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INDEMNISATION DES NÉGOCIATEURS


Créé(e) par Protocole d'accord 15 Juillet 1998 en vigueur le 1er juillet 1998 BO conventions collectives 99-6.

I - Participation à la commission mixte paritaire.

Dans le cadre des dispositions de l'article L 132-17 du code du travail a été conclu le présent protocole en vue de déterminer les modalités d'exercice du droit de s'absenter et de permettre la participation des salariés dûment mandatés par leur organisation syndicale aux négociations de la commission mixte paritaire.


Créé(e) par Protocole d'accord 15 Juillet 1998 en vigueur le 1er juillet 1998 BO conventions collectives 99-6.

 

I - Participation à la commission mixte paritaire.
I1 - Nombre de représentants salariés.

Chaque organisation syndicale représentative pourra disposer d'un maximum de trois représentants qui pourront participer aux réunions de la commission mixte paritaire étant précisé que chacune des organisations syndicales représentatives ne pourrait désigner plus d'un représentant par entreprise.


Créé(e) par Protocole d'accord 15 Juillet 1998 en vigueur le 1er juillet 1998 BO conventions collectives 99-6.

 

I - Participation à la commission mixte paritaire.
I2 - Nombre de réunions.

Dans les conditions définies ci-dessus ainsi qu'à l'article II ci-après du présent protocole chacun des salariés concernés pourra s'absenter à raison d'un maximum de quatre réunions, programmées aux dates suivantes :
- le 10 juillet 1998 ;
- le 25 septembre 1998 ;
- le 27 octobre 1998 ;
- le 3 décembre 1998.
Les autorisations d'absence seront accordées sur présentation de la convocation précisant les lieux et dates. Le salarié devra avertir la direction dès qu'il aura eu connaissance de la convocation et au plus tard 10 jours avant la réunion sauf convocation exceptionnelle.
Le temps de réunion inclut :
- le temps de participation à la commission elle-même ;
- s'il y a lieu, les délais de route.
Il est de :
- 1 jour si la distance à parcourir (aller simple) est inférieure à 500 km ;
- 2 jours si la distance à parcourir est égale ou supérieure à 500 km.
Lorsque le temps passé à la réunion de la commission coïncidera avec un jour de repos du salarié, celui-ci bénéficiera d'un temps de repos équivalent, soit au maximum une journée. Cette journée sera égale à la durée moyenne journalière du salarié.


Créé(e) par Protocole d'accord 15 Juillet 1998 en vigueur le 1er juillet 1998 BO conventions collectives 99-6.

 

I - Participation à la commission mixte paritaire.
I3 - Maintien de la rémunération.

Les organisations patronales signataires s'engagent à maintenir aux salariés des établissements appelés à participer aux réunions de la commission mixte paritaire, leur rémunération pour le temps de participation à la réunion elle-même et pour un jour de délai de route pour autant que la distance à parcourir est égale ou supérieure à 500 km.
Cette rémunéraiton (charges sociales incluses) sera remboursée par lesdites organisations, sur état justificatif, aux établissements employeurs desdits salariés.


Créé(e) par Protocole d'accord 15 Juillet 1998 en vigueur le 1er juillet 1998 BO conventions collectives 99-6.

I - Participation à la commission mixte paritaire.
I4 - Indemnisation des frais de déplacement.


Chaque organisation syndicale représentative signataire du présent protocole sera indemnisée à raison d'un forfait fixé par réunion à 2 500 F.


Créé(e) par Protocole d'accord 15 Juillet 1998 en vigueur le 1er juillet 1998 BO conventions collectives 99-6.

 

II - Durée.

Les présentes dispositions sont conclues pour une durée déterminée prenant effet à compter du 1er juillet 1998 et s'achevant le 31 décembre 1998.
Elles se substituent aux dispositions conventionnelles de même nature applicables aux fédérations patronales signataires du présent protocole ainsi qu'aux établissements y adhérant.

 

INDEMNISATION DES NÉGOCIATEURS,


Créé(e) par Protocole d'accord 15 Juillet 1998 en vigueur le 1er juillet 1998 BO conventions collectives 99-6.

 

III - Modalités de libération.


Les fédérations patronales seront valablement libérées de leur obligation par le versement des sommes convenues, à terme échu, entre les mains de chaque organisation syndicale signataire des présentes, selon sa présence aux négociations.

