3°
GRILLE FILIERE SERVICES GENERAUX.
:NIVEAU: ECHELON: COEFFICIENT:
: I : 2 : 167 (1) :
: I : 3 : 169 (1) :
: II : 1 : 172 (1) :
: II : 2 : 178 (1) :
: II : 3 : 184 :
: III : 1 : 192 :
: III : 2 : 199 :
: III : 3 : 209 :
(1)
= Coefficient réévalué à compter du
1er janvier 1994.
9-B - POSITION II - INFIRMIERS, TECHNICIENS
ET AGENTS D'ENCADREMENT.
1° GRILLE FILIERE PERSONNEL SOIGNANT
:NIVEAU: ECHELON: COEFFICIENT:
: I : 1 : 236 :
: I : 2 : 245 :
: I : 3 : 252 :
: II : 1 : 260 :
: II : 2 : 267 :
: II : 3 : 275 :
: III : 1 : 283 :
: III : 2 : 291 :
: III : 3 : 299 :
2° GRILLE FILIERE PERSONNEL ADMINISTRATIF.
:NIVEAU: ECHELON: COEFFICIENT:
: I : 1 : 219 :
: I : 2 : 229 :
: I : 3 : 235 :
: II : 1 : 242 :
: II : 2 : 249 :
: II : 3 : 254 :
: III : 1 : 259 :
: III : 2 : 265 :
: III : 3 : 270 :
3° GRILLE FILIERE SERVICES GENERAUX.
:NIVEAU: ECHELON: COEFFICIENT:
: I : 1 : 219 :
: I : 2 : 229 :
: I : 3 : 235 :
: II : 1 : 242 :
: II : 2 : 249 :
: II : 3 : 254 :
: III : 1 : 259 :
: III : 2 : 265 :
: III : 3 : 270 :
9-C - CADRES
:NIVEAU: ECHELON: COEFFICIENT:
: catégorie A :
: I : 1 : 315 :
: I : 2 : 330 :
: I : 3 : 345 :
: catégorie B :
: I : 1 : 360 :
: I : 2 : 380 :
: I : 3 : 400 :
: catégorie C :
: II : 1 : 450 :
: II : 2 : 525 :
: II : 3 : 600 :
: catégorie D :
: II : 1 : 700 :
: II : 2 : 800 :
: II : 3 : 900 :
: cadres supérieurs :
: : coefficient :
: III : minimum = 1200 :
ANNEXE
IV CLASSIFICATIONS Article 10
Salaires
minima hiérarchiques.
Le salaire minimum hiérarchique est calculé sur
la base de la valeur du point fixée ci-dessous pour les
filières professionnelles, appliquées aux coefficients
des grilles de classifications définies à l'article
9.
La valeur du point applicable à compter du 1er avril 1992
est fixée à 34,50 F.
NOTA Voir accords de salaires pour actualisation de la valeur
du point.
ANNEXE
IV CLASSIFICATIONS Article 11
Dispositions
transitoires.
Lorsque dans l'établissement, il sera constaté au
moment de l'entrée en vigueur de la présente grille,
un écart positif de rémunération brute entre
:
- d'une part, le salaire mensuel réellement versé
par l'établissement, toutes primes comprises à l'exclusion
des gratifications exceptionnelles, primes aléatoires ou
temporaires, des remboursements de frais, des primes de transports,
de nuisance et sujétions, ainsi que des rémunérations
pour heures supplémentaires, travail de nuit et du dimanche,
ou des indemnités d'astreinte ;
- d'autre part, le nouveau salaire minimum hiérarchique
conventionnel, majoré de la nouvelle prime d'ancienneté,
ou de la prime d'ancienneté intermédiaire telle
que prévue à l'article IV-5 des dispositions générales.
Cet écart apparaîtra distinctement sur le bulletin
de paie sous forme de différentiel dont les conditions
de traitement seront déterminées au sein de chaque
établissement.
ANNEXE
IV CLASSIFICATIONS Annexe I niveaux de formation
Dispositions
transitoires. Extrait de la circulaire du 11 juillet 1967 de l'Éducation
nationale
NIVEAUX I et II
Personnel occupant des emplois exigeant normalement une formation
de niveau égal ou supérieur à celui des écoles
d'ingénieurs ou de la licence.
NIVEAU III
Personnel occupant des emplois exigeant une formation du niveau
du brevet de technicien supérieur, du diplôme des
instituts universitaires de technologie, ou de fin de 1er cycle
de l'enseignement supérieur (2 ans de scolarité
après le baccalauréat).
NIVEAU IV
IV-a : Personnel occupant des emplois exigeant normalement une
formation du niveau baccalauréat, du brevet de technicien
(BT) du brevet supérieur d'enseignement commercial (BSEC)
(3 ans de scolarité au-delà du 1er cycle de l'enseignement
du second degré).
IV-b : Personnel occupant un emploi de maîtrise ou titulaire
du brevet de maîtrise (2 ans de formation au moins et de
pratique professionnelle après l'acquisition d'une formation
de niveau V).
