TITRE II : LES OBJECTIFS ET MOYENS : DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE.
Chapitre II : Reconnaissance
des qualifications acquises du fait d'actions de formation exécutées
dans le cadre du plan de formation.
II1 Les actions de formation dispensées
à l'intérieur ou à l'extérieur de
l'établissement, sanctionnées ou non par un diplôme,
visent essentiellement soit à maintenir le niveau de qualification
du personnel dans un contexte d'évolution technique du
poste occupé ou de son environnement, soit à accroître
la qualification du salarié dans le but de lui faire occuper
un poste de qualification supérieure.
Il est rappelé que doivent être préalablement
portés à la connaissance de tout personnel concerné
par une action de formation, l'objectif de l'établissement
ainsi que les conséquences envisageables quant à
son propre emploi.
Ainsi, toute formation visant à maintenir le niveau de
qualification n'a pas pour effet en soi de générer
une promotion.
Par contre, si la formation a pour but d'accroître la qualification
du salarié dans le but de lui faire occuper un poste de
qualification supérieure, sa promotion sera liée
d'une part à la réussite du stage et d'autre part
à la capacité de l'intéressé à
assumer toutes les tâches du poste occupé.
Enfin, si l'accroissement de qualification résultant de
la formation doit permettre au salarié d'occuper un poste
dont la création ou la libération n'est pas immédiate,
ce dernier sera informé le plus tôt possible dans
quelles conditions et dans quel délai il pourra occuper
le poste visé.
Par ailleurs, les salariés concernés, afin de leur
permettre de faire état ultérieurement des formations
internes et externes dont ils ont bénéficié
au cours de leur carrière, se verront remettre, pour les
stages ne débouchant pas sur un diplôme et à
leur issue, une attestation de stage ou de cycle de formation
délivrée par l'organisme de formation ou par l'établissement.
Cette attestation précisera la nature le contenu et la
durée de la formation suivie et entrera dans le portefeuille
de formations suivies par le salarié.
II2 Pour les actions de formations
permettant d'acquérir une qualification professionnelle
d'une durée supérieure à 300 heures, exécutées
dans le cadre du plan de formation conformément à
l'artilce 70-7 de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet
1991 et de l'article L 932-1 du code du travail, les parties signataires
du présent accord incitent les entreprises à utiliser
les dispositions de l'accord paritaire du 3 juillet 1991 aux conditions
rappelées ci-après.
Pour les actions permettant d'acquérir une qualification
professionnelle, d'une durée supérieure à
300 heures sanctionnées par un titre ou un diplôme
de l'enseignement technologique tel que défini à
l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 sur l'enseignement
technologique, une partie de l'action de formation, hors travaux
personnels, sera réalisée avec le consentement écrit
du salarié hors de son temps de travail, sans donner lieu
à rémunération. Cette partie correspondra
à 25 p 100 de la durée de l'ensemble de la formation.
A cette fin, les modalités d'application de ces dispositions
(notamment aménagement de l'horaire de travail, déroulement
de la formation) seront présentées au comité
d'entreprise et pourront faire l'objet d'un accord d'entreprise.
Qu'il y ait accord d'entreprise ou pas, et/ou en l'absence de
comité d'entreprise, les modalités individuelles
devront être mentionnées dans le consentement écrit
prévu ci-dessus.
Les parties signataires rappellent que les engagements souscrits
par l'employeur avant l'entrée en formation du salarié
font l'objet d'un accord écrit, conclu entre l'employeur
et le salarié qui porte sur les conditions dans lesquelles
le salarié accède en priorité, dans un délai
d'un an à l'issue de la formation, aux fonctions disponibles
correspondant à ces connaissances ainsi acquises et sur
l'attribution de la classification correspondant à l'emploi
occupé.
Ces engagements portent également sur les modalités
de la prise en compte des efforts accomplis par le salarié
de la formation (1).
II3 Reconnaissance d'une qualification
acquise
dans le cadre d'un contrat de qualification
A l'issue du contrat de qualification :
- lorsque la qualification visée doit être sanctionnée
par un titre ou un diplôme de l'enseignement technologique,
l'employeur, en liaison avec l'organisme de formation signataire
de la convention, s'assure de la présentation du jeune
aux épreuves prévues ;
- lorsque la qualification visée a été définie
par la commission paritaire nationale de l'emploi (CPNE), l'évaluation
de la qualification est réalisée dans les conditions
prévues par ladite commission paritaire ;
- lorsque la qualification visée est une qualification
reconnue dans les classifications d'une convention collective,
l'évaluation de la formation reçue par le jeune
est réalisée à l'initiative de l'employeur
en liaison avec le tuteur et l'organisme de formation signataire
de la convention et dans les conditions fixées dans le
document annexé au contrat.
Les résultats des évaluations prévues ci-dessus
sont mentionnés dans des attestations écrites qui
sont remises aux jeunes et restent leur propriété
exclusive.
(1)Par prise en compte des efforts accomplis, il convient d'entendre
des éléments tels que primes, majoration de salaire,
progression intermédiaire de fonctions.
TITRE
II : LES OBJECTIFS ET MOYENS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE.
Chapitre III : Les
moyens reconnus aux délégués syndicaux et
aux membres des comités d'entreprise pour l'accomplissement
de leur mission dans le domaine de la formation.
III1 Mission générale
reconnue au comité d'entreprise
Le comité d'entreprise a pour objet d'assurer l'expression
collective des salariés permettant la prise en compte permanente
de leurs intérêts dans les décisions relatives
à la gestion et à l'évolution économique
et financière de l'entreprise.
Il formule à son initiative, et examine à la demande
du chef d'entreprise, toute proposition de nature à améliorer
les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle
des salariés.
