ANNEXE III CADRES Article 5
Indemnité
de départ ou de mise à la retraite.
Les indemnités de départ ou de mise à la
retraite définies à l'article III-B-4 (titre III,
résiliation du contrat de travail) sont déterminées
selon les modalités suivantes :
5 a) Indemnité de mise à
la retraite ;
Le cadre comptant au moins deux ans d'ancienneté dans l'entreprise,
mis à la retraite, percevra une indemnité de mise
à la retraite égale à 1/8 du salaire mensuel
par année de présence continue dans l'entreprise
et ce, à compter du premier jour d'entrée dans l'entreprise.
Toutefois, cette indemnité ne pourra dépasser quatre
mois.
5 b) Indemnité de départ
à la retraite :
Le cadre partant de sa propre initiative à la retraite
bénéficiera d'une indemnité de départ
égale à la moitié du salaire mensuel après
dix ans de présence continue dans l'entreprise.
Cette indemnité sera portée à 1/15 de salaire
mensuel par année de présence continue dans l'entreprise
pour les salariés comptant dans l'établissement
quinze ans d'ancienneté, dans la limite de deux mois.
5 c) Le salaire mensuel à
prendre en considération pour le calcul de cette indemnité
sera le 1/12 de la rémunération des douze derniers
mois précédant le départ en retraite ou,
selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé,
le 1/3 des trois derniers mois, étant entendu que toute
prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel
qui aurait été versée pendant ces périodes
ne serait prise en compte que prorata temporis.
Les différentes allocations ainsi envisagées ne
pourront en aucun cas se cumuler avec une allocation de même
nature versée par un régime de prévoyance
auquel participerait l'employeur.
ANNEXE
IV CLASSIFICATIONS Article 1
Principe.
Le nouveau système de classification substitue à
l'ancienne classification des emplois, essentiellement descriptive
et incomplète, une méthode de classement simple
du personnel, se fondant sur les caractéristiques et les
exigences requises par l'emploi réellement occupé.
Il regroupe le personnel au sein de trois positions :
- position I : agents d'exécution ;
- position II : techniciens et agents d'encadrement ;
- position III : cadres.
Chaque position comprend trois niveaux eux-mêmes divisés
en échelons, qui font l'objet de définitions adaptées
aux catégories de personnels concernés (soignants,
administratifs, services généraux). Le niveau (nature
de la qualification) repose sur quatre critères déterminants
et communs à l'ensemble du personnel :
- le type d'activité pouvant être défini comme
:
- l'objet du travail ;
- son contenu ;
- l'étendue des compétences.
- l'autonomie (le degré d'indépendance et le degré
d'initiative laissés au titulaire du poste dans l'exercice
de sa fonction) ;
- la formation initiale dans le métier ou l'expérience
professionnelle requise par le poste ;
- responsabilités générales : l'importance
du poste dans la distribution, l'organisation et le contrôle
du travail des salariés subordonnés, ainsi qu'éventuellement
de leur emploi différent en vue d'une amélioration
du service.
L'échelon est identifié à l'intérieur
d'un niveau déterminé à l'aide de deux critères
: complexité et difficulté du travail à accomplir,
eux-mêmes subdivisés en sous-critères qui
varient selon la catégorie de personnel concerné
(soignants, administratifs et services généraux)
et le niveau considéré.
ANNEXE
IV CLASSIFICATIONS Article 2
Classement
du poste au sein des niveaux et échelons.
2 a) C'est le poste réellement
tenu qui détermine le niveau d'accueil et l'échelon,
un diplôme en tant que tel ne confère aucun droit
d'accueil ou de classement à un niveau donné.
2 b) Le titulaire d'un des diplômes
professionnels visés aux articles suivants peut accéder
aux fonctions auxquelles les connaissances sanctionnées
par ce diplôme le destinent, sous deux conditions :
- qu'un poste correspondant aux fonctions ci-dessus soit disponible.
