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3° GRILLE FILIERE SERVICES GENERAUX.


:NIVEAU: ECHELON: COEFFICIENT:
: I : 2 : 167 (1) :
: I : 3 : 169 (1) :

: II : 1 : 172 (1) :
: II : 2 : 178 (1) :
: II : 3 : 184 :

: III : 1 : 192 :
: III : 2 : 199 :
: III : 3 : 209 :

(1) = Coefficient réévalué à compter du 1er janvier 1994.


9-B - POSITION II - INFIRMIERS, TECHNICIENS ET AGENTS D'ENCADREMENT.
1° GRILLE FILIERE PERSONNEL SOIGNANT


:NIVEAU: ECHELON: COEFFICIENT:

: I : 1 : 236 :
: I : 2 : 245 :
: I : 3 : 252 :

: II : 1 : 260 :
: II : 2 : 267 :
: II : 3 : 275 :

: III : 1 : 283 :
: III : 2 : 291 :
: III : 3 : 299 :



2° GRILLE FILIERE PERSONNEL ADMINISTRATIF.

:NIVEAU: ECHELON: COEFFICIENT:

: I : 1 : 219 :
: I : 2 : 229 :
: I : 3 : 235 :

: II : 1 : 242 :
: II : 2 : 249 :
: II : 3 : 254 :

: III : 1 : 259 :
: III : 2 : 265 :
: III : 3 : 270 :




3° GRILLE FILIERE SERVICES GENERAUX.


:NIVEAU: ECHELON: COEFFICIENT:

: I : 1 : 219 :
: I : 2 : 229 :
: I : 3 : 235 :

: II : 1 : 242 :
: II : 2 : 249 :
: II : 3 : 254 :

: III : 1 : 259 :
: III : 2 : 265 :
: III : 3 : 270 :



9-C - CADRES


:NIVEAU: ECHELON: COEFFICIENT:

: catégorie A :
: I : 1 : 315 :
: I : 2 : 330 :
: I : 3 : 345 :

: catégorie B :
: I : 1 : 360 :
: I : 2 : 380 :
: I : 3 : 400 :
: catégorie C :
: II : 1 : 450 :
: II : 2 : 525 :
: II : 3 : 600 :

: catégorie D :
: II : 1 : 700 :
: II : 2 : 800 :
: II : 3 : 900 :

: cadres supérieurs :
: : coefficient :
: III : minimum = 1200 :



ANNEXE IV CLASSIFICATIONS Article 10

Salaires minima hiérarchiques.

Le salaire minimum hiérarchique est calculé sur la base de la valeur du point fixée ci-dessous pour les filières professionnelles, appliquées aux coefficients des grilles de classifications définies à l'article 9.
La valeur du point applicable à compter du 1er avril 1992 est fixée à 34,50 F.

NOTA Voir accords de salaires pour actualisation de la valeur du point.

 

ANNEXE IV CLASSIFICATIONS Article 11

Dispositions transitoires.

Lorsque dans l'établissement, il sera constaté au moment de l'entrée en vigueur de la présente grille, un écart positif de rémunération brute entre :
- d'une part, le salaire mensuel réellement versé par l'établissement, toutes primes comprises à l'exclusion des gratifications exceptionnelles, primes aléatoires ou temporaires, des remboursements de frais, des primes de transports, de nuisance et sujétions, ainsi que des rémunérations pour heures supplémentaires, travail de nuit et du dimanche, ou des indemnités d'astreinte ;
- d'autre part, le nouveau salaire minimum hiérarchique conventionnel, majoré de la nouvelle prime d'ancienneté, ou de la prime d'ancienneté intermédiaire telle que prévue à l'article IV-5 des dispositions générales.
Cet écart apparaîtra distinctement sur le bulletin de paie sous forme de différentiel dont les conditions de traitement seront déterminées au sein de chaque établissement.

 

 

ANNEXE IV CLASSIFICATIONS Annexe I niveaux de formation

Dispositions transitoires. Extrait de la circulaire du 11 juillet 1967 de l'Éducation nationale


