Chapitre III : Les relations avec l'OPCA-FORMAHP
Les orientations en matière de formation professionnelle
ainsi que les études et recherches relatives aux qualifications
sont adressées au conseil d'administration de l'OPCA, lequel
en prendra connaissance et s'efforcera d'en tenir compte dans
l'établissement des règles de prise en charge des
dépenses de formation.
La CPNE sera informée des actions menées par l'OPCA
et réciproquement.
Plus particulièrement, la CPNE fera connaître à
l'OPCA les besoins de la profession en matière de formation
en alternance au vu du bilan établi ci-dessus.
Chapitre
IV : Composition
La CPNE comprend vingt membres, dix représentants des syndicats
patronaux et dix représentants des organisations syndicales
signataires de salariés.
Chaque organisation syndicale de salariés signataire désigne
deux délégués titulaires et deux suppléants.
La commission élit un président et un vice-président
n'appartenant pas au même collège.
La présidence n'appartient pas au même collège
que celle de l'OPCA.
La présidence et la vice-présidence changent de
collège tous les deux ans.
Chapitre
V : Fonctionnement
Le secrétariat est assuré par le secrétariat
technique paritaire, sous la responsabilité du président
de la commission. Il est composé du président et
du vice-président, et de deux membres de la CPNE, appartenant
à chacun des collèges. Le secrétariat technique
se tient au siège de l'OPCA. (1)
Le président et le vice-président ne pourront exercer
concomitamment ces fonctions au sein de l'OPCA.
Les décisions de la commission sont paritaires, elles font
l'objet d'un vote par collège, les décisions ne
sont adoptées que si respectivement dans chacun des deux
collèges, elles ont recueilli la majorité des voix
des membres présents ou représentés ; s'il
y a un désaccord entre les deux collèges, le président
reporte la proposition à l'ordre du jour de la prochaine
réunion de la CPNE où la décision est prise
par vote individuel des membres.
Cette décision est formalisée par une délibération
qui est rendue publique par le secrétariat de la commission.
NOTA : (1) Arrêté du 22 juillet 1996 art 1 : la dernière
phrase du premier alinéa du chapitre V est éendue
sous réserve de l'application des dispositions de l'article
7 de l'accord interprofessionnel du 10 février 1969.
Chapitre
VI : Convocation
Le nombre de réunions est fixé au minimum à
une par semestre.
En cas de saisine par une des organisations signataires, le secrétariat
technique peut décider de la convocation de la commission.
Les convocations sont adressées sous le timbre de la commission
paritaire nationale de l'emploi, par le secrétariat technique
et signées par le président et le vice-président.
(1)
NOTA : (1) Arrêté du 22 juillet 1996 art 1 : le dernier
alinéa du chapitre VI est étendu sous réserve
de l'application des dispositions des articles R 964-4 et R 964-16-1
du code du travail.
Chapitre
VII :
Indemnisation.
Chaque organisation syndicale salariée représentative
signataire du présent accord sera indemnisée à
raison d'un forfait fixé par réunion à 2
500 F.
Pour les représentants salariés des autorisations
d'absence seront accordées sur présentation de la
convocation précisant les lieux et dates. Le salarié
devra avertir la direction dès qu'il aura eu connaissance
de la convocation et au plus tard dix jours avant la réunion
sauf convocation exceptionnelle.
Le temps de réunion comprend :
- le temps de participation à la commission elle-même
;
- s'il y a lieu, les délais de route.
Le délai de route est de :
- 1 jour si la distance à parcourir (aller simple) est
inférieure à 500 kilomètres ;
- 2 jours si la distance à parcourir est égale ou
supérieure à 500 kilomètres.
Lorsque le temps passé à la réunion de la
commission coïncidera avec un ou des jours de repos du salarié,
celui-ci bénéficiera d'un temps de repos équivalent.
En application de l'article L 992-8 du code du travail, les salariés
des établissements, délégués par leur
organisation syndicale pour participer à l'une des réunions
de la CPNE se voient maintenir leur salaire.
Le temps de participation aux réunions sera considéré
comme temps de travail.
Chapitre
VIII : Durée, dépôt, révision
VIII1 Durée et dépôt
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée
à compter de sa date de signature et sera déposé
ainsi que ses avenants, par les organisations professionnelles
d'employeurs, conformément à l'article L 132-10
du code du travail.
VIII2 Révision
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la
révision de tout ou partie du présent accord selon
les modalités suivantes :
- toute demande de révision devra être adressée
par lettre recommandée avec accusé de réception
à chacune des autres parties signataires ou adhérentes
et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision
est demandée, des propositions de remplacement ;
- le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai
de trois mois suivant la réception de cette lettre, les
parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation
en vue de la rédaction d'un nouveau texte ;
- les dispositions de l'accord dont la révision est demandée
resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel
accord ou, à défaut, seront maintenues ;
- les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront
de plein droit à celles de l'accord, qu'elles modifient,
et sont opposables à l'ensemble des employeurs et des salariés
liés par l'accord, soit à la date qui en aura été
expressément convenue, soit, à défaut, à
partir du jour qui suivra son dépôt auprès
du service compétent.
