INDEMNISATION
DES NÉGOCIATEURS
Créé(e) par Protocole d'accord 15 Juillet 1998 en
vigueur le 1er juillet 1998 BO conventions collectives 99-6.
I
- Participation à la commission mixte paritaire.
Dans le cadre des dispositions de l'article L 132-17 du code du
travail a été conclu le présent protocole
en vue de déterminer les modalités d'exercice du
droit de s'absenter et de permettre la participation des salariés
dûment mandatés par leur organisation syndicale aux
négociations de la commission mixte paritaire.
Créé(e) par Protocole d'accord 15 Juillet 1998 en
vigueur le 1er juillet 1998 BO conventions collectives 99-6.
I
- Participation à la commission mixte paritaire.
I1 - Nombre de représentants salariés.
Chaque organisation syndicale représentative pourra disposer
d'un maximum de trois représentants qui pourront participer
aux réunions de la commission mixte paritaire étant
précisé que chacune des organisations syndicales
représentatives ne pourrait désigner plus d'un représentant
par entreprise.
Créé(e) par Protocole d'accord 15 Juillet 1998 en
vigueur le 1er juillet 1998 BO conventions collectives 99-6.
I
- Participation à la commission mixte paritaire.
I2 - Nombre de réunions.
Dans les conditions définies ci-dessus ainsi qu'à
l'article II ci-après du présent protocole chacun
des salariés concernés pourra s'absenter à
raison d'un maximum de quatre réunions, programmées
aux dates suivantes :
- le 10 juillet 1998 ;
- le 25 septembre 1998 ;
- le 27 octobre 1998 ;
- le 3 décembre 1998.
Les autorisations d'absence seront accordées sur présentation
de la convocation précisant les lieux et dates. Le salarié
devra avertir la direction dès qu'il aura eu connaissance
de la convocation et au plus tard 10 jours avant la réunion
sauf convocation exceptionnelle.
Le temps de réunion inclut :
- le temps de participation à la commission elle-même
;
- s'il y a lieu, les délais de route.
Il est de :
- 1 jour si la distance à parcourir (aller simple) est
inférieure à 500 km ;
- 2 jours si la distance à parcourir est égale ou
supérieure à 500 km.
Lorsque le temps passé à la réunion de la
commission coïncidera avec un jour de repos du salarié,
celui-ci bénéficiera d'un temps de repos équivalent,
soit au maximum une journée. Cette journée sera
égale à la durée moyenne journalière
du salarié.
Créé(e) par Protocole d'accord 15 Juillet 1998 en
vigueur le 1er juillet 1998 BO conventions collectives 99-6.
I
- Participation à la commission mixte paritaire.
I3 - Maintien de la rémunération.
Les organisations patronales signataires s'engagent à maintenir
aux salariés des établissements appelés à
participer aux réunions de la commission mixte paritaire,
leur rémunération pour le temps de participation
à la réunion elle-même et pour un jour de
délai de route pour autant que la distance à parcourir
est égale ou supérieure à 500 km.
Cette rémunéraiton (charges sociales incluses) sera
remboursée par lesdites organisations, sur état
justificatif, aux établissements employeurs desdits salariés.
Créé(e) par Protocole d'accord 15 Juillet 1998 en
vigueur le 1er juillet 1998 BO conventions collectives 99-6.
I
- Participation à la commission mixte paritaire.
I4 - Indemnisation des frais de déplacement.
Chaque organisation syndicale représentative signataire
du présent protocole sera indemnisée à raison
d'un forfait fixé par réunion à 2 500 F.
Créé(e) par Protocole d'accord 15 Juillet 1998 en
vigueur le 1er juillet 1998 BO conventions collectives 99-6.
II
- Durée.
Les présentes dispositions sont conclues pour une durée
déterminée prenant effet à compter du 1er
juillet 1998 et s'achevant le 31 décembre 1998.
Elles se substituent aux dispositions conventionnelles de même
nature applicables aux fédérations patronales signataires
du présent protocole ainsi qu'aux établissements
y adhérant.
INDEMNISATION
DES NÉGOCIATEURS,
Créé(e) par Protocole d'accord 15 Juillet 1998 en
vigueur le 1er juillet 1998 BO conventions collectives 99-6.
III
- Modalités de libération.
Les fédérations patronales seront valablement libérées
de leur obligation par le versement des sommes convenues, à
terme échu, entre les mains de chaque organisation syndicale
signataire des présentes, selon sa présence aux
négociations.
