Article 33
TITRE
IX.
RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL - DÉLAI-CONGÉ
(Sauf
dispositions particulières aux cadres).
Indemnité de licenciement à l'exclusion des dispositions
particulières aux cadres.
Tout salarié licencié alors qu'il compte au moins
deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même
employeur a droit, sauf cas de faute grave, à une indemnité
de licenciement (distincte du préavis) calculée
sur la base de 1/10 de mois de salaire par année de service.
Cette indemnité est portée à 4/10 de mois
de salaire pour chacune des années de présence effectuées
après dix ans.
Le salaire servant de base de calcul de l'indemnité de
licenciement est le salaire moyen des trois derniers mois.
L'indemnité correspondant à la dernière année
d'ancienneté est calculée au prorata du temps si
celle-ci n'est pas une année entière.
Article
34
TITRE
IX.
RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL - DÉLAI-CONGÉ
(Sauf
dispositions particulières aux cadres).
Contestation
de la faute grave.
Le salarié qui conteste la réalité de la
faute grave qui lui est imputée doit en informer l'employeur
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
avant l'expiration d'un délai de dix jours à compter
de la date à laquelle il quitte effectivement son emploi.
Cette contestation pourra être notifiée dans la lettre
prévue à l'article R 122-3 du code du travail par
laquelle le salarié licencié peut demander à
son employeur la cause réelle et sérieuse de son
licenciement.
Article
35
TITRE
IX.
RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL - DÉLAI-CONGÉ
(Sauf
dispositions particulières aux cadres).
Absences.
Toute absence du salarié doit être motivée
et notifiée à l'employeur soit préalablement
dans le cas d'une absence prévisible, soit dans le délai
de quatre jours dans le cas de force majeure.
La constatation de la rupture doit être notifiée
à l'intéressé par lettre recommandée
avec avis de réception.
Article
36
TITRE
IX.
RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL - DÉLAI-CONGÉ
(Sauf
dispositions particulières aux cadres).
Licenciement pour suppression d'emplois.
Les licenciements résultant de la suppression d'un ou plusieurs
emplois permanents ne peuvent être décidés
par la direction d'un établissement qu'après consultation
préalable du comité d'entreprise ou à défaut
des délégués du personnel pouvant, dans le
cadre des dispositions législatives et réglementaires,
présenter toutes observations susceptibles de modifier
les décisions envisagées.
Les licenciements, s'ils ne peuvent être évités,
s'effectueront en tenant compte dans l'ordre des qualités
professionnelles, de l'ancienneté de service dans l'établissement,
des charges familiales.
L'employeur après consultation du comité d'entreprise
ou, à défaut des délégués du
personnel, et en liaison avec les représentants des organisations
syndicales représentatives dans l'entreprise, recherchera
toutes mesures susceptibles de faciliter le reclassement du ou
des salariés concernés notamment par la formation
professionnelle.
Le personnel licencié dans ces conditions conserve pendant
un an une priorité pour tout embauchage éventuel
dans sa catégorie. Dans ce cas, il bénéficie
lors de la réintégration, de l'ancienneté
et des avantages acquis à la date du licenciement.
Article
37
TITRE
IX.
RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL - DÉLAI-CONGÉ
(Sauf
dispositions particulières aux cadres).
Continuité du contrat de travail.
Changement dans la situation juridique de l'employeur.
S'il survient un changement dans la situation juridique de l'employeur
suivant les dispositions prévues à l'article L 122-12
du code du travail, l'exécution des contrats de travail
se poursuit aux mêmes conditions, les salariés conservant
tous leurs droits acquis à la date du changement d'employeur.
Article
38
TITRE
X.
CONGÉS PAYÉS.
Durée.
Le personnel bénéficie chaque année de congés
payés au taux des appointements réels dans les conditions
suivantes :
1° Agents comptant moins d'un an
de service continu dans l'établissement : application des
dispositions légales ;
2° Agents comptant un an de service
continu dans l'établissement : trente jours ouvrables.
L'indemnité afférente au congé est égale
au dixième de la rémunération totale perçue
par le salarié au cours de la période de référence.
Pour la détermination de cette rémunération
totale, il est tenu compte des périodes assimilées
à un temps de travail précisées ci-dessous
et qui sont considérées comme ayant donné
lieu à rémunération en fonction de l'horaire
de l'établissement.
