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Article 33

TITRE IX.
RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL - DÉLAI-CONGÉ
(Sauf dispositions particulières aux cadres).
Indemnité de licenciement à l'exclusion des dispositions particulières aux cadres.


Tout salarié licencié alors qu'il compte au moins deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf cas de faute grave, à une indemnité de licenciement (distincte du préavis) calculée sur la base de 1/10 de mois de salaire par année de service.
Cette indemnité est portée à 4/10 de mois de salaire pour chacune des années de présence effectuées après dix ans.
Le salaire servant de base de calcul de l'indemnité de licenciement est le salaire moyen des trois derniers mois.
L'indemnité correspondant à la dernière année d'ancienneté est calculée au prorata du temps si celle-ci n'est pas une année entière.

 

Article 34

TITRE IX.
RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL - DÉLAI-CONGÉ
(Sauf dispositions particulières aux cadres).
Contestation de la faute grave.


Le salarié qui conteste la réalité de la faute grave qui lui est imputée doit en informer l'employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception avant l'expiration d'un délai de dix jours à compter de la date à laquelle il quitte effectivement son emploi. Cette contestation pourra être notifiée dans la lettre prévue à l'article R 122-3 du code du travail par laquelle le salarié licencié peut demander à son employeur la cause réelle et sérieuse de son licenciement.

 

Article 35

TITRE IX.
RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL - DÉLAI-CONGÉ
(Sauf dispositions particulières aux cadres).
Absences.


Toute absence du salarié doit être motivée et notifiée à l'employeur soit préalablement dans le cas d'une absence prévisible, soit dans le délai de quatre jours dans le cas de force majeure.
La constatation de la rupture doit être notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec avis de réception.


Article 36

TITRE IX.
RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL - DÉLAI-CONGÉ
(Sauf dispositions particulières aux cadres).
Licenciement pour suppression d'emplois.


Les licenciements résultant de la suppression d'un ou plusieurs emplois permanents ne peuvent être décidés par la direction d'un établissement qu'après consultation préalable du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel pouvant, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires, présenter toutes observations susceptibles de modifier les décisions envisagées.
Les licenciements, s'ils ne peuvent être évités, s'effectueront en tenant compte dans l'ordre des qualités professionnelles, de l'ancienneté de service dans l'établissement, des charges familiales.
L'employeur après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut des délégués du personnel, et en liaison avec les représentants des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, recherchera toutes mesures susceptibles de faciliter le reclassement du ou des salariés concernés notamment par la formation professionnelle.
Le personnel licencié dans ces conditions conserve pendant un an une priorité pour tout embauchage éventuel dans sa catégorie. Dans ce cas, il bénéficie lors de la réintégration, de l'ancienneté et des avantages acquis à la date du licenciement.

 

Article 37

TITRE IX.
RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL - DÉLAI-CONGÉ
(Sauf dispositions particulières aux cadres).
Continuité du contrat de travail.
Changement dans la situation juridique de l'employeur.


S'il survient un changement dans la situation juridique de l'employeur suivant les dispositions prévues à l'article L 122-12 du code du travail, l'exécution des contrats de travail se poursuit aux mêmes conditions, les salariés conservant tous leurs droits acquis à la date du changement d'employeur.

 

Article 38

TITRE X.
CONGÉS PAYÉS.
Durée.


Le personnel bénéficie chaque année de congés payés au taux des appointements réels dans les conditions suivantes :
Agents comptant moins d'un an de service continu dans l'établissement : application des dispositions légales ;
Agents comptant un an de service continu dans l'établissement : trente jours ouvrables.
L'indemnité afférente au congé est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de cette rémunération totale, il est tenu compte des périodes assimilées à un temps de travail précisées ci-dessous et qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de l'établissement.
Toutefois, cette indemnité ne pourra jamais être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler, cette rémunération étant, sous réserve des stipulations législatives et réglementaires en vigueur, calculée tout à la fois en raison du salaire perçu pendant la période précédant le congé et de la durée du travail effectif de l'établissement.
La solution la plus avantageuse sera appliquée au salarié.