Créé(e)
par Avenant n° 11 29 Juin 1998 BO conventions collectives 98-32.
Valeur
du point à compter du 1er juillet 1998.
Article 1er
Il a été arrêté au cours de la réunion
de la commission paritaire du 29 juin 1998, en application de
l'article 4-2 de la convention collective nationale des établissements
privés sanitaires et sociaux, une augmentation de 1,3 %
de la valeur du point, par rapport à la valeur du point
fixée par l'avenant n° 8 du 9 février 1996 (37,60
F), à effet du 1er juillet 1998.
En conséquence, la nouvelle valeur du point retenue pour
déterminer le salaire minimum hiérarchique est fixée
à 38,10 F.
Article 2
Les coefficients des niveaux I et II de la position I " agent
d'exécution " des filières personnels soignants,
administratifs et services généraux, ainsi que le
premier coefficient du niveau III des mêmes filières
(même position), de la grille de classifications figurant
en annexe IV de la convention collective nationale des établissements
privés sanitaires et sociaux sont réévalués,
à compter du 1er juillet 1998, dans les conditions suivantes
:
1 Grille filière Personnel
soignant
(1) NIVEAU
(2) ECHELON
(3) ANCIEN COEFFICIENT
(4) NOUVEAU COEFFICIENT
: :
: (1) : (2) : (3) : (4) :
: :
: I : 2 : 170 : 179 :
: I : 3 : 173 : 180 :
: :
: II : 1 : 178 : 183 :
: II : 2 : 185 : 190 :
: II : 3 : 190 : 195 :
: :
: III : 1 : 198 : 203 :
: III : 2 : 207 : id :
: III : 3 : 222 : id :
: :
2 Grille filière Personnel
administratif
(1) NIVEAU
(2) ECHELON
(3) ANCIEN COEFFICIENT
(4) NOUVEAU COEFFICIENT
: :
: (1) : (2) : (3) : (4) :
: :
: I : 2 : 170 : 179 :
: I : 3 : 173 : 180 :
: :
: II : 1 : 175 : 181 :
: II : 2 : 178 : 183 :
: II : 3 : 184 : 189 :
: :
: III : 1 : 192 : 197 :
: III : 2 : 199 : id :
: III : 3 : 209 : id :
: :
3 Grille filière Services
généraux
(1) NIVEAU
(2) ECHELON
(3) ANCIEN COEFFICIENT
(4) NOUVEAU COEFFICIENT
: :
: (1) : (2) : (3) : (4) :
: :
: I : 2 : 170 : 179 :
: I : 3 : 173 : 180 :
: :
: II : 1 : 175 : 181 :
: II : 2 : 178 : 183 :
: II : 3 : 184 : 189 :
: :
: III : 1 : 192 : 197 :
: III : 2 : 199 : id :
: III : 3 : 209 : id :
: :
Article 3
Fait à Paris, le 29 juin 1998 en autant d'exemplaires que
de parties, plus les exemplaires nécessaires au dépôt
légal.
ACCORD
15 Février 1996
Accord
portant création d'une commission nationale paritaire de
l'emploi.
Préambule
Il est créé entre les signataires une commission
paritaire nationale de l'emploi en référence aux
accords nationaux des 10 février 1969, 20 octobre 1986
et de l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991, et plus particulièrement
des articles 811, 812, notamment des articles 10, 12 et suivants
relatifs à l'apprentissage, et à l'accord national
du 22 décembre 1994, qui a pour attribution générale
la promotion de la politique de formation définie par l'accord
de branche, ainsi qu'un rôle d'information et d'étude
sur l'évolution de l'emploi.
Chapitre
Ier : Champ d'application.
Les dispositions du présent accord national concernent
les établissements privés de diagnostic et de soins
(avec ou sans hébergement), établissements d'hébergement
pour personnes âgées de quelque nature que ce soit,
à caractère commercial, sur l'ensemble du territoire
national, et notamment ceux visés par la nouvelle nomenclature
des activités économiques sous les rubriques :
- 851A Activités hospitalières ;
- 851C Pratique médicale à l'exclusion des activités
exercées en cabinet ;
- 853A Accueil des enfants handicapés ;
- 853C Accueil des adultes handicapés ;
- 853D Accueil des personnes âgées.