Créé(e) par Avenant n° 11 29 Juin 1998 BO conventions collectives 98-32.

Valeur du point à compter du 1er juillet 1998.


Article 1er


Il a été arrêté au cours de la réunion de la commission paritaire du 29 juin 1998, en application de l'article 4-2 de la convention collective nationale des établissements privés sanitaires et sociaux, une augmentation de 1,3 % de la valeur du point, par rapport à la valeur du point fixée par l'avenant n° 8 du 9 février 1996 (37,60 F), à effet du 1er juillet 1998.
En conséquence, la nouvelle valeur du point retenue pour déterminer le salaire minimum hiérarchique est fixée à 38,10 F.



Article 2


Les coefficients des niveaux I et II de la position I " agent d'exécution " des filières personnels soignants, administratifs et services généraux, ainsi que le premier coefficient du niveau III des mêmes filières (même position), de la grille de classifications figurant en annexe IV de la convention collective nationale des établissements privés sanitaires et sociaux sont réévalués, à compter du 1er juillet 1998, dans les conditions suivantes :


1 Grille filière Personnel soignant

(1) NIVEAU
(2) ECHELON
(3) ANCIEN COEFFICIENT
(4) NOUVEAU COEFFICIENT
: :
: (1) : (2) : (3) : (4) :
: :
: I : 2 : 170 : 179 :
: I : 3 : 173 : 180 :
: :
: II : 1 : 178 : 183 :
: II : 2 : 185 : 190 :
: II : 3 : 190 : 195 :
: :
: III : 1 : 198 : 203 :
: III : 2 : 207 : id :
: III : 3 : 222 : id :
: :


2 Grille filière Personnel administratif

(1) NIVEAU
(2) ECHELON
(3) ANCIEN COEFFICIENT
(4) NOUVEAU COEFFICIENT
: :
: (1) : (2) : (3) : (4) :
: :
: I : 2 : 170 : 179 :
: I : 3 : 173 : 180 :
: :
: II : 1 : 175 : 181 :
: II : 2 : 178 : 183 :
: II : 3 : 184 : 189 :
: :
: III : 1 : 192 : 197 :
: III : 2 : 199 : id :
: III : 3 : 209 : id :
: :


3 Grille filière Services généraux
(1) NIVEAU
(2) ECHELON
(3) ANCIEN COEFFICIENT
(4) NOUVEAU COEFFICIENT
: :
: (1) : (2) : (3) : (4) :
: :
: I : 2 : 170 : 179 :
: I : 3 : 173 : 180 :
: :
: II : 1 : 175 : 181 :
: II : 2 : 178 : 183 :
: II : 3 : 184 : 189 :
: :
: III : 1 : 192 : 197 :
: III : 2 : 199 : id :
: III : 3 : 209 : id :
: :


Article 3


Fait à Paris, le 29 juin 1998 en autant d'exemplaires que de parties, plus les exemplaires nécessaires au dépôt légal.

ACCORD 15 Février 1996

Accord portant création d'une commission nationale paritaire de l'emploi.


Préambule

Il est créé entre les signataires une commission paritaire nationale de l'emploi en référence aux accords nationaux des 10 février 1969, 20 octobre 1986 et de l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991, et plus particulièrement des articles 811, 812, notamment des articles 10, 12 et suivants relatifs à l'apprentissage, et à l'accord national du 22 décembre 1994, qui a pour attribution générale la promotion de la politique de formation définie par l'accord de branche, ainsi qu'un rôle d'information et d'étude sur l'évolution de l'emploi.

 

Chapitre Ier : Champ d'application.

Les dispositions du présent accord national concernent les établissements privés de diagnostic et de soins (avec ou sans hébergement), établissements d'hébergement pour personnes âgées de quelque nature que ce soit, à caractère commercial, sur l'ensemble du territoire national, et notamment ceux visés par la nouvelle nomenclature des activités économiques sous les rubriques :
- 851A Activités hospitalières ;
- 851C Pratique médicale à l'exclusion des activités exercées en cabinet ;
- 853A Accueil des enfants handicapés ;
- 853C Accueil des adultes handicapés ;
- 853D Accueil des personnes âgées.

