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Chapitre III :
Les relations avec l'OPCA-FORMAHP

Les orientations en matière de formation professionnelle ainsi que les études et recherches relatives aux qualifications sont adressées au conseil d'administration de l'OPCA, lequel en prendra connaissance et s'efforcera d'en tenir compte dans l'établissement des règles de prise en charge des dépenses de formation.
La CPNE sera informée des actions menées par l'OPCA et réciproquement.
Plus particulièrement, la CPNE fera connaître à l'OPCA les besoins de la profession en matière de formation en alternance au vu du bilan établi ci-dessus.

 

Chapitre IV : Composition

La CPNE comprend vingt membres, dix représentants des syndicats patronaux et dix représentants des organisations syndicales signataires de salariés.
Chaque organisation syndicale de salariés signataire désigne deux délégués titulaires et deux suppléants.
La commission élit un président et un vice-président n'appartenant pas au même collège.
La présidence n'appartient pas au même collège que celle de l'OPCA.
La présidence et la vice-présidence changent de collège tous les deux ans.

 

Chapitre V : Fonctionnement

Le secrétariat est assuré par le secrétariat technique paritaire, sous la responsabilité du président de la commission. Il est composé du président et du vice-président, et de deux membres de la CPNE, appartenant à chacun des collèges. Le secrétariat technique se tient au siège de l'OPCA. (1)
Le président et le vice-président ne pourront exercer concomitamment ces fonctions au sein de l'OPCA.
Les décisions de la commission sont paritaires, elles font l'objet d'un vote par collège, les décisions ne sont adoptées que si respectivement dans chacun des deux collèges, elles ont recueilli la majorité des voix des membres présents ou représentés ; s'il y a un désaccord entre les deux collèges, le président reporte la proposition à l'ordre du jour de la prochaine réunion de la CPNE où la décision est prise par vote individuel des membres.
Cette décision est formalisée par une délibération qui est rendue publique par le secrétariat de la commission.

NOTA : (1) Arrêté du 22 juillet 1996 art 1 : la dernière phrase du premier alinéa du chapitre V est éendue sous réserve de l'application des dispositions de l'article 7 de l'accord interprofessionnel du 10 février 1969.

 

Chapitre VI : Convocation

Le nombre de réunions est fixé au minimum à une par semestre.
En cas de saisine par une des organisations signataires, le secrétariat technique peut décider de la convocation de la commission.
Les convocations sont adressées sous le timbre de la commission paritaire nationale de l'emploi, par le secrétariat technique et signées par le président et le vice-président. (1)

NOTA : (1) Arrêté du 22 juillet 1996 art 1 : le dernier alinéa du chapitre VI est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles R 964-4 et R 964-16-1 du code du travail.

 

Chapitre VII : Indemnisation.

Chaque organisation syndicale salariée représentative signataire du présent accord sera indemnisée à raison d'un forfait fixé par réunion à 2 500 F.
Pour les représentants salariés des autorisations d'absence seront accordées sur présentation de la convocation précisant les lieux et dates. Le salarié devra avertir la direction dès qu'il aura eu connaissance de la convocation et au plus tard dix jours avant la réunion sauf convocation exceptionnelle.
Le temps de réunion comprend :
- le temps de participation à la commission elle-même ;
- s'il y a lieu, les délais de route.
Le délai de route est de :
- 1 jour si la distance à parcourir (aller simple) est inférieure à 500 kilomètres ;
- 2 jours si la distance à parcourir est égale ou supérieure à 500 kilomètres.
Lorsque le temps passé à la réunion de la commission coïncidera avec un ou des jours de repos du salarié, celui-ci bénéficiera d'un temps de repos équivalent.
En application de l'article L 992-8 du code du travail, les salariés des établissements, délégués par leur organisation syndicale pour participer à l'une des réunions de la CPNE se voient maintenir leur salaire.
Le temps de participation aux réunions sera considéré comme temps de travail.

 

Chapitre VIII : Durée, dépôt, révision


VIII1 Durée et dépôt
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date de signature et sera déposé ainsi que ses avenants, par les organisations professionnelles d'employeurs, conformément à l'article L 132-10 du code du travail.

