Article 12
Jours
fériés
Compte tenu de la diversité des conventions collectives
de la branche, les dispositions relatives aux jours fériés
sont définies par ces textes conventionnels.
Des dispositions spécifiques sont prévues en annexe
pour les établissements du secteur social et médico-social.
Accord
de branche 27 Janvier 2000
Accord
de branche sur la réduction et l'aménagement du
temps de travail, du secteur de l'hospitalisation privée
et du secteur social et médico-social à caractère
commercial
Chapitre
II : Dispositions communes relatives à la durée
et à l'aménagement du temps de travail.
Section 2 : Heures supplémentaires - Rémunération
- Repos compensateur.
Article 1er
Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont décomptées
au-delà de la durée légale hebdomadaire du
travail fixée par les articles L 212-1 du code du travail.
Heures supplémentaires non soumises
à autorisation de l'inspection du travail
Les entreprises peuvent recourir, le cas échéant,
aux heures supplémentaires dans les limites fixées
par la loi et le présent accord, après information
et consultation, si elles existent, des institutions représentatives
du personnel et de l'inspecteur du travail. Ces heures ne sont
pas soumises à autorisation préalable de l'inspecteur
du travail dans la limite d'un contingent de 130 heures par an
et par salarié.
Afin de tenir compte des difficultés de recrutement du
personnel infirmier, ces dispositions feront l'objet d'un bilan
qui sera examiné en commission mixte au cours du second
semestre de l'année 2001.
Heures supplémentaires soumises
à autorisation de l'inspecteur du travail
Au-delà du contingent annuel défini ci-dessus, les
heures supplémentaires rendues inévitables par les
nécessités du service ne pourront être effectuées
qu'après information et consultation, si elles existent,
des institutions représentatives du personnel et après
autorisation de l'inspecteur du travail.
Ces heures supplémentaires, soumises ou non à autorisation
de l'inspecteur du travail, ooeuvrent droit avec majoration ou bonification
au repos compensateur dans les conditions déterminées
par l'article L 212-5-1 nouveau du code du travail.
Article 2
Rémunération des heures supplémentaires
sous forme de repos de remplacement
Ces heures supplémentaires et leur bonification et majoration
rémunérées sous forme de repos ouvriront
droit, en outre, au repos compensateur dans les limites déterminées
à l'article L 212-5-1 nouveau, 1er alinéa, du code
du travail, mais ne s'imputeront pas sur le contingent annuel
d'heures supplémentaires déterminé à
l'article 1er ci-dessus.
Par dérogation aux dispositions de l'article L 212-5 du
code du travail relatives au paiement des heures supplémentaires,
les établissements pourront donner priorité à
la prise de repos compensateur de remplacement à tout ou
partie du paiement des heures supplémentaires avec accord
du salarié.
Dans cette hypothèse, ils détermineront, après
consultation des représentants du personnel s'ils existent,
les modalités de prise de ces repos dans les limites définies
à l'article 3 ci-après.
Article 3
Modalités d'ouverture et de prise de repos compensateurs
légaux et de remplacement
Les repos compensateurs légaux (art L 212-5-1 nouveau du
code du travail) et de remplacement visés aux articles
1er et 2, ci-dessus, sont pris dans les conditions suivantes :
Le repos ne peut être pris que par journée entière
ou par demi-journée, dans le délai maximum de 6
mois suivant l'ouverture du droit. Il n'entraîne aucune
diminution de la rémunération.
Les dates de repos seront demandées par le salarié
à l'intérieur de la période fixée
ci-dessus et avec un préavis de 2 semaines, de préférence
dans une période de faible activité. Elles ne pourront
être accolées à une période de congés
payés ou de jour de récupération de quelque
nature que ce soit, ni être comprises dans la période
du 1er juillet au 31 août, sauf accord avec l'employeur.
L'absence de demande de prise de repos par le salarié,
dans le délai de 6 mois, ne peut entraîner la perte
du droit. Dans ce cas, l'établissement est tenu de demander
au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai
maximum d'un an, à compter de la date d'ouverture du droit.
Article 4
Heures supplémentaires. - Bonification
Dans les conditions instaurées par l'article L 212-5 du
code du travail, les quatre premières heures supplémentaires
effectuées au-delà de la nouvelle durée légale
hebdomadaire donneront lieu à une bonification au profit
du salarié de 10 % à compter du 1er février
2000, et de 25 % à compter du 1er janvier 2001.
Cette bonification donnera lieu à l'attribution d'un repos
équivalent ou, avec l'accord du salarié, au versement
d'une majoration de salaire équivalente.
Ces dispositions ne seront applicables dans les entreprises de
20 salariés et moins qu'à partir du 1er janvier
2002.
