Chapitre Ier : Dispositions relatives à la réduction
aidée du temps de travail et à la négociation
collective.
Article 2
Réduction du temps de travail pour toutes les entreprises
dans le cadre de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 avec allègement
des charges sociales
Conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi
n° 2000-37 du 19 janvier 2000, les entreprises pourront mettre
en oeuvre la réduction aidée du temps de travail à
compter du 1er février 2000 dans les conditions suivantes
:
21 Entreprises de moins de 50 salariés
Dans les entreprises de moins de 50 salariés, à
défaut d'accord d'entreprise (négocié avec
un délégué syndical ou un salarié
mandaté), et en application du présent accord, sur
l'initiative du chef d'entreprise, soit après consultation
des délégués du personnel, soit à
défaut de délégués du personnel (constaté
par un procès-verbal de carence) par une note d'information
remise aux salariés.
Cette note d'information devra notamment comporter :
1. La nouvelle durée du travail
;
2. Les catégories de salariés
concernés ;
3. Les modalités d'organisation
et de décompte du temps de travail, en conformité
avec les principes contenus dans le présent accord ;
4. La durée maximale quotidienne
du travail ;
5. Les incidences de la réduction
du temps de travail sur la rémunération des salariés
;
6. Le nombre d'emplois créés
ou préservés, les incidences prévisibles
de la réduction du temps de travail sur la situation de
l'emploi dans l'entreprise ;
7. Les mesures destinées à
garantir le passage d'un emploi à temps partiel à
un emploi à temps complet et inversement ;
8. Les mesures destinées à
favoriser l'égalité professionnelle entre les hommes
et les femmes ;
9. Les mesures destinées à
favoriser l'emploi de travailleurs handicapés ;
10. Le cas échéant,
les modalités de consultation du personnel ;
11. Le délai de réalisation
des embauches ;
12. Les éléments du
plan de formation ;
13. Les modalités de suivi
et de mise en oeuvre de l'aménagement et de la réduction
du temps de travail par une commission paritaire d'entreprise
de suivi créée à cet effet.
La note d'information sera déposée par l'entreprise
à la direction départementale du travail et de l'emploi
et communiquée, pour enregistrement, à la commission
paritaire nationale de suivi du présent accord prévue
au chapitre VI, qui pourra faire part, par écrit, à
l'entreprise de ses observations éventuelles portant sur
son contenu.
Ces observations écrites seront transmises aux délégués
du personnel s'ils existent, puis affichées au sein de
l'entreprise.
22 Entreprises dont l'effectif est égal ou supérieur
à 50 salariés
Dans les entreprises dont l'effectif est égal ou supérieur
à 50 salariés, sous réserve de la conclusion
d'un accord d'entreprise conforme aux dispositions dudit article
19 précité.
Chapitre
II : Dispositions communes relatives à la durée
et à l'aménagement du temps de travail.
Section 1 : Durée du travail.
Article 1er
Durée effective de travail
Le temps de travail effectif au sens du présent accord
est celui tel que défini par l'article L 212-4 du code
du travail.
Le temps d'habillage et de déshabillage des personnels
dont le port d'une tenue de travail est imposé par des
dispositions législatives ou réglementaires, par
des clauses conventionnelles, le règlement intérieur
ou le contrat de travail devra donner lieu à une contrepartie
sous forme financière ou de repos. Cette contrepartie sera
déterminée par l'accord d'entreprise ou le contrat
de travail.
Cette disposition ne s'appliquera obligatoirement qu'à
compter du 1er janvier 2001.
Article 2
Durée quotidienne de travail
En application de l'article L 212-1 du code du travail, la durée
quotidienne maximale du travail effectif, par salarié,
ne peut excéder, de jour comme de nuit, 10 heures.
Toutefois, par accord d'entreprise, la durée quotidienne
pourra être portée à 12 heures. A défaut
d'accord d'entreprise, après information et consultation
du comité d'entreprise ou, à défaut, des
délégués du personnel ou à défaut
après consultation des catégories de salariés
concernés, et ce par vote anonyme ayant recueilli la majorité
des suffrages exprimés, la durée quotidienne du
travail pourra être portée à 12 heures.