PERIODES ASSIMILEES A UN TRAVAIL EFFECTIF
Sont considérées comme périodes de travail effectif pour le calcul de la durée du congé payé :
- les absences autorisées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur ;
- les absences provoquées par la participation aux réunions paritaires et à la commission nationale de conciliation ;
- les absences provoquées par la fréquentation obligatoire de cours professionnels ;
- les absences autorisées dont bénéficient les représentants du personnel prévues par la convention collective ;
- les périodes d'arrêt de travail des femmes enceintes dû à leur état attesté par un certificat médical ainsi que les périodes de repos telles que définies à l'article L 122-26 du code du travail ;
- les congés légaux pour adoption;
- les absences pour accident du travail ou maladie professionnelle limitées à une durée ininterrompue d'une année ;
- les absences pour accident du trajet assimilées à des accidents du travail par la sécurité sociale limitées à une durée ininterrompue d'un an ;
- les périodes obligatoires d'instruction militaire ;
- les périodes durant lesquelles un salarié est maintenu ou rappelé sous les drapeaux ;

- les périodes pendant lesquelles un salarié bénéficie d'un congé au titre de la formation continue, d'un congé d'éducation ouvrière ou d'un congé de formation des cadres et animateurs pour la jeunesse ;
- les congés de courte durée prévus par la présente convention ;
- les congés accordés à l'occasion de la maladie d'un enfant ; il en est de même pour les périodes d'absence justifiées par la maladie, dans la limite des trente premiers jours et pour la moitié au-delà.

 

Article 39

TITRE X.
CONGÉS PAYÉS.
Durée du congé en cas de résiliation du contrat de travail.


En cas de résiliation du contrat de travail d'un salarié par démission ou licenciement, ce salarié bénéficiera, sauf lorsqu'il s'agit d'un licenciement pour faute lourde, des dispositions de l'article 38 ci-dessus, proportionnellement au nombre de mois de travail effectif compris dans la période de référence.

 

Article 40

TITRE X.
CONGÉS PAYÉS.
Période de référence.


La date à retenir pour le calcul du temps de présence est fixée au 1er juin de l'année au cours de laquelle les vacances doivent être prises.

Période normale des congés
La période normale des congés annuels est fixée en principe pour chaque année du 1er avril au 31 octobre. Toutefois, les employés auront la possibilité de prendre leur congé à toute époque si les besoins du service le permettent.

Report des congés payés
En toute hypothèse, sauf accord de l'employeur, le congé payé ne pourra être reporté en tout ou partie après le 30 avril de l'année suivante, ni donner lieu, s'il n'a pas été pris avant cette date, à l'attribution d'une indemnité compensatrice.
Le personnel originaire des territoires et départements d'outre-mer pourra, sur sa demande, cumuler les congés payés sur deux années de service.

Prolongation des congés hors de la période normale
Si, à la demande de la direction et après accord des employés intéressés, les congés annuels étaient accordés en dehors de la période normale, la durée de ces congés serait obligatoirement prolongée de la manière suivante :
- congés pris en dehors de la période normale compris entre trois et cinq jours : attribution d'un jour ouvrable supplémentaire ;
- congés pris en dehors de la période normale au moins égal à six jours : attribution de deux jours ouvrables supplémentaires ;
- congés pris en dehors de la période normale et supérieur à six jours : un jour ouvrable supplémentaire pour chacune des périodes de six jours suivantes.

Fixation des dates de départ en congé
Le 1er mars de chaque année au plus tard, la direction établit et diffuse la date de départ en congé annuel du personnel, après avis des délégués du personnel et du comité d'entreprise, en fonction :
a) Des nécessités du service ;
b) Du roulement des années précédentes ;
c) Des charges de famille :
- les employés ayant des enfants d'âge scolaire auront la priorité pour obtenir leur congé pendant les vacances scolaires ;
- il sera tenu compte des possibilités du conjoint dans le secteur public ou privé ;
- des conjoints travaillant dans le même établissement ont droit à un congé simultané ;
d) De la durée des services dans l'établissement.

