Article 65
TITRE
XIX.
RÉGIME
DE RETRAITE COMPLÉMENTAIRE.
Les établissements qui appliquent la présente convention,
et quelle que soit leur forme juridique, adhérent à
une institution de retraite soumise au régime de l'ARRCO
et appartenant à la fédération nationale
des institutions de retraite par répartition (FNIRR).
Dans le cadre de cette institution, le personnel âgé
de moins de soixante-cinq ans bénéficie, dès
la naissance du contrat de travail, d'un régime de retraite
complémentaire aux conditions définies ci-après.
Les cotisations sont calculées sur la rémunération
brute du participant salarié servant de base à la
déclaration des traitements et salaires, fournie chaque
année par l'employeur à l'administration des contributions
directes, en vue de l'établissement de l'impôt sur
le revenu.
Les cotisations sont réparties à raison de :
- 60 p 100 à la charge de l'employeur ;
- 40 p 100 à la charge du salarié.
La contribution du salarié est retenue par précompte
au moment de la paie.
Le taux minimum global est fixé par les dispositions annuelles
établies par l'ARRCO, chaque établissement restant
libre d'adopter un taux global supérieur dans les limites
prévues par le règlement de l'ARRCO et à
condition que la répartition soit opérée
dans les proportions prévues à l'alinéa précédent.
Article
66
TITRE
XX.
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX CADRES.
Définition.
Est considéré comme cadre le collaborateur qui met
en oeuvre des connaissances acquises par une formation supérieure
technique, administrative ou juridique ou équivalente en
raison de l'expérience professionnelle, exerçant
par délégation l'autorité du chef d'entreprise
sur un service ou sur la totalité de l'établissement
ou bien qui, n'ayant pas reçu de délégation
d'autorité, est classé dans cette catégorie
en raison de ses responsabilités.
La qualité de cadre est, pour application du présent
titre, indépendamment de celle du bénéficiaire
de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance
du 14 mars 1947.
Conformément à l'article 19 de la présente
convention, la qualité de cadre doit être obligatoirement
mentionnée dans le contrat signé conjointement par
les parties.
Article
67
TITRE
XX.
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX CADRES.
Période d'essai.
La période d'essai est fixée à trois mois.
Toutefois, le cadre peut être confirmé dans son emploi
avant l'expiration de la période d'essai.
Article
68
TITRE
XX.
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX CADRES.
Délai congé - Démission et licenciement d'un
cadre.
DEMISSION.
En cas de résiliation du contrat de travail par le salarié
cadre, la durée du préavis est fixée à
trois mois.
LICENCIEMENT
En cas de licenciement d'un salarié cadre, sauf cas de
faute grave, la durée du préavis est fixée
comme suit :
- cadre ayant moins de cinq années de service continu dans
l'établissement : trois mois ;
- cadre ayant plus de cinq années de service continu dans
l'établissement : six mois.
Article
69
TITRE
XX.
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX CADRES.
Indemnité de licenciement.
Le cadre licencié ne peut prétendre à une
indemnité de licenciement s'il compte moins de deux ans
de présence ininterrompue au service du même employeur.
Il percevra, sauf s'il est licencié pour faute grave :
a) Après deux ans et avant
cinq ans de présence ininterrompue au service du même
employeur une indemnité de licenciement calculée
sur la base de un quart du salaire mensuel par année de
service.
b) Après plus de cinq ans
de présence ininterrompue au service du même employeur,
l'indemnité de licenciement sera calculée comme
suit :
- un demi-mois de salaire pour chacune des cinq premières
années de présence ;
- un mois de salaire pour chacune des années suivantes.
Cette indemnité de licenciement sera calculée en
tenant compte du salaire réellement alloué au cadre
à la date de son licenciement.
Le montant de l'indemnité ci-dessus ne pourra dépasser
l'équivalent de douze mois de traitement, porté
à quinze mois pour les cadres ayant plus de quinze ans
d'ancienneté.
