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Article 46

TITRE XII.
CONGÉ DE MALADIE.
Indemnité en cas de maladie ou d'accident.


Les salariés bénéficieront des dispositions de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation, améliorée dans les conditions ci-après :
- l'ancienneté est ramenée à un an et les indemnités complémentaires sont versées à partir du 4e jour de l'arrêt maladie ;
- le salarié malade percevra des indemnités complémentaires à celles de la sécurité sociale, lui assurant 100 p 100 de son salaire brut du 4e au 90e jour ;
- aussi longtemps que la sécurité sociale versera des indemnités journalières, et au maximum pendant trois ans, le salarié bénéficiera y compris les prestations, de 80 p 100 du salaire brut ;
- en cas d'invalidité permanente totale ou de décès, le salarié ou son ayant droit percevra un capital correspondant à douze mois de salaire brut ;
- les garanties pourront être assurées par l'intermédiaire d'un régime de prévoyance, alimenté par des cotisations dont les trois quarts seront à la charge des employeurs et un quart à la charge des salariés ;
- le personnel cadre pourra bénéficier des garanties prévoyance prévues ci-dessus augmentées dans les conditions telles que les garanties décès soient au moins égales à celles prévues à la convention collective des cadres du 14 mars 1947.

Retour de congé de maladie
(Commission paritaire du 10 juin 1988)
Au retour de congé de maladie, le salarié, quel que soit le jour de reprise du travail bénéficiera du repos hebdomadaire habituel.

 

Article 47

TITRE XIII.
ACCIDENTS DE TRAVAIL - MALADIES PROFESSIONNELLES.
Accidents de travail - Maladies professionnelles.


Les dispositions relatives aux maladies de longue durée telles qu'elles sont définies par le code de la sécurité sociale s'appliquent aux accidents de travail survenus alors que l'accidenté était employé par l'établissement, aux maladies professionnelles contractées dans les mêmes conditions ainsi qu'aux absences pour accidents de trajet assimilés à des accidents de travail par la sécurité sociale.

 

Article 48

TITRE XIV.
CONGÉS DE MATERNITÉ - PROTECTION DES MÈRES.
Congés de maternité - Cas général.


Tout agent féminin a droit de suspendre son activité pendant une période qui commence six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix semaines après celui-ci, l'intéressée ayant droit de toute façon, du fait de son accouchement, à un congé total de seize semaines. Elle est placée, sur sa demande, en congé de maternité au plus tôt six semaines et au plus tard deux semaines avant la date présumée de l'accouchement. Le travail des femmes enceintes est réduit de une heure par jour à partir du 4e mois de grossesse.

Cas particuliers
a) Erreur sur la date présumée de l'accouchement :
Accouchement retardé :
En cas d'accouchement retardé, le retard est pris en compte au titre du congé de maternité : il s'ajoute aux seize semaines déjà accordées à l'agent.
Accouchement prématuré :
Lorsque l'état de grossesse prend fin prématurément, il est fait application des dispositions ci-dessus, sauf lorsqu'il intervient avant 181 jours et lorsque, dans ce cas, l'enfant naît non viable ; l'intéressée ne peut alors prétendre à un congé de maternité, elle ne saurait prétendre qu'à un congé de maladie.

b) Grossesse et couches pathologiques :
Lorsqu'un état pathologique, attesté par un certificat médical comme résultant de la grossesse ou de couches, le rend nécessaire, les périodes pré et postnatales d'arrêt de travail sont augmentées de la durée de cet état pathologique sans pouvoir excéder :
- huit semaines pour la période prénatale ;
- quatorze semaines pour la période postnatale.

 

Article 49

TITRE XIV.
CONGÉS DE MATERNITÉ - PROTECTION DES MÈRES.
Protection des femmes enceintes.


Conformément aux dispositions réglementaires, l'employée, pour bénéficier des stipulations qui précèdent, devra soit remettre à son employeur une lettre dont il lui délivrera récépissé, soit lui envoyer une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Sauf dans le cas où il justifie d'une faute grave de l'intéressée non liée à l'état de grossesse ou de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement, de maintenir le contrat de travail, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constatée et pendant une période de douze semaines suivant l'accouchement.
La résiliation du contrat de travail pour un des motifs exposés ci-dessus ne peut prendre effet ou être signifiée pendant la période de suspension définie ci-dessus.