NIVEAUX I et II
Personnel occupant des emplois exigeant normalement une formation de niveau égal ou supérieur à celui des écoles d'ingénieurs ou de la licence.
NIVEAU III
Personnel occupant des emplois exigeant une formation du niveau du brevet de technicien supérieur, du diplôme des instituts universitaires de technologie, ou de fin de 1er cycle de l'enseignement supérieur (2 ans de scolarité après le baccalauréat).
NIVEAU IV
IV-a : Personnel occupant des emplois exigeant normalement une formation du niveau baccalauréat, du brevet de technicien (BT) du brevet supérieur d'enseignement commercial (BSEC) (3 ans de scolarité au-delà du 1er cycle de l'enseignement du second degré).
IV-b : Personnel occupant un emploi de maîtrise ou titulaire du brevet de maîtrise (2 ans de formation au moins et de pratique professionnelle après l'acquisition d'une formation de niveau V).
IV-c : Cycle préparatoire (en promotion sociale) à l'entrée dans un cycle d'études supérieures ou techniques supérieures.
NIVEAU V
Personnel occupant des emplois exigeant normalement un niveau de formation équivalent à celui du brevet d'études professionnelles (BEP) (2 ans de scolarité au-delà du 1er cycle de l'enseignement du second degré) et du certificat d'aptitude professionnelle (CAP).
NIVEAU V bis
Personnel occupant des emplois supposant une formation spécialisée d'une durée maximum d'un an au-delà du 1er cycle de l'enseignement du second degré, du niveau du certificat de formation professionnelle.
NIVEAU VI
Personnel occupant des emplois n'exigeant pas une formation au-delà de la scolarité obligatoire.

 

INDEMNISATION DES REPRESENTANTS DES CENTRALES SYNDICALES AUX NEGOCIATIONS PARITAIRES


Créé(e) par Protocole d'accord 23 Novembre 1989

Les parties signataires du présent protocole, conscientes de la nécessité de mettre un terme à la question pendante de l'indemnisation des représentants des centrales syndicales aux négociations paritaires et d'agir dans l'esprit de la loi arrêtent les dispositions suivantes :

Les négociateurs des organisations syndicales signataires du présent protocole, représentant les centrales ouvrières aux commissions paritaires du travail de l'UHP, sont indemnisés sur les bases suivantes :
- année 1988, une somme forfaitaire de 24 000 F (vingt-quatre mille francs) pour l'ensemble des parties signataires du présent protocole et présentes aux négociations sur l'ensemble de l'année ;
- à compter de l'année 1989, une somme forfaitaire de 10 000 F (dix mille francs) par séance pour l'ensemble des parties signataires présentes aux négociations avec un maximum de trois séances par année civile.
Cette indemnisation (10 000 F) est indexée sur la valeur du point conventionnel non cadre en vigueur à la fin de chaque exercice (index de départ : valeur du point conventionnel au 31 décembre 1989).
Elle sera payée à la fin de chaque année civile, sous les conditions et dans les termes ci-dessus, sauf pour l'année 1988 pour laquelle elle sera versée dès signature des présentes.
L'UHP sera valablement libérée son obligation par le versement des sommes convenues, à la date prévue entre les mains de chaque organisation syndicale signataire, selon sa présence aux négociations.
Les parties signataires précisent qu'en cas de tenue de plus de trois réunions paritaires, seules les trois premières de l'année seront retenues pour le calcul et les versements.
Les parties signataires prennent l'engagement de respecter et d'appliquer les dispositions du présent protocole dans tous leurs effets passés, présents et à venir.

Convention collective nationale des établissements privés sanitaires et sociaux. En vigueur le 1er avril 1992.


Indemnisation des organisations de salariés représentées à la commission nationale de conciliation et d'interprétation.


Créé(e) par Accord 12 Janvier 1994 .

Le titre X de la convention collective nationale des établissements privés sanitaires et sociaux du 22 janvier 1992 traite de l'interprétation de la convention et du règlement des conflits.
Pour ce faire, il institue à l'article 10-1 une commission nationale de conciliation et d'interprétation.
Les organisations nationales syndicales ouvrières, signataires de ladite convention sont membres de droit de cette commission.
Afin de permettre leur représentation à la commission nationale de conciliation et d'interprétation et d'agir dans l'esprit de la loi, les parties signataires du présent protocole conviennent de ce qui suit :
A compter de l'année 1993, l'Union hospitalière privée versera, pour chaque exercice, à l'ensemble des fédérations de salariés membres de la commission et signataires de ce protocole, la somme forfaitaire de dix mille francs (10000 F).
A compter de l'exercice 1994, cette somme sera indexée sur la valeur du point conventionnel en vigueur à la fin de chaque année en cours et majorée en conséquence sans que son montant total puisse dépasser trois cents fois la valeur dudit point.
Elle sera versée à l'issue de chaque année civile. L'Union hospitalière privée sera valablement libérée de son obligation par le versement de la somme convenue auprès de l'une des fédérations de salariés signataires dudit protocole à charge pour l'UHP d'aviser l'autre fédération de salariés de ce versement.

 

Indemnisation des organisations de salariés représentées à la commission nationale de conciliation et d'interprétation.


Créé(e) par Accord 12 Avril 1996 BO conventions collectives 96-28 .

Montant de l'indemnisation à compter du 1er janvier 1996.

