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ANNEXE III CADRES Article 5

Indemnité de départ ou de mise à la retraite.

Les indemnités de départ ou de mise à la retraite définies à l'article III-B-4 (titre III, résiliation du contrat de travail) sont déterminées selon les modalités suivantes :

5 a) Indemnité de mise à la retraite ;
Le cadre comptant au moins deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, mis à la retraite, percevra une indemnité de mise à la retraite égale à 1/8 du salaire mensuel par année de présence continue dans l'entreprise et ce, à compter du premier jour d'entrée dans l'entreprise. Toutefois, cette indemnité ne pourra dépasser quatre mois.

5 b) Indemnité de départ à la retraite :
Le cadre partant de sa propre initiative à la retraite bénéficiera d'une indemnité de départ égale à la moitié du salaire mensuel après dix ans de présence continue dans l'entreprise.
Cette indemnité sera portée à 1/15 de salaire mensuel par année de présence continue dans l'entreprise pour les salariés comptant dans l'établissement quinze ans d'ancienneté, dans la limite de deux mois.

5 c) Le salaire mensuel à prendre en considération pour le calcul de cette indemnité sera le 1/12 de la rémunération des douze derniers mois précédant le départ en retraite ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le 1/3 des trois derniers mois, étant entendu que toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée pendant ces périodes ne serait prise en compte que prorata temporis.
Les différentes allocations ainsi envisagées ne pourront en aucun cas se cumuler avec une allocation de même nature versée par un régime de prévoyance auquel participerait l'employeur.

 

 

ANNEXE IV CLASSIFICATIONS Article 1

Principe.

Le nouveau système de classification substitue à l'ancienne classification des emplois, essentiellement descriptive et incomplète, une méthode de classement simple du personnel, se fondant sur les caractéristiques et les exigences requises par l'emploi réellement occupé.
Il regroupe le personnel au sein de trois positions :
- position I : agents d'exécution ;
- position II : techniciens et agents d'encadrement ;
- position III : cadres.
Chaque position comprend trois niveaux eux-mêmes divisés en échelons, qui font l'objet de définitions adaptées aux catégories de personnels concernés (soignants, administratifs, services généraux). Le niveau (nature de la qualification) repose sur quatre critères déterminants et communs à l'ensemble du personnel :
- le type d'activité pouvant être défini comme :
- l'objet du travail ;
- son contenu ;
- l'étendue des compétences.
- l'autonomie (le degré d'indépendance et le degré d'initiative laissés au titulaire du poste dans l'exercice de sa fonction) ;
- la formation initiale dans le métier ou l'expérience professionnelle requise par le poste ;
- responsabilités générales : l'importance du poste dans la distribution, l'organisation et le contrôle du travail des salariés subordonnés, ainsi qu'éventuellement de leur emploi différent en vue d'une amélioration du service.
L'échelon est identifié à l'intérieur d'un niveau déterminé à l'aide de deux critères : complexité et difficulté du travail à accomplir, eux-mêmes subdivisés en sous-critères qui varient selon la catégorie de personnel concerné (soignants, administratifs et services généraux) et le niveau considéré.

 

 

ANNEXE IV CLASSIFICATIONS Article 2

Classement du poste au sein des niveaux et échelons.

2 a) C'est le poste réellement tenu qui détermine le niveau d'accueil et l'échelon, un diplôme en tant que tel ne confère aucun droit d'accueil ou de classement à un niveau donné.

2 b) Le titulaire d'un des diplômes professionnels visés aux articles suivants peut accéder aux fonctions auxquelles les connaissances sanctionnées par ce diplôme le destinent, sous deux conditions :
- qu'un poste correspondant aux fonctions ci-dessus soit disponible. Ces fonctions doivent correspondre à la spécialité du diplôme et être du niveau correspondant à ce diplôme ;
- que l'intéressé confirme ses capacités à l'occuper.

2 c) L'expérience acquise par la pratique, hormis le cas de postes où le diplôme est exigé légalement, peut être équivalente ou même supérieure à un diplôme.

2 d) Outre les conditions de formation et d'expérience, l'accès à un niveau est subordonné à une durée d'adaptation définie comme le temps maximum à l'issue duquel le salarié est confirmé dans le niveau du poste s'il a démontré son aptitude à l'occuper.

 

 

ANNEXE IV CLASSIFICATIONS Article 3

Durée d'adaptation.