Pendant la période de délai-congé, le cadre
licencié ou démissionnaire bénéficie
de cinquante heures par mois de préavis, prises en une
ou plusieurs fois, pour la recherche d'un emploi. En cas de licenciement,
les heures prises pour la recherche d'un emploi ne donneront pas
lieu à diminution de la rémunération.
Article
70
TITRE
XX.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX CADRES.
Suspension
du contrat de travail d'un cadre.
En cas de maladie, le cadre bénéficie
des dispositions de l'article 46. Il garde le bénéfice
des dispositions plus favorables qui résulteraient
de contrats antérieurement souscrits par son entreprise
et auprès d'une caisse des cadres, sans que les avantages
puissent se cumuler.
Pendant les congés de maladie, les cadres conserveront
leur logement tant qu'ils appartiennent à l'effectif, même
s'ils doivent être hospitalisés.
En cas de décès du cadre, sa veuve et ses enfants
à charge peuvent conserver le logement dans les mêmes
conditions pendant trois mois.
Article
71
TITRE
XX.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX CADRES.
Rémunération.
Le salaire des cadres est défini suivant la grille prévue
par la convention.
Toutefois, le contrat d'engagement peut, compte tenu des responsabilités
qui peuvent leur être confiées, déterminer
une rémunération fixée par accord entre les
parties.
Lorsque l'accomplissement normal de leurs fonctions nécessite
de la part des cadres une présence éventuelle supérieure
à la durée légale, leur rémunération
conventionnelle doit être considérée comme
forfaitaire.
Article
72
TITRE
XX.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX CADRES.
Congés
payés.
Les cadres bénéficient au maximum, pour douze mois
de service effectif ou assimilés, d'un congé de
trente jours ouvrables.
Les dispositions particulières du contrat peuvent déterminer
des congés d'une durée supérieure à
celle ci-dessus précitée.
En aucun cas, une absence au titre des congés payés
ne devra excéder un mois de quantième à quantième.
Article
73
TITRE
XXI.
APPLICATION.
Commission
paritaire nationale d'interprétation.
Il est créé, entre les organisations signataires
de la présente convention, une commission paritaire nationale
d'interprétation qui pourra être saisie par l'une
de ces organisations à l'effet d'émettre un avis
sur l'interprétation qui paraît devoir être
donnée à telle ou telle diposition de la convention
collective ou d'une de ses annexes en vue de son application pratique.
La commission paritaire nationale d'interprétation appelée
à siéger pour l'examen d'une disposition conventionnelle
déterminée est composée d'un représentant
de chacune des organisations syndicales intéressées
assisté éventuellement d'un suppléant et
d'un nombre égal de représentants des organisations
d'employeurs signataires de la présente convention.
La commission paritaire nationale d'interprétation instituée
par le présent article se réunit à Paris,
successivement au siège de chacune des organisations d'employeurs
reconnues représentatives. Son secrétariat, assuré
par ladite organisation, convoque les organisations intéressées
au plus tard dans les trente jours qui suivent sa saisine par
l'une de ces organisations.
L'avis de la commission est adressé, dans les huit jours
qui suivent la réunion, aux organisations intéressées,
à charge par celles-ci d'en assurer la diffusion auprès
de leurs membres. En cas de divergence constatée lors de
la réunion de la commission sur l'interprétation
à donner à telle disposition de la convention collective
ou de l'une de ses annexes, il est adressé un procès-verbal
faisant état des différents avis émis par
les parties.
Article
74
TITRE
XXI.
APPLICATION.
Commission
paritaire nationale de conciliation.
Les conflits collectifs de travail sont soumis par la partie la
plus diligente à une commission paritaire nationale de
conciliation composée dans les mêmes conditions que
celles prévues à l'article 73 ci-dessus pour la
commission paritaire nationale d'interprétation.
La commission se réunit obligatoirement dans un délai
de quinze jours à compter de la date de sa saisine. Les
organisations syndicales sont convoquées par lettre recommandée.
