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TITRE III : DISPOSITIONS FINALES


III1 Durée, dépôt
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date de signature et sera déposé ainsi que ses avenants par les organisations professionnelles d'employeurs, conformément à l'article L 132-10 du code du travail.
Il annule et remplace le protocole d'accord sur la formation professionnelle continue conclue le 26 février 1985 par la fédération intersyndicale des établissements hospitaliers privés (FIEHP).

III2 Révision
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
- toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
- le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte ;
- les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ;
- les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord, qu'elles modifient et sont opposables à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par l'accord, soit à la date qui en aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

III3 Dénonciation
L'accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :
a) La dénonciation sera notifiée par LR/AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée par la partie la plus diligente auprès des services du ministère du travail et du secrétariat greffe des prud'hommes.
b) Elle comportera obligatoirement une proposition de rédaction nouvelle et entraînera l'obligation pour toutes les parties signataires ou adhérentes de se réunir le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations.
c) Durant les négociations, l'accord restera applicable sans aucun changement.
d) A l'issue de ces dernières sera établi un nouvel accord constatant l'accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
Ces documents signés, selon les cas, par les parties en présence, feront l'objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus (durée-dépôt).
e) Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à l'accord dénoncé, avec pour prise d'effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
f) En cas de procès-verbal de clôture constatant le défaut d'accord, l'accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l'expiration du délai de préavis fixé par l'article L 132-8, alinéa 1, du code du travail.
Passé ce délai d'un an, le texte de l'accord cessera de produire ses effets pour autant que la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés.
g) Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles employeurs se rencontreront dans un délai de deux ans, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, pour procéder à un bilan de l'application de ce dernier.

ACCORD 15 Février 1996

Accord sur la formation professionnelle des salariés relevant de l'hospitalisation privée.


 

ANNEXE I

Rémunération des apprentis.


Le salaire minimum de l'apprenti est fixé selon les articles L 117-10 et D 117-1 du code du travail, en pourcentage du SMIC, croissant par année d'apprentissage et selon l'âge, soit par mois (169 heures).

(1) Année de contrat
(2) Age de l'apprenti (16-17 ans en pourcentage)
(3) Age de l'apprenti (18-20 ans en pourcentage)
(4) Age de l'apprenti (21 ans et plus en pourcentage (+))


: (1) : (2): (3): (4):

: 1re année : 25 : 41 : 53 :
: 2e année : 37 : 49 : 61 :
: 3e année : 53 : 65 : 78 :

(+) Pourcentage du SMIC ou du salaire minimum conventionnel de l'emploi, si plus favorable (arrondi au centime supérieur).

ACCORD 15 Février 1996

Accord sur la formation professionnelle des salariés relevant de l'hospitalisation privée.


ANNEXE II

ANNEXE II : Rémunération des contrats de qualification.

Le salaire minimum du jeune sous contrat de qualification est fixé selon les articles L 981-3, D 980-1 et D 980-2 du code du travail, en fonction de leur âge et de l'ancienneté de leur contrat selon les modalités ci-après :
1 Pour les jeunes âgés de seize à dix-sept ans :
- 30 p 100 du SMIC pendant la première année d'exécution de leur contrat ;
- 45 p 100 du SMIC pendant la deuxième année d'exécution de leur contrat.

2 Pour les jeunes âgés de dix-huit à vingt ans :
- 50 p 100 du SMIC pendant la première année d'exécution de leur contrat ;
- 60 p 100 du SMIC pendant la deuxième année d'exécution de leur contrat.

3 Pour les jeunes âgés de vingt et un ans et plus :
- 65 p 100 du minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé, sans être inférieur à 65 p 100 du SMIC pendant la première année d'exécution de leur contrat ;
- 75 p 100 du minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé, sans être inférieur à 75 p 100 du SMIC pendant la première année d'exécution de leur contrat.

ACCORD 15 Février 1996

Accord sur la formation professionnelle des salariés relevant de l'hospitalisation privée.


 

ANNEXE II

ANNEXE II : Rémunération des contrats de qualification.


Le salaire minimum du jeune sous contrat de qualification est fixé selon les articles L 981-3, D 980-1 et D 980-2 du code du travail, en fonction de leur âge et de l'ancienneté de leur contrat selon les modalités ci-après :
1 Pour les jeunes âgés de seize à dix-sept ans :
- 30 p 100 du SMIC pendant la première année d'exécution de leur contrat ;
- 45 p 100 du SMIC pendant la deuxième année d'exécution de leur contrat.