La durée d'adaptation ne pourra être supérieure à :
- position I : agents d'exécution :
- 1 mois pour un poste de niveau I ;
- 2 mois pour un poste de niveau II ;
- 2 mois pour un poste de niveau III.
- position II : techniciens et agents d'encadrement :
- 3 mois pour un poste de niveau I ;
- 6 mois pour un poste de niveau II ;
- 9 mois pour un poste de niveau III.
- position III : cadres :
- 6 mois pour un poste de niveau I (catégories A et B) ;
- 12 mois pour un poste de niveau II (catégories C et D) ;
- 18 mois pour un poste de niveau III.

 

 

ANNEXE IV CLASSIFICATIONS Article 4

Délai et conditions de mise en place des classifications

Information et consultation des représentants syndicaux et institutions représentatives.
La nouvelle classification déterminée ci-après devra être mise en place au sein des établissements concernés dans les quatre mois suivant la signature de la présente convention.
Durant ce délai, la direction, après avoir étudié le classement de l'ensemble du personnel, engagera avec les délégués syndicaux désignés par les organisations syndicales représentatives ou, à défaut, avec le comité d'entreprise (ou délégués du personnel), une concertation préalable sur les modalités d'application du nouveau système de classification, accompagnées d'illustrations de classement au sein des filières professionnelles.
A la suite de cette dernière et avant la mise en place définitive de la grille de classification, le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, seront à nouveau consultés. Préalablement à cette consultation, la direction leur remettra par écrit la répartition de l'ensemble du personnel au sein des différentes positions et niveaux.

Information individuelle
Chaque salarié se verra notifier par écrit avant le 1er mai 1992, outre l'appellation de son emploi, la filière, le niveau, l'échelon ainsi que le coefficient final résultant de l'application des définitions de niveau et d'échelon déterminés ci-après.
A partir de cette notification, le salarié disposera d'un délai maximum d'un mois pour faire valoir toute contestation sur son nouveau classement. Durant ce délai, il pourra demander à être reçu par la direction de l'établissement et être assisté, lors de cet entretien, par un représentant du personnel élu ou désigné, ou par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.
Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 11 (dispositions transitoires), la mise en oeuvre de la nouvelle classification ne pourra entraîner, en aucun cas, une diminution des rémunérations effectives ni leur revalorisation automatique.
La date de prise d'effet de la nouvelle classification et des rémunérations en découlant est fixée au 1er avril 1992.
Au plus tard deux années après la date d'entrée en vigueur de ces dernières, il sera procédé, au niveau national, à un constat aux fins de vérifier les conditions dans lesquelles leur mise en place a été opérée au sein des établissements.

 

 

ANNEXE IV CLASSIFICATIONS Article 5

Méthodologie au niveau de l'établissement.


Le classement définitif des salariés dans la nouvelle grille de classification nécessite préalablement la réalisation des opérations suivantes au niveau de l'établissement :
1) Recensement des postes par filières.
2) Description dans chaque filière des postes caractéristiques (après regroupement éventuel des postes similaires ou analogues).
3) Situer le poste de chaque filière selon les définitions de niveaux et échelons du nouveau système de classification.
4) Validation du classement.

Recensement des postes par filières.
Pour chacune des positions, l'établissement devra recenser, compte tenu de son organisation, l'ensemble des postes existants par filières (personnel soignant, services administratifs, services généraux).
Dans chaque filière seront déterminés les postes caractéristiques, c'est-à-dire ceux qui sont bien connus et stabilisés.

Description dans chaque filière des postes caractéristiques (après regroupement éventuel des postes similaires et analogues).
Dans chaque filière les postes ou emplois caractéristiques tels qu'ils sont effectivement occupés devront faire l'objet d'une description en faisant ressortir les critères permettant de déterminer leur classement dans le niveau et l'échelon :
- le type d'activité ;
- le degré d'autonomie ;
- la formation initiale dans le métier ou l'expérience professionnelle requise par le poste ;
- les responsabilités générales ;
- la difficulté et la complexité des tâches.

Situer les postes de chaque filière ainsi décrits selon les définitions de niveaux et d'échelons du nouveau système de classification.
Le niveau :
L'identification du niveau du poste s'effectuera au moyen des quatre critères de base (type et activité, autonomie, responsabilités générales, formation initiale dans le métier ou l'expérience professionnelle requises par le poste).
L'échelon :
L'identification de l'échelon à l'intérieur d'un niveau s'effectuera au moyen de critères : difficulté et complexité du travail à accomplir (selon les niveaux et les filières, des sous-critères spécifiques sont retenus, par exemple relations internes et externes, spécialités ou tâches complémentaires, formation des personnes).
Selon la nouvelle classification, le passage d'un niveau au niveau immédiatement supérieur nécessite un changement de nature de qualification, le passage d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur impliquant un changement de degré de qualification ou de responsabilité ou une diversité de tâches accomplies de manière habituelle.