Article 4
Heures supplémentaires. - Bonification
Dans les conditions instaurées par l'article L 212-5 du
code du travail, les quatre premières heures supplémentaires
effectuées au-delà de la nouvelle durée légale
hebdomadaire donneront lieu à une bonification au profit
du salarié de 10 % à compter du 1er février
2000, et de 25 % à compter du 1er janvier 2001.
Cette bonification donnera lieu à l'attribution d'un repos
équivalent ou, avec l'accord du salarié, au versement
d'une majoration de salaire équivalente.
Ces dispositions ne seront applicables dans les entreprises de
20 salariés au plus qu'à partir du 1er janvier 2002.
Article 5
Information des salariés
Les salariés seront tenus régulièrement informés
du nombre d'heures de repos portées à leur crédit,
mois par mois, par un document annexé à leur bulletin
de paye, comprenant les droits acquis au titre de la période
de paye considérée, mais également les droits
cumulés.
Ce document comportera également une mention notifiant
l'ouverture du droit et rappelant le délai maximum fixé
à l'article 3-1, 1er alinéa, ci-dessus.
NOTA : Arrêté du 28 avril 2000 art 1 : Au chapitre
II, section 2, le premier alinéa de l'article 5 relatif
à l'information des salariés est étendu sous
réserve de l'application de l'article D 212-22 du code
du travail qui prévoit, au nombre des mentions obligatoires
du document annexé au bulletin de paie, les heures de repos
effectivement prises au cours du mois.
Article 5
Information des salariés
Les salariés seront tenus régulièrement informés
du nombre d'heures de repos portées à leur crédit,
mois par mois, par un document annexé à leur bulletin
de paye, comprenant les droits acquis au titre de la période
de paye considérée, mais également les droits
cumulés ainsi que les heures de repos effectivement prises
au cours du mois.
Ce document comportera également une mention notifiant
l'ouverture du droit et rappelant le délai maximum fixé
à l'article 3-1, 1er alinéa, ci-dessus.
NOTA : Arrêté du 28 avril 2000 art 1 : Au chapitre
II, section 2, le premier alinéa de l'article 5 relatif
à l'information des salariés est étendu sous
réserve de l'application de l'article D 212-22 du code
du travail qui prévoit, au nombre des mentions obligatoires
du document annexé au bulletin de paie, les heures de repos
effectivement prises au cours du mois.
Chapitre
II :
Dispositions communes relatives à la durée et à
l'aménagement du temps de travail.
Section 3 : Répartition et aménagement du temps
de travail.
La réduction du temps de travail pourra s'effectuer selon
différentes modalités pour tenir compte à
la fois des nécessités d'une nouvelle adaptation
des horaires aux besoins des usagers et des aspirations sociales
des
salariés.
Les entreprises ou les établissements qui appliqueront
une réduction du temps de travail pourront le faire dans
le cadre hebdomadaire ou dans le cadre du cycle de travail ou
par modulation des horaires de travail, ou encore sous forme de
jours de repos supplémentaires, ou enfin en combinant ces
différents systèmes d'organisation du temps de travail
dans le respect des modalités définies ci-après.
Article 1er
Répartition hebdomadaire de l'horaire collectif de travail
L'horaire hebdomadaire collectif de travail pourra être
réparti entre les jours de la semaine, selon un mode uniforme
ou de façon inégale, y compris sur une période
inférieure à 5 jours. En tout état de cause,
la répartition de l'horaire de travail entre 2 semaines
civiles ne pourra avoir pour effet de faire travailler un même
salarié plus de 6 jours consécutifs.
La semaine civile débute le lundi 0 heure et se termine
le dimanche 24 heures. Toutefois, par accord d'entreprise, la
semaine pourra être fixée du dimanche 0 heure au
samedi 24 heures.
Article 2
Décompte des heures de travail par cycle de travail
Eu égard aux besoins du service et à l'organisation
du temps de travail du personnel, la durée hebdomadaire
du travail pourra être organisée, sous forme de cycle
de travail, dès lors que sa répartition à
l'intérieur du cycle se répète à l'identique
d'un cycle à l'autre.
La durée maximale du cycle de travail ne devra pas dépasser
8 semaines consécutives pouvant être portée
jusqu'à 12 par accord d'entreprise ou d'établissement.
Par dérogation à l'alinéa précédent,
les entreprises ou établissements qui ont organisé
la durée du cycle de travail sur une durée supérieure
à 8 semaines avant la date d'application du présent
accord pourront maintenir, sans négociation, ce mode d'organisation
dans la limite de 12 semaines.
