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Article 65

TITRE XIX.
RÉGIME DE RETRAITE COMPLÉMENTAIRE.


Les établissements qui appliquent la présente convention, et quelle que soit leur forme juridique, adhérent à une institution de retraite soumise au régime de l'ARRCO et appartenant à la fédération nationale des institutions de retraite par répartition (FNIRR).
Dans le cadre de cette institution, le personnel âgé de moins de soixante-cinq ans bénéficie, dès la naissance du contrat de travail, d'un régime de retraite complémentaire aux conditions définies ci-après.
Les cotisations sont calculées sur la rémunération brute du participant salarié servant de base à la déclaration des traitements et salaires, fournie chaque année par l'employeur à l'administration des contributions directes, en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu.
Les cotisations sont réparties à raison de :
- 60 p 100 à la charge de l'employeur ;
- 40 p 100 à la charge du salarié.
La contribution du salarié est retenue par précompte au moment de la paie.
Le taux minimum global est fixé par les dispositions annuelles établies par l'ARRCO, chaque établissement restant libre d'adopter un taux global supérieur dans les limites prévues par le règlement de l'ARRCO et à condition que la répartition soit opérée dans les proportions prévues à l'alinéa précédent.

 

Article 66

TITRE XX.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX CADRES.
Définition.


Est considéré comme cadre le collaborateur qui met en oeuvre des connaissances acquises par une formation supérieure technique, administrative ou juridique ou équivalente en raison de l'expérience professionnelle, exerçant par délégation l'autorité du chef d'entreprise sur un service ou sur la totalité de l'établissement ou bien qui, n'ayant pas reçu de délégation d'autorité, est classé dans cette catégorie en raison de ses responsabilités.
La qualité de cadre est, pour application du présent titre, indépendamment de celle du bénéficiaire de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance du 14 mars 1947.
Conformément à l'article 19 de la présente convention, la qualité de cadre doit être obligatoirement mentionnée dans le contrat signé conjointement par les parties.

 

Article 67

TITRE XX.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX CADRES.
Période d'essai.


La période d'essai est fixée à trois mois.
Toutefois, le cadre peut être confirmé dans son emploi avant l'expiration de la période d'essai.

 

Article 68

TITRE XX.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX CADRES.
Délai congé - Démission et licenciement d'un cadre.


DEMISSION.
En cas de résiliation du contrat de travail par le salarié cadre, la durée du préavis est fixée à trois mois.

LICENCIEMENT
En cas de licenciement d'un salarié cadre, sauf cas de faute grave, la durée du préavis est fixée comme suit :
- cadre ayant moins de cinq années de service continu dans l'établissement : trois mois ;
- cadre ayant plus de cinq années de service continu dans l'établissement : six mois.

 

Article 69

TITRE XX.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX CADRES.
Indemnité de licenciement.


Le cadre licencié ne peut prétendre à une indemnité de licenciement s'il compte moins de deux ans de présence ininterrompue au service du même employeur.
Il percevra, sauf s'il est licencié pour faute grave :

a) Après deux ans et avant cinq ans de présence ininterrompue au service du même employeur une indemnité de licenciement calculée sur la base de un quart du salaire mensuel par année de service.

b) Après plus de cinq ans de présence ininterrompue au service du même employeur, l'indemnité de licenciement sera calculée comme suit :
- un demi-mois de salaire pour chacune des cinq premières années de présence ;
- un mois de salaire pour chacune des années suivantes.
Cette indemnité de licenciement sera calculée en tenant compte du salaire réellement alloué au cadre à la date de son licenciement.
Le montant de l'indemnité ci-dessus ne pourra dépasser l'équivalent de douze mois de traitement, porté à quinze mois pour les cadres ayant plus de quinze ans d'ancienneté.
Pendant la période de délai-congé, le cadre licencié ou démissionnaire bénéficie de cinquante heures par mois de préavis, prises en une ou plusieurs fois, pour la recherche d'un emploi. En cas de licenciement, les heures prises pour la recherche d'un emploi ne donneront pas lieu à diminution de la rémunération.

 

Article 70

TITRE XX.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX CADRES.
Suspension du contrat de travail d'un cadre.


En cas de maladie, le cadre bénéficie des dispositions de l'article 46. Il garde le bénéfice des dispositions plus favorables qui résulteraient de contrats antérieurement souscrits par son entreprise et auprès d'une caisse des cadres, sans que les avantages puissent se cumuler.
Pendant les congés de maladie, les cadres conserveront leur logement tant qu'ils appartiennent à l'effectif, même s'ils doivent être hospitalisés.
En cas de décès du cadre, sa veuve et ses enfants à charge peuvent conserver le logement dans les mêmes conditions pendant trois mois.

 

 

Article 71

TITRE XX.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX CADRES.
Rémunération.


Le salaire des cadres est défini suivant la grille prévue par la convention.
Toutefois, le contrat d'engagement peut, compte tenu des responsabilités qui peuvent leur être confiées, déterminer une rémunération fixée par accord entre les parties.
Lorsque l'accomplissement normal de leurs fonctions nécessite de la part des cadres une présence éventuelle supérieure à la durée légale, leur rémunération conventionnelle doit être considérée comme forfaitaire.

