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TITRE II : LES OBJECTIFS ET MOYENS : DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE.
Chapitre II :
Reconnaissance des qualifications acquises du fait d'actions de formation exécutées dans le cadre du plan de formation.


II1 Les actions de formation dispensées à l'intérieur ou à l'extérieur de l'établissement, sanctionnées ou non par un diplôme, visent essentiellement soit à maintenir le niveau de qualification du personnel dans un contexte d'évolution technique du poste occupé ou de son environnement, soit à accroître la qualification du salarié dans le but de lui faire occuper un poste de qualification supérieure.
Il est rappelé que doivent être préalablement portés à la connaissance de tout personnel concerné par une action de formation, l'objectif de l'établissement ainsi que les conséquences envisageables quant à son propre emploi.
Ainsi, toute formation visant à maintenir le niveau de qualification n'a pas pour effet en soi de générer une promotion.
Par contre, si la formation a pour but d'accroître la qualification du salarié dans le but de lui faire occuper un poste de qualification supérieure, sa promotion sera liée d'une part à la réussite du stage et d'autre part à la capacité de l'intéressé à assumer toutes les tâches du poste occupé.
Enfin, si l'accroissement de qualification résultant de la formation doit permettre au salarié d'occuper un poste dont la création ou la libération n'est pas immédiate, ce dernier sera informé le plus tôt possible dans quelles conditions et dans quel délai il pourra occuper le poste visé.
Par ailleurs, les salariés concernés, afin de leur permettre de faire état ultérieurement des formations internes et externes dont ils ont bénéficié au cours de leur carrière, se verront remettre, pour les stages ne débouchant pas sur un diplôme et à leur issue, une attestation de stage ou de cycle de formation délivrée par l'organisme de formation ou par l'établissement. Cette attestation précisera la nature le contenu et la durée de la formation suivie et entrera dans le portefeuille de formations suivies par le salarié.

II2 Pour les actions de formations permettant d'acquérir une qualification professionnelle d'une durée supérieure à 300 heures, exécutées dans le cadre du plan de formation conformément à l'artilce 70-7 de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 et de l'article L 932-1 du code du travail, les parties signataires du présent accord incitent les entreprises à utiliser les dispositions de l'accord paritaire du 3 juillet 1991 aux conditions rappelées ci-après.
Pour les actions permettant d'acquérir une qualification professionnelle, d'une durée supérieure à 300 heures sanctionnées par un titre ou un diplôme de l'enseignement technologique tel que défini à l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 sur l'enseignement technologique, une partie de l'action de formation, hors travaux personnels, sera réalisée avec le consentement écrit du salarié hors de son temps de travail, sans donner lieu à rémunération. Cette partie correspondra à 25 p 100 de la durée de l'ensemble de la formation.
A cette fin, les modalités d'application de ces dispositions (notamment aménagement de l'horaire de travail, déroulement de la formation) seront présentées au comité d'entreprise et pourront faire l'objet d'un accord d'entreprise.

Qu'il y ait accord d'entreprise ou pas, et/ou en l'absence de comité d'entreprise, les modalités individuelles devront être mentionnées dans le consentement écrit prévu ci-dessus.
Les parties signataires rappellent que les engagements souscrits par l'employeur avant l'entrée en formation du salarié font l'objet d'un accord écrit, conclu entre l'employeur et le salarié qui porte sur les conditions dans lesquelles le salarié accède en priorité, dans un délai d'un an à l'issue de la formation, aux fonctions disponibles correspondant à ces connaissances ainsi acquises et sur l'attribution de la classification correspondant à l'emploi occupé.
Ces engagements portent également sur les modalités de la prise en compte des efforts accomplis par le salarié de la formation (1).

II3 Reconnaissance d'une qualification acquise
dans le cadre d'un contrat de qualification
A l'issue du contrat de qualification :
- lorsque la qualification visée doit être sanctionnée par un titre ou un diplôme de l'enseignement technologique, l'employeur, en liaison avec l'organisme de formation signataire de la convention, s'assure de la présentation du jeune aux épreuves prévues ;
- lorsque la qualification visée a été définie par la commission paritaire nationale de l'emploi (CPNE), l'évaluation de la qualification est réalisée dans les conditions prévues par ladite commission paritaire ;
- lorsque la qualification visée est une qualification reconnue dans les classifications d'une convention collective, l'évaluation de la formation reçue par le jeune est réalisée à l'initiative de l'employeur en liaison avec le tuteur et l'organisme de formation signataire de la convention et dans les conditions fixées dans le document annexé au contrat.
Les résultats des évaluations prévues ci-dessus sont mentionnés dans des attestations écrites qui sont remises aux jeunes et restent leur propriété exclusive.

(1)Par prise en compte des efforts accomplis, il convient d'entendre des éléments tels que primes, majoration de salaire, progression intermédiaire de fonctions.


 

TITRE II : LES OBJECTIFS ET MOYENS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE.
Chapitre III :
Les moyens reconnus aux délégués syndicaux et aux membres des comités d'entreprise pour l'accomplissement de leur mission dans le domaine de la formation.


III1 Mission générale reconnue au comité d'entreprise
Le comité d'entreprise a pour objet d'assurer l'expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise.
Il formule à son initiative, et examine à la demande du chef d'entreprise, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés.