Sous réserve que soit respectée pour chacune des
semaines du cycle la durée maximale hebdomadaire de travail
(48 heures) pouvant être accomplie, telle que définie
à l'article L 212-7 du code du travail et à l'article
5, section 1, chapitre II, du présent accord, il peut être
effectué au cours de l'une ou l'autre des semaines du cycle
des heures de travail en nombre inégal.
Seules sont considérées comme heures supplémentaires
toutes les heures dépassant la durée moyenne hebdomadaire
légale calculée sur la durée du cycle de
travail.
Par ailleurs, la répartition du temps de travail au sein
des semaines du cycle ne devra pas avoir pour effet de faire travailler
un même salarié 6 jours par semaine sur plus de 2
semaines consécutives.
En cas de rupture du contrat de travail, quel qu'en soit l'auteur
ou le motif, sauf en cas de licenciement pour motif économique
ou de mise à la retraite à l'initiative de l'employeur,
lorsque le salarié n'aura pas accompli la durée
minimale de travail effectif correspondant à la rémunération
mensuelle régulée définie à l'alinéa
précédent ou l'aura dépassée, sa rémunération
devra être régularisée sur la base de son
temps réel de travail déjà effectué.
Accord
de branche 27 Janvier 2000
Accord
de branche sur la réduction et l'aménagement du
temps de travail, du secteur de l'hospitalisation privée
et du secteur social et médico-social à caractère
commercial
Chapitre
II : Dispositions communes relatives à la durée
et à l'aménagement du temps de travail.
Section 3 : Répartition et aménagement du temps
de travail.
Article 3
Modulation du temps de travail
Préambule
La modulation du temps de travail peut être nécessaire
pour une meilleure adéquation de l'organisation des horaires
de travail à la présence des personnes hospitalisées
ou hébergées, ainsi que dans certains services au
sein desquels la variabilité de la charge de travail n'est
pas aisément prévisible à l'avance ou, enfin,
pour certains services comptant des périodes de fermeture.
La modulation du temps de travail ne concerne que les salariés
à temps plein des établissements entrant dans le
champ d'application du présent accord.
31 Définition et conditions
de mise en oeuvre
Les présentes dispositions ont pour objet, conformément
aux articles L 212-8 et suivants du code du travail, de permettre
une répartition de la durée du travail sur tout
ou partie de l'année, mais pour autant que la durée
hebdomadaire n'excède pas sur l'année en moyenne
35 heures par semaines travaillées et, en tout état
de cause, au maximum 1 600 heures au cours de l'année.
Un accord d'entreprise pourra aménager plus favorablement
ces dispositions.
Les dispositions ci-dessous constituent un minimum pouvant être
appliqué au sein des établissements en l'absence
d'accord d'entreprise, après consultation du comité
d'entreprise ou, à défaut, des délégués
du personnel.
En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués
du personnel, les établissements pourront recourir à
ce mode d'aménagement du temps de travail après
consultation préalable des salariés concernés
et information de l'inspecteur du travail.
32 Période de modulation
La période de modulation ne saurait être supérieure
à 12 mois consécutifs, lesquels s'apprécient
soit sur l'année civile, soit sur la période de
référence servant à déterminer le
droit aux congés payés, soit sur toute autre période
définie après négociation avec les organisations
syndicales représentatives et consultation du comité
d'entreprise ou, à défaut, des délégués
du personnel. En l'absence de représentants du personnel
ou syndicaux ou à défaut d'accord, la période
de modulation devra être déterminée par voie
d'affichage, après consultation du personnel.
33 Calendrier
La modulation est établie selon une programmation indicative
devant faire l'objet d'une communication préalable aux
délégués syndicaux d'entreprise ou d'établissement
et d'une consultation des membres du CHSCT, du comité d'entreprise
ou d'établissement ou des délégués
du personnel. En l'absence d'institutions représentatives
du personnel élues ou désignées, les établissements
informeront, par voie d'affichage, les salariés concernés.
Cette programmation peut être modifiée suivant la
même procédure.
Si tel est le cas, les salariés en sont avisés en
respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.
34 Modalités de mise en oeuvre
La durée maximale hebdomadaire du travail ne pourra excéder
48 heures par semaine et 44 heures sur 8 semaines consécutives,
pouvant être portée à 12 semaines par accord
d'entreprise.
Les périodes de " basse activité ", sauf
interruption de l'activité de l'établissement ou
du service, pourront comporter des semaines dont l'horaire ne
devra pas être inférieur à 24 heures hebdomadaires,
seuil pouvant être réduit par accord d'entreprise.