Validation du classement.
La validité des classements ainsi réalisés sera vérifiée au moyen du positionnement des postes repères au sein des filières, étant précisé que les postes repères mentionnés dans la présente annexe ne sont donnés qu'à titre indicatif et de manière non exhaustive.
Cette procédure sera applicable à l'identique en cas de modification du poste classé ou en cas de création de nouveaux postes.

 

ANNEXE IV CLASSIFICATIONS Article 6

Positions et niveaux.


6 a Position I - Agents d'exécution.
6 a 1 Niveau I - Agents d'exécution.
Le titulaire exécute, sous contrôle hiérarchique, différentes tâches ne demandant pas de qualification particulière, mais impliquant éventuellement une certaine pratique.
Ces tâches sont effectuées suivant des consignes détaillées et sont contrôlables immédiatement.
Les connaissances mises en oeuvre correspondent à celles acquises normalement au cours de la scolarité obligatoire ou à une pratique suffisante.
6 a 2 Niveau II. - Agents d'exécution expérimentés.
Le titulaire possède soit une formation professionnelle, éventuellement sanctionnée par un diplôme, soit une expérience professionnelle d'un niveau suffisant pour lui permettre de prendre en charge, dans le cadre d'instructions reçues, un ensemble d'opérations simples.
Les connaissances de base requises correspondent au BEP ou au CAP ou niveau équivalent acquis par une expérience professionnelle.
6 a 3 Niveau III. - Agents d'exécution hautement expérimentés.
Le titulaire organise et exécute avec initiative, à partir de directives générales, des travaux courants de la spécialité tout en étant capable d'en assurer le contrôle et la correction d'erreurs simples.
Les connaissances de base requises correspondent au niveau IV de l'éducation nationale (bac, brevet de techniciens) ou niveau équivalent acquis par une expérience professionnelle.

6 b Position II. - Infirmiers, techniciens, agents d'encadrement.
Les infirmiers, techniciens ou agents d'encadrement sont les agents exerçant de façon permanente, sous le contrôle de l'employeur ou d'un personnel d'encadrement hiérarchiquement supérieur, une responsabilité de commandement et d'animation du personnel, ainsi que les agents qui, n'exerçant pas de responsabilités hiérarchiques, ont une fonction équivalente en raison de leur compétence technique, administrative ou de la responsabilité assumée.
Cette position concerne les infirmières, sages-femmes, ainsi que les techniciens et agents d'encadrement des services de soins et des services administratifs et généraux.
Ces personnes sont responsables, dans le cadre des directives générales qui leur sont données, de la bonne exécution du travail aux plans qualitatif et quantitatif.
Elles sont notamment responsables de l'emploi et de la bonne utilisation du personnel, du matériel et des matières mis à leur disposition.
Elles veillent à la transmission de l'information dans leur service ou entre les différents services et ce, dans le respect des règles déontologiques (tant pour le personnel qu'envers les malades et leur famille) et à la bonne formation du personnel.
Elles jouent un rôle important en matière d'hygiène et de sécurité et doivent être en mesure de prendre les décisions et initiatives nécessaires selon les circonstances.
6 b 1 Niveau I - Infirmiers, techniciens.
Les infirmiers ou techniciens exerçant sous le contrôle direct d'un supérieur hiérarchique (agent d'encadrement, cadre et/ou autorité médicale), dans le cadre d'instructions précises et/ou de prescriptions médicales, une tâche complexe nécessitant la mise en oeuvre de connaissances de base du niveau III de l'éducation nationale (bac + 3 pour le personnel soignant), ou une expérience professionnelle d'au moins cinq années dans la spécialité.
Il peut être amené, tout en participant de manière active aux tâches de son service, à coordonner et contrôler techniquement le travail d'un ou plusieurs salariés de la position I.
6 b 2 Niveau III. - Infirmiers, techniciens expérimentés.
Les infirmiers ou techniciens dont les tâches, outre les conditions requises par le niveau I, nécessitent la mise en oeuvre d'une ou plusieurs techniques ou spécialités complémentaires, (sanitaire, sociale, administrative, comptable, économique), sanctionnées par un diplôme d'État, une formation interne ou une expérience professionnelle acquise d'au moins trois années dans la spécialité.
Le titulaire du poste agit sous contrôle hiérarchique (agent d'encadrement et/ou autorité médicale) dans le cadre d'instructions de caractère général portant sur des méthodes ou procédures connues (ou écrites).
Il dispose d'une certaine initiative sur le choix des moyens selon les circonstances auxquelles il a à faire face.
6 b 3 Niveau III. - Agents d'encadrement.

