TITRE II : LES OBJECTIFS ET MOYENS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE.
Chapitre IV : Les conditions d'accueil et d'insertion des
jeunes dans les entreprises du point de vue de la formation professionnelle.
IV1 L'APPRENTISSAGE
Les partenaires sociaux reconnaissent l'intérêt que
présentent les conventions signées le 31 mars 1992
entre les ministres de l'éducation nationale, du travail
de l'emploi et de la formation professionnelle, des affaires sociales
et de l'intégration et du ministre délégué
à la santé d'une part, et les fédérations
patronales FIEHP et UHP, d'autre part.
L'objet de ces conventions est d'ouvrir la possibilité
de préparer le diplôme d'Etat d'infirmier dans le
cadre des dispositions relatives à l'apprentissage.
Le principal objectif poursuivi, est, dans le contexte des difficultés
de recrutement parfois constatées dans le secteur hospitalier
privé, d'améliorer les modalités de prise
en charge financière de la formation des étudiants
qui se destinent à la profession d'infirmier, comme cela
était mis en oeuvre pour les établissements publics
de santé grâce au système des allocations
d'études.
Ce dispositif devrait également favoriser l'intégration
des futurs professionnels dans les établissements qui souhaitent
participer au système.
Il pourra en outre contribuer à améliorer le financement
des structures de formation.
Il s'inscrit dans le strict respect de la réglementation
relative aux conditions d'admission, au déroulement des
études, notamment en ce qui concerne les stages cliniques
et l'agrément des terrains de stages ainsi qu'à
la délivrance du diplôme d'Etat. Ces périodes
de formation pratique réalisées en exécution
du contrat d'apprentissage devront être encadrées
conformément à la demande d'agrément qui
aura été formulée par l'employeur conformément
à la réglementation en vigueur. Pendant ces périodes,
les étudiants en soins infirmiers titulaires d'un contrat
d'apprentissage ne devront, en aucun cas, assurer le remplacement
d'une personne exerçant la profession d'infirmier(ère).
Il n'aboutit donc en rien à une dévalorisation de
la formation infirmière récemment rénovée.
Ce système de caractère expérimental et limité
à quelques régions sera contrôlé par
les autorités compétentes et sera soumis à
évaluation.
En outre, des représentants des salariés participent
aux conseils de perfectionnement des CFA, conformément
aux articles 1025 et 1026 de l'accord interprofessionnel du 30
juillet 1991, ainsi que dans les conditions qui seront prises
par le décret prévu par l'article L 119-4 du code
du travail.
Le contrat d'apprentissage est un contrat de travail de type particulier,
par lequel un employeur s'engage, outre le versement d'un salaire
conformément aux dispositions de la législation
en vigueur, à assurer à un jeune de moins de vingt-six
ans une formation professionnnelle méthodique et complète
dispensée pour partie en entreprise et pour partie en centre
de formation d'apprentis (CFA). L'apprenti s'oblige, en retour
en vue de sa formation, à travailler pour cet employeur,
pendant la durée du contrat, et à suivre la formation
dispensée au centre de formation d'apprentis (CFA) et en
entreprise.
Contrat d'objectif : les partenaires sociaux reconnaissent l'intérêt
de s'attacher à la conclusion de contrats d'objectifs relatifs
aux premières formations technologiques et professionnelles,
notamment en ce qui concerne l'apprentissage, entre l'Etat, les
régions et la branche professionnelle de l'hospitalisation
privée du secteur commercial.
Taxe d'apprentissage : en matière d'apprentissage, les
parties signataires incitent les entreprises à développer
l'affectation de la taxe d'apprentissage dans une perspective
pluriannuelle en priorité aux CFA qui auront été
créés par la profession.
Information des jeunes et de leur famille : les parties signataires
soulignent l'intérêt qu'elles attachent à
la conclusion entre l'Etat et la profession, d'une convention
prévoyant des actions d'information des jeunes et de leur
famille, des enseignants et des conseillers d'orientation, ainsi
que des actions relatives à l'accueil dans les entreprises
des enseignants et des conseillers d'orientation.