Ces fonctions doivent correspondre à la spécialité
du diplôme et être du niveau correspondant à
ce diplôme ;
- que l'intéressé confirme ses capacités
à l'occuper.
2 c) L'expérience acquise
par la pratique, hormis le cas de postes où le diplôme
est exigé légalement, peut être équivalente
ou même supérieure à un diplôme.
2 d) Outre les conditions de formation
et d'expérience, l'accès à un niveau est
subordonné à une durée d'adaptation définie
comme le temps maximum à l'issue duquel le salarié
est confirmé dans le niveau du poste s'il a démontré
son aptitude à l'occuper.
ANNEXE
IV CLASSIFICATIONS Article 3
Durée
d'adaptation.
La durée d'adaptation ne pourra être supérieure
à :
- position I : agents d'exécution :
- 1 mois pour un poste de niveau I ;
- 2 mois pour un poste de niveau II ;
- 2 mois pour un poste de niveau III.
- position II : techniciens et agents d'encadrement :
- 3 mois pour un poste de niveau I ;
- 6 mois pour un poste de niveau II ;
- 9 mois pour un poste de niveau III.
- position III : cadres :
- 6 mois pour un poste de niveau I (catégories A et B)
;
- 12 mois pour un poste de niveau II (catégories C et D)
;
- 18 mois pour un poste de niveau III.
ANNEXE
IV CLASSIFICATIONS Article 4
Délai
et conditions de mise en place des classifications
Information et consultation des représentants syndicaux
et institutions représentatives.
La nouvelle classification déterminée ci-après
devra être mise en place au sein des établissements
concernés dans les quatre mois suivant la signature de
la présente convention.
Durant ce délai, la direction, après avoir étudié
le classement de l'ensemble du personnel, engagera avec les délégués
syndicaux désignés par les organisations syndicales
représentatives ou, à défaut, avec le comité
d'entreprise (ou délégués du personnel),
une concertation préalable sur les modalités d'application
du nouveau système de classification, accompagnées
d'illustrations de classement au sein des filières professionnelles.
A la suite de cette dernière et avant la mise en place
définitive de la grille de classification, le comité
d'entreprise ou, à défaut, les délégués
du personnel, seront à nouveau consultés. Préalablement
à cette consultation, la direction leur remettra par écrit
la répartition de l'ensemble du personnel au sein des différentes
positions et niveaux.
Information individuelle
Chaque salarié se verra notifier par écrit avant
le 1er mai 1992, outre l'appellation de son emploi, la filière,
le niveau, l'échelon ainsi que le coefficient final résultant
de l'application des définitions de niveau et d'échelon
déterminés ci-après.
A partir de cette notification, le salarié disposera d'un
délai maximum d'un mois pour faire valoir toute contestation
sur son nouveau classement. Durant ce délai, il pourra
demander à être reçu par la direction de l'établissement
et être assisté, lors de cet entretien, par un représentant
du personnel élu ou désigné, ou par une personne
de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.
Sous réserve de l'application des dispositions de l'article
11 (dispositions transitoires), la mise en oeuvre de la nouvelle
classification ne pourra entraîner, en aucun cas, une diminution
des rémunérations effectives ni leur revalorisation
automatique.
La date de prise d'effet de la nouvelle classification et des
rémunérations en découlant est fixée
au 1er avril 1992.
Au plus tard deux années après la date d'entrée
en vigueur de ces dernières, il sera procédé,
au niveau national, à un constat aux fins de vérifier
les conditions dans lesquelles leur mise en place a été
opérée au sein des établissements.
ANNEXE
IV CLASSIFICATIONS Article 5
Méthodologie
au niveau de l'établissement.
Le classement définitif des salariés dans la nouvelle
grille de classification nécessite préalablement
la réalisation des opérations suivantes au niveau
de l'établissement :
1) Recensement des postes par filières.