Chapitre
II : Les missions de la CNPE
II1 EN MATIERE D'EMPLOI
La CPNE étudie les conséquences prévisibles
sur l'emploi, de l'évolution des différentes activités
du secteur eu égard :
- aux données économiques générales
et de la branche ;
- à l'évolution des techniques et des pratiques
professionnelles ;
- aux besoins des populations concernées ou susceptibles
de l'être ;
- aux métiers appelés à disparaître
ou à adapter, et aux nouvelles qualifications créant
de nouveaux métiers.
Elle est informée sur tous les projets de licenciements
économiques collectifs de plus de dix salariés appartenant
au même établissement et, le cas échéant,
participe à l'élaboration du plan social, à
la demande des directions des établissements concernés.
Elle établit un rapport annuel sur la situation de l'emploi.
II2 EN MATIERE DE FORMATION PROFESSIONNELLE
Le rôle de la CPNE de l'hospitalisation privée s'étend
sur l'ensemble de la formation : premières formations technologiques
et professionnelles, contrats en alternance, formation continue,
apprentissage et capital de temps de formation.
Elle propose les priorités et orientations en matière
de formation professionnelle.
Elle participe à l'étude des moyens de formation,
de perfectionnement et de réadaptation professionnels existants
pour les différents niveaux de qualification.
Elle recherche avec les pouvoirs publics et les organismes intéressés
les mesures propres à assurer la pleine utilisation, l'adaptation
et le développement de ces moyens.
Elle formule à cet effet toutes observations et propositions
utiles et notamment préciser, en liaison avec les organismes
dispensateurs de formation, les critères de qualité
et d'efficacité des actions de formation.
Dans les cadre de la formation initiale et des premières
formations technologiques ou professionnelles, la CPNE examine
les modalités de mise en oeuvre des orientations définies
par la branche, relatives :
- au développement des premières formations technologiques
ou professionnelles ;
- à l'accueil des élèves et des étudiants
effectuant des stages ou des périodes de formation en entreprise.
Elle procède périodiquement à l'examen :
- de l'évolution des diplômes et titres définis
par les instances relevant du ministère de l'éducation
nationale, du ministère du travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle, du ministère de la jeunesse
et des sports, ainsi que du ministère de la santé
;
- si nécessaire, du bilan de l'ouverture ou de la fermeture
des sections d'enseignement technologique et professionnel et
des sections de formation complémentaires en concertation
;
- des informations sur les activités de formation professionnelle
continue (contenus, objectifs, validation) menées dans
la profession.
Enfin, elle suit l'application des accords conclus à l'issue
de la négociation quinquennale de branche sur les orientations
et les moyens en matière de formation professionnelle.
II3 EN MATIERE DE FORMATION EN ALTERNANCE
Elle définit les qualifications professionnelles ou les
préparations aux diplômes de l'enseignement technologique
qui lui paraissent devoir être développées
dans le cadre du contrat de qualification ainsi que les conditions
de l'évaluation de la qualification.
Elle définit les conditions dans lesquelles les contrats
d'orientation peuvent être proposés à des
jeunes, en fonction des circonstances propres à la branche
professionnelle.
Elle propose à l'OPCA les situations dans lesquelles la
formation prévue au contrat d'adaptation à un emploi
peut excéder 200 heures.
Elle examine les moyens nécessaires à un bon exercice
de la mission des tuteurs.
Elle procède au bilan de l'application des dispositions
relatives à la formation en alternance et fait toutes recommandations
utiles visant à améliorer ces dispositions.
Dans le cadre du congé individuel de formation, la CPNE
peut faire connaître aux OPACIF les priorités professionnelles
qu'elle définit. Ces priorités sont prises en compte
notamment pour les formations visant un perfectionnement professionnel
ou l'accession à un niveau supérieur de qualification.
II4 EN MATIERE DE GESTION PROFESSIONNELLE
DES EMPLOIS ET DES QUALIFICATIONS
La CPNE est consultée préalablement à la
conclusion par l'Etat, la région et la branche professionnelle,
de contrats d'objectifs relatifs aux premières formations
technologiques et professionnelles prenant en compte leurs orientations
respectives.
Elle est également consultée préalablement
à la conclusion de contrats d'études sur les perspectives
d'évolution des emplois et des qualifications au niveau
de la profession, dès lors que sont sollicités des
concours financiers de l'Etat.
Elle est informée, en outre, des conclusions de ces études.
Dès lors qu'un engagement de développement de la
formation doit être conclu, entre l'Etat et la profession,
la CPNE est consultée préalablement. Elle est en
outre informée du suivi et de l'exécution de cet
engagement.