Article 46
TITRE
XII.
CONGÉ DE MALADIE.
Indemnité
en cas de maladie ou d'accident.
Les salariés bénéficieront des dispositions
de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation,
améliorée dans les conditions ci-après :
- l'ancienneté est ramenée à un an et les
indemnités complémentaires sont versées à
partir du 4e jour de l'arrêt maladie ;
- le salarié malade percevra des indemnités complémentaires
à celles de la sécurité sociale, lui assurant
100 p 100 de son salaire brut du 4e au 90e jour ;
- aussi longtemps que la sécurité sociale versera
des indemnités journalières, et au maximum pendant
trois ans, le salarié bénéficiera y compris
les prestations, de 80 p 100 du salaire brut ;
- en cas d'invalidité permanente totale ou de décès,
le salarié ou son ayant droit percevra un capital correspondant
à douze mois de salaire brut ;
- les garanties pourront être assurées par l'intermédiaire
d'un régime de prévoyance, alimenté par des
cotisations dont les trois quarts seront à la charge des
employeurs et un quart à la charge des salariés
;
- le personnel cadre pourra bénéficier des garanties
prévoyance prévues ci-dessus augmentées dans
les conditions telles que les garanties décès soient
au moins égales à celles prévues à
la convention collective des cadres du 14 mars 1947.
Retour de congé de maladie
(Commission paritaire du 10 juin 1988)
Au retour de congé de maladie, le salarié, quel
que soit le jour de reprise du travail bénéficiera
du repos hebdomadaire habituel.
Article
47
TITRE
XIII.
ACCIDENTS DE TRAVAIL - MALADIES PROFESSIONNELLES.
Accidents
de travail - Maladies professionnelles.
Les dispositions relatives aux maladies de longue durée
telles qu'elles sont définies par le code de la sécurité
sociale s'appliquent aux accidents de travail survenus alors que
l'accidenté était employé par l'établissement,
aux maladies professionnelles contractées dans les mêmes
conditions ainsi qu'aux absences pour accidents de trajet assimilés
à des accidents de travail par la sécurité
sociale.
Article
48
TITRE
XIV.
CONGÉS DE MATERNITÉ - PROTECTION DES MÈRES.
Congés
de maternité - Cas général.
Tout agent féminin a droit de suspendre son activité
pendant une période qui commence six semaines avant la
date présumée de l'accouchement et se termine dix
semaines après celui-ci, l'intéressée ayant
droit de toute façon, du fait de son accouchement, à
un congé total de seize semaines. Elle est placée,
sur sa demande, en congé de maternité au plus tôt
six semaines et au plus tard deux semaines avant la date présumée
de l'accouchement. Le travail des femmes enceintes est réduit
de une heure par jour à partir du 4e mois de grossesse.
Cas particuliers
a) Erreur sur la date présumée
de l'accouchement :
Accouchement retardé :
En cas d'accouchement retardé, le retard est pris en compte
au titre du congé de maternité : il s'ajoute aux
seize semaines déjà accordées à l'agent.
Accouchement prématuré :
Lorsque l'état de grossesse prend fin prématurément,
il est fait application des dispositions ci-dessus, sauf lorsqu'il
intervient avant 181 jours et lorsque, dans ce cas, l'enfant naît
non viable ; l'intéressée ne peut alors prétendre
à un congé de maternité, elle ne saurait
prétendre qu'à un congé de maladie.
b) Grossesse et couches pathologiques
:
Lorsqu'un état pathologique, attesté par un certificat
médical comme résultant de la grossesse ou de couches,
le rend nécessaire, les périodes pré et postnatales
d'arrêt de travail sont augmentées de la durée
de cet état pathologique sans pouvoir excéder :
- huit semaines pour la période prénatale ;
- quatorze semaines pour la période postnatale.
Article
49
TITRE
XIV.
CONGÉS DE MATERNITÉ - PROTECTION DES MÈRES.
Protection
des femmes enceintes.
Conformément aux dispositions réglementaires, l'employée,
pour bénéficier des stipulations qui précèdent,
devra soit remettre à son employeur une lettre dont il
lui délivrera récépissé, soit lui
envoyer une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Sauf dans le cas où il justifie d'une faute grave de l'intéressée
non liée à l'état de grossesse ou de l'impossibilité
où il se trouve, pour un motif étranger à
la grossesse ou à l'accouchement, de maintenir le contrat
de travail, l'employeur ne peut résilier le contrat de
travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de
grossesse médicalement constatée et pendant une
période de douze semaines suivant l'accouchement.
