ANNEXE
IV CLASSIFICATIONS Article 7
Définition
des échelons.
POSITION II - INFIRMIERS, TECHNICIENS ET AGENTS D'ENCADREMENT.
2
Filière services administratifs et services généraux.
a) Niveau I - Techniciens.
Echelon 1 - PII NI E 1
Technicien assurant dans le cadre de consignes précises
et sous le contrôle du supérieur hiérarchique,
l'exécution de tâches administratives et/ou comptables
ou relevant des services généraux.
Il peut être amené à répartir et à
contrôler les tâches de personnels relevant de la
position I (niveau 1, 2, 3), placés sous sa responsabilité.
Il centralise, vérifie et transmet à l'autorité
hiérarchique l'ensemble des informations recueillies au
cours de son travail et participe activement pour les services
généraux à la mise en oeuvre, au sein de l'établissement,
des règles de sécurité.
Echelon 2 - PII NI E 2
Outre les conditions requises par l'échelon 1, le travail
exige à la fois une plus grande technicité et une
plus grande autonomie dans son organisation tant au niveau du
service que des intervenants extérieurs.
Le titulaire concourt à la formation complémentaire
du personnel sous sa responsabilité et relevant du niveau
I et II de la position I.
Echelon 3 - PII NI E 3
Technicien ayant une connaissance du service et une expérience
professionnelle suffisantes lui permettant de prendre en charge
occasionnellement et partiellement des tâches relevant du
niveau II (technicien expérimenté).
b) Niveau II - Techniciens expérimentés.
Echelon 1 - PII NII E 1
Outre la maîtrise parfaite des techniques de base requises
par le niveau 1, le technicien expérimenté met en
oeuvre, sous contrôle direct du supérieur hiérarchique
et dans le cadre de consignes prises et ce, à titre permanent,
une technique complémentaire acquise soit par formation
externe spécifique soit par une expérience professionnelle
effective d'au moins trois années.
Le titulaire du poste peut être amené à répartir
et à effectuer le contrôle des tâches de personnels
de la position I placés sous sa responsabilité.
Echelon 2 - PII NII E 2
Technicien bénéficiant d'une plus grande autonomie
dans l'organisation du travail susceptible de prendre en charge
plusieurs techniques complémentaires relevant de l'échelon
1.
Le titulaire du poste joue un rôle important dans la transmission
des informations tant sur le plan interne (service-établissement)
que sur le plan externe (caisse mutuelle, praticiens, maisons
de repos).
Echelon 3 - PII NII E 3
Technicien dont les connaissances et la grande expérience
recooeuvrent plusieurs techniques lui permettant de seconder de
façon permanente l'agent d'encadrement responsable de service
ou de le remplacer en cas d'absence prolongée.
Il concourt en outre, à la formation du personnel relevant
du niveau III de la position I.
c) Niveau III - Agents d'encadrement.
Echelon 1 - PII NIII E 1
Agent d'encadrement, qui outre ses connaissances techniques approfondies
relevant du niveau I et II de la position II, exerce de façon
permanente sous contrôle de l'employeur ou d'un personnel
hiérarchiquement supérieur (relevant de la position
III) l'encadrement d'un service administratif comptable ou général.
Le titulaire du poste est responsable du bon fonctionnement du
service (organisation et contrôle des plannings, gestion
des stocks, relation avec les autres services) et doit, en cas
de défaillance du personnel, en assurer la continuité
par la recherche de solutions appropriées.
Il veille en outre (pour le service entretien), dans l'ensemble
de l'établissement, à l'application et au strict
respect des règles d'hygiène et de sécurité
dont il maîtrise parfaitement la réglementation.
Echelon 2 - PII NIII E 2
Agent d'encadrement remplissant les mêmes fonctions que
l'échelon 1, mais contrôlant et coordonnant l'activité
de plusieurs secteurs.
Echelon 3 - PII NIII E 3
Agent d'encadrement, qui outre des tâches de coordination
et de contrôle prévues à l'échelon
en 2 est assisté d'un ou plusieurs adjoints relevant de
l'échelon 3 du niveau II de la position II.
Il peut être amené à assurer le remplacement
temporaire d'un cadre relevant de la position III.
POSTES REPERES INDICATIFS DE BASE PERSONNELS SERVICES ADMINISTRATIFS
ET SERVICES GENERAUX
Position II
Niveau I :
- comptable ;
- secrétaire médicale ;
- secrétaire administrative ;
- sous-économe ;
- programmeur ;
- technicien d'entretien ;
- second de cuisine.
Niveau II :
- analyste programmeur ;
- comptable expérimenté ;
- technicien expérimenté.
Niveau III :
- analyste ;
- chefs de service : comptable, informatique, administratif, personnel
entretien ;
- chef cuisinier ;
- chef lingère.
Définition
des échelons.
POSITION III - CADRES.
a) Niveau I - Cadres.
Années d'intégration.
Catégorie A :
Cette catégorie concerne les cadres de santé, des
services techniques ou administratifs diplômés, ayant
moins de trois années d'expérience ainsi que les
cadres autodidactes exerçant ou ayant exercé des
fonctions d'encadrement relevant du niveau III de la position
II échelon 3.
Elle comporte trois échelons permettant de prendre en compte
au niveau de l'établissement :
- la nature du diplôme ainsi que le niveau de formation
et d'expérience professionnelle, requis par le poste ;
- la valeur personnelle de chaque intéressé.
Catégorie B :
Cette catégorie concerne les cadres des services de soins,
des services généraux et administratifs diplômés,
après un délai d'appartenance d'au moins trois années
à l'établissement.
