son maintien en service lui sera refusé.
En ce cas, l'intéressé sera pévenu par la direction que le refus d'embauche ou de maintien est dû à son inaptitude physique pour qu'il puisse, le cas échéant, prendre toutes dispositions utiles nécessitées par son état de santé.
Tout candidat devra justifier des aptitudes professionnelles, références, titres ou diplômes, ou pour le personnel technique, de la connaissance approfondie de l'emploi.
En cas de vacance ou de création de poste, l'employeur conserve le choix du recrutement. Il s'efforcera, à cette occasion, de faciliter la promotion ou la conversion du personnel en place.

 

Article 18

TITRE IV.
CONDITIONS DE RECRUTEMENT ET D'EMBAUCHE.
Embauche.


Tout engagement verbal sera confirmé à l'intéressé dans un délai maximal de huit jours, par une lettre d'embauche se référant à la présente convention et précisant :
- la date d'entrée ;
- la nature de l'emploi et des fonctions ;
- la durée du travail ;
- le lieu où s'exerce l'emploi ;
- le coefficient hiérarchique ;
- la période d'essai ;
- la convention collective appliquée ;
- la rémunération ;
- ainsi que toutes les clauses particulières pouvant être considérées comme des éléments essentiels du contrat de travail. Ceux-ci ne pourront en aucun cas être en deçà de la présente convention.

 

Article 19

TITRE V.
PÉRIODE D'ESSAI - CATÉGORIE DE PERSONNEL.
Période d'essai.


La période d'essai sera d'une durée d'un mois. Elle pourra être prolongée d'une même durée si cette possibilité a été prévue dans la lettre d'embauche.
Pendant la période d'essai, les deux parties peuvent se séparer à tout moment sans préavis ni indemnité.
A la fin de la période d'essai, la notification de confirmation dans l'emploi et son acceptation par l'intéressé valent contrat à durée indéterminée.

 

Article 20

TITRE V.
PÉRIODE D'ESSAI - CATÉGORIE DE PERSONNEL.
Catégorie de personnel.


Le personnel comprend : le personnel engagé par contrat à durée indéterminée et le personnel titulaire d'un engagement à durée déterminée :
a) Le personnel engagé pour une durée indéterminée est titulaire d'un emploi permanent dans l'établissement. Ce personnel peut être occupé à temps complet ou à temps partiel.
Le personnel engagé pour une durée indéterminée et occupé à temps partiel bénéficie des avantages inclus dans la présente convention.
b) Le personnel engagé pour une durée déterminée effectue un travail à temps complet ou partiel dont la durée et la nature sont fixées dans la lettre d'engagement. Le caractère de durée limitée de l'emploi doit être expressément mentionnée dans la lettre d'embauche, ainsi que la durée de la période d'essai.
c) Le personnel lié par un contrat de travail dont la durée est supérieure à six mois et dont la résiliation est liée à un événement prévisible mais à date incertaine recevra, un mois avant l'échéance, notification de la fin du contrat de travail.
d) Le renouvellement du contrat de travail à durée déterminée se fera dans les formes légales.

 

Article 21

TITRE VI.
SALAIRES.
Dispositions générales.


Les appointements et les salaires mensuels du personnel, pour une durée de travail hebdomadaire de trente-neuf heures, sont déterminés en multipliant le coefficient correspondant à l'emploi occupé par la valeur du point fixée par voie d'accord entre les organisations patronales et les organisations syndicales de salariés.
Lorsqu'un agent effectue régulièrement, pendant plus de la moitié de son horaire, des travaux relevant d'un emploi affecté d'un coefficient supérieur à celui de l'emploi dont il est titulaire, il bénéficiera du coefficient de cet emploi supérieur.
Les dispositions de la convention collective ne font pas obstacle à l'octroi d'indemnités exceptionnelles justifiées par des sujétions ou des difficultés particulières inhérentes au service ou à l'implantation de l'établissement.
A la demande de la partie la plus dilligente, les parties se réuniront dans le délai d'un mois, en vue de l'étude de la révision de la valeur du point, dans le cas où les circonstances le justifieraient et notamment dans celui où une modification des salaires serait préconisée par les pouvoirs publics.

SALAIRE DU PERSONNEL FEMININ
Le salaire du personnel féminin ne subit aucun abattement sur celui du personnel masculin.

SALAIRE DU PERSONNEL ^AGE DE MOINS DE DIX HUIT ANS
Les salaires des jeunes travailleurs âgés de seize à dix-huit ans ne peuvent subir aucun abattement par rapport aux salaires conventionnels versés aux salariés adultes exerçant des fonctions identiques.

 

Article 22

TITRE VI.
SALAIRES.
Remplacement prolongé.