IV2 LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX
CONTRATS D'INSERTION EN ALTERNANCE
Contrat de qualification : le contrat de qualification a pour
objet l'acquisition d'une qualification professionnelle telle
que définie ci-dessous.
Ce contrat s'adresse aux jeunes de moins de vingt-six ans qui
souhaitent compléter leur formation initiale par une formation
professionnelle, soit qu'ils n'aient pas de qualification reconnue,
soit que leur qualification ne leur permette pas l'accès
aux emplois proposés.
Le contrat de qualification est un contrat de travail de type
particulier d'une durée de six à vingt-quatre mois
conclu dans le cadre des dispositions de l'article L 122-2 du
code du travail.
L'employeur s'engage, pendant la durée du contrat, à
fournir un emploi au jeune et à lui assurer une formation
lui permettant d'acquérir une qualification sanctionnée
par un titre ou un diplôme de l'enseignement technologique
tel que défini à l'article 8 de la loi n° 71-577
du 16 juillet 1971 sur l'enseignement technologique selon la liste
déterminée par la CPNE ou reconnu dans la classification
d'une convention collective.
Le jeune s'engage à travailler pour le compte de son employeur
et à suivre la formation prévue au contrat.
Lors de la conclusion du contrat, l'employeur détermine
avec le jeune au cours d'un entretien auquel participe, le tuteur,
et en liaison avec l'organisme de formation, les objectifs, le
programme, ainsi que les conditions d'évaluation de la
formation.
Lorsque la qualification visée est une qualification reconnue
dans les classifications de la convention collective de branche,
ces précisions font également l'objet d'un document
écrit, annexé au contrat.
Les enseignements généraux professionnels et technologiques,
dispensés pendant la durée du contrat, doivent être
au minimum d'une durée égale à 25 p 100 de
la durée totale du contrat. Ils font l'objet d'une convention
avec un organisme de formation.
Contrat d'adaptation : les formations ayant pour objet l'adaptation
à un emploi ou un type d'emploi sont dispensées
dans le cadre de contrat de travail à durée indéterminée,
ou déterminée, en application de l'article L 122-2
du code du travail. Lorsque le jeune est engagé pour tenir
un emploi dans l'entreprise, le contrat est à durée
indéterminée. En aucun cas, il ne peut se substituer
à une période d'essai.
Contrat d'orientation : les formations ayant pour objet de favoriser
l'orientation professionnelle des jeunes rencontrant des difficultés
particulières d'accès à l'emploi sont dispensés
dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée
en application de l'article L 122-2 du code du travail d'une durée
de six mois, non renouvelable. Il ne peut se substituer à
des emplois permanents, temporaires ou saisonniers. Il est conclu
après signature d'une convention entre l'Etat et l'entreprise
et fait l'objet d'un dépôt auprès des services
relevant du ministère chargé de l'emploi (DDTEFP).
Le contrat d'orientation est ouvert aux jeunes de moins de vingt-deux
ans, ayant, au plus, achevé un second cycle de l'enseignement
secondaire général, technologique ou professionnel
sans obtenir le diplôme préparé et non titulaires
d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel.
IV3 MISSIONS D'ACCUEIL ET MISSIONS
PEDAGOGIQUES
Les parties signataires soulignent que lorsqu'une mission d'accueil
ou une mission pédagogique a été confiée
à des salariés qualifiés de l'hospitalisation
privée et en tout premier lieu aux membres du personnel
infirmier ainsi qu'à ceux de l'encadrement, autre que ceux
dont la fonction définie dans les classifications comporte
déjà une telle mission, celle-ci s'exerce dans les
cadres suivants :
- stages ou périodes de formation en entreprise ;
- formation d'insertion en alternance ;
- apprentissage.