VIII2 Révision
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
- toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
- le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte ;
- les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ;
- les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord, qu'elles modifient, et sont opposables à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par l'accord, soit à la date qui en aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

VIII3 Dénonciation
L'accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :
a) La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée par la partie la plus diligente auprès des services du ministère du travail et du secrétariat-greffe des prud'hommes.
b) Elle comportera obligatoirement une proposition de rédaction nouvelle et entraînera l'obligation pour toutes les parties signataires ou adhérentes de se réunir le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations.
c) Durant les négociations l'accord restera applicable sans aucun changement.
d) A l'issue de ces dernières sera établi un nouvel accord constatant l'accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
Ces documents signés, selon les cas, par les parties en présence, feront l'objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus (durée, dépôt).
e) Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à l'accord dénoncé, avec pour prise d'effet soit la date qui en aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
f) En cas de procès-verbal de clôture constatant le défaut d'accord, l'accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l'expiration du délai de préavis fixé par l'article L 132-8, alinéa 1, du code du travail.
Passé ce délai d'un an, le texte de l'accord cessera de produire ses effets pour autant que la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés.
g) Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles employeurs se rencontreront dans un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, pour procéder à un bilan de l'application de ce dernier.

Accord sur la formation professionnelle des salariés relevant de l'hospitalisation privée.


Préambule

La formation est un des investissements prioritaires de l'entreprise. Elle est un des moyens privilégiés pour que les salariés développent en temps opportun des connaissances, des compétences et un savoir-faire leur procurant les capacités d'adaptation aux évolutions, réalisant ainsi la nécessaire convergence entre les besoins économiques des entreprises et les aspirations individuelles et sociales des salariés.
Ainsi, les parties signataires, conscientes des évolutions, notamment technologiques et techniques, qui sont à l' oeuvre au sein de notre profession, considèrent-elles que le développement de la formation professionnelle initiale et continue est une des conditions de la modernisation, donc de la pérennité de l'hospitalisation privée, ainsi que du maintien du niveau de qualité des soins dispensés dans ses établissements et d'une politique active de l'emploi basée sur l'investissement en ressources humaines notamment par la qualification des salariés.
Les parties contractantes considèrent également la formation professionnelle continue comme un droit individuel et collectif devant répondre aux aspirations professionnelles et personnelles des salariés tout au long de leur carrière.
Les partenaires sociaux affirment leur intérêt particulier pour l'apprentissage, comme forme d'éducation alternée fondée sur un contrat de travail. Relevant du domaine de la formation initiale, l'apprentissage assurant les formations des jeunes selon un programme préétabli par des procédures nationales, offre un cadre adapté notamment à la préparation du diplôme d'Etat d'infirmier. Il diffère en cela, du contrat de qualification qui, en dehors du cadre de la première formation, est une formule de formation utilisée lorsque les possibilités de recours à l'apprentissage ou aux voies scolaires de formation ne sont pas réunies.
Afin de permettre au personnel de toutes catégories de bénéficier de la formation, les partenaires s'engagent à développer une politique incitative de formation professionnelle.
Les entreprises auront à mettre en place les dispositions nécessaires pour le déroulement de la formation dans le cadre légal et conventionnel, en particulier celles qui sont consécutives à l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991, aux avenants du 8 novembre 1991 et 5 juillet 1994, ainsi qu'à la loi du 31 décembre 1991, ainsi que celles qui sont consécutives à l'avenant du 8 janvier 1993 relatif à l'apprentissage.
Aussi, en application de l'article 40-1 de l'accord national interprofessionnel susvisé et de l'article L 933-2 du code du travail, les parties signataires conviennent des dispositions relatives à la formation professionnelle continue et à l'apprentissage contenu dans le présent accord.
Par ailleurs, en application de l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991, titre VIII, section I, article 811 et suivants, il est créé une commission paritaire nationale pour l'emploi, ayant une attribution générale de promotion de la politique de formation dont les missions et les moyens d'actions font l'objet du titre III du présent accord.

 

TITRE Ier : CHAMP D'APPLICATION.

Les dispositions du présent accord national concernent les établissements privés de diagnostic et de soins (avec ou sans hébergement), les établissements d'hébergement pour personnes âgées de quelque nature que ce soit, à caractère commercial, sur l'ensemble du territoire national, et notamment ceux visés par la nouvelle nomenclature des activités économiques sous les rubriques :
- 851A Activités hospitalières ;
- 851C Pratique médicale à l'exclusion des activités exercées en cabinet ;
- 853A Accueil des enfants handicapés ;
- 853C Accueil des adultes handicapés ;
- 853D Accueil des personnes âgées.