Si pour des raisons d'ordre technique et en considération des horaires de service, la direction est amenée à déplacer pendant plus de quinze jours un employé d'une catégorie quelconque en l'occupant à des travaux qui ne sont pas ceux qui lui sont habituellement confiés, notamment en le chargeant de remplacer un employé d'une catégorie professionnelle supérieure, il sera versé au remplaçant, sous les réserves exprimées ci-après, pendant toute la durée du remplacement, une indemnité différentielle dont le montant sera fixé dans les conditions suivantes :
- lorsqu'il s'agira d'un intérim effectif et total, le montant de l'indemnité sera égal à la différence entre les salaires conventionnels des deux agents intéressés ;
- lorsqu'il n'en sera pas ainsi, le montant sera au moins égal à la moitié de cette différence.
Il n'est dû aucune indemnité à l'employé dont le contrat de travail prévoit le remplacement habituel (par exemple les jours de repos) d'un employé de catégorie professionnelle supérieure auquel il est adjoint.
Il n'en est pas dû non plus pour les remplacements d'agents en congés payés. Toutefois, en cas de remplacement pour ce motif d'une durée ininterrompue d'un mois au moins, une indemnité est due à partir du début du deuxième mois de remplacement.

 

Article 23

TITRE VI.
SALAIRES.
Classification.


Les différents emplois pouvant être occupés font l'objet d'une classification figurant en annexe du présent accord.

Ancienneté
Des majorations pour ancienneté sont appliquées suivant le barème annexé à la convention.

Changement d'emploi ou de qualification
(Modifié par avenant n° 89-04 du 3 février 1989)
Lorsqu'un employé obtient dans l'entreprise une qualification supérieure entraînant un changement de groupe, il se trouve intégré dans son nouveau groupe à l'échelon égal ou immédiatement supérieur à son indice ancien tout en conservant dans son nouvel échelon l'ancienneté acquise dans son ancien échelon.

Changement d'établissement
Dans le cas de changement d'entreprise à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ce dernier conservera l'ancienneté dans le dernier emploi acquis dans les différents établissements publics ou privés visés dans le champ d'application de la convention. Préalablement à l'embauche, il devra aviser l'employeur de sa situation.

 

Article 24

TITRE VI.
SALAIRES.
Moda
lité de paiement du personnel.


L'ensemble du personnel est payé au mois.
Les majorations d'ancienneté prennent effet à compter du jour de l'embauche dans l'entreprise.

 

Article 25

TITRE VI.
SALAIRES.
Primes - Avantages sociaux.


Il est institué une prime de service et d'assiduité de 7,50 p 100 de la masse salariale à répartir entre les salariés. Cette prime sera attribuée en deux fois dans l'année ; le 30 juin et le 31 décembre. Les enseignants et médecins ne bénéficieront pas de cette prime, leur salaire n'entrant pas dans le calcul de la masse à répartir.
Les établissements doivent affecter 1 p 100 de la masse globale des salaires aux oeuvres sociales.

 

Article 26

TITRE VII.
DURÉE ET CONDITIONS DE TRAVAIL.
Durée du travail.


La durée du travail effectif est de 169 heures par mois calculée sur la base de 39 heures par semaine ou de 78 heures pour deux semaines consécutives.

 

Article 27

TITRE VII.


DURÉE ET CONDITIONS DE TRAVAIL.
Conditions de travail - Principes généraux. Compte tenu des nécessités de service et après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, l'organisation hebdomdaire du travail est établie conformément aux dispositions des articles ci-dessous.
La répartition des heures de travail est faite de manière à couvrir l'ensemble des besoins tels qu'ils résultent de l'organisation des soins à temps plein ou à temps partiel et de la nécessité d'assurer la continuité des soins, la sécurité et le bien-être des malades et des pensionnaires pendant la nuit, les dimanches et les jours fériés.

Repos hebdomadaire
Le repos hebdomadaire est fixé à trente-six heures consécutives par semaine au minimum, les dimanches étant répartis suivant les besoins du service. Toutefois celui-ci pourra être porté à quarante-huit heures toutes les fois où l'organisation générale du service le permettra.

Tableau de service
Dans chaque établissement, les personnels sont occupés conformément aux indications d'un tableau de service précisant pour deux semaines la répartition des jours et horaires de travail.
Le tableau de service prévisionnel est établi à la diligence du chef d'établissement et porté à la connaissance du personnel par voie d'affichage sur les différents lieux du travail, en principe, une semaine au plus tard avant son application.
Toute modification dans la répartition initialement prévue des horaires et jours de travail donne lieu, lorsqu'elle est motivée par des cas d'urgence ou des raisons impérieuses de service, à une rectification du tableau de service.

Durée quotidienne du travail
La durée quotidienne du travail peut être continue ou discontinue.

Amplitude
L'amplitude de la journée ne peut dépasser onze heures de présence, dont dix heures de travail effectif, pour le personnel féminin et douze heures lorsque le repas est pris à l'établissement.

 

Article 28

TITRE VII.
DURÉE ET CONDITIONS DE TRAVAIL.
Radios - Rayons.


