convention collective

convention collective barre contact liens, conventions collective jurisprudence, convention collective lois chartes et décret convention collective

convention collective Convention collective
La liste des conventions
La future convention


avocat en ligne dans convention  collective Avocat spécialisé sport consultable en ligne

la législation, convention collective Législation et contrat
de travail

par sport

par métier

convention collective, les acteurs du sport Les acteurs du sport
Organigramme
Institutions publiques
Institutions privées
Autres secteurs

les métiers et leur convention collective Les métiers du sport

Le monde du sport
Le sportif
Les auxiliaires
La fonction publique

Les métiers autour du sport

liens, convention collective Liens
Nos partenaires
Toutes les offres d'emploi
Les métiers du sport
Avocat du sport
Livre de sport
Forum sport

Formations sport
Droit d'auteur

Services convention collective Services
Recommander ce site
Ajouter aux favoris
Les règles
A savoir
Plan du site

© Copyright Mediatechnix 2002

CONVENTION COLLECTIVE HOSPITALISATION - ETABLISSEMENTS PRIVES SANITAIRES ET SOCIAUX (UHP)



Convention collective nationale des établissements privés sanitaires et sociaux. En vigueur le 1er avril 1992.

 

 

PROTOCOLE D'ACCORD PORTANT CREATION DE LA CONVENTION, Article 1


Les parties conviennent d'accepter les dispositions de la Convention collective nationale des établissements privés sanitaires et sociaux de l'Union hospitalière privée ainsi que de ses annexes (annexe I " Agents d'exécution ", annexe II " Techniciens et agents de maîtrise ", annexe III " Cadres " et annexe IV " Classifications "), dûment approuvées par elles et dont le texte signé et certifié par leurs représentants qualifiés constitueront les annexes au présent protocole.

 

Article 2


L'application de la Convention collective susvisée ainsi que de ses annexes aura lieu d'un commun accord des parties audit protocole, à compter du 1er avril 1992.
En conséquence, les établissements affiliés à l'UHP observeront à compter de la date ci-dessus, les dispositions de la Convention ainsi que de ses annexes visées à l'article premier des présentes.

 

Article I-1

TITRE 1er : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Dénomination.


Convention collective nationale des établissements privés sanitaires et sociaux.

 

Article I-2

TITRE 1er : DISPOSITIONS GENERALES.
Objet champ d'application.


La présente convention collective nationale règle les rapports entre les employeurs et salariés des deux sexes des établissements privés, de diagnostics et de soins (avec ou sans hébergement) de quelque nature que ce soit, adhérant à l'union hospitalière privée sur l'ensemble du territoire français métropolitain et notamment ceux visés par la nouvelle nomenclature des activités économiques sous les rubriques :
851 A : Activités hospitalières ;
851 C : Pratique médicale à l'exclusion des activités exercées en cabinet ;
853 A : Accueil des enfants handicapés ;
853 C : Accueil des adultes handicapés ;
853 D : Accueil des personnes âgées, à l'exclusion toutefois des établissements d'hospitalisation privée régis par la convention collective nationale particulière du 14 octobre 1970.
A défaut d'avenant le stipulant expressément, la présente convention collective ne s'applique pas :
- au corps médical ou paramédical de statut libéral ;
- aux personnes effectuant dans les établissements susvisés, des stages de formation ou de fonctionnement, ou dont les études sont financées par l'établissement, sauf dispositions légales les incluant.

 

Article I-3

TITRE 1er : DISPOSITIONS GENERALES.
Durée - Dépôt - Révision - Dénonciation - Adhésion.


La présente convention est conclue pour une durèe indéterminée à compter du 1er avril 1992 et sera déposée, ainsi que ses avenants, par l'organisation patronale signataire, conformément à l'article L 132-10 du code du travail.

