SALAIRES (annexe prime de technicité)
Créé(e) par Avenant 89-06 2 Juin 1989)
Prime
de technicité au 1er juin 1989
Entre les organismes signataires de la convention collective,
il est convenu ce qui suit :
Les personnels des groupes B 2, B 3 et B 4 bénéficieront
à partir du 1er juin 1989 d'une prime de technicité
de 23 points dans les cinq premiers échelons et de 25 points
à partir du sixième échelon.
Les personnels du groupe C bénéficieront à
partir du 1er juin 1989 d'une prime de technicité de 15
points dans les cinq premiers échelons et de 17 points
à partir du 6e échelon.
SALAIRES
(annexe prime)
Créé(e) par Avenant 90-01 16 Mars 1990)
Prime
pour 1989
Entre les organismes signataires de la convention collective,
il est convenu ce qui suit :
Au titre de l'apurement des salaires de l'année 1989, les
personnels présents au 31 décembre 1989 bénéficieront
d'une prime nette uniforme et forfaitaire de 1 188 F au prorata
de leur temps de travail en 1989.
SALAIRES
(annexe)
Créé(e) par Avenant 7 Juin 1991)
Indemnité
de sujétion au 1er juin 1991
Entre les organismes signataires de la convention collective,
il est convenu ce qui suit :
Les personnels à l'exclusion des directeurs et des médecins
bénéficient à compter du 1er juin 1991 d'une
indemnité de sujétion spéciale égale
à 2,7 p 100 du salaire brut indiciaire.
Cette indemnité sera portée à :
5,4 p 100 au 1er juin 1992 ;
8,21 p 100 au 1er juin 1993.
SALAIRES
(annexe classification des emplois)
Créé(e) par Avenant 92-03 6 Mars 1992)
Majoration
des indices des groupes B, C et E à compter du 1er janvier
1992.
Entre les organismes signataires de la convention collective,
il est convenu ce qui suit :
A compter du 1er janvier 1992, majoration de deux points pour
tous les indices des groupes B, C et E.
SALAIRES
(annexe classification des emplois)
Créé(e) par Avenant 92-04 6 Mars 1992)
Majoration
des indices D et D bis à compter du 1er janvier 1992
Entre les organismes signataires de la convention collective,
il est convenu ce qui suit :
A compter du 1er janvier 1992, tous les indices des groupes D
et D bis sont majorés de 30 points.
SALAIRES
(annexe indemnités)
Créé(e) par Avenant 92-05 21 Octobre 1992 en vigueur
le 1er janvier 1993.
Indemnité
pour travail des dimanches et jours fériés au 1er
janvier 1993.
Entre les organismes signataires de la convention collective,
il est convenu ce qui suit :
annulation des dispositions de l'article 31, alinéa 5,
fixant les modalités de l'indemnité pour travail
des dimanches et jours fériés ; fixation d'une indemnité
forfétaire et uniforme par dimanches et jours fériés
travaillés d'un montant de neuf points ; cette indemnité
est due au prorata du temps effectué les dimanches et jours
fériés. Suivant les nécessités du
service, cette prime peut être remplacée par une
journée de récupération (modulable au prorate
du temps de travail effectué). Cet avenant est applicable
au 1er janvier 1993.
SALAIRES
(annexe indemnités)
Créé(e) par Avenant 92-06 21 Octobre 1992 en vigueur
le 1er janvier 1993.
Indemnité
pour travail de nuit au 1er janvier 1993.
Entre les organismes signataires de la convention collective,
il est convenu ce qui suit :
annulation des dispositions de l'article 31, alinéa 3,
fixant les modalités de l'indemnité pour travail
de nuit. Remplacé par le texte suivant :
" Les personnels qui assurent totalement ou partiellement
un travail entre vingt et une heure et six heures (intensif ou
non), et ce pendant au moins cinq heures consécutives,
percevront une indemnité égale par nuit à
la valeur de deux points ".
Cet avenant est applicable au 1er janvier 1993.
SALAIRES
(annexe classification des emplois - grilles des salaires)
Créé(e) par Avenant n° 94-2 18 Novembre 1994 BO
conventions collectives 94-48.