III2 Consultation annuelle du comité d'entreprise
ou à défaut des délégués du personnel sur le plan de formation
Le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel s'il en existe, doivent délibérer sur le plan annuel de formation de l'entreprise, compte tenu notamment du programme triennal, éventuellement établi, et orientations définies dans le présent accord. Il doit être tenu au courant de la réalisation de ce plan, dans les conditions définies par les articles 40-5 à 40-10 de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 modifié par l'avenant du 5 juillet 1994.

III3 Information et consultation du comité d'entreprise
sur les conditions d'accueil et d'insertion des jeunes
Le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, est informé des conditions d'accueil en stage des jeunes en première formation technologique et professionnelle, ainsi que des conditions d'accueil dans l'entreprise des enseignants dispensant ces formations ou des conseillers d'orientation. Les délégués syndicaux en sont également informés, notamment par la communication des documents remis au comité d'entreprise.
Le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, est consulté sur les conditions d'accueil et les conditions de mise en oeuvre de la formation reçue dans les entreprises par les élèves et étudiants pour les périodes obligatoires en entreprises prévues dans les programmes des diplômes de l'enseignement technologique ou professionnel, ainsi que sur les conditions d'accueil des enseignants dans l'entreprise et sur les conditions d'exercice du congé pour enseignement prévu à l'article L 931-21. Les délégués syndicaux en sont informés, notamment par la communication des dossiers remis au comité d'entreprise ou aux délégués du personnel.
Information et consultation du comité d'entreprise sur l'apprentissage
Le comité d'entreprise est obligatoirement consulté sur :
les objectifs de l'entreprise en matière d'apprentissage ;
le nombre des apprentis susceptibles d'être accueillis dans l'entreprise par niveau initial de formation, par diplôme, titre homologué ;
les conditions de mise en oeuvre des contrats d'apprentissage, notamment les modalités d'accueil, d'affectation à des postes adaptés, d'encadrement et de suivi des apprentis ;
les modalités de liaison entre l'entreprise et le centre de formation d'apprentis ;
L'affectation des sommes prélevées au titre de la taxe d'apprentissage ;
Les conditions de mise en oeuvre des conventions d'aide au choix professionnel des élèves de classes préparatoires à l'apprentissage.
Il est, en outre, informé sur :
Le nombre des apprentis engagés par l'entreprise, par âge et par sexe, les diplômes, titres homologués obtenus en tout ou partie par les apprentis et la manière dont ils l'ont été ;
Les perspectives d'emploi des apprentis.
Cette consultation et cette information peuvent intervenir à l'occasion des consultations du comité d'entreprise prévues à l'article L 933-3 du code du travail.

III4 Consultation du comité d'entreprise, ou à défaut des délégués
du personnel, sur le programme pluriannuel de formation
Lorsqu'un programme pluriannuel de formation est élaboré par l'employeur, le comité d'entreprise est consulté au plus tard au cours du dernier trimestre précédant la période couverte par le programme, lors de l'une des réunions prévues à l'article L 933-3 du code du travail.
Le programme pluriannuel de formation prend en compte les objectifs et priorités de la formation professionnelle définis par la convention de branche, ou par l'accord professionnel prévu à l'article L 933-2 du code du travail, les perspectives économiques et l'évolution des investissements, les technologies, les modes d'organisation du travail et de l'aménagement du temps de travail dans l'entreprise.

III5 Consultation du comité d'entreprise pour les actions permettant d'acquérir une qualification professionnelle d'une durée supérieure à 300 heures dans les conditions définies à l'article 70-7 de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991.
Lorsque des actions de formation sont mises en oeuvre dans le cadre du plan de formation dans les conditions prévues à l'article L 932-1 du code du travail, le comité d'entreprise est consulté préalablement sur les modalités d'organisation.

III6 Rôle de la commission de formation
Une commission de formation sera créée dans les entreprises à partir de 120 salariés.
Les commissions de formation et les comités d'entreprise doivent être informés des évolutions techniques prévues et de leurs incidences sur les compétences acquises. Le comité d'entreprise est informé et consulté préalablement à tout projet important d'introduction de nouvelles technologies dans les conditions définies par l'article L 432-2 du code du travail
La commission de formation est chargée de préparer les délibérations du comité d'entreprise, elle est en outre chargée d'étudier les moyens propres à favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à l'information de ceux-ci dans le même domaine.
A cette fin, elle prend les contacts nécessaires avec la personne responsable de la formation dans l'entreprise. Elle peut, avec l'accord du comité d'entreprise, disposer des moyens mis par la loi à la disposition de ce comité ; panneaux d'affichage, utilisation d'une partie de son budget de fonctionnement.
Les heures passées en séances de commission de formation, organisées en accord avec la direction de l'entreprise, sont rémunérées comme temps de travail. Ce temps ne s'imputera pas sur les heures de délégation des membres de cette commission.
Dans les entreprises à partir de 120 salariés, les membres de la commission de formation non titulaires d'un crédit d'heures au titre d'un mandat de membre du comité d'entreprise, bénéficient d'un crédit gobal de 10 heures par année civile, à répartir entre eux. A partir de 200 salariés, ce crédit d'heures global est porté à 15 heures par année civile.

 

 

 

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