2) Description dans chaque filière des postes caractéristiques
(après regroupement éventuel des postes similaires
ou analogues).
3) Situer le poste de chaque filière selon les définitions
de niveaux et échelons du nouveau système de classification.
4) Validation du classement.
1° Recensement des postes par filières.
Pour chacune des positions, l'établissement devra recenser,
compte tenu de son organisation, l'ensemble des postes existants
par filières (personnel soignant, services administratifs,
services généraux).
Dans chaque filière seront déterminés les
postes caractéristiques, c'est-à-dire ceux qui sont
bien connus et stabilisés.
2° Description dans chaque filière
des postes caractéristiques (après regroupement
éventuel des postes similaires et analogues).
Dans chaque filière les postes ou emplois caractéristiques
tels qu'ils sont effectivement occupés devront faire l'objet
d'une description en faisant ressortir les critères permettant
de déterminer leur classement dans le niveau et l'échelon
:
- le type d'activité ;
- le degré d'autonomie ;
- la formation initiale dans le métier ou l'expérience
professionnelle requise par le poste ;
- les responsabilités générales ;
- la difficulté et la complexité des tâches.
3° Situer les postes de chaque filière
ainsi décrits selon les définitions de niveaux et
d'échelons du nouveau système de classification.
Le niveau :
L'identification du niveau du poste s'effectuera au moyen des
quatre critères de base (type et activité, autonomie,
responsabilités générales, formation initiale
dans le métier ou l'expérience professionnelle requises
par le poste).
L'échelon :
L'identification de l'échelon à l'intérieur
d'un niveau s'effectuera au moyen de critères : difficulté
et complexité du travail à accomplir (selon les
niveaux et les filières, des sous-critères spécifiques
sont retenus, par exemple relations internes et externes, spécialités
ou tâches complémentaires, formation des personnes).
Selon la nouvelle classification, le passage d'un niveau au niveau
immédiatement supérieur nécessite un changement
de nature de qualification, le passage d'un échelon à
l'échelon immédiatement supérieur impliquant
un changement de degré de qualification ou de responsabilité
ou une diversité de tâches accomplies de manière
habituelle.
4° Validation du classement.
La validité des classements ainsi réalisés
sera vérifiée au moyen du positionnement des postes
repères au sein des filières, étant précisé
que les postes repères mentionnés dans la présente
annexe ne sont donnés qu'à titre indicatif et de
manière non exhaustive.
Cette procédure sera applicable à l'identique en
cas de modification du poste classé ou en cas de création
de nouveaux postes.
ANNEXE
IV CLASSIFICATIONS Article 6
Positions
et niveaux.
6 a Position I - Agents d'exécution.
6 a 1 Niveau I - Agents d'exécution.
Le titulaire exécute, sous contrôle hiérarchique,
différentes tâches ne demandant pas de qualification
particulière, mais impliquant éventuellement une
certaine pratique.
Ces tâches sont effectuées suivant des consignes
détaillées et sont contrôlables immédiatement.
Les connaissances mises en oeuvre correspondent à celles
acquises normalement au cours de la scolarité obligatoire
ou à une pratique suffisante.
6 a 2 Niveau II. - Agents d'exécution expérimentés.
Le titulaire possède soit une formation professionnelle,
éventuellement sanctionnée par un diplôme,
soit une expérience professionnelle d'un niveau suffisant
pour lui permettre de prendre en charge, dans le cadre d'instructions
reçues, un ensemble d'opérations simples.
Les connaissances de base requises correspondent au BEP ou au
CAP ou niveau équivalent acquis par une expérience
professionnelle.
6 a 3 Niveau III. - Agents d'exécution hautement expérimentés.
Le titulaire organise et exécute avec initiative, à
partir de directives générales, des travaux courants
de la spécialité tout en étant capable d'en
assurer le contrôle et la correction d'erreurs simples.
Les connaissances de base requises correspondent au niveau IV
de l'éducation nationale (bac, brevet de techniciens) ou
niveau équivalent acquis par une expérience professionnelle.
