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ANNEXE IV CLASSIFICATIONS Article 7

Définition des échelons.
POSITION II - INFIRMIERS, TECHNICIENS ET AGENTS D'ENCADREMENT.
2 Filière services administratifs et services généraux.



a) Niveau I - Techniciens.
Echelon 1 - PII NI E 1
Technicien assurant dans le cadre de consignes précises et sous le contrôle du supérieur hiérarchique, l'exécution de tâches administratives et/ou comptables ou relevant des services généraux.
Il peut être amené à répartir et à contrôler les tâches de personnels relevant de la position I (niveau 1, 2, 3), placés sous sa responsabilité.
Il centralise, vérifie et transmet à l'autorité hiérarchique l'ensemble des informations recueillies au cours de son travail et participe activement pour les services généraux à la mise en oeuvre, au sein de l'établissement, des règles de sécurité.
Echelon 2 - PII NI E 2
Outre les conditions requises par l'échelon 1, le travail exige à la fois une plus grande technicité et une plus grande autonomie dans son organisation tant au niveau du service que des intervenants extérieurs.
Le titulaire concourt à la formation complémentaire du personnel sous sa responsabilité et relevant du niveau I et II de la position I.
Echelon 3 - PII NI E 3
Technicien ayant une connaissance du service et une expérience professionnelle suffisantes lui permettant de prendre en charge occasionnellement et partiellement des tâches relevant du niveau II (technicien expérimenté).

b) Niveau II - Techniciens expérimentés.
Echelon 1 - PII NII E 1
Outre la maîtrise parfaite des techniques de base requises par le niveau 1, le technicien expérimenté met en oeuvre, sous contrôle direct du supérieur hiérarchique et dans le cadre de consignes prises et ce, à titre permanent, une technique complémentaire acquise soit par formation externe spécifique soit par une expérience professionnelle effective d'au moins trois années.
Le titulaire du poste peut être amené à répartir et à effectuer le contrôle des tâches de personnels de la position I placés sous sa responsabilité.
Echelon 2 - PII NII E 2
Technicien bénéficiant d'une plus grande autonomie dans l'organisation du travail susceptible de prendre en charge plusieurs techniques complémentaires relevant de l'échelon 1.
Le titulaire du poste joue un rôle important dans la transmission des informations tant sur le plan interne (service-établissement) que sur le plan externe (caisse mutuelle, praticiens, maisons de repos).
Echelon 3 - PII NII E 3
Technicien dont les connaissances et la grande expérience recooeuvrent plusieurs techniques lui permettant de seconder de façon permanente l'agent d'encadrement responsable de service ou de le remplacer en cas d'absence prolongée.
Il concourt en outre, à la formation du personnel relevant du niveau III de la position I.

c) Niveau III - Agents d'encadrement.
Echelon 1 - PII NIII E 1
Agent d'encadrement, qui outre ses connaissances techniques approfondies relevant du niveau I et II de la position II, exerce de façon permanente sous contrôle de l'employeur ou d'un personnel hiérarchiquement supérieur (relevant de la position III) l'encadrement d'un service administratif comptable ou général.
Le titulaire du poste est responsable du bon fonctionnement du service (organisation et contrôle des plannings, gestion des stocks, relation avec les autres services) et doit, en cas de défaillance du personnel, en assurer la continuité par la recherche de solutions appropriées.
Il veille en outre (pour le service entretien), dans l'ensemble de l'établissement, à l'application et au strict respect des règles d'hygiène et de sécurité dont il maîtrise parfaitement la réglementation.
Echelon 2 - PII NIII E 2
Agent d'encadrement remplissant les mêmes fonctions que l'échelon 1, mais contrôlant et coordonnant l'activité de plusieurs secteurs.
Echelon 3 - PII NIII E 3
Agent d'encadrement, qui outre des tâches de coordination et de contrôle prévues à l'échelon en 2 est assisté d'un ou plusieurs adjoints relevant de l'échelon 3 du niveau II de la position II.
Il peut être amené à assurer le remplacement temporaire d'un cadre relevant de la position III.


POSTES REPERES INDICATIFS DE BASE PERSONNELS SERVICES ADMINISTRATIFS ET SERVICES GENERAUX
Position II

Niveau I :
- comptable ;
- secrétaire médicale ;
- secrétaire administrative ;
- sous-économe ;
- programmeur ;
- technicien d'entretien ;
- second de cuisine.
Niveau II :
- analyste programmeur ;
- comptable expérimenté ;
- technicien expérimenté.
Niveau III :
- analyste ;
- chefs de service : comptable, informatique, administratif, personnel entretien ;
- chef cuisinier ;
- chef lingère.