 

Article 50

TITRE XIV.
CONGÉS DE MATERNITÉ - PROTECTION DES MÈRES.
Congé non rémunéré.


Dans tous les établissements occupant moins de 200 salariés, la mère d'un enfant comptant au moins un an d'activité au jour de la naissance ou de l'adoption et désirant se consacrer à son enfant pourra obtenir sur sa demande écrite formulée au moins quinze jours avant l'expiration de son congé de maternité un congé non rémunéré d'une durée déterminée et d'un an au maximum, ce congé non rémunéré devant commencer à l'expiration du congé de maternité.
Ce congé non rémunéré entre en compte pour moitié dans le calcul de l'ancienneté. L'intéressée pourra demander le renouvellement de ce congé non rémunéré pour une nouvelle période maximale de un an à condition qu'elle en fasse la demande écrite trois mois avant l'expiration de la première fraction du congé obtenu à l'issue du congé de maternité et que la durée de cette première fraction ait été supérieure à trois mois.
A l'issue du congé non rémunéré, tel qu'il est précisé aux deux alinéas précédents, l'intéressée sera réintégrée de plein droit dans son emploi.
L'intéressée pourra demander à reprendre son activité plus tôt que prévu initialement ; elle devra dans ce cas en faire la demande écrite au moins un mois avant la date à laquelle elle désire reprendre son activité.

RESILIATION ET REEMBAUCHE
Si, à l'issue du congé non rémunéré, qui ne peut excéder deux ans au maximum, l'intéressée ne reprend pas son activité, elle bénéficiera pendant un an d'une possibilité de réembauche dans un poste de même catégorie. En cas de réembauche, elle conservera intégralement l'ancienneté acquise à l'expiration de son congé de maternité non rémunéré. Pour les établissements de plus de 200 salariés, il sera fait application des dispositions légales.

 

Article 51

TITRE XV.
EXÉCUTION DU SERVICE - DEVOIRS DU PERSONNEL.
Obligations générales.


Les membres du personnel sont placés sous l'autorité du chef d'établissement et, d'une façon générale, de toute personne ayant reçu délégation de ce dernier. Tous les employés sont tenus d'être à leur poste aux heures fixées.

 

Article 52

TITRE XV.
EXÉCUTION DU SERVICE - DEVOIRS DU PERSONNEL.
Tableau de service.


Un tableau de service sera affiché dans l'établissement par les soins de la direction pour tous les membres du personnel qui y sont affectés. Ce tableau mentionnera notamment les horaires, l'emploi du temps et les jours de repos ainsi que toutes les indications permettant une application exacte de l'emploi du temps des différentes catégories de personnel. La direction se réserve le droit de modifier le tableau de service en cas de nécessité ou d'urgence.
Toutefois, la mutation définitive d'un employé assurant le service de jour à un poste de travail de nuit ou inversement ne pourra être effectuée sans son accord écrit préalablement établi au minimum huit jours à l'avance et après consultation des délégués du personnel ou du comité d'entreprise ; celle-ci n'entraîne aucune diminution du salaire.

 

Article 53

TITRE XV.
EXÉCUTION DU SERVICE - DEVOIRS DU PERSONNEL.
Remplacement.


En cas d'empêchement d'un membre du personnel spécialement chargé d'un travail déterminé, aucun autre membre du personnel de sa catégorie professionnelle ou titulaire d'un emploi similaire ne peut refuser ou s'abstenir de l'exécuter sous le prétexte que ce travail n'est pas strictement celui qui lui est habituellement confié ; il ne peut toutefois, en aucun cas, se cumuler avec son travail habituel dans le même temps, sauf exceptionnellement en cas d'urgence et pour une durée limitée.
Si le travail demandé excède la durée de la journée de travail, il y aura lieu à repos compensateur.

 

Article 54

TITRE XV.
EXÉCUTION DU SERVICE - DEVOIRS DU PERSONNEL.
Mutations pour les besoins du service.


La direction de l'établissement peut procéder à toute mutation nécessitée par les besoins du service.
Les agents ainsi mutés conserveront leur salaire et leur classement. Ils seront réintégrés dans leur poste habituel par priorité quand la cause de leur déplacement aura disparu.

