CONVENTION
COLLECTIVE HOSPITALISATION
- ETABLISSEMENTS PRIVES SANITAIRES ET SOCIAUX (UHP)
Convention collective
nationale des établissements privés sanitaires et
sociaux. En vigueur le 1er avril 1992.
PROTOCOLE
D'ACCORD PORTANT CREATION DE LA CONVENTION, Article 1
Les parties conviennent d'accepter les dispositions de la Convention
collective nationale des établissements privés sanitaires
et sociaux de l'Union hospitalière privée ainsi
que de ses annexes (annexe I " Agents d'exécution
", annexe II " Techniciens et agents de maîtrise
", annexe III " Cadres " et annexe IV " Classifications
"), dûment approuvées par elles et dont le texte
signé et certifié par leurs représentants
qualifiés constitueront les annexes au présent protocole.
Article
2
L'application de la Convention collective susvisée ainsi
que de ses annexes aura lieu d'un commun accord des parties audit
protocole, à compter du 1er avril 1992.
En conséquence, les établissements affiliés
à l'UHP observeront à compter de la date ci-dessus,
les dispositions de la Convention ainsi que de ses annexes visées
à l'article premier des présentes.
Article
I-1
TITRE
1er :
DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Dénomination.
Convention collective nationale des établissements privés
sanitaires et sociaux.
Article
I-2
TITRE
1er : DISPOSITIONS
GENERALES.
Objet champ d'application.
La présente convention collective nationale règle
les rapports entre les employeurs et salariés des deux
sexes des établissements privés, de diagnostics
et de soins (avec ou sans hébergement) de quelque nature
que ce soit, adhérant à l'union hospitalière
privée sur l'ensemble du territoire français métropolitain
et notamment ceux visés par la nouvelle nomenclature des
activités économiques sous les rubriques :
851 A : Activités hospitalières ;
851 C : Pratique médicale à l'exclusion des activités
exercées en cabinet ;
853 A : Accueil des enfants handicapés ;
853 C : Accueil des adultes handicapés ;
853 D : Accueil des personnes âgées, à l'exclusion
toutefois des établissements d'hospitalisation privée
régis par la convention collective nationale particulière
du 14 octobre 1970.
A défaut d'avenant le stipulant expressément, la
présente convention collective ne s'applique pas :
- au corps médical ou paramédical de statut libéral
;
- aux personnes effectuant dans les établissements susvisés,
des stages de formation ou de fonctionnement, ou dont les études
sont financées par l'établissement, sauf dispositions
légales les incluant.
Article
I-3
TITRE
1er :
DISPOSITIONS GENERALES.
Durée - Dépôt - Révision - Dénonciation
- Adhésion.
La présente convention est conclue pour une durèe
indéterminée à compter du 1er avril 1992
et sera déposée, ainsi que ses avenants, par l'organisation
patronale signataire, conformément à l'article L
132-10 du code du travail.
Révision
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la
révision de tout ou partie de la présente convention
collective et, le cas échéant, de ses annexes selon
les modalités suivantes :
- toute demande de révision devra être adressée
par lettre recommandée avec avis de réception à
chacune des autres parties signataires ou adhérentes et
comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision
est demandée, des propositions de remplacement ;
- le plus rapidement possible, et au plus tard, dans un délai
de trois mois suivant la réception de cette lettre, les
parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation
en vue de la rédaction d'un nouveau texte ;
- les dispositions de la convention collective ou de ses annexes
dont la révision est demandée resteront en vigueur
jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou, à défaut,
seront maintenues ;
- les dispositions de l'avenant portant révision, se substitueront
de plein droit à celles de la convention collective ou
de ses annexes existantes, qu'elles modifient et sont opposables
à l'ensemble des employeurs et des salariés liés
par la convention collective et ses annexes, soit à la
date qui en aura été expressément convenue,
soit, à défaut, à partir du jour qui suivra
son dépôt auprès du service compétent.
Dénonciation
La convention collective et ses annexes pourront être dénoncées
en totalité ou partiellement pour ses articles ou annexes
le prévoyant expressément, par l'une des parties
signataire ou adhérente, et selon les modalités
suivantes :
1 La dénonciation sera notifiée
par LR/AR, à chacune des autres parties signataires ou
adhérentes et déposée par la partie la plus
diligente auprès des services du ministère du travail
et du secrétariat-greffe des prud'hommes.
2 Elle comportera obligatoirement
une proposition de rédaction nouvelle et entraînera
l'obligation pour toutes les parties signataires ou adhérentes
de se réunir le plus rapidement possible et au plus tard
dans un délai de trois mois suivant la réception
de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer
le calendrier des négociations, étant précisé
que ces dernières ne sauraient excéder six mois
à compter de la date de notification de la dénonciation.
3 Durant les négociations,
la convention collective et ses annexes resteront applicables
sans aucun changement.
4 A l'issue de ces dernières,
ou au plus tard au terme du délai de six mois prévu
au paragraphe b ci-dessus, il sera établi soit un avenant
ou nouveau texte conventionnel constatant l'accord intervenu,
soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
Ces documents signés, selon les cas, par les parties en
présence, feront l'objet de formalités de dépôt
dans les conditions prévues ci-dessus (durée - dépôt).