Changement
de coefficient au 1er juillet 1994.
Entre les organismes signataires de la convention collective,
il est convenu ce qui suit :
Le coefficient 203 est remplacé par le 205 dans la grille
A au 1er juillet 1994.
SALAIRES
(annexe prime)
Créé(e) par Avenant n° 94-5 18 Novembre 1994 BO
conventions collectives 94-48 .
Prime
de technicité 1er janvier 1995 pour les personnels cadres
définis par les groupes "D".
Entre les organismes signataires de la convention collective,
il a été convenu ce qui suit :
Les personnels cadre définis par les groupes "D" bénéficieront
à compter du 1er janvier 1995 d'une prime de technicité
calculée sur le salaire de base augmenté de l'ancienneté
dont le taux est de :
4 p 100 après 3 ans de fonction dans l'établissement
;
8 p 100 après 6 ans de fonction dans l'établissement
;
12 p 100 après 9 ans de fonction dans l'établissement
;
16 p 100 après 12 ans de fonction dans l'établissement.
SALAIRES
(annexe prime)
Créé(e) par Avenant n° 94-6 18 Novembre 1994 BO
conventions collectives 94-48 .
Prime
de responsabilité à compter du 1er janvier 1995.
Entre les organismes signataires de la convention collective,
il a été convenu ce qui suit :
La prime de responsabilité prévue à l'avenant
n° 88-08 du 15 janvier 1988 est portée de 30 à 50
points à compter du 1er janvier 1995.
SALAIRES
(annexe valeur du point)
Créé(e) par Avenant 18 Février 1997 BO conventions
collectives 97-10 .
Valeur
du point au 1er avril 1997.
Entre les organisateurs signataires de la convention collective
il est convenu ce qui suit :
La valeur du point fixée à 30,45 au 1er octobre
1995 sera portée à 30,75 francs au 1er avril 1997.
Hospitalisation
privée à but lucratif
Etablissements médicaux pour enfants et adolescents
Etablissements privés sanitaires et sociaux
Etablissements et services privés sanitaires, sociaux et
médico-sociaux
Etablissements de suite et de réadaptation privés
Accord
de branche 27 Janvier 2000
Accord
de branche sur la réduction et l'aménagement du
temps de travail, du secteur de l'hospitalisation privée
et du secteur social et médico-social à caractère
commercial
Préambule
Le présent accord a pour objectif, dans le cadre de la
loi d'orientation et d'incitation relative à la réduction
du temps de travail du 13 juin 1998 et ses décrets d'application
(n°s 98-494, 98-495, 98-496 et 98-497) dans les entreprises dont
l'effectif ne dépasse pas 20 salariés ;
et, d'autre part, de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative
à la réduction négociée du temps de
travail pour l'ensemble des entreprises quel que soit leur effectif
:
- de réduire le temps de travail et de créer des
emplois ;
- de rappeler et de déterminer le cadre et les règles
que se donne la branche de l'hospitalisation privée et
du secteur social et médico-social à caractère
commercial, pour un certain nombre de formes d'aménagement
du temps de travail ;
- de permettre aux entreprises de poursuivre un développement
harmonieux tenant compte à la fois de leur spécificité,
de l'amélioration des soins, de l'accueil des hospitalisés
et des résidents, ainsi que des aspirations du personnel.
Cet accord s'applique à l'ensemble des salariés
des entreprises et des établissements de la branche, quels
que soient leurs contrats de travail, leur ancienneté,
y compris les cadres et les salariés à temps partiel.
Compte tenu de l'objectif poursuivi par le présent accord
en matière de développement de l'emploi, les entreprises
ou établissements veilleront au respect des règles
légales en matière de cumul d'emplois.
Compte tenu de la diversité croissante des situations entre
les entreprises, de la pluralité des spécialités
pouvant y être exercées, il est convenu de considérer
les dispositions ci-dessous comme un cadre dont la mise en oeuvre
pourra entraîner sur certains points une négociation
au sein de chaque entreprise ou établissement avec les
organisations syndicales représentatives ou, à défaut,
un salarié mandaté par une organisation syndicale
représentative au plan national, et/ou une consultation
des instances représentatives du personnel.