Un procès-verbal de conciliation ou de non-conciliation
est établi et adressé aux organisations syndicales
signataires intéressées ainsi qu'aux parties en
cause.
Article
75
TITRE
XXI.
APPLICATION.
Dépôt
légal de la convention.
Le texte de la présente convention et de ses annexes est
établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise
à chacune des organisations signataires et pour le dépôt
légal à effectuer au greffe du tribunal d'instance
du 17e arrondissement de Paris en application des articles L 132-8
et R 132-1 du code du travail.
Article
76
TITRE
XXI.
APPLICATION.
Adhésions.
Toute organisation professionnelle qui n'a pas été
partie à la présente convention et ses annexes -
qui constituent un tout indivisible - pourra y adhérer
ultérieurement à condition de notifier sa décision
par lettre recommandée, d'une part, au greffe du tribunal
d'instance du 17e arrondissement de Paris et, d'autre part, à
chacune des organisations syndicales signataires.
Article
77
TITRE
XXI.
APPLICATION.
Indemnisation
des partenaires sociaux.
(Commission paritaire du 11 mars 1988)
La fédération nationale des établissements
médicaux pour enfants et adolescents remboursera pour les
négociations paritaires une somme forfaitaire de cinq cents
francs par séance pour chaque fédération
salariale représentée.
ANNEXE
" MAJORATIONS POUR ANCIENNETE "
Majorations pour ancienneté
(Application des articles 23 et 24)
Les majorations pour ancienneté sont établies de
la manière suivante :
4 p 100 pour 3 ans d'ancienneté ;
8 p 100 pour 6 ans d'ancienneté ;
12 p 100 pour 9 ans d'ancienneté ;
16 p 100 pour 12 ans d'ancienneté ;
20 p 100 pour 15 ans d'ancienneté ;
24 p 100 pour 18 ans d'ancienneté ;
28 p 100 pour 21 ans d'ancienneté ;
32 p 100 pour 24 ans d'ancienneté ;
36 p 100 pour 27 ans d'ancienneté ;
40 p 100 pour 30 ans d'ancienneté.
En ce qui concerne les titulaires des postes 89 et 90 (gestionnaire
directeur administratif et directeur), les majorations sont les
suivantes :
4 p 100 après 3 ans
et jusqu'à 6 ans inclus ;
8 p 100 après 6 ans
et jusqu'à 9 ans inclus ;
12 p 100 après 9 ans
et jusqu'à 12 ans inclus ;
15 p 100 après 12 ans
et jusqu'à 15 ans inclus ;
18 p 100 après 15 ans
et jusqu'à 18 ans inclus ;
21 p 100 après 18 ans
et jusqu'à 21 ans inclus ;
24 p 100 après 21 ans
et au-delà.
ANNEXE
" CLASSIFICATION DES EMPLOIS - GRILLE DES SALAIRES - DEROULEMENT
DES CARRIERES "
GROUPE
A
:ECH: DUREE: ANCIENNETE: A 1 : A 2:
: 1 : 1 an : 0 à 1 an: 205 : 212 :
: 2 :2 ans : 1 à 3 ans: 207 : 216 :
: 3 :2 ans : 3 à 5 ans: 215 : 224 :