Définition des échelons.
POSITION III - CADRES.


a) Niveau I - Cadres.
Années d'intégration.
Catégorie A :
Cette catégorie concerne les cadres de santé, des services techniques ou administratifs diplômés, ayant moins de trois années d'expérience ainsi que les cadres autodidactes exerçant ou ayant exercé des fonctions d'encadrement relevant du niveau III de la position II échelon 3.
Elle comporte trois échelons permettant de prendre en compte au niveau de l'établissement :
- la nature du diplôme ainsi que le niveau de formation et d'expérience professionnelle, requis par le poste ;
- la valeur personnelle de chaque intéressé.
Catégorie B :
Cette catégorie concerne les cadres des services de soins, des services généraux et administratifs diplômés, après un délai d'appartenance d'au moins trois années à l'établissement.
Elle constitue à titre exceptionnel, sur décision du chef d'établissement l'aboutissement de la carrière du cadre autodidacte visé à la catégorie A.
Elle comporte trois échelons permettant de prendre en compte au niveau de l'établissement :
- l'importance et la diversité des tâches ;
- le degré de responsabilité, d'autonomie et d'initiative ;
- la valeur personnelle de chaque intéressé.

b) Niveau II - Cadres confirmés.
Catégorie C.
Cette catégorie comporte trois échelons permettant de prendre en compte au niveau de l'établissement :
- l'importance et la diversité des tâches ;
- le degré de responsabilité, d'autonomie et d'initiative ;
- la valeur personnelle de chaque intéressé.
Catégorie D.
Cette catégorie comprend trois échelons afin de tenir compte, toujours au niveau de l'établissement, à la fois :
- de la nature, de l'importance et de la structure de l'établissement ;
- du degré de responsabilité ;
- de l'expérience alliée à des connaissances pratiques et théoriques étendues permettant une délégation importante de pouvoirs.

c) Niveau III - Cadres supérieurs.
Cette position ne comporte pas d'échelon. L'attribution du coefficient qui ne saurait être inférieur au coefficient correspondant au dernier échelon de la catégorie D majoré de 300 points et pouvant être porté au double selon l'étendue des responsabilités et des charges de travail, est laissée à la libre négociation entre les parties.

 

 

ANNEXE IV CLASSIFICATIONS Article 8

Evolution de carrière - Entretien d'évaluation professionnelle.


a) Evolution de carrière et formation professionnelle.
Un des objectifs des partenaires sociaux est d'ouvrir, par la présente classification, à l'ensemble du personnel des établissements, un développement de carrière professionnelle harmonieux au sein de l'hospitalisation privée.
Ainsi, par leur définition, les positions, niveaux et échelons sont en mesure de susciter la volonté de ces personnels, d'améliorer leurs connaissances professionnelles ou d'en acquérir de nouvelles.
La formation dispensée à l'intérieur de l'établissement ou à l'extérieur, démarche essentielle pour le développement individuel, l'acquisition d'une qualification, l'adaptation aux évolutions des emplois et de l'économie et le renforcement de la compétitivité (comme le rappelle l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 relatif à la formation et au perfectionnement professionnels) constitue un des éléments privilégiés de la mise en oeuvre de cette classification.
Les partenaires sociaux considèrent donc qu'il est nécessaire que les personnels concernés connaissent préalablement l'objectif de l'entreprise sur les formations auxquelles ils participeront, ainsi que les conséquences envisageables quant à leur propre emploi.
Ainsi, si la formation proposée vise essentiellement à maintenir le niveau de qualification du personnel dans un contexte d'évolution technique du poste occupé ou de son environnement, la réussite de ce stage n'a pas pour effet, en soi, de générer une promotion.
Par contre, si la formation a pour but d'accroître la qualification du salarié dans le but de lui faire occuper un poste de qualification supérieure, sa promotion sera liée d'une part à la réussite du stage et, d'autre part, à la capacité de l'intéressé, éventuellement à l'issue d'une période probatoire (telle que définie à l'article III-A-4) à assumer toutes les tâches du poste occupé, et ce dans le respect de l'article 2 de la présente annexe.
Enfin, si l'accroissement de qualification résultant de la formation doit permettre au salarié d'occuper un poste dont la création ou la libération n'est pas immédiate, ce dernier sera informé le plus tôt possible dans quelles conditions et dans quel délai il pourra occuper le poste visé.

b) L'entretien d'évaluation professionnelle.
Les besoins de formation découlent également des attentes et des besoins des salariés au regard de l'évolution des techniques.
A cet effet, les personnels comptant plus de deux ans d'ancienneté dans l'établissement, pourront bénéficier sur leur demande, une fois tous les trois ans, d'un entretien avec la direction ou son représentant sur les questions de formation et au cours duquel :
- il sera dressé un bilan des actions de formation déjà suivies ;
- les perspectives de formation seront abordées :
- en mesurant l'écart entre les exigences de la fonction et les compétences ;
- en évaluant les perspectives de déroulement de carrière du salarié et en tenant compte de son projet personnel.
Les modalités pratiques et les conditions de mise en oeuvre du bilan professionnel seront arrêtées par accord d'entreprise.

 

 

ANNEXE IV CLASSIFICATIONS Article 9

Grilles de classification.
Réevaluation des coefficients à compter du 1er janvier 1994.

 

9-A - POSITION I - AGENTS D'EXECUTION
1° GRILLE FILIERE PERSONNEL SOIGNANT

 


:NIVEAU: ECHELON: COEFFICIENT:

: I : 2 : 167 (1) :
: I : 3 : 169 (1) :

: II : 1 : 178 :
: II : 2 : 185 :
: II : 3 : 190 :

: III : 1 : 198 :
: III : 2 : 207 :
: III : 3 : 222 :

(1) = Coefficient réévalué à compter du 1er janvier 1994.


2° GRILLE FILIERE PERSONNEL ADMINISTRATIF.


:NIVEAU: ECHELON: COEFFICIENT:

: I : 2 : 167 (1) :
: I : 3 : 169 (1) :

: II : 1 : 172 :
: II : 2 : 178 :
: II : 3 : 184 :

: III : 1 : 192 :
: III : 2 : 199 :
: III : 3 : 209 :

(1) = Coefficient réévalué à compter du 1er janvier 1994.

 

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