VIII3 Dénonciation
L'accord pourra être dénoncé par l'une ou
l'autre des parties signataires ou adhérentes, et selon
les modalités suivantes :
a) La dénonciation sera notifiée
par lettre recommandée avec accusé de réception
à chacune des autres parties signataires ou adhérentes
et déposée par la partie la plus diligente auprès
des services du ministère du travail et du secrétariat-greffe
des prud'hommes.
b) Elle comportera obligatoirement
une proposition de rédaction nouvelle et entraînera
l'obligation pour toutes les parties signataires ou adhérentes
de se réunir le plus rapidement possible et au plus tard
dans un délai de trois mois suivant la réception
de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer
le calendrier des négociations.
c) Durant les négociations
l'accord restera applicable sans aucun changement.
d) A l'issue de ces dernières
sera établi un nouvel accord constatant l'accord intervenu,
soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
Ces documents signés, selon les cas, par les parties en
présence, feront l'objet de formalités de dépôt
dans les conditions prévues ci-dessus (durée, dépôt).
e) Les dispositions du nouvel accord
se substitueront intégralement à l'accord dénoncé,
avec pour prise d'effet soit la date qui en aura été
expressément convenue, soit, à défaut, à
partir du jour qui suivra son dépôt auprès
du service compétent.
f) En cas de procès-verbal
de clôture constatant le défaut d'accord, l'accord
ainsi dénoncé restera applicable sans changement
pendant une année, qui commencera à courir à
l'expiration du délai de préavis fixé par
l'article L 132-8, alinéa 1, du code du travail.
Passé ce délai d'un an, le texte de l'accord cessera
de produire ses effets pour autant que la dénonciation
émane de la totalité des signataires employeurs
ou des signataires salariés.
g) Les organisations syndicales de
salariés et les organisations professionnelles employeurs
se rencontreront dans un délai de deux ans à compter
de la date d'entrée en vigueur du présent accord,
pour procéder à un bilan de l'application de ce
dernier.
Accord
sur la formation professionnelle des salariés relevant
de l'hospitalisation privée.
Préambule
La formation est un des investissements prioritaires de l'entreprise.
Elle est un des moyens privilégiés pour que les
salariés développent en temps opportun des connaissances,
des compétences et un savoir-faire leur procurant les capacités
d'adaptation aux évolutions, réalisant ainsi la
nécessaire convergence entre les besoins économiques
des entreprises et les aspirations individuelles et sociales des
salariés.
Ainsi, les parties signataires, conscientes des évolutions,
notamment technologiques et techniques, qui sont à l' oeuvre
au sein de notre profession, considèrent-elles que le développement
de la formation professionnelle initiale et continue est une des
conditions de la modernisation, donc de la pérennité
de l'hospitalisation privée, ainsi que du maintien du niveau
de qualité des soins dispensés dans ses établissements
et d'une politique active de l'emploi basée sur l'investissement
en ressources humaines notamment par la qualification des salariés.
Les parties contractantes considèrent également
la formation professionnelle continue comme un droit individuel
et collectif devant répondre aux aspirations professionnelles
et personnelles des salariés tout au long de leur carrière.
Les partenaires sociaux affirment leur intérêt particulier
pour l'apprentissage, comme forme d'éducation alternée
fondée sur un contrat de travail. Relevant du domaine de
la formation initiale, l'apprentissage assurant les formations
des jeunes selon un programme préétabli par des
procédures nationales, offre un cadre adapté notamment
à la préparation du diplôme d'Etat d'infirmier.
Il diffère en cela, du contrat de qualification qui, en
dehors du cadre de la première formation, est une formule
de formation utilisée lorsque les possibilités de
recours à l'apprentissage ou aux voies scolaires de formation
ne sont pas réunies.
Afin de permettre au personnel de toutes catégories de
bénéficier de la formation, les partenaires s'engagent
à développer une politique incitative de formation
professionnelle.
Les entreprises auront à mettre en place les dispositions
nécessaires pour le déroulement de la formation
dans le cadre légal et conventionnel, en particulier celles
qui sont consécutives à l'accord national interprofessionnel
du 3 juillet 1991, aux avenants du 8 novembre 1991 et 5 juillet
1994, ainsi qu'à la loi du 31 décembre 1991, ainsi
que celles qui sont consécutives à l'avenant du
8 janvier 1993 relatif à l'apprentissage.
Aussi, en application de l'article 40-1 de l'accord national interprofessionnel
susvisé et de l'article L 933-2 du code du travail, les
parties signataires conviennent des dispositions relatives à
la formation professionnelle continue et à l'apprentissage
contenu dans le présent accord.
Par ailleurs, en application de l'accord interprofessionnel du
3 juillet 1991, titre VIII, section I, article 811 et suivants,
il est créé une commission paritaire nationale pour
l'emploi, ayant une attribution générale de promotion
de la politique de formation dont les missions et les moyens d'actions
font l'objet du titre III du présent accord.
TITRE
Ier : CHAMP D'APPLICATION.