 

Article 55

TITRE XV.
EXÉCUTION DU SERVICE - DEVOIRS DU PERSONNEL.
Conduite du personnel à l'égard des malades.
Discrétion professionnelle.



Le personnel doit, en toutes circonstances, observer à l'égard des hospitalisés ou des personnes confiées à sa charge la plus grande correction.
Le personnel doit être informé qu'il est tenu d'observer une discrétion absolue à l'égard des hospitalisés. Tout manquement à la discrétion professionnelle exposerait aux sanctions prévues par l'article 378 du code pénal, sans préjudice des sanctions d'ordre intérieur. Le personnel doit respecter rigoureusement la liberté de conscience des hospitalisés.

 

Article 56

TITRE XV.
EXÉCUTION DU SERVICE - DEVOIRS DU PERSONNEL.
Interdictions - Discipline.


Les conditions générales de discipline à appliquer au personnel font l'objet du règlement intérieur de l'établissement déposé au secrétariat du conseil des prud'hommes ou à défaut au greffe du tribunal d'instance.
Un exemplaire du règlement intérieur sera tenu à la disposition des membres du personnel dans les conditions fixées par le chef d'établissement conformément à la loi.


Article 57

TITRE XVI.
SÉCURITÉ, HYGIÈNE.
Conditions générales.


Dans le cadre de la réglementation relative à la médecine du travail et celle des établissements sanitaires, des consultations médicales gratuites seront périodiquement organisées à l'intention du personnel.
Si l'état de santé d'un salarié ne lui permet plus de tenir le poste auquel il est affecté, il sera muté à un poste plus conforme à son aptitude en fonction des possibilités de l'établissement.

 

Article 58

TITRE XVI.
SÉCURITÉ, HYGIÈNE.
Mesures de prophylaxie - Installations sanitaires.


Les mesures prophylactiques et préventives réglementaires et nécessaires devront être appliquées par l'établissement et observées strictement par le personnel.
Le personnel devra se prêter aux mesures de prophylaxie nécessaires tant pour lui-même que pour sa famille si elle est logée dans l'établissement (cuti-réaction, examen de dépistage, isolement). Toutefois, le personnel pourra librement effectuer ces visites en dehors de l'établissement. Dans ce cas, il fournira à la direction les conclusions sur son aptitude à occuper son poste.
Des douches, lavabos, vestiaires devront être mis à la disposition du personnel de l'établissement. Le personnel ne devra pas utiliser sans autorisation les locaux de même nature réservés aux malades.

 

Article 59

TITRE XVI.
SÉCURITÉ, HYGIÈNE.
Manipulation du linge.


Dans les établissements où il existe des risques de contagion, la manipulation du linge sale ou souillé doit être effectuée dans les conditions conformes aux règlements d'hygiène en vigueur avec le matériel nécessaire fourni par l'établissement. Le linge du personnel sera mis au lavage en dehors du linge des hospitalisés.

 

Article 60

TITRE XVII.
LOGEMENT ET NOURRITURE DU PERSONNEL.
I - Logement (1).
Conditions.


Les établissements ne sont pas tenus d'assurer le logement de leur personnel. Toutefois, des chambres ou des logements meublés ou non, au gré de l'employeur, pourront être mis à la disposition du personnel à titre onéreux (sauf dans le cas où le contrat d'embauche prévoit la gratuité du logement), aux conditions fixées dans le barème des salaires annexé à la présente convention.
La jouissance du logement fourni par l'employeur est essentiellement précaire et ne peut continuer au-delà du terme du contrat de travail dont elle est un accessoire. Par suite, et en aucun cas, les occupants ne peuvent prétendre au bénéfice des dispositions de la législation des loyers visant notamment le maintien dans les lieux.
Les logements sont attribués par la direction compte tenu des nécessités du service, des charges de famille et de l'ancienneté.
Lorsque le nombre des occupants vient à diminuer, l'agent logé ne peut se refuser à l'échange de son logement contre un autre moins important.
Sauf lorsque l'emploi implique obligatoirement la résidence, l'employé logé pourra demander à ne plus être logé par l'établissement sans que cela puisse entraîner la rupture du contrat de travail.
La réglementation particulière concernant les conditions du logement dans l'établissement sera communiquée à l'intéressé préalablement à l'entrée dans les lieux et fera l'objet d'un contrat de logement accessoire au contrat de travail.
Les avantages en nature, logement, sont fixés à la valeur retenue par l'URSSAF pour le calcul des cotisations.