2 Pour les jeunes âgés de dix-huit à vingt ans :
- 50 p 100 du SMIC pendant la première année d'exécution de leur contrat ;
- 60 p 100 du SMIC pendant la deuxième année d'exécution de leur contrat.

3 Pour les jeunes âgés de vingt et un ans et plus :
- 65 p 100 du minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé, sans être inférieur à 65 p 100 du SMIC pendant la première année d'exécution de leur contrat ;
- 75 p 100 du minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé, sans être inférieur à 75 p 100 du SMIC pendant la première année d'exécution de leur contrat.

ACCORD 23 Avril 1996

Accord sur la formation professionnelle des salariés relevant de l'hospitalisation privée.
En vigueur le 1er janvier 1996.


 

Article 1er

Participation à la commission mixte paritaire


Dans le cadre des dispositions de l'article L 132-17 du code du travail a été conclu le présent protocole en vue de déterminer les modalités d'exercice du droit de s'absenter et de permettre la participation des salariés dûment mandatés par leur organisation syndicale aux négociations de la commission mixte paritaire.

11 Nombre de représentants salariés
Chaque organisation syndicale représentative pourra disposer d'un maximum de trois représentants qui pourront participer aux réunions de la commission mixte paritaire étant précisé que chacune des organisations syndicales représentatives ne pourrait désigner plus d'un représentant par entreprise.

12 Nombre de réunions
Dans les conditions définies ci-dessus ainsi qu'à l'article 2 ci-après du présent protocole, chacun des salariés concernés pourra s'absenter à raison d'un maximum de sept réunions. Les autorisations d'absence seront accordées sur présentation de la convocation précisant les lieu et date. Le salarié devra avertir la direction dès qu'il aura eu connaissance de la convocation et au plus tard dix jours avant la réunion sauf convocation exceptionnelle.
Le temps de réunion inclut :
- le temps de participation à la commission elle-même ;
- les délais de route.
Il est de :
- 1 jour si la distance à parcourir (aller simple) est inférieure à 500 km ;
- 2 jours si la distance à parcourir est égale ou supérieure à 500 km.
Lorsque le temps passé à la réunion de la commission coïncidera avec un jour de repos du salarié, celui-ci bénéficiera d'un temps de repos équivalent, soit au maximum une journée. Cette journée sera égale à la durée moyenne journalière du salarié.


13 Maintien de la rémunération
Les organisations patronales signataires s'engagent à maintenir, aux salariés des établissements appelés à participer aux réunions de la commission mixte paritaire leur rémunération pour le temps de participation à la réunion elle-même et pour un jour de délai de route pour autant que la distance à parcourir est égale ou supérieure à 500 km.
Cette rémunération (charges sociales incluses) sera remboursée par lesdites organisations, sur état justificatif, aux établissements employeurs desdits salariés.

14 Indemnisation des frais de déplacement
Chaque organisation syndicale représentative signataire du présent protocole sera indemnisée à raison d'un forfait fixé par réunion à 2 500 F (deux mille cinq cents francs).

ACCORD 22 Décembre 1994

Accord portant création d'un OPCA au sein de la branche professionnelle des établissements privés sanitaires et sociaux à statut commercial.


 

FORMATION PROFESSIONNELLE

TITRE Ier : Création d'un organisme collecteur national professionnel au sein de la branche des établissements privés sanitaires et sociaux, à statut commercial.


Conformément aux dispositions de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993, du décret n° 94-936 du 28 octobre 1994, de l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991 modifié par les avenants des 8 novembre 1991, 8 janvier 1992 et plus particulièrement l'avenant du 5 juillet 1994, les parties au présent accord décident de la création de l'organisme paritaire collecteur agréé des établissements de l'hospitalisation privée dénommé " Formahp ".
Cet organisme doté de la personnalité morale est constitué sous la forme d'une association du type prévu par la loi du 1er juillet 1901.
L'OPCA Formahp a pour objet de contribuer au développement de la formation professionnelle, notamment par le financement des actions de formation conduites par les chefs d'entreprise, par l'information, la sensibilisation et le conseil aux chefs d'entreprise et aux salariés sur les besoins et les moyens de la formation professionnelle.

 

TITRE II : Champ d'application.


Les dispositions du présent accord national concernent les établissements privés de diagnostic et de soins (avec ou sans hébergement), les établissements d'hébergement pour personnes âgées de quelque nature que ce soit, à caractère commercial, sur l'ensemble du territoire national comprenant les départements d'outre-mer et notamment ceux visés par la nouvelle nomenclature des activités économiques sous les rubriques :
851 A : activités hospitalières.
851 C : pratique médicale à l'exclusion des activités exercées en cabinet.
853 A : accueil des enfants handicapés.
853 C : accueil des adultes handicapés.
853 D : accueil des personnes âgées.