La résiliation du contrat de travail pour un des motifs
exposés ci-dessus ne peut prendre effet ou être signifiée
pendant la période de suspension définie ci-dessus.
Article
50
TITRE
XIV.
CONGÉS DE MATERNITÉ - PROTECTION DES MÈRES.
Congé
non rémunéré.
Dans tous les établissements occupant moins de 200 salariés,
la mère d'un enfant comptant au moins un an d'activité
au jour de la naissance ou de l'adoption et désirant se
consacrer à son enfant pourra obtenir sur sa demande écrite
formulée au moins quinze jours avant l'expiration de son
congé de maternité un congé non rémunéré
d'une durée déterminée et d'un an au maximum,
ce congé non rémunéré devant commencer
à l'expiration du congé de maternité.
Ce congé non rémunéré entre en compte
pour moitié dans le calcul de l'ancienneté. L'intéressée
pourra demander le renouvellement de ce congé non rémunéré
pour une nouvelle période maximale de un an à condition
qu'elle en fasse la demande écrite trois mois avant l'expiration
de la première fraction du congé obtenu à
l'issue du congé de maternité et que la durée
de cette première fraction ait été supérieure
à trois mois.
A l'issue du congé non rémunéré, tel
qu'il est précisé aux deux alinéas précédents,
l'intéressée sera réintégrée
de plein droit dans son emploi.
L'intéressée pourra demander à reprendre
son activité plus tôt que prévu initialement
; elle devra dans ce cas en faire la demande écrite au
moins un mois avant la date à laquelle elle désire
reprendre son activité.
RESILIATION ET REEMBAUCHE
Si, à l'issue du congé non rémunéré,
qui ne peut excéder deux ans au maximum, l'intéressée
ne reprend pas son activité, elle bénéficiera
pendant un an d'une possibilité de réembauche dans
un poste de même catégorie. En cas de réembauche,
elle conservera intégralement l'ancienneté acquise
à l'expiration de son congé de maternité
non rémunéré. Pour les établissements
de plus de 200 salariés, il sera fait application des dispositions
légales.
Article
51
TITRE
XV.
EXÉCUTION DU SERVICE - DEVOIRS DU PERSONNEL.
Obligations
générales.
Les membres du personnel sont placés sous l'autorité
du chef d'établissement et, d'une façon générale,
de toute personne ayant reçu délégation de
ce dernier. Tous les employés sont tenus d'être à
leur poste aux heures fixées.
Article
52
TITRE
XV.
EXÉCUTION DU SERVICE - DEVOIRS DU PERSONNEL.
Tableau
de service.
Un tableau de service sera affiché dans l'établissement
par les soins de la direction pour tous les membres du personnel
qui y sont affectés. Ce tableau mentionnera notamment les
horaires, l'emploi du temps et les jours de repos ainsi que toutes
les indications permettant une application exacte de l'emploi
du temps des différentes catégories de personnel.
La direction se réserve le droit de modifier le tableau
de service en cas de nécessité ou d'urgence.
Toutefois, la mutation définitive d'un employé assurant
le service de jour à un poste de travail de nuit ou inversement
ne pourra être effectuée sans son accord écrit
préalablement établi au minimum huit jours à
l'avance et après consultation des délégués
du personnel ou du comité d'entreprise ; celle-ci n'entraîne
aucune diminution du salaire.
Article
53
TITRE
XV.
EXÉCUTION DU SERVICE - DEVOIRS DU PERSONNEL.
Remplacement.
En cas d'empêchement d'un membre du personnel spécialement
chargé d'un travail déterminé, aucun autre
membre du personnel de sa catégorie professionnelle ou
titulaire d'un emploi similaire ne peut refuser ou s'abstenir
de l'exécuter sous le prétexte que ce travail n'est
pas strictement celui qui lui est habituellement confié
; il ne peut toutefois, en aucun cas, se cumuler avec son travail
habituel dans le même temps, sauf exceptionnellement en
cas d'urgence et pour une durée limitée.
Si le travail demandé excède la durée de
la journée de travail, il y aura lieu à repos compensateur.
Article
54
TITRE
XV.
EXÉCUTION DU SERVICE - DEVOIRS DU PERSONNEL.
Mutations
pour les besoins du service.
La direction de l'établissement peut procéder à
toute mutation nécessitée par les besoins du service.
