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TITRE II : LES OBJECTIFS ET MOYENS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE.
Chapitre IV :
Les conditions d'accueil et d'insertion des jeunes dans les entreprises du point de vue de la formation professionnelle.



IV1 L'APPRENTISSAGE
Les partenaires sociaux reconnaissent l'intérêt que présentent les conventions signées le 31 mars 1992 entre les ministres de l'éducation nationale, du travail de l'emploi et de la formation professionnelle, des affaires sociales et de l'intégration et du ministre délégué à la santé d'une part, et les fédérations patronales FIEHP et UHP, d'autre part.
L'objet de ces conventions est d'ouvrir la possibilité de préparer le diplôme d'Etat d'infirmier dans le cadre des dispositions relatives à l'apprentissage.
Le principal objectif poursuivi, est, dans le contexte des difficultés de recrutement parfois constatées dans le secteur hospitalier privé, d'améliorer les modalités de prise en charge financière de la formation des étudiants qui se destinent à la profession d'infirmier, comme cela était mis en oeuvre pour les établissements publics de santé grâce au système des allocations d'études.
Ce dispositif devrait également favoriser l'intégration des futurs professionnels dans les établissements qui souhaitent participer au système.
Il pourra en outre contribuer à améliorer le financement des structures de formation.
Il s'inscrit dans le strict respect de la réglementation relative aux conditions d'admission, au déroulement des études, notamment en ce qui concerne les stages cliniques et l'agrément des terrains de stages ainsi qu'à la délivrance du diplôme d'Etat. Ces périodes de formation pratique réalisées en exécution du contrat d'apprentissage devront être encadrées conformément à la demande d'agrément qui aura été formulée par l'employeur conformément à la réglementation en vigueur. Pendant ces périodes, les étudiants en soins infirmiers titulaires d'un contrat d'apprentissage ne devront, en aucun cas, assurer le remplacement d'une personne exerçant la profession d'infirmier(ère).
Il n'aboutit donc en rien à une dévalorisation de la formation infirmière récemment rénovée.
Ce système de caractère expérimental et limité à quelques régions sera contrôlé par les autorités compétentes et sera soumis à évaluation.
En outre, des représentants des salariés participent aux conseils de perfectionnement des CFA, conformément aux articles 1025 et 1026 de l'accord interprofessionnel du 30 juillet 1991, ainsi que dans les conditions qui seront prises par le décret prévu par l'article L 119-4 du code du travail.
Le contrat d'apprentissage est un contrat de travail de type particulier, par lequel un employeur s'engage, outre le versement d'un salaire conformément aux dispositions de la législation en vigueur, à assurer à un jeune de moins de vingt-six ans une formation professionnnelle méthodique et complète dispensée pour partie en entreprise et pour partie en centre de formation d'apprentis (CFA). L'apprenti s'oblige, en retour en vue de sa formation, à travailler pour cet employeur, pendant la durée du contrat, et à suivre la formation dispensée au centre de formation d'apprentis (CFA) et en entreprise.

Contrat d'objectif : les partenaires sociaux reconnaissent l'intérêt de s'attacher à la conclusion de contrats d'objectifs relatifs aux premières formations technologiques et professionnelles, notamment en ce qui concerne l'apprentissage, entre l'Etat, les régions et la branche professionnelle de l'hospitalisation privée du secteur commercial.
Taxe d'apprentissage : en matière d'apprentissage, les parties signataires incitent les entreprises à développer l'affectation de la taxe d'apprentissage dans une perspective pluriannuelle en priorité aux CFA qui auront été créés par la profession.
Information des jeunes et de leur famille : les parties signataires soulignent l'intérêt qu'elles attachent à la conclusion entre l'Etat et la profession, d'une convention prévoyant des actions d'information des jeunes et de leur famille, des enseignants et des conseillers d'orientation, ainsi que des actions relatives à l'accueil dans les entreprises des enseignants et des conseillers d'orientation.