Par ailleurs, les dispositions du présent accord ne remettent
pas en cause les accords d'entreprise ou d'établissement
ayant le même objet, conclus antérieurement à
son entrée en vigueur, que ce soit au niveau des modes
d'aménagement du temps de travail retenus (quotidien, hebdomadaire,
mensuel ou annuel, dérogatoires ou non) ou des avantages
consentis.
Toutefois, dans cette hypothèse, les parties signataires
se rencontreront afin d'examiner les conséquences du présent
accord et procéder, si elles l'estiment utile, aux adaptations
nécessaires.
Champ d'application
Les dispositions du présent accord national concernent
les établissements privés de diagnostics et de soins
(avec ou sans hébergement), les établissements d'hébergement
pour personnes âgées et handicapées, de quelque
nature que ce soit, privés, à caractère commercial,
sur l'ensemble du territoire national métropolitain, hors
DOM, et notamment ceux visés par la nouvelle nomenclature
des activités économiques sous les rubriques :
- 851A Activités hospitalières ;
- 851C Pratique médicale à l'exclusion des activités
exercées en cabinet ;
- 853A Accueil des enfants handicapés ;
- 853C Accueil des adultes handicapés ;
- 853D Accueil des personnes âgées.
A l'exclusion, pour le secteur médico-social, des dispositions
énumérées ci-après, qui figurent dans
l'annexe spécifique au secteur médico-social :
- astreintes (art 8, section 1, chapitre II) ;
- repos hebdomadaire (art 11, section 1, chapitre II) ;
- jours fériés (art 12, section 1, chapitre II)
;
- rémunération (chapitre III).
Chapitre
Ier : Dispositions relatives à la réduction
aidée du temps de travail et à la négociation
collective.
Article 1er
Anticipation aidée de la réduction du temps de travail
dans les entreprises de moins de 20 salariés
Conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi
13 juin 1998 et de l'article 23 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier
2000, les entreprises dont l'effectif ne dépasse pas 20
salariés pourront s'engager dans une réduction du
temps de travail en contrepartie d'embauches et dans le respect
des principes arrêtés dans le présent accord.
Pour ces entreprises et à défaut de représentation
syndicale ou de salarié mandaté permettant la conclusion
d'un accord, la réduction du temps de travail pourra être
organisée dans le cadre du présent accord et sur
l'initiative du chef d'entreprise :
- soit après consultation des délégués
du personnel s'ils existent, sur une note d'information remise
préalablement ;
- soit, à défaut et lorsqu'il aura été
établi un procès-verbal de carence d'élection
des délégués du personnel (sauf pour les
entreprises de moins de 11 salariés), après consultation
du personnel de l'entreprise également sur une note d'information.
La note d'information remise aux délégués
du personnel ou au personnel de l'entreprise devra notamment préciser
:
- la situation économique de l'entreprise et le cadre dans
lequel la réduction du temps de travail est mise en oeuvre
(accroissement ou maintien de l'effectif) ;
- les unités ou services concernés par la réduction
du temps de travail ;
- l'ampleur de la réduction (au moins 10 %) et, le cas
échéant, les étapes de celle-ci ;
- les modalités d'organisation du temps de travail retenues
conformément aux dispositions du présent accord
;
- les modalités de décompte de ce temps applicables
aux salariés de l'entreprise, y compris celles relatives
aux personnels d'encadrement lorsque ces modalités sont
spécifiques ;
- la durée maximale quotidienne de travail ;
- les délais selon lesquels les salariés seront
prévenus en cas de changement d'horaire ;
- le nombre d'embauches envisagées, par catégorie
professionnelle, leur calendrier prévisionnel ou bien le
nombre des emplois maintenus (dispositif défensif) ;
- la période durant laquelle l'entreprise s'engage à
maintenir l'effectif (minimum 2 ans) ;
- la création d'une commission paritaire de suivi d'entreprise
constituée en nombre égal de salariés appartenant
à l'entreprise et de membres de la direction, étant
précisé que cette commission devra se réunir
au moins une fois par semestre pendant les 3 premières
années et comprendre au minimum 2 salariés ;
- les conséquences pouvant être tirées de
la réduction du temps de travail sur les contrats de travail
à temps partiel ;
- les incidences de la réduction du temps de travail sur
les rémunérations ;
- la durée de l'engagement de l'entreprise (déterminée
ou indéterminée).