Les agents ainsi mutés conserveront leur salaire et leur
classement. Ils seront réintégrés dans leur
poste habituel par priorité quand la cause de leur déplacement
aura disparu.
Article
55
TITRE
XV.
EXÉCUTION DU SERVICE - DEVOIRS DU PERSONNEL.
Conduite
du personnel à l'égard des malades.
Discrétion professionnelle.
Le personnel doit, en toutes circonstances, observer à
l'égard des hospitalisés ou des personnes confiées
à sa charge la plus grande correction.
Le personnel doit être informé qu'il est tenu d'observer
une discrétion absolue à l'égard des hospitalisés.
Tout manquement à la discrétion professionnelle
exposerait aux sanctions prévues par l'article 378 du code
pénal, sans préjudice des sanctions d'ordre intérieur.
Le personnel doit respecter rigoureusement la liberté de
conscience des hospitalisés.
Article
56
TITRE
XV.
EXÉCUTION DU SERVICE - DEVOIRS DU PERSONNEL.
Interdictions
- Discipline.
Les conditions générales de discipline à
appliquer au personnel font l'objet du règlement intérieur
de l'établissement déposé au secrétariat
du conseil des prud'hommes ou à défaut au greffe
du tribunal d'instance.
Un exemplaire du règlement intérieur sera tenu à
la disposition des membres du personnel dans les conditions fixées
par le chef d'établissement conformément à
la loi.
Article
57
TITRE
XVI.
SÉCURITÉ, HYGIÈNE.
Conditions
générales.
Dans le cadre de la réglementation relative à la
médecine du travail et celle des établissements
sanitaires, des consultations médicales gratuites seront
périodiquement organisées à l'intention du
personnel.
Si l'état de santé d'un salarié ne lui permet
plus de tenir le poste auquel il est affecté, il sera muté
à un poste plus conforme à son aptitude en fonction
des possibilités de l'établissement.
Article
58
TITRE
XVI.
SÉCURITÉ, HYGIÈNE.
Mesures
de prophylaxie - Installations sanitaires.
Les mesures prophylactiques et préventives réglementaires
et nécessaires devront être appliquées par
l'établissement et observées strictement par le
personnel.
Le personnel devra se prêter aux mesures de prophylaxie
nécessaires tant pour lui-même que pour sa famille
si elle est logée dans l'établissement (cuti-réaction,
examen de dépistage, isolement). Toutefois, le personnel
pourra librement effectuer ces visites en dehors de l'établissement.
Dans ce cas, il fournira à la direction les conclusions
sur son aptitude à occuper son poste.
Des douches, lavabos, vestiaires devront être mis à
la disposition du personnel de l'établissement. Le personnel
ne devra pas utiliser sans autorisation les locaux de même
nature réservés aux malades.
Article
59
TITRE
XVI.
SÉCURITÉ, HYGIÈNE.
Manipulation
du linge.
Dans les établissements où il existe des risques
de contagion, la manipulation du linge sale ou souillé
doit être effectuée dans les conditions conformes
aux règlements d'hygiène en vigueur avec le matériel
nécessaire fourni par l'établissement. Le linge
du personnel sera mis au lavage en dehors du linge des hospitalisés.
Article
60
TITRE
XVII.
LOGEMENT ET NOURRITURE DU PERSONNEL.
I - Logement (1).
Conditions.
Les établissements ne sont pas tenus d'assurer le logement
de leur personnel. Toutefois, des chambres ou des logements meublés
ou non, au gré de l'employeur, pourront être mis
à la disposition du personnel à titre onéreux
(sauf dans le cas où le contrat d'embauche prévoit
la gratuité du logement), aux conditions fixées
dans le barème des salaires annexé à la présente
convention.
La jouissance du logement fourni par l'employeur est essentiellement
précaire et ne peut continuer au-delà du terme du
contrat de travail dont elle est un accessoire. Par suite, et
en aucun cas, les occupants ne peuvent prétendre au bénéfice
des dispositions de la législation des loyers visant notamment
le maintien dans les lieux.
Les logements sont attribués par la direction compte tenu
des nécessités du service, des charges de famille
et de l'ancienneté.
Lorsque le nombre des occupants vient à diminuer, l'agent
logé ne peut se refuser à l'échange de son
logement contre un autre moins important.