Révision
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie de la présente convention collective et, le cas échéant, de ses annexes selon les modalités suivantes :
- toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
- le plus rapidement possible, et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte ;
- les dispositions de la convention collective ou de ses annexes dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ;
- les dispositions de l'avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de la convention collective ou de ses annexes existantes, qu'elles modifient et sont opposables à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par la convention collective et ses annexes, soit à la date qui en aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Dénonciation
La convention collective et ses annexes pourront être dénoncées en totalité ou partiellement pour ses articles ou annexes le prévoyant expressément, par l'une des parties signataire ou adhérente, et selon les modalités suivantes :
1 La dénonciation sera notifiée par LR/AR, à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée par la partie la plus diligente auprès des services du ministère du travail et du secrétariat-greffe des prud'hommes.
2 Elle comportera obligatoirement une proposition de rédaction nouvelle et entraînera l'obligation pour toutes les parties signataires ou adhérentes de se réunir le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations, étant précisé que ces dernières ne sauraient excéder six mois à compter de la date de notification de la dénonciation.
3 Durant les négociations, la convention collective et ses annexes resteront applicables sans aucun changement.
4 A l'issue de ces dernières, ou au plus tard au terme du délai de six mois prévu au paragraphe b ci-dessus, il sera établi soit un avenant ou nouveau texte conventionnel constatant l'accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
Ces documents signés, selon les cas, par les parties en présence, feront l'objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus (durée - dépôt).
5 Les dispositions du nouveau texte conventionnel ou avenants (dénonciation partielle) se substitueront intégralement à celles de la convention collective ou du ou des articles dénoncés, avec pour prise d'effet soit la date qui en aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
6 En cas de procès-verbal de clôture constatant le défaut d'accord ou en l'absence de ce dernier, au terme du délai de six mois stipulé au paragraphe b, la convention collective ainsi dénoncée restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à compter de la date du procès-verbal de clôture ou au terme du délai de six mois prévu ci-dessus.
Passé ce délai d'un an, le texte conventionnel et ses annexes ou le ou les articles dénoncés cesseront de produire leurs effets pour autant que la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, et sous réserve des dispositions prévues à l'article L 132-8, alinéa 6 du code du travail, sauf accord nouveau intervenu pendant ledit délai d'une année.

Adhésion
Tout syndicat professionnel représentatif au sens de l'article L 132-2 du code du travail qui n'est pas partie à la présente convention pourra y adhérer ultérieurement.
Cette adhésion est notifiée aux parties signataires et fait l'objet du dépôt prévu à l'article L 132-10 du code du travail.

 

Article I-4

TITRE 1er : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Publicité.


L'employeur fournira un exemplaire de la présente convention, ainsi que ses avenants et annexes au comité d'entreprise, aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux.
L'employeur tient un exemplaire à la disposition du personnel dans chaque établissement. Un avis sera affiché sur ce sujet.

 

 

Article I-5

TITRE 1er : DISPOSITIONS GENERALES.
Conventions et accords antérieurs.


La présente convention se substitue intégralement aux dispositions de la convention collective du 23 février 1972 ainsi qu'à ses avenants, à l'exception des dispositions de l'accord du 23 novembre 1989 rappelé à l'article II-A-3 dernier alinéa et annexé aux présentes.
Son application ne peut en aucun cas entraîner des restrictions aux avantages particuliers, de quelque nature qu'ils soient, acquis antérieurement à sa date de signature au niveau des établissements, individuellement au titre du contrat de travail ou collectivement par accord d'entreprise. Les conditions d'application et de durée de ces avantages dans l'entreprise demeurent ce qu'elles étaient avant la signature de la présente convention.
En aucun cas les avantages reconnus par la présente convention ne peuvent être ajoutés à ceux qui auraient été accordés pour le même objet dans l'un des établissements relevant de la présente convention à la suite d'un usage ou d'un accord d'entreprise.
Les dispositions de la présente convention se substitueront aux clauses correspondantes des accords particuliers intervenus dans les établissements, chaque fois que celles-ci seront moins avantageuses pour les salariés.

 

Article II-A-1

TITRE II : DROIT SYNDICAL - DÉLÉGUÉS DU PERSONNEL - COMITÉ D'ENTREPRISE COMITÉ D'HYGIÈNE, DE SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL.
A - LIBERTÉ D'OPINION - DROIT SYNDICAL.
Principes généraux.


Les parties contractantes reconnaissent la liberté d'opinion ainsi que le droit pour le personnel d'adhérer librement et d'appartenir à un syndicat professionnel, de participer à l'administration ou à la direction de ce syndicat.
Les organisations ainsi constituées doivent présenter un caractère représentatif, au sens des articles L 133-2, L 412-4 du code du travail.
Dans ces conditions il ne sera porté aucune entrave ni restriction à la liberté de constitution de sections syndicales par les syndicats représentatifs, lesquels pourront, conformément aux dispositions légales, désigner leur délégué syndical dont copie de la désignation remise au chef d'entreprise est adressée simultanément à l'inspecteur du travail compétent.


Article II-A-2

TITRE II : DROIT SYNDICAL - DÉLÉGUÉS DU PERSONNEL - COMITÉ D'ENTREPRISE COMITÉ D'HYGIÈNE, DE SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL.
A - LIBERTÉ D'OPINION - DROIT SYNDICAL.
Liberté d'opinion.


Les employeurs s'engagent à ne pas prendre en considération les origines sociales, ethniques, les croyances religieuses, les opinions politiques, le sexe, l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter leur décision concernant l'embauchage, la conduite ou la répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement, les mesures de discipline ou de congédiement.
Les employeurs s'engagent à n'exercer aucune pression sur le personnel en faveur de tel ou tel syndicat.
Le personnel s'engage de son côté à respecter la liberté syndicale et la liberté d'opinion des autres salariés.
Les parties signataires veilleront à la stricte observation des engagements définis ci-dessus.

 

 

Sommaire conventions

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30