Distinction de missions
Le responsable de stage définit les modalités d'exécution
du stage ou de la période de formation en entreprise et,
le cas échéant, son contenu. Dans le cadre des dispositions
du titre Ier de l'accord paritaire du 3 juillet 1991, il participe
à l'acquisition des connaissances théoriques et
pratiques prévues à la convention de stage ainsi
qu'à l'évaluation réalisée à
la fin de la période de stage ou de formation en entreprise.
Pour les formations d'insertion en alternance, le tuteur exerce
sa mission dans le cadre des dispositions du titre Ier de l'accord
du 3 juillet 1991.
Le maître d'apprentissage exerce ses missions dans le cadre
des dispositions définies à l'article L 117-7 du
code du travail.
Compte tenu des dispositions définies à l'article
ci-dessus, les personnels qui sont conduits à exercer des
missions de responsable de stage, de tuteur ou de maître
d'apprentissage, doivent bénéficier des mesures
d'accompagnement nécessaires et, en tant que de besoin,
recevoir une formation spécifique.
Le congé enseignement
Sous la seule condition qu'ils aient un an d'ancienneté
dans l'entreprise, les salariés peuvent demander des autorisations
d'absence d'une durée maximale d'un an, sans maintien de
rémunération, en vue de dispenser à temps
plein ou à temps partiel, un enseignement technologique
ou professionnel en formation initiale ou continue, dans l'un
des organismes mentionnés aux articles L 920-2 et L 920-3
du code du travail.
TITRE
II : LES OBJECTIFS ET MOYENS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE.
Chapitre V : Actions de formation à mettre en oeuvre
en faveur des salariés ayant les niveaux de qualification
les moins élevés, notamment pour faciliter leur
évolution professionnelle.
Les actions de formation à mettre en oeuvre en faveur des
salariés ayant les niveaux de qualification les moins élevés,
notamment pour faciliter leur évolution professionnelle,
seront prises en compte lors de l'élaboration du plan de
formation conformément aux objectifs et priorités
qui auront été établis au niveau de la branche
professionnelle. Les efforts qui seront réalisés,
à cet effet, par les entreprises, pourront s'inscrire dans
le cadre d'une convention d'engagement de développement
de la formation.
TITRE
II : LES OBJECTIFS ET MOYENS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE.
Chapitre VI : Le capital de temps de formation.
Le capital de temps de formation a pour objet de permettre aux
salariés de suivre des actions de formation relevant du
plan de formation de l'entreprise en vue de permettre de se perfectionner
professionnellement, d'élargir ou d'accroître leur
qualification.
Tout salarié relevant de publics prioritaires et remplissant
les conditions d'ancienneté définies ci-après
peut demander, par écrit, à participer au titre
du plan de formation de l'entreprise, à des actions de
formation éligibles au capital de temps de formation.
VI1 Les publics éligibles
au capital de temps de formation sont en priorité :
- les salariés non titulaires d'un diplôme professionnel
(CAP, BEP,) ;
- les salariés titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle,
d'un brevet d'études professionnelles ou d'un baccalauréat
professionnel qui souhaitent acquérir une qualification
professionnelle d'un niveau supérieur, définie par
la CPNE ;
- les salariés de tous niveaux, rencontrant des difficultés
d'adaptation à leur emploi, ainsi que ceux devant faire
face à des mutations technologiques, et en particulier
ceux âgés de quarante-cinq ans et plus.
VI2 Les actions de formation correspondant
aux salariés définis ci-dessus ont pour objet :
- l'élargissement et l'acquisition d'une qualification
;
- l'élargissement du champ d'activité ;
- l'adaptation aux évolutions de l'emploi, aux mutations
technologiques.
VI3 La durée minimale de formation
ouverte au titre du capital de temps de formation est de 300 heures.
VI4 Pour l'ouverture du droit à
l'utilisation de leur capital de temps de formation, les salariés
doivent justifier :
- d'une part, d'une ancienneté en qualité de salarié,
qu'elle qu'ait été la nature de leurs contrats successifs,
de quatre années consécutives ou non, dont deux
années dans l'entreprise ;
- d'autre part, ne pas avoir bénéficié d'une
action de formation au titre du capital de temps de formation
depuis un délai de franchise de quatre années.