Le titre 10 de la convention collective nationale des établissements privés sanitaires et sociaux du 22 janvier 1992 traite de l'interprétation de la convention et du règlement des conflits.
Pour ce faire, il institue à l'article 10-1, une commission nationale de conciliation et d'interprétation.
Les organisations nationales syndicales ouvrières, signataires de ladite convention, sont membres de droit de cette commission.
Afin de permettre leur représentation à la commission nationale de conciliation et d'interprétation et d'agir dans l'esprit de la loi, les parties signataires du présent protocole conviennent ce qui suit :
A compter du 1er janvier 1996, l'union hospitalière privée versera pour chaque exercice, pour autant que la commission nationale de conciliation et d'interprétation soit réunie au moins une fois dans l'année, à chacune des fédérations de salariés, membres de la commission et signataires de ce protocole, la somme forfaitaire de 5 000 francs.
Elle sera versée au terme de l'année civile considérée et sera indexée à compter du 1er janvier 1997 sur l'évolution de la valeur du point de la convention collective de l'union hospitalière privée.

 

DÉCOMPTE DES CONGÉS POUR ÉVÈNEMENTS FAMILIAUX.


Créé(e) par Avis 12 Novembre 1997 BO conventions collectives 98-4.



Préalable
Il a été décidé par les membres de la commission nationale de conciliation et d'interprétation présents que, conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la convention collective nationale du 22 janvier 1992, la commission se réunit à la demande de l'une des parties signataires ou adhérentes de la convention collective.
La commission n'examinera plus les demandes spontanées émanant de salariés. Ces derniers devront obligatoirement s'adresser à l'une des parties signataires ou adhérentes de la convention collective pour la transmission de leur demande et de leur dossier.

Objet
La commission nationale de conciliation et d'interprétation, instituée à l'article 10-1 de la convention collective nationale du 22 janvier 1992, s'est réunie le 12 novembre 1997 sur la saisine d'une salariée, Mme M.

Objet de la saisine
Mme M, déléguée du personnel demande un avis sur l'interprétation de l'article 5-B-2 de la convention collective. Et plus précisément sur la nature des jours de congés pour événements familiaux (jours ouvrables, ouvrés ou calendaires), dont elle conteste le mode de décompte effectué par sa direction, qui inclut dans ces derniers, les jours de repos hebdomadaires et les dimanches.

Nature de la saisine
Interprétation.

Avis rendu par la commission
Selon le ministère du travail (réponse DHINNIN du 3 février 1997, AN page 589, n° 44 412), s'agissant des congés pour événements familiaux résultant de l'article L 226-1 du code du travail et en absence de précisions particulières (jours ouvrables ou ouvrés), le décompte doit s'opérer en jours ouvrables.
Cette disposition est transportable aux congés pour événements familiaux conventionnels qui doivent être décomptés en jours ouvrables.
Les membres de la commission proposent que, si cet avis est rendu à l'unanimité des parties signataires ou adhérentes, il ait la même valeur contractuelle qu'un avenant portant révision de la convention collective.
Après délibération, l'avis est donné à l'unanimité des parties signataires ou adhérentes.

 

 

AVIS DE LA COMMISSION NATIONALE DE CONCILIATION ET D'INTERPRÉTATION


Créé(e) par Avis 8 Octobre 1998 BO conventions collectives 98-52.

Objet de la saisine

La CFDT a saisi la commission nationale de conciliation et d'interprétation sur l'article IV-7 " Gardes et astreintes ". Cet article prévoit : " En cas de circonstances nécessitant son intervention, le personnel recevra une indemnité complémentaire égale à 3 fois le salaire horaire de sa catégorie pour la première heure d'intervention dans l'établissement et 2 fois le salaire horaire de sa catégorie pour les heures suivantes. "
Est-ce qu'une intervention inférieure à une heure peut être rémunérée comme une intervention d'une heure complète ?
Nature de la saisine : interprétation.
Avis rendu par la commission :
La première heure, rémunérée à hauteur de 3 fois le salaire horaire de la catégorie du salarié appelé, représente un forfait indivisible. Au-delà de la première heure d'intervention, toute demi-heure commencée est due, sur la base de deux fois le salaire horaire.
Avis donné à l'unanimité.
Valeur juridique de l'avis rendu par la commission :
Les avis rendus en interprétation du texte conventionnel ont, depuis l'avenant n° 10 de la convention collective, la même valeur contractuelle qu'un avenant portant révision du même texte, pour autant :
- qu'il en soit fait mention expresse dans l'avis considéré ;
- qu'ils soient adoptés à l'unanimité des parties signataires ou adhérentes de la présente convention ;
- qu'ils ne créent pas de dispositions nouvelles à la convention collective ou à ses annexes ou n'en suppriment.
Ce présent avis d'interprétation remplissant les conditions ci-dessus, il sera annexé à la convention collective et fera l'objet d'un dépôt conformément aux articles L 132-10 et R 132-1 du code du tavail. Il sera donc opposable à l'ensemble des employeurs et salariés liés par cette dernière. Il prendra effet soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra leur dépôt auprès des services compétents.

 

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