6 b Position II. - Infirmiers, techniciens,
agents d'encadrement.
Les infirmiers, techniciens ou agents d'encadrement sont les agents
exerçant de façon permanente, sous le contrôle
de l'employeur ou d'un personnel d'encadrement hiérarchiquement
supérieur, une responsabilité de commandement et
d'animation du personnel, ainsi que les agents qui, n'exerçant
pas de responsabilités hiérarchiques, ont une fonction
équivalente en raison de leur compétence technique,
administrative ou de la responsabilité assumée.
Cette position concerne les infirmières, sages-femmes,
ainsi que les techniciens et agents d'encadrement des services
de soins et des services administratifs et généraux.
Ces personnes sont responsables, dans le cadre des directives
générales qui leur sont données, de la bonne
exécution du travail aux plans qualitatif et quantitatif.
Elles sont notamment responsables de l'emploi et de la bonne utilisation
du personnel, du matériel et des matières mis à
leur disposition.
Elles veillent à la transmission de l'information dans
leur service ou entre les différents services et ce, dans
le respect des règles déontologiques (tant pour
le personnel qu'envers les malades et leur famille) et à
la bonne formation du personnel.
Elles jouent un rôle important en matière d'hygiène
et de sécurité et doivent être en mesure de
prendre les décisions et initiatives nécessaires
selon les circonstances.
6 b 1 Niveau I - Infirmiers, techniciens.
Les infirmiers ou techniciens exerçant sous le contrôle
direct d'un supérieur hiérarchique (agent d'encadrement,
cadre et/ou autorité médicale), dans le cadre d'instructions
précises et/ou de prescriptions médicales, une tâche
complexe nécessitant la mise en oeuvre de connaissances de
base du niveau III de l'éducation nationale (bac + 3 pour
le personnel soignant), ou une expérience professionnelle
d'au moins cinq années dans la spécialité.
Il peut être amené, tout en participant de manière
active aux tâches de son service, à coordonner et
contrôler techniquement le travail d'un ou plusieurs salariés
de la position I.
6 b 2 Niveau III. - Infirmiers, techniciens expérimentés.
Les infirmiers ou techniciens dont les tâches, outre les
conditions requises par le niveau I, nécessitent la mise
en oeuvre d'une ou plusieurs techniques ou spécialités
complémentaires, (sanitaire, sociale, administrative, comptable,
économique), sanctionnées par un diplôme d'État,
une formation interne ou une expérience professionnelle
acquise d'au moins trois années dans la spécialité.
Le titulaire du poste agit sous contrôle hiérarchique
(agent d'encadrement et/ou autorité médicale) dans
le cadre d'instructions de caractère général
portant sur des méthodes ou procédures connues (ou
écrites).
Il dispose d'une certaine initiative sur le choix des moyens selon
les circonstances auxquelles il a à faire face.
6 b 3 Niveau III. - Agents d'encadrement.
Agent exerçant de façon permanente, sous contrôle
de l'employeur ou d'un personnel d'encadrement hiérarchiquement
supérieur, une responsabilité d'encadrement et d'animation
du personnel de son service, ou qui, n'exerçant pas de
responsabilité hiérarchique, outre la possession
d'une grande maîtrise de son métier, bénéficie
d'une autonomie et de larges possibilités d'initiative
dans le cadre de sa fonction.
6 c Position III. - Cadres.
Cette position regroupe les cadres dirigeants et les collaborateurs
responsables d'un ou plusieurs services, ou chargés, à
titre personnel, d'un secteur à responsabilités
importantes (médicales, scientifiques ou administratives)
dont ils devront connaître le fonctionnement dans les moindres
détails.