NOTA : L'avenant n° 3 du 29 juillet 1997 BO CC 97-34 a pour objet de modifier l'accord du 22-12-1994 en supprimant du texte signataire les termes qui avaient été exclus par l'arrêté d'extension du 30 novembre 1995.
NOTA : Arrêté du 3 octobre 1997 art 1 : Dispositions étendues sous réserve de l'application de l'article L 961-12 du code du travail.

 

TITRE III : Missions.


L'OPCA Formahp assurera les missions suivantes :
1. Développer, dans le cadre des orientations arrêtées par les partenaires sociaux, une politique incitative en matière, d'une part, de formation professionnelle continue des salariés au niveau de la branche et, d'autre part, d'insertion professionnelle des jeunes par les contrats d'insertion en alternance et par les contrats d'apprentissage.

2. Collecter les contributions des entreprises relevant du champ d'application du présent accord, relatives à la formation professionnelle, à la formation en alternance et au capital temps formation dans des conditions et limites suivantes :
- la contribution de 0,10 p 100 due par les entreprises employant moins de dix salariés, qui est affectée au financement des contrats d'insertion en alternance ;
- les contributions correspondant au 0,4 p 100 relevant de la participation au développement de la formation professionnelle continue, due par les entreprises employant dix salariés ou plus, lorsqu'elles sont assujetties à la taxe d'apprentissage qui sont affectées au financement des contrats d'insertion en alternance ;
- les sommes correspondant au 0,3 p 100 relevant de la participation au développement de la formation professionnelle continue, due par les entreprises employant dix salariés ou plus lorsqu'elles ne sont pas assujetties à la taxe d'apprentissage, qui sont affectées au financement des contrats d'insertion en alternance ;
- la contribution prévue par les accords de branche relevant du champ d'application du présent accord mettant en oeuvre le capital temps formation ;
- la contribution de 0,15 p 100 due par les entreprises employant moins de dix salariés qui est affectée au développement de la formation professionnelle continue ;
- les fonds correspondant à la participation obligatoire au développement de la formation professionnelle continue due par les entreprises employant dix salariés ou plus, affectées au plan de formation et ce dans la limite de la participation de 80 p 100 de la participation obligatoire.
Toutefois, les établissements gardent la possibilité de verser à l'OPCA l'intégralité de leur participation au développement de la formation professionnelle continue.
Par ailleurs, les établissements n'ayant pas engagé la totalité de la part restant à leur disposition (20 p 100), s'efforceront d'en reverser le solde à l'OPCA avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle est due leur participation.

3. Mutualiser dès le premier jour de leur versement, les contributions visées au point 2 ci-dessus, dans le cadre de cinq sections particulières : contrats d'insertion en alternance, capital de temps de formation, formation continue des entreprises employant moins de dix salariés, formation continue des entreprises employant dix salariés ou plus.

4. Gérer et suivre de façon distincte au plan comptable les contributions visées au paragraphe 2 ci-dessus.

5. Prendre en charge et financer :
Suivant les critères, les priorités et les conditions de prise en charge définis par le conseil d'administration paritaire de l'OPCA, les dépenses exposées par les entreprises au titre des contrats d'insertion en alternance ;
Suivant les critères, les priorités et les conditions de prise en charge définis par le conseil d'administration paritaire de l'OPCA, les frais de fonctionnement des actions de formation continue, mises en oeuvre par les entreprises occupant plus ou moins de dix salariés, ainsi que les frais de transport et d'hébergement, les rémunérations et charges sociales légales et contractuelles correspondant à ces actions.

6. Informer et sensibiliser :
Les entreprises et les salariés sur les conditions de l'intervention financière de l'OPCA Formahp au titre des contrats insertion en alternance.
Les entreprises et les salariés sur les conditions de l'intervention financière de l'OPCA Formahp au titre de la contribution des entreprises employant moins de dix salariés, affectée au développement de la formation professionnelle continue.
Les entreprises et les salariés sur les conditions de l'intervention financière de l'OPCA Formahp au titre de la contribution des entreprises employant dix salariés et plus, affectée au développement de la formation professionnelle continue.


7. Effectuer toutes les études ou recherches relatives aux qualifications et au développement de la formation professionnelle.

NOTA : L'avenant n° 3 du 29 juillet 1997 BO CC 97-34 a pour objet de modifier l'accord du 22-12-1994 en supprimant du texte signataire les termes qui avaient été exclus par l'arrêté d'extension du 30 novembre 1995.

 

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