Lorsque, compte tenu de la variation de l'horaire hebdomadaire
de travail, la durée du travail tombe en deçà
de la durée hebdomadaire prévue ci-dessus, l'entreprise
ou l'établissement est fondé à solliciter
de l'administration l'indemnisation au titre du chômage
partiel, telle que prévue par la loi, et ce, après
consultation des institutions représentatives du personnel.
Lorsque des variations d'horaires entraînent un dépassement
de la durée *moyenne* légale hebdomadaire, ces heures
de dépassement ne s'imputent pas sur le contingent annuel
d'heures supplémentaires ; elles ne donnent lieu ni à
majoration pour heures supplémentaires ni à repos
compensateur.
35 Horaire moyen
Lorsque les établissements optent pour la mise en place
de la modulation des horaires de travail, la moyenne annuelle
de la durée hebdomadaire de travail ne devra pas dépasser
35 heures.
36 Décompte et paiement des
heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires, dans le cadre des
dispositions du présent article, les heures effectuées
au-delà de la durée maximale hebdomadaire fixée
au présent accord ou par l'accord d'entreprise, ainsi que,
à l'exclusion de ces dernières, les heures effectuées
au-delà de la durée moyenne annuelle calculée
selon l'article 31 ci-dessus.
Ces heures ouvriront droit à une majoration de salaire
ou à un repos compensateur de remplacement dans les conditions
fixées à l'article L 212-5 du code du travail et
à l'article 2, section 2, chapitre II, du présent
accord.
37 Contingent annuel d'heures supplémentaires
En contrepartie, le contingent d'heures supplémentaires
sera réduit à 70 heures par an.
38 Lissage de la rémunération
Compte tenu des fluctuations d'horaires inhérentes au principe
de la modulation, la rémunération mensuelle sera
indépendante du nombre d'heures réellement travaillées
et établie sur la base mensuelle de la durée collective
hebdomadaire définie à l'article L 212-1 du code
du travail.
En cas de période non travaillée, mais donnant lieu
à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est
calculée sur la base de la rémunération régulée
; la même règle est appliquée pour le calcul
de l'indemnité de licenciement et pour le calcul de l'indemnité
de départ en retraite.
Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité
de la période de modulation (embauche ou départ
en cours de période), sa rémunération devra
être régularisée sur la base de son temps
réel de travail. Si le décompte fait apparaître
un trop-versé, celui-ci sera compensé sur les salaires
dus lors de la dernière échéance de paie.
Un rappel de salaires sera effectué dans le cas contraire,
étant précisé que ce rappel se fera aux taux
normaux.
Enfin, en cas de rupture du contrat de travail, quel qu'en soit
l'auteur ou le motif, sauf dans le cas d'un licenciement pour
motif économique ou de mise à la retraite à
l'initiative de l'employeur, lorsque le salarié n'aura
pas accompli la durée annuelle de travail effectif correspondant
à la rémunération mensuelle régulée,
sa rémunération sera régularisée à
la dernière échéance de paie, sur l'ensemble
des sommes dues au salarié.
39 Personnel sous contrat à
durée déterminée ou temporaire
Le personnel sous contrat à durée déterminée
ou temporaire bénéficie des mêmes dispositions
que les autres salariés, étant précisé
que les établissements ne pourront avoir recours, sauf
circonstances exceptionnelles, au travail temporaire pour surcroît
d'activité en période haute de modulation.
310.
Personnel d'encadrement
Les dispositions du présent accord relatives à la
modulation sont applicables au personnel d'encadrement sousmis
à l'horaire collectif.
311. Garanties collectives
Indépendamment des dispositions relatives à l'intervention
des représentants du personnel pour la mise en oeuvre du
calendrier de la modulation de l'horaire de travail, l'entreprise
devra, lors d'une réunion annuelle spécifique du
comité d'entreprise (ou à défaut des délégués
du personnel), faire le bilan de l'application du dispositif de
modulation d'horaire.
Ce bilan sera également communiqué aux délégués
syndicaux de l'entreprise, s'ils existent.
A cette occasion, les suggestions de ces représentants
du personnel pourront servir à l'amélioration du
dispositif de modulation pour l'année suivante.
NOTA : Arrêté du 28 avril 2000 art 1 : Au chapitre
II, section 3, le premier alinéa de l'article 3-1 est étendu
sous réserve de l'application de l'article L 212-8 du code
du travail.
Au chapitre II, section 3, le deuxième alinéa de
l'article 3-6 relatif au décompte et paiement des heures
supplémentaires est étendu sous réserve de
l'application des articles L 212-5 et L 212-5-1 du code du travail
qui prévoient une bonification et un repos compensateur
obligatoire.
NOTA : (1) Mot exclu de l'extension par arrêté du
28 avril 2000.