III2 Consultation annuelle du comité
d'entreprise
ou à défaut des délégués du
personnel sur le plan de formation
Le comité d'entreprise ou à défaut les délégués
du personnel s'il en existe, doivent délibérer sur
le plan annuel de formation de l'entreprise, compte tenu notamment
du programme triennal, éventuellement établi, et
orientations définies dans le présent accord. Il
doit être tenu au courant de la réalisation de ce
plan, dans les conditions définies par les articles 40-5
à 40-10 de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet
1991 modifié par l'avenant du 5 juillet 1994.
III3 Information et consultation
du comité d'entreprise
sur les conditions d'accueil et d'insertion des jeunes
Le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués
du personnel, est informé des conditions d'accueil en stage
des jeunes en première formation technologique et professionnelle,
ainsi que des conditions d'accueil dans l'entreprise des enseignants
dispensant ces formations ou des conseillers d'orientation. Les
délégués syndicaux en sont également
informés, notamment par la communication des documents
remis au comité d'entreprise.
Le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués
du personnel, est consulté sur les conditions d'accueil
et les conditions de mise en oeuvre de la formation reçue
dans les entreprises par les élèves et étudiants
pour les périodes obligatoires en entreprises prévues
dans les programmes des diplômes de l'enseignement technologique
ou professionnel, ainsi que sur les conditions d'accueil des enseignants
dans l'entreprise et sur les conditions d'exercice du congé
pour enseignement prévu à l'article L 931-21. Les
délégués syndicaux en sont informés,
notamment par la communication des dossiers remis au comité
d'entreprise ou aux délégués du personnel.
Information et consultation du comité d'entreprise sur
l'apprentissage
Le comité d'entreprise est obligatoirement consulté
sur :
1° les objectifs de l'entreprise
en matière d'apprentissage ;
2° le nombre des apprentis susceptibles
d'être accueillis dans l'entreprise par niveau initial de
formation, par diplôme, titre homologué ;
3° les conditions de mise en oeuvre
des contrats d'apprentissage, notamment les modalités d'accueil,
d'affectation à des postes adaptés, d'encadrement
et de suivi des apprentis ;
4° les modalités de liaison
entre l'entreprise et le centre de formation d'apprentis ;
5° L'affectation des sommes prélevées
au titre de la taxe d'apprentissage ;
6° Les conditions de mise en oeuvre
des conventions d'aide au choix professionnel des élèves
de classes préparatoires à l'apprentissage.
Il est, en outre, informé sur :
1° Le nombre des apprentis engagés
par l'entreprise, par âge et par sexe, les diplômes,
titres homologués obtenus en tout ou partie par les apprentis
et la manière dont ils l'ont été ;
2° Les perspectives d'emploi des
apprentis.
Cette consultation et cette information peuvent intervenir à
l'occasion des consultations du comité d'entreprise prévues
à l'article L 933-3 du code du travail.
III4 Consultation du comité
d'entreprise, ou à défaut des délégués
du personnel, sur le programme pluriannuel de formation
Lorsqu'un programme pluriannuel de formation est élaboré
par l'employeur, le comité d'entreprise est consulté
au plus tard au cours du dernier trimestre précédant
la période couverte par le programme, lors de l'une des
réunions prévues à l'article L 933-3 du code
du travail.
Le programme pluriannuel de formation prend en compte les objectifs
et priorités de la formation professionnelle définis
par la convention de branche, ou par l'accord professionnel prévu
à l'article L 933-2 du code du travail, les perspectives
économiques et l'évolution des investissements,
les technologies, les modes d'organisation du travail et de l'aménagement
du temps de travail dans l'entreprise.
III5 Consultation du comité
d'entreprise pour les actions permettant d'acquérir une
qualification professionnelle d'une durée supérieure
à 300 heures dans les conditions définies à
l'article 70-7 de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet
1991.
Lorsque des actions de formation sont mises en oeuvre dans le
cadre du plan de formation dans les conditions prévues
à l'article L 932-1 du code du travail, le comité
d'entreprise est consulté préalablement sur les
modalités d'organisation.
III6 Rôle de la commission
de formation
Une commission de formation sera créée dans les
entreprises à partir de 120 salariés.
Les commissions de formation et les comités d'entreprise
doivent être informés des évolutions techniques
prévues et de leurs incidences sur les compétences
acquises. Le comité d'entreprise est informé et
consulté préalablement à tout projet important
d'introduction de nouvelles technologies dans les conditions définies
par l'article L 432-2 du code du travail
La commission de formation est chargée de préparer
les délibérations du comité d'entreprise,
elle est en outre chargée d'étudier les moyens propres
à favoriser l'expression des salariés en matière
de formation et de participer à l'information de ceux-ci
dans le même domaine.
A cette fin, elle prend les contacts nécessaires avec la
personne responsable de la formation dans l'entreprise. Elle peut,
avec l'accord du comité d'entreprise, disposer des moyens
mis par la loi à la disposition de ce comité ; panneaux
d'affichage, utilisation d'une partie de son budget de fonctionnement.
Les heures passées en séances de commission de formation,
organisées en accord avec la direction de l'entreprise,
sont rémunérées comme temps de travail. Ce
temps ne s'imputera pas sur les heures de délégation
des membres de cette commission.
Dans les entreprises à partir de 120 salariés, les
membres de la commission de formation non titulaires d'un crédit
d'heures au titre d'un mandat de membre du comité d'entreprise,
bénéficient d'un crédit gobal de 10 heures
par année civile, à répartir entre eux. A
partir de 200 salariés, ce crédit d'heures global
est porté à 15 heures par année civile.