IV2 LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRATS D'INSERTION EN ALTERNANCE
Contrat de qualification : le contrat de qualification a pour objet l'acquisition d'une qualification professionnelle telle que définie ci-dessous.
Ce contrat s'adresse aux jeunes de moins de vingt-six ans qui souhaitent compléter leur formation initiale par une formation professionnelle, soit qu'ils n'aient pas de qualification reconnue, soit que leur qualification ne leur permette pas l'accès aux emplois proposés.
Le contrat de qualification est un contrat de travail de type particulier d'une durée de six à vingt-quatre mois conclu dans le cadre des dispositions de l'article L 122-2 du code du travail.
L'employeur s'engage, pendant la durée du contrat, à fournir un emploi au jeune et à lui assurer une formation lui permettant d'acquérir une qualification sanctionnée par un titre ou un diplôme de l'enseignement technologique tel que défini à l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 sur l'enseignement technologique selon la liste déterminée par la CPNE ou reconnu dans la classification d'une convention collective.
Le jeune s'engage à travailler pour le compte de son employeur et à suivre la formation prévue au contrat.
Lors de la conclusion du contrat, l'employeur détermine avec le jeune au cours d'un entretien auquel participe, le tuteur, et en liaison avec l'organisme de formation, les objectifs, le programme, ainsi que les conditions d'évaluation de la formation.
Lorsque la qualification visée est une qualification reconnue dans les classifications de la convention collective de branche, ces précisions font également l'objet d'un document écrit, annexé au contrat.
Les enseignements généraux professionnels et technologiques, dispensés pendant la durée du contrat, doivent être au minimum d'une durée égale à 25 p 100 de la durée totale du contrat. Ils font l'objet d'une convention avec un organisme de formation.

Contrat d'adaptation : les formations ayant pour objet l'adaptation à un emploi ou un type d'emploi sont dispensées dans le cadre de contrat de travail à durée indéterminée, ou déterminée, en application de l'article L 122-2 du code du travail. Lorsque le jeune est engagé pour tenir un emploi dans l'entreprise, le contrat est à durée indéterminée. En aucun cas, il ne peut se substituer à une période d'essai.
Contrat d'orientation : les formations ayant pour objet de favoriser l'orientation professionnelle des jeunes rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi sont dispensés dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée en application de l'article L 122-2 du code du travail d'une durée de six mois, non renouvelable. Il ne peut se substituer à des emplois permanents, temporaires ou saisonniers. Il est conclu après signature d'une convention entre l'Etat et l'entreprise et fait l'objet d'un dépôt auprès des services relevant du ministère chargé de l'emploi (DDTEFP).
Le contrat d'orientation est ouvert aux jeunes de moins de vingt-deux ans, ayant, au plus, achevé un second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel sans obtenir le diplôme préparé et non titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel.

IV3 MISSIONS D'ACCUEIL ET MISSIONS PEDAGOGIQUES
Les parties signataires soulignent que lorsqu'une mission d'accueil ou une mission pédagogique a été confiée à des salariés qualifiés de l'hospitalisation privée et en tout premier lieu aux membres du personnel infirmier ainsi qu'à ceux de l'encadrement, autre que ceux dont la fonction définie dans les classifications comporte déjà une telle mission, celle-ci s'exerce dans les cadres suivants :
- stages ou périodes de formation en entreprise ;
- formation d'insertion en alternance ;
- apprentissage.
Distinction de missions
Le responsable de stage définit les modalités d'exécution du stage ou de la période de formation en entreprise et, le cas échéant, son contenu. Dans le cadre des dispositions du titre Ier de l'accord paritaire du 3 juillet 1991, il participe à l'acquisition des connaissances théoriques et pratiques prévues à la convention de stage ainsi qu'à l'évaluation réalisée à la fin de la période de stage ou de formation en entreprise.
Pour les formations d'insertion en alternance, le tuteur exerce sa mission dans le cadre des dispositions du titre Ier de l'accord du 3 juillet 1991.
Le maître d'apprentissage exerce ses missions dans le cadre des dispositions définies à l'article L 117-7 du code du travail.
Compte tenu des dispositions définies à l'article ci-dessus, les personnels qui sont conduits à exercer des missions de responsable de stage, de tuteur ou de maître d'apprentissage, doivent bénéficier des mesures d'accompagnement nécessaires et, en tant que de besoin, recevoir une formation spécifique.

Le congé enseignement
Sous la seule condition qu'ils aient un an d'ancienneté dans l'entreprise, les salariés peuvent demander des autorisations d'absence d'une durée maximale d'un an, sans maintien de rémunération, en vue de dispenser à temps plein ou à temps partiel, un enseignement technologique ou professionnel en formation initiale ou continue, dans l'un des organismes mentionnés aux articles L 920-2 et L 920-3 du code du travail.

 

 

TITRE II : LES OBJECTIFS ET MOYENS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE.
Chapitre V :
Actions de formation à mettre en oeuvre en faveur des salariés ayant les niveaux de qualification les moins élevés, notamment pour faciliter leur évolution professionnelle.


Les actions de formation à mettre en oeuvre en faveur des salariés ayant les niveaux de qualification les moins élevés, notamment pour faciliter leur évolution professionnelle, seront prises en compte lors de l'élaboration du plan de formation conformément aux objectifs et priorités qui auront été établis au niveau de la branche professionnelle. Les efforts qui seront réalisés, à cet effet, par les entreprises, pourront s'inscrire dans le cadre d'une convention d'engagement de développement de la formation.