 

Article 72

TITRE XX.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX CADRES.
Congés payés.


Les cadres bénéficient au maximum, pour douze mois de service effectif ou assimilés, d'un congé de trente jours ouvrables.
Les dispositions particulières du contrat peuvent déterminer des congés d'une durée supérieure à celle ci-dessus précitée.
En aucun cas, une absence au titre des congés payés ne devra excéder un mois de quantième à quantième.

 

Article 73

TITRE XXI.
APPLICATION.
Commission paritaire nationale d'interprétation.


Il est créé, entre les organisations signataires de la présente convention, une commission paritaire nationale d'interprétation qui pourra être saisie par l'une de ces organisations à l'effet d'émettre un avis sur l'interprétation qui paraît devoir être donnée à telle ou telle diposition de la convention collective ou d'une de ses annexes en vue de son application pratique.
La commission paritaire nationale d'interprétation appelée à siéger pour l'examen d'une disposition conventionnelle déterminée est composée d'un représentant de chacune des organisations syndicales intéressées assisté éventuellement d'un suppléant et d'un nombre égal de représentants des organisations d'employeurs signataires de la présente convention.
La commission paritaire nationale d'interprétation instituée par le présent article se réunit à Paris, successivement au siège de chacune des organisations d'employeurs reconnues représentatives. Son secrétariat, assuré par ladite organisation, convoque les organisations intéressées au plus tard dans les trente jours qui suivent sa saisine par l'une de ces organisations.
L'avis de la commission est adressé, dans les huit jours qui suivent la réunion, aux organisations intéressées, à charge par celles-ci d'en assurer la diffusion auprès de leurs membres. En cas de divergence constatée lors de la réunion de la commission sur l'interprétation à donner à telle disposition de la convention collective ou de l'une de ses annexes, il est adressé un procès-verbal faisant état des différents avis émis par les parties.

 

Article 74

TITRE XXI.
APPLICATION.
Commission paritaire nationale de conciliation.


Les conflits collectifs de travail sont soumis par la partie la plus diligente à une commission paritaire nationale de conciliation composée dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 73 ci-dessus pour la commission paritaire nationale d'interprétation.
La commission se réunit obligatoirement dans un délai de quinze jours à compter de la date de sa saisine. Les organisations syndicales sont convoquées par lettre recommandée.
Un procès-verbal de conciliation ou de non-conciliation est établi et adressé aux organisations syndicales signataires intéressées ainsi qu'aux parties en cause.



Article 75

TITRE XXI.
APPLICATION.
Dépôt légal de la convention.


Le texte de la présente convention et de ses annexes est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et pour le dépôt légal à effectuer au greffe du tribunal d'instance du 17e arrondissement de Paris en application des articles L 132-8 et R 132-1 du code du travail.

 

Article 76

TITRE XXI.
APPLICATION.
Adhésions.


Toute organisation professionnelle qui n'a pas été partie à la présente convention et ses annexes - qui constituent un tout indivisible - pourra y adhérer ultérieurement à condition de notifier sa décision par lettre recommandée, d'une part, au greffe du tribunal d'instance du 17e arrondissement de Paris et, d'autre part, à chacune des organisations syndicales signataires.

 

Article 77

TITRE XXI.
APPLICATION.
Indemnisation des partenaires sociaux.
(Commission paritaire du 11 mars 1988)


La fédération nationale des établissements médicaux pour enfants et adolescents remboursera pour les négociations paritaires une somme forfaitaire de cinq cents francs par séance pour chaque fédération salariale représentée.

 

 

ANNEXE " MAJORATIONS POUR ANCIENNETE "



Majorations pour ancienneté
(Application des articles 23 et 24)
Les majorations pour ancienneté sont établies de la manière suivante :
4 p 100 pour 3 ans d'ancienneté ;
8 p 100 pour 6 ans d'ancienneté ;
12 p 100 pour 9 ans d'ancienneté ;
16 p 100 pour 12 ans d'ancienneté ;
20 p 100 pour 15 ans d'ancienneté ;
24 p 100 pour 18 ans d'ancienneté ;
28 p 100 pour 21 ans d'ancienneté ;
32 p 100 pour 24 ans d'ancienneté ;
36 p 100 pour 27 ans d'ancienneté ;
40 p 100 pour 30 ans d'ancienneté.

En ce qui concerne les titulaires des postes 89 et 90 (gestionnaire directeur administratif et directeur), les majorations sont les suivantes :
4 p 100 après 3 ans
et jusqu'à 6 ans inclus ;
8 p 100 après 6 ans
et jusqu'à 9 ans inclus ;
12 p 100 après 9 ans
et jusqu'à 12 ans inclus ;
15 p 100 après 12 ans
et jusqu'à 15 ans inclus ;
18 p 100 après 15 ans
et jusqu'à 18 ans inclus ;
21 p 100 après 18 ans
et jusqu'à 21 ans inclus ;
24 p 100 après 21 ans
et au-delà.