Les dispositions du présent accord national concernent
les établissements privés de diagnostic et de soins
(avec ou sans hébergement), les établissements d'hébergement
pour personnes âgées de quelque nature que ce soit,
à caractère commercial, sur l'ensemble du territoire
national, et notamment ceux visés par la nouvelle nomenclature
des activités économiques sous les rubriques :
- 851A Activités hospitalières ;
- 851C Pratique médicale à l'exclusion des activités
exercées en cabinet ;
- 853A Accueil des enfants handicapés ;
- 853C Accueil des adultes handicapés ;
- 853D Accueil des personnes âgées.
TITRE
II : LES OBJECTIFS ET MOYENS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE.
Chapitre Ier : Nature des actions de formation, ordre de priorité,
approches pédagogiques et accès à la formation.
I1 Nature des actions de formation,
ordre de priorité
Les actions de formation seront développées au bénéfice
des salariés par l'entreprise, et après consultation
des institutions représentatives du personnel compétentes.
Le plan de formation de l'entreprise relève de la compétence
de l'employeur. Son élaboration devra tenir compte des
orientations et du projet de formation professionnelle dans l'entreprise,
afin de permettre aux membres du comité d'entreprise et
aux membres de la commission de formation, lorsqu'elle existe,
prévue à l'article III-6 du présent accord,
de participer à l'élaboration de ce plan et de préparer
les délibérations dont il fait l'objet. Le chef
d'entreprise leur communique, trois semaines au moins avant les
réunions du comité ou de la commission précitée,
les documents prévus par l'article D 932-1 du code du travail
et l'article 48 de l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991.
Ces documents sont également communiqués aux délégués
syndicaux, ainsi qu'aux représentants syndicaux au comité
d'entreprise.
Lors de l'élaboration du plan et en fonction de sa finalité,
celui-ci s'efforcera de prendre en compte les demandes exprimées
par les salariés et /ou par leurs représentants.
Ces actions de formation devront concourir en priorité
à l'évolution technologique de l'entreprise et à
l'accès au savoir :
- en assurant l'acquisition, l'entretien, la mise à jour
et l'approfondissement des connaissances et compétences
nécessaires à la fonction exercée ;
- en assurant l'adaptation aux évolutions des emplois,
notamment en développant la culture scientifique, pour
tenir compte de l'évolution technologique nécessaire
au bon exercice des métiers et des fonctions ;
- en mettant en oeuvre des actions de formation adaptées
en faveur des salariés ayant les niveaux de qualification
les moins élevés, notamment pour faciliter leur
évolution professionnelle ;
- en assurant des actions de promotion, qualifiantes ou diplomantes,
dans le cadre de l'article L 932-1 du code du travail ;
- en permettant au personnel d'encadrement de pouvoir bénéficier
pleinement des dispositions légales ou conventionnelles
en matière de formation, conformément à l'accord
paritaire du 3 juillet 1991 tenant compte de leurs attributions
dans les domaines scientifique, technologique, ou dans ceux du
management et de la gestion des ressources humaines ;
- en tenant compte des besoins de formation des tuteurs susceptibles
d'encadrer les activités des jeunes dans le cas de la formation
en alternance, des maîtres d'apprentissage, ainsi que des
membres de la commission de formation prévue au présent
accord.
Pour les actions permettant d'acquérir une qualification
professionnelle, les parties signataires s'inscrivent dans la
perspective de la conclusion d'une convention d'engagement de
développement de la formation professionnelle.
Dans le cadre du développement d'une gestion prévisionnelle
des emplois et des qualifications, les politiques de formation
des entreprises doivent s'inscrire, compte tenu des spécificités
de l'entreprise, dans les objectifs et les priorités de
la formation professionnelle définis par le présent
accord. Les parties signataires incitent, à cet effet,
les entreprises à élaborer un programme triennal
de formation tenant compte à la fois de ces objectifs et
priorités, des perspectives économiques et de l'évolution
des investissements, des technologies, des modes d'organisation
du travail et de l'aménagement du temps de travail dans
l'entreprise.
Ces programmes pourront s'appuyer sur les conclusions des travaux
réalisés par le secteur professionnel en matière
d'étude prospective et /ou de contrats ou conventions conclus
avec les pouvoirs publics.
I2 Les approches pédagogiques
et l'accès à la formation
Les sessions de formation théoriques doivent permettre
au personnel d'élargir et d'approfondir ses connaissances.
Afin d'améliorer l'efficacité de ses actions de
formation, chaque établissement prendra en compte les évolutions
intervenant en matière de nouveaux moyens pédagogiques.
Les actions de formation pratique sur les lieux de travail constituent
une formation concrète et progressive particulièrement
adaptée à l'acquisition de certains modes opératoires
nécessaires à la tenue d'un poste. Elles doivent
faire l'objet d'une préparation suffisante, d'un suivi
efficient, et être dispensées par un personnel ayant
la compétence et la disponibilité suffisantes.
Les établissements rechercheront les moyens d'informations
les mieux adaptés pour porter à la connaissance
des personnels les actions de formation retenues dans le cadre
du plan de formation de l'établissement.