 

TITRE II : LES OBJECTIFS ET MOYENS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE.
Chapitre VI : Le capital de temps de formation.


Le capital de temps de formation a pour objet de permettre aux salariés de suivre des actions de formation relevant du plan de formation de l'entreprise en vue de permettre de se perfectionner professionnellement, d'élargir ou d'accroître leur qualification.
Tout salarié relevant de publics prioritaires et remplissant les conditions d'ancienneté définies ci-après peut demander, par écrit, à participer au titre du plan de formation de l'entreprise, à des actions de formation éligibles au capital de temps de formation.

VI1 Les publics éligibles au capital de temps de formation sont en priorité :
- les salariés non titulaires d'un diplôme professionnel (CAP, BEP,) ;
- les salariés titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un brevet d'études professionnelles ou d'un baccalauréat professionnel qui souhaitent acquérir une qualification professionnelle d'un niveau supérieur, définie par la CPNE ;
- les salariés de tous niveaux, rencontrant des difficultés d'adaptation à leur emploi, ainsi que ceux devant faire face à des mutations technologiques, et en particulier ceux âgés de quarante-cinq ans et plus.


VI2 Les actions de formation correspondant aux salariés définis ci-dessus ont pour objet :
- l'élargissement et l'acquisition d'une qualification ;
- l'élargissement du champ d'activité ;
- l'adaptation aux évolutions de l'emploi, aux mutations technologiques.

VI3 La durée minimale de formation ouverte au titre du capital de temps de formation est de 300 heures.

VI4 Pour l'ouverture du droit à l'utilisation de leur capital de temps de formation, les salariés doivent justifier :
- d'une part, d'une ancienneté en qualité de salarié, qu'elle qu'ait été la nature de leurs contrats successifs, de quatre années consécutives ou non, dont deux années dans l'entreprise ;
- d'autre part, ne pas avoir bénéficié d'une action de formation au titre du capital de temps de formation depuis un délai de franchise de quatre années.

VI5 La satisfaction aux demandes exprimées par les salariés répondant aux conditions fixées au point VI4 ci-dessus peut être différée :
- dans les établissements de 200 salariés et plus, si le pourcentage de salariés simultanément absents au titre du capital de temps de formation dépasse 2 p 100 du nombre total de salariés dudit établissement ;
- dans les établissements de moins de 200 salariés, si le nombre d'heures demandées au titre du capital de temps de formation dépasse 2 p 100 du nombre total d'heures de travail effectuées pendant l'année.

VI6 Conformément aux dispositions de l'article 70-7 de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 modifié, relatif à la formation et au perfectionnement professionnels, les actions de formation au titre du capital de temps de formation peuvent être organisées, en partie, pendant les périodes non travaillées par les salariés.

VI7 A compter du 1er mars 1997, 50 p 100 du montant de la contribution des entreprises au financement du congé individuel de formation seront versés à l'OPCA FORMAHP pour être affectés au financement du capital de temps formation.

 

 

TITRE II : LES OBJECTIFS ET MOYENS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE.
Chapitre VII :
La définition et les conditions de mise en oeuvre des actions de formation en vue d'assurer l'égalité d'accès des hommes et des femmes à la formation professionnelle.


Conformément aux dispositions des articles L 432-4-2 du code du travail (entreprises de moins de 300 salariés) et L 432-3-1 (entreprises de 300 salariés et plus), le chef d'entreprise soumet pour avis au comité d'entreprise, chaque année, un rapport écrit sur la situation comparée des conditions générales d'emploi des hommes et des femmes dans l'entreprise.
Ce rapport comporte une analyse chiffrée permettant d'apprécier, pour chacune des catégories professionnelles de l'entreprise, la situation respective des femmes et des hommes, notamment en matière de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification.
Les délégués syndicaux reçoivent communication du rapport dans les mêmes conditions que les membres du comité d'entreprise.
Le rapport modifié, le cas échéant, pour tenir compte de l'avis du comité d'entreprise, est transmis à l'inspecteur du travail accompagné dudit avis dans les quinze jours qui suivent.

 

 

TITRE II : LES OBJECTIFS ET MOYENS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE.
Chapitre VIII :
Conditions d'application des clauses de dédit-formation.


VIII1 Principe général
Les établissements consacrant à la formation de leurs salariés un montant supérieur à l'obligation minimale légale ou conventionnelle relative à la participation des employeurs à la formation professionnelle continue peuvent, sous certaines conditions, demander à leurs salariés qui démissionnent après avoir bénéficié d'une formation, diplômante ou qualifiante dans le cadre du plan de formation, le remboursement de tout ou partie des dépenses qu'elles ont effectuées.
Il est rappelé que ce remboursement, en application de l'article L 933-2-7°, doit être affecté par l'établissement au financement d'actions dans le cadre du plan de formation.