5 Les dispositions du nouveau texte
conventionnel ou avenants (dénonciation partielle) se substitueront
intégralement à celles de la convention collective
ou du ou des articles dénoncés, avec pour prise
d'effet soit la date qui en aura été expressément
convenue, soit, à défaut, à partir du jour
qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
6 En cas de procès-verbal
de clôture constatant le défaut d'accord ou en l'absence
de ce dernier, au terme du délai de six mois stipulé
au paragraphe b, la convention collective ainsi dénoncée
restera applicable sans changement pendant une année, qui
commencera à courir à compter de la date du procès-verbal
de clôture ou au terme du délai de six mois prévu
ci-dessus.
Passé ce délai d'un an, le texte conventionnel et
ses annexes ou le ou les articles dénoncés cesseront
de produire leurs effets pour autant que la dénonciation
émane de la totalité des signataires employeurs
ou des signataires salariés, et sous réserve des
dispositions prévues à l'article L 132-8, alinéa
6 du code du travail, sauf accord nouveau intervenu pendant ledit
délai d'une année.
Adhésion
Tout syndicat professionnel représentatif au sens de l'article
L 132-2 du code du travail qui n'est pas partie à la présente
convention pourra y adhérer ultérieurement.
Cette adhésion est notifiée aux parties signataires
et fait l'objet du dépôt prévu à l'article
L 132-10 du code du travail.
Article
I-4
TITRE
1er : DISPOSITIONS
GÉNÉRALES.
Publicité.
L'employeur fournira un exemplaire de la présente convention,
ainsi que ses avenants et annexes au comité d'entreprise,
aux délégués du personnel et aux délégués
syndicaux.
L'employeur tient un exemplaire à la disposition du personnel
dans chaque établissement. Un avis sera affiché
sur ce sujet.
Article
I-5
TITRE
1er :
DISPOSITIONS GENERALES.
Conventions et accords antérieurs.
La présente convention se substitue intégralement
aux dispositions de la convention collective du 23 février
1972 ainsi qu'à ses avenants, à l'exception des
dispositions de l'accord du 23 novembre 1989 rappelé à
l'article II-A-3 dernier alinéa et annexé aux présentes.
Son application ne peut en aucun cas entraîner des restrictions
aux avantages particuliers, de quelque nature qu'ils soient, acquis
antérieurement à sa date de signature au niveau
des établissements, individuellement au titre du contrat
de travail ou collectivement par accord d'entreprise. Les conditions
d'application et de durée de ces avantages dans l'entreprise
demeurent ce qu'elles étaient avant la signature de la
présente convention.
En aucun cas les avantages reconnus par la présente convention
ne peuvent être ajoutés à ceux qui auraient
été accordés pour le même objet dans
l'un des établissements relevant de la présente
convention à la suite d'un usage ou d'un accord d'entreprise.
Les dispositions de la présente convention se substitueront
aux clauses correspondantes des accords particuliers intervenus
dans les établissements, chaque fois que celles-ci seront
moins avantageuses pour les salariés.
Article
II-A-1
TITRE
II : DROIT
SYNDICAL - DÉLÉGUÉS DU PERSONNEL - COMITÉ
D'ENTREPRISE COMITÉ D'HYGIÈNE, DE SÉCURITÉ
ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL.
A - LIBERTÉ D'OPINION - DROIT SYNDICAL.
Principes généraux.
Les parties contractantes reconnaissent la liberté d'opinion
ainsi que le droit pour le personnel d'adhérer librement
et d'appartenir à un syndicat professionnel, de participer
à l'administration ou à la direction de ce syndicat.
Les organisations ainsi constituées doivent présenter
un caractère représentatif, au sens des articles
L 133-2, L 412-4 du code du travail.
Dans ces conditions il ne sera porté aucune entrave ni
restriction à la liberté de constitution de sections
syndicales par les syndicats représentatifs, lesquels pourront,
conformément aux dispositions légales, désigner
leur délégué syndical dont copie de la désignation
remise au chef d'entreprise est adressée simultanément
à l'inspecteur du travail compétent.
Article
II-A-2
TITRE
II : DROIT
SYNDICAL - DÉLÉGUÉS DU PERSONNEL - COMITÉ
D'ENTREPRISE COMITÉ D'HYGIÈNE, DE SÉCURITÉ
ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL.
A - LIBERTÉ D'OPINION - DROIT SYNDICAL.
Liberté d'opinion.
Les employeurs s'engagent à ne pas prendre en considération
les origines sociales, ethniques, les croyances religieuses, les
opinions politiques, le sexe, l'appartenance à un syndicat
ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter
leur décision concernant l'embauchage, la conduite ou la
répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement,
les mesures de discipline ou de congédiement.
Les employeurs s'engagent à n'exercer aucune pression sur
le personnel en faveur de tel ou tel syndicat.
Le personnel s'engage de son côté à respecter
la liberté syndicale et la liberté d'opinion des
autres salariés.
Les parties signataires veilleront à la stricte observation
des engagements définis ci-dessus.