TITRE III : DISPOSITIONS FINALES
III1 Durée, dépôt
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée
à compter de sa date de signature et sera déposé
ainsi que ses avenants par les organisations professionnelles
d'employeurs, conformément à l'article L 132-10
du code du travail.
Il annule et remplace le protocole d'accord sur la formation professionnelle
continue conclue le 26 février 1985 par la fédération
intersyndicale des établissements hospitaliers privés
(FIEHP).
III2 Révision
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la
révision de tout ou partie du présent accord selon
les modalités suivantes :
- toute demande de révision devra être adressée
par lettre recommandée avec accusé de réception
à chacune des autres parties signataires ou adhérentes
et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision
est demandée, des propositions de remplacement ;
- le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai
de trois mois suivant la réception de cette lettre, les
parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation
en vue de la rédaction d'un nouveau texte ;
- les dispositions de l'accord dont la révision est demandée
resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel
accord ou, à défaut, seront maintenues ;
- les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront
de plein droit à celles de l'accord, qu'elles modifient
et sont opposables à l'ensemble des employeurs et des salariés
liés par l'accord, soit à la date qui en aura été
expressément convenue, soit, à défaut, à
partir du jour qui suivra son dépôt auprès
du service compétent.
III3 Dénonciation
L'accord pourra être dénoncé par l'une ou
l'autre des parties signataires ou adhérentes, et selon
les modalités suivantes :
a) La dénonciation sera notifiée
par LR/AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes
et déposée par la partie la plus diligente auprès
des services du ministère du travail et du secrétariat
greffe des prud'hommes.
b) Elle comportera obligatoirement
une proposition de rédaction nouvelle et entraînera
l'obligation pour toutes les parties signataires ou adhérentes
de se réunir le plus rapidement possible et au plus tard
dans un délai de trois mois suivant la réception
de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer
le calendrier des négociations.
c) Durant les négociations,
l'accord restera applicable sans aucun changement.
d) A l'issue de ces dernières
sera établi un nouvel accord constatant l'accord intervenu,
soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
Ces documents signés, selon les cas, par les parties en
présence, feront l'objet de formalités de dépôt
dans les conditions prévues ci-dessus (durée-dépôt).
e) Les dispositions du nouvel accord
se substitueront intégralement à l'accord dénoncé,
avec pour prise d'effet, soit la date qui en aura été
expressément convenue, soit, à défaut, à
partir du jour qui suivra son dépôt auprès
du service compétent.
f) En cas de procès-verbal
de clôture constatant le défaut d'accord, l'accord
ainsi dénoncé restera applicable sans changement
pendant une année, qui commencera à courir à
l'expiration du délai de préavis fixé par
l'article L 132-8, alinéa 1, du code du travail.
Passé ce délai d'un an, le texte de l'accord cessera
de produire ses effets pour autant que la dénonciation
émane de la totalité des signataires employeurs
ou des signataires salariés.
g) Les organisations syndicales de
salariés et les organisations professionnelles employeurs
se rencontreront dans un délai de deux ans, à compter
de la date d'entrée en vigueur du présent accord,
pour procéder à un bilan de l'application de ce
dernier.
ACCORD
15 Février 1996
Accord
sur la formation professionnelle des salariés relevant
de l'hospitalisation privée.
ANNEXE
I
Rémunération
des apprentis.
Le salaire minimum de l'apprenti est fixé selon les articles
L 117-10 et D 117-1 du code du travail, en pourcentage du SMIC,
croissant par année d'apprentissage et selon l'âge,
soit par mois (169 heures).
(1) Année de contrat
(2) Age de l'apprenti (16-17 ans en pourcentage)
(3) Age de l'apprenti (18-20 ans en pourcentage)
(4) Age de l'apprenti (21 ans et plus en pourcentage (+))
: (1) : (2): (3): (4):
: 1re année : 25 : 41 : 53 :
: 2e année : 37 : 49 : 61 :
: 3e année : 53 : 65 : 78 :
(+)
Pourcentage du SMIC ou du salaire minimum conventionnel de l'emploi,
si plus favorable (arrondi au centime supérieur).