Sauf lorsque l'emploi implique obligatoirement la résidence,
l'employé logé pourra demander à ne plus
être logé par l'établissement sans que cela
puisse entraîner la rupture du contrat de travail.
La réglementation particulière concernant les conditions
du logement dans l'établissement sera communiquée
à l'intéressé préalablement à
l'entrée dans les lieux et fera l'objet d'un contrat de
logement accessoire au contrat de travail.
Les avantages en nature, logement, sont fixés à
la valeur retenue par l'URSSAF pour le calcul des cotisations.
(1) (Avenant n° 90-03 du 16 mars 1990) " Les personnels dont
le logement dans l'établissement résulte d'une astreinte
réglementaire ou de fait bénéficient de la
gratuité du logement et des charges afférentes sous
respect de la réglementation sociale et fiscale en vigueur.
"
Article
61
TITRE
XVII.
LOGEMENT ET NOURRITURE DU PERSONNEL.
I - Logement (1).
Restitution des locaux.
Dans le cas d'une suspension du contrat de travail au titre du
congé maladie, l'employé conservera l'usage de son
logement jusqu'à l'expiration du troisième mois
qui suit l'arrêt de travail, sous réserve qu'il acquitte
les retenues fixées.
Le personnel jouissant d'un logement non meublé par l'employeur
est soumis aux mêmes règles que le personnel bénéficiant
d'un logement meublé.
Article
62
TITRE
XVII.
LOGEMENT ET NOURRITURE DU PERSONNEL.
I - Logement (1).
Hygiène et sécurité.
Les logements affectés au personnel doivent être
conformes aux dispositions légales et réglementaires
concernant l'hygiène et la sécurité.
Article
63
TITRE
XVII.
LOGEMENT ET NOURRITURE DU PERSONNEL.
II - Nourriture.
Dispositions concernant la nourriture et
les repas.
Le tarif des repas servis aux salariés est défini
dans un accord annexé à la présente convention
collective (1).
Le personnel de cuisine assurant la préparation des repas
bénéficie de la gratuité du repas pendant
leur service sous respect de la réglementation sociale
et fiscale en vigueur (2).
Lorsque le personnel éducatif prend ses repas avec des
usagers dans le cadre du projet éducatif et thérapeutique
de l'établissement, il bénéficie de la gratuité
de ces repas sous respect de la réglementation sociale
et fiscale en vigueur.
Les avantages en nature, repas, sont fixés à la
valeur retenue par l'URSSAF pour le calcul des cotisations (2).
(1) Cet accord n'est pas annexé à la présente
convention collective mais intégré au dernier alinéa
de l'article 63.
(2) Dispositions applicables à compter du 1er janvier 1988.
Article
64
TITRE
XVIII.
DÉPART
POUR CESSATION D'ACTIVITÉ.
La cessation du contrat de travail à l'initiative de l'employeur
ou du salarié à partir de soixante-cinq ans ou à
partir de soixante ans lorsque l'intéressé peut
bénéficier d'une liquidation de retraite au taux
normal ne constitue ni un licenciement ni une démission
et ne donne pas droit à l'indemnité prévue
aux articles 33 et 70. On entend par taux normal le montant que
l'intéressé aurait obtenu à l'âge de
soixante-cinq ans.
Cette cessation du contrat de travail ne peut intervenir qu'après
un préavis de trois mois et donne lieu, sauf en cas de
faute grave, si l'intéressé possède une ancienneté
minimale de deux années dans l'établissement, à
une allocation de fin de carrière égale à
:
- un dixième de mois d'appointements par année d'ancienneté
jusqu'à la dixième année de présence
dans l'établissement ;
- de la dixième à la vingtième année
d'ancienneté : un mois d'appointements augmenté
de un cinquième de mois pour chacune des années
comprise entre la dixième et la vingtième année
;
- après vingt ans d'ancienneté : trois mois d'appointements
augmentés de un dixième de mois pour chacune des
années au-delà de la vingtième.
En dehors des cas prévus au premier alinéa du présent
article, la cessation du contrat de travail entre soixante et
soixante-cinq ans, à la demande du salarié, acceptée
par la direction de l'établissement, ooeuvre droit également
à l'allocation de fin de carrière.
Toutefois, en cas de refus de la direction de l'établissement,
ce refus devant être obligatoirement motivé, le départ
du salarié interviendra après un délai de
trois mois, ce délai pouvant être porté à
six mois pour le personnel cadre sans lui faire perdre le bénéfice
de l'allocation de fin de carrière.