Agent exerçant de façon permanente, sous contrôle de l'employeur ou d'un personnel d'encadrement hiérarchiquement supérieur, une responsabilité d'encadrement et d'animation du personnel de son service, ou qui, n'exerçant pas de responsabilité hiérarchique, outre la possession d'une grande maîtrise de son métier, bénéficie d'une autonomie et de larges possibilités d'initiative dans le cadre de sa fonction.

6 c Position III. - Cadres.
Cette position regroupe les cadres dirigeants et les collaborateurs responsables d'un ou plusieurs services, ou chargés, à titre personnel, d'un secteur à responsabilités importantes (médicales, scientifiques ou administratives) dont ils devront connaître le fonctionnement dans les moindres détails.
Ces fonctions réclament des titulaires, outre les compétences techniques spécifiques :
- des aptitudes à participer à la gestion administrative et/ou économique de leur secteur d'activité ;
- l'obligation de veiller en permanence à la transmission et à la parfaite compréhension de l'information, ainsi qu'au respect des différentes réglementations tant internes à l'établissement que spécifiques à l'ensemble de la profession ;
- des qualités d'animation et de motivation de leurs collaborateurs.
Ces fonctions s'exercent avec une large autonomie et avec obligation de prendre, après recherche et analyse des informations, les initiatives nécessaires pour faire face à des situations nouvelles par le choix des moyens et des méthodes à mettre en oeuvre, les décisions du titulaire du poste ayant des conséquences sur les hommes, l'activité, les résultats du service et de l'établissement.
Les connaissances à mettre en oeuvre dans l'exercice de ces fonctions correspondent au minimum à celles sanctionnées notamment par l'un des diplômes suivants :
- cadres diplômés, engagés pour remplir des fonctions de cadres soignants, techniques ou administratifs et titulaires de l'un des diplômes suivants :
- Ecole des hautes études commerciales ;
- DESS d'économie et de gestion hospitalière privée ;
- agrégations, doctorats, délivrés par les facultés françaises ;
- DESS de psychopathologie clinique ;
- école des cadres infirmiers ;
- école libre des sciences politiques ;
- Institut d'études politiques de l'université de Paris et instituts analogues (ordonnance 45-2283 du 9 octobre 1945) ;
- école supérieure de commerce reconnue par l'Etat ;
- école supérieure des sciences économiques et sociales (institut catholique de Paris) ;
- école de haut enseignement commercial pour jeune fille ;
- institut commercial relevant d'une faculté.
- ingénieurs diplômés dans les termes de la loi, engagés pour remplir une fonction d'ingénieur.
Pourront être également classées dans la position cadre, les personnes ayant acquis, par une longue expérience professionnelle, une formation technique ou administrative appuyée sur les connaissances générales leur permettant d'assumer des responsabilités et d'exécuter habituellement, dans différentes disciplines, des travaux mettant en oeuvre des connaissances au niveau de celles d'ingénieur ou de cadre.
6 c 1 Niveau I - Cadres.
Années d'intégration.

Cette position concerne les cadres dont les fonctions nécessitent la mise en oeuvre d'un des diplômes précités (niveau I et éducation nationale) ou de connaissances équivalentes, n'ayant pas ou peu d'expérience pratique.
Elle est également appliquée aux cadres venus de la maîtrise, promus en raison de leurs connaissances reconnues et de leurs responsabilités.
6 c 2 Niveau II. - Cadres confirmés.
Catégorie C.
Cadre de santé, administratif ou des services généraux ayant, outre les diplômes demandés ou la formation équivalente, les connaissances fondamentales et une expérience étendue dans une spécialité.
Le titulaire du poste a à charge, sous contrôle d'un cadre hiérarchique supérieur (catégorie D), ou, selon la taille de l'établissement, du chef d'entreprise lui-même, de diriger et coordonner l'activité de plusieurs services et contrôler le travail et la discipline d'agents d'exécution, de techniciens et agents d'encadrement et de cadres d'un coefficient hiérarchique moins élevé placés sous son autorité, ou bien exerce sur le plan scientifique, médical ou technique des responsabilités équivalentes.
Catégorie D.
Cadre hautement qualifié et expérimenté non seulement dans une ou plusieurs spécialités mais également dans la gestion, l'organisation et la conduite du travail, dont les fonctions entraînent le commandement de plusieurs cadres appartenant à la catégorie C, ou qui ont sur le plan scientifique, médical ou technique, des responsabilités équivalentes.
6 c 3 Niveau III. - Cadres supérieurs.
Cette position est réservée, compte tenu de l'extrême diversité de nature d'activité et de structure des établissements relevant de la présente convention, aux cadres assurant la direction effective de l'établissement.

 

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