Le temps pendant lequel les employés affectés au service de radiologie sont soumis à l'action des radiations du fait de la manipulation des appareils ne devra pas dépasser trente-six heures par semaine, avec maximum de six heures par jour étant entendu que, pendant le reste de la durée hebdomadaire légale du travail, ces employés pourront être occupés dans le service à des travaux où ils n'auront pas à subir les radiations.

 

Article 29

TITRE VIII.
HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET HEURES D'ASTREINTE.
Heures supplémentaires - Limitation.


Lorsque les besoins du service l'exigent, la durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-six heures. Au cours d'une même semaine la durée du travail effectif ne peut dépasser quarante-huit heures.

REMUNERATION
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée du travail sont majorées dans les conditions légales.

 

Article 30

TITRE VIII.
HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET HEURES D'ASTREINTE.
Compensation.


Indépendamment des dispositions de la loi du 18 juillet 1976 (art 212-5-1 du code du travail) instituant un repos compensateur en matière d'heures supplémentaires, par accord entre la direction et les intéressés, les heures supplémentaires effectuées en sus de l'horaire habituel pourront être compensées par un repos majoré à prendre dans un délai n'excédant pas trois mois.

 

Article 31

TITRE VIII.
HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET HEURES D'ASTREINTE.
Prise en considération de certaines situations particulières.


Astreintes
Dans le cas où du personnel éducatif ou soignant en internat est appelé à assumer en chambre de veille ou en répondant aux appels de nuit une responsabilité de surveillance nocturne constituant une astreinte de nuit, cette responsabilité pouvant être répartie par un règlement intérieur, ce service sera assimilé du coucher au lever des enfants à trois heures de travail effectif auprès des enfants.
Ce personnel percevra en compensation un avantage équivalant aux trois heures définies ci-dessus et arrêté avec la direction au mieux de la marche des services.

Sujetion d'internat
Les salariés exerçant en internat et subissant de ce fait une sujétion particulière (amplitude de plus de 10 heures entre la prise de travail et la fin de journée et ou assurant par roulement le dimanche et les jours fériés) bénéficieront d'une majoration de 2,5 p 100 sur le salaire brut de base (1).

Travail de nuit
Les personnels qui assurent totalement ou partiellement un travail entre 21 heures et 6 heures (intensif ou non), et ce pendant au moins 5 heures consécutives, percevront une indemnité égale par nuit à la valeur de 1 point (1).

Primes de responsabilités
En l'absence d'économe, le cuisinier ou la personne chargée par la direction d'assurer l'achat et la gestion des denrées alimentaires percevra une prime de responsabilité mensuelle de 30 points (1).
Les ouvriers qualifiés, assurant seuls la maintenance, l'entretien et les petites réparations des installations de chauffage, électricité, plomberie et matériel roulant percevront une prime de responsabilité mensuelle de 30 points (1).

Indemnité pour travail des dimanches et jours fériés
Les personnels travaillant effectivement le dimanche ou les jours fériés percevront une indemnité de sujétion spéciale égale à trois heures au tarif des heures normales par dimanche ou jour férié travaillé. Cette indemnité sera également versée aux personnels dont le travail effectué pour partie un dimanche ou un jour férié et pour partie un autre jour, aura été, pour la majeure partie, effectué un dimanche ou un jour férié.
Suivant les nécessités du service ces heures pourront être payées ou récupérées (1).

(1) Dispositions applicables à compter du 1er janvier 1988.

 

Article 32

TITRE IX.
RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL - DÉLAI-CONGÉ
(Sauf dispositions particulières aux cadres).
Démission et licenciement des salariés.


En cas de résiliation du contrat de travail à durée indéterminée par l'une des deux parties contractantes, la durée du délai-congé est fixée, après la période d'essai :
- à un mois jusqu'à deux ans de présence ;
- à deux mois après deux ans de présence ininterrompue.
Par ailleurs, les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables en cas de licenciement pour faute grave.
La dispense à l'initiative de l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne peut entraîner jusqu'à l'expiration dudit délai aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail.
Sauf accord entre les parties, le salarié démissionnaire qui n'observerait pas le délai-congé devra une indemnité égale au salaire correspondant à la durée du préavis restant à courir.
Dans le cas de licenciement, le salarié peut, s'il trouve un emploi avant l'expiration du délai-congé, résilier son contrat de travail dans les vingt-quatre heures. L'employeur ne sera astreint à payer que le temps écoulé entre l'origine du délai-congé et la date réelle du départ du salarié licencié.
Pendant la période de préavis, le salarié licencié bénéficie en vue de rechercher un emploi d'un nombre d'heures égal, par mois de préavis, à la durée hebdomadaire de travail dans l'établissement. Ces heures pourront être prises par demi-journée ou journée entière avec la possibilité de les bloquer en tout ou en partie, avec l'accord de l'employeur, en fin de préavis.
En cas de licenciement, les heures utilisées pour la recherche d'un emploi ne donnent pas lieu à une diminution de la rémunération.

 

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