 

 

ANNEXE " CLASSIFICATION DES EMPLOIS - GRILLE DES SALAIRES - DEROULEMENT DES CARRIERES "

GROUPE A


:ECH: DUREE: ANCIENNETE: A 1 : A 2:

: 1 : 1 an : 0 à 1 an: 205 : 212 :
: 2 :2 ans : 1 à 3 ans: 207 : 216 :
: 3 :2 ans : 3 à 5 ans: 215 : 224 :
: 4 :2 ans : 5 à 7 ans: 219 : 228 :
: 5 :2 ans : 7 à 9 ans: 225 : 234 :
: 6 :3 ans : 9 à 12 ans: 232 : 243 :
: 7 :3 ans :12 à 15 ans: 240 : 251 :
: 8 :3 ans :15 à 18 ans: 248 : 259 :
: 9 :3 ans :18 à 21 ans: 256 : 267 :
:10 :3 ans :21 à 24 ans: 264 : 274 :
:11 :3 ans :24 à 27 ans: 272 : 282 :
:12 :3 ans :27 à 30 ans: 279 : 291 :
:13 : :30 ans et +: 288 : 300 :

: Total :3148 :3281:

:ECH: DUREE: ANCIENNETE: A 3 : A 4:

: 1 : 1 an : 0 à 1 an: 222 : 231 :
: 2 :2 ans : 1 à 3 ans: 226 : 235 :
: 3 :2 ans : 3 à 5 ans: 235 : 244 :
: 4 :2 ans : 5 à 7 ans: 239 : 249 :
: 5 :2 ans : 7 à 9 ans: 246 : 256 :
: 6 :3 ans : 9 à 12 ans: 254 : 265 :
: 7 :3 ans :12 à 15 ans: 263 : 274 :
: 8 :3 ans :15 à 18 ans: 271 : 283 :
: 9 :3 ans :18 à 21 ans: 280 : 291 :
:10 :3 ans :21 à 24 ans: 287 : 299 :
:11 :3 ans :24 à 27 ans: 296 : 308 :
:12 :3 ans :27 à 30 ans: 305 : 317 :
:13 : :30 ans et +: 314 : 326 :

: Total :3438 :3578:



:ECH: DUREE: ANCIENNETE: A 5 : A 6:

: 1 : 1 an : 0 à 1 an: 241 : 256 :
: 2 :2 ans : 1 à 3 ans: 246 : 261 :
: 3 :2 ans : 3 à 5 ans: 255 : 271 :
: 4 :2 ans : 5 à 7 ans: 260 : 277 :
: 5 :2 ans : 7 à 9 ans: 267 : 284 :
: 6 :3 ans : 9 à 12 ans: 276 : 294 :
: 7 :3 ans :12 à 15 ans: 286 : 304 :
: 8 :3 ans :15 à 18 ans: 295 : 314 :
: 9 :3 ans :18 à 21 ans: 304 : 323 :
:10 :3 ans :21 à 24 ans: 313 : 332 :
:11 :3 ans :24 à 27 ans: 322 : 342 :
:12 :3 ans :27 à 30 ans: 331 : 352 :
:13 : :30 ans et +: 340 : 362 :

: Total :3736 :3972:

:ECH: DUREE: ANCIENNETE: A 7 : A 8:

: 1 : 1 an : 0 à 1 an: 280 : 310 :
: 2 :2 ans : 1 à 3 ans: 285 : 315 :
: 3 :2 ans : 3 à 5 ans: 296 : 327 :
: 4 :2 ans : 5 à 7 ans: 302 : 334 :
: 5 :2 ans : 7 à 9 ans: 311 : 343 :
: 6 :3 ans : 9 à 12 ans: 321 : 355 :
: 7 :3 ans :12 à 15 ans: 332 : 367 :
: 8 :3 ans :15 à 18 ans: 343 : 379 :
: 9 :3 ans :18 à 21 ans: 354 : 391 :
:10 :3 ans :21 à 24 ans: 364 : 402 :
:11 :3 ans :24 à 27 ans: 375 : 414 :
:12 :3 ans :27 à 30 ans: 385 : 426 :
:13 : :30 ans et +: 395 : 437 :

: Total : 4343:4800:

:ECH: DUREE: ANCIENNETE: A 9 : A 10:

: 1 : 1 an : 0 à 1 an: 336 : 361 :
: 2 :2 ans : 1 à 3 ans: 343 : 369 :
: 3 :2 ans : 3 à 5 ans: 354 : 381 :
: 4 :2 ans : 5 à 7 ans: 363 : 389 :
: 5 :2 ans : 7 à 9 ans: 371 : 399 :
: 6 :3 ans : 9 à 12 ans: 384 : 413 :
: 7 :3 ans :12 à 15 ans: 397 : 427 :
: 8 :3 ans :15 à 18 ans: 410 : 441 :
: 9 :3 ans :18 à 21 ans: 423 : 455 :
:10 :3 ans :21 à 24 ans: 435 : 468 :
:11 :3 ans :24 à 27 ans: 448 : 482 :
:12 :3 ans :27 à 30 ans: 461 : 496 :
:13 : :30 ans et +: 473 : 509 :

: Total : 5198:5590:

0
: Total Groupe A 41084 :
0

 

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