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Chapitre Ier : Dispositions relatives à la réduction aidée du temps de travail et à la négociation collective.

Article 2


Réduction du temps de travail pour toutes les entreprises dans le cadre de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 avec allègement des charges sociales
Conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, les entreprises pourront mettre en oeuvre la réduction aidée du temps de travail à compter du 1er février 2000 dans les conditions suivantes :
21 Entreprises de moins de 50 salariés
Dans les entreprises de moins de 50 salariés, à défaut d'accord d'entreprise (négocié avec un délégué syndical ou un salarié mandaté), et en application du présent accord, sur l'initiative du chef d'entreprise, soit après consultation des délégués du personnel, soit à défaut de délégués du personnel (constaté par un procès-verbal de carence) par une note d'information remise aux salariés.
Cette note d'information devra notamment comporter :
1. La nouvelle durée du travail ;
2. Les catégories de salariés concernés ;
3. Les modalités d'organisation et de décompte du temps de travail, en conformité avec les principes contenus dans le présent accord ;
4. La durée maximale quotidienne du travail ;
5. Les incidences de la réduction du temps de travail sur la rémunération des salariés ;
6. Le nombre d'emplois créés ou préservés, les incidences prévisibles de la réduction du temps de travail sur la situation de l'emploi dans l'entreprise ;
7. Les mesures destinées à garantir le passage d'un emploi à temps partiel à un emploi à temps complet et inversement ;
8. Les mesures destinées à favoriser l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ;
9. Les mesures destinées à favoriser l'emploi de travailleurs handicapés ;
10. Le cas échéant, les modalités de consultation du personnel ;
11. Le délai de réalisation des embauches ;
12. Les éléments du plan de formation ;
13. Les modalités de suivi et de mise en oeuvre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail par une commission paritaire d'entreprise de suivi créée à cet effet.
La note d'information sera déposée par l'entreprise à la direction départementale du travail et de l'emploi et communiquée, pour enregistrement, à la commission paritaire nationale de suivi du présent accord prévue au chapitre VI, qui pourra faire part, par écrit, à l'entreprise de ses observations éventuelles portant sur son contenu.
Ces observations écrites seront transmises aux délégués du personnel s'ils existent, puis affichées au sein de l'entreprise.
22 Entreprises dont l'effectif est égal ou supérieur à 50 salariés
Dans les entreprises dont l'effectif est égal ou supérieur à 50 salariés, sous réserve de la conclusion d'un accord d'entreprise conforme aux dispositions dudit article 19 précité.

 

Chapitre II : Dispositions communes relatives à la durée et à l'aménagement du temps de travail.
Section 1 : Durée du travail.



Article 1er


Durée effective de travail
Le temps de travail effectif au sens du présent accord est celui tel que défini par l'article L 212-4 du code du travail.
Le temps d'habillage et de déshabillage des personnels dont le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions législatives ou réglementaires, par des clauses conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail devra donner lieu à une contrepartie sous forme financière ou de repos. Cette contrepartie sera déterminée par l'accord d'entreprise ou le contrat de travail.
Cette disposition ne s'appliquera obligatoirement qu'à compter du 1er janvier 2001.

 


Article 2


Durée quotidienne de travail
En application de l'article L 212-1 du code du travail, la durée quotidienne maximale du travail effectif, par salarié, ne peut excéder, de jour comme de nuit, 10 heures.
Toutefois, par accord d'entreprise, la durée quotidienne pourra être portée à 12 heures. A défaut d'accord d'entreprise, après information et consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ou à défaut après consultation des catégories de salariés concernés, et ce par vote anonyme ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés, la durée quotidienne du travail pourra être portée à 12 heures.
Le procès-verbal de consultation (du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, ou, à défaut, des catégories de salariés concernés) et, le cas échéant, le procès-verbal de carence seront adressés à la commission paritaire nationale de suivi prévue au chapitre VI.

 


Article 3


Durée hebdomadaire de travail
La durée légale hebdomadaire de travail est définie selon les dispositions de l'article L 212-1 du code du travail à 35 heures de travail effectif au plus tard au 1er février 2000 pour les entreprises de plus de 20 salariés et au plus tard au 1er janvier 2002 pour les autres entreprises.

 