IV-c : Cycle préparatoire (en promotion sociale) à
l'entrée dans un cycle d'études supérieures
ou techniques supérieures.
NIVEAU V
Personnel occupant des emplois exigeant normalement un niveau
de formation équivalent à celui du brevet d'études
professionnelles (BEP) (2 ans de scolarité au-delà
du 1er cycle de l'enseignement du second degré) et du certificat
d'aptitude professionnelle (CAP).
NIVEAU V bis
Personnel occupant des emplois supposant une formation spécialisée
d'une durée maximum d'un an au-delà du 1er cycle
de l'enseignement du second degré, du niveau du certificat
de formation professionnelle.
NIVEAU VI
Personnel occupant des emplois n'exigeant pas une formation au-delà
de la scolarité obligatoire.
INDEMNISATION
DES REPRESENTANTS DES CENTRALES SYNDICALES AUX NEGOCIATIONS PARITAIRES
Créé(e) par Protocole d'accord 23 Novembre 1989
Les parties signataires du présent protocole, conscientes
de la nécessité de mettre un terme à la question
pendante de l'indemnisation des représentants des centrales
syndicales aux négociations paritaires et d'agir dans l'esprit
de la loi arrêtent les dispositions suivantes :
Les négociateurs des organisations syndicales signataires
du présent protocole, représentant les centrales
ouvrières aux commissions paritaires du travail de l'UHP,
sont indemnisés sur les bases suivantes :
- année 1988, une somme forfaitaire de 24 000 F (vingt-quatre
mille francs) pour l'ensemble des parties signataires du présent
protocole et présentes aux négociations sur l'ensemble
de l'année ;
- à compter de l'année 1989, une somme forfaitaire
de 10 000 F (dix mille francs) par séance pour l'ensemble
des parties signataires présentes aux négociations
avec un maximum de trois séances par année civile.
Cette indemnisation (10 000 F) est indexée sur la valeur
du point conventionnel non cadre en vigueur à la fin de
chaque exercice (index de départ : valeur du point conventionnel
au 31 décembre 1989).
Elle sera payée à la fin de chaque année
civile, sous les conditions et dans les termes ci-dessus, sauf
pour l'année 1988 pour laquelle elle sera versée
dès signature des présentes.
L'UHP sera valablement libérée son obligation par
le versement des sommes convenues, à la date prévue
entre les mains de chaque organisation syndicale signataire, selon
sa présence aux négociations.
Les parties signataires précisent qu'en cas de tenue de
plus de trois réunions paritaires, seules les trois premières
de l'année seront retenues pour le calcul et les versements.
Les parties signataires prennent l'engagement de respecter et
d'appliquer les dispositions du présent protocole dans
tous leurs effets passés, présents et à venir.
Convention
collective nationale des établissements privés sanitaires
et sociaux. En vigueur le 1er avril 1992.
Indemnisation
des organisations de salariés représentées
à la commission nationale de conciliation et d'interprétation.
Créé(e) par Accord 12 Janvier 1994 .
Le titre X de la convention collective nationale des établissements
privés sanitaires et sociaux du 22 janvier 1992 traite
de l'interprétation de la convention et du règlement
des conflits.
Pour ce faire, il institue à l'article 10-1 une commission
nationale de conciliation et d'interprétation.
Les organisations nationales syndicales ouvrières, signataires
de ladite convention sont membres de droit de cette commission.
Afin de permettre leur représentation à la commission
nationale de conciliation et d'interprétation et d'agir
dans l'esprit de la loi, les parties signataires du présent
protocole conviennent de ce qui suit :
A compter de l'année 1993, l'Union hospitalière
privée versera, pour chaque exercice, à l'ensemble
des fédérations de salariés membres de la
commission et signataires de ce protocole, la somme forfaitaire
de dix mille francs (10000 F).
A compter de l'exercice 1994, cette somme sera indexée
sur la valeur du point conventionnel en vigueur à la fin
de chaque année en cours et majorée en conséquence
sans que son montant total puisse dépasser trois cents
fois la valeur dudit point.
Elle sera versée à l'issue de chaque année
civile. L'Union hospitalière privée sera valablement
libérée de son obligation par le versement de la
somme convenue auprès de l'une des fédérations
de salariés signataires dudit protocole à charge
pour l'UHP d'aviser l'autre fédération de salariés
de ce versement.
Indemnisation
des organisations de salariés représentées
à la commission nationale de conciliation et d'interprétation.
Créé(e) par Accord 12 Avril 1996 BO conventions
collectives 96-28 .
Montant
de l'indemnisation à compter du 1er janvier 1996.
Le titre 10 de la convention collective nationale des établissements
privés sanitaires et sociaux du 22 janvier 1992 traite
de l'interprétation de la convention et du règlement
des conflits.
Pour ce faire, il institue à l'article 10-1, une commission
nationale de conciliation et d'interprétation.
Les organisations nationales syndicales ouvrières, signataires
de ladite convention, sont membres de droit de cette commission.