Ces fonctions réclament des titulaires, outre les compétences
techniques spécifiques :
- des aptitudes à participer à la gestion administrative
et/ou économique de leur secteur d'activité ;
- l'obligation de veiller en permanence à la transmission
et à la parfaite compréhension de l'information,
ainsi qu'au respect des différentes réglementations
tant internes à l'établissement que spécifiques
à l'ensemble de la profession ;
- des qualités d'animation et de motivation de leurs collaborateurs.
Ces fonctions s'exercent avec une large autonomie et avec obligation
de prendre, après recherche et analyse des informations,
les initiatives nécessaires pour faire face à des
situations nouvelles par le choix des moyens et des méthodes
à mettre en oeuvre, les décisions du titulaire du
poste ayant des conséquences sur les hommes, l'activité,
les résultats du service et de l'établissement.
Les connaissances à mettre en oeuvre dans l'exercice de ces
fonctions correspondent au minimum à celles sanctionnées
notamment par l'un des diplômes suivants :
- cadres diplômés, engagés pour remplir des
fonctions de cadres soignants, techniques ou administratifs et
titulaires de l'un des diplômes suivants :
- Ecole des hautes études commerciales ;
- DESS d'économie et de gestion hospitalière privée
;
- agrégations, doctorats, délivrés par les
facultés françaises ;
- DESS de psychopathologie clinique ;
- école des cadres infirmiers ;
- école libre des sciences politiques ;
- Institut d'études politiques de l'université de
Paris et instituts analogues (ordonnance 45-2283 du 9 octobre
1945) ;
- école supérieure de commerce reconnue par l'Etat
;
- école supérieure des sciences économiques
et sociales (institut catholique de Paris) ;
- école de haut enseignement commercial pour jeune fille
;
- institut commercial relevant d'une faculté.
- ingénieurs diplômés dans les termes de la
loi, engagés pour remplir une fonction d'ingénieur.
Pourront être également classées dans la position
cadre, les personnes ayant acquis, par une longue expérience
professionnelle, une formation technique ou administrative appuyée
sur les connaissances générales leur permettant
d'assumer des responsabilités et d'exécuter habituellement,
dans différentes disciplines, des travaux mettant en oeuvre
des connaissances au niveau de celles d'ingénieur ou de
cadre.
6 c 1 Niveau I - Cadres.
Années d'intégration.
Cette position concerne les cadres dont les fonctions nécessitent
la mise en oeuvre d'un des diplômes précités
(niveau I et éducation nationale) ou de connaissances équivalentes,
n'ayant pas ou peu d'expérience pratique.
Elle est également appliquée aux cadres venus de
la maîtrise, promus en raison de leurs connaissances reconnues
et de leurs responsabilités.
6 c 2 Niveau II. - Cadres confirmés.
Catégorie C.
Cadre de santé, administratif ou des services généraux
ayant, outre les diplômes demandés ou la formation
équivalente, les connaissances fondamentales et une expérience
étendue dans une spécialité.
Le titulaire du poste a à charge, sous contrôle d'un
cadre hiérarchique supérieur (catégorie D),
ou, selon la taille de l'établissement, du chef d'entreprise
lui-même, de diriger et coordonner l'activité de
plusieurs services et contrôler le travail et la discipline
d'agents d'exécution, de techniciens et agents d'encadrement
et de cadres d'un coefficient hiérarchique moins élevé
placés sous son autorité, ou bien exerce sur le
plan scientifique, médical ou technique des responsabilités
équivalentes.
Catégorie D.
Cadre hautement qualifié et expérimenté non
seulement dans une ou plusieurs spécialités mais
également dans la gestion, l'organisation et la conduite
du travail, dont les fonctions entraînent le commandement
de plusieurs cadres appartenant à la catégorie C,
ou qui ont sur le plan scientifique, médical ou technique,
des responsabilités équivalentes.
6 c 3 Niveau III. - Cadres supérieurs.
Cette position est réservée, compte tenu de l'extrême
diversité de nature d'activité et de structure des
établissements relevant de la présente convention,
aux cadres assurant la direction effective de l'établissement.