ACCORD
15 Février 1996
Accord
sur la formation professionnelle des salariés relevant
de l'hospitalisation privée.
ANNEXE
II
ANNEXE
II :
Rémunération des contrats de qualification.
Le salaire minimum du jeune sous contrat de qualification est
fixé selon les articles L 981-3, D 980-1 et D 980-2 du
code du travail, en fonction de leur âge et de l'ancienneté
de leur contrat selon les modalités ci-après :
1 Pour les jeunes âgés de seize à dix-sept
ans :
- 30 p 100 du SMIC pendant la première année d'exécution
de leur contrat ;
- 45 p 100 du SMIC pendant la deuxième année d'exécution
de leur contrat.
2 Pour les jeunes âgés de dix-huit à vingt
ans :
- 50 p 100 du SMIC pendant la première année d'exécution
de leur contrat ;
- 60 p 100 du SMIC pendant la deuxième année d'exécution
de leur contrat.
3 Pour les jeunes âgés de vingt et un ans et plus
:
- 65 p 100 du minimum conventionnel correspondant à l'emploi
occupé, sans être inférieur à 65 p
100 du SMIC pendant la première année d'exécution
de leur contrat ;
- 75 p 100 du minimum conventionnel correspondant à l'emploi
occupé, sans être inférieur à 75 p
100 du SMIC pendant la première année d'exécution
de leur contrat.
ACCORD
15 Février 1996
Accord
sur la formation professionnelle des salariés relevant
de l'hospitalisation privée.
ANNEXE
II
ANNEXE
II : Rémunération
des contrats de qualification.
Le salaire minimum du jeune sous contrat de qualification est
fixé selon les articles L 981-3, D 980-1 et D 980-2 du
code du travail, en fonction de leur âge et de l'ancienneté
de leur contrat selon les modalités ci-après :
1 Pour les jeunes âgés de seize à dix-sept
ans :
- 30 p 100 du SMIC pendant la première année d'exécution
de leur contrat ;
- 45 p 100 du SMIC pendant la deuxième année d'exécution
de leur contrat.
2 Pour les jeunes âgés de dix-huit à vingt
ans :
- 50 p 100 du SMIC pendant la première année d'exécution
de leur contrat ;
- 60 p 100 du SMIC pendant la deuxième année d'exécution
de leur contrat.
3 Pour les jeunes âgés de vingt et un ans et plus
:
- 65 p 100 du minimum conventionnel correspondant à l'emploi
occupé, sans être inférieur à 65 p
100 du SMIC pendant la première année d'exécution
de leur contrat ;
- 75 p 100 du minimum conventionnel correspondant à l'emploi
occupé, sans être inférieur à 75 p
100 du SMIC pendant la première année d'exécution
de leur contrat.
ACCORD
23 Avril 1996
Accord
sur la formation professionnelle des salariés relevant
de l'hospitalisation privée.
En vigueur le 1er janvier 1996.
Article
1er
Participation
à la commission mixte paritaire
Dans le cadre des dispositions de l'article L 132-17 du code du
travail a été conclu le présent protocole
en vue de déterminer les modalités d'exercice du
droit de s'absenter et de permettre la participation des salariés
dûment mandatés par leur organisation syndicale aux
négociations de la commission mixte paritaire.
11 Nombre de représentants
salariés
Chaque organisation syndicale représentative pourra disposer
d'un maximum de trois représentants qui pourront participer
aux réunions de la commission mixte paritaire étant
précisé que chacune des organisations syndicales
représentatives ne pourrait désigner plus d'un représentant
par entreprise.
12 Nombre de réunions
Dans les conditions définies ci-dessus ainsi qu'à
l'article 2 ci-après du présent protocole, chacun
des salariés concernés pourra s'absenter à
raison d'un maximum de sept réunions. Les autorisations
d'absence seront accordées sur présentation de la
convocation précisant les lieu et date. Le salarié
devra avertir la direction dès qu'il aura eu connaissance
de la convocation et au plus tard dix jours avant la réunion
sauf convocation exceptionnelle.