 

Chapitre II : Les missions de la CNPE


II1 EN MATIERE D'EMPLOI
La CPNE étudie les conséquences prévisibles sur l'emploi, de l'évolution des différentes activités du secteur eu égard :
- aux données économiques générales et de la branche ;
- à l'évolution des techniques et des pratiques professionnelles ;
- aux besoins des populations concernées ou susceptibles de l'être ;
- aux métiers appelés à disparaître ou à adapter, et aux nouvelles qualifications créant de nouveaux métiers.
Elle est informée sur tous les projets de licenciements économiques collectifs de plus de dix salariés appartenant au même établissement et, le cas échéant, participe à l'élaboration du plan social, à la demande des directions des établissements concernés.
Elle établit un rapport annuel sur la situation de l'emploi.

II2 EN MATIERE DE FORMATION PROFESSIONNELLE
Le rôle de la CPNE de l'hospitalisation privée s'étend sur l'ensemble de la formation : premières formations technologiques et professionnelles, contrats en alternance, formation continue, apprentissage et capital de temps de formation.
Elle propose les priorités et orientations en matière de formation professionnelle.
Elle participe à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnels existants pour les différents niveaux de qualification.
Elle recherche avec les pouvoirs publics et les organismes intéressés les mesures propres à assurer la pleine utilisation, l'adaptation et le développement de ces moyens.
Elle formule à cet effet toutes observations et propositions utiles et notamment préciser, en liaison avec les organismes dispensateurs de formation, les critères de qualité et d'efficacité des actions de formation.
Dans les cadre de la formation initiale et des premières formations technologiques ou professionnelles, la CPNE examine les modalités de mise en oeuvre des orientations définies par la branche, relatives :
- au développement des premières formations technologiques ou professionnelles ;
- à l'accueil des élèves et des étudiants effectuant des stages ou des périodes de formation en entreprise.
Elle procède périodiquement à l'examen :
- de l'évolution des diplômes et titres définis par les instances relevant du ministère de l'éducation nationale, du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, du ministère de la jeunesse et des sports, ainsi que du ministère de la santé ;
- si nécessaire, du bilan de l'ouverture ou de la fermeture des sections d'enseignement technologique et professionnel et des sections de formation complémentaires en concertation ;
- des informations sur les activités de formation professionnelle continue (contenus, objectifs, validation) menées dans la profession.
Enfin, elle suit l'application des accords conclus à l'issue de la négociation quinquennale de branche sur les orientations et les moyens en matière de formation professionnelle.

II3 EN MATIERE DE FORMATION EN ALTERNANCE
Elle définit les qualifications professionnelles ou les préparations aux diplômes de l'enseignement technologique qui lui paraissent devoir être développées dans le cadre du contrat de qualification ainsi que les conditions de l'évaluation de la qualification.
Elle définit les conditions dans lesquelles les contrats d'orientation peuvent être proposés à des jeunes, en fonction des circonstances propres à la branche professionnelle.
Elle propose à l'OPCA les situations dans lesquelles la formation prévue au contrat d'adaptation à un emploi peut excéder 200 heures.
Elle examine les moyens nécessaires à un bon exercice de la mission des tuteurs.
Elle procède au bilan de l'application des dispositions relatives à la formation en alternance et fait toutes recommandations utiles visant à améliorer ces dispositions.
Dans le cadre du congé individuel de formation, la CPNE peut faire connaître aux OPACIF les priorités professionnelles qu'elle définit. Ces priorités sont prises en compte notamment pour les formations visant un perfectionnement professionnel ou l'accession à un niveau supérieur de qualification.

II4 EN MATIERE DE GESTION PROFESSIONNELLE DES EMPLOIS ET DES QUALIFICATIONS
La CPNE est consultée préalablement à la conclusion par l'Etat, la région et la branche professionnelle, de contrats d'objectifs relatifs aux premières formations technologiques et professionnelles prenant en compte leurs orientations respectives.
Elle est également consultée préalablement à la conclusion de contrats d'études sur les perspectives d'évolution des emplois et des qualifications au niveau de la profession, dès lors que sont sollicités des concours financiers de l'Etat.
Elle est informée, en outre, des conclusions de ces études.
Dès lors qu'un engagement de développement de la formation doit être conclu, entre l'Etat et la profession, la CPNE est consultée préalablement. Elle est en outre informée du suivi et de l'exécution de cet engagement.

 

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