Toutefois, cette indemnité ne pourra jamais être
inférieure au montant de la rémunération
qui aurait été perçue pendant la période
de congé si le salarié avait continué à
travailler, cette rémunération étant, sous
réserve des stipulations législatives et réglementaires
en vigueur, calculée tout à la fois en raison du
salaire perçu pendant la période précédant
le congé et de la durée du travail effectif de l'établissement.
La solution la plus avantageuse sera appliquée au salarié.
PERIODES ASSIMILEES A UN TRAVAIL EFFECTIF
Sont considérées comme périodes de travail
effectif pour le calcul de la durée du congé payé
:
- les absences autorisées par les textes législatifs
et réglementaires en vigueur ;
- les absences provoquées par la participation aux réunions
paritaires et à la commission nationale de conciliation
;
- les absences provoquées par la fréquentation obligatoire
de cours professionnels ;
- les absences autorisées dont bénéficient
les représentants du personnel prévues par la convention
collective ;
- les périodes d'arrêt de travail des femmes enceintes
dû à leur état attesté par un certificat
médical ainsi que les périodes de repos telles que
définies à l'article L 122-26 du code du travail
;
- les congés légaux pour adoption;
- les absences pour accident du travail ou maladie professionnelle
limitées à une durée ininterrompue d'une
année ;
- les absences pour accident du trajet assimilées à
des accidents du travail par la sécurité sociale
limitées à une durée ininterrompue d'un an
;
- les périodes obligatoires d'instruction militaire ;
- les périodes durant lesquelles un salarié est
maintenu ou rappelé sous les drapeaux ;
- les périodes pendant lesquelles un salarié bénéficie
d'un congé au titre de la formation continue, d'un congé
d'éducation ouvrière ou d'un congé de formation
des cadres et animateurs pour la jeunesse ;
- les congés de courte durée prévus par la
présente convention ;
- les congés accordés à l'occasion de la
maladie d'un enfant ; il en est de même pour les périodes
d'absence justifiées par la maladie, dans la limite des
trente premiers jours et pour la moitié au-delà.
Article
39
TITRE
X.
CONGÉS PAYÉS.
Durée
du congé en cas de résiliation du contrat de travail.
En cas de résiliation du contrat de travail d'un salarié
par démission ou licenciement, ce salarié bénéficiera,
sauf lorsqu'il s'agit d'un licenciement pour faute lourde, des
dispositions de l'article 38 ci-dessus, proportionnellement au
nombre de mois de travail effectif compris dans la période
de référence.
Article
40
TITRE
X.
CONGÉS PAYÉS.
Période
de référence.
La date à retenir pour le calcul du temps de présence
est fixée au 1er juin de l'année au cours de laquelle
les vacances doivent être prises.
Période normale des congés
La période normale des congés annuels est fixée
en principe pour chaque année du 1er avril au 31 octobre.
Toutefois, les employés auront la possibilité de
prendre leur congé à toute époque si les
besoins du service le permettent.
Report des congés payés
En toute hypothèse, sauf accord de l'employeur, le congé
payé ne pourra être reporté en tout ou partie
après le 30 avril de l'année suivante, ni donner
lieu, s'il n'a pas été pris avant cette date, à
l'attribution d'une indemnité compensatrice.
Le personnel originaire des territoires et départements
d'outre-mer pourra, sur sa demande, cumuler les congés
payés sur deux années de service.
Prolongation des congés hors de la période normale
Si, à la demande de la direction et après accord
des employés intéressés, les congés
annuels étaient accordés en dehors de la période
normale, la durée de ces congés serait obligatoirement
prolongée de la manière suivante :
- congés pris en dehors de la période normale compris
entre trois et cinq jours : attribution d'un jour ouvrable supplémentaire
;
- congés pris en dehors de la période normale au
moins égal à six jours : attribution de deux jours
ouvrables supplémentaires ;
- congés pris en dehors de la période normale et
supérieur à six jours : un jour ouvrable supplémentaire
pour chacune des périodes de six jours suivantes.