Le temps de réunion inclut :
- le temps de participation à la commission elle-même
;
- les délais de route.
Il est de :
- 1 jour si la distance à parcourir (aller simple) est
inférieure à 500 km ;
- 2 jours si la distance à parcourir est égale ou
supérieure à 500 km.
Lorsque le temps passé à la réunion de la
commission coïncidera avec un jour de repos du salarié,
celui-ci bénéficiera d'un temps de repos équivalent,
soit au maximum une journée. Cette journée sera
égale à la durée moyenne journalière
du salarié.
13 Maintien de la rémunération
Les organisations patronales signataires s'engagent à maintenir,
aux salariés des établissements appelés à
participer aux réunions de la commission mixte paritaire
leur rémunération pour le temps de participation
à la réunion elle-même et pour un jour de
délai de route pour autant que la distance à parcourir
est égale ou supérieure à 500 km.
Cette rémunération (charges sociales incluses) sera
remboursée par lesdites organisations, sur état
justificatif, aux établissements employeurs desdits salariés.
14 Indemnisation des frais de déplacement
Chaque organisation syndicale représentative signataire
du présent protocole sera indemnisée à raison
d'un forfait fixé par réunion à 2 500 F (deux
mille cinq cents francs).
ACCORD
22 Décembre 1994
Accord
portant création d'un OPCA au sein de la branche professionnelle
des établissements privés sanitaires et sociaux
à statut commercial.
FORMATION
PROFESSIONNELLE
TITRE
Ier : Création
d'un organisme collecteur national professionnel au sein de la
branche des établissements privés sanitaires et
sociaux, à statut commercial.
Conformément aux dispositions de la loi n° 93-1313 du 20
décembre 1993, du décret n° 94-936 du 28 octobre
1994, de l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991 modifié
par les avenants des 8 novembre 1991, 8 janvier 1992 et plus particulièrement
l'avenant du 5 juillet 1994, les parties au présent accord
décident de la création de l'organisme paritaire
collecteur agréé des établissements de l'hospitalisation
privée dénommé " Formahp ".
Cet organisme doté de la personnalité morale est
constitué sous la forme d'une association du type prévu
par la loi du 1er juillet 1901.
L'OPCA Formahp a pour objet de contribuer au développement
de la formation professionnelle, notamment par le financement
des actions de formation conduites par les chefs d'entreprise,
par l'information, la sensibilisation et le conseil aux chefs
d'entreprise et aux salariés sur les besoins et les moyens
de la formation professionnelle.
TITRE
II : Champ d'application.
Les dispositions du présent accord national concernent
les établissements privés de diagnostic et de soins
(avec ou sans hébergement), les établissements d'hébergement
pour personnes âgées de quelque nature que ce soit,
à caractère commercial, sur l'ensemble du territoire
national comprenant les départements d'outre-mer et notamment
ceux visés par la nouvelle nomenclature des activités
économiques sous les rubriques :
851 A : activités hospitalières.
851 C : pratique médicale à l'exclusion des activités
exercées en cabinet.
853 A : accueil des enfants handicapés.
853 C : accueil des adultes handicapés.
853 D : accueil des personnes âgées.
NOTA : L'avenant n° 3 du 29 juillet 1997 BO CC 97-34 a pour objet
de modifier l'accord du 22-12-1994 en supprimant du texte signataire
les termes qui avaient été exclus par l'arrêté
d'extension du 30 novembre 1995.
NOTA : Arrêté du 3 octobre 1997 art 1 : Dispositions
étendues sous réserve de l'application de l'article
L 961-12 du code du travail.
TITRE
III : Missions.
L'OPCA Formahp assurera les missions suivantes :
1. Développer, dans le cadre
des orientations arrêtées par les partenaires sociaux,
une politique incitative en matière, d'une part, de formation
professionnelle continue des salariés au niveau de la branche
et, d'autre part, d'insertion professionnelle des jeunes par les
contrats d'insertion en alternance et par les contrats d'apprentissage.