Elle constitue à titre exceptionnel, sur décision
du chef d'établissement l'aboutissement de la carrière
du cadre autodidacte visé à la catégorie
A.
Elle comporte trois échelons permettant de prendre en compte
au niveau de l'établissement :
- l'importance et la diversité des tâches ;
- le degré de responsabilité, d'autonomie et d'initiative
;
- la valeur personnelle de chaque intéressé.
b) Niveau II - Cadres confirmés.
Catégorie C.
Cette catégorie comporte trois échelons permettant
de prendre en compte au niveau de l'établissement :
- l'importance et la diversité des tâches ;
- le degré de responsabilité, d'autonomie et d'initiative
;
- la valeur personnelle de chaque intéressé.
Catégorie D.
Cette catégorie comprend trois échelons afin de
tenir compte, toujours au niveau de l'établissement, à
la fois :
- de la nature, de l'importance et de la structure de l'établissement
;
- du degré de responsabilité ;
- de l'expérience alliée à des connaissances
pratiques et théoriques étendues permettant une
délégation importante de pouvoirs.
c) Niveau III - Cadres supérieurs.
Cette position ne comporte pas d'échelon. L'attribution
du coefficient qui ne saurait être inférieur au coefficient
correspondant au dernier échelon de la catégorie
D majoré de 300 points et pouvant être porté
au double selon l'étendue des responsabilités et
des charges de travail, est laissée à la libre négociation
entre les parties.
ANNEXE
IV CLASSIFICATIONS Article 8
Evolution
de carrière - Entretien d'évaluation professionnelle.
a) Evolution de carrière et
formation professionnelle.
Un des objectifs des partenaires sociaux est d'ouvrir, par la
présente classification, à l'ensemble du personnel
des établissements, un développement de carrière
professionnelle harmonieux au sein de l'hospitalisation privée.
Ainsi, par leur définition, les positions, niveaux et échelons
sont en mesure de susciter la volonté de ces personnels,
d'améliorer leurs connaissances professionnelles ou d'en
acquérir de nouvelles.
La formation dispensée à l'intérieur de l'établissement
ou à l'extérieur, démarche essentielle pour
le développement individuel, l'acquisition d'une qualification,
l'adaptation aux évolutions des emplois et de l'économie
et le renforcement de la compétitivité (comme le
rappelle l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991
relatif à la formation et au perfectionnement professionnels)
constitue un des éléments privilégiés
de la mise en oeuvre de cette classification.
Les partenaires sociaux considèrent donc qu'il est nécessaire
que les personnels concernés connaissent préalablement
l'objectif de l'entreprise sur les formations auxquelles ils participeront,
ainsi que les conséquences envisageables quant à
leur propre emploi.
Ainsi, si la formation proposée vise essentiellement à
maintenir le niveau de qualification du personnel dans un contexte
d'évolution technique du poste occupé ou de son
environnement, la réussite de ce stage n'a pas pour effet,
en soi, de générer une promotion.
Par contre, si la formation a pour but d'accroître la qualification
du salarié dans le but de lui faire occuper un poste de
qualification supérieure, sa promotion sera liée
d'une part à la réussite du stage et, d'autre part,
à la capacité de l'intéressé, éventuellement
à l'issue d'une période probatoire (telle que définie
à l'article III-A-4) à assumer toutes les tâches
du poste occupé, et ce dans le respect de l'article 2 de
la présente annexe.
Enfin, si l'accroissement de qualification résultant de
la formation doit permettre au salarié d'occuper un poste
dont la création ou la libération n'est pas immédiate,
ce dernier sera informé le plus tôt possible dans
quelles conditions et dans quel délai il pourra occuper
le poste visé.
b) L'entretien d'évaluation
professionnelle.
Les besoins de formation découlent également des
attentes et des besoins des salariés au regard de l'évolution
des techniques.
A cet effet, les personnels comptant plus de deux ans d'ancienneté
dans l'établissement, pourront bénéficier
sur leur demande, une fois tous les trois ans, d'un entretien
avec la direction ou son représentant sur les questions
de formation et au cours duquel :
- il sera dressé un bilan des actions de formation déjà
suivies ;
- les perspectives de formation seront abordées :
- en mesurant l'écart entre les exigences de la fonction
et les compétences ;
- en évaluant les perspectives de déroulement de
carrière du salarié et en tenant compte de son projet
personnel.
Les modalités pratiques et les conditions de mise en oeuvre
du bilan professionnel seront arrêtées par accord
d'entreprise.
ANNEXE
IV CLASSIFICATIONS Article 9
Grilles
de classification.
Réevaluation des coefficients à compter du 1er janvier
1994.
9-A - POSITION I - AGENTS D'EXECUTION
1° GRILLE FILIERE PERSONNEL SOIGNANT
:NIVEAU: ECHELON: COEFFICIENT:
: I : 2 : 167 (1) :
: I : 3 : 169 (1) :
: II : 1 : 178 :
: II : 2 : 185 :
: II : 3 : 190 :
: III : 1 : 198 :
: III : 2 : 207 :
: III : 3 : 222 :
(1)
= Coefficient réévalué à compter du
1er janvier 1994.
2° GRILLE FILIERE PERSONNEL ADMINISTRATIF.
:NIVEAU: ECHELON: COEFFICIENT:
: I : 2 : 167 (1) :
: I : 3 : 169 (1) :
: II : 1 : 172 :
: II : 2 : 178 :
: II : 3 : 184 :
: III : 1 : 192 :
: III : 2 : 199 :
: III : 3 : 209 :
(1)
= Coefficient réévalué à compter du
1er janvier 1994.