La note d'information sera déposée par l'entreprise
à la direction départementale du travail et de l'emploi
et communiquée, pour enregistrement, à la commission
paritaire nationale de suivi du présent accord prévue
au chapitre VI, qui pourra faire part, par écrit, à
l'entreprise de ses observations éventuelles portant sur
son contenu.
Ces observations écrites seront transmises aux délégués
du personnel s'ils existent, puis affichées au sein de
l'entreprise.
NOTA : Arrêté du 28 avril 2000 art 1 : Au chapitre
I, l'article 1er relatif à l'anticipation aidée
de la réduction du temps de travail dans les entreprises
de moins de vingt salariés est étendu sous réserve
de l'application des articles 3IV et V de la loi n° 98-461 du
13 juin 1998.
Article 1er
Anticipation aidée de la réduction du temps de travail
dans les entreprises de 20 salariés au plus
Conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi
13 juin 1998, notamment les paragraphes IV et V, et de l'article
23 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, les entreprises dont
l'effectif ne dépasse pas 20 salariés pourront s'engager
dans une réduction du temps de travail en contrepartie
d'embauches ou dans le cadre de préservation d'emploi et
dans le respect des principes arrêtés dans le présent
accord.
Pour ces entreprises et à défaut de représentation
syndicale ou de salarié mandaté permettant la conclusion
d'un accord, la réduction du temps de travail pourra être
organisée dans le cadre du présent accord et sur
l'initiative du chef d'entreprise :
- soit après consultation des délégués
du personnel s'ils existent, sur une note d'information remise
préalablement ;
- soit, à défaut et lorsqu'il aura été
établi un procès-verbal de carence d'élection
des délégués du personnel (sauf pour les
entreprises de moins de 11 salariés), après consultation
du personnel de l'entreprise également sur une note d'information.
La note d'information remise aux délégués
du personnel ou au personnel de l'entreprise devra notamment préciser
:
- la situation économique de l'entreprise et le cadre dans
lequel la réduction du temps de travail est mise en oeuvre
(accroissement ou maintien de l'effectif) ;
- les unités ou services concernés par la réduction
du temps de travail ;
- l'ampleur de la réduction (au moins 10 %) et, le cas
échéant, les étapes de celle-ci ;
- les modalités d'organisation du temps de travail retenues
conformément aux dispositions du présent accord
;
- les modalités de décompte de ce temps applicables
aux salariés de l'entreprise, y compris celles relatives
aux personnels d'encadrement lorsque ces modalités sont
spécifiques ;
- la durée maximale quotidienne de travail ;
- les délais selon lesquels les salariés seront
prévenus en cas de changement d'horaire ;
- le nombre d'embauches envisagées, par catégorie
professionnelle, leur calendrier prévisionnel ou bien le
nombre des emplois maintenus (dispositif défensif) ;
- la période durant laquelle l'entreprise s'engage à
maintenir l'effectif (minimum 2 ans) ;
- la création d'une commission paritaire de suivi d'entreprise
constituée en nombre égal de salariés appartenant
à l'entreprise et de membres de la direction, étant
précisé que cette commission devra se réunir
au moins une fois par semestre pendant les 3 premières
années et comprendre au minimum 2 salariés ;
- les conséquences pouvant être tirées de
la réduction du temps de travail sur les contrats de travail
à temps partiel ;
- les incidences de la réduction du temps de travail sur
les rémunérations ;
- la durée de l'engagement de l'entreprise (déterminée
ou indéterminée).
La note d'information sera déposée par l'entreprise
à la direction départementale du travail et de l'emploi
et communiquée, pour enregistrement, à la commission
paritaire nationale de suivi du présent accord prévue
au chapitre VI, qui pourra faire part, par écrit, à
l'entreprise de ses observations éventuelles portant sur
son contenu.
Ces observations écrites seront transmises aux délégués
du personnel s'ils existent, puis affichées au sein de
l'entreprise.