2. Collecter les contributions des
entreprises relevant du champ d'application du présent
accord, relatives à la formation professionnelle, à
la formation en alternance et au capital temps formation dans
des conditions et limites suivantes :
- la contribution de 0,10 p 100 due par les entreprises employant
moins de dix salariés, qui est affectée au financement
des contrats d'insertion en alternance ;
- les contributions correspondant au 0,4 p 100 relevant de la
participation au développement de la formation professionnelle
continue, due par les entreprises employant dix salariés
ou plus, lorsqu'elles sont assujetties à la taxe d'apprentissage
qui sont affectées au financement des contrats d'insertion
en alternance ;
- les sommes correspondant au 0,3 p 100 relevant de la participation
au développement de la formation professionnelle continue,
due par les entreprises employant dix salariés ou plus
lorsqu'elles ne sont pas assujetties à la taxe d'apprentissage,
qui sont affectées au financement des contrats d'insertion
en alternance ;
- la contribution prévue par les accords de branche relevant
du champ d'application du présent accord mettant en oeuvre
le capital temps formation ;
- la contribution de 0,15 p 100 due par les entreprises employant
moins de dix salariés qui est affectée au développement
de la formation professionnelle continue ;
- les fonds correspondant à la participation obligatoire
au développement de la formation professionnelle continue
due par les entreprises employant dix salariés ou plus,
affectées au plan de formation et ce dans la limite de
la participation de 80 p 100 de la participation obligatoire.
Toutefois, les établissements gardent la possibilité
de verser à l'OPCA l'intégralité de leur
participation au développement de la formation professionnelle
continue.
Par ailleurs, les établissements n'ayant pas engagé
la totalité de la part restant à leur disposition
(20 p 100), s'efforceront d'en reverser le solde à l'OPCA
avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de
laquelle est due leur participation.
3. Mutualiser dès le premier
jour de leur versement, les contributions visées au point
2 ci-dessus, dans le cadre de cinq sections particulières
: contrats d'insertion en alternance, capital de temps de formation,
formation continue des entreprises employant moins de dix salariés,
formation continue des entreprises employant dix salariés
ou plus.
4. Gérer et suivre de façon
distincte au plan comptable les contributions visées au
paragraphe 2 ci-dessus.
5. Prendre en charge et financer
:
Suivant les critères, les priorités et les conditions
de prise en charge définis par le conseil d'administration
paritaire de l'OPCA, les dépenses exposées par les
entreprises au titre des contrats d'insertion en alternance ;
Suivant les critères, les priorités et les conditions
de prise en charge définis par le conseil d'administration
paritaire de l'OPCA, les frais de fonctionnement des actions de
formation continue, mises en oeuvre par les entreprises occupant
plus ou moins de dix salariés, ainsi que les frais de transport
et d'hébergement, les rémunérations et charges
sociales légales et contractuelles correspondant à
ces actions.
6. Informer et sensibiliser :
Les entreprises et les salariés sur les conditions de l'intervention
financière de l'OPCA Formahp au titre des contrats insertion
en alternance.
Les entreprises et les salariés sur les conditions de l'intervention
financière de l'OPCA Formahp au titre de la contribution
des entreprises employant moins de dix salariés, affectée
au développement de la formation professionnelle continue.
Les entreprises et les salariés sur les conditions de l'intervention
financière de l'OPCA Formahp au titre de la contribution
des entreprises employant dix salariés et plus, affectée
au développement de la formation professionnelle continue.
7. Effectuer toutes les études
ou recherches relatives aux qualifications et au développement
de la formation professionnelle.
NOTA : L'avenant n° 3 du 29 juillet 1997 BO CC 97-34 a pour objet
de modifier l'accord du 22-12-1994 en supprimant du texte signataire
les termes qui avaient été exclus par l'arrêté
d'extension du 30 novembre 1995.