Article 4


Equivalences
Pour les établissements relevant de la convention collective du 24 décembre 1993, les dispositions conventionnelles continueront de s'appliquer.
Cependant, un régime d'équivalence est institué dans les établissements pour enfants, les établissements psychiatriques, de soins de suite et de rééducation fonctionnelle.
Pour les établissements pour enfants à caractère sanitaire (code 851A) : la durée hebdomadaire de présence correspondant à 35 heures de travail effectif est fixée à 40 heures, pour les catégories professionnelles suivantes :
- tout personnel éducatif et soignant de nuit en chambre de veille.
Pour les établissements psychiatriques, de soins de suite et de réadaptation : la durée hebdomadaire de présence correspondant à 35 heures de travail effectif est fixée à 45 heures, pouvant être portée à 51 heures pour les salariés n'accomplissant aucun travail effectif programmé, pour les catégories professionnelles suivantes :
- médecins salariés.
*Ces catégories professionnelles affectées essentiellement à des gardes pourront voir leur temps de présence porté à 24 heures consécutives dans l'établissement, dans la limite de 8 gardes de 24 heures par mois ou 6 gardes de 24 heures par mois augmentées d'une garde de 48 heures, un week-end par mois.* (1)
La rémunération de ces différentes durées de présence, non assimilées à du temps de travail effectif, sera négociée au sein de chacune des conventions collectives nationales concernées.
Les dispositions concernant le régime d'équivalence ne seront pas applicables aux personnels employés pour une durée inférieure à la durée hebdomadaire légale ou conventionnelle.
Ce régime d'équivalence ne pourra toutefois s'appliquer que sous réserve de la parution du décret prévu par l'article L 212-4 du code du travail.
Les dispositions du présent article feront l'objet d'un bilan qui sera examiné en commission mixte au cours du deuxième semestre de l'année 2001.

NOTA : Arrêté du 28 avril 2000 art 1 : Au chapitre II, section I, le premier alinéa de l'article 4 relatif aux équivalences est étendu sous réserve de l'application de l'article L 212-4 du code du travail qui dispose que le régime dérogatoire des équivalences ne peut être institué que par décret.
NOTA : (1) Alinéa exclu de l'extension par arrêté du 28 avril 2000.

 


Article 4


Equivalences
Pour les établissements relevant de la convention collective du 24 décembre 1993, les dispositions conventionnelles continueront de s'appliquer.
Cependant, un régime d'équivalence est institué dans les établissements pour enfants, les établissements psychiatriques, de soins de suite et de rééducation fonctionnelle.
Pour les établissements pour enfants à caractère sanitaire (code 851A) : la durée hebdomadaire de présence correspondant à 35 heures de travail effectif est fixée à 40 heures, pour les catégories professionnelles suivantes :
- tout personnel éducatif et soignant de nuit en chambre de veille.
Pour les établissements psychiatriques, de soins de suite et de réadaptation : la durée hebdomadaire de présence correspondant à 35 heures de travail effectif est fixée à 45 heures, pouvant être portée à 51 heures pour les salariés n'accomplissant aucun travail effectif programmé, pour les catégories professionnelles suivantes :
- médecins salariés.
Ces catégories professionnelles pourront être affectées à des services de gardes.
La rémunération de ces différentes durées de présence, non assimilées à du temps de travail effectif, sera négociée au sein de chacune des conventions collectives nationales concernées.
Les dispositions concernant le régime d'équivalence ne seront pas applicables aux personnels employés pour une durée inférieure à la durée hebdomadaire légale ou conventionnelle.
Ce régime d'équivalence ne pourra toutefois s'appliquer que sous réserve de la parution du décret prévu par l'article L 212-4 du code du travail.
Les dispositions du présent article feront l'objet d'un bilan qui sera examiné en commission mixte au cours du deuxième semestre de l'année 2001.

 


Article 5


Durées maximales hebdomadaires du travail
La durée maximale hebdomadaire du travail ne pourra excéder 48 heures par semaine et 44 heures en moyenne sur 8 semaines consécutives.

Accord de branche 27 Janvier 2000

Accord de branche sur la réduction et l'aménagement du temps de travail, du secteur de l'hospitalisation privée et du secteur social et médico-social à caractère commercial


 

Chapitre II : Dispositions communes relatives à la durée et à l'aménagement du temps de travail.
Section 1 : Durée du travail.


Article 6


Travail de nuit
Pour les salariés affectés en permanence à un poste de nuit, la durée collective hebdomadaire de travail est identique à celle du personnel affecté à un poste de jour.

 


Article 7


L'amplitude
L'amplitude quotidienne du travail ne pourra excéder 13 heures.

 


Article 8


Astreintes
Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme du temps de travail effectif.
Compte tenu de la diversité des conventions collectives nationales dans le champ d'application du présent accord, les dispositions relatives à la rémunération des astreintes sont définies par ces textes conventionnels.
Les postes pouvant être assujettis au régime des astreintes sont limitativement les suivants :
- IDE, IDE spécialisée susceptibles de répondre à l'urgence ;
- sages-femmes ;
- manipulateurs de radiologie ;
- personnel technique et de maintenance ;
- chauffeur-ambulancier ;
- personnel d'encadrement susceptible de répondre à l'urgence.
Au cours d'un même mois, les salariés affectés aux postes ci-dessus ne pourront effectuer plus de 13 astreintes.

 


Article 8


Astreintes
Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme du temps de travail effectif.
Compte tenu de la diversité des conventions collectives nationales dans le champ d'application du présent accord, les dispositions relatives à la rémunération des astreintes sont définies par ces textes conventionnels.
Les postes pouvant être assujettis au régime des astreintes sont limitativement les suivants :
- IDE, IDE spécialisée susceptibles de répondre à l'urgence ;
- sages-femmes ;
- manipulateurs de radiologie ;
- personnel technique et de maintenance ;
- chauffeur-ambulancier ;
- les kinésithérapeutes ;
- personnel d'encadrement et cadres susceptibles de répondre à l'urgence.
Au cours d'un même mois, les salariés affectés aux postes ci-dessus ne pourront effectuer plus de 13 astreintes.