Fixation des dates de départ en congé
Le 1er mars de chaque année au plus tard, la direction
établit et diffuse la date de départ en congé
annuel du personnel, après avis des délégués
du personnel et du comité d'entreprise, en fonction :
a) Des nécessités du service ;
b) Du roulement des années précédentes ;
c) Des charges de famille :
- les employés ayant des enfants d'âge scolaire auront
la priorité pour obtenir leur congé pendant les
vacances scolaires ;
- il sera tenu compte des possibilités du conjoint dans
le secteur public ou privé ;
- des conjoints travaillant dans le même établissement
ont droit à un congé simultané ;
d) De la durée des services dans l'établissement.
Retour de congés payés
(Commission paritaire du 10 juin 1988)
Au retour de congés payés, le salarié, quel
que soit le jour de reprise de travail bénéficiera
du repos hebdomadaire habituel.
Article
41
TITRE
XI.
CONGÉS DE COURTE DURÉE.
Jours
fériés.
Les jours fériés légaux, à savoir
: 1er janvier, lundi de Pâques, 1er mai, Ascension, lundi
de Pentecôte, 14 juillet, Assomption, Toussaint, 11 novembre,
Noël, seront chômés chaque fois que le service
le permettra. Si l'un de ces jours tombe un jour de repos de l'employé,
celui-ci bénéficiera d'une journée de repos
supplémentaire.
AGENTS A TEMPS PARTIEL
Les agents à temps partiel bénéficieront
des dispositions ci-dessus au prorata de leur temps de travail.
Article
42
TITRE
XI.
CONGÉS DE COURTE DURÉE.
Congés
pour événements familiaux.
Les absences du salarié motivées par les événements
familiaux prévus ci-dessous seront, sur justifications,
rémunérées comme temps de travail effectif
dans les limites et conditions suivantes :
- décès du conjoint ou d'un enfant : cinq jours
;
- décès d'un ascendant, d'un descendant, d'un frère
ou d'une s ur, d'un gendre ou d'une bru, du beau-père ou
de la belle-mère, d'un frère ou d'une s ur du conjoint
: deux jours ;
- mariage d'un enfant : deux jours ;
- mariage d'un frère ou d'une s ur : un jour ;
- mariage de l'agent : cinq jours ;
- naissance, adoption d'un enfant, pour le père : trois
jours.
Il est accordé aux agents féminins ayant adopté
un enfant une autorisation particulière d'absence de dix
semaines consécutives à dater de l'arrivée
de l'enfant au foyer.
Un jour supplémentaire sera accordé si les cérémonies
ont lieu à plus de 600 km.
Ces congés ne viennent pas en déduction du congé
annuel et doivent être pris au moment de l'événement.
Article
43
TITRE
XI.
CONGÉS DE COURTE DURÉE.
Congés
pour enfants malades.
Tout salarié ayant un ou plusieurs enfants à charge
âgés de moins de douze ans bénéficiera,
en cas de maladie d'un de ses enfants justifiée par un
certificat médical, d'un congé de douze jours (ouvrables)
par an et par couple pris en une ou plusieurs fois.
Trois de ces journées seront rémunérées
comme temps de travail.
Les douze jours de congé pris pour soigner des enfants
malades seront pris en compte pour la détermination du
droit aux congés payés.
Article
44
TITRE
XI : CONGES DE COURTE DUREE.
Congés
exceptionnels pour convenances personnelles.
Des congés exceptionnels de courte durée pour convenances
personnelles pourront être accordés dans la mesure
où les nécessités du service le permettront
et sur justification des motifs de la demande.
Ces congés sont, aux choix de l'intéressé,
soit imputés sur le congé annuel acquis, soit non
rémunérés.
CONGES NON REMUNERES
Un congé non rémunéré inférieur
ou égal à six mois pourra être accordé
à un salarié appelé à soigner son
conjoint ou un membre de sa famille au premier degré. Ce
congé pourra être prolongé en accord avec
la direction.
La durée de cette absence sera déduite de la durée
servant de base au calcul du congé annuel.
Article
45
TITRE
XI.
CONGÉS DE COURTE DURÉE.
Congés
particuliers au personnel exposé à l'action des
rayonnements ionisants.
Les employés exposés à l'action des rayonnements
ionisants pendant une durée moyenne hebdomadaire égale
ou supérieure à vingt heures, calculée sur
une période de douze mois consécutifs, bénéficieront
d'un congé supplémentaire de huit jours de date
à date pris obligatoirement en dehors de la période
légale des congés payés.