 

 

TITRE II : LES OBJECTIFS ET MOYENS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE.
Chapitre Ier : Nature des actions de formation, ordre de priorité, approches pédagogiques et accès à la formation.



I1 Nature des actions de formation, ordre de priorité
Les actions de formation seront développées au bénéfice des salariés par l'entreprise, et après consultation des institutions représentatives du personnel compétentes.
Le plan de formation de l'entreprise relève de la compétence de l'employeur. Son élaboration devra tenir compte des orientations et du projet de formation professionnelle dans l'entreprise, afin de permettre aux membres du comité d'entreprise et aux membres de la commission de formation, lorsqu'elle existe, prévue à l'article III-6 du présent accord, de participer à l'élaboration de ce plan et de préparer les délibérations dont il fait l'objet. Le chef d'entreprise leur communique, trois semaines au moins avant les réunions du comité ou de la commission précitée, les documents prévus par l'article D 932-1 du code du travail et l'article 48 de l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991. Ces documents sont également communiqués aux délégués syndicaux, ainsi qu'aux représentants syndicaux au comité d'entreprise.
Lors de l'élaboration du plan et en fonction de sa finalité, celui-ci s'efforcera de prendre en compte les demandes exprimées par les salariés et /ou par leurs représentants.
Ces actions de formation devront concourir en priorité à l'évolution technologique de l'entreprise et à l'accès au savoir :
- en assurant l'acquisition, l'entretien, la mise à jour et l'approfondissement des connaissances et compétences nécessaires à la fonction exercée ;
- en assurant l'adaptation aux évolutions des emplois, notamment en développant la culture scientifique, pour tenir compte de l'évolution technologique nécessaire au bon exercice des métiers et des fonctions ;
- en mettant en oeuvre des actions de formation adaptées en faveur des salariés ayant les niveaux de qualification les moins élevés, notamment pour faciliter leur évolution professionnelle ;
- en assurant des actions de promotion, qualifiantes ou diplomantes, dans le cadre de l'article L 932-1 du code du travail ;
- en permettant au personnel d'encadrement de pouvoir bénéficier pleinement des dispositions légales ou conventionnelles en matière de formation, conformément à l'accord paritaire du 3 juillet 1991 tenant compte de leurs attributions dans les domaines scientifique, technologique, ou dans ceux du management et de la gestion des ressources humaines ;
- en tenant compte des besoins de formation des tuteurs susceptibles d'encadrer les activités des jeunes dans le cas de la formation en alternance, des maîtres d'apprentissage, ainsi que des membres de la commission de formation prévue au présent accord.
Pour les actions permettant d'acquérir une qualification professionnelle, les parties signataires s'inscrivent dans la perspective de la conclusion d'une convention d'engagement de développement de la formation professionnelle.

Dans le cadre du développement d'une gestion prévisionnelle des emplois et des qualifications, les politiques de formation des entreprises doivent s'inscrire, compte tenu des spécificités de l'entreprise, dans les objectifs et les priorités de la formation professionnelle définis par le présent accord. Les parties signataires incitent, à cet effet, les entreprises à élaborer un programme triennal de formation tenant compte à la fois de ces objectifs et priorités, des perspectives économiques et de l'évolution des investissements, des technologies, des modes d'organisation du travail et de l'aménagement du temps de travail dans l'entreprise.
Ces programmes pourront s'appuyer sur les conclusions des travaux réalisés par le secteur professionnel en matière d'étude prospective et /ou de contrats ou conventions conclus avec les pouvoirs publics.

I2 Les approches pédagogiques et l'accès à la formation
Les sessions de formation théoriques doivent permettre au personnel d'élargir et d'approfondir ses connaissances.
Afin d'améliorer l'efficacité de ses actions de formation, chaque établissement prendra en compte les évolutions intervenant en matière de nouveaux moyens pédagogiques.
Les actions de formation pratique sur les lieux de travail constituent une formation concrète et progressive particulièrement adaptée à l'acquisition de certains modes opératoires nécessaires à la tenue d'un poste. Elles doivent faire l'objet d'une préparation suffisante, d'un suivi efficient, et être dispensées par un personnel ayant la compétence et la disponibilité suffisantes.
Les établissements rechercheront les moyens d'informations les mieux adaptés pour porter à la connaissance des personnels les actions de formation retenues dans le cadre du plan de formation de l'établissement.

 

 

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