VI5 La satisfaction aux demandes
exprimées par les salariés répondant aux
conditions fixées au point VI4 ci-dessus peut être
différée :
- dans les établissements de 200 salariés et plus,
si le pourcentage de salariés simultanément absents
au titre du capital de temps de formation dépasse 2 p 100
du nombre total de salariés dudit établissement
;
- dans les établissements de moins de 200 salariés,
si le nombre d'heures demandées au titre du capital de
temps de formation dépasse 2 p 100 du nombre total d'heures
de travail effectuées pendant l'année.
VI6 Conformément aux dispositions
de l'article 70-7 de l'accord national interprofessionnel du 3
juillet 1991 modifié, relatif à la formation et
au perfectionnement professionnels, les actions de formation au
titre du capital de temps de formation peuvent être organisées,
en partie, pendant les périodes non travaillées
par les salariés.
VI7 A compter du 1er mars 1997, 50
p 100 du montant de la contribution des entreprises au financement
du congé individuel de formation seront versés à
l'OPCA FORMAHP pour être affectés au financement
du capital de temps formation.
TITRE
II : LES OBJECTIFS ET MOYENS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE.
Chapitre VII : La définition et les conditions de mise
en oeuvre des actions de formation en vue d'assurer l'égalité
d'accès des hommes et des femmes à la formation
professionnelle.
Conformément aux dispositions des articles L 432-4-2 du
code du travail (entreprises de moins de 300 salariés)
et L 432-3-1 (entreprises de 300 salariés et plus), le
chef d'entreprise soumet pour avis au comité d'entreprise,
chaque année, un rapport écrit sur la situation
comparée des conditions générales d'emploi
des hommes et des femmes dans l'entreprise.
Ce rapport comporte une analyse chiffrée permettant d'apprécier,
pour chacune des catégories professionnelles de l'entreprise,
la situation respective des femmes et des hommes, notamment en
matière de formation, de promotion professionnelle, de
qualification, de classification.
Les délégués syndicaux reçoivent communication
du rapport dans les mêmes conditions que les membres du
comité d'entreprise.
Le rapport modifié, le cas échéant, pour
tenir compte de l'avis du comité d'entreprise, est transmis
à l'inspecteur du travail accompagné dudit avis
dans les quinze jours qui suivent.
TITRE
II : LES OBJECTIFS ET MOYENS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE.
Chapitre VIII : Conditions d'application des clauses de dédit-formation.
VIII1 Principe général
Les établissements consacrant à la formation de
leurs salariés un montant supérieur à l'obligation
minimale légale ou conventionnelle relative à la
participation des employeurs à la formation professionnelle
continue peuvent, sous certaines conditions, demander à
leurs salariés qui démissionnent après avoir
bénéficié d'une formation, diplômante
ou qualifiante dans le cadre du plan de formation, le remboursement
de tout ou partie des dépenses qu'elles ont effectuées.
Il est rappelé que ce remboursement, en application de
l'article L 933-2-7°, doit être affecté par l'établissement
au financement d'actions dans le cadre du plan de formation.
VIII2 Conditions de mise en oeuvre
et contenu
L'existence et le contenu de la clause de dédit-formation
doit obligatoirement faire l'objet d'un accord écrit entre
l'établissement et le salarié, et ce, préalablement
à l'engagement de l'action de formation.
Cet accord devra être conforme aux dispositions suivantes
:
(1) DUREE DE LA FORMATION
(2) DUREE DE L'ENGAGEMENT DU SALARIE en matière de dédit-formation
:-----------------------:
: (1) : (2) :
:-------------:---------:
: Entre 300 et: :
: 500 heures : 10 mois :
:-----------------------:
: Entre 501 et: :
:1000 heures : 20 mois :
:-----------------------:
: Au-delà de : :
:1000 heures: 30 mois :
:-----------------------:
Enfin,
en cas de départ anticipé avant l'échéance
de l'engagement souscrit, le salarié devra procéder
à un remboursement de frais engagés (coût
de la formation, salaire brut hors charges sociales patronales,
frais d'hébergement et de déplacement) proportionnellement
au temps travaillé par rapport à la durée
de l'engagement.