(1) (Avenant n° 90-03 du 16 mars 1990) " Les personnels dont le logement dans l'établissement résulte d'une astreinte réglementaire ou de fait bénéficient de la gratuité du logement et des charges afférentes sous respect de la réglementation sociale et fiscale en vigueur. "

Article 61

TITRE XVII.
LOGEMENT ET NOURRITURE DU PERSONNEL.
I - Logement (1).

Restitution des locaux.


Dans le cas d'une suspension du contrat de travail au titre du congé maladie, l'employé conservera l'usage de son logement jusqu'à l'expiration du troisième mois qui suit l'arrêt de travail, sous réserve qu'il acquitte les retenues fixées.
Le personnel jouissant d'un logement non meublé par l'employeur est soumis aux mêmes règles que le personnel bénéficiant d'un logement meublé.



Article 62

TITRE XVII.
LOGEMENT ET NOURRITURE DU PERSONNEL.
I - Logement (1).

Hygiène et sécurité.


Les logements affectés au personnel doivent être conformes aux dispositions légales et réglementaires concernant l'hygiène et la sécurité.

 

Article 63

TITRE XVII.
LOGEMENT ET NOURRITURE DU PERSONNEL.
II - Nourriture.

Dispositions concernant la nourriture et les repas.


Le tarif des repas servis aux salariés est défini dans un accord annexé à la présente convention collective (1).
Le personnel de cuisine assurant la préparation des repas bénéficie de la gratuité du repas pendant leur service sous respect de la réglementation sociale et fiscale en vigueur (2).
Lorsque le personnel éducatif prend ses repas avec des usagers dans le cadre du projet éducatif et thérapeutique de l'établissement, il bénéficie de la gratuité de ces repas sous respect de la réglementation sociale et fiscale en vigueur.
Les avantages en nature, repas, sont fixés à la valeur retenue par l'URSSAF pour le calcul des cotisations (2).

(1) Cet accord n'est pas annexé à la présente convention collective mais intégré au dernier alinéa de l'article 63.
(2) Dispositions applicables à compter du 1er janvier 1988.

 

Article 64

TITRE XVIII.
DÉPART POUR CESSATION D'ACTIVITÉ.


La cessation du contrat de travail à l'initiative de l'employeur ou du salarié à partir de soixante-cinq ans ou à partir de soixante ans lorsque l'intéressé peut bénéficier d'une liquidation de retraite au taux normal ne constitue ni un licenciement ni une démission et ne donne pas droit à l'indemnité prévue aux articles 33 et 70. On entend par taux normal le montant que l'intéressé aurait obtenu à l'âge de soixante-cinq ans.
Cette cessation du contrat de travail ne peut intervenir qu'après un préavis de trois mois et donne lieu, sauf en cas de faute grave, si l'intéressé possède une ancienneté minimale de deux années dans l'établissement, à une allocation de fin de carrière égale à :
- un dixième de mois d'appointements par année d'ancienneté jusqu'à la dixième année de présence dans l'établissement ;
- de la dixième à la vingtième année d'ancienneté : un mois d'appointements augmenté de un cinquième de mois pour chacune des années comprise entre la dixième et la vingtième année ;
- après vingt ans d'ancienneté : trois mois d'appointements augmentés de un dixième de mois pour chacune des années au-delà de la vingtième.
En dehors des cas prévus au premier alinéa du présent article, la cessation du contrat de travail entre soixante et soixante-cinq ans, à la demande du salarié, acceptée par la direction de l'établissement, ooeuvre droit également à l'allocation de fin de carrière.
Toutefois, en cas de refus de la direction de l'établissement, ce refus devant être obligatoirement motivé, le départ du salarié interviendra après un délai de trois mois, ce délai pouvant être porté à six mois pour le personnel cadre sans lui faire perdre le bénéfice de l'allocation de fin de carrière.

 

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