: 4 :2 ans : 5 à 7 ans: 219 : 228 :
: 5 :2 ans : 7 à 9 ans: 225 : 234 :
: 6 :3 ans : 9 à 12 ans: 232 : 243 :
: 7 :3 ans :12 à 15 ans: 240 : 251 :
: 8 :3 ans :15 à 18 ans: 248 : 259 :
: 9 :3 ans :18 à 21 ans: 256 : 267 :
:10 :3 ans :21 à 24 ans: 264 : 274 :
:11 :3 ans :24 à 27 ans: 272 : 282 :
:12 :3 ans :27 à 30 ans: 279 : 291 :
:13 : :30 ans et +: 288 : 300 :
: Total :3148 :3281:
:ECH: DUREE: ANCIENNETE: A 3 : A 4:
: 1 : 1 an : 0 à 1 an: 222 : 231 :
: 2 :2 ans : 1 à 3 ans: 226 : 235 :
: 3 :2 ans : 3 à 5 ans: 235 : 244 :
: 4 :2 ans : 5 à 7 ans: 239 : 249 :
: 5 :2 ans : 7 à 9 ans: 246 : 256 :
: 6 :3 ans : 9 à 12 ans: 254 : 265 :
: 7 :3 ans :12 à 15 ans: 263 : 274 :
: 8 :3 ans :15 à 18 ans: 271 : 283 :
: 9 :3 ans :18 à 21 ans: 280 : 291 :
:10 :3 ans :21 à 24 ans: 287 : 299 :
:11 :3 ans :24 à 27 ans: 296 : 308 :
:12 :3 ans :27 à 30 ans: 305 : 317 :
:13 : :30 ans et +: 314 : 326 :
: Total :3438 :3578:
:ECH: DUREE: ANCIENNETE: A 5 : A 6:
: 1 : 1 an : 0 à 1 an: 241 : 256 :
: 2 :2 ans : 1 à 3 ans: 246 : 261 :
: 3 :2 ans : 3 à 5 ans: 255 : 271 :
: 4 :2 ans : 5 à 7 ans: 260 : 277 :
: 5 :2 ans : 7 à 9 ans: 267 : 284 :
: 6 :3 ans : 9 à 12 ans: 276 : 294 :
: 7 :3 ans :12 à 15 ans: 286 : 304 :
: 8 :3 ans :15 à 18 ans: 295 : 314 :
: 9 :3 ans :18 à 21 ans: 304 : 323 :
:10 :3 ans :21 à 24 ans: 313 : 332 :
:11 :3 ans :24 à 27 ans: 322 : 342 :
:12 :3 ans :27 à 30 ans: 331 : 352 :
:13 : :30 ans et +: 340 : 362 :
: Total :3736 :3972:
:ECH: DUREE: ANCIENNETE: A 7 : A 8:
: 1 : 1 an : 0 à 1 an: 280 : 310 :
: 2 :2 ans : 1 à 3 ans: 285 : 315 :
: 3 :2 ans : 3 à 5 ans: 296 : 327 :
: 4 :2 ans : 5 à 7 ans: 302 : 334 :
: 5 :2 ans : 7 à 9 ans: 311 : 343 :
: 6 :3 ans : 9 à 12 ans: 321 : 355 :
: 7 :3 ans :12 à 15 ans: 332 : 367 :
: 8 :3 ans :15 à 18 ans: 343 : 379 :
: 9 :3 ans :18 à 21 ans: 354 : 391 :
:10 :3 ans :21 à 24 ans: 364 : 402 :
:11 :3 ans :24 à 27 ans: 375 : 414 :
:12 :3 ans :27 à 30 ans: 385 : 426 :
:13 : :30 ans et +: 395 : 437 :
: Total : 4343:4800:
:ECH: DUREE: ANCIENNETE: A 9 : A 10:
: 1 : 1 an : 0 à 1 an: 336 : 361 :
: 2 :2 ans : 1 à 3 ans: 343 : 369 :
: 3 :2 ans : 3 à 5 ans: 354 : 381 :
: 4 :2 ans : 5 à 7 ans: 363 : 389 :
: 5 :2 ans : 7 à 9 ans: 371 : 399 :
: 6 :3 ans : 9 à 12 ans: 384 : 413 :
: 7 :3 ans :12 à 15 ans: 397 : 427 :
: 8 :3 ans :15 à 18 ans: 410 : 441 :
: 9 :3 ans :18 à 21 ans: 423 : 455 :
:10 :3 ans :21 à 24 ans: 435 : 468 :
:11 :3 ans :24 à 27 ans: 448 : 482 :
:12 :3 ans :27 à 30 ans: 461 : 496 :
:13 : :30 ans et +: 473 : 509 :
: Total : 5198:5590:
0
: Total Groupe A 41084 :
0