Retour de congés payés
(Commission paritaire du 10 juin 1988)
Au retour de congés payés, le salarié, quel que soit le jour de reprise de travail bénéficiera du repos hebdomadaire habituel.

 

Article 41

TITRE XI.
CONGÉS DE COURTE DURÉE.
Jours fériés.


Les jours fériés légaux, à savoir : 1er janvier, lundi de Pâques, 1er mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, Assomption, Toussaint, 11 novembre, Noël, seront chômés chaque fois que le service le permettra. Si l'un de ces jours tombe un jour de repos de l'employé, celui-ci bénéficiera d'une journée de repos supplémentaire.

AGENTS A TEMPS PARTIEL
Les agents à temps partiel bénéficieront des dispositions ci-dessus au prorata de leur temps de travail.

 

Article 42

TITRE XI.
CONGÉS DE COURTE DURÉE.
Congés pour événements familiaux.


Les absences du salarié motivées par les événements familiaux prévus ci-dessous seront, sur justifications, rémunérées comme temps de travail effectif dans les limites et conditions suivantes :
- décès du conjoint ou d'un enfant : cinq jours ;
- décès d'un ascendant, d'un descendant, d'un frère ou d'une s ur, d'un gendre ou d'une bru, du beau-père ou de la belle-mère, d'un frère ou d'une s ur du conjoint : deux jours ;
- mariage d'un enfant : deux jours ;
- mariage d'un frère ou d'une s ur : un jour ;
- mariage de l'agent : cinq jours ;
- naissance, adoption d'un enfant, pour le père : trois jours.
Il est accordé aux agents féminins ayant adopté un enfant une autorisation particulière d'absence de dix semaines consécutives à dater de l'arrivée de l'enfant au foyer.
Un jour supplémentaire sera accordé si les cérémonies ont lieu à plus de 600 km.
Ces congés ne viennent pas en déduction du congé annuel et doivent être pris au moment de l'événement.

 

Article 43

TITRE XI.
CONGÉS DE COURTE DURÉE.
Congés pour enfants malades.


Tout salarié ayant un ou plusieurs enfants à charge âgés de moins de douze ans bénéficiera, en cas de maladie d'un de ses enfants justifiée par un certificat médical, d'un congé de douze jours (ouvrables) par an et par couple pris en une ou plusieurs fois.
Trois de ces journées seront rémunérées comme temps de travail.
Les douze jours de congé pris pour soigner des enfants malades seront pris en compte pour la détermination du droit aux congés payés.

 

Article 44

TITRE XI : CONGES DE COURTE DUREE.
Congés exceptionnels pour convenances personnelles.


Des congés exceptionnels de courte durée pour convenances personnelles pourront être accordés dans la mesure où les nécessités du service le permettront et sur justification des motifs de la demande.
Ces congés sont, aux choix de l'intéressé, soit imputés sur le congé annuel acquis, soit non rémunérés.

CONGES NON REMUNERES
Un congé non rémunéré inférieur ou égal à six mois pourra être accordé à un salarié appelé à soigner son conjoint ou un membre de sa famille au premier degré. Ce congé pourra être prolongé en accord avec la direction.
La durée de cette absence sera déduite de la durée servant de base au calcul du congé annuel.

 

Article 45

TITRE XI.
CONGÉS DE COURTE DURÉE.
Congés particuliers au personnel exposé à l'action des rayonnements ionisants.


Les employés exposés à l'action des rayonnements ionisants pendant une durée moyenne hebdomadaire égale ou supérieure à vingt heures, calculée sur une période de douze mois consécutifs, bénéficieront d'un congé supplémentaire de huit jours de date à date pris obligatoirement en dehors de la période légale des congés payés.

 

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