Dans le cas où, pendant la durée de la formation,
le salarié a continué à occuper ses fonctions
au sein de l'établissement, le salaire ne sera pas pris
en compte dans le remboursement.
Il est précisé que les périodes de suspension
du contrat de travail, en raison de la maladie, maternité,
congé parental, congé sabbatique ou création
d'entreprise, auront pour effet de reporter d'autant la durée
arrêtée.
VIII3 Limitations d'origine légale
Les dispositions du présent titre ne pourront en aucun
cas trouver application pour les engagements de formation souscrits
dans le cadre des contrats de qualification, d'orientation et
d'adaptation ainsi que pour les formations réalisées
en dehors du temps de travail (coinvestissement du présent
accord) à l'exeption toutefois et dans ce dernier cas des
salariés dont le niveau de rémunération est
supérieur à trois fois le salaire minimum de croissance
(art L 981-10 et L 932-1 du code du travail).
ACCORD
15 Février 1996
Accord
sur la formation professionnelle des salariés relevant
de l'hospitalisation privée.
TITRE
II : LES OBJECTIFS ET MOYENS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE.
Chapitre IX : Les conséquences sur les besoins de formation
des mesures éventuelles d'aménagement du temps de
travail, du contenu et l'organisation du travail.
La profession doit poursuivre son action visant à s'adapter
et à adapter le personnel aux évolutions rapides
de l'environnement technologique marquées en particulier
par une utilisation croissante de l'outil informatique auprès
de nombreuses catégories professionnelles (facturière,
infirmier diplômé d'Etat, comptable).
Elle doit veiller particulièrement à anticiper les
évolutions, à en informer le personnel, à
mesurer les conséquences en termes de formation et d'organisation
du travail et à rechercher les réponses appropriées
en tenant compte des consultations des partenaires sociaux prévues
par la loi.
S'appuyant sur les dispositions respectives des conventions collectives
en vigueur à ce jour au sein de l'hospitalisation privée,
les partenaires sociaux considèrent que l'information et
la formation des personnels sont les éléments indispensables
à une bonne prise en charge des conditions de travail.
Une meilleure connaissance des risques et des conditions de travail
participe à l'amélioration de l'hygiène,
de la sécurité des personnels.
L'employeur en liaison avec le comité d'hygiène,
de sécurité et des conditions de travail, devra
veiller à la mise en oeuvre d'une politique de prévention
accrue.
Il est souligné l'intérêt pour les établissements
de faire appel aux différents organismes relevant du ministère
du travail susceptibles d'apporter une expertise dans ce domaine
(ANACT, INRS).
Par ailleurs, des aides financières peuvent être
accordées aux entreprises par l'intermédiaire des
pouvoirs publics.
TITRE
II : LES OBJECTIFS ET MOYENS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE.
Chapitre X : Les conséquences de la construction européenne
sur les besoins et les actions de formation
Afin de faciliter, au niveau de l'hospitalisation privée
du secteur commercial, la prise en compte de la dimension européenne
de la formation, les partenaires sociaux se tiendront informés
des évolutions européennes en matière de
formation et qualification intéressant leur secteur d'activité
et participeront, au besoin, à l'étude des moyens
de formation qui permettront à des salariés, ressortissant
d'Etats membres de la communauté, d'obtenir ou de bénéficier
d'un niveau de qualification équivalant à celui
de leurs homologues français.
Les partenaires sociaux soulignent l'intérêt que
présentent les programmes communautaires de formation et
encouragent les entreprises et les organismes de formation à
présenter des projets de formation éligibles à
ces programmes.