VIII2 Conditions de mise en oeuvre et contenu
L'existence et le contenu de la clause de dédit-formation doit obligatoirement faire l'objet d'un accord écrit entre l'établissement et le salarié, et ce, préalablement à l'engagement de l'action de formation.
Cet accord devra être conforme aux dispositions suivantes :

(1) DUREE DE LA FORMATION
(2) DUREE DE L'ENGAGEMENT DU SALARIE en matière de dédit-formation

 :-----------------------:
: (1) : (2) :
:-------------:---------:
: Entre 300 et: :
: 500 heures : 10 mois :
:-----------------------:
: Entre 501 et: :
:1000 heures : 20 mois :
:-----------------------:
: Au-delà de : :
:1000 heures: 30 mois :
:-----------------------:

Enfin, en cas de départ anticipé avant l'échéance de l'engagement souscrit, le salarié devra procéder à un remboursement de frais engagés (coût de la formation, salaire brut hors charges sociales patronales, frais d'hébergement et de déplacement) proportionnellement au temps travaillé par rapport à la durée de l'engagement.
Dans le cas où, pendant la durée de la formation, le salarié a continué à occuper ses fonctions au sein de l'établissement, le salaire ne sera pas pris en compte dans le remboursement.
Il est précisé que les périodes de suspension du contrat de travail, en raison de la maladie, maternité, congé parental, congé sabbatique ou création d'entreprise, auront pour effet de reporter d'autant la durée arrêtée.


VIII3 Limitations d'origine légale
Les dispositions du présent titre ne pourront en aucun cas trouver application pour les engagements de formation souscrits dans le cadre des contrats de qualification, d'orientation et d'adaptation ainsi que pour les formations réalisées en dehors du temps de travail (coinvestissement du présent accord) à l'exeption toutefois et dans ce dernier cas des salariés dont le niveau de rémunération est supérieur à trois fois le salaire minimum de croissance (art L 981-10 et L 932-1 du code du travail).

ACCORD 15 Février 1996

Accord sur la formation professionnelle des salariés relevant de l'hospitalisation privée.


 

 

TITRE II : LES OBJECTIFS ET MOYENS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE.
Chapitre IX :
Les conséquences sur les besoins de formation des mesures éventuelles d'aménagement du temps de travail, du contenu et l'organisation du travail.



La profession doit poursuivre son action visant à s'adapter et à adapter le personnel aux évolutions rapides de l'environnement technologique marquées en particulier par une utilisation croissante de l'outil informatique auprès de nombreuses catégories professionnelles (facturière, infirmier diplômé d'Etat, comptable).
Elle doit veiller particulièrement à anticiper les évolutions, à en informer le personnel, à mesurer les conséquences en termes de formation et d'organisation du travail et à rechercher les réponses appropriées en tenant compte des consultations des partenaires sociaux prévues par la loi.
S'appuyant sur les dispositions respectives des conventions collectives en vigueur à ce jour au sein de l'hospitalisation privée, les partenaires sociaux considèrent que l'information et la formation des personnels sont les éléments indispensables à une bonne prise en charge des conditions de travail.
Une meilleure connaissance des risques et des conditions de travail participe à l'amélioration de l'hygiène, de la sécurité des personnels.
L'employeur en liaison avec le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, devra veiller à la mise en oeuvre d'une politique de prévention accrue.
Il est souligné l'intérêt pour les établissements de faire appel aux différents organismes relevant du ministère du travail susceptibles d'apporter une expertise dans ce domaine (ANACT, INRS).
Par ailleurs, des aides financières peuvent être accordées aux entreprises par l'intermédiaire des pouvoirs publics.

 

 

TITRE II : LES OBJECTIFS ET MOYENS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE.
Chapitre X :
Les conséquences de la construction européenne sur les besoins et les actions de formation


Afin de faciliter, au niveau de l'hospitalisation privée du secteur commercial, la prise en compte de la dimension européenne de la formation, les partenaires sociaux se tiendront informés des évolutions européennes en matière de formation et qualification intéressant leur secteur d'activité et participeront, au besoin, à l'étude des moyens de formation qui permettront à des salariés, ressortissant d'Etats membres de la communauté, d'obtenir ou de bénéficier d'un niveau de qualification équivalant à celui de leurs homologues français.
Les partenaires sociaux soulignent l'intérêt que présentent les programmes communautaires de formation et encouragent les entreprises et les organismes de formation à présenter des projets de formation éligibles à ces programmes.

 

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