Afin de permettre leur représentation à la commission
nationale de conciliation et d'interprétation et d'agir
dans l'esprit de la loi, les parties signataires du présent
protocole conviennent ce qui suit :
A compter du 1er janvier 1996, l'union hospitalière privée
versera pour chaque exercice, pour autant que la commission nationale
de conciliation et d'interprétation soit réunie
au moins une fois dans l'année, à chacune des fédérations
de salariés, membres de la commission et signataires de
ce protocole, la somme forfaitaire de 5 000 francs.
Elle sera versée au terme de l'année civile considérée
et sera indexée à compter du 1er janvier 1997 sur
l'évolution de la valeur du point de la convention collective
de l'union hospitalière privée.
DÉCOMPTE
DES CONGÉS POUR ÉVÈNEMENTS FAMILIAUX.
Créé(e) par Avis 12 Novembre 1997 BO conventions
collectives 98-4.
Préalable
Il a été décidé par les membres de
la commission nationale de conciliation et d'interprétation
présents que, conformément aux dispositions de l'article
10-1 de la convention collective nationale du 22 janvier 1992,
la commission se réunit à la demande de l'une des
parties signataires ou adhérentes de la convention collective.
La commission n'examinera plus les demandes spontanées
émanant de salariés. Ces derniers devront obligatoirement
s'adresser à l'une des parties signataires ou adhérentes
de la convention collective pour la transmission de leur demande
et de leur dossier.
Objet
La commission nationale de conciliation et d'interprétation,
instituée à l'article 10-1 de la convention collective
nationale du 22 janvier 1992, s'est réunie le 12 novembre
1997 sur la saisine d'une salariée, Mme M.
Objet de la saisine
Mme M, déléguée du personnel demande un avis
sur l'interprétation de l'article 5-B-2 de la convention
collective. Et plus précisément sur la nature des
jours de congés pour événements familiaux
(jours ouvrables, ouvrés ou calendaires), dont elle conteste
le mode de décompte effectué par sa direction, qui
inclut dans ces derniers, les jours de repos hebdomadaires et
les dimanches.
Nature de la saisine
Interprétation.
Avis rendu par la commission
Selon le ministère du travail (réponse DHINNIN du
3 février 1997, AN page 589, n° 44 412), s'agissant des
congés pour événements familiaux résultant
de l'article L 226-1 du code du travail et en absence de précisions
particulières (jours ouvrables ou ouvrés), le décompte
doit s'opérer en jours ouvrables.
Cette disposition est transportable aux congés pour événements
familiaux conventionnels qui doivent être décomptés
en jours ouvrables.
Les membres de la commission proposent que, si cet avis est rendu
à l'unanimité des parties signataires ou adhérentes,
il ait la même valeur contractuelle qu'un avenant portant
révision de la convention collective.
Après délibération, l'avis est donné
à l'unanimité des parties signataires ou adhérentes.
AVIS
DE LA COMMISSION NATIONALE DE CONCILIATION ET D'INTERPRÉTATION
Créé(e) par Avis 8 Octobre 1998 BO conventions collectives
98-52.
Objet
de la saisine
La CFDT a saisi la commission nationale de conciliation et d'interprétation
sur l'article IV-7 " Gardes et astreintes ". Cet article
prévoit : " En cas de circonstances nécessitant
son intervention, le personnel recevra une indemnité complémentaire
égale à 3 fois le salaire horaire de sa catégorie
pour la première heure d'intervention dans l'établissement
et 2 fois le salaire horaire de sa catégorie pour les heures
suivantes. "
Est-ce qu'une intervention inférieure à une heure
peut être rémunérée comme une intervention
d'une heure complète ?
Nature de la saisine : interprétation.
Avis rendu par la commission :
La première heure, rémunérée à
hauteur de 3 fois le salaire horaire de la catégorie du
salarié appelé, représente un forfait indivisible.
Au-delà de la première heure d'intervention, toute
demi-heure commencée est due, sur la base de deux fois
le salaire horaire.
Avis donné à l'unanimité.
Valeur juridique de l'avis rendu par la commission :
Les avis rendus en interprétation du texte conventionnel
ont, depuis l'avenant n° 10 de la convention collective, la même
valeur contractuelle qu'un avenant portant révision du
même texte, pour autant :
- qu'il en soit fait mention expresse dans l'avis considéré
;
- qu'ils soient adoptés à l'unanimité des
parties signataires ou adhérentes de la présente
convention ;
- qu'ils ne créent pas de dispositions nouvelles à
la convention collective ou à ses annexes ou n'en suppriment.
Ce présent avis d'interprétation remplissant les
conditions ci-dessus, il sera annexé à la convention
collective et fera l'objet d'un dépôt conformément
aux articles L 132-10 et R 132-1 du code du tavail. Il sera donc
opposable à l'ensemble des employeurs et salariés
liés par cette dernière. Il prendra effet soit à
la date qui aura été expressément convenue,
soit, à défaut, à partir du jour qui suivra
leur dépôt auprès des services compétents.