 


Article 9


Repos quotidien
Chaque salarié bénéficie, entre deux périodes journalières de travail, d'un repos d'une durée minimale de 11 heures consécutives.
*Les entreprises ou établissements qui, en application de l'article D 220-1 du code du travail, mettraient en oeuvre une organisation du temps de travail sur un repos quotidien pouvant être réduit à 9 heures ou dans le cadre d'astreintes à domicile pourront le faire pour les personnels définis à l'article 8 par accord d'entreprise ou d'établissement et après consultation des institutions représentatives du personnel.* (1)
De même, dans les hypothèses prévues par les articles D 220-2 et D 220-5 du code du travail (surcroît d'activité ou travaux urgents), l'employeur pourra déroger au repos quotidien, sous réserve dans le second cas (D 220-5 du code du travail) d'en informer l'inspection du travail.
Ces dispositions feront l'objet d'un bilan qui sera examiné en commission mixte au cours du deuxième semestre de l'année 2001.
En tout état de cause, les salariés concernés bénéficieront d'une période de repos équivalente au repos perdu, à prendre par journée ou demi-journée dans un délai de 2 mois selon les besoins du service, ou de toute autre contrepartie équivalente déterminée par accord d'entreprise, ou à défaut par l'employeur, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

NOTA : Arrêté du 28 avril 2000 art 1 : Au chapitre II, section I, le troisième alinéa de l'article 9 relatif au repos quotidien est étendu sous réserve de l'application de l'article D 220-3 du code du travail qui renvoie à l'article D 220-2 pour l'hypothèse du cas de surcroît d'activité.
NOTA : (1) Alinéa exclu de l'extension par arrêté du 28 avril 2000.

 



Article 9


Repos quotidien
Chaque salarié bénéficie, entre deux périodes journalières de travail, d'un repos d'une durée minimale de 11 heures consécutives.
Les entreprises ou établissements de diagnostic et de soin (avec ou sans hébergement), d'hébergement pour les personnes âgées, handicapées relevant du champ d'application de l'accord de branche, *qui, en application de l'article D 220-1 du code du travail, mettraient en oeuvre une organisation du temps de travail sur un repos quotidien pouvant être réduit à 9 heures ou dans le cadre d'astreintes à domicile pourront le faire pour les personnels définis à l'article 8 par accord d'entreprise ou d'établissement et après consultation des institutions représentatives du personnel.* (1)
De même, dans les hypothèses prévues par les articles D 220-2 et D 220-5 du code du travail (surcroît d'activité ou travaux urgents), l'employeur pourra déroger au repos quotidien, sous réserve dans le premier cas, du respect des dispositions de l'article D 220-3 (repos quotidien minimum de 9 heures) et dans le second cas (D 220-5 du code du travail) d'en informer l'inspection du travail.
Ces dispositions feront l'objet d'un bilan qui sera examiné en commission mixte au cours du deuxième semestre de l'année 2001.
En tout état de cause, les salariés concernés bénéficieront d'une période de repos équivalente au repos perdu, à prendre par journée ou demi-journée dans un délai de 2 mois selon les besoins du service, ou de toute autre contrepartie équivalente déterminée par accord d'entreprise, ou à défaut par l'employeur, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

NOTA : (1) Alinéa exclu de l'extension par arrêté du 28 avril 2000.




Article 10


Pause
Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause.
La durée totale de la pause ou des pauses journalières, y compris celle pouvant être consacrée au repas, ne peut être inférieure à 20 minutes.
Lors de cette ou ces pauses, pour les salariés assurant la continuité du service sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles, le temps de pause sera considéré comme temps de travail effectif et rémunéré en tant que tel.

NOTA : Arrêté du 28 avril 2000 art 1 : Au chapitre II, section I, le deuxième alinéa de l'article 10 relatif à la pause est étendu sous réserve de l'application de l'article L 220-2 du code du travail.

 


Article 10


Pause
Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause.
La durée minimale de cette pause ou des pauses journalières, y compris celle pouvant être consacrée au repas, ne peut être inférieure à 20 minutes.
Pour les salariés assurant pendant cette pause la continuité du service sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles, le temps de pause sera considéré comme temps de travail effectif et rémunéré en tant que tel.

 


Article 11


Repos hebdomadaire
Sauf dispositions conventionnelles plus favorables, le repos hebdomadaire devra avoir une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoute le repos quotidien défini à l'article 9 ci-dessus.
En l'absence de convention ou d'accord d'entreprise, lorsque le temps de travail est organisé sous forme de cycles, 50 % des repos hebdomadaires devront être donnés en dimanches au cours du cycle considéré lorsque ce dernier comprend un nombre pair de semaines, sur deux cycles consécutifs lorsque le cycle comporte un nombre impair de semaines.
Exemple : cycle sur 4 semaines : 2 repos hebdomadaires le dimanche.
Des dispositions spécifiques sont prévues en annexe pour les établissements du secteur social et médico-social.

 

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