Le procès-verbal de consultation (du comité d'entreprise
ou, à défaut, des délégués
du personnel, ou, à défaut, des catégories
de salariés concernés) et, le cas échéant,
le procès-verbal de carence seront adressés à
la commission paritaire nationale de suivi prévue au chapitre
VI.
Article 3
Durée hebdomadaire de travail
La durée légale hebdomadaire de travail est définie
selon les dispositions de l'article L 212-1 du code du travail
à 35 heures de travail effectif au plus tard au 1er février
2000 pour les entreprises de plus de 20 salariés et au
plus tard au 1er janvier 2002 pour les autres entreprises.
Article 4
Equivalences
Pour les établissements relevant de la convention collective
du 24 décembre 1993, les dispositions conventionnelles
continueront de s'appliquer.
Cependant, un régime d'équivalence est institué
dans les établissements pour enfants, les établissements
psychiatriques, de soins de suite et de rééducation
fonctionnelle.
Pour les établissements pour enfants à caractère
sanitaire (code 851A) : la durée hebdomadaire de présence
correspondant à 35 heures de travail effectif est fixée
à 40 heures, pour les catégories professionnelles
suivantes :
- tout personnel éducatif et soignant de nuit en chambre
de veille.
Pour les établissements psychiatriques, de soins de suite
et de réadaptation : la durée hebdomadaire de présence
correspondant à 35 heures de travail effectif est fixée
à 45 heures, pouvant être portée à
51 heures pour les salariés n'accomplissant aucun travail
effectif programmé, pour les catégories professionnelles
suivantes :
- médecins salariés.
*Ces catégories professionnelles affectées essentiellement
à des gardes pourront voir leur temps de présence
porté à 24 heures consécutives dans l'établissement,
dans la limite de 8 gardes de 24 heures par mois ou 6 gardes de
24 heures par mois augmentées d'une garde de 48 heures,
un week-end par mois.* (1)
La rémunération de ces différentes durées
de présence, non assimilées à du temps de
travail effectif, sera négociée au sein de chacune
des conventions collectives nationales concernées.
Les dispositions concernant le régime d'équivalence
ne seront pas applicables aux personnels employés pour
une durée inférieure à la durée hebdomadaire
légale ou conventionnelle.
Ce régime d'équivalence ne pourra toutefois s'appliquer
que sous réserve de la parution du décret prévu
par l'article L 212-4 du code du travail.
Les dispositions du présent article feront l'objet d'un
bilan qui sera examiné en commission mixte au cours du
deuxième semestre de l'année 2001.
NOTA : Arrêté du 28 avril 2000 art 1 : Au chapitre
II, section I, le premier alinéa de l'article 4 relatif
aux équivalences est étendu sous réserve
de l'application de l'article L 212-4 du code du travail qui dispose
que le régime dérogatoire des équivalences
ne peut être institué que par décret.
NOTA : (1) Alinéa exclu de l'extension par arrêté
du 28 avril 2000.
Article 4
Equivalences
Pour les établissements relevant de la convention collective
du 24 décembre 1993, les dispositions conventionnelles
continueront de s'appliquer.
Cependant, un régime d'équivalence est institué
dans les établissements pour enfants, les établissements
psychiatriques, de soins de suite et de rééducation
fonctionnelle.
Pour les établissements pour enfants à caractère
sanitaire (code 851A) : la durée hebdomadaire de présence
correspondant à 35 heures de travail effectif est fixée
à 40 heures, pour les catégories professionnelles
suivantes :
- tout personnel éducatif et soignant de nuit en chambre
de veille.
Pour les établissements psychiatriques, de soins de suite
et de réadaptation : la durée hebdomadaire de présence
correspondant à 35 heures de travail effectif est fixée
à 45 heures, pouvant être portée à
51 heures pour les salariés n'accomplissant aucun travail
effectif programmé, pour les catégories professionnelles
suivantes :
- médecins salariés.
Ces catégories professionnelles pourront être affectées
à des services de gardes.
La rémunération de ces différentes durées
de présence, non assimilées à du temps de
travail effectif, sera négociée au sein de chacune
des conventions collectives nationales concernées.
Les dispositions concernant le régime d'équivalence
ne seront pas applicables aux personnels employés pour
une durée inférieure à la durée hebdomadaire
légale ou conventionnelle.
Ce régime d'équivalence ne pourra toutefois s'appliquer
que sous réserve de la parution du décret prévu
par l'article L 212-4 du code du travail.
Les dispositions du présent article feront l'objet d'un
bilan qui sera examiné en commission mixte au cours du
deuxième semestre de l'année 2001.
Article 5
Durées maximales hebdomadaires du travail
La durée maximale hebdomadaire du travail ne pourra excéder
48 heures par semaine et 44 heures en moyenne sur 8 semaines consécutives.
Accord
de branche 27 Janvier 2000
Accord
de branche sur la réduction et l'aménagement du
temps de travail, du secteur de l'hospitalisation privée
et du secteur social et médico-social à caractère
commercial
Chapitre
II : Dispositions communes relatives à la durée
et à l'aménagement du temps de travail.
Section 1 : Durée du travail.
Article 6
Travail de nuit
Pour les salariés affectés en permanence à
un poste de nuit, la durée collective hebdomadaire de travail
est identique à celle du personnel affecté à
un poste de jour.
Article 7
L'amplitude
L'amplitude quotidienne du travail ne pourra excéder 13
heures.
Article 8
Astreintes
Une période d'astreinte s'entend comme une période
pendant laquelle le salarié, sans être à la
disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation
de demeurer à son domicile ou à proximité
afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail
au service de l'entreprise, la durée de cette intervention
étant considérée comme du temps de travail
effectif.
Compte tenu de la diversité des conventions collectives
nationales dans le champ d'application du présent accord,
les dispositions relatives à la rémunération
des astreintes sont définies par ces textes conventionnels.
Les postes pouvant être assujettis au régime des
astreintes sont limitativement les suivants :
- IDE, IDE spécialisée susceptibles de répondre
à l'urgence ;
- sages-femmes ;
- manipulateurs de radiologie ;
- personnel technique et de maintenance ;
- chauffeur-ambulancier ;
- personnel d'encadrement susceptible de répondre à
l'urgence.
Au cours d'un même mois, les salariés affectés
aux postes ci-dessus ne pourront effectuer plus de 13 astreintes.
Article 8
Astreintes
Une période d'astreinte s'entend comme une période
pendant laquelle le salarié, sans être à la
disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation
de demeurer à son domicile ou à proximité
afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail
au service de l'entreprise, la durée de cette intervention
étant considérée comme du temps de travail
effectif.
Compte tenu de la diversité des conventions collectives
nationales dans le champ d'application du présent accord,
les dispositions relatives à la rémunération
des astreintes sont définies par ces textes conventionnels.
Les postes pouvant être assujettis au régime des
astreintes sont limitativement les suivants :
- IDE, IDE spécialisée susceptibles de répondre
à l'urgence ;
- sages-femmes ;
- manipulateurs de radiologie ;
- personnel technique et de maintenance ;
- chauffeur-ambulancier ;
- les kinésithérapeutes ;
- personnel d'encadrement et cadres susceptibles de répondre
à l'urgence.
Au cours d'un même mois, les salariés affectés
aux postes ci-dessus ne pourront effectuer plus de 13 astreintes.
Article 9
Repos quotidien
Chaque salarié bénéficie, entre deux périodes
journalières de travail, d'un repos d'une durée
minimale de 11 heures consécutives.
*Les entreprises ou établissements qui, en application
de l'article D 220-1 du code du travail, mettraient en oeuvre une
organisation du temps de travail sur un repos quotidien pouvant
être réduit à 9 heures ou dans le cadre d'astreintes
à domicile pourront le faire pour les personnels définis
à l'article 8 par accord d'entreprise ou d'établissement
et après consultation des institutions représentatives
du personnel.* (1)
De même, dans les hypothèses prévues par les
articles D 220-2 et D 220-5 du code du travail (surcroît
d'activité ou travaux urgents), l'employeur pourra déroger
au repos quotidien, sous réserve dans le second cas (D
220-5 du code du travail) d'en informer l'inspection du travail.
Ces dispositions feront l'objet d'un bilan qui sera examiné
en commission mixte au cours du deuxième semestre de l'année
2001.
En tout état de cause, les salariés concernés
bénéficieront d'une période de repos équivalente
au repos perdu, à prendre par journée ou demi-journée
dans un délai de 2 mois selon les besoins du service, ou
de toute autre contrepartie équivalente déterminée
par accord d'entreprise, ou à défaut par l'employeur,
après consultation du comité d'entreprise ou, à
défaut, des délégués du personnel.
NOTA : Arrêté du 28 avril 2000 art 1 : Au chapitre
II, section I, le troisième alinéa de l'article
9 relatif au repos quotidien est étendu sous réserve
de l'application de l'article D 220-3 du code du travail qui renvoie
à l'article D 220-2 pour l'hypothèse du cas de surcroît
d'activité.
NOTA : (1) Alinéa exclu de l'extension par arrêté
du 28 avril 2000.
Article 9
Repos quotidien
Chaque salarié bénéficie, entre deux périodes
journalières de travail, d'un repos d'une durée
minimale de 11 heures consécutives.
Les entreprises ou établissements de diagnostic et de soin
(avec ou sans hébergement), d'hébergement pour les
personnes âgées, handicapées relevant du champ
d'application de l'accord de branche, *qui, en application de
l'article D 220-1 du code du travail, mettraient en oeuvre une organisation
du temps de travail sur un repos quotidien pouvant être
réduit à 9 heures ou dans le cadre d'astreintes
à domicile pourront le faire pour les personnels définis
à l'article 8 par accord d'entreprise ou d'établissement
et après consultation des institutions représentatives
du personnel.* (1)
De même, dans les hypothèses prévues par les
articles D 220-2 et D 220-5 du code du travail (surcroît
d'activité ou travaux urgents), l'employeur pourra déroger
au repos quotidien, sous réserve dans le premier cas, du
respect des dispositions de l'article D 220-3 (repos quotidien
minimum de 9 heures) et dans le second cas (D 220-5 du code du
travail) d'en informer l'inspection du travail.
Ces dispositions feront l'objet d'un bilan qui sera examiné
en commission mixte au cours du deuxième semestre de l'année
2001.
En tout état de cause, les salariés concernés
bénéficieront d'une période de repos équivalente
au repos perdu, à prendre par journée ou demi-journée
dans un délai de 2 mois selon les besoins du service, ou
de toute autre contrepartie équivalente déterminée
par accord d'entreprise, ou à défaut par l'employeur,
après consultation du comité d'entreprise ou, à
défaut, des délégués du personnel.
NOTA : (1) Alinéa exclu de l'extension par arrêté
du 28 avril 2000.
Article 10
Pause
Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans
que le salarié bénéficie d'un temps de pause.
La durée totale de la pause ou des pauses journalières,
y compris celle pouvant être consacrée au repas,
ne peut être inférieure à 20 minutes.
Lors de cette ou ces pauses, pour les salariés assurant
la continuité du service sans pouvoir vaquer à des
occupations personnelles, le temps de pause sera considéré
comme temps de travail effectif et rémunéré
en tant que tel.
NOTA : Arrêté du 28 avril 2000 art 1 : Au chapitre
II, section I, le deuxième alinéa de l'article 10
relatif à la pause est étendu sous réserve
de l'application de l'article L 220-2 du code du travail.
Article 10
Pause
Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans
que le salarié bénéficie d'un temps de pause.
La durée minimale de cette pause ou des pauses journalières,
y compris celle pouvant être consacrée au repas,
ne peut être inférieure à 20 minutes.
Pour les salariés assurant pendant cette pause la continuité
du service sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles,
le temps de pause sera considéré comme temps de
travail effectif et rémunéré en tant que
tel.
Article 11
Repos hebdomadaire
Sauf dispositions conventionnelles plus favorables, le repos hebdomadaire
devra avoir une durée minimale de 24 heures consécutives
auxquelles s'ajoute le repos quotidien défini à
l'article 9 ci-dessus.
En l'absence de convention ou d'accord d'entreprise, lorsque le
temps de travail est organisé sous forme de cycles, 50
% des repos hebdomadaires devront être donnés en
dimanches au cours du cycle considéré lorsque ce
dernier comprend un nombre pair de semaines, sur deux cycles consécutifs
lorsque le cycle comporte un nombre impair de semaines.
Exemple : cycle sur 4 semaines : 2 repos hebdomadaires le dimanche.
Des dispositions spécifiques sont